CMPEA.2023.40
Droit de visite.
30 mai 2024Français23 min
Droit aux relations personnelles lorsqu’un parent est en prison.
Source ne.ch
A.
C.________, né en 2021, est le fils de A.________ et de I.________________.
Les parents ne sont pas mariés. Au moment de la naissance de C.________, la
mère était incarcérée.
Selon
décision du 11 novembre 2021, l’APEA a institué une mesure de curatelle
d’assistance éducative ainsi que de surveillance des relations personnelles et
de gestion des biens en faveur de l’enfant et a désigné D.________ en qualité
de curatrice.
Par
décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2021, la présidente de
l’APEA a retiré à A.________ le droit de déterminer la résidence de C.________
et a ordonné le placement immédiat de celui-ci à la Fondation E.________ ; la
curatrice était chargée de mettre en œuvre un droit de visite de la mère sur
son fils en coordination avec l’établissement de détention ; le droit de
visite du père sur l’enfant devait s’exercer deux à trois fois par semaine,
d’abord au sein de l’institution, puis hors les murs de celle-ci, selon les modalités
prévues par la curatrice.
Par
décision rendue par voie de circulation le 13 décembre 2021, l’APEA a institué
une curatelle au sens de l’article 306 al. 2 CC en faveur de C.________ de
manière à ce que la curatrice puisse exercer en faveur de l’enfant les prérogatives
de l’autorité parentale.
Par
décision de mesures provisionnelles du 14 décembre 2021, la présidente de
l’APEA a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre
2021.
Selon
une décision de l’APEA du 1er septembre 2022, les parents de C.________
disposent de l’autorité parentale conjointe sur le garçon.
C.________
a une demi-sœur utérine aînée, F.________, née en 2017. Celle-ci est placée au
Foyer E.________ depuis mai 2019.
B.
a) Il résulte d’un rapport de la curatrice du 9 mars 2022
qu’un droit de visite de deux fois par semaine au sein de l’institution a été
organisé entre le père et le fils dès le placement de celui-ci. Dès mi-janvier
2022, C.________ a commencé à passer une demi-journée par semaine chez son
père, lequel lui rendait visite au sein du foyer ; les choses se déroulant
bien, le père a pris dès fin février 2022 C.________ tous les samedis pour la
journée entière et les mardis en demi-journée.
b)
Le 29 mars 2022, la présidente de l’APEA a, à titre superprovisoire, en vue de
la libération conditionnelle de A.________ à compter du 30 mars 2022 pour un
solde de peine privative de liberté d’un an et 19 jours, ordonné que les
enfants restent placés et dit que le droit de visite de la mère s’exercerait à
raison d’une fois par semaine, sous forme médiatisée, à E.________, une semaine
avec les deux enfants et la suivante avec chacun d’entre eux (deux
visites) ; le droit de visite du père resterait inchangé.
c)
Une audience s’est tenue devant l’APEA le 3 mai 2022. Les parents et la
curatrice ont été entendus. Il est apparu que la mère était alors l’objet d’une
nouvelle procédure pénale. Elle faisait des démarches pour obtenir un
appartement. Elle souhaitait obtenir un élargissement de son droit de visite.
Le père a confirmé qu’il demandait également l’élargissement progressif de son
droit de visite, dans l’optique, en ce qui le concernait, d’obtenir la garde de
l’enfant. S’agissant des contacts avec la mère, il pensait que dans un premier
temps ceux-ci devraient passer par des professionnels ; il a fait allusion
à des appels téléphoniques répétés de A.________ dès sa sortie de prison,
précisant qu’une fois que les choses se seraient apaisées, il se sentait tout à
fait capable d’avoir des discussions avec la recourante pour le bien de C.________.
d)
Le 17 mai 2022, la présidente de l’APEA a supprimé à titre superprovisoire
l’ouverture du droit de visite de la mère prévue dans une décision du 19 mars
2022 (qui ne figure pas au dossier), en raison d’inquiétude liée à l’état de
santé de cette dernière.
e)
Le 19 août 2022, la mère a derechef été arrêtée provisoirement, puis placée en
détention provisoire.
C.
Par décision du 1er septembre 2022, l’APEA a
notamment confirmé le placement de C.________ à E.________ jusqu’au 31 octobre
2022, dit que le droit de visite de I.________________ sur C.________
s’exercerait le plus largement possible, selon les modalités dictées par la
curatrice et en collaboration avec les professionnels du foyer, jusqu’au 31 octobre
2022 ; attribué la garde exclusive de C.________ à son père dès le 1er
novembre 2022 ; dit que les relations personnelles entre A.________ et C.________
feraient l’objet d’une décision séparée, étant néanmoins précisé que la
curatrice se chargerait d’établir un planning et que le passage de l’enfant
entre ses parents se ferait par le biais d’un point-échange.
Par
courrier du 6 septembre 2022, la curatrice a demandé au Ministère public une
autorisation de visite permettant aux éducatrices de référence de C.________ et
de sa sœur ainsi qu’à elle-même d’accompagner les enfants pour voir leur mère
en prison ; elle a également sollicité l’autorisation pour A.________
d’avoir des contacts téléphoniques avec le foyer afin de parler régulièrement à
ses enfants, précisant qu’avant son arrestation, elle les appelait tous les
jours.
D.
a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 janvier
2023, la présidente de l’APEA a dit que A.________ aurait un contact
hebdomadaire avec ses enfants par téléphone, sans vidéo, pendant 20 minutes.
Elle a invité le père et la curatrice à faire des propositions s’agissant des
relations personnelles entre C.________ et sa mère lorsqu’il serait chez son
père.
b)
La curatrice a répondu le 19 janvier 2023. Elle a expliqué que C.________, à
compter de la décision du 1er septembre 2022, avait continué de voir
sa mère lors de visites accompagnées par le foyer à la prison ; que son
placement avait effectivement pris fin le 6 janvier 2023 ; que, dorénavant
sous la garde de son père, C.________ se rendait une fois par semaine à E.________
afin d’y partager un moment avec sa sœur ; que, concernant les relations
avec sa mère, il pourrait intégrer les visites accompagnées par le foyer à la
prison ; qu’en ce qui concernait les téléphones, la mère avait eu pour
habitude d’appeler ses enfants tous les jours au foyer ; que ce rythme ne
pourrait être tenu dès lors que C.________ serait chez son père ; que,
logistiquement, la mère pouvait appeler C.________ une fois par semaine lors de
la visite de la fratrie, ceci permettant au foyer d’accompagner et médiatiser
les contacts ; que les contacts téléphoniques journaliers de la mère et
des enfants avaient une durée d’une à deux minutes ; qu’il paraissait être
plutôt dans l’intérêt des enfants de regrouper ces temps de téléphone ;
que des conversations par Skype n’étaient pas dans l’intérêt des enfants
(emploi d’écran) ; qu’elles étaient aussi pratiquement impossibles à mettre
en place pour l’institution.
c)
Dans des observations du 3 février 2023, la mère a fait valoir qu’elle
souhaitait que ses contacts avec les enfants soient répartis sur plusieurs
jours par semaine.
d)
Le 7 février 2023, la présidente de l’APEA a avisé les parties que si la mère
bénéficiait en prison d’un crédit de téléphone de 15 minutes par semaine, elle
suggérait d’organiser deux contacts téléphoniques hebdomadaires, un de 7
minutes avec F.________ seule et un de 8 minutes avec les deux enfants ;
cela permettrait au foyer d’organiser également les contacts entre C.________
et sa mère, sans que le père ne doive s’en charger.
e)
La curatrice a réagi positivement à la suggestion.
f)
Dans une prise de position du 22 février 2023, la mère a observé qu’elle était
consciente que son fils était encore très petit et qu’il ne lui était pas
possible de converser réellement avec elle ; que le but des appels était
surtout de garder un lien avec lui pendant la détention ; qu’il paraissait
ainsi nécessaire que des contacts téléphoniques aient lieu, qui ne devraient
tout au plus durer que deux ou trois minutes.
g)
Dans une prise de position complémentaire du 10 mars 2023, la mère a maintenu
son précédent avis, en ajoutant qu’il convenait de prévoir que la visite du
mardi au foyer de C.________ ne soit pas annulée lorsqu’il allait voir sa mère
en prison le vendredi.
h)
La mère a apporté un nouvel ajout à sa détermination par courrier du 23 mars
2023, en demandant de pouvoir entretenir un contact téléphonique avec son fils
lorsque F.________ serait chez son père, notamment pendant plusieurs jours en raison
des vacances scolaires ; en effet, si sa sœur se trouvait chez son père, C.________
ne se rendrait pas au foyer et par conséquent le contact téléphonique
hebdomadaire prévu ne pourrait avoir lieu ; elle souhaitait que le père
collabore et accepte de répondre et de transmettre son appel au petit garçon.
i)
I.________________ ne s’est plus manifesté dans la procédure depuis le 18 janvier
2023 (le mandat de son avocat ayant pris fin avec la ratification de la
convention réglant l’entretien de C.________).
E.
Le 21 juin
2023, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1. Dit que les
relations personnelles entre C.________ et sa mère, A.________, auront lieu à
raison d’une fois toutes les trois semaines, sur le lieu de détention de la
mère, en présence de F.______ et à raison d’un contact téléphonique
hebdomadaire, par l’intermédiaire du foyer dans lequel réside F.________.
2. Charge la
curatrice d’établir un calendrier du droit de visite.
3. Statue sans
frais ni allocation de dépens. »
A
l’appui, l’APEA retient qu’il peut être renoncé à entendre C.________ au vu de
son âge ; que la garde de C.________ a été confiée au père ; que pour
régler le droit de visite entre l’enfant et sa mère il faut tenir compte du
fait que les parents n’entretiennent aucune relation et que le père souhaite
dans un premier temps passer par des professionnels pour ce qui est des
contacts avec la mère, tout en reconnaissant la nécessité pour C.________
d’avoir des liens avec elle ; que lors de sa sortie de détention, la mère
s’était montrée intrusive auprès du père, en se rendant sur son lieu de vie alors
que cela lui avait été déconseillé ; qu’il faut également tenir compte des
visites entre C.________ et sa sœur, au foyer dans lequel celle-ci vit ;
que ce foyer constitue une plaque tournante pour le départ des droits de
visite ; que l’incarcération de la mère doit être également prise en
compte ; que selon les renseignements obtenus de la part de la remplaçante
de la curatrice, les visites entre la mère et les deux enfants ont lieu toutes
les trois semaines sur le lieu de détention de la mère ; que celle-ci a
également un contact téléphonique hebdomadaire avec ses deux enfants, le père de
C.________ emmenant le garçon au foyer afin que celui-ci puisse voir sa sœur et
téléphoner à leur mère ; qu’il n’est pas dans l’intérêt du garçonnet qu’un
contact téléphonique supplémentaire avec sa mère soit pour elle une opportunité
de reprendre contact avec le père de l’enfant.
F.
A.________ recourt contre la décision du 21 juin 2023 auprès
de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA). Sollicitant à titre préalable l’assistance judiciaire
et la désignation de Me G.________ comme son mandataire d’office, elle conclut,
principalement, à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision
attaquée et à ce qu’il soit dit que les relations personnelles entre C.________
et sa mère auront lieu à raison d’une fois toutes les deux semaines sur le lieu
de détention de la mère, en présence de F.________ ou non, et à raison de deux
contacts hebdomadaires, un par l’intermédiaire du foyer dans lequel réside F.________
et l’autre par l’intermédiaire du père de l’enfant ; subsidiairement, au
renvoi de la cause à l’instance précédente et, en tout état de cause, sous
suite de frais et dépens. A l’appui, elle fait valoir que ses capacités
éducatives ne sont pas contestées ; qu’il n’est pas démontré que des
appels plus réguliers entre la mère et l’enfant contreviendraient au bien de ce
dernier ; que le père de l’enfant ne s’est jamais déterminé sur la
question de la fixation des relations personnelles entre la mère et
l’enfant ; que rien n’indique que la recourante risquerait d’utiliser les appels
téléphoniques avec son enfant pour reprendre contact avec le père de C.________ ;
qu’elle a déjà dû passer par le numéro de ce dernier et que cela s’est très
bien déroulé ; qu’une hypothétique reprise de contact entre elle et le père de
C.________ ne pourrait nuire à la relation entre elle et le garçonnet ;
que dans la décision rendue parallèlement en ce qui concerne F.________, il
était prévu que la fillette pourrait passer trois semaines chez son père ;
que la décision attaquée prévoit que les relations personnelles entre la
recourante et C.________ supposent que F.________ soit présente ; que la
décision attaquée empêche donc la recourante d’avoir des contacts téléphoniques
avec son fils lorsque celui-ci est chez son père ; qu’elle prive aussi la
mère et C.________ de tout contact entre eux pendant une durée pouvant aller
jusqu’à trois semaines consécutives, deux fois par année, lorsque F.________
part en vacances avec son père ou lorsque C.________ est en vacances avec le
sien ; que l’autorité intimée aurait dû attendre le prononcé du jugement
pénal rendu le 28 juin 2023 la condamnant à une peine privative de liberté d’un
peu plus de trois ans ; qu’en effet, ce prononcé aura pour effet qu’elle
passera bientôt en exécution de peine ; que les conditions de sa détention
seront dès lors modifiées ; qu’elle aura plus de liberté pour passer des
appels ; que la décision attaquée ne prévoit pas d’adaptation des règles
pour ce changement de situation ; qu’il est essentiel que C.________, âgé
d’un peu moins de deux ans, puisse voir sa mère plus fréquemment qu’une fois
toutes les trois semaines, ce d’autant plus que celle-ci restera plusieurs
années encore en détention.
G.
Dans ses observations du 3 août 2023, la présidente de l’APEA
relève que les capacités éducatives de la mère ont justifié un placement de
l’enfant dès le 14 décembre 2021 ; que la détention complique
l’organisation des relations personnelles avec l’enfant, en ce sens que
C.________ doit être accompagné sur son lieu de détention ; que le père de
l’enfant ne souhaite pas avoir de contact avec la mère et que le droit de
visite entre C.________ et sa mère doit être examiné en parallèle de celui
entre F.________ et sa mère. Sur le fond, elle s’en remet quant au sort du
recours.
H.
Par courrier du 6 septembre 2023, la recourante invoque des
changements intervenus dans la situation de C.________ ; en effet,
désormais le petit garçon fréquente la crèche, ce qui l’empêche d’être présent
lors de l’appel téléphonique prévu avec les enfants en commun. Elle ajoute
qu’elle a pu obtenir le numéro téléphonique du père de C.________ pour
atteindre ce dernier dans des horaires convenus, sans que cela ne pose
problème. Cela la conduit à modifier la conclusion prise dans son recours, en
ce sens que les deux contacts téléphoniques hebdomadaires qu’elle demande
devront avoir lieu par l’intermédiaire du père de l’enfant, I.________________.
Faits
I.
Dans des observations du 22 septembre 2023, le curateur de
A.________ fait valoir que celle-ci doit être stabilisée sur un plan pénal et
sur un plan personnel avant d’obtenir d’autres relations avec ses enfants que
celles qui sont actuellement prévues dans l’intérêt de ceux-ci.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
a) La Cour des mesures de protection de l’enfant et de
l’adulte (ci-après : CMPEA) établit les faits d’office et elle peut
rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée
par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,
dont les principes et règles sont également applicables en procédure de
recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de
l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de
sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire
bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).
b)
Il pourra ainsi être tenu compte des documents et arguments invoqués ou
produits devant la CMPEA jusqu’à ce jour.
3.
aa) L’article 273 al. 1
CC, qui respecte l’article 8 CEDH (ATF 136 I 176),
prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale et de la garde
ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré
comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est
désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant dont ils
doivent en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209
cons. 5 ; arrêt du TF du 10.08.2018
[5A_478/2018] cons. 5.2.1).
ab)
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre
parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non
gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de
communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux
parents. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu
que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut
jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant
(ATF 127 III
295 cons. 4a ; 123 III 445
cons. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent être privilégiées,
sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1
cons. 3.4).
ac)
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être
appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des
circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur
d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295
cons. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à
répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353
cons. 3 ; 115
Considérants
II 206 cons. 4a et 317 cons. 2), l’intérêt des parents étant relégué à
l’arrière-plan (ATF
130.
III 585 cons. 2.2.1).
ad)
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et
psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant-droit. Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu
d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte
de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes
chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant
(arrêt du TF du 29.11.2022
[5A_389/2022] cons. 7.1).
ae)
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations
personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère
qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas soucié
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de ces dispositions,
si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404
cons. 3b). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
règlementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui
justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le
sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (arrêts du TF du 09.01.2014
[5A_756/2013] cons. 5.1.2 ; du 23.03.2017
[5A_53/2017] cons. 7.1 ; RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée
par d’autres mesures appropriées (arrêt du TF du 10.08.2018
[5A_478/2018] cons. 5.2.1).
af)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d’un parent n’exclut
pas d’emblée un droit de visite ; elle constitue toutefois un élément
important à prendre en considération (arrêt du TF du 09.08.2005
[5C.93/2005] cons. 4.3). Dans cette cause, le Tribunal fédéral a jugé comme
conforme au droit fédéral le refus du droit de visite prononcé par les
autorités cantonales s’agissant d’un enfant de cinq ans qui n’avait pas encore
été en mesure d’établir une relation avec son père, lequel souffrait de
troubles de la personnalité diminuant sa capacité de relation et impliquant un
manque d’empathie. Le Tribunal fédéral a également jugé que des actes de
maltraitance d’un père incarcéré à l’encontre de sa fille et le jeune âge de
celle-ci justifiaient de renoncer, en l’état, à tout droit de visite, vu encore
l’absence de reconnaissance de responsabilité de la part du père (arrêt du TF
du 10.08.2018
[5A_478/2018]). La jurisprudence cantonale insiste sur la nécessité d’un
examen attentif des circonstances particulières liées à la détention d’un
parent (pour Vaud, voir arrêt CCUR du 25.04.2022/68 et arrêt CACI
03.05.2023/178 et pour Bâle campagne, arrêt du 01.02.2023 in FamPra.CH 2023 p.
1060.
et arrêt du 15.03.2023 810 22 259, deux décisions insistant sur la
nécessité d’un examen approfondi au cas par cas – excluant les mesures
provisionnelles).
ba)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et C.________ ont
réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles et que, sur le
principe, celles-ci sont conformes au bien de l’enfant. La discussion porte sur
l’ampleur des relations.
bb)
Le dossier ne permet pas de vérifier si l’organisation des visites en prison
sur la base d’un intervalle de trois semaines – ce qui paraît un intervalle a
priori très long, eu égard au très jeune âge de l’enfant, des visites
brèves mais fréquentes étant en principe à privilégier dans ce type de
situation – se justifie eu égard à la situation de l’enfant ou s’il s’agit de
difficultés d’organisation liées au règlement de l’établissement de détention
ou encore aux disponibilités des personnes accompagnant l’enfant et sa sœur à V.________(VD).
Un complément d’instruction est nécessaire sur ce point, avant de statuer sur
la conclusion de la mère tendant à la fixation d’intervalles de deux semaines.
bc)
Lorsque la décision a été rendue, le choix de ne prévoir qu’un contact
téléphonique hebdomadaire, en commun avec F.________, se justifiait parce que
le père de C.________ emmenait à une reprise l’enfant au foyer. Cette solution
permettait à la fois de favoriser les liens entre les enfants et de rendre
possible un téléphone sans que la recourante n’ait besoin d’entrer en contact
avec le père de C.________ (qui refusait cette prise de contact, craignant que
cela donne l’occasion à la recourante d’entrer en communication avec lui sur
des sujets sans lien avec le strict établissement de la conversation
téléphonique entre la mère et l’enfant). La recourante a toutefois établi
durant la procédure de seconde instance, en produisant une copie d’un courrier
émanant de l’OPE, que des contacts téléphoniques entre elle et C.________ ont
pu s’établir via le père (à partir du moment où le petit garçon a été placé à
la crèche à plein temps en raison d’un nouvel emploi trouvé par son père). Ce
nouvel élément commande une réévaluation par l’autorité intimée de la
situation, après que celle-ci se sera renseignée auprès de la curatrice et du
père au sujet des expériences faites. L’autorité intimée est également invitée
à motiver sa décision pour savoir si la limitation des appels à un coup de fil
hebdomadaire pourrait aussi se justifier en raison du stade de développement du
garçonnet.
bd)
La recourante conclut à ce que la décision sur son droit de visite précise dans
son dispositif que les visites sur le lieu de détention auront lieu que F.________
soit présente ou non. A ce propos, on ne peut que constater que des visites
communes entre les deux enfants paraissent tout à fait opportunes, d’une part
pour renforcer les liens entre eux et leur sentiment d’un destin commun,
d’autre part pour les soutenir mutuellement lors de l’expérience,
nécessairement difficile, de la visite à une personne incarcérée. Cette
observation ne signifie pas qu’en cas de maladie ou d’un autre empêchement
extraordinaire de l’un ou l’autre des enfants, la visite à la recourante
devrait être également supprimée pour l’autre enfant. La réserve d’un
empêchement extraordinaire devrait être précisée dans le dispositif de la
décision réglant le droit de visite.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le dossier renvoyé à l’APEA pour nouvelle décision au
sens des considérants. Les frais de la présente sont laissés à la charge de
l’Etat. La recourante peut se voir accorder l’assistance judiciaire, ses
conclusions n’étant pas vouées à l’échec et sa situation financière étant
mauvaise. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, le père de C.________ n’ayant
pas procédé.
5.
Me G.________ a déposé un relevé d’activité et prétend à des
honoraires de 2'595.40. Le curateur de la recourante a reproché à Me G.________
un nombre excessifs d’entretiens téléphoniques (suggérant qu’il aurait fallu
analyser avec lui le bien-fondé de certaines démarches) et de courriers en
invitant la CMPEA à vérifier que les démarches mentionnées dans le relevé
d’activités n’aient pas été à la fois facturées dans le présent dossier et dans
celui de F.________, dont la situation fait l’objet d’une procédure parallèle
de recours devant la CMPEA. L’avocat s’est déterminé sur ces reproches en
relevant que les entretiens téléphoniques avaient permis d’éviter des visites
sur le lieu de détention, qui auraient eu un coût plus élevé (trajets W.____-V.____,
aller et retour), tenaient compte de l’évolution de la situation des enfants,
de la particularité du service social de la prison, en indiquant également
qu’aucun courrier de transmission n’avait été facturé. Par ailleurs, des novas
avaient dû être introduits. Les opérations concernant à la fois le dossier de C.________
et celui de F.________ avaient été divisées par deux.
Les
explications données par Me G.________ sont convaincantes. Il convient dès lors
de considérer que, apprécié globalement, son mémoire d’honoraires est
raisonnable et peut être avalisé.
L’indemnité
d’avocat d’office allouée à Me G.________ est donc arrêtée à 2'595.40 francs,
frais, débours et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet
partiellement le recours.
2. Renvoie la cause
à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Admet la requête
d’assistance judiciaire formulée par A.________ et désigne Me G.________
comme son avocat d’office.
4. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. Arrête
l’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ pour la procédure de recours
à 2'595.40 francs, frais, débours et TVA compris.
Neuchâtel, le 30 mai 2024