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Décision

CMPEA.2023.38

Placement d’enfant.

27 septembre 2023Français38 min

Irrecevabilité de conclusions en constat (cons. 1d).Violation du droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation de la décision attaqué, non retenue en l’espèce (cons. 2).Exposé des conditions auxquelles un enfant peut être placé (cons. 4), réalisées en l’espèce (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ et Y.________ sont les parents de l’enfant A.________,

né en 2018. L’autorité parentale est conjointe. Les parents n’ont jamais été

mariés et ils vivent séparés.

B.

A.________ a vécu avec sa mère depuis sa naissance et il a

été convenu, le 14 juin 2018 devant l’APEA, que le père bénéficierait d’un

droit de visite et verserait à la mère une contribution d’entretien pour A.________

d’un montant de 200 francs par mois du 1er mai au 30 octobre 2018,

ce montant devant être réévalué dès le mois de novembre 2018, dès lors que le

père serait au chômage depuis ce mois.

C.

a) Suite à une altercation survenue le 18 juin 2018 entre X.________

et Y.________ ayant nécessité l’intervention de la police, l’APEA a requis de

l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) qu’il soit procédé à

une enquête sociale urgente. Le 19 juillet 2018, l’OPE a rendu un rapport à

l’issue duquel était recommandée l’instauration d’une curatelle éducative au sens

de l’article 308 al. 2 CC. La police est intervenue une nouvelle fois le 27

août 2018 pour interpeller Y.________. Il a été constaté qu’elle était ivre en

compagnie de son bébé, lequel avait des égratignures à la joue gauche.

L’appartement était « totalement insalubre » et Y.________ et A.________

ont été conduit aux urgences pour un contrôle. L’APEA a demandé d’urgence un

complément d’enquête sociale à l’OPE, qui a rendu un rapport complémentaire le

10 septembre 2018.

b) Dans

l’intervalle, le 31 août 2018, X.________ a sollicité le placement de l’enfant

à titre superprovisoire et, au fond, la garde et l’exercice exclusif de

l’autorité parentale sur l’enfant, notamment. Par décision de mesures

provisionnelles du 10 septembre 2018, l’APEA a rejeté cette requête, en

invitant le greffe à citer les parties à une audience. Le recours interjeté par

X.________ à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour

de céans.

c) Le

13 septembre 2018, la mère a conclu à l’octroi de l’autorité parentale

exclusive sur l’enfant, à la fixation d’un droit de visite du père dans un lieu

neutre et sous surveillance d’un tiers professionnel et à l’institution d’une

curatelle éducative. L’OPE a rendu un nouveau rapport le 8 novembre 2018 et une

audience a eu lieu le 19 novembre 2018. Lors de celle-ci, les parties ont été

interrogées et ont déclaré qu’elles s’étaient remises en couple, gardant

toutefois des domiciles séparés. Elles ont donné leur accord à l’institution

d’une curatelle éducative et se sont entendues sur les modalités d’exercice de

droit de visite du père. Par décision du 5 décembre 2018, l’APEA a institué une

curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de A.________.

d) Le

21 janvier 2019, le curateur a informé l’APEA que les parties faisaient face à

de nouvelles difficultés et avaient accepté que le droit de visite du père se

déroule à un point-rencontre. À la demande de l’APEA, le curateur a rendu un

rapport de situation le 15 août 2019 et a relevé que les parties entretenaient

toujours des relations particulièrement difficiles, de sorte qu’il était

indispensable que le droit de visite du père puisse être organisé par le biais

d’un point-rencontre.

e) À

l’audience du 2 décembre 2019, les parties sont convenues de l’institution d’un

point-rencontre pour l’exercice du droit de visite du père avec l’enfant et ont

donné leur accord à l’intervention du CNPea pour que ces visites soient

médiatisées. Dans le cadre de son rapport du 2 décembre 2020, le curateur a

relevé que A.________ était un enfant qui se développait bien, que la relation

avec sa maman était bonne et que les rencontres avec son père se passaient

bien. Le maintien de la curatelle était proposé. Par décision du 25 janvier

2021, ce rapport a été approuvé par l’APEA et la curatelle a été maintenue,

avec toutefois un changement d’intervenant.

f) Le

20 août 2021, le curateur a informé l’APEA du fait que A.________ voyait

dorénavant son père au domicile de sa mère, de sorte qu’il n’y avait plus de

cohérence à organiser des visites au point-rencontre.

D.

a) Le 1er octobre 2021, X.________ a indiqué à

l’APEA une série de manquements qu’il reprochait à Y.________, en sollicitant

qu’une expertise visant à évaluer ses capacités éducatives soit mise en œuvre

et à ce que la garde de l’enfant lui soit octroyée dans l’intervalle. Y.________

a contesté ces reproches, s’est montrée favorable à la mise en œuvre d’une

expertise et s’est opposée à ce que la garde de l’enfant soit attribuée au père.

Plusieurs prises de position des parties ont suivi, ainsi qu’un rapport du

curateur du 26 octobre 2021, duquel il ressortait que les parties avaient tenté

sans succès de reprendre une vie commune, qu’il avait été mis fin au

point-rencontre, qu’il n’y avait aucun doute sur les capacités éducatives de la

mère et qu’il était questionnant que le père revendique la garde de son fils

alors que depuis sa naissance, c’était sa mère qui s’en était convenablement occupée,

en majeure partie seule.

b) Le

11 janvier 2022, l’APEA a indiqué aux parties qu’elle entendait mettre en œuvre

une expertise familiale et leur a fixé un délai pour formuler des observations.

Par ordonnance du 30 mars 2022, l’APEA a ordonné une expertise portant sur la

situation familiale de A.________ et l’a confiée au Dr B.________, psychiatre.

c) Le

10 février 2023, l’expert, jugeant la question urgente, a indiqué à l’APEA que

la situation autour de A.________ était si instable qu’il n’était pas possible

d’aboutir à des conclusions, que plusieurs faits inquiétants avaient été

constatés (notamment l’état d’ébriété de la mère à un rendez-vous d’expertise,

la tenue de A.________, inadaptée à la température, les violences physiques

subies par A.________ lorsqu’il se trouvait chez sa mère, etc.), que l’enfant

était en détresse et qu’une intervention sous forme de placement d’observation

était indiquée.

d) Le

13 février 2023, l’APEA a demandé à l’OPE d’évaluer rapidement la nécessité

d’un placement d’observation en faveur de A.________ et, cas échéant, de

l’organiser dans les meilleurs délais.

e) Le

14 février 2023, X.________ a relevé qu’il avait déjà dénoncé à de nombreuses

reprises les faits inquiétants mis en avant par l’expert et que le curateur,

qui était resté inactif face à cela, devait être relevé sans délai de son

mandat, pour avoir failli à son devoir de surveillance. Il demandait à nouveau

que la garde de A.________ lui soit attribuée.

f) Le

15 février 2023, le curateur a indiqué à l’APEA qu’il avait rencontré Y.________

le jour précédant et qu’en accord avec cette dernière, A.________ avait été placé

le soir-même auprès de la famille C.________. Cette famille connaissait bien A.________

pour l’avoir déjà accueilli par le passé. La mère avait immédiatement pris

rendez-vous avec les urgences psychiatriques et le père n’avait pas voulu

écouter le curateur, lorsqu’il lui avait téléphoné pour lui expliquer la

situation.

g) Le

17 février 2023, la mère a confirmé son accord avec le placement de l’enfant et

le père s’y est opposé, en relevant que A.________ se trouvait dans une famille

que personne ne connaissait sauf Y.________, que l’on ignorait les conditions

dans lesquelles il logeait, que la garde de l’enfant devait lui être attribuée

et qu’un nouveau curateur devait être nommé.

h) Le

24 février 2023, l’APEA a indiqué aux parties qu’un délai au 23 mars 2023 avait

été fixé à l’expert pour rendre son rapport. Dans le même délai, le curateur

devait établir un rapport de situation. Enfin, une audience était appointée

pour la fin du mois de mars 2023.

i) Dans

son rapport du 20 mars 2023, le curateur a relevé que le placement de A.________

se déroulait bien, que la mère était suivie et qu’elle était entrée dans un

processus de sevrage qui prendrait un certain temps, que lorsque A.________

voyait son père ou sa mère, la séparation était très difficile et qu’il avait

été convenu que A.________ se rende du samedi matin au dimanche soir chez son

père, ce qui convenait autant à ces derniers qu’à la famille d’accueil. À

l’issue du rapport, la ratification du placement était recommandée.

j) Le

20 mars 2023 également, l’expert a rendu son rapport. Il sera revenu ci-après

sur le contenu de celui-ci.

k) À

l’audience du 30 mars 2023, les parties ont été interrogées et ont maintenu

leurs conclusions, le père requérant la garde de l’enfant et un changement de

curateur.

l) Le

15 mai 2023, le curateur a indiqué à l’APEA que la famille d’accueil ne

souhaitait plus poursuivre son mandat et qu’il fallait trouver une autre

solution. Le placement s’était bien déroulé au début, mais ce n’était plus le

cas durant les dernières semaines. Le curateur proposait de placer A.________

en milieu institutionnel, au Foyer D.________ à Z.________, à partir du 1er

juin 2023, étant précisé que la mère s’y opposait et que le père ne s’était pas

encore exprimé à ce sujet.

E.

a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 26 mai

2023, la présidente de l’APEA a retiré aux parents le droit de déterminer la

résidence de A.________, a ordonné le placement de l’enfant au Foyer D.________

à Z.________ dès le 1er juin 2023 et a invité les parties à formuler

des observations écrites. En bref, l’APEA a considéré que cette mesure de

protection paraissait adéquate pour sauvegarder les intérêts de l’enfant le

temps d’observer de quelle nature étaient les problèmes des parents, s’ils

pouvaient parvenir à mieux les gérer, puis d’évaluer l’engagement des parents

dans leurs traitements ou thérapies et leur évolution à moyen terme.

b) La

mère a finalement accepté le placement de A.________ en institution et le père

a maintenu sa demande d’attribution de la garde. Le 30 juin 2023, le curateur a

informé l’APEA du fait que le placement se déroulait bien, que A.________

continuait de se rendre tous les week-ends chez son père et que ces derniers

faisaient part de bons retours de ces moments, que A.________ passerait une

semaine entière avec son père durant les vacances d’été, que les visites avec

la maman se passaient au foyer et étaient médiatisées par une psychologue, qui

estimait qu’il était prématuré d’envisager d’autres modalités de visite pour

l’instant.

c) Par décision

de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023, l’APEA a notamment confirmé le

placement de A.________ au Foyer D.________ dès le 1er juin et pour

une durée de trois mois, étant précisé que le placement ne pourrait pas être

levé sans nouvelle décision, que le curateur était invité à faire part d’un

rapport de situation à la fin des trois mois pour que l’Autorité puisse statuer

au fond et que tout effet suspensif à un éventuel recours était retiré. Après

avoir repris et résumé les rapports du curateur et de l’expert ainsi que les

propos tenus par les parties, l’APEA relevait que le placement pour une durée

de trois mois paraissait respecter adéquatement les intérêts de A.________.

F.

a) Le 24 juillet 2023, X.________ recourt contre la décision

de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023 et conclut « par voie de

requêtes d’effet suspensif, de mesures superprovisionnelles et de mesures

provisionnelles » à ce que l’effet suspensif du recours soit rétabli,

à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ lui soit

octroyé, à ce que la garde de A.________ lui soit provisoirement attribuée, à

ce que le placement soit levé, à ce qu’il ne doive plus verser de contributions

d’entretien dues à l’enfant et, subsidiairement, à ce qu’il doive verser au

Foyer D.________ une rémunération équitable de 6.30 francs par jour tant et

aussi longtemps que l’enfant y serait placé. Il conclut « par voie de

recours » et avec suite de frais et dépens, notamment, à l’annulation

de la décision attaquée, à ce que le placement soit levé et à ce que la garde

de l’enfant lui soit attribuée, au constat que l’APEA et le curateur ont tardé

à prendre les mesures propres à garantir le bien-être et la sécurité de A.________,

en violation de leur devoir de diligence, au constat de l’illicéité du

placement de l’enfant dès le 14 février 2023 puis dès le 1er juin

2023 et enfin, à ce qu’il ne doive plus verser de contributions d’entretien

dues à l’enfant et, subsidiairement, à ce qu’il doive verser au Foyer D.________

une rémunération équitable de 6.30 francs par jour tant et aussi longtemps que

l’enfant y serait placé.

À

l’appui, il fait valoir qu’il a signalé à l’APEA, depuis le 1er

octobre 2021, de nombreux manquements de la mère vis-à-vis de l’enfant

(alcoolisme, violences verbales vis-à-vis de l’enfant, appartement insalubre),

que ces manquements étaient connus de l’APEA et du curateur depuis 2018 déjà,

qu’ils se sont poursuivis même dans le cadre des entretiens de la mère avec

l’expert, notamment et que c’est à bon droit que l’APEA a retiré à la mère le

droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Cela étant, l’APEA et le

curateur ont tardé à agir et l’enfant a été mis en danger de manière concrète

et répétée. Il en demande le constat pour pouvoir ensuite ouvrir une action en

responsabilité contre l’État.

Il

soutient ensuite que le placement de l’enfant était injustifié et que la garde

de l’enfant aurait dû et devrait lui être confiée. Ses propos à ce sujet seront

repris ci-après.

En

outre, le placement de l’enfant auprès de la famille C.________ n’a jamais été

ratifié par l’APEA, le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse ne

l’a pas autorisé sur toute sa période et aucune urgence ne commandait de placer

A.________ au Foyer D.________. Il doit dès lors être constaté que le placement

auprès de la famille C.________ puis le placement au Foyer D.________ étaient

illicites.

Les

contributions d’entretien fixées par décision de l’APEA du 7 septembre 2022,

modifiées par arrêt de la CMPEA du 21 décembre 2022 contre lequel un recours au

Tribunal fédéral est encore pendant, doivent être supprimées depuis que A.________

a été placé en institution, mais également dès lors que la garde de l’enfant

serait confiée à son père. Subsidiairement, il s’agirait d’examiner si une

rémunération équitable devrait être versée à l’institution pour participer aux

frais de placement.

Sous

l’angle formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être

entendu, au motif que la décision attaquée contient une motivation sommaire qui

ne lui permet pas de savoir quels éléments ont été pris en compte ;

s’agissant du fond, il soulève une violation de l’article 310 al. 1 CC, qui a

trait aux conditions du placement, ce dernier étant en l’espèce

disproportionné.

Enfin,

le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours.

b) Le 7

août 2023, Y.________ conclut à l’irrecevabilité des conclusions en constat et

des conclusions en suppression de la contribution d’entretien et au rejet du

recours pour le surplus, les frais et dépens devant être mis à charge du

recourant. Elle requiert également l’octroi de l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours.

En

résumé, elle soutient que le recourant n’a démontré aucun intérêt de fait ou de

droit à obtenir immédiatement les constats d’illicéité qu’il réclame. La

position de l’intimée concernant le placement de l’enfant et l’attribution de

la garde au père seront repris ci-dessous. Concernant la demande de suppression

des contributions d’entretien, la CMPEA ne serait pas compétente pour en

connaître à ce stade de la procédure.

c) Par

ordonnance du 10 août 2023, la juge instructeur a confirmé le retrait de

l’effet suspensif du recours et donc, le maintien du placement durant la

procédure de recours, dit qu’un deuxième échange d’écriture ne paraissait pas

nécessaire, sous réserve du droit de réplique inconditionnel et dit qu’il

serait statué sur les requêtes d’assistance judiciaire des parties dans l’arrêt

au fond.

d) Les

parties ne se sont plus exprimées par la suite.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L'article 445 al. 1 CC

permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al.

1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la

durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence

particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par

le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue

préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit

ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la

requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il

rend alors une décision sur mesures provisionnelles, qui remplace la décision

superprovisionnelle. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont

en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation

juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne

peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder

autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque

de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide

pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la

proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de

préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc,

entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF

du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1).

Les mesures provisionnelles restent en principe en

vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent

toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées

après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées

(art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de

l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées).

Le juge

des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire

(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un

examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est

rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient

produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit

exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art.

261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais

avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais

uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474

cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

b) Selon l’article 11 de la loi concernant les

autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le

président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles

nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art. 314 al. 1 CC). Depuis

l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2022, on doit cependant retenir que cette

disposition est contraire au droit fédéral et que la décision, même

provisionnelle, qui prononce le retrait du droit de déterminer le lieu de

résidence de l’enfant et le placement de ce dernier doit être rendue par

l’autorité collégiale (arrêt du TF du 08.03.2022 [5A_524/2021] cons. 3.7 et 3.8). En matière provisionnelle, un

recours contre une décision de mesures provisionnelles peut être interjeté,

dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

(art. 24 LAPEA et 450 ss CC).

c) Selon

un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne

sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont

exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc

un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2 cons. 1.1, 141 II 113 cons. 1.7, 137 II 199 cons. 6.5 ; 135 I 119 cons. 4 ; arrêt du TF du 27.02.2018 [5A_876/2017] cons. 1.2 et les arrêts cités). Il est admis qu'une autorité puisse rendre une

décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la

constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Selon la jurisprudence,

un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit

ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de

notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de

protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice,

c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations. Le juge retiendra un

intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des

parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport

pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il

faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses

décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 142 V 2 cons. 1.1)

d) En l'espèce, la présidente de l’APEA a ordonné

le placement de l’enfant par décision de mesures superprovisionnelles du 26 mai

2023. Le placement a été confirmé pour une durée de trois mois à compter du 1er

juin 2023, par décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023.

C’est le lieu de préciser que la décision attaquée a été rendue après une

certaine instruction de la cause (un rapport du curateur et des observations

des parties) et par l’APEA dans sa composition plénière, de sorte qu’elle

s’apparente plus à une décision au fond qu’à une décision de mesures

provisionnelles. Quoi qu’il en soit, le recours a été interjeté dans un délai

de dix jours (applicable pour les décisions de mesures provisionnelles et donc,

dans le délai de 30 jours applicable pour les décisions au fond), dans les

formes légales, de sorte qu’il est recevable à ces égards. La durée initiale du

placement est arrivée à son terme le 1er septembre 2023, ce qui

aurait pu avoir pour effet de rendre le recours sans objet en tant qu’il

concerne la levée du placement. Tel n’est cependant pas le cas, dès lors qu’il

a été prévu, dans la décision attaquée, que le placement ne serait pas levé

sans nouvelle décision et qu’en fonction de l’analyse à laquelle il sera

procédé ci-après, le placement pourrait être levé par l’Autorité de céans avant

même que l’APEA ne statue au fond sur cette question. Il en découle que le

recourant dispose d’un intérêt pour recourir sur ce point.

Les

conclusions du recourant visant à obtenir un constat de l’illicéité du

placement ou de la violation, par l’APEA et le curateur, de leur devoir de

diligence, sont en revanche irrecevables. Le recourant expose en effet lui-même

qu’il requiert ces constats pour pouvoir agir ensuite en responsabilité de

l’État. Une telle action implique de réclamer un dédommagement et partant, de

prendre des conclusions condamnatoires. On ne se trouve dès lors pas dans un

cas de figure où il pourrait se justifier de rendre une décision en

constatation, au vu de la jurisprudence susmentionnée. En outre, le recourant

n’expose pas en quoi l’incertitude dans laquelle il se trouve, faute d’obtenir

les constats qu’il réclame, serait insupportable et l’on ne voit pas pour

quelles raisons ce serait le cas. Quoi qu’il en soit, la CMPEA est une autorité

de recours (art. 43 OJN),

qui connait des griefs formulés contre les décisions de l’APEA ou de son

président ou sa présidente. Or la décision entreprise ne tranche aucune

constatation en lien avec la responsabilité encourue par le canton en lien avec

les mesures de protection prises au profit de l’enfant A.________.

Les

conclusions du recourant visant à supprimer ou modifier les contributions

d’entretien dues en faveur de l’enfant sont également irrecevables. La décision

attaquée ne traite pas de la question des contributions d’entretien, qui ne

fait dès lors pas partie de l’objet du litige. Si le recourant estime que des

circonstances nouvelles justifient de supprimer ou de modifier les

contributions d’entretien qu’il a été condamné à payer, il lui appartient

d’agir en conséquence devant l’autorité de première instance compétente en la

matière, à savoir devant l’APEA, respectivement devant sa présidente ou son

président (art. 2 al. 1bis

LI-CC).

Considérants

2.

a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) implique

pour l'autorité l'obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable

puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Il suffit

que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur

lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs

qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF

du 21.06.2023

[5A_501/2022] cons. 3.1.2 et les réf. citées).

b)

En l’espèce, il est vrai que la motivation de la décision attaquée est

relativement sommaire, dans la mesure où les critères qui ont conduit l’APEA à

considérer que le placement paraissait respecter adéquatement les intérêts de

l’enfant n’ont pas été expressément mentionnés (la décision comporte surtout

l’énoncé des déclarations et positions des parties, du curateur et de l’expert,

ce qui ne constitue pas – rapportés tels quels – une motivation au sens strict

du terme). Le recourant estime que, pour ce motif, son droit d’être entendu a

été violé. Il ne précise toutefois pas quelles conséquences il tire de cette

prétendue violation de son droit d’être entendu. En réalité, il apparaît, au

moins entre les lignes, que l’APEA a fondé sa décision sur les constatations et

recommandations des experts, puisque ces dernières ont été suivies. Le

recourant l’a manifestement compris puisqu’il s’en prend justement aux

conclusions des experts dans le cadre de son recours, pour soutenir que le

placement n’était pas justifié. Le grief est dès lors mal fondé. Quoi qu’il en

soit, un éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant aurait pu

être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, l’Autorité de

céans disposant d’un plein pouvoir d’examen.

3.

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher

et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article

229.

al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve

nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième

instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e

éd., n. 7 ad art. 450a CC).

4.

a) Selon l’article 310 al. 1

CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant

ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux

père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon

appropriée.

b)

D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 29.08.2019

[5A_293/2019] cons. 5.2.2 et du 19.06.2017

[5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le

droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le

lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du

retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel

ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses

père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en

danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu

dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de

celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les

parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de

rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un

retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec

ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est

pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux

articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité).

c) L'intérêt de l'enfant est la justification

fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de

protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de

proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent

correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité

parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir

que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors

d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les

possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de

complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la

mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre

le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le

lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir

le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC :

en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave

au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui

permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,

in CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure

servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas

commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de

l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le

principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il

n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient

été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au

regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre

elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,

n. 14 ad art. 310).

d) Compte tenu du caractère intrusif de la mesure,

mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant

lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une

expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de

brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en

protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une

fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration

du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures

d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).

e) Les carences graves dans l'exercice du droit de

garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres

mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection

poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation

et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap

physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère,

environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul

et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de

protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de

faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié

du placement est une condition de validité de la mesure de protection.

5.

a) En l’occurrence, les

parties ne contestent pas qu’il était nécessaire de prendre urgemment des

mesures visant à sortir A.________ du contexte de précarité dans lequel il se

trouvait auprès de sa mère, à mi-février 2023. En revanche, le recourant

soutient que le placement de l’enfant n’était pas justifié et que la garde de

ce dernier aurait dû lui être confiée.

b) Il ressort ce qui suit du rapport d’expertise du 20

mars 2023. A.________ vit depuis toujours dans un conflit de loyauté

entre ses parents qui manquent de limites pour protéger leur enfant de leur

conflit d’adultes. La santé psychique de la mère entrave la qualité

relationnelle avec son enfant et ses difficultés personnelles ont

inévitablement un impact sur le bien-être de ce dernier. En apparence, la mère

exprime son souhait que A.________ puisse voir son père, mais elle n’est pas

encore capable de favoriser réellement les liens sans induire en même temps un

conflit de loyauté. La relation entre A.________ et son père est bonne, le père

adopte une attitude adéquate avec l’enfant, mais joue toutefois un rôle

indirect en provoquant la mère lorsqu’il insinue et continue de l’accuser de

mauvais traitements. S’il est tout à fait compréhensible qu’il s’inquiète de

tels comportements, il n’a pas pris contact avec la pédiatre depuis longtemps,

ni avec l’école ou la psychologue de l’enfant. Il prétend vouloir s’occuper

davantage de son fils mais répète que la place d’un enfant est auprès de sa

mère. Dans les faits, son engagement n’est pas toujours congruent, notamment

parce qu’il ne démontre pas un engagement identique dans les démarches

concrètes du quotidien (comme se renseigner auprès des différents intervenants)

et qu’il met beaucoup d’énergie à démontrer ce que la mère fait faux, tout en

maintenant avec elle une relation sentimentale et intime que cette dernière

estime maltraitante. Les raisons amoureuses qu’il invoque ne sont pas

cohérentes au vu de l’historique important du couple en termes de violences et

d’accusations réciproques. Cette persévérance fait penser à une tentative

perverse de maintenir le lien avec cette femme, avec A.________ comme objet

transitionnel, quel que soit le prix à payer pour l’enfant, au nom de l’amour.

Cette persévérance a une allure pathologique de dépendance et de perversion

relationnelle comme sexuelle. Le père dit favoriser les liens de l’enfant avec

la mère mais l’enfant atteste que son père dit du mal de sa mère, ce qui ne

peut pas continuer ainsi pour le bien de l’enfant. Les différents intervenants

qui sont présents au niveau psycho-social depuis longtemps le perçoivent comme

étant présent pour provoquer la mère, mais moins présent pour assumer la charge

de l’enfant. Si un placement d’observation devait durer, il serait alors

intéressant de voir comment le père se comporte avec l’enfant et avec la mère,

puisque l’enjeu relationnel serait différent et ne lui permettrait plus autant

d’atteindre la mère. Dans ces circonstances, un placement d’observation, puis

un placement longue durée, serait favorable à l’évaluation des engagements

sincères de chacun des parents et de leurs réelles capacités à s’occuper de

leur fils. En sus du placement de l’enfant, le traitement de chacune des

parties si nécessaire, les contrôles de consommation et au domicile des deux

parents avec une aide éducative seraient des aspects indispensables à une

évolution favorable de la situation. En définitive, les experts ont observé des

limites éducatives importantes chez la mère, qui a des problèmes d’alcool

importants et une labilité émotionnelle, étant donné qu’elle ne sait pas gérer

le stress émotionnel et les problèmes relationnels. Des limites éducatives ont

également été observées chez le père, qui garde un lien intime avec la mère et

dont le discours critique sur la mère auprès de A.________ est source de

conflit de loyauté. Le père n’est donc actuellement pas capable de garantir un

espace psychologiquement sain pour le développement de A.________, par exemple

en atténuant le conflit de loyauté. Ce n’est qu’après un certain temps de

placement qu’une nouvelle évaluation psychiatrique et psycho-sociale devrait

être effectuée en vue de mettre en place une garde adéquate.

c) Le

recourant expose qu’il dispose de toutes les compétences pour s’occuper de son

fils et en avoir la garde, à tout le moins provisoirement pour éviter son

placement. Il le prend en charge déjà chaque week-end et la garde se passe au

mieux. Il est père d’un adolescent de 16 ans qui lui rend visite régulièrement

et harmonieusement depuis ses 6 ans. Il habite dans un appartement de 2.5

pièces à W.________, muni de toutes les commodités et à même d’accueillir A.________.

Son emploi est stable et la qualité de son travail est reconnue. Il ne consomme

pas d’alcool ou de drogue et dispose de flexibilité à son travail pour

accompagner et récupérer A.________ à l’école ou à la structure parascolaire.

Selon le rapport d’expertise, A.________ aurait déclaré qu’il était d’accord de

vivre avec son père et il était relevé que la relation entre eux était bonne,

que A.________ aimait se rendre chez son père, dont le domicile était propre,

qu’il ne formulait aucune crainte, pas de cris ou gestes inquiétants. L’expert

serait parti de la prémisse erronée qu’il aurait une consommation problématique

d’alcool ou d’autres substances, il n’aurait pas pris en compte sa situation

stable et n’aurait pas examiné sérieusement la possibilité de lui confier la

garde de l’enfant. L’expert ne se serait fondé que sur les allégations

mensongères de Y.________. S’agissant des limites éducatives que l’expert a mis

en avant le concernant, il expose qu’il ne voit pas en quoi le fait d’avoir

tenté de renouer une vie de couple avec Y.________ serait un obstacle

insurmontable pour que la garde lui soit confiée, en quoi ce fait serait

pertinent et en quoi il serait problématique. Selon l’expert, il aurait un

discours critique envers la mère de l’enfant. Or la seule critique émise par

lui selon le rapport d’expertise est qu’il aurait dit, devant l’enfant, que sa

mère fumait trop. Cette seule critique aurait conduit l’expert à considérer

qu’il y avait un problème de conflit de loyauté qui justifierait le placement,

ce qui constituerait une violation crasse du principe de proportionnalité. Il

était incompréhensible qu’il lui soit reproché d’avoir signalé les manquements

de la mère alors qu’il ne s’agissait pas d’insinuations, mais bien

d’accusations avérées et documentées.

S’il

était évident qu’une mesure devait être prise pour éloigner A.________ de sa

mère, l’enfant n’était pas dans une situation de souffrance telle qu’il se justifiait

de l’éloigner aussi de son père en le plaçant. La problématique du conflit de

loyauté évoquée dans le rapport d’expertise, si tant est qu’elle ait jamais

existée, était tout au plus de basse intensité et ne menaçait en rien la santé

mentale de l’enfant.

d)

L’intimée relève quant à elle que le recourant ne semble pas avoir pris

conscience du fait qu’avoir un appartement propre ou apparaître comme une

personne calme aux yeux de son voisin de palier étaient des critères

relativement secondaires dans le cas présent. Le placement de l’enfant se

justifiait en raison des risques d’atteintes psychiques liées au contexte dans

lequel il se trouvait du fait, essentiellement, de la relation malsaine

existant entre ses parents. En outre, le recourant ne réalise pas ou minimise

fortement le conflit de loyauté dans lequel se trouve son fils.

e) Tout

d’abord, il peut être donné acte au recourant que les circonstances qu’il

évoque concernant sa bonne relation avec son fils, son lieu de vie ou encore

son travail ne font a priori pas obstacle à ce que la garde de l’enfant

lui soit confiée. On relèvera que le fait pour le père d’avoir un droit de

visite durant les week-ends ne suffit pas encore à retenir que la garde

pourrait lui être confiée, les ressources engagées pour un droit de visite et

une garde n’étant pas les mêmes. Or les contours de la prise en charge en cas

de garde auprès du père sont peu détaillés. Ensuite, il est vrai que l’expert a

évoqué que le recourant aurait une addiction aux substances, dans son courrier

du 10 février 2023 à l’attention de l’APEA. Cet aspect n’a toutefois pas

été repris de la sorte dans le rapport d’expertise du 20 mars 2023 et il

apparaît clairement qu’il ne s’agit pas du motif qui a conduit l’expert à

formuler ses recommandations de placement de l’enfant. Le placement a en effet

été recommandé par l’expert, en lieu et place d’une attribution de la garde au

père, en raison de la relation problématique existant entre les parents et de

son incidence sur le bien-être de l’enfant. Un tel placement devait permettre

d’observer, notamment, le rapport père-fils dans un contexte où le recourant ne

pourrait plus autant atteindre l’intimée. Alors que l’expert a évoqué que la

persévérance du père pour renouer une relation avec la mère avait une allure

pathologique de dépendance et de perversion relationnelle et sexuelle, il est

plutôt préoccupant que le recourant affirme, dans son recours, qu’il ne voit

pas en quoi sa volonté de renouer cette relation serait pertinente et

problématique. Cela laisse penser que le recourant n’a pas compris que son

attitude et ses choix, en lien avec la relation qu’il cherche ou a cherché à

avoir avec l’intimée, ont, à dires d’expert, une incidence néfaste sur le

bien-être de l’enfant. Il en va de même de la problématique du conflit de

loyauté qui affecte l’enfant, que le recourant minimise, voire nie, dans son

recours. S’il est exact que selon l’expert, A.________ n’a mentionné qu’une

seule critique que le père aurait formulé contre la mère devant lui – à savoir

qu’elle fumerait trop –, il a aussi été évoqué par C.________ que A.________

disait souffrir des mots que ses parents disaient l’un sur l’autre. Au

demeurant, au vu du contexte conflictuel existant entre les parents et de

l’énergie déployée par le recourant pour émettre des critiques – parfois

légitimes – contre l’intimée auprès des différents intervenants, il serait

extrêmement peu vraisemblable le père n’ait critiqué la mère qu’à une seule et

unique reprise devant l’enfant, contrairement à ce qu’il semble prétendre. Quoi

qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que la décision attaquée est une

décision de mesures provisionnelles, soit une décision à caractère provisoire

rendue dans une certaine urgence et sur la base de la simple vraisemblance des

éléments à disposition. L’expert a mis en avant des problématiques

préoccupantes affectant le bien-être de A.________ et il se justifiait, dans ce

contexte, d’ordonner d’urgence son placement pour le protéger, mais également

pour qu’il soit possible d’évaluer si les limites dans les capacités éducatives

de ses parents, et de son père en l’occurrence, étaient avérées. Une telle

observation exige du temps. Le placement doit cependant avoir un caractère

proportionné et subsidiaire. En ce sens, il conviendra d’ordonner sa levée

progressive dès que possible, soit en particulier dès que les doutes concernant

les capacités éducatives auront pu être levés ou que des mesures adéquates

auront été mises en place pour s’assurer du bien-être de l’enfant dans une

situation de garde par l’un ou l’autre de ses parents (thérapies, aides

éducatives, etc.). Pour terminer, A.________ a déclaré qu’il avait envie de

vivre avec sa mère et qu’il serait aussi d’accord de vivre avec son père. Si le

poids à accorder aux déclarations de A.________ est à relativiser, compte tenu

de son jeune âge (il n’a pas encore atteint l’âge de six ans, auquel l’enfant

doit normalement être entendu, ATF 133 III 553

cons. 1.2 et 1.3), il est cependant évident et conforme aux principes évoqués

plus haut qu’il s’agira de confier sa garde à l’un ou l’autre de ses parents

dès que possible. L’APEA a déjà prévu, dans la décision attaquée, qu’un rapport

devrait être établi par le curateur à l’issue des trois premiers mois du

placement en vue de statuer au fond. Si le placement devait être confirmé,

après ces renseignements complémentaires et actualisés, il s’agira également

par la suite de requérir un ou plusieurs rapports complémentaires de l’expert pour

évaluer l’évolution de la situation et le caractère justifié et adéquat du

placement.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Les frais seront supportés par le recourant et

les dépens seront liquidés selon l’article 122 al. 2 CPC.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision du 13 juillet

2023, au sens des considérants.

2. Accorde à X.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne

Me E.________ en qualité de mandataire d’office du recourant.

3. Accorde à Y.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne

Me F.________ en qualité de mandataire d’office de l’intimée.

4. Dit que les

frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, seront supportés par le

recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5. Arrête les

dépens dus par le recourant à l’intimée à 1’000 francs pour la procédure de

recours, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, à savoir qu’ils

sont payables en mains de l’Etat jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocat

d’office qui sera fixée.

6. Invite le

mandataire de chaque partie à produire, dans un délai de 10 jours dès réception

de l’arrêt présent, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, en

l’informant qu’à défaut, l’indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base

du dossier

Neuchâtel, le 27 septembre

2023