Lexipedia

Décision

CMPEA.2023.43

Attribution de la garde d’un enfant mineur au père.

20 septembre 2023Français37 min

Les critères d’attribution de la garde permettent ici de l’attribuer au père, en particulier sous l’angle de la qualité du lien entre lui-même et l’enfant (cons. 5).

Source ne.ch

A.

Y.________ et X.________ sont les parents non mariés de A.________,

née en 2019 et donc âgée actuellement de 4 ans et demi.

B.

Le 1er septembre 2021, X.________ s’est adressé à

l’APEA et a sollicité « d’urgence une enquête social[e] afin de statuer

sur la garde et les possibilités de voir [s]a fille » (qui mentionne

aussi des menaces de suicide et des problèmes d’alcool au volant de Y.________,

ainsi que des promesses de cette dernière « de changer et d’aller voir

quelqu’un »), cette requête restant sans suite et le couple ayant

apparemment renoué dans l’intervalle.

C.

a) Le 29 juin 2022 autour de 20h, Y.________ a sollicité

l’intervention de la police à son domicile pour des violences conjugales en

cours avec X.________. L’enfant du couple était présente lors de ces

événements. Y.________ accusait un taux d’alcoolémie de 0,99 mg/l à

l’éthylomètre, soit 0.99 mg par litre d’air expiré (ce qui, après conversion,

correspond à près de 2 grammes par litre de sang, soit 2 ‰) et, selon

l’intervenant, elle discutait avec lui « comme une personne sobre ».

Ceci l’a alarmé au point que, le 30 juin 2022, le sergent-chef de la

police neuchâteloise présent la veille a signalé la situation à l’APEA.

b)

Le 5 juillet 2022, cette autorité a convoqué les parents de A.________ à une audience

fixée au 18 juillet 2022. Cette audience a été l’occasion pour les parties de

régler les relations personnelles avec leur fille durant les vacances d’été

2022, puis de convenir – de manière provisoire – d’une garde alternée entre

elles, étant précisé qu’une enquête sociale serait sollicitée auprès de

l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE). Lors de cette

audience, X.________ a conclu à l’attribution à lui-même de la garde de A.________

« tant que la problématique de Y.________ n’est pas réglée ».

Une nouvelle audience était réservée après la reddition du rapport de l’OPE.

c)

Le 26 août 2022, X.________ a déposé à l’encontre de Y.________ une requête en

interdiction de quitter le territoire suisse, à mesure que, sans avoir été

consulté au préalable, il avait appris que la mère avait le projet d’effectuer

un voyage en Égypte du 5 au 13 septembre 2022 avec A.________. Par décision de

mesures superprovisionnelles (en réalité provisionnelles, puisque des

observations de la mère de l’enfant avaient été recueillies) du 31 août 2022,

l’APEA a accédé à la demande d’interdiction. Cette ordonnance précisait qu’une

audience serait fixée une fois le rapport d’enquête sociale rendu.

d)

Le 1er novembre 2022, X.________ a déposé devant la présidente de

l’APEA une requête en modification de l’entretien de A.________ tel qu’il avait

été convenu lors de l’audience du 7 octobre 2021. Y.________ a déposé des observations

sur cette requête le 29 novembre 2022 et l’instruction sur cette question a

débuté.

D.

a) Le 29 novembre 2022, l’OPE a rendu son rapport d’enquête

sociale. Dans leurs conclusions, les intervenants ont proposé l’attribution de

la garde de l’enfant au père avec un droit de visite élargi à la mère,

l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de A.________

et le transfert du for aux autorités fribourgeoises, lieu de domicile du père.

Il sera revenu sur ce rapport.

b)

Le 14 décembre 2022, le rapport de l’OPE du 29 novembre 2022 a été transmis par

l’APEA aux parties, avec un délai de dix jours pour faire part d’éventuelles

observations écrites. Le 22 décembre 2022, le père a déposé de telles

observations, au terme desquelles il a notamment conclu – à titre

superprovisionnel – à l’attribution de la garde de A.________ à lui-même et –

après audition des parties – qu’il soit statué sur le droit de visite de la

mère, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 675.90 francs par mois et

la mère devant être condamnée à lui verser ce montant, chaque mois et d’avance,

éventuelles allocations familiales en plus. Dans ses observations du 23

décembre 2022, Y.________ a pour sa part contesté les conclusions du rapport de

l’OPE et considéré qu’il ne serait pas dans l’intérêt de A.________ que la

garde soit attribuée au père, en raison du lieu de vie de l’enfant qui se

trouve dans le canton de Neuchâtel, ainsi que des bonnes compétences parentales

de la mère.

c)

Le volet superprovisionnel de la requête du 22 décembre 2022 de X.________ a

été rejeté le 23 février 2023 par la présidente de l’APEA, qui a convoqué une

audience pour le 9 mars 2023.

d)

Différents échanges figurant au dossier dès janvier 2023 font état de

difficultés en lien avec la planification et l’organisation des vacances.

e)

Lors de l’audience du 9 mars 2023 devant la présidente de l’APEA, les parties

ont été interrogées et leurs déclarations retranscrites dans le procès-verbal

d’audience. Il a été décidé, implicitement, que la question de la garde serait

traitée en premier lieu, de manière séparée, les aspects financiers étant remis

à plus tard. Dans cette optique, chaque partie a pu s’exprimer ; l’un et

l’autre des parents a conclu à l’attribution de la garde à lui-même et d’un

droit de visite pour l’autre parent.

f)

Le 13 avril 2023, la présidente de l’APEA a interpellé les parties, à mesure

qu’elle « manquai[t] [d’]éléments sur la manière dont chaque parent a

prévu d’organiser son temps de travail pour accueillir leur fille ».

Chaque partie a donné les informations demandées.

g)

Par envoi du 11 juillet 2023, Y.________ a transmis à l’APEA copie du jugement

motivé du 6 juillet 2023 par lequel le Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, au

sens de l’article 123 ch. 1 et 2, al. 5 CP, commises à l’encontre de Y.________

en juin 2020, septembre 2020 et le 29 juin 2022 (ce dernier épisode est celui

lors duquel la police est intervenue selon la description figurant ci-dessus,

sous lettre C.a) et l’a condamné à 120 jours-amende à 184 francs le jour (soit

au total 22'080 francs) sans sursis, ainsi qu’à différents montants à verser à Y.________

au titre de réparation. Ce jugement a été frappé d’un appel de X.________ et la

procédure semble être en cours.

E.

Par décision rendue par voie de circulation le 18 juillet

2023, l’APEA a attribué la garde de A.________ à sa mère, dès notification de

la décision ; instauré une curatelle de surveillance des relations

personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC et désigné B.________,

intervenante en protection de l’enfant, en qualité de curatrice ; dit

qu’un droit de visite élargi du père devait être déterminé, avec l’aide de la

curatrice, et dit qu’à défaut d’entente ce droit était fixé à un week-end sur

deux, du vendredi soir au dimanche soir, à la moitié des vacances scolaires et

à trois jours, alternativement avec la mère, aux fêtes de Noël, Nouvel-An,

Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral, le changement d’alternance se

faisant après les vacances d’été ; retiré tout effet suspensif à un

éventuel recours qui pourrait être interjeté contre la décision et arrêté les

frais de celle-ci à 500 francs, mis à la charge des parties par moitié chacune.

À

l’appui, après avoir résumé les principaux éléments du dossier, en particulier

le rapport d’enquête sociale délivrée le 29 novembre 2022 par l’OPE, ainsi que

les positions de chaque partie, puis rappelé les dispositions légales

applicables et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative, l’APEA a

d’abord constaté que la garde alternée ne pouvait que difficilement être mise

en œuvre, en raison non seulement de l’éloignement géographique des domiciles

des parents, mais également de leur conflit et de l’absence de communication

entre eux. Les deux parents bénéficiaient de compétences éducatives, ce

qu’elles reconnaissaient du reste l’une à l’égard de l’autre et ce qui était

aussi relevé par l’enquête sociale. Les conclusions de cette enquête

recommandaient l’attribution de la garde au père, au vu principalement du lien

qui semblait plus fort entre A.________ et ce dernier qu’entre l’enfant et sa

mère, cette dernière étant encore trop prise par le conflit conjugal. L’APEA a

cependant décidé de s’écarter des conclusions de l’enquête sociale et

d’attribuer la garde de A.________ à sa mère pour les motifs suivants : a)

le lien plus fort entre le père et l’enfant s’expliquait peut-être par une

aisance plus grande de A.________ au domicile de sa mère, qu’elle connaissait

mieux, et où elle vaquait à ses occupations sans être tout le temps avec sa

mère, sachant que l’enfant « [étai]t aussi à un âge où l’attention de

l’enfant au père p[o]u[vai]t être plus importante que celle à la mère »,

tout en observant que ce critère n’était pas suffisant pour déterminer

l’attribution de la garde et n’avait pas une prépondérance aussi importante que

semblait lui donner l’enquête sociale ; b) l’endroit que A.________

connaissait le mieux était le domicile de sa mère ; c) Y.________ s’était montrée

plus précise quant à l’organisation quotidienne de la prise en charge de A.________,

en décrivant ses horaires de travail, ceux de l’école et du parascolaire et en

indiquant qui pourrait s’occuper de A.________ le seul jour où elle-même ne

pourrait pas le faire personnellement, soit le lundi après-midi en principe. X.________

avait, pour sa part, indiqué que ce serait exceptionnellement seulement que sa

famille ou ses amis s’occuperaient de A.________ en lieu et place de lui-même.

Le rétablissement des liens de Y.________ avec sa propre mère, personne

ressource dans le cadre de la garde de A.________, pour les deux parents du

reste, était également un élément qui pouvait faire pencher la balance en

faveur de l’octroi de la garde à la mère ; d) « le nombre de

période de jour d’école sembl[ait] plus important à Z.________(NE) qu’à W.________(FR)

(deux après-midi par semaine à W.________ et quatre matin (sic) à Z.________) »,

ce qui plaidait pour une attribution de la garde à la mère (ndr : il y a

là probablement un malentendu, en ce sens que les après-midi à W.________

s’ajoutent vraisemblablement à un enseignement durant les matinées) ; e)

s’agissant du problème d’alcool de la mère, évoqué par le père, Y.________ s’était

soumise à des tests toxicologiques qui montraient une consommation basse

d’alcool, voire une abstinence, l’Autorité « constat[ant]

toutefois

que les seules preuves matérielles existantes, soit les tests, montr[ai]ent

qu’il n’y a[vait] pas de consommation d’alcool problématique » ; à ce

titre, pour les motifs liés aux constatations faites par le Tribunal de police

dans son jugement du 11 juillet 2023, les déclarations de X.________ devaient

être nuancées ; f) s’agissant précisément de ce jugement, l’APEA en a

retenu que la juge de police avait remarqué un discours simpliste du père, qui

ne manquait pas une occasion de dépeindre la mère sous son jour le plus noir,

par des explications accusatrices et sans nuances, alors que la mère

n’accablait pas le père. En conclusion, l’APEA a choisi de s’écarter de la

conclusion du rapport d’enquête sociale sur la garde, « ce qui [étai]t

tout à fait possible, l’enquête sociale étant un élément parmi d’autres aidant

à la prise de décision ».

F.

Le 4 août 2023, X.________ recourt contre la décision

précitée en concluant, outre à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation

des points 1, 3, 4 et 5 de son dispositif, à ce que la garde de A.________ lui

soit attribuée et qu’il soit statué sur le droit de visite de la mère, sous

suite de frais et dépens de première et deuxième instances.

G.

a) Au terme de ses observations du 18 août 2023, l’intimée a

conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif et, partant,

à la confirmation du chiffre 4 de la décision querellée, avec suite de

frais et dépens.

b)

Par ordonnance du 23 août 2023, la juge instructeur de la CMPEA a confirmé le

retrait de l’effet suspensif du recours et, partant, l’exécution immédiate de

la décision querellée, notifié aux parties une copie d’un courrier de la

présidente de l’APEA du 3 (recte : 8) août 2023 (dans lequel la

présidente indiquait n’avoir pas d’observations à formuler et s’en remettre

quant au sort du recours), notifié les déterminations de l’intimée au recourant

et dit qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire, sous

réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer cas échéant dans les dix

jours.

H. Aux

termes de sa réponse du 4 septembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du

recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de

première et deuxième instances.

Faits

I. Le

recourant ne s’est plus prononcé.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, applicable à la

protection des mineurs par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions

de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont

notamment la qualité pour agir les personnes parties à la procédure (art. 450

al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit

auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de 30 jours

(art. 450b al. 1 CC). D’après l’article 43 al. 1 OJN,

la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC).

b)

En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par le

père de l’enfant mineur concerné, contre une décision en matière d’attribution

de la garde rendue par l’APEA. Il est recevable.

Considérants

2.

a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut

rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC,

l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de

preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième

instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e

éd., n. 7 ad art. 450a CC).

b)

Les pièces produites dans le cadre de la procédure de recours sont donc

recevables.

3.

Aux termes de l’article 307 CC, l’autorité de protection de

l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son

développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes

ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler

les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner

des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la

formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura

un droit de regard et d’information (al. 3). Il lui appartient également de

statuer sur la garde (sur cette notion, v. Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6e éd., n. 580 s.), soit pour constater que les parents

se sont entendus à son sujet et qu’elle peut leur être laissée en commun, soit

que ses modalités doivent être précisées (garde alternée ou partagée ;

garde exclusive) (ibid., n. 581).

L’article 298 al. 2ter CC prévoit que lorsque l'autorité

parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de

l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant

le demande. Le terme générique de « garde » se réduit à la

garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par

l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2).

Bien

que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne

le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a

al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde

alternée (ATF 142

III 612 cons. 4.2 et 142 III 617

cons. 3.2.3), même depuis l’entrée en vigueur de l’article 298 al. 2ter

CC précité. Invité à statuer à cet égard, le tribunal doit néanmoins

examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une

garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de

l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en

matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328

cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 716

cons. 3.2.3 et les références citées).

La

garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun

l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon

alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours

ou en semaines, voire en mois (arrêts du TF du 03.03.2022

[5A_401/2021] cons. 3.1.1 ; du 24.02.2021

[5A_793/2020] cons. 5.1.1, avec les références). Aux termes de l’article

298b CC, lorsqu’elle statue sur la garde de l’enfant, l’autorité de

protection de l’enfant tient compte du droit de l’enfant d’entretenir

régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (al. 3bis) ;

lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de

protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la

garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (al. 3ter).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait

actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si

l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le

bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des

parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et

volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures

organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite

ce mode de garde. On ne peut pas déduire une incapacité à coopérer entre les

parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit

marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant

laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe

pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation

conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III

617.

cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 03.03.2022

[5A_401/2021] cons. 3.1.2 ; du 24.02.2021

[5A_793/2020] cons. 5.1.2 et les références).

Si

les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente

doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation

pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des

critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation

géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la

stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure –

en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement

lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la

séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de

l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle

social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en

charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à

cet égard (arrêts du TF du 22.04.2022

[5A_932/2021] cons. 3.1 et les références). Si les deux parents remplissent

ces conditions de manière à peu près équivalente, la stabilité des conditions

locales et familiales peut être déterminante. Enfin, selon l'âge des enfants,

il convient de tenir compte de leur souhait manifeste (arrêt du TF du 27.03.2018

[5A_901/2017] cons. 2.2 ; de manière générale, la jurisprudence

retient que dès la 12ème année, l’enfant dispose d’une capacité de

discernement adéquat, de sorte qu’il peut exercer des droits de la personnalité

et que son audition peut constituer une preuve [Helle, in CPra-CPC n. 20

ad art. 298]). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et

leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la

stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de

l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas

âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement

importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication

des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant

concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les

domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 cons.

3.2.3

; arrêt du TF du 22.04.2022

[5A_932/2021] cons. 3.1 et les références). Pour apprécier les critères

d'attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les

parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF

142.

III 617 cons. 3.2.5 et les références ; arrêts du TF du 24.02.2021

[5A_793/2020] cons. 5.1.3; du 24.12.2020

[5A_142/2020] cons. 3.2.2, cités in [CMPEA.2022.48]

du 25.10.2022, cons. 3 in fine).

Si

l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas

dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents

elle attribue la garde (exclusive) en tenant compte, pour l'essentiel, des

mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque

parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (arrêt du TF

du 31.01.2020

[5A_534/2019] cons. 3.1 et les réf. citées).

4.

Aucune des deux parties ne conclut à l’instauration d’une

garde alternée, au stade du recours, mais à l’instauration de la garde

exclusive à elle-même, avec un droit de visite dont elles semblent toutes deux

admettre qu’il pourra être élargi.

C’est

avec raison que l’APEA a écarté la garde partagée, puisque non seulement

l’éloignement des domiciles parentaux, en présence d’un enfant qui se

trouverait scolarisé dans deux cantons différents, serait problématique, mais

l’entente minimale nécessaire au bon fonctionnement d’une garde alternée fait

actuellement défaut entre les parties. Elles sont opposées dans le cadre d’une

procédure pénale (même si cela ne serait pas en soi seul décisif), et surtout,

ont démontré ces derniers mois des difficultés à régler la prise en charge de A.________,

notamment durant les congés de la fin 2022-début 2023. L’intervention de la

curatrice semble apporter un peu d’apaisement, puisqu’en annexe à sa réponse

sur le recours, la mère a produit des propositions qu’elle a faites à

l’intervenante de l’OPE, sous la forme en particulier d’un droit de visite

élargi en faveur du père entre le vendredi soir et le lundi soir (cela n’est

pas précisé, mais on peut imaginer qu’il s’agit d’une semaine sur deux). Cela

n’est toutefois pas suffisant pour retenir que l’entente minimale existerait

entre les conjoints. Il manque, en particulier, des assurances sur la qualité

du lien direct entre les parties, pourtant indispensable dans une situation de

garde alternée, la curatrice ne pouvant pas être sollicitée pour toute question

de la vie quotidienne. Au demeurant, comme déjà dit, l’éloignement des

domiciles parentaux et le fait que la garde alternée supposerait une scolarisation

dans deux établissements, situés dans deux cantons différents, s’opposent à un

tel mode de garde.

Reste

donc à voir si l’attribution de la garde à la mère, telle que décidée par

l’APEA, est conforme aux critères rappelés ci-dessus, l’examen s’opérant sous

l’angle de l’intérêt de l’enfant et non pas sous celui de l’intérêt des parents

(voir ATF 142

III 716 cons. 3.2.3, précité).

5.

a) Pour évaluer la situation immédiatement après le signalement

effectué le 30 juin 2022 par la police neuchâteloise, l’APEA a sollicité un

rapport d’enquête sociale, qui a été délivré par l’OPE le 29 novembre 2022. Les

conclusions de ce rapport préconisaient que la garde de A.________ soit

attribuée au père, avec un droit de visite élargi à la mère. L’enquêtrice

précisait avoir rencontré à trois reprises la mère et le père séparément, deux

fois A.________, dans le cadre d’une visite au domicile de chacun de ses

parents, et avoir eu également un contact téléphonique avec la grand-maman

maternelle de l’enfant. Après avoir évoqué l’historique des parents, fait

notamment de violences conjugales, l’enquêtrice a décrit ses rencontres avec A.________,

la première fois au domicile de sa mère, puis au domicile de son père. Elle a

souligné une certaine aisance de l’enfant, qui lui avait montré sa chambre dans

l’un et l’autre lieux, puis, lorsqu’elle était chez sa mère, qu’elle était

restée seule devant des dessins animés, sans montrer beaucoup de liens avec sa

mère durant la visite, alors que, lorsqu’elle était chez son père, elle s’était

« montrée très proche de ce dernier (…), [étai]t restée à table avec [eux],

avait dessiné et joué ». L’enquêtrice avait remarqué que A.________

recherchait constamment l’attention de son père et son contact, étant très en

lien avec ce dernier. S’agissant de la composition de la famille et des

conditions de vie, le rapport décrivait le lieu de vie de chacun des parents

ainsi que les liens familiaux, précisant que « Monsieur entret[enai]t

de bons contacts avec la famille de Madame ». La coparentalité était

compliquée et conflictuelle, mais un cahier de communications avait été mis en

place afin de limiter les messages entre les parents. La mère avait fourni,

lors des entretiens, des documents en lien avec l’argent que le père lui

devrait et des captures d’écran sur des discussions de ce dernier avec d’autres

femmes, ainsi que son profil sur des sites de rencontres. Cela a amené

l’enquêtrice à se « questionne[r] sur la place qu’attribu[ait] Madame à

sa fille au milieu du conflit parental ». Les deux parents semblaient

toutefois avoir de bonnes compétences parentales, sous réserve de la

consommation excessive d’alcool de la mère, qui restait constamment présente,

notamment pour le père, et fragilisait le lien de confiance. À cet égard, dans

un chapitre relatif à cette consommation d’alcool, l’enquêtrice a relaté les

plaintes du père et précisait ceci : « Madame nie avoir un

problème de consommation d’alcool. Elle m’a indiqué qu’elle ne consommait plus

d’alcool depuis la séparation avec Monsieur. Elle a repris un suivi auprès de

sa psychologue, qui a attesté en octobre 2021, qu’elle ne présente aucune

pathologie psychique. Madame indique qu’elle se soumet, de sa propre

initiative, à des analyses sanguines pour prouver son abstinence. Ses trois

dernières analyses montrent une consommation basse en éthanol, ne dépassant pas

trois verres standards par semaine, voire avec une abstinence. Madame

(recte : Monsieur ?) remet régulièrement en question les résultats

desdites analyses qu’elle (recte : il ?) estime peu fiable[s]. Il m’a

été difficile d’aborder ce sujet avec Madame qui l’évite systématiquement. Je

me questionne aussi sur sa volonté de traiter cette problématique si elle

indique ne rencontrer aucune problématique avec ce produit ». Après

avoir évoqué différents aspects pratiques en lien avec la garde, en particulier

à qui l’enfant est confiée lorsque l’un et l’autre des parents travaille, le

rapport de l’OPE conclut comme suit : « Au vu de ce qui précède,

le conflit entre les parents semble prendre encore passablement de place. Suite

aux discussions que j’ai eues avec chacun des parents, je constate que Monsieur

place sa fille au centre de ses préoccupations et que ses décisions sont prises

dans l’intérêt de A.________. Ce qui me paraît moins être le cas de la part de

Madame qui entretient encore beaucoup le conflit avec le père et laisse peu de

place en réalité à sa fille. La problématique des consommations d’alcool de

Madame reste difficilement abordable avec cette dernière. En effet, Madame

semble avoir des difficultés à reconnaître cette problématique et ferme toutes

discussions à ce sujet en minimisant la situation ou se cachant derrière ses

analyses toxicologiques. Je me questionne réellement sur les besoins d’une

prise en charge plus conséquente de sa part afin de parler de ses consommations

d’alcool. Surtout en lien avec la prise en charge de sa fille, du fait qu’elle

s’en occupe seule à présent (…). Suite à ma rencontre avec A.________, j’ai pu

constater que l’enfant se sent réellement à l’aise en présence de son père et

que le lien avec ce dernier est solide. Le père semble être la figure

principale d’attachement de A.________. Au vu de ce qui précède, je suis d’avis

que la garde soit attribuée au père avec un droit de visite élargi pour la mère ».

b)

L’APEA s’est distanciée des conclusions de ce rapport pour les raisons exposées

ci-dessus (cf. lettre E).

c)

D’emblée, on peut constater que, sous réserve de la question de la consommation

par la mère, occasionnelle ou structurelle, d’alcool, les compétences

parentales sont préservées chez l’un et l’autre des parents. Il convenait donc,

comme l’a fait l’APEA, d’examiner les différents critères d’attribution de la

garde, résumés par la jurisprudence citée ci-dessus. On rappellera que ces

critères ne sont pas exhaustifs et qu’il est possible de prendre en compte –

sur la base notamment des observations effectuées par l’OPE –, la qualité du

lien de l’enfant avec chacun de ses parents. Or, à cet égard, l’enquêtrice de

l’OPE a fait des constatations précises, que l’APEA a pourtant écartées.

L’enquête sociale est parvenue à la conclusion que le père était la figure

d’attachement principale de l’enfant, en se fondant sur les observations

effectuées en deux temps, à deux jours différents, au domicile successivement

de l’un, puis de l’autre des parents. S’il est bien sûr possible que la plus

grande habitude de l’enfant au domicile de la mère ait pu faire apparaître à

celle-ci le fait de s’y trouver comme moins extraordinaire, on note que le

rapport a souligné la proximité entre le père et A.________. Le dossier

démontre que le père paraît avoir le souci concret et constant du bien-être de

sa fille. On en veut en particulier pour preuve qu’il a alerté l’APEA sur la

situation, un an avant qu’elle soit signalée par la police neuchâteloise à

cette autorité. Le fait que, dans la procédure pénale, l’un et l’autre des

parents – tour à tour chacun plaignant, victime et prévenu – puissent adopter

une attitude plus hostile vis-à-vis de l’autre parent ne remet pas en cause le

lien avec l’enfant. À tout le moins, le constat d’une acrimonie dans le conflit

parental ne permet pas en soi de considérer que, dans son lien avec l’enfant,

le père ne se montrerait pas adéquat.

d)

On observe également que si le père dispose de moins de ressources familiales à

proximité (on ne saurait lui faire grief du fait que sa famille ne vit pas en

Suisse), il a eu le mérite de développer avec sa belle-famille des relations

harmonieuses, malgré le conflit vif qui l’oppose à la mère de l’enfant. En

particulier, on constate que la grand-mère maternelle semble avoir de meilleurs

rapports avec son gendre qu’avec sa fille. Ce sont des choses qui peuvent très

bien arriver ; l’intimée semble toutefois un peu vite considérer les

problèmes comme réglés, alors que la mère indique le contraire (il est frappant

qu’après l’information donnée par le mandataire de l’intimée, selon laquelle

celle-ci avait repris contact avec sa mère, cette dernière a tenu, par un

courrier directement adressé à l’APEA, à relativiser les effets de cette

reprise de contact).

e)

Sous l’angle de la faculté à favoriser les liens avec l’autre parent, on

observe que si plusieurs interventions au dossier ont eu lieu de la part du

père, elles ne visaient pas à éloigner l’enfant de la mère ou de la famille de

celle-ci, mais paraissaient être sincèrement motivées par les inquiétudes que

le père ressentait devant la situation de la mère (d’abord demande

d’attribution de la garde, puis requête tendant à ce que la mère reste en

Suisse avec l’enfant, demande de clarification de la situation de la mère sous

l’angle de sa consommation d’alcool). On relèvera aussi que le père s’est

organisé pour que A.________ puisse voir sa grand-mère maternelle, même lorsque

les liens entre celle-ci et l’intimée étaient rompus.

f)

Une question importante divise les parties et a trait à un éventuel problème

d’alcool présenté par la mère. Pour l’écarter, l’APEA a retenu que les seules

preuves matérielles consisteraient dans les tests déposés au dossier, qui ne

révèleraient pas de consommation problématique d’alcool. À ce titre, le nombre

de tests figurant au dossier est insuffisant pour en tirer des conclusions

définitives (sauf erreur ou omission, il y a au dossier huit relevés, datant

respectivement des 19.08.2022 (prélèvement : 08.08.2022), 09.09.2022

(prélèvement : 31.08.2022), 10.10.2022 (prélèvement : 04.10.2022),

25.10.2022

(prélèvement : 18.10.2022), 22.11.2022 (prélèvement :

15.11.2022), 23.12.2022 (prélèvement : 16.12.2022), 24.01.2023

(prélèvement : 17.01.2023). 02.02.2023 (prélèvement : 27.01.2023).

Certes, les résultats fournis sont qualifiés de compatibles avec une

consommation allant jusqu’à trois verres standard par semaine, voire avec une

abstinence, mais on observe une fluctuation des valeurs allant du simple au

double et, surtout, que ces résultats couvrent une période trop courte et trop

lacunaire pour que des conclusions fermes puissent être tirées, dans une

situation où d’autres éléments alarmants existent. Par ailleurs, on sait que

des difficultés en lien avec une consommation d’alcool peuvent être de multiple

nature, allant d’une consommation excessive ponctuelle (également dangereuse

lorsqu’il faut s’occuper d’un enfant) à des excès structurels, ces situations

se traduisant très diversement dans les résultats toxicologiques.

Comme

indiqué ci-dessus, le dossier, du point de vue de l’APEA, a commencé avec le

signalement de la police neuchâteloise, la requête du père du 1er

septembre 2021 – qui mentionnait déjà des problèmes d’alcool – n’ayant pas été

suivie d’effet à mesure que le couple avait repris la vie commune. Dans sa

communication, le sergent-chef intervenu pour la dispute conjugale du 29 juin

2022.

soulignait, d’une part, l’alcoolisation de la mère, « à un taux de

0,99 mg/l » (correspondant à 2 pour mille) et, d’autre part, qu’elle

« discutait avec [lui] comme une personne sobre ». Ceci avait

particulièrement interpellé l’agent, tout comme le fait « qu’elle

minimise son problème de bouteille, voire le nie ». La mesure

d’alcoolémie effectuée le 29 juin 2022 est une donnée objective et la manière

dont le policier a perçu l’état de l’intimée est une observation d’un tiers non

intéressé par le litige parental, qui plus est au bénéfice certainement d’une

certaine expérience en la matière, tant il est vrai que les interventions des

policiers les confrontent régulièrement à des personnes ayant consommé alcool

et/ou stupéfiants. Lors de son audition du 30 juin 2022, le lendemain de

l’intervention de la police, Y.________ est revenue sur d’autres épisodes lors

desquels elle avait consommé une quantité (indéterminée) d’alcool, en les

banalisant mais en reconnaissant que « quand [elle] boi[t], [elle] aime

profiter et il [lui] arrive de consomm[er] passablement d’alcool dans ces

moments-là ». La veille, X.________ avait décrit à la police les

difficultés auxquelles il disait que Y.________ était confrontée avec l’alcool

et leurs effets, selon lui, pour A.________. Le rapport de l’OPE a détaillé les

difficultés de l’enquêtrice à aborder le sujet avec l’intéressée, ce qui ne

peut qu’aviver les inquiétudes que l’on peut avoir. Certes, l’intimée a produit

un courrier de la Dre C.________ du 31 janvier 2023, dans lequel cette

praticienne, qui est aussi médecin traitant de l’intimée, a indiqué que cette

dernière « n’[étai]t pas une alcoolique (…) et n’a[vait] pas de grave

et invalidante maladie mentale ». Le ton de ce courrier est cependant

virulent, en particulier par l’adoption d’une ponctuation très inhabituelle,

comme le sont les critiques à l’encontre des recommandations de l’OPE (par

exemple : « Cependant, je suis plus étonnée de voir qu’une

personne de la Protection de l’enfant, suite à ses propres observations,

propose la garde de A.________ au père […] Pourquoi faire subir à la gamine

autant de changements ??... Je ne comprends plus rien en tant que

pédopsychiatre et psychiatre d’adultes, qu’une personne de la Protection de

l’enfant puisse faire une telle proposition aberrante !!... En plus, cette

assistante sociale se permet de parler de l’alcool comme une connaisseuse dans

ce domaine !!... Pourquoi elle ne s’est pas renseignée auprès des

professionnels ?? »). Ce faisant, la Dre C.________ est sortie du

cadre de ce qu’elle peut attester.

On

ne saurait, devant un tel tableau, considérer que le problème d’alcool est

simplement utilisé par le père pour discréditer la mère et qu’il n’existerait

pas. Ce problème a au contraire été peu instruit par l’APEA.

g)

Il n’est toutefois pas nécessaire de renvoyer le dossier à l’instance

précédente. Les autres critères d’attribution de la garde permettent en effet

de l’attribuer au père, en particulier sous l’angle de la qualité du lien entre

lui-même et l’enfant. Le rapport de l’OPE le désigne comme « figure

principale d’attachement de A.________ », et on peut prêter au

recourant un certain crédit lorsqu’il a affirmé devant la présidente de l’APEA,

le 9 mars 2023, qu’il avait « mis sa vie entre parenthèse pour

s’occuper de [s]a fille ». Le père se préoccupe tout à fait

concrètement du bien-être de l’enfant et s’inquiète pour son équilibre, dans

une situation familiale chancelante (le rapport de l’OPE souligne qu’il a été à

l’origine d’une démarche de consultation chez une psychologue, un suivi n’étant

pas indiqué à ce stade). Certes, les informations que le père a données de sa

disponibilité ne sont pas aussi détaillées que celles présentées par la mère,

mais il apparaît que le père s’organise pour se rendre disponible pour sa

fille, quitte à faire appel à la garde par des tiers, ce qu’il a encore

confirmé en audience. À ce titre, la Cour d’appel civile – dont la

jurisprudence s’applique aussi aux causes traitées sous l’angle de l’APEA, du

fait des attributions de compétence de l’organisation judiciaire – a à plusieurs

reprises indiqué qu’il était tout à fait possible pour le parent qui travaille

de confier l’enfant à des tiers pendant les périodes de travail, au risque

sinon de donner toujours, pour la garde, la préférence au parent qui travaille

le moins ou pas du tout, ce qui n’était pas souhaitable (arrêts de la Cour d’appel

civile du 06.03.2018, CACIV.2017.34,

cons. 3b ; du 04.07.2018 [CACIV.2018.27] cons. 5; du 21.01.2020 [CACIV.2019.105]

cons. 4.b). Ceci doit d’autant plus valoir dans une situation où, comme ici,

l’enfant est scolarisé et passe déjà du temps loin de ses parents. Au vu du

lien développé par le père avec l’enfant et attesté par la visite de

l’enquêtrice sociale, qui est une professionnelle et qui a pu observer l’enfant

dans son milieu familial, la garde aurait dû être attribuée au père, l’éventuel

problème d’alcool de la mère étant un élément parmi tous ceux examinés.

h)

Au vu de ce qui précède, l’APEA n’avait pas suffisamment d’éléments pour écarter

l’avis de l’OPE et, bien plus, il apparaît au dossier différents éléments qui

impliquent que la garde doit être attribuée au père, ce qui impliquera un

changement de domicile de l’enfant et de son lieu de scolarisation. Le recours

sera donc admis sur ce point et la décision querellée réformée.

6.

a) L’article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui

ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont

réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par

les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la

mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec

l’enfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le

droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit

et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également

considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en

premier lieu l’intérêt de celui-ci (arrêt du TF du 07.02.2020

[5A_669/2019] et [5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209

cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de

manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant

relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019

[5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585

cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de

l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle

décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêts du TF du 10.08.2018

[5A_478/2018] cons. 5.2 et du 13.08.2015

[5A_459/2015] cons. 6.2.1).

b)

Le dossier permet de se convaincre que l’un et l’autre des parents paraît

d’accord pour mettre en place un droit de visite élargi, qui semble d’autant

plus possible que la mère travaille à temps partiel à l’extérieur et le reste

de son temps sur son manège, que le père travaille comme indépendant et dit

pouvoir moduler ses horaires et que l’enfant, encore jeune, ne va pas encore à

l’école à plein temps. La décision d’attribution de la garde devrait en

principe fixer également le cadre du droit de visite, que la curatrice au sens

de l’article 308 al. 2 CC doit surveiller et accompagner. En l’espèce, à mesure

que le transfert de la garde au père impliquera que le domicile de A.________

se trouvera dans le canton de Fribourg, la reprise du for par les autorités de

ce canton en sera la conséquence et il convient que l’APEA interpelle ses

homologues fribourgeois à ce titre. Les conséquences financières de

l’attribution de la garde sont encore en cours d’instruction, les parties étant

convenues à l’audience du 9 mars 2023 de remettre à plus tard le règlement des

aspects financiers. Sachant que différentes questions doivent ainsi encore être

examinées par l’APEA, il se justifie de lui renvoyer la cause. L’APEA examinera

– elle-même et non pas la curatrice, qui aménage certes concrètement le droit

de visite, mais qui n’est pas compétente pour en fixer le cadre, soit en

particulier la répartition sur la semaine et la cadence, en plus des vacances –

les possibilités d’un droit de visite élargi, qui pourra en particulier

inclure, en plus de l’alternance usuelle des week-ends, un après-midi et une

nuit durant la semaine, à déterminer en fonction des horaires scolaires de

l’enfant, puis fixe le droit de visite. Une fois le droit de visite et les

questions financières réglées, le for de la curatelle pourra être transféré.

Dans l’immédiat et sauf meilleure entente des parents, le droit de visite de la

mère sera fixé de manière usuelle (i.e. un week-end sur deux et la moitié des

vacances scolaires et jours fériés).

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres

1.

et 3 du dispositif de la décision querellée doivent annulés et remplacés par

le libellé figurant dans le dispositif ci-dessous. Les frais de la première

instance, qui avaient été partagés par moitié en fonction du sort de la cause,

ne sont pas affectés par le renversement imposé au stade du recours, à mesure

que, par rapport aux conclusions de première instance, chaque partie obtient

partiellement gain de cause, sachant qu’il faut prendre en compte également les

décisions intermédiaires, dans le cadre desquelles le sort des frais était

réservé et qui ont été défavorables au père. De plus, l’article 107 al. 1 let.

c CPC autorise une répartition des frais en équité dans le cadre de litiges du

droit de la famille et une répartition par moitié des frais de première

instance apparaît ici équitable. Au stade du recours cependant, le père obtient

pleinement gain de cause et les frais seront mis à la charge de la mère, qui

devra verser au père une indemnité de dépens pour la phase de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le recours

et partant réforme les chiffres 1 et 3 de la décision querellée, qui

deviennent :

1.

Attribue la garde de A.________, née en 2019, à son père, X.________, dès la

notification du présent arrêt, au sens des considérants.

3.

Fixe – dans l’attente d’une nouvelle décision de l’APEA, au sens des

considérants – le droit de visite de la mère, Y.________, sur l’enfant A.________,

à défaut de meilleure entente entre les parents, à raison d’un week-end sur

deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, à la moitié des vacances

scolaires et à trois jours alternativement avec le père, aux Fêtes de Noël,

Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, le changement

d’alternance se faisant après les vacances d’été, au sens des considérants.

2. Confirme les

chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 juillet 2023 et renvoie

pour le surplus la cause à l’APEA, au sens des considérants.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 900 francs et avancés par le recourant, à la

charge de l’intimée.

4. Condamne

l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens pour la procédure de

recours, arrêtée à un montant de 1'800 francs.

Neuchâtel, le 20 septembre 2023