CMPEA.2023.51
Placement à des fins d’assistance.
29 septembre 2023Français22 min
Placement dans un home ; examen de la capacité de discernement dans le domaine de la santé de la personne concernée ; principe de la proportionnalité ; conséquence d’une expertise ambiguë.
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1956, a fait l’objet d’un signalement
émanant de ses voisins et bailleurs le 24 avril 2022 ; ceux-ci
s’inquiétaient pour sa santé. Une enquête sociale a été ordonnée.
L’Office
de protection de l’adulte (ci-après : OPA) a délivré un rapport le 23 juin
2022. Il en ressort que X.________, qui a en dernier lieu exercé la profession
de mécanicien sur vélomoteurs, s’est installé dans son atelier où il vit
désormais de manière permanente ; que cet atelier ne dispose pas de
sanitaires ni de douche ; que le propriétaire lui laisse un accès aux
toilettes attenantes ; que X.________ a installé une petite cuisinière à
gaz et a du chauffage ; qu’il fait sa toilette au robinet et va de temps
en temps au camping pour prendre une douche ; qu’il fait appel à une femme
du village qu’il connaît depuis des années pour faire sa lessive ; que
jusqu’à la crise sanitaire, il partait six mois par an en Thaïlande où vit sa
compagne ; qu’au niveau financier il est au bénéfice d’une rente AVS et de
prestations complémentaires ; qu’il a beaucoup de dettes ; que s’il
déclare arriver à gérer ses affaires administratives et financières de manière
autonome, son voisin doit ouvrir sa boîte aux lettres et lui donner son
courrier en main propre ; qu’au niveau de la santé X.________ consomme
régulièrement de l’alcool et ne semble pas se nourrir suffisamment et
correctement ; qu’il a été victime d’un AVC dont il n’a pas gardé de
séquelles au niveau de sa mobilité, mais qui l’a laissé fatigué ; que, le
13 juin 2022, il a été trouvé par son frère et sa femme allongé au sol et
incapable de se relever, de sorte qu’il a été hospitalisé ; que l’OPA
arrive à la conclusion que le mode de vie de X.________ n’est plus en
adéquation avec ses capacités et son état de santé ; que son entourage
s’inquiète pour lui ; qu’il refuse toute aide qui pourrait lui être
apportée au niveau médical, par le biais d’interventions des infirmiers à
domicile ou encore par la nomination d’un curateur.
B.
X.________ a été entendu le 13 juillet 2022 par un assesseur
de l’APEA. Il a déclaré être content d’être rentré à la maison et aller bien,
ne pas vouloir de curateur, avoir été toxicomane dans sa jeunesse, n’avoir pas
de dettes, se débrouiller tout seul parfaitement et ne pas voir l’utilité d’un
curateur.
C.
Des renseignements ont été demandés auprès du médecin
traitant de X.________. Par courrier du 22 juillet 2022, le Dr A.________ a
indiqué que X.________ était peu demandeur d’une prise en charge médicale ;
hormis pour régler des problèmes aigus ; qu’il présentait un tabagisme et
un éthylisme chroniques associés à un état de malnutrition, une anémie ainsi
que des diarrhées chroniques secondaires à la consommation importante et
quotidienne d’alcool ; que durant son dernier séjour hospitalier l’état de
santé de X.________ s’était rapidement amélioré ; que les médecins avaient
alors considéré que X.________ banalisait ses problèmes de santé mais ne
présentait pas de troubles cognitifs majeurs susceptibles d’altérer sa capacité
de compréhension ; qu’un certain degré de capacité de discernement quant à
la question du lieu de vie, du type de logement et de la manière dont il
souhaitait prendre en charge ses problèmes de santé lui avait été reconnu par
les médecins hospitaliers ; que le Dr A.________ nuançait leurs
réflexions en considérant que le problème de dépendance alcoolique représentait
une comorbidité psychiatrique sérieuse susceptible de limiter, pour X.________,
en tout cas de manière transitoire, la capacité de discernement et la capacité
de prendre les mesures relatives à la préservation de son état de santé ;
que la dépendance à l’alcool représentait une menace immédiate pour sa santé.
D.
Par décision du 29 septembre 2022, l’APEA a institué en faveur
de X.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au
sens des articles 394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, avec pour
objet de veiller a) à assurer en tout temps à X.________ une situation de
logement ou de placement approprié et de le représenter de manière générale
pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; b) de veiller à son état
de santé et mettre en place les soins médicaux nécessaires et de le représenter
pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; c) de veiller à son
bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce
cadre ; d) de représenter si nécessaire X.________ dans le cadre du
règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les
autorités, les services administratifs, le fisc, les établissements bancaires,
la poste, les assurances, les médecins, le bailleur et d’autres institutions et
personnes privées ; e) de le représenter dans le règlement de ses affaires
financières avec toute la diligence requise. B.________, curatrice
professionnelle au sein de l’OPA, a été nommée pour ce mandat.
E.
Le 15 juin 2023, le Dr C.________ (nouveau médecin traitant
de la personne concernée) a ordonné le placement à des fins d’assistance de X.________
au RHNe. Les motifs de cette décision étaient les suivants : conjonctivite
bactérienne d’évolution défavorable sur non-prise de traitement ; prise
erratique des traitements ; état d’incurie sévère et d’insalubrité ;
probable dénutrition avec éthylisme ; anosognosie de sa situation ;
rendez-vous médicaux (ophtalmologie) manqués.
b)
Le 20 juin 2023, les voisins de X.________ ont signalé sa situation à l’APEA.
Il ressort de ce signalement que la curatrice avait mis en place un suivi
administratif de X.________ ; qu’au début du printemps 2023, les voisins
avaient recommencé à voir l’état de santé de X.________ se dégrader ;
qu’un médecin lui avait été trouvé et qu’un infirmier indépendant lui rendant
visite à plusieurs reprises ; que le 8 juin X.________ avait dû se
rendre aux urgences de HNe pour des douleurs à un œil ; qu’il était rentré
le lendemain chez lui ; que, quatre jours plus tard, il avait été très
malade durant la soirée ; qu’il avait été à nouveau hospitalisé ; que
le lendemain il était revenu chez lui « en habits d’hôpital » ;
qu’il avait fait une chute de vélomoteur ; qu’il persistait à utiliser son
vélomoteur malgré les médicaments qu’il prenait ; que le 15 juin, il avait
fallu l’hospitaliser ; que les voisins et leurs enfants étaient très
inquiets de le retrouver mort dans son atelier ou qu’il prenne des décisions
mettant en danger des tiers (conduite en état d’ivresse ou sous médicaments).
F.
L’OPA a établi un rapport le 28 juin 2023. La curatrice y
indique que la situation de X.________ a continué à se dégrader au cours des
derniers mois ; que ce dernier s’est toujours formellement opposé à
changer de lieu de vie, que ce soit pour intégrer un appartement ou une
institution ; qu’un suivi médical par le Dr C.________ et le passage
hebdomadaire d’un infirmier permettaient d’assurer une surveillance succincte
de sa situation ; que durant les quelques jours précédant son
hospitalisation, la situation de X.________ était devenue catastrophique ;
qu’il avait été constaté une hygiène corporelle déplorable, un état de
malnutrition, l’incapacité de prendre son traitement correctement ; que le
retour dans l’habitat actuel était inapproprié, l’atelier étant mal isolé, mal
chauffé et ne disposant pas de sanitaires.
G.
Le 29 juin 2023, les médecins du RHNe sont parvenus à convaincre
X.________ de se soumettre à une évaluation neuropsychiatrique et à un examen
ophtalmique ; ce même jour, X.________ a été transféré à l’hôpital D.________
pour la prise en charge ophtalmologique. X.________ est sorti d’hospitalisation
de D.________ le 14 juillet 2023 et a été de nouveau hospitalisé à RHNe.
H.
Un examen neuropsychologique a été réalisé le 17 juillet 2023.
Ce rapport conclut que d’un point de vue strictement neuropsychologique, les
aptitudes psychiques déterminantes de la capacité de discernement vis-à-vis du
choix du lieu de vie (capacité de compréhension, d’appréciation et de
raisonnement) sont actuellement insuffisantes chez le patient, anosognosique.
Faits
I.
La présidente de l’APEA a rendu une décision provisionnelle
de maintien du placement à des fins d’assistance à RHNe à Neuchâtel le 25
juillet 2023. Le même jour, elle a rendu une ordonnance d’expertise et désigné
le Dr E.________ en qualité d’expert.
J.
Le Dr E.________ a délivré son expertise le 2 août 2023.
L’expert préconise le suivi et un traitement constant de X.________, soit un
accompagnement spécialisé permanent « de préférence » dans un
milieu institutionnel. Il rapporte que l’expertisé a montré qu’il comprenait la
gravité et la précarité de sa situation et donné expressément son accord pour
un placement définitif dans un home. Les capacités de discernement dans le
domaine de la santé existent, « forcées » par la situation
générale, notamment financière. Un projet de suivi ambulatoire dans un appartement
libre ou protégé serait « illusoire ».
K.
La curatrice a été amenée à déposer des observations sur le
rapport du Dr E.________ le 15 août 2023. Elle a informé l’APEA que X.________
affirmait ne jamais avoir accepté un projet de home, ni auprès du Dr E.________,
ni auprès de l’assistance sociale de l’hôpital, mais avoir adhéré au projet de
recherche d’appartement par le service social de l’hôpital. X.________ avait
désormais pour seul souhait de retourner dans son logement actuel et de
poursuivre sa vie au même rythme que celui d’avant son hospitalisation, étant
souligné que le contrat de bail avait été résilié pour le 29 février 2024.
L.
X.________ a été entendu le 25 août 2023 par l’APEA. Il a
confirmé qu’il ne souhaitait pas se rendre dans un home et qu’il désirait
pouvoir disposer d’un appartement. Il a affirmé qu’il buvait un litre de vin
rouge par jour mais qu’il n’avait pas de problème avec l’alcool. Il était
conscient qu’il ne pourrait pas retourner dans son atelier, mais il souhaitait
le vider. Il en avait marre de l’hôpital et n’avait plus besoin de mettre de
gouttes dans son œil. Il devait se faire opérer du cœur à une date qu’il ne
pouvait préciser. Cette dernière opération n’a pas été confirmée par RHNe.
M.
Reprenant les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 8
septembre 2023, une décision par laquelle elle ordonne le placement à des fins
d’assistance de X.________, charge la curatrice de trouver un établissement
approprié et de l’informer lorsque le placement pourra matériellement être mis
en œuvre. Selon elle, le besoin d’assistance constaté par le rapport
d’expertise du Dr E.________ ne peut être satisfait autrement que par un
placement à des fins d’assistance, X.________ n’étant pas conscient de la
gravité de sa situation et l’accompagnement à domicile instauré en sa faveur
s’étant révélé insuffisant.
N.
X.________ recourt auprès de la Cour des mesures de
protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) par acte du 19
septembre 2023. Requérant l’assistance judiciaire et la nomination de Me F.________,
en qualité de mandataire d’office, il conclut à l’annulation de la décision
attaquée et à la constatation que le placement à des fins d’assistance est
injustifié, sous suite de frais et dépens.
En
résumé, le recourant conteste être incapable de discernement quant au choix de
son lieu de vie et être anosognosique. Il fait valoir que sa capacité de
discernement est admise ou non selon qu’il donne ou non les réponses que ses
interlocuteurs attendent de lui, cas échéant en le qualifiant d’anosognosique ;
que le recourant est parfaitement capable de choisir son lieu de vie et de
comprendre ce que cela implique ; qu’il a toujours été parfaitement clair
sur le fait qu’il ne souhaitait pas intégrer un home ; qu’il l’a répété à
de multiples reprises ; que son état de santé n’est absolument pas
préoccupant, parce qu’il pourrait parfaitement sortir de l’hôpital déjà
maintenant ; que son hospitalisation ne s’est prolongée qu’en raison de
son infection oculaire ; qu’il ne représente pas de danger pour des
tiers ; que le rapport neuropsychologique est incomplet et inexact ;
qu’il ne peut donc justifier un placement à des fins d’assistance ; que
les psychologues qui l’ont établi ne disposaient pas des bonnes informations puisqu’ils
se sont montrés convaincus que le recourant était l’objet d’une curatelle de
portée générale, ce qui est inexact ; qu’ils ont mis en doute la version
du recourant lorsque celui-ci a essayé de le leur expliquer ; que cela
dénote un manque de professionnalisme flagrant chez les psychologues et la
capacité parfaite du recourant de comprendre et de corriger les choses ;
que le recourant avait raison lorsqu’il a essayé d’expliquer aux psychologues
que l’Etat devrait lui trouver un logement ; que cela ressort en effet de
la décision instituant une curatelle de gestion et de représentation en sa
faveur ; que, de toute façon, le placement à des fins d’assistance n’est
pas proportionné ; que le recourant s’est bien rendu compte que la vie
dans un atelier ne correspond plus à sa situation et à son âge ; qu’il
sait que son bail a été résilié ; qu’il convient de lui permettre de
s’établir dans un appartement convenable ; qu’il n’y a jamais eu de mise
en œuvre d’aide ou de soins à domicile ; que le recourant est aujourd’hui
preneur d’une telle mesure ; que les prestations à disposition des
citoyens neuchâtelois en matière de maintien à domicile permettraient de
s’assurer de la bonne tenue de son ménage et du suivi de son éventuelle
médication ; que le recourant n’a jamais été agressif envers les autres ou
envers lui-même ; qu’on ne voit pas de quel droit on le placerait dans un
home alors qu’il s’y oppose et ne représente un danger pour personne ;
qu’un placement serait vu par lui comme un enfermement et risquerait d’être
totalement contreproductif ; qu’une pesée des intérêts doit clairement
faire primer le droit à la liberté personnelle.
O.
Une audience s’est tenue le 27 septembre devant l’un des
juges de la CMPEA. En substance, X.________, qui s’est rendu à l’hôtel
judiciaire avec son avocat, a déclaré qu’il confirmait le recours ; que
son œil allait mieux et qu’il continuait à devoir suivre un traitement
impliquant la prise de gouttes différentes, avec des intervalles déterminés, au
cours de la journée ; qu’il avait besoin d’aide pour suivre correctement
son traitement, qui devait durer encore environ un mois ; qu’il commençait
à trouver le temps un peu long à l’hôpital ; que ça allait pour les
contacts avec les gens et la nourriture ; que les médecins dramatisaient
en lui disant qu’il avait un cancer du foie ; qu’il ne buvait plus
d’alcool depuis trois mois et demi ; qu’il se sentait un peu mieux et que
c’était moins cher ; que, dans un monde idéal, sachant qu’il doit quitter
son atelier, il souhaiterait retrouver un appartement, et éventuellement un
autre atelier ; qu’il était un peu inquiet dans cette perspective du prix
des loyers ; qu’en cas d’installation dans un appartement, indépendant il
n’était pas d’accord avec la mise en place d’un suivi plus rapproché que celui
qui existait avant son hospitalisation, qu’il avait apprécié les passages
hebdomadaires de l’infirmier, organisés par le Dr C.________ ; que s’il
devait sortir demain de l’hôpital, il irait chercher « ses sous »
chez la curatrice et prendrait un avion pour la Thaïlande afin d’y retrouver sa
copine, avec laquelle il entretient une relation vieille de 22 ans et qui est
actuellement malade et à l’hôpital.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Considérants
2.
Le recourant a été entendu par la juge chargée de
l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière,
pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir
le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC).
3.
a) Selon l'article 426 CC,
une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en
raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis
d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions
de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six
mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent,
puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte
examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si
l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b)
La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018
[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles
psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment
l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015
[5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014
[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA,
Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement
(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence
d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance
de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier,
op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être
décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'article 426 CC,
l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un
état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un
traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289
cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient
été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de
la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)
[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre
le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à
la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide
pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,
ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008
[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le
fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis
d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement
constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le
cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son
besoin de placement (ATF 140 III 101
cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016
[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement
stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans
interruption (arrêt du TF du 15.12.2016
[5A_652/2016] cons. 2.2).
4.
En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il est capable
de discernement quant au choix de son lieu de vie. Cet aspect-là mérite
quelques remarques.
Tout
d’abord, il y a lieu d’observer que l’éventuelle problématique d’une absence de
discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons.
8.2.2).
Il n’en
reste pas moins que certaines critiques du recourant pour remettre en question des
constatations de l’examen neuropsychologique du 17 juillet 2023 sont pertinentes.
C’est à juste titre que X.________ a alors déclaré qu’il ne faisait pas l’objet
d’une curatelle de portée générale et que c’était à l’État de lui chercher un
appartement, puisqu’il ne pouvait plus rester dans son atelier, cette mission
étant effectivement l’une de celles confiées à sa curatrice. Ces affirmations
pourtant correctes ont été considérées comme erronées par les auteurs du
rapport et ont participé à les conduire à la conclusion qu’il n’avait pas les aptitudes
psychiques pour choisir un lieu de vie et qu’il était anosognosique.
L’expert
E.________ est parvenu à la conclusion que X.________ disposait de capacité de
discernement dans le domaine de sa santé, « forcé » par sa
situation générale, notamment financière. Le fait que, devant l’expert, X.________
se soit déclaré d’accord d’être placé dans un home, alors qu’il est ensuite
clairement revenu sur cette possibilité, n’enlève pas toute validité aux
constatations de l’expert.
Lors de
son audition devant la juge déléguée de la CMPEA, le recourant a d’ailleurs
exprimé qu’il comprenait qu’une sortie de l’hôpital impliquait qu’il doive
déménager. Il a clairement manifesté le souhait d’avoir un appartement,
idéalement aussi avec un atelier, mais en montrant qu’il était conscient des
difficultés financières qu’un tel projet impliquait. Le recourant a aussi
reconnu qu’il n’arrivait pas à suivre seul le traitement compliqué qu’il doit
actuellement prendre pour son œil, et qui, selon ses dires, ne devrait durer
que pour un mois encore. On notera toutefois que certaines des informations
qu’il donne sur son état de santé sont sujettes à caution. En effet, devant
l’APEA, il avait fait allusion à une opération au cœur qui en réalité n’était
pas prévue. A l’audience dans le cadre de la procédure de recours, il a fait
allusion à un cancer du foie, affection qui ne ressort pas du dossier.
S’agissant de la conscience de sa situation de santé, on relèvera que la
problématique de l’alcoolisme, après trois mois en milieu contrôlé, ne peut,
sur le vu des avis médicaux et de l’expérience de la vie, être considérée comme
désormais réglée (problématique qu’il considérait encore comme n’en étant pas
une lors de son audition du 25 août 2023, où il niait tout problème d’alcool en
buvant un litre de rouge par jour), contrairement à ce que le recourant
affirme.
Le
recourant invoque le principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la
location d’un appartement ou d’un studio avec mise en place des prestations
disponibles en matière de maintien à domicile permettrait de s’assurer de la
bonne tenue de son ménage et de son éventuelle médication. A ce stade, cette
solution paraît prématurée, dans la mesure où, selon les explications de la
personne concernée elle-même, X.________ a besoin d’aide à plusieurs moments de
la journée pour administration de son traitement à l’œil. En outre, s’il a
reconnu la nécessité d’un passage infirmier hebdomadaire, il a exposé son
opposition aux solutions exposées par son avocat dans son recours (mise en
place de prestations de maintien au domicile) qui impliqueraient des aides
ménagères et aux repas plus appuyées. Dans ces circonstances, à tout le moins
de manière transitoire, seul un transfert de l’hôpital à un home paraît
concevable. À moyen ou plus long terme (sachant que de toute façon des examens
réguliers de la situation doivent avoir lieu), l’expertise du Dr E.________
n’est pas totalement claire quant au caractère indispensable d’un placement
définitif en institution. D’une part, l’expert observe que les antécédents du
recourant démontrent clairement la nécessité d’un accompagnement spécialisé
permanent, « de préférence dans un milieu institutionnel », et,
d’autre part il indique qu’un projet de suivi ambulatoire dans un appartement
libre ou protégé est « illusoire », après avoir noté l’accord
de la personne concernée en faveur d’un placement dans un home, accord qui,
comme on l’a vu, n’a pas été confirmé par la suite. Cette apparente
contradiction doit être levée (la nécessité d’une prise en charge devant
intervenir de préférence dans un milieu institutionnel suggérant qu’il pourrait
aussi s’agir d’un accompagnant ambulatoire ; alors que, plus loin, dans
l’expertise, on lit qu’une « prise en charge ambulatoire »
serait quant à elle « illusoire »). Cela conduit la CMPEA à
admettre le recours, annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à
l’APEA pour complément d’instruction et nouvelles décisions au sens des
considérants. L’APEA examinera d’une part si un placement à court terme dans un
home est possible (le temps que le traitement à l’œil de la personne concernée
soit terminé) et si oui rendre une décision en ce sens, d’autre part s’il
constitue la seule option possible à moyen et long terme en consultant l’expert
E.________ à ce sujet, ou si une solution en appartement accompagnée de mesures
de maintien à domicile peut suffire.
5.
Vu le sort de la cause et sa nature, il est statué sans
frais. La requête d’assistance judiciaire est bien fondée. Une décision séparée
sera rendue sur le montant de son indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet
le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’APEA pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants, étant
précisé que, durant le complément de l’instruction relatif à une prise en
charge dans un home à court terme, la décision provisionnelle du 25 juillet
2023 continue à déployer ses effets.
2. Admet la demande
d’assistance judiciaire et désigne Me F.________ comme avocat d’office de X.________.
3. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 29 septembre 2023