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Décision

CMPEA.2023.51

Placement à des fins d’assistance.

29 septembre 2023Français22 min

Placement dans un home ; examen de la capacité de discernement dans le domaine de la santé de la personne concernée ; principe de la proportionnalité ; conséquence d’une expertise ambiguë.

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1956, a fait l’objet d’un signalement

émanant de ses voisins et bailleurs le 24 avril 2022 ; ceux-ci

s’inquiétaient pour sa santé. Une enquête sociale a été ordonnée.

L’Office

de protection de l’adulte (ci-après : OPA) a délivré un rapport le 23 juin

2022. Il en ressort que X.________, qui a en dernier lieu exercé la profession

de mécanicien sur vélomoteurs, s’est installé dans son atelier où il vit

désormais de manière permanente ; que cet atelier ne dispose pas de

sanitaires ni de douche ; que le propriétaire lui laisse un accès aux

toilettes attenantes ; que X.________ a installé une petite cuisinière à

gaz et a du chauffage ; qu’il fait sa toilette au robinet et va de temps

en temps au camping pour prendre une douche ; qu’il fait appel à une femme

du village qu’il connaît depuis des années pour faire sa lessive ; que

jusqu’à la crise sanitaire, il partait six mois par an en Thaïlande où vit sa

compagne ; qu’au niveau financier il est au bénéfice d’une rente AVS et de

prestations complémentaires ; qu’il a beaucoup de dettes ; que s’il

déclare arriver à gérer ses affaires administratives et financières de manière

autonome, son voisin doit ouvrir sa boîte aux lettres et lui donner son

courrier en main propre ; qu’au niveau de la santé X.________ consomme

régulièrement de l’alcool et ne semble pas se nourrir suffisamment et

correctement ; qu’il a été victime d’un AVC dont il n’a pas gardé de

séquelles au niveau de sa mobilité, mais qui l’a laissé fatigué ; que, le

13 juin 2022, il a été trouvé par son frère et sa femme allongé au sol et

incapable de se relever, de sorte qu’il a été hospitalisé ; que l’OPA

arrive à la conclusion que le mode de vie de X.________ n’est plus en

adéquation avec ses capacités et son état de santé ; que son entourage

s’inquiète pour lui ; qu’il refuse toute aide qui pourrait lui être

apportée au niveau médical, par le biais d’interventions des infirmiers à

domicile ou encore par la nomination d’un curateur.

B.

X.________ a été entendu le 13 juillet 2022 par un assesseur

de l’APEA. Il a déclaré être content d’être rentré à la maison et aller bien,

ne pas vouloir de curateur, avoir été toxicomane dans sa jeunesse, n’avoir pas

de dettes, se débrouiller tout seul parfaitement et ne pas voir l’utilité d’un

curateur.

C.

Des renseignements ont été demandés auprès du médecin

traitant de X.________. Par courrier du 22 juillet 2022, le Dr A.________ a

indiqué que X.________ était peu demandeur d’une prise en charge médicale ;

hormis pour régler des problèmes aigus ; qu’il présentait un tabagisme et

un éthylisme chroniques associés à un état de malnutrition, une anémie ainsi

que des diarrhées chroniques secondaires à la consommation importante et

quotidienne d’alcool ; que durant son dernier séjour hospitalier l’état de

santé de X.________ s’était rapidement amélioré ; que les médecins avaient

alors considéré que X.________ banalisait ses problèmes de santé mais ne

présentait pas de troubles cognitifs majeurs susceptibles d’altérer sa capacité

de compréhension ; qu’un certain degré de capacité de discernement quant à

la question du lieu de vie, du type de logement et de la manière dont il

souhaitait prendre en charge ses problèmes de santé lui avait été reconnu par

les médecins hospitaliers ; que le Dr A.________ nuançait leurs

réflexions en considérant que le problème de dépendance alcoolique représentait

une comorbidité psychiatrique sérieuse susceptible de limiter, pour X.________,

en tout cas de manière transitoire, la capacité de discernement et la capacité

de prendre les mesures relatives à la préservation de son état de santé ;

que la dépendance à l’alcool représentait une menace immédiate pour sa santé.

D.

Par décision du 29 septembre 2022, l’APEA a institué en faveur

de X.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au

sens des articles 394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, avec pour

objet de veiller a) à assurer en tout temps à X.________ une situation de

logement ou de placement approprié et de le représenter de manière générale

pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; b) de veiller à son état

de santé et mettre en place les soins médicaux nécessaires et de le représenter

pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; c) de veiller à son

bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce

cadre ; d) de représenter si nécessaire X.________ dans le cadre du

règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les

autorités, les services administratifs, le fisc, les établissements bancaires,

la poste, les assurances, les médecins, le bailleur et d’autres institutions et

personnes privées ; e) de le représenter dans le règlement de ses affaires

financières avec toute la diligence requise. B.________, curatrice

professionnelle au sein de l’OPA, a été nommée pour ce mandat.

E.

Le 15 juin 2023, le Dr C.________ (nouveau médecin traitant

de la personne concernée) a ordonné le placement à des fins d’assistance de X.________

au RHNe. Les motifs de cette décision étaient les suivants : conjonctivite

bactérienne d’évolution défavorable sur non-prise de traitement ; prise

erratique des traitements ; état d’incurie sévère et d’insalubrité ;

probable dénutrition avec éthylisme ; anosognosie de sa situation ;

rendez-vous médicaux (ophtalmologie) manqués.

b)

Le 20 juin 2023, les voisins de X.________ ont signalé sa situation à l’APEA.

Il ressort de ce signalement que la curatrice avait mis en place un suivi

administratif de X.________ ; qu’au début du printemps 2023, les voisins

avaient recommencé à voir l’état de santé de X.________ se dégrader ;

qu’un médecin lui avait été trouvé et qu’un infirmier indépendant lui rendant

visite à plusieurs reprises ; que le 8 juin X.________ avait dû se

rendre aux urgences de HNe pour des douleurs à un œil ; qu’il était rentré

le lendemain chez lui ; que, quatre jours plus tard, il avait été très

malade durant la soirée ; qu’il avait été à nouveau hospitalisé ; que

le lendemain il était revenu chez lui « en habits d’hôpital » ;

qu’il avait fait une chute de vélomoteur ; qu’il persistait à utiliser son

vélomoteur malgré les médicaments qu’il prenait ; que le 15 juin, il avait

fallu l’hospitaliser ; que les voisins et leurs enfants étaient très

inquiets de le retrouver mort dans son atelier ou qu’il prenne des décisions

mettant en danger des tiers (conduite en état d’ivresse ou sous médicaments).

F.

L’OPA a établi un rapport le 28 juin 2023. La curatrice y

indique que la situation de X.________ a continué à se dégrader au cours des

derniers mois ; que ce dernier s’est toujours formellement opposé à

changer de lieu de vie, que ce soit pour intégrer un appartement ou une

institution ; qu’un suivi médical par le Dr C.________ et le passage

hebdomadaire d’un infirmier permettaient d’assurer une surveillance succincte

de sa situation ; que durant les quelques jours précédant son

hospitalisation, la situation de X.________ était devenue catastrophique ;

qu’il avait été constaté une hygiène corporelle déplorable, un état de

malnutrition, l’incapacité de prendre son traitement correctement ; que le

retour dans l’habitat actuel était inapproprié, l’atelier étant mal isolé, mal

chauffé et ne disposant pas de sanitaires.

G.

Le 29 juin 2023, les médecins du RHNe sont parvenus à convaincre

X.________ de se soumettre à une évaluation neuropsychiatrique et à un examen

ophtalmique ; ce même jour, X.________ a été transféré à l’hôpital D.________

pour la prise en charge ophtalmologique. X.________ est sorti d’hospitalisation

de D.________ le 14 juillet 2023 et a été de nouveau hospitalisé à RHNe.

H.

Un examen neuropsychologique a été réalisé le 17 juillet 2023.

Ce rapport conclut que d’un point de vue strictement neuropsychologique, les

aptitudes psychiques déterminantes de la capacité de discernement vis-à-vis du

choix du lieu de vie (capacité de compréhension, d’appréciation et de

raisonnement) sont actuellement insuffisantes chez le patient, anosognosique.

Faits

I.

La présidente de l’APEA a rendu une décision provisionnelle

de maintien du placement à des fins d’assistance à RHNe à Neuchâtel le 25

juillet 2023. Le même jour, elle a rendu une ordonnance d’expertise et désigné

le Dr E.________ en qualité d’expert.

J.

Le Dr E.________ a délivré son expertise le 2 août 2023.

L’expert préconise le suivi et un traitement constant de X.________, soit un

accompagnement spécialisé permanent « de préférence » dans un

milieu institutionnel. Il rapporte que l’expertisé a montré qu’il comprenait la

gravité et la précarité de sa situation et donné expressément son accord pour

un placement définitif dans un home. Les capacités de discernement dans le

domaine de la santé existent, « forcées » par la situation

générale, notamment financière. Un projet de suivi ambulatoire dans un appartement

libre ou protégé serait « illusoire ».

K.

La curatrice a été amenée à déposer des observations sur le

rapport du Dr E.________ le 15 août 2023. Elle a informé l’APEA que X.________

affirmait ne jamais avoir accepté un projet de home, ni auprès du Dr E.________,

ni auprès de l’assistance sociale de l’hôpital, mais avoir adhéré au projet de

recherche d’appartement par le service social de l’hôpital. X.________ avait

désormais pour seul souhait de retourner dans son logement actuel et de

poursuivre sa vie au même rythme que celui d’avant son hospitalisation, étant

souligné que le contrat de bail avait été résilié pour le 29 février 2024.

L.

X.________ a été entendu le 25 août 2023 par l’APEA. Il a

confirmé qu’il ne souhaitait pas se rendre dans un home et qu’il désirait

pouvoir disposer d’un appartement. Il a affirmé qu’il buvait un litre de vin

rouge par jour mais qu’il n’avait pas de problème avec l’alcool. Il était

conscient qu’il ne pourrait pas retourner dans son atelier, mais il souhaitait

le vider. Il en avait marre de l’hôpital et n’avait plus besoin de mettre de

gouttes dans son œil. Il devait se faire opérer du cœur à une date qu’il ne

pouvait préciser. Cette dernière opération n’a pas été confirmée par RHNe.

M.

Reprenant les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 8

septembre 2023, une décision par laquelle elle ordonne le placement à des fins

d’assistance de X.________, charge la curatrice de trouver un établissement

approprié et de l’informer lorsque le placement pourra matériellement être mis

en œuvre. Selon elle, le besoin d’assistance constaté par le rapport

d’expertise du Dr E.________ ne peut être satisfait autrement que par un

placement à des fins d’assistance, X.________ n’étant pas conscient de la

gravité de sa situation et l’accompagnement à domicile instauré en sa faveur

s’étant révélé insuffisant.

N.

X.________ recourt auprès de la Cour des mesures de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) par acte du 19

septembre 2023. Requérant l’assistance judiciaire et la nomination de Me F.________,

en qualité de mandataire d’office, il conclut à l’annulation de la décision

attaquée et à la constatation que le placement à des fins d’assistance est

injustifié, sous suite de frais et dépens.

En

résumé, le recourant conteste être incapable de discernement quant au choix de

son lieu de vie et être anosognosique. Il fait valoir que sa capacité de

discernement est admise ou non selon qu’il donne ou non les réponses que ses

interlocuteurs attendent de lui, cas échéant en le qualifiant d’anosognosique ;

que le recourant est parfaitement capable de choisir son lieu de vie et de

comprendre ce que cela implique ; qu’il a toujours été parfaitement clair

sur le fait qu’il ne souhaitait pas intégrer un home ; qu’il l’a répété à

de multiples reprises ; que son état de santé n’est absolument pas

préoccupant, parce qu’il pourrait parfaitement sortir de l’hôpital déjà

maintenant ; que son hospitalisation ne s’est prolongée qu’en raison de

son infection oculaire ; qu’il ne représente pas de danger pour des

tiers ; que le rapport neuropsychologique est incomplet et inexact ;

qu’il ne peut donc justifier un placement à des fins d’assistance ; que

les psychologues qui l’ont établi ne disposaient pas des bonnes informations puisqu’ils

se sont montrés convaincus que le recourant était l’objet d’une curatelle de

portée générale, ce qui est inexact ; qu’ils ont mis en doute la version

du recourant lorsque celui-ci a essayé de le leur expliquer ; que cela

dénote un manque de professionnalisme flagrant chez les psychologues et la

capacité parfaite du recourant de comprendre et de corriger les choses ;

que le recourant avait raison lorsqu’il a essayé d’expliquer aux psychologues

que l’Etat devrait lui trouver un logement ; que cela ressort en effet de

la décision instituant une curatelle de gestion et de représentation en sa

faveur ; que, de toute façon, le placement à des fins d’assistance n’est

pas proportionné ; que le recourant s’est bien rendu compte que la vie

dans un atelier ne correspond plus à sa situation et à son âge ; qu’il

sait que son bail a été résilié ; qu’il convient de lui permettre de

s’établir dans un appartement convenable ; qu’il n’y a jamais eu de mise

en œuvre d’aide ou de soins à domicile ; que le recourant est aujourd’hui

preneur d’une telle mesure ; que les prestations à disposition des

citoyens neuchâtelois en matière de maintien à domicile permettraient de

s’assurer de la bonne tenue de son ménage et du suivi de son éventuelle

médication ; que le recourant n’a jamais été agressif envers les autres ou

envers lui-même ; qu’on ne voit pas de quel droit on le placerait dans un

home alors qu’il s’y oppose et ne représente un danger pour personne ;

qu’un placement serait vu par lui comme un enfermement et risquerait d’être

totalement contreproductif ; qu’une pesée des intérêts doit clairement

faire primer le droit à la liberté personnelle.

O.

Une audience s’est tenue le 27 septembre devant l’un des

juges de la CMPEA. En substance, X.________, qui s’est rendu à l’hôtel

judiciaire avec son avocat, a déclaré qu’il confirmait le recours ; que

son œil allait mieux et qu’il continuait à devoir suivre un traitement

impliquant la prise de gouttes différentes, avec des intervalles déterminés, au

cours de la journée ; qu’il avait besoin d’aide pour suivre correctement

son traitement, qui devait durer encore environ un mois ; qu’il commençait

à trouver le temps un peu long à l’hôpital ; que ça allait pour les

contacts avec les gens et la nourriture ; que les médecins dramatisaient

en lui disant qu’il avait un cancer du foie ; qu’il ne buvait plus

d’alcool depuis trois mois et demi ; qu’il se sentait un peu mieux et que

c’était moins cher ; que, dans un monde idéal, sachant qu’il doit quitter

son atelier, il souhaiterait retrouver un appartement, et éventuellement un

autre atelier ; qu’il était un peu inquiet dans cette perspective du prix

des loyers ; qu’en cas d’installation dans un appartement, indépendant il

n’était pas d’accord avec la mise en place d’un suivi plus rapproché que celui

qui existait avant son hospitalisation, qu’il avait apprécié les passages

hebdomadaires de l’infirmier, organisés par le Dr C.________ ; que s’il

devait sortir demain de l’hôpital, il irait chercher « ses sous »

chez la curatrice et prendrait un avion pour la Thaïlande afin d’y retrouver sa

copine, avec laquelle il entretient une relation vieille de 22 ans et qui est

actuellement malade et à l’hôpital.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

Le recourant a été entendu par la juge chargée de

l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière,

pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir

le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC).

3.

a) Selon l'article 426 CC,

une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en

raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état

d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis

d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions

de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de

ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six

mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent,

puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte

examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si

l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

b)

La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018

[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles

psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en

psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes

physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment

l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015

[5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014

[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de

l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA,

Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige

la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement

(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin

d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence

d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance

de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier,

op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être

décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive

à l'article 426 CC,

l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un

état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un

traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au

sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289

cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la

protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de

placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles

que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient

été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.

cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de

la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)

[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de

proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre

le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à

la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure

doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures

alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de

l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide

pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est

notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le

résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,

ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008

[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le

fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis

d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement

constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le

cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son

besoin de placement (ATF 140 III 101

cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016

[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement

stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans

interruption (arrêt du TF du 15.12.2016

[5A_652/2016] cons. 2.2).

4.

En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il est capable

de discernement quant au choix de son lieu de vie. Cet aspect-là mérite

quelques remarques.

Tout

d’abord, il y a lieu d’observer que l’éventuelle problématique d’une absence de

discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons.

8.2.2).

Il n’en

reste pas moins que certaines critiques du recourant pour remettre en question des

constatations de l’examen neuropsychologique du 17 juillet 2023 sont pertinentes.

C’est à juste titre que X.________ a alors déclaré qu’il ne faisait pas l’objet

d’une curatelle de portée générale et que c’était à l’État de lui chercher un

appartement, puisqu’il ne pouvait plus rester dans son atelier, cette mission

étant effectivement l’une de celles confiées à sa curatrice. Ces affirmations

pourtant correctes ont été considérées comme erronées par les auteurs du

rapport et ont participé à les conduire à la conclusion qu’il n’avait pas les aptitudes

psychiques pour choisir un lieu de vie et qu’il était anosognosique.

L’expert

E.________ est parvenu à la conclusion que X.________ disposait de capacité de

discernement dans le domaine de sa santé, « forcé » par sa

situation générale, notamment financière. Le fait que, devant l’expert, X.________

se soit déclaré d’accord d’être placé dans un home, alors qu’il est ensuite

clairement revenu sur cette possibilité, n’enlève pas toute validité aux

constatations de l’expert.

Lors de

son audition devant la juge déléguée de la CMPEA, le recourant a d’ailleurs

exprimé qu’il comprenait qu’une sortie de l’hôpital impliquait qu’il doive

déménager. Il a clairement manifesté le souhait d’avoir un appartement,

idéalement aussi avec un atelier, mais en montrant qu’il était conscient des

difficultés financières qu’un tel projet impliquait. Le recourant a aussi

reconnu qu’il n’arrivait pas à suivre seul le traitement compliqué qu’il doit

actuellement prendre pour son œil, et qui, selon ses dires, ne devrait durer

que pour un mois encore. On notera toutefois que certaines des informations

qu’il donne sur son état de santé sont sujettes à caution. En effet, devant

l’APEA, il avait fait allusion à une opération au cœur qui en réalité n’était

pas prévue. A l’audience dans le cadre de la procédure de recours, il a fait

allusion à un cancer du foie, affection qui ne ressort pas du dossier.

S’agissant de la conscience de sa situation de santé, on relèvera que la

problématique de l’alcoolisme, après trois mois en milieu contrôlé, ne peut,

sur le vu des avis médicaux et de l’expérience de la vie, être considérée comme

désormais réglée (problématique qu’il considérait encore comme n’en étant pas

une lors de son audition du 25 août 2023, où il niait tout problème d’alcool en

buvant un litre de rouge par jour), contrairement à ce que le recourant

affirme.

Le

recourant invoque le principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la

location d’un appartement ou d’un studio avec mise en place des prestations

disponibles en matière de maintien à domicile permettrait de s’assurer de la

bonne tenue de son ménage et de son éventuelle médication. A ce stade, cette

solution paraît prématurée, dans la mesure où, selon les explications de la

personne concernée elle-même, X.________ a besoin d’aide à plusieurs moments de

la journée pour administration de son traitement à l’œil. En outre, s’il a

reconnu la nécessité d’un passage infirmier hebdomadaire, il a exposé son

opposition aux solutions exposées par son avocat dans son recours (mise en

place de prestations de maintien au domicile) qui impliqueraient des aides

ménagères et aux repas plus appuyées. Dans ces circonstances, à tout le moins

de manière transitoire, seul un transfert de l’hôpital à un home paraît

concevable. À moyen ou plus long terme (sachant que de toute façon des examens

réguliers de la situation doivent avoir lieu), l’expertise du Dr E.________

n’est pas totalement claire quant au caractère indispensable d’un placement

définitif en institution. D’une part, l’expert observe que les antécédents du

recourant démontrent clairement la nécessité d’un accompagnement spécialisé

permanent, « de préférence dans un milieu institutionnel », et,

d’autre part il indique qu’un projet de suivi ambulatoire dans un appartement

libre ou protégé est « illusoire », après avoir noté l’accord

de la personne concernée en faveur d’un placement dans un home, accord qui,

comme on l’a vu, n’a pas été confirmé par la suite. Cette apparente

contradiction doit être levée (la nécessité d’une prise en charge devant

intervenir de préférence dans un milieu institutionnel suggérant qu’il pourrait

aussi s’agir d’un accompagnant ambulatoire ; alors que, plus loin, dans

l’expertise, on lit qu’une « prise en charge ambulatoire »

serait quant à elle « illusoire »). Cela conduit la CMPEA à

admettre le recours, annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à

l’APEA pour complément d’instruction et nouvelles décisions au sens des

considérants. L’APEA examinera d’une part si un placement à court terme dans un

home est possible (le temps que le traitement à l’œil de la personne concernée

soit terminé) et si oui rendre une décision en ce sens, d’autre part s’il

constitue la seule option possible à moyen et long terme en consultant l’expert

E.________ à ce sujet, ou si une solution en appartement accompagnée de mesures

de maintien à domicile peut suffire.

5.

Vu le sort de la cause et sa nature, il est statué sans

frais. La requête d’assistance judiciaire est bien fondée. Une décision séparée

sera rendue sur le montant de son indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet

le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’APEA pour

complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants, étant

précisé que, durant le complément de l’instruction relatif à une prise en

charge dans un home à court terme, la décision provisionnelle du 25 juillet

2023 continue à déployer ses effets.

2. Admet la demande

d’assistance judiciaire et désigne Me F.________ comme avocat d’office de X.________.

3. Statue sans

frais.

Neuchâtel, le 29 septembre 2023