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Décision

CMPEA.2023.41

Droit de visite.

30 mai 2024Français30 min

Droit aux relations personnelles lorsqu’un parent est en prison.

Source ne.ch

A.

F.________, née en 2017, est la fille de A.________ et de B.________.

Les parents ne sont pas mariés et ont vécu séparés dès septembre 2018, le père

s’installant à U.________(F). La mère disposait de l’autorité parentale.

Selon

décisions des 13 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 juin 2019, l’APEA a institué

une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant et désigné

D.________ en qualité de curatrice, la curatelle étant étendue à la

représentation légale et à la gestion des biens.

Suite

à l’arrestation de la mère en mai 2019, F.________ a été placée dans un foyer

selon décisions des 8 mai 2019 et 4 juin 2019.

F.________

a un demi-frère utérin, C.________, né en 2021. Celui-ci, après avoir été placé

dans la même institution que sa sœur, vit désormais auprès de son père.

Depuis

le 25 janvier 2022, les parents de F.________ disposent de l’autorité parentale

conjointe sur la fillette.

B.

Après son arrestation de mai 2019, A.________ est restée en

détention jusqu’au 2 juin 2020. Elle a à nouveau été arrêtée le 16 mars 2021.

Selon un rapport de la curatrice du 24 août 2021, entre juin 2020 et la

nouvelle incarcération de mars 2021, la mère a vu sa fille de manière régulière

à raison de deux visites par semaine ; elle appelait chaque jour le foyer

afin de parler à sa fille ou d’avoir des nouvelles.

C.

a) Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal criminel des

Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné la mère à une peine privative de liberté

de trois ans et deux mois, dont à déduire 407 jours de détention avant

jugement. Le tribunal criminel a renoncé à révoquer un sursis octroyé le 20

décembre 2017 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

portant sur une peine privative de liberté de douze mois.

b)

Selon le rapport de la curatrice du 24 août 2021, après la nouvelle

incarcération, F.________ a pu rendre visite à sa mère en prison toutes les 3 à

4 semaines, accompagnée de son éducatrice de référence ou de sa curatrice.

La mère appelait également sa fille plusieurs fois par semaine et des courriers

étaient échangés. L’évolution de F.________ était bonne, l’enfant était très au

clair sur les « composantes de sa situation ». Le père, après s’être

investi dans les visites à F.________, n’avait plus donné signe de vie entre

décembre 2020 et août 2021. Il souhaitait alors reprendre les contacts avec F.________,

ce qui était prévu de manière progressive.

Selon

deux rapports de la curatrice du 26 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, F.________

voyait sa mère, incarcérée à V.________(VD), à raison d’une fois toutes les

deux semaines en moyenne. Des contacts téléphoniques avaient lieu très

régulièrement. La reprise de contact avec le père suivait son cours, le lien

père-fille étant bon et sécurisant pour cette dernière. Depuis décembre 2021,

son demi-frère C.________ était placé dans le même foyer.

c)

La mère a été libérée conditionnellement le 30 mars 2022, avec un solde de

peine d’un an et 19 jours. Elle a exercé son droit de visite de manière

médiatisée, au sein du foyer où était placée F.________, en alternance, à

raison d’une heure une fois par semaine avec F.________ seule, ainsi qu’à

raison d’une heure une fois par semaine avec F.________ et son demi-frère C.________.

Le cadre de visite était évolutif, puisque la curatrice était autorisée à

ouvrir le droit de visite hors du foyer, une à deux fois par semaine dès la

mi-mai 2022. Le 17 mai 2022, la présidente de l’APEA a supprimé à titre

superprovisoire cette ouverture sur l’extérieur en raison d’inquiétudes liées à

l’état de santé de la mère.

d)

Le 19 août 2022, la mère a derechef été arrêtée, puis placée en détention

provisoire.

Suite

à l’incarcération d’août 2022 de A.________, la curatrice a sollicité une

autorisation de visite pour les enfants par courrier du 6 septembre 2022,

exposant qu’avant l’arrestation, leur mère les appelait tous les jours. Il

semble qu’alors, ce soit le ministère public qui ait réglé les relations

personnelles entre la mère et les enfants.

D.

Par décision du 25 janvier 2022, le droit de visite du père

en faveur de F.________ a été élargi progressivement, de manière à représenter

un week-end sur deux, du vendredi en fin d’après-midi au dimanche en fin

d’après-midi.

E.

a) Par requête du 26 janvier 2023, le père a requis

l’élargissement de son droit de visite à tous les week-ends ainsi qu’aux

vacances scolaires.

b)

Un rapport a été sollicité de la part de la curatrice sur le déroulement du

droit de visite entre le père et la fillette.

c)

La mère a formulé des observations le 3 février 2023, dont il ressort qu’elle

pouvait avoir un seul entretien téléphonique de 20 minutes, une fois par

semaine, avec ses deux enfants F.________ et C.________ ; elle faisait

valoir qu’il serait souhaitable pour les enfants que les contacts soient

organisés de manière différente, à savoir qu’ils soient répartis sur plusieurs

jours dans la semaine.

d)

La présidente de l’APEA a alors remarqué qu’un entretien téléphonique de 15

minutes par semaine était probablement très court pour la mère, mais

probablement fort long pour les enfants, vu leur âge. Elle proposait que la

mère puisse avoir deux contacts téléphoniques hebdomadaires, un de 7 minutes

avec F.________ seule et un de 8 minutes avec les deux enfants.

e)

Le père s’est déclaré d’accord avec cette dernière proposition.

f)

La curatrice en a fait de même. S’agissant du droit de visite, elle a observé

que les relations entre F.________ et son père connaissaient une bonne

évaluation et qu’il n’y avait pas de contre-indication, tant que la mère

n’aurait pas la possibilité de prendre F.________ en fin de semaine, à ce que

le père le fasse tous les week-ends, pour autant qu’il aménage ses horaires de

travail. S’agissant des vacances, rien ne s’opposait à l’ouverture du temps passé

entre le père et la fille.

g)

La mère a déposé des observations le 22 février 2023, dans lesquelles elle a

relevé que F.________ avait toujours pu avoir un contact journalier avec elle,

malgré ses incarcérations. Contrairement à ce qui était avancé dans le rapport

de la curatrice, elle avait ainsi pour habitude de prendre contact

quotidiennement avec F.________ pendant deux à trois minutes. Le but était de

maintenir le lien entre la mère et la fille, afin que F.________ ne se sente

pas abandonnée par sa mère. Des contacts téléphoniques quotidiens devaient donc

être maintenus.

h)

La présidente de l’APEA a échangé les déterminations des parties et a indiqué,

par courrier du 24 février 2023, qu’elle envisageait de proposer à l’APEA de

fixer les relations de F.________ avec sa mère à deux contacts téléphoniques

par semaine et celles avec son père à l’ensemble des week-ends et sur des

périodes à déterminer pendant les vacances scolaires. La réglementation ne

vaudrait que tant que durerait la détention provisoire de la mère.

i)

Dans une prise de position du 10 mars 2023, A.________ a confirmé sa requête du

22 février 2023 concernant les contacts téléphoniques entre mère et fille,

ne s’est pas opposée à l’extension du droit de visite du père sur l’ensemble

des week-ends et une partie des vacances scolaires, mais a sollicité les

coordonnées de ce dernier afin qu’elle puisse contacter F.________ lorsque

l’enfant serait chez lui et a demandé d’être informée si le père entendait

quitter sa région de domicile avec sa fille ; elle sollicitait qu’il soit

précisé que le droit de visite sur l’ensemble des week-ends ne devait valoir

que durant la période où la mère serait en détention.

F.

Le 21 juin

2023, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

1. Dit que les

relations personnelles entre F.________ et sa mère A.________ se dérouleront

une fois toutes les 3 semaines en présence de C.________, sur le lieu de

détention de la mère, et par téléphone à raison de deux fois par semaine, pour

autant que le règlement de l’établissement de détention le permette.

2. Dit que les

relations personnelles entre F.________ et son père B.________ se dérouleront

les week-ends, pour autant que le père ait une solution de garde pour l’enfant

connue et agréée par la curatrice lorsqu’il travaille, et, progressivement, sur

l’ensemble des vacances scolaires, pour autant également qu’il ait une solution

de garde pour l’enfant connue et agréée par la curatrice et sous réserve

d’activités prévues par le foyer.

3. Dit que pour

les vacances d’été 2023, le père pourra ainsi passer trois semaines avec F.________,

s’il le souhaite.

4. Dit que le père

informera la curatrice des éventuels séjours avec F.________ hors de sa région

de domicile, à charge pour elle d’en informer la mère.

5. Charge la

curatrice de mettre en œuvre un calendrier du droit de visite de chacun des

parents.

6. Autorise B.________

à voyager entre la Suisse et la France avec F.________.

7. Statue sans

frais ni allocation de dépens ».

A

l’appui, l’APEA retient qu’il peut être renoncé à entendre F.________ vu son

âge ; que, pour régler le droit de visite de chacun des parents, il

convient de tenir compte du fait que le foyer dans lequel vit F.________

constitue son lieu d’ancrage ainsi qu’un lieu neutre ; que F.________ y

voit son frère ; que le foyer constitue une plaque tournante pour le

départ des droits de visite ; que l’incarcération de la mère et l’absence

de relations entre les parents sont également des facteurs importants ;

qu’actuellement et selon les renseignements obtenus de la part de la remplaçante

de la curatrice, des visites entre la mère et les deux enfants ont lieu toutes

les trois semaines sur le lieu de détention de la mère ; que la mère a

également un contact téléphonique hebdomadaire avec ses deux enfants, le père

de C.________ emmenant l’enfant au foyer afin que celui-ci puisse voir sa sœur

et téléphoner à leur mère ; qu’il est dans l’intérêt de F.________ de

permettre un contact téléphonique supplémentaire, pour autant que le règlement

du lieu de détention de la mère ne s’y oppose pas ; qu’il n’est pas

opportun qu’une éventuelle reprise de contact entre les parents ait lieu en

raison de la présence de l’enfant chez son père ; que, lorsque des

informations doivent transiter entre les parents, il leur est demandé de passer

soit par la curatrice, soit par l’équipe éducative du foyer.

G.

A.________ recourt contre la décision du 21 juin 2023.

Invoquant le caractère lacunaire de la décision, la violation du droit et

l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la constatation inexacte et

incomplète des faits, la recourante conclut à titre liminaire à être mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la

désignation de Me G.________ comme mandataire d’office ; à titre principal

à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 21 juin 2023 et

partant à ce qu’il soit dit que les relations personnelles entre F.________ et

sa mère auront lieu à raison d’une fois toutes les deux semaines sur le lieu de

détention de la mère, en présence de C.________ ou non, et à raison de trois

contacts téléphoniques hebdomadaires, que F.________ soit au foyer ou chez son

père ; à titre subsidiaire au renvoi de la décision en première

instance ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.

La

recourante fait valoir qu’après le prononcé de la décision attaquée, elle a été

condamnée par jugement du 28 juin 2023 à une peine privative de liberté d’un

peu plus de trois ans ; qu’elle passera par conséquent bientôt en

exécution de peine ; que les conditions de sa détention seront dès lors

modifiées ; qu’elle aura plus de liberté pour passer des appels ; que

la décision contestée ne prévoit pas d’adaptation des règles pour ce changement

de situation ; que l’autorité intimée n’a pas motivé sa décision de ne

fixer que deux contacts téléphoniques hebdomadaires ; que sa position

n’est pas justifiable au vu du changement de régime de détention

prochain ; que rien au dossier ne permet de considérer que de plus

nombreux contacts téléphoniques par semaine entre F.________ et sa mère contreviendraient

au bien-être de l’enfant ; que si des contacts téléphoniques longs ne sont

pas nécessairement adéquats au vu du jeune âge de F.________, des contacts de

quelques minutes à raison de trois fois par semaine seraient adéquats ;

qu’en effet, pendant de nombreux mois, F.________ a entretenu des contacts

quotidiens avec la recourante ; qu’il existe une contradiction entre les

considérants de la décision attaquée et le dispositif, lequel ne précise pas

que les appels ne peuvent se faire que par l’intermédiaire du foyer ; que,

quoi qu’il en soit, des contacts téléphoniques doivent avoir lieu même lorsque F.________

est en vacances avec son père, la durée desdites vacances pouvant aller jusqu’à

trois semaines ; que la recourante n’a aucunement l’intention de profiter

des contacts – déjà courts – avec sa fille pour parler au père ; que la

décision contestée doit donc être modifiée de manière à inclure clairement que

les relations personnelles par appels téléphoniques s’exerceront avec la même

régularité que F.________ soit avec son père ou au foyer dans lequel elle

réside.

H.

Dans ses observations du 3 août 2023, la présidente de l’APEA

relève qu’il n’est pas certain que le foyer, respectivement la curatrice,

disposent du temps nécessaire pour pouvoir augmenter la fréquence des visites

entre la mère et l’enfant. Sur le fond, elle s’en remet quant au sort du

recours.

Faits

I.

Dans ses observations du 6 septembre 2023, B.________

s’oppose à ce que F.________ rende visite à sa mère, sur son lieu de détention,

à raison d’une fois toutes les deux semaines, et ce hors la présence de C.________,

vu le caractère compliqué d’une telle mise en œuvre des visites (cet élément

devant au besoin être confirmé par la curatrice), la fatigue engendrée par ces

visites pour la fillette (désormais en troisième année à l’école), et l’effet

possible du monde carcéral sur F.________ (confrontée à chaque fois à

l’enfermement de sa mère). Il fait valoir que des visites communes entre les

deux enfants sont bénéfiques, pour maintenir les contacts entre ceux-ci et leur

permettre d’interagir de concert avec leur mère, que deux contacts

téléphoniques entre F.________ et la recourante sont suffisants, d’autant plus

lorsque F.________ est chez lui ; que, par le passé, la recourante a saisi

l’occasion de tels contacts pour s’entretenir avec lui ; que, durant les

vacances d’été 2023 (où F.________ a passé une semaine de vacances avec son

père), ce dernier a fait un effort et a accepté que la mère puisse joindre sa

fille ; que cela a nécessité toute une organisation de sa part (achat

d’une carte prépayée afin que la recourante ne puisse obtenir son vrai numéro

de téléphone) ; que de telles précautions ne peuvent être exigées à chaque

fois du père de l’enfant (d’autant plus qu’au maximum et pour l’heure,

l’intimé ne passe qu’une semaine de suite avec sa fille). L’intimé sollicite

l’assistance judiciaire et conclut au rejet du recours.

J.

Par courrier du 6 septembre 2023, la recourante invoque des

changements intervenus dans la situation de C.________ ; en effet, désormais

le petit garçon fréquente la crèche, ce qui l’empêche d’être présent lors de

l’appel téléphonique prévu en commun entre les enfants. Elle ajoute qu’elle a

pu obtenir le numéro téléphonique du père de C.________ pour atteindre ce

dernier dans des horaires convenus, sans que cela ne pose problème.

K.

Dans ses observations du 22 septembre 2023, le curateur de A.________

soutient que le recours semble davantage avoir été formé dans l’intérêt de la

mère (sociabilisation) plutôt que dans celui des enfants.

L.

Dans une prise de position du 25 septembre 2023, l’intimé

allègue que les situations de F.________ et de C.________ sont

différentes : si le père de C.________, qui a désormais la garde de son

fils à 100 %, est contraint pour des raisons pratiques d’accepter les appels de

la mère, cela ne peut être le cas de l’intimé, dans la mesure où les appels

mère-fille peuvent s’effectuer depuis le foyer ; que les vacances partagées

entre l’intimé et F.________ n’excèdent pas une semaine ; qu’il convient

qu’elles ne soient pas perturbées par des appels de la mère, dont l’intimé se

méfie grandement de la teneur ; que le père de C.________ semblerait

d’ailleurs avoir bloqué le numéro de téléphone de la mère ; que, dès lors,

l’intimé s’oppose fermement à ce que les contacts téléphoniques entre F.________

et sa mère passent par son intermédiaire.

M.

Le 13 octobre 2023, la recourante fait valoir qu’en réalité,

l’intimé a accepté à plusieurs reprises des contacts téléphoniques entre elle

et F.________ lorsque celle-ci se trouvait chez lui.

N.

Après l’échange des écritures, la présidente de l’APEA a

transmis pour information divers documents à la CMPEA. Il en ressort notamment

que B.________ sollicite dorénavant la garde de sa fille et que la recourante

pourra se voir accorder des congés.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2.

a) La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte

(ci-après : CMPEA) établit les faits d’office et elle peut rechercher et

administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article

229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuves

nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième

instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art.

450a CC).

b)

Il pourra ainsi être tenu compte des documents et arguments invoqués ou produits

devant la CMPEA jusqu’à ce jour.

3.

a) La procédure devant l’autorité de protection est régie par

les articles 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447

al. 1 CC).

Aux

termes de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de

manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en

a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le

cadre d’une procédure du droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible

dès qu’il a 6 ans révolus (ATF 131 III 553

cons. 1.2.3 ; ATF 133 III 553

cons. 3 ; arrêt du TF du 23.03.2017

[5A_53/2017] cons. 4.1). Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en psychologie

enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont

possibles qu’à partir d’un âge variant entre 11 et 13 ans environ et que la

capacité de différentiation et d’abstraction orale ne se développe plus ou

moins qu’à partir de cet âge-là. Avant cet âge, l’audition de l’enfant vise

avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de

disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de

fait et prendre sa décision (arrêt du TF du 13.11.2020

[5A_983/2019] cons. 5.1 et les réf. cit.).

b)

En l’espèce, F.________ a fêté son anniversaire de six ans le […] 2023, soit le

jour où la présidente de l’APEA a indiqué qu’elle gardait la cause à juger

s’agissant des relations personnelles entre la fillette et ses parents. À ce

moment-là, il n’était pas contraire au droit fédéral de statuer sans audition

de l’enfant. Les parties ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire. Cela dit,

il y a lieu d’office de relever que toute nouvelle décision relative à F.________

devra désormais en principe être précédée d’une audition de celle-ci.

4.

La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir statué

sans attendre le prononcé du jugement par lequel elle a été condamnée à une

peine privative de liberté de plusieurs années. Ce grief doit être écarté. Tout

d’abord, on observe que l’intéressée n’a pas formulé en temps utile de requête

en ce sens devant la présidente de l’APEA. Ensuite, on relève que la tenue des

débats de la juridiction pénale ne signifiait pas ipso facto la fin pour

la recourante du régime de détention pour motifs de sûreté, au profit d’une

exécution de peine, dans la mesure où il fallait compter sur le délai séparant

éventuellement les débats du prononcé du jugement, le délai inhérent à la

rédaction des considérants, voire l’introduction d’une procédure d’appel,

durant laquelle le régime de la détention pour motifs de sûreté aurait pu se

prolonger – l’hypothèse d’une exécution anticipée de peine (qu’il aurait

appartenu à la recourante de requérir) étant réservée.

5.

aa) L’article 273 al. 1

CC, qui respecte l’article 8 CEDH (ATF 136 I 176),

prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale et de la garde

ainsi que l’enfant mineur ont le droit réciproquement d’entretenir avec

celui-ci les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois

considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations

personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de

ceux-ci (cf. art. 273 al. 2

CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant dont ils

doivent en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209

cons. 5 ; arrêt du TF du 10.08.2018

[5A_478/2018] cons. 5.2.1).

ab)

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre

parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non

gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de

communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux

parents. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu

que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut

jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant

(ATF 127 III

295 cons. 4a ; 123 III 445

cons. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment

bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent être privilégiées,

sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1

cons. 3.4).

ac)

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être

appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des

circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur

d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295

cons. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à

répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353

cons. 3 ; 115

Considérants

II 206 cons. 4a et 317 cons. 2), l’intérêt des parents étant relégué à

l’arrière-plan (ATF

130.

III 585 cons. 2.2.1).

ad)

L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et

psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant-droit. Il faut en

outre prendre en considération la situation et les intérêts de

l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu

d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte

de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes

chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant

(arrêt du TF du 29.11.2022

[5A_389/2022] cons. 7.1).

ae)

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations

personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère

qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas soucié

sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit

d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2

CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de ces dispositions,

si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence

même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404

cons. 3b). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de

l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une

règlementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la

disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.

Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se

soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui

justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le

sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au

bien de l’enfant (arrêts du TF du 09.01.2014

[5A_756/2013] cons. 5.1.2 ; du 23.03.2017

[5A_53/2017] cons. 7.1 ; RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de

proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée

par d’autres mesures appropriées (arrêt du TF du 10.08.2018

[5A_478/2018] cons. 5.2.1).

af)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d’un parent n’exclut

pas d’emblée un droit de visite ; elle constitue toutefois un élément

important à prendre en considération (arrêt du TF du 09.08.2005

[5C.93/2005] cons. 4.3). Dans cette cause, le Tribunal fédéral a jugé comme

conforme au droit fédéral le refus du droit de visite prononcé par les

autorités cantonales s’agissant d’un enfant de cinq ans qui n’avait pas encore

été en mesure d’établir une relation avec son père, lequel souffrait de

troubles de la personnalité diminuant sa capacité de relation et impliquant un

manque d’empathie. Le Tribunal fédéral a également jugé que des actes de

maltraitance d’un père incarcéré à l’encontre de sa fille et le jeune âge de

celle-ci justifiaient de renoncer, en l’état, à tout droit de visite, vu encore

l’absence de reconnaissance de responsabilité de la part du père (arrêt du TF

du 10.08.2018

[5A_478/2018]). La jurisprudence cantonale insiste sur la nécessité d’un

examen attentif des circonstances particulières liées à la détention d’un

parent (pour Vaud, voir arrêt CCUR du 25.04.2022/68 et arrêt CACI

03.05.2023/178 et pour Bâle campagne, arrêt du 01.02.2023 in FamPra.CH 2023 p.

1060.

et arrêt du 15.03.2023 810 22 259, deux décisions insistant sur la

nécessité d’un examen approfondi au cas par cas – excluant les mesures

provisionnelles).

ba)

En l’espèce, les circonstances sont très différentes de celles ressortant de la

jurisprudence fédérale précitée. F.________, âgée dorénavant de sept ans, est

liée par une grande affection à sa mère. Elle est au clair sur les composantes

de sa situation – pour reprendre une expression de sa curatrice – et elle a

l’habitude de rendre visite à sa mère en prison. L’intervalle entre ces

visites, dès l’été 2021, était de trois à quatre semaines, la fillette étant

accompagnée par son éducatrice de référence ou la curatrice. Les appels

téléphoniques entre la mère et l’enfant intervenaient « plusieurs fois

par semaine », si l’on en croit le rapport de la curatrice du 24 août

2021.

Selon les constatations de fait de la décision attaquée, l’intervalle des

visites était de trois semaines en juin 2023, avec un contact téléphonique, le

tout en commun avec C.________. Sur ce point, la décision attaquée se réfère à

des renseignements obtenus de la part de la remplaçante de la curatrice ;

la CMPEA ne trouve cependant pas dans le dossier de renseignements écrits

précis émanant de la collaboratrice de l’OPE à ce sujet.

bb)

La recourante requiert des contacts téléphoniques plus nourris, soit selon ses

conclusions à raison de trois appels hebdomadaires, en se référant au fait

qu’elle « avait pour habitude de prendre contact quotidiennement avec F.________

pendant deux à trois minutes ». Il est difficile de savoir si

l’habitude invoquée concerne les périodes précédentes de détention ou alors les

périodes durant lesquelles la mère était en liberté. Quoi qu’il en soit, dans

l’un et l’autre cas, F.________ était placée au Foyer E.________. On peut dès

lors penser que la limitation des appels à un appel hebdomadaire en juin 2023

n’est pas fonction des disponibilités du foyer mais plutôt du développement de F.________

(et de son frère). Il est possible que les intervenants professionnels aient

jugé qu’une fréquence hebdomadaire était meilleure pour l’organisation de

l’emploi du temps de la petite fille, qui fréquente désormais l’école. Le

dossier ne permet toutefois pas de se renseigner à ce sujet. Cela étant, il

apparaît a priori judicieux de privilégier des contacts brefs plus

rapprochés, dans l’idée de renforcer le sentiment chez l’enfant que, malgré la

détention de sa mère, celle-ci joue un rôle actif dans sa vie.

bc)

Le dossier ne permet pas non plus de vérifier si l’organisation des visites en

prison sur la base d’un intervalle de trois semaines se justifie eu égard à la

situation de l’enfant ou s’il s’agit de difficultés d’organisation liées au

règlement de l’établissement de détention ou encore aux disponibilités des

personnes accompagnant l’enfant et son frère à V.________. Un complément

d’instruction est nécessaire sur ce point, avant de statuer sur la conclusion

de la mère tendant à la fixation d’intervalles de deux semaines.

bd)

La recourante conclut à ce que la décision sur les relations personnelles

précise expressément dans son dispositif que les visites sur le lieu de

détention auront lieu que C.________ soit présent ou non. A ce propos, on ne

peut que constater que des visites communes entre les deux enfants paraissent

tout à fait opportunes, d’une part pour renforcer les liens entre eux et leur

sentiment d’un destin commun, d’autre part pour les soutenir mutuellement lors

de l’expérience, nécessairement difficile, de la visite à une personne

incarcérée. Cette observation ne signifie pas que, en cas de maladie ou d’un

autre empêchement extraordinaire de l’un ou l’autre des enfants, la visite à la

recourante devrait être également supprimée pour l’autre enfant. La réserve

d’une circonstance extraordinaire devrait être précisée dans le dispositif de

la décision réglant le droit de visite.

be)

Il ressort des éléments communiqués à la CMPEA durant l’instruction du recours

que, si l’intimé s’oppose à la possibilité pour la recourante de contacter F.________

lorsque celle-ci se trouve en vacances avec lui, il a néanmoins trouvé une

solution, certes un peu compliquée, impliquant l’usage d’une carte prépayée. Il

semble donc qu’il ne se justifie plus nécessairement de limiter les contacts

entre F.________ et sa mère aux périodes durant lesquelles celle-ci se trouve

au foyer. En tout cas, et d’autant plus que dorénavant le père demande la garde

de l’enfant, il convient de discuter avec les parties des avantages et des

inconvénients de cette solution, pour déterminer s’il est exigible de la part

du père de la mettre en place de manière régulière et, si oui, à quel rythme.

Cela ne change rien au fait que le transfert d’informations entre les parents

ne doit pas se faire directement par téléphone entre eux, mais toujours par

l’intermédiaire soit de la curatrice, soit de l’équipe éducative du foyer.

c)

En définitive, il apparaît qu’un complément d’instruction doit être opéré. Il s’agit

d’établir exactement :

- l’historique

des relations téléphoniques entre F.________ et sa mère en détention et hors

incarcération ;

- les

possibilités concrètes d’aménagement des appels téléphoniques mère/fille dans

le foyer où l’enfant réside actuellement, compte tenu notamment de son

développement et des impératifs scolaires nouveaux ;

- le

déroulement de ces entretiens téléphoniques et leurs effets sur F.________ ;

- la

fréquence des contacts téléphoniques concrètement passés entre la mère et F.________

durant les vacances de celle-ci avec son père, l’effet de ces contacts sur la

fillette et les efforts d’organisation exigés de la part du père pour les

permettre ;

- les

possibilités concrètes d’aménager des droits de visite à quinzaine à la prison,

compte tenu des disponibilités du personnel pénitentiaire et du personnel

éducatif chargé d’accompagner les enfants à V.________ ;

- bénéfices

et inconvénients pour F.________ à un passage, s’il est possible, des visites

en prison à un rythme de quinze jours.

En

l’état, vu le fait que F.________ est déjà confrontée depuis plusieurs années à

l’univers carcéral, il n’apparaît pas qu’une expertise à ce sujet soit

nécessaire, un rapport circonstancié de la curatrice et une audition des

parties semblant suffisants.

L’APEA

veillera également à procéder à l’audition de F.________, qui a maintenant

atteint l’âge d’être entendue avant qu’une décision soit prise à son sujet.

Dans

la mesure où une demande de garde a été déposée par le père, il paraît qu’une décision

portant à la fois sur la garde et un nouveau règlement des visites pourrait

être rendue. Celle-ci pourra également prendre en compte la possibilité pour la

recourante d’obtenir des congés.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis au sens des considérants. Les frais de la présente sont laissés à la

charge de l’Etat. Les deux parties peuvent se voir accorder l’assistance

judiciaire, leurs conclusions n’étant pas vouées à l’échec et leurs situations

financières respectives étant mauvaises. Les mandataires ont déposé des

mémoires d’honoraires. Le relevé d’activité produit par Me H.________

(1'109.45 francs) considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable

et peut être avalisé. Celui de Me G.________ est plus élevé (2'233.05 francs).

Le curateur de la recourante a fait valoir qu’il convenait de retrancher deux

heures de communication avec la collaboratrice de Me G.________ et que le temps

de rédaction du recours était exorbitant (7 h), une activité de 5h30 se justifiant.

Pour

sa part, la CMPEA observe que, considéré globalement, le mémoire d’honoraires

de Me G.________ fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé. Il

faut relever que la situation de F.________ et de son demi-frère a évolué

durant la procédure de recours, ce qui a justifié des contacts un peu plus

nourris qu’usuellement entre l’avocat et sa client incarcérée. Un déplacement

du mandataire à V.________ aurait entrainé des frais importants qui ont pu être

évités par le recours au téléphone.

L’indemnité

d’avocat d’office allouée à Me G.________ est donc arrêtée à 2'233.05 francs,

frais, débours et TVA compris.

Les

deux parties – qui pour l’heure n’obtiennent ni l’une ni l’autre intégralement

gain de cause – ont droit à des dépens, payables en mains de l’Etat à hauteur

des indemnités d’assistance judiciaire.

Me

H.________ a consacré 7 heures à l’accomplissement de son mandat. Cela donne

une indemnité de dépens de 1'120.50 francs, correspondant à la moitié de sa

note d’honoraires au tarif horaire de l’avocat de choix de 270 francs, plus 10

% de frais et 7.7 % de TVA sur 5h25 et 8.1 % de TVA sur 1h35.

Me

G.________ a consacré 10,97 heures à l’accomplissement de son mandat (en

dixièmes d’heures). Cela donne une indemnité de dépens de 1'754.50 francs

correspondant à la moitié de sa note d’honoraires calculée au tarif de l’avocat

de choix, plus 10 % de frais et la TVA à 7.7 %.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet

partiellement le recours.

2. Renvoie la cause

à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des

considérants.

3. Admet la requête

d’assistance judiciaire formulée par A.________ et désigne Me G.________

comme son avocat d’office.

4. Arrête

l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ pour la procédure de recours à

2'233.05 francs, frais, débours et TVA compris.

5. Admet la demande

d’assistance judiciaire formulée par B.________ et désigne Me H.________

comme sa mandataire d’office pour la procédure de recours.

6. Arrête l’indemnité

d’avocat d’office due à Me H.________ pour la procédure de recours à 1'109.45,

frais, débours et TVA compris.

7. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

8. Condamne A.________

à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1’120.50 francs, payable en

mains de l’Etat, à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me H.________.

9. Condamne B.________

à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'754.50 francs, payable en

mains de l’Etat, compte tenu de l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me G.________.

Neuchâtel, le 30 mai 2024