CMPEA.2023.41
Droit de visite.
30 mai 2024Français30 min
Droit aux relations personnelles lorsqu’un parent est en prison.
Source ne.ch
A.
F.________, née en 2017, est la fille de A.________ et de B.________.
Les parents ne sont pas mariés et ont vécu séparés dès septembre 2018, le père
s’installant à U.________(F). La mère disposait de l’autorité parentale.
Selon
décisions des 13 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 juin 2019, l’APEA a institué
une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant et désigné
D.________ en qualité de curatrice, la curatelle étant étendue à la
représentation légale et à la gestion des biens.
Suite
à l’arrestation de la mère en mai 2019, F.________ a été placée dans un foyer
selon décisions des 8 mai 2019 et 4 juin 2019.
F.________
a un demi-frère utérin, C.________, né en 2021. Celui-ci, après avoir été placé
dans la même institution que sa sœur, vit désormais auprès de son père.
Depuis
le 25 janvier 2022, les parents de F.________ disposent de l’autorité parentale
conjointe sur la fillette.
B.
Après son arrestation de mai 2019, A.________ est restée en
détention jusqu’au 2 juin 2020. Elle a à nouveau été arrêtée le 16 mars 2021.
Selon un rapport de la curatrice du 24 août 2021, entre juin 2020 et la
nouvelle incarcération de mars 2021, la mère a vu sa fille de manière régulière
à raison de deux visites par semaine ; elle appelait chaque jour le foyer
afin de parler à sa fille ou d’avoir des nouvelles.
C.
a) Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné la mère à une peine privative de liberté
de trois ans et deux mois, dont à déduire 407 jours de détention avant
jugement. Le tribunal criminel a renoncé à révoquer un sursis octroyé le 20
décembre 2017 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
portant sur une peine privative de liberté de douze mois.
b)
Selon le rapport de la curatrice du 24 août 2021, après la nouvelle
incarcération, F.________ a pu rendre visite à sa mère en prison toutes les 3 à
4 semaines, accompagnée de son éducatrice de référence ou de sa curatrice.
La mère appelait également sa fille plusieurs fois par semaine et des courriers
étaient échangés. L’évolution de F.________ était bonne, l’enfant était très au
clair sur les « composantes de sa situation ». Le père, après s’être
investi dans les visites à F.________, n’avait plus donné signe de vie entre
décembre 2020 et août 2021. Il souhaitait alors reprendre les contacts avec F.________,
ce qui était prévu de manière progressive.
Selon
deux rapports de la curatrice du 26 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, F.________
voyait sa mère, incarcérée à V.________(VD), à raison d’une fois toutes les
deux semaines en moyenne. Des contacts téléphoniques avaient lieu très
régulièrement. La reprise de contact avec le père suivait son cours, le lien
père-fille étant bon et sécurisant pour cette dernière. Depuis décembre 2021,
son demi-frère C.________ était placé dans le même foyer.
c)
La mère a été libérée conditionnellement le 30 mars 2022, avec un solde de
peine d’un an et 19 jours. Elle a exercé son droit de visite de manière
médiatisée, au sein du foyer où était placée F.________, en alternance, à
raison d’une heure une fois par semaine avec F.________ seule, ainsi qu’à
raison d’une heure une fois par semaine avec F.________ et son demi-frère C.________.
Le cadre de visite était évolutif, puisque la curatrice était autorisée à
ouvrir le droit de visite hors du foyer, une à deux fois par semaine dès la
mi-mai 2022. Le 17 mai 2022, la présidente de l’APEA a supprimé à titre
superprovisoire cette ouverture sur l’extérieur en raison d’inquiétudes liées à
l’état de santé de la mère.
d)
Le 19 août 2022, la mère a derechef été arrêtée, puis placée en détention
provisoire.
Suite
à l’incarcération d’août 2022 de A.________, la curatrice a sollicité une
autorisation de visite pour les enfants par courrier du 6 septembre 2022,
exposant qu’avant l’arrestation, leur mère les appelait tous les jours. Il
semble qu’alors, ce soit le ministère public qui ait réglé les relations
personnelles entre la mère et les enfants.
D.
Par décision du 25 janvier 2022, le droit de visite du père
en faveur de F.________ a été élargi progressivement, de manière à représenter
un week-end sur deux, du vendredi en fin d’après-midi au dimanche en fin
d’après-midi.
E.
a) Par requête du 26 janvier 2023, le père a requis
l’élargissement de son droit de visite à tous les week-ends ainsi qu’aux
vacances scolaires.
b)
Un rapport a été sollicité de la part de la curatrice sur le déroulement du
droit de visite entre le père et la fillette.
c)
La mère a formulé des observations le 3 février 2023, dont il ressort qu’elle
pouvait avoir un seul entretien téléphonique de 20 minutes, une fois par
semaine, avec ses deux enfants F.________ et C.________ ; elle faisait
valoir qu’il serait souhaitable pour les enfants que les contacts soient
organisés de manière différente, à savoir qu’ils soient répartis sur plusieurs
jours dans la semaine.
d)
La présidente de l’APEA a alors remarqué qu’un entretien téléphonique de 15
minutes par semaine était probablement très court pour la mère, mais
probablement fort long pour les enfants, vu leur âge. Elle proposait que la
mère puisse avoir deux contacts téléphoniques hebdomadaires, un de 7 minutes
avec F.________ seule et un de 8 minutes avec les deux enfants.
e)
Le père s’est déclaré d’accord avec cette dernière proposition.
f)
La curatrice en a fait de même. S’agissant du droit de visite, elle a observé
que les relations entre F.________ et son père connaissaient une bonne
évaluation et qu’il n’y avait pas de contre-indication, tant que la mère
n’aurait pas la possibilité de prendre F.________ en fin de semaine, à ce que
le père le fasse tous les week-ends, pour autant qu’il aménage ses horaires de
travail. S’agissant des vacances, rien ne s’opposait à l’ouverture du temps passé
entre le père et la fille.
g)
La mère a déposé des observations le 22 février 2023, dans lesquelles elle a
relevé que F.________ avait toujours pu avoir un contact journalier avec elle,
malgré ses incarcérations. Contrairement à ce qui était avancé dans le rapport
de la curatrice, elle avait ainsi pour habitude de prendre contact
quotidiennement avec F.________ pendant deux à trois minutes. Le but était de
maintenir le lien entre la mère et la fille, afin que F.________ ne se sente
pas abandonnée par sa mère. Des contacts téléphoniques quotidiens devaient donc
être maintenus.
h)
La présidente de l’APEA a échangé les déterminations des parties et a indiqué,
par courrier du 24 février 2023, qu’elle envisageait de proposer à l’APEA de
fixer les relations de F.________ avec sa mère à deux contacts téléphoniques
par semaine et celles avec son père à l’ensemble des week-ends et sur des
périodes à déterminer pendant les vacances scolaires. La réglementation ne
vaudrait que tant que durerait la détention provisoire de la mère.
i)
Dans une prise de position du 10 mars 2023, A.________ a confirmé sa requête du
22 février 2023 concernant les contacts téléphoniques entre mère et fille,
ne s’est pas opposée à l’extension du droit de visite du père sur l’ensemble
des week-ends et une partie des vacances scolaires, mais a sollicité les
coordonnées de ce dernier afin qu’elle puisse contacter F.________ lorsque
l’enfant serait chez lui et a demandé d’être informée si le père entendait
quitter sa région de domicile avec sa fille ; elle sollicitait qu’il soit
précisé que le droit de visite sur l’ensemble des week-ends ne devait valoir
que durant la période où la mère serait en détention.
F.
Le 21 juin
2023, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1. Dit que les
relations personnelles entre F.________ et sa mère A.________ se dérouleront
une fois toutes les 3 semaines en présence de C.________, sur le lieu de
détention de la mère, et par téléphone à raison de deux fois par semaine, pour
autant que le règlement de l’établissement de détention le permette.
2. Dit que les
relations personnelles entre F.________ et son père B.________ se dérouleront
les week-ends, pour autant que le père ait une solution de garde pour l’enfant
connue et agréée par la curatrice lorsqu’il travaille, et, progressivement, sur
l’ensemble des vacances scolaires, pour autant également qu’il ait une solution
de garde pour l’enfant connue et agréée par la curatrice et sous réserve
d’activités prévues par le foyer.
3. Dit que pour
les vacances d’été 2023, le père pourra ainsi passer trois semaines avec F.________,
s’il le souhaite.
4. Dit que le père
informera la curatrice des éventuels séjours avec F.________ hors de sa région
de domicile, à charge pour elle d’en informer la mère.
5. Charge la
curatrice de mettre en œuvre un calendrier du droit de visite de chacun des
parents.
6. Autorise B.________
à voyager entre la Suisse et la France avec F.________.
7. Statue sans
frais ni allocation de dépens ».
A
l’appui, l’APEA retient qu’il peut être renoncé à entendre F.________ vu son
âge ; que, pour régler le droit de visite de chacun des parents, il
convient de tenir compte du fait que le foyer dans lequel vit F.________
constitue son lieu d’ancrage ainsi qu’un lieu neutre ; que F.________ y
voit son frère ; que le foyer constitue une plaque tournante pour le
départ des droits de visite ; que l’incarcération de la mère et l’absence
de relations entre les parents sont également des facteurs importants ;
qu’actuellement et selon les renseignements obtenus de la part de la remplaçante
de la curatrice, des visites entre la mère et les deux enfants ont lieu toutes
les trois semaines sur le lieu de détention de la mère ; que la mère a
également un contact téléphonique hebdomadaire avec ses deux enfants, le père
de C.________ emmenant l’enfant au foyer afin que celui-ci puisse voir sa sœur
et téléphoner à leur mère ; qu’il est dans l’intérêt de F.________ de
permettre un contact téléphonique supplémentaire, pour autant que le règlement
du lieu de détention de la mère ne s’y oppose pas ; qu’il n’est pas
opportun qu’une éventuelle reprise de contact entre les parents ait lieu en
raison de la présence de l’enfant chez son père ; que, lorsque des
informations doivent transiter entre les parents, il leur est demandé de passer
soit par la curatrice, soit par l’équipe éducative du foyer.
G.
A.________ recourt contre la décision du 21 juin 2023.
Invoquant le caractère lacunaire de la décision, la violation du droit et
l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la constatation inexacte et
incomplète des faits, la recourante conclut à titre liminaire à être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la
désignation de Me G.________ comme mandataire d’office ; à titre principal
à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 21 juin 2023 et
partant à ce qu’il soit dit que les relations personnelles entre F.________ et
sa mère auront lieu à raison d’une fois toutes les deux semaines sur le lieu de
détention de la mère, en présence de C.________ ou non, et à raison de trois
contacts téléphoniques hebdomadaires, que F.________ soit au foyer ou chez son
père ; à titre subsidiaire au renvoi de la décision en première
instance ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
La
recourante fait valoir qu’après le prononcé de la décision attaquée, elle a été
condamnée par jugement du 28 juin 2023 à une peine privative de liberté d’un
peu plus de trois ans ; qu’elle passera par conséquent bientôt en
exécution de peine ; que les conditions de sa détention seront dès lors
modifiées ; qu’elle aura plus de liberté pour passer des appels ; que
la décision contestée ne prévoit pas d’adaptation des règles pour ce changement
de situation ; que l’autorité intimée n’a pas motivé sa décision de ne
fixer que deux contacts téléphoniques hebdomadaires ; que sa position
n’est pas justifiable au vu du changement de régime de détention
prochain ; que rien au dossier ne permet de considérer que de plus
nombreux contacts téléphoniques par semaine entre F.________ et sa mère contreviendraient
au bien-être de l’enfant ; que si des contacts téléphoniques longs ne sont
pas nécessairement adéquats au vu du jeune âge de F.________, des contacts de
quelques minutes à raison de trois fois par semaine seraient adéquats ;
qu’en effet, pendant de nombreux mois, F.________ a entretenu des contacts
quotidiens avec la recourante ; qu’il existe une contradiction entre les
considérants de la décision attaquée et le dispositif, lequel ne précise pas
que les appels ne peuvent se faire que par l’intermédiaire du foyer ; que,
quoi qu’il en soit, des contacts téléphoniques doivent avoir lieu même lorsque F.________
est en vacances avec son père, la durée desdites vacances pouvant aller jusqu’à
trois semaines ; que la recourante n’a aucunement l’intention de profiter
des contacts – déjà courts – avec sa fille pour parler au père ; que la
décision contestée doit donc être modifiée de manière à inclure clairement que
les relations personnelles par appels téléphoniques s’exerceront avec la même
régularité que F.________ soit avec son père ou au foyer dans lequel elle
réside.
H.
Dans ses observations du 3 août 2023, la présidente de l’APEA
relève qu’il n’est pas certain que le foyer, respectivement la curatrice,
disposent du temps nécessaire pour pouvoir augmenter la fréquence des visites
entre la mère et l’enfant. Sur le fond, elle s’en remet quant au sort du
recours.
Faits
I.
Dans ses observations du 6 septembre 2023, B.________
s’oppose à ce que F.________ rende visite à sa mère, sur son lieu de détention,
à raison d’une fois toutes les deux semaines, et ce hors la présence de C.________,
vu le caractère compliqué d’une telle mise en œuvre des visites (cet élément
devant au besoin être confirmé par la curatrice), la fatigue engendrée par ces
visites pour la fillette (désormais en troisième année à l’école), et l’effet
possible du monde carcéral sur F.________ (confrontée à chaque fois à
l’enfermement de sa mère). Il fait valoir que des visites communes entre les
deux enfants sont bénéfiques, pour maintenir les contacts entre ceux-ci et leur
permettre d’interagir de concert avec leur mère, que deux contacts
téléphoniques entre F.________ et la recourante sont suffisants, d’autant plus
lorsque F.________ est chez lui ; que, par le passé, la recourante a saisi
l’occasion de tels contacts pour s’entretenir avec lui ; que, durant les
vacances d’été 2023 (où F.________ a passé une semaine de vacances avec son
père), ce dernier a fait un effort et a accepté que la mère puisse joindre sa
fille ; que cela a nécessité toute une organisation de sa part (achat
d’une carte prépayée afin que la recourante ne puisse obtenir son vrai numéro
de téléphone) ; que de telles précautions ne peuvent être exigées à chaque
fois du père de l’enfant (d’autant plus qu’au maximum et pour l’heure,
l’intimé ne passe qu’une semaine de suite avec sa fille). L’intimé sollicite
l’assistance judiciaire et conclut au rejet du recours.
J.
Par courrier du 6 septembre 2023, la recourante invoque des
changements intervenus dans la situation de C.________ ; en effet, désormais
le petit garçon fréquente la crèche, ce qui l’empêche d’être présent lors de
l’appel téléphonique prévu en commun entre les enfants. Elle ajoute qu’elle a
pu obtenir le numéro téléphonique du père de C.________ pour atteindre ce
dernier dans des horaires convenus, sans que cela ne pose problème.
K.
Dans ses observations du 22 septembre 2023, le curateur de A.________
soutient que le recours semble davantage avoir été formé dans l’intérêt de la
mère (sociabilisation) plutôt que dans celui des enfants.
L.
Dans une prise de position du 25 septembre 2023, l’intimé
allègue que les situations de F.________ et de C.________ sont
différentes : si le père de C.________, qui a désormais la garde de son
fils à 100 %, est contraint pour des raisons pratiques d’accepter les appels de
la mère, cela ne peut être le cas de l’intimé, dans la mesure où les appels
mère-fille peuvent s’effectuer depuis le foyer ; que les vacances partagées
entre l’intimé et F.________ n’excèdent pas une semaine ; qu’il convient
qu’elles ne soient pas perturbées par des appels de la mère, dont l’intimé se
méfie grandement de la teneur ; que le père de C.________ semblerait
d’ailleurs avoir bloqué le numéro de téléphone de la mère ; que, dès lors,
l’intimé s’oppose fermement à ce que les contacts téléphoniques entre F.________
et sa mère passent par son intermédiaire.
M.
Le 13 octobre 2023, la recourante fait valoir qu’en réalité,
l’intimé a accepté à plusieurs reprises des contacts téléphoniques entre elle
et F.________ lorsque celle-ci se trouvait chez lui.
N.
Après l’échange des écritures, la présidente de l’APEA a
transmis pour information divers documents à la CMPEA. Il en ressort notamment
que B.________ sollicite dorénavant la garde de sa fille et que la recourante
pourra se voir accorder des congés.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
a) La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA) établit les faits d’office et elle peut rechercher et
administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les
conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les
principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.
504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article
229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuves
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième
instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art.
450a CC).
b)
Il pourra ainsi être tenu compte des documents et arguments invoqués ou produits
devant la CMPEA jusqu’à ce jour.
3.
a) La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les articles 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447
al. 1 CC).
Aux
termes de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de
manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en
a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le
cadre d’une procédure du droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible
dès qu’il a 6 ans révolus (ATF 131 III 553
cons. 1.2.3 ; ATF 133 III 553
cons. 3 ; arrêt du TF du 23.03.2017
[5A_53/2017] cons. 4.1). Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en psychologie
enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont
possibles qu’à partir d’un âge variant entre 11 et 13 ans environ et que la
capacité de différentiation et d’abstraction orale ne se développe plus ou
moins qu’à partir de cet âge-là. Avant cet âge, l’audition de l’enfant vise
avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de
disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de
fait et prendre sa décision (arrêt du TF du 13.11.2020
[5A_983/2019] cons. 5.1 et les réf. cit.).
b)
En l’espèce, F.________ a fêté son anniversaire de six ans le […] 2023, soit le
jour où la présidente de l’APEA a indiqué qu’elle gardait la cause à juger
s’agissant des relations personnelles entre la fillette et ses parents. À ce
moment-là, il n’était pas contraire au droit fédéral de statuer sans audition
de l’enfant. Les parties ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire. Cela dit,
il y a lieu d’office de relever que toute nouvelle décision relative à F.________
devra désormais en principe être précédée d’une audition de celle-ci.
4.
La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir statué
sans attendre le prononcé du jugement par lequel elle a été condamnée à une
peine privative de liberté de plusieurs années. Ce grief doit être écarté. Tout
d’abord, on observe que l’intéressée n’a pas formulé en temps utile de requête
en ce sens devant la présidente de l’APEA. Ensuite, on relève que la tenue des
débats de la juridiction pénale ne signifiait pas ipso facto la fin pour
la recourante du régime de détention pour motifs de sûreté, au profit d’une
exécution de peine, dans la mesure où il fallait compter sur le délai séparant
éventuellement les débats du prononcé du jugement, le délai inhérent à la
rédaction des considérants, voire l’introduction d’une procédure d’appel,
durant laquelle le régime de la détention pour motifs de sûreté aurait pu se
prolonger – l’hypothèse d’une exécution anticipée de peine (qu’il aurait
appartenu à la recourante de requérir) étant réservée.
5.
aa) L’article 273 al. 1
CC, qui respecte l’article 8 CEDH (ATF 136 I 176),
prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale et de la garde
ainsi que l’enfant mineur ont le droit réciproquement d’entretenir avec
celui-ci les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois
considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations
personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de
ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant dont ils
doivent en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209
cons. 5 ; arrêt du TF du 10.08.2018
[5A_478/2018] cons. 5.2.1).
ab)
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre
parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non
gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de
communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux
parents. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu
que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut
jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant
(ATF 127 III
295 cons. 4a ; 123 III 445
cons. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent être privilégiées,
sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1
cons. 3.4).
ac)
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être
appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des
circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur
d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295
cons. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à
répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353
cons. 3 ; 115
Considérants
II 206 cons. 4a et 317 cons. 2), l’intérêt des parents étant relégué à
l’arrière-plan (ATF
130.
III 585 cons. 2.2.1).
ad)
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et
psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant-droit. Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu
d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte
de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes
chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant
(arrêt du TF du 29.11.2022
[5A_389/2022] cons. 7.1).
ae)
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations
personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère
qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas soucié
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de ces dispositions,
si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404
cons. 3b). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
règlementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui
justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le
sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (arrêts du TF du 09.01.2014
[5A_756/2013] cons. 5.1.2 ; du 23.03.2017
[5A_53/2017] cons. 7.1 ; RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée
par d’autres mesures appropriées (arrêt du TF du 10.08.2018
[5A_478/2018] cons. 5.2.1).
af)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d’un parent n’exclut
pas d’emblée un droit de visite ; elle constitue toutefois un élément
important à prendre en considération (arrêt du TF du 09.08.2005
[5C.93/2005] cons. 4.3). Dans cette cause, le Tribunal fédéral a jugé comme
conforme au droit fédéral le refus du droit de visite prononcé par les
autorités cantonales s’agissant d’un enfant de cinq ans qui n’avait pas encore
été en mesure d’établir une relation avec son père, lequel souffrait de
troubles de la personnalité diminuant sa capacité de relation et impliquant un
manque d’empathie. Le Tribunal fédéral a également jugé que des actes de
maltraitance d’un père incarcéré à l’encontre de sa fille et le jeune âge de
celle-ci justifiaient de renoncer, en l’état, à tout droit de visite, vu encore
l’absence de reconnaissance de responsabilité de la part du père (arrêt du TF
du 10.08.2018
[5A_478/2018]). La jurisprudence cantonale insiste sur la nécessité d’un
examen attentif des circonstances particulières liées à la détention d’un
parent (pour Vaud, voir arrêt CCUR du 25.04.2022/68 et arrêt CACI
03.05.2023/178 et pour Bâle campagne, arrêt du 01.02.2023 in FamPra.CH 2023 p.
1060.
et arrêt du 15.03.2023 810 22 259, deux décisions insistant sur la
nécessité d’un examen approfondi au cas par cas – excluant les mesures
provisionnelles).
ba)
En l’espèce, les circonstances sont très différentes de celles ressortant de la
jurisprudence fédérale précitée. F.________, âgée dorénavant de sept ans, est
liée par une grande affection à sa mère. Elle est au clair sur les composantes
de sa situation – pour reprendre une expression de sa curatrice – et elle a
l’habitude de rendre visite à sa mère en prison. L’intervalle entre ces
visites, dès l’été 2021, était de trois à quatre semaines, la fillette étant
accompagnée par son éducatrice de référence ou la curatrice. Les appels
téléphoniques entre la mère et l’enfant intervenaient « plusieurs fois
par semaine », si l’on en croit le rapport de la curatrice du 24 août
2021.
Selon les constatations de fait de la décision attaquée, l’intervalle des
visites était de trois semaines en juin 2023, avec un contact téléphonique, le
tout en commun avec C.________. Sur ce point, la décision attaquée se réfère à
des renseignements obtenus de la part de la remplaçante de la curatrice ;
la CMPEA ne trouve cependant pas dans le dossier de renseignements écrits
précis émanant de la collaboratrice de l’OPE à ce sujet.
bb)
La recourante requiert des contacts téléphoniques plus nourris, soit selon ses
conclusions à raison de trois appels hebdomadaires, en se référant au fait
qu’elle « avait pour habitude de prendre contact quotidiennement avec F.________
pendant deux à trois minutes ». Il est difficile de savoir si
l’habitude invoquée concerne les périodes précédentes de détention ou alors les
périodes durant lesquelles la mère était en liberté. Quoi qu’il en soit, dans
l’un et l’autre cas, F.________ était placée au Foyer E.________. On peut dès
lors penser que la limitation des appels à un appel hebdomadaire en juin 2023
n’est pas fonction des disponibilités du foyer mais plutôt du développement de F.________
(et de son frère). Il est possible que les intervenants professionnels aient
jugé qu’une fréquence hebdomadaire était meilleure pour l’organisation de
l’emploi du temps de la petite fille, qui fréquente désormais l’école. Le
dossier ne permet toutefois pas de se renseigner à ce sujet. Cela étant, il
apparaît a priori judicieux de privilégier des contacts brefs plus
rapprochés, dans l’idée de renforcer le sentiment chez l’enfant que, malgré la
détention de sa mère, celle-ci joue un rôle actif dans sa vie.
bc)
Le dossier ne permet pas non plus de vérifier si l’organisation des visites en
prison sur la base d’un intervalle de trois semaines se justifie eu égard à la
situation de l’enfant ou s’il s’agit de difficultés d’organisation liées au
règlement de l’établissement de détention ou encore aux disponibilités des
personnes accompagnant l’enfant et son frère à V.________. Un complément
d’instruction est nécessaire sur ce point, avant de statuer sur la conclusion
de la mère tendant à la fixation d’intervalles de deux semaines.
bd)
La recourante conclut à ce que la décision sur les relations personnelles
précise expressément dans son dispositif que les visites sur le lieu de
détention auront lieu que C.________ soit présent ou non. A ce propos, on ne
peut que constater que des visites communes entre les deux enfants paraissent
tout à fait opportunes, d’une part pour renforcer les liens entre eux et leur
sentiment d’un destin commun, d’autre part pour les soutenir mutuellement lors
de l’expérience, nécessairement difficile, de la visite à une personne
incarcérée. Cette observation ne signifie pas que, en cas de maladie ou d’un
autre empêchement extraordinaire de l’un ou l’autre des enfants, la visite à la
recourante devrait être également supprimée pour l’autre enfant. La réserve
d’une circonstance extraordinaire devrait être précisée dans le dispositif de
la décision réglant le droit de visite.
be)
Il ressort des éléments communiqués à la CMPEA durant l’instruction du recours
que, si l’intimé s’oppose à la possibilité pour la recourante de contacter F.________
lorsque celle-ci se trouve en vacances avec lui, il a néanmoins trouvé une
solution, certes un peu compliquée, impliquant l’usage d’une carte prépayée. Il
semble donc qu’il ne se justifie plus nécessairement de limiter les contacts
entre F.________ et sa mère aux périodes durant lesquelles celle-ci se trouve
au foyer. En tout cas, et d’autant plus que dorénavant le père demande la garde
de l’enfant, il convient de discuter avec les parties des avantages et des
inconvénients de cette solution, pour déterminer s’il est exigible de la part
du père de la mettre en place de manière régulière et, si oui, à quel rythme.
Cela ne change rien au fait que le transfert d’informations entre les parents
ne doit pas se faire directement par téléphone entre eux, mais toujours par
l’intermédiaire soit de la curatrice, soit de l’équipe éducative du foyer.
c)
En définitive, il apparaît qu’un complément d’instruction doit être opéré. Il s’agit
d’établir exactement :
- l’historique
des relations téléphoniques entre F.________ et sa mère en détention et hors
incarcération ;
- les
possibilités concrètes d’aménagement des appels téléphoniques mère/fille dans
le foyer où l’enfant réside actuellement, compte tenu notamment de son
développement et des impératifs scolaires nouveaux ;
- le
déroulement de ces entretiens téléphoniques et leurs effets sur F.________ ;
- la
fréquence des contacts téléphoniques concrètement passés entre la mère et F.________
durant les vacances de celle-ci avec son père, l’effet de ces contacts sur la
fillette et les efforts d’organisation exigés de la part du père pour les
permettre ;
- les
possibilités concrètes d’aménager des droits de visite à quinzaine à la prison,
compte tenu des disponibilités du personnel pénitentiaire et du personnel
éducatif chargé d’accompagner les enfants à V.________ ;
- bénéfices
et inconvénients pour F.________ à un passage, s’il est possible, des visites
en prison à un rythme de quinze jours.
En
l’état, vu le fait que F.________ est déjà confrontée depuis plusieurs années à
l’univers carcéral, il n’apparaît pas qu’une expertise à ce sujet soit
nécessaire, un rapport circonstancié de la curatrice et une audition des
parties semblant suffisants.
L’APEA
veillera également à procéder à l’audition de F.________, qui a maintenant
atteint l’âge d’être entendue avant qu’une décision soit prise à son sujet.
Dans
la mesure où une demande de garde a été déposée par le père, il paraît qu’une décision
portant à la fois sur la garde et un nouveau règlement des visites pourrait
être rendue. Celle-ci pourra également prendre en compte la possibilité pour la
recourante d’obtenir des congés.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis au sens des considérants. Les frais de la présente sont laissés à la
charge de l’Etat. Les deux parties peuvent se voir accorder l’assistance
judiciaire, leurs conclusions n’étant pas vouées à l’échec et leurs situations
financières respectives étant mauvaises. Les mandataires ont déposé des
mémoires d’honoraires. Le relevé d’activité produit par Me H.________
(1'109.45 francs) considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable
et peut être avalisé. Celui de Me G.________ est plus élevé (2'233.05 francs).
Le curateur de la recourante a fait valoir qu’il convenait de retrancher deux
heures de communication avec la collaboratrice de Me G.________ et que le temps
de rédaction du recours était exorbitant (7 h), une activité de 5h30 se justifiant.
Pour
sa part, la CMPEA observe que, considéré globalement, le mémoire d’honoraires
de Me G.________ fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé. Il
faut relever que la situation de F.________ et de son demi-frère a évolué
durant la procédure de recours, ce qui a justifié des contacts un peu plus
nourris qu’usuellement entre l’avocat et sa client incarcérée. Un déplacement
du mandataire à V.________ aurait entrainé des frais importants qui ont pu être
évités par le recours au téléphone.
L’indemnité
d’avocat d’office allouée à Me G.________ est donc arrêtée à 2'233.05 francs,
frais, débours et TVA compris.
Les
deux parties – qui pour l’heure n’obtiennent ni l’une ni l’autre intégralement
gain de cause – ont droit à des dépens, payables en mains de l’Etat à hauteur
des indemnités d’assistance judiciaire.
Me
H.________ a consacré 7 heures à l’accomplissement de son mandat. Cela donne
une indemnité de dépens de 1'120.50 francs, correspondant à la moitié de sa
note d’honoraires au tarif horaire de l’avocat de choix de 270 francs, plus 10
% de frais et 7.7 % de TVA sur 5h25 et 8.1 % de TVA sur 1h35.
Me
G.________ a consacré 10,97 heures à l’accomplissement de son mandat (en
dixièmes d’heures). Cela donne une indemnité de dépens de 1'754.50 francs
correspondant à la moitié de sa note d’honoraires calculée au tarif de l’avocat
de choix, plus 10 % de frais et la TVA à 7.7 %.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet
partiellement le recours.
2. Renvoie la cause
à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Admet la requête
d’assistance judiciaire formulée par A.________ et désigne Me G.________
comme son avocat d’office.
4. Arrête
l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ pour la procédure de recours à
2'233.05 francs, frais, débours et TVA compris.
5. Admet la demande
d’assistance judiciaire formulée par B.________ et désigne Me H.________
comme sa mandataire d’office pour la procédure de recours.
6. Arrête l’indemnité
d’avocat d’office due à Me H.________ pour la procédure de recours à 1'109.45,
frais, débours et TVA compris.
7. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
8. Condamne A.________
à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1’120.50 francs, payable en
mains de l’Etat, à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me H.________.
9. Condamne B.________
à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'754.50 francs, payable en
mains de l’Etat, compte tenu de l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me G.________.
Neuchâtel, le 30 mai 2024