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Décision

CMPEA.2023.55

Curatelle d’appui éducatif.

15 janvier 2025Français23 min

Rappel des conditions pour ordonner une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), (cons. 2).En l’occurrence, le besoin de protection est manifeste (cons. 3).Ce qui ne veut pas dire que l’APEA ou la CMPEA qui constate un besoin de protection voudrait renvoyer aux parents concernés une image exagérément négative de leur rôle de père ou de mère ou leur reprocher une faute.

Source ne.ch

A.

a) B.________, né en 2010 et donc âgé de quatorze ans, est le

fils de A.________, née en 1990, et de C.________, né en 1989, qui n’ont jamais

été mariés et qui se sont séparés en 2013, après six ans passés ensemble.

Depuis la fin de la vie commune, la mère dispose de la garde exclusive de

l’enfant. C.________ est dépendant de l’héroïne. Il est pris en charge

médicalement pour sa toxicomanie et reçoit un produit de substitution. Il a

principalement vu son fils au domicile de sa mère quand B.________ était confié

à sa grand-mère. Jusqu’en 2021, les questions relatives aux modalités du droit

de visite du père ont été âprement débattues. En définitive, les relations père

et fils sont aujourd’hui assez limitées.

b) A.________

est aussi la mère de D.________ qui est née en 2020. Ses deux enfants ne sont

pas du même père.

B.

Le 22 octobre 2018, l’APEA a institué avec l’accord des parents

une curatelle éducative et aux relations personnelles en faveur de B.________ ;

E.________, assistante sociale auprès de l’Office de protection de l’enfant

(ci-après : OPE), a été désignée en cette qualité. Le 7 octobre 2019,

l’APEA a entériné un changement de curatrice, en nommant F.________.

C.

Dans son rapport du 25 mars 2021, la curatrice de l’enfant,

soit F.________, a signalé à l’APEA que le jeune B.________, qui était en 7e

HarmoS et âgé de dix ans, accusait un important retard scolaire, ce qui avait

conduit la direction de son école à préconiser le redoublement de l’année. À la

même période, la mère du garçon avait refusé l’aide d’une répétitrice que la

grand-mère paternelle de l’enfant avait pourtant accepté de rémunérer ; en

outre, A.________ n’avait fait aucune démarche, en vue d’inscrire son fils dans

la structure « G.________ » où il aurait pu bénéficier de

devoirs surveillés. La pédiatre avait également évoqué ses difficultés

à collaborer avec la mère qui n'écoutait pas toujours les conseils, semblait

avoir des difficultés avec le suivi médical des enfants et avait parfois agi

d’une manière contraire aux recommandations des professionnels de la santé (décision

unilatérale d'introduire précocement la nourriture solide pour D.________ à

l'âge de 3 mois ; interruption sans raison objective du programme de

vaccination de ses enfants ; durant la pandémie, le refus de soumettre B.________

à un test de dépistage du COVID, ce qui avait eu pour conséquence, dans le

doute et par mesure de précaution, d’imposer à l’enfant une mesure de

quarantaine, après qu’il avait eu un contact avec une camarade de classe qui avait

été testée positive au COVID).

D.

Dans son rapport du 5 décembre 2022, la

curatrice F.________ a signalé à l’APEA le transfert de B.________, qui se

montrait désinvesti sur le plan scolaire, dans une classe terminale, alors même

qu'il disposait de bonnes compétences cognitives. L’enseignant du jeune garçon se

demandait si le cadre dans lequel évoluait l'enfant était adéquat, après avoir

constaté un manque d’hygiène corporelle et une fatigue excessive. Malgré ses

réticences, A.________ avait accepté de participer à une séance d'information

en prévision d'un soutien éducatif à domicile, mais elle avait fini par décider

qu’un tel suivi n'était pas approprié. La curatrice étant d'un autre avis, elle

avait écrit un rapport et recommandé à l’APEA d’ordonner ce suivi ambulatoire

contre l’avis de la mère. Le 23 janvier 2023, l’APEA a donné une suite

favorable à cette démarche, en imposant la mise en œuvre d'un suivi ASAEF

(Action et soutien ambulatoire à l’enfance et à la famille par la fondation H.________)

en faveur de l'enfant. Le 23 janvier 2023, A.________ a formé recours contre

cette décision. Après avoir été rendue attentive, le 15 février 2023, au fait que

son acte présentait à la fois un défaut de motivation et une absence de

conclusion, si bien que l'on ne comprenait pas, même implicitement, ce qui

était attendu de l'autorité de recours, l'intéressée a renoncé au paiement de

l'avance de frais, ce qui a entraîné le classement de la procédure.

E.

Dans ses rapports des 12 juillet, 7 décembre 2023

et 2 mai 2024, la curatrice a informé l’APEA que la situation scolaire de B.________

continuait de se dégrader, alors que dans le même temps la mère de l'enfant

s'opposait toujours à la mise en œuvre d'un soutien éducatif à domicile. En

septembre et octobre 2023, A.________ et son fils avaient connu une situation

de crise qui avait conduit les autorités scolaires à infliger au jeune garçon

une mesure d’éloignement temporaire de l’école. Plongée dans une grande

détresse, la mère avait fini par demander le placement de son fils en

institution. En raison d'un manque de place, une telle mesure n’avait pas pu

être ordonnée, si bien que B.________ avait été pris en charge temporairement

par sa tante et sa grand-mère paternelle. C'était de cette façon que la mesure

éducative de soutien à domicile avait finalement pu être mise en place. Le

jeune garçon avait pu ainsi réintégrer l'école, mais à condition de respecter

des règles strictes auxquelles il était parvenu à se conformer durant un mois. Malheureusement,

la mère de l'enfant avait refusé que le suivi éducatif à domicile se poursuive

au-delà d’un mois ; la situation de son fils s'était alors à nouveau

rapidement détériorée et le jeune garçon avait été suspendu une nouvelle fois

de l'école. La curatrice recommandait désormais un placement d'observation et

que soit ordonné un suivi psychologique au profit de l'enfant. La mère de B.________

s’opposait tant au placement qu’à la mise en place d’un suivi psychologique.

F.

Se référant plus particulièrement au rapport de

la curatrice du 12 juillet 2023, A.________ a écrit, le même jour à l’APEA, pour

demander le retrait de la curatelle sur son fils B.________ ; à l'appui de

sa requête, elle a fait valoir qu’elle avait remarqué que de fausses

informations se trouvaient dans les écrits de la curatrice et que la curatelle

n'apportait « rien de positif dans la formation et les apprentissages

de B.________ ». En tant que mère, elle avait « toujours suivi

la scolarité de son fils et pris des décisions seule ou soutenue par la

pédiatre, les professeurs, d'autres professionnels et la famille » et

continuerait à le faire d'autant mieux, après la levée de cette curatelle.

G.

Le 28 août 2023, l’APEA a levé la curatelle aux

relations personnelles instituée au profit de l’enfant B.________, tout en

confirmant F.________ dans ses fonctions de curatrice d'appui éducatif.

H.

Le 20 septembre 2023, A.________ a formé

recours contre cette décision, en demandant de façon implicite, principalement,

la suppression de la curatelle d'appui éducatif et, subsidiairement, un

changement de curatrice ; à l'appui de ses conclusions, la recourante a

soutenu qu'elle avait dénoncé de fausses informations dans les rapports de la

curatrice, qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour engager des moyens

juridiques, que la situation était restée inchangée et que la confiance était

rompue. Elle ne pouvait pas concevoir que des décisions puissent être prises

par l’APEA, en s'appuyant sur des informations erronées qui concernaient son

fils. La mère de l'enfant avait plusieurs fois informé la curatrice des

préoccupations financières en lien avec les frais de la scolarité de B.________,

sans succès, puisque F.________ avait fini par l’accuser « d’avidité

pécuniaire ». Si la situation de son fils nécessitait un soutien, cela

ne pouvait se faire que dans le respect de l’intérêt de l’enfant, soit en se

fondant sur des informations véridiques. Enfin, la recourante souhaitait que

son fils puisse bénéficier d'une curatrice de confiance et demandait un

changement de la personne en charge du dossier de B.________.

Faits

I.

Le 13 novembre 2023, le président de l'APEA a

transmis au président de la CMPEA une copie d'une correspondance du 23 octobre

2023 de A.________ qui demandait un changement de curatrice, en relevant que

cette missive pourrait avoir une portée sur l'issue du recours qu’elle avait

interjeté devant la CMPEA. Dans ces conditions, le président de l'APEA n'était

pas opposé à ce que la procédure pendante devant la CMPEA soit suspendue durant

le temps nécessaire à ce que A.________ puisse être convoquée à une audience

devant lui, afin de mieux cerner ses intentions (demandait-elle seulement un

changement de curatrice ou entendait-elle toujours s'attaquer au principe de la

mesure de protection ?).

J.

Le 30 novembre 2023, le président de la CMPEA a

ordonné la suspension de la procédure pour une durée indéterminée.

K.

Le 22 juillet 2024, le président de l’APEA a

écrit à la CMPEA, pour lui signifier qu'après l'audition de la recourante, le 7

février 2024, il n'entendait pas reconsidérer sa décision, puisque l'intéressé

sollicitait toujours la levée de toutes les mesures de protection pouvant

concerner son fils, ce que l’APEA n'envisageait pas de faire ; dans ces

circonstances, il appartenait à la CMPEA de trancher le recours interjeté par A.________.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après

l'article 43 OJN,

la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA)

connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut

être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits

pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La

qualité pour recourir appartient aux père et mère, parties à la procédure,

ainsi qu’à l’enfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e

éd., n. 1807 et les références à la jurisprudence). Le délai de recours est de

30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

Déposé en temps utile, l’acte de recours de la mère de l’enfant est recevable à

mesure que l’on comprend de sa motivation – mais aussi de ses autres écrits

adressés à l’APEA – qu’elle est opposée au maintien de la curatelle éducative (308 al. 1

CC) qui a été instaurée au profit de son fils. Il ressort également de son

acte de recours, qu’elle souhaiterait, si la curatelle était maintenue, un

changement « de la personne en charge de son dossier [en parlant

de son fils] ».

c)

Comme une décision ne peut pas être modifiée sur un aspect que le premier juge

n’a pas eu à traiter, la recourante ne dispose d’aucun intérêt à demander un

changement de curatrice au stade du recours, sans avoir obtenu au préalable une

décision sur ce point devant l’autorité de première instance. La conclusion

subsidiaire de la recourante est donc irrecevable, à mesure que la décision

entreprise ne traite pas d’un éventuel changement de curatrice (art. 423 CC).

Considérants

2.

a) Selon l'article 308 al. 1

CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de

l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de

son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au

curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir

sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres

droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

b) La

jurisprudence (arrêt du TF du 28.04.2023

[5A_603/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) rappelle que l'institution

d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose

d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1

CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément

au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père

et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en

outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la

pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure

ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et

nécessaire à cette fin.

c) L'autorité

qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part

importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances

déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non

seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux,

médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La

doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son

sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément –

dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés

personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier,

in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur

fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de

directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du

curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la

filiation, 5e éd., no 1264 p. 831).

3.

a) En l’occurrence, le simple rappel, plus haut, des

événements survenus dans la famille de A.________ depuis 2018 suffirait en soi

à constater que le développement de l’enfant B.________, qui présente

d’évidentes carences éducatives, est menacé.

b) À

cet égard, il est frappant de relever que si l’enfant B.________ dispose de

bonnes compétences cognitives et d’une intelligence normale, il éprouve depuis

plusieurs années des difficultés d’apprentissage et un manque de motivation qui

sont à l’origine d’un retard scolaire qui va, chaque année, en s’aggravant. En

7e année HarmoS, le jeune garçon, qui avait alors entre 10 et 11

ans, accusait un retard important qui le faisait se situer plutôt au niveau

d’un élève de 5 ou 6e HarmoS ; il a donc été décidé qu’il

referait l’année. En 9e année HarmoS, soit à l’âge de 12 ans, B.________

a été redirigé vers la section « terminale » – où un

enseignement spécialisé est dispensé à des élèves pour lesquels un enseignement

spécifique et individualisé doit être proposé. Malgré cette nouvelle

orientation, le retard scolaire du jeune garçon n’a pas cessé de se creuser, le

tableau se compliquant plutôt avec l’apparition de problèmes de comportement

qui ont amené les autorités scolaires à intégrer B.________ dans une classe

« CRIC » – soit, à Z.________ seulement, une prise en charge

momentanée des élèves en rupture avec le système scolaire et/ou avec le système

social, qui perturbent la classe et l'enseignement. Cette mesure temporaire n’a

pas non plus apporté d’amélioration ; au contraire, le comportement du

jeune garçon a encore empiré, à tel point que la direction de l’école

secondaire a prononcé une première mesure de suspension scolaire qui s’est

terminée par l’inclusion de B.________, sous condition, dans une classe dite « OASIS »

– présente uniquement à Z.________, cette classe accueille durant huit semaines

des élèves nécessitant un encadrement socio-éducatif renforcé. La spirale

négative ne s’est malheureusement pas inversée, puisque l’adolescent s’est à

nouveau fait exclure de l’école pour une durée de douze semaines, son retour

étant soumis à la réalisation de certaines conditions qui ne sont apparemment

toujours pas remplies.

c) Le

dossier montre que les problèmes du jeune B.________ ne touchent pas seulement

au domaine scolaire, mais aussi à ce que l’on pourrait appeler le savoir-être.

Les enseignants ont constaté durant le deuxième semestre de 2022 que B.________

venait à l’école avec une hygiène corporelle relâchée, qu’il semblait « indisponible

pour les apprentissages » et qu’il manquait de sommeil. L’enfant a du

reste affirmé qu’à cette période, il jouait beaucoup aux jeux vidéo et

s’autorisait, durant la semaine, des sorties assez tardives pour un enfant de

douze ans – jusqu’à 21h00 ou 22h00. À cela s’ajoutent des difficultés

relationnelles avec ses pairs, que ce soit à l’école ou en dehors (il a subi

des brimades et des sévices sur le chemin de l’école et dans son quartier (rapports

de polices des 22 janvier et 4 avril 2024 ; le 29 novembre 2023, B.________

a été suspendu de l’école, notamment, parce qu’il s’était moqué des

particularités physiques de l’une de ses camarades qu’il avait aussi harcelée).

Dans ses rapports, la curatrice de l’enfant a mentionné que le jeune garçon

n’acceptait guère la contrariété et que sa mère peinait à se faire entendre,

quand elle lui demandait d’aller se doucher ou de faire ses devoirs. L’enfant B.________,

qui entretient une relation étroite avec sa grand-mère paternelle qui s’est

toujours beaucoup occupée de lui, l’a alarmée, en disant qu’il ne voulait plus

vivre « dans les conditions actuelles, car il vivait beaucoup de

pression, tant par l’école qu’au domicile ». Tous ces éléments

montrent que, en l’état, le bien-être de l’enfant n’est plus garanti.

d)

Durant la période qui s’est écoulée entre la 7e HarmoS et la

dernière décision des autorités scolaires de Z.________ qui ont prononcé la

suspension de l’adolescent le 29 novembre 2023, la recourante a refusé toutes

les aides qui lui ont été proposées par les écoles, l’OPE ou l’APEA, pour venir

en appui à son fils ; son attitude oppositionnelle a consisté, soit à se

montrer d’emblée réfractaire aux mesures envisagées par les professionnels en

charge de la situation de son fils, soit à adopter une attitude ambivalente, en

faisant d’abord mine de les accepter, tout en s’efforçant de les faire échouer,

par un manque de collaboration ultérieur. C’est ainsi qu’en dépit du retard

scolaire, qui s’était manifesté dès la 7e HarmoS, la recourante n’a

pas mis en place des leçons de soutien dont le financement était pourtant

garanti par la grand-mère paternelle du garçon, ni n’a voulu l’inscrire auprès

de « G.________ » – une structure privée, mais pratiquant des prix

très modiques, qui accueille les enfants entre la 3e et la 7e

année, pour y faire leurs devoirs. La mère, qui avait pourtant accepté l’idée

d’une aide éducative à domicile, n’a finalement pas ou que très difficilement

participé au suivi ASAEF proposé par la fondation H.________ (cf. cons. D), si

bien que l’APEA a dû l’ordonner dans une décision, le 23 janvier 2023. Faisant

fi de cette décision, la recourante a continué à faire de l’obstruction, si

bien que l’aide éducative à domicile n’a pas pu commencer avant que ne passent

de longs mois. Il a fallu que la recourante et son fils traversent une grave

crise entre septembre et octobre 2023 – celle-là même qui avait coïncidé avec

une première mesure temporaire d’exclusion scolaire –, pour que l’intéressée

finisse par accepter un suivi à domicile ; c’était d’ailleurs à cette

condition que B.________ avait pu être réadmis à l’école. Cependant, saisissant

le prétexte d’une timide et fragile amélioration de la situation – après

seulement un mois de suivi ASAEF –, la recourante est revenue sur son accord,

en mettant fin à sa collaboration avec la fondation H.________, de sorte que la

situation s’est rapidement de nouveau dégradée, jusqu’à ce que les autorités

scolaires décident un nouvel éloignement de l’adolescent, le 29 novembre 2023.

Dans le même ordre d’idée, la curatrice a rapporté au président de l’APEA que

la recourante avait refusé les propositions de rendez-vous de I.________,

psychologue-psychothérapeute auprès du CNPea qui avait accepté le jeune garçon

à sa consultation, afin d’initier un suivi thérapeutique ambulatoire.

e) Les

éléments contenus dans le dossier de l’APEA (en particulier, les très nombreux

rapports des deux curatrices de l’enfant B.________ qui se sont succédé) font

état de la situation très préoccupante d’un adolescent âgé aujourd’hui de

quatorze ans et demi qui est confronté depuis des années à des difficultés

multiples, dont la gravité a été systématiquement minimisée par la recourante

qui semble être la seule personne à ne pas se rendre compte de la situation.

Depuis plusieurs années, la mère de l’enfant s’est montrée peu disposée à

l’instauration d’un soutien scolaire, en décrétant de façon hâtive que les

mesures envisagées ne seraient d’aucune efficacité et en affirmant par

avance qu’elle n’entendait pas imposer des contraintes à son fils. Pour la

recourante, il y aurait trop d’intervenants autour de la famille, ce qui ne

serait bon ni pour elle, ni pour son fils. Pourtant, dans le même temps,

l’enfant, qui, bien qu’ayant de bonnes capacités intellectuelles, a opéré une

spectaculaire régression entre l’année 2021, quand il était encore en 7e

HarmoS dans une classe normale, et la fin de l’année 2023, lorsqu’il a été

suspendu de l’école secondaire, pour la deuxième fois, après avoir transité par

une classe de terminale en 9e HarmoS, puis ne parvenant pas à s’y

maintenir, a été redirigé successivement vers des classes de type « CRIC »,

puis « OASIS ». Le décalage entre la gravité de la

situation et la représentation assez peu réaliste que semble s’en faire la

recourante, qui ne voit apparemment pas de raison de s’en inquiéter, relève

manifestement d’une forme de déni. Le refus assumé de la recourante d’exiger de

son fils qu’il fasse des choses dont il n’aurait pas envie, soit ses devoirs

scolaires ou tout simplement se doucher, parce que, selon elle, il fonctionnerait

comme elle au même âge, montre une certaine incapacité à distinguer les besoins

de son fils – soit d’être soutenu dans ses apprentissages, d’éviter un naufrage

scolaire, de se présenter en classe avec suffisamment d’heures de sommeil et

dans un état de propreté qui corresponde au moins au plus petit dénominateur

commun des convenances sociales – des siens dont on devine qu’ils pourraient

correspondre à son désir d’élever ses enfants sans intervention extérieure

et à la nécessité impérieuse, mais toute personnelle, d’éviter les critiques de

la part de ceux – qu’elle trouve d’ailleurs trop nombreux – qui interviennent

dans la prise en charge de ses enfants. Il en est ressorti une forme de

passivité qui évoque une capacité éducative amoindrie, la recourante semblant être

pour l’instant dépassée par les événements, peu disponible pour se préoccuper

des problèmes de son fils aîné et accaparée par des difficultés financières

« qui l’empêchent d’avancer dans la vie » et au sujet desquels

elle exprime volontiers son « ras-le-bol ».

f) Les

écrits de la recourante sont également assez singuliers. On y retrouve

plusieurs thèmes récurrents comme le désarroi face à une prétendue injustice

« qui nous broye (sic) depuis des années et qui ne cesse de s’amplifier

au gré des pressions étatiques et sociales » ; la

nécessité pour la recourante de rester « vaillante » et « de

faire valoir [ses] droits » en

vue de « protéger [sa] famille » contre « l’acharnement » des autorités,

la certitude que les rapports de la curatrice de B.________ contiendraient de

nombreuses « inexactitudes » qui seraient le seul fondement

des décisions injustes et erronées qui ont été rendues par l’APEA et de longs

développements, d’ailleurs assez peu convaincants – on se représente en effet

assez mal pour quelle raison, l’équipe éducative en charge de la classe de

l’adolescent aurait tenu des propos mensongers et désobligeants dans le seul

but de nuire à un élève et à sa famille –, pour contester l’évidence d’un

manque d’hygiène corporelle. Pour la recourante, la mesure de curatelle

n’apporterait « rien de positif dans la formation et les apprentissages

de B.________ », puisque de « fausses informations se trouvant

dans les rapports de curatelle ont été révélées ». Non seulement,

« F.________ » – la curatrice – n’aurait pas pris aux sérieux

les soucis financiers de la recourante (qui peine à fournir à son fils tout le

matériel scolaire dont il a besoin), mais encore aurait tiré prétexte d’une

demande de soutien pour accuser la recourante d’« avidité pécuniaire »,

de sorte que la recourante aspire aussi au « changement de la personne

en charge de son [celui de son fils] dossier ». Dans d’autres

correspondances destinées au président de l’APEA, la recourante a reproché à la

curatrice de son fils d’avoir tardé à intervenir, à la suite d’une mesure

d’exclusion temporaire de l’école secondaire prise contre son fils, ainsi que,

de façon plus générale, « trop de manquements dans le dossier de son

fils », ce dont toute la famille avait pâti. Il ressort des prises de

position de la recourante une propension à se défendre contre les interventions

– jugées d’emblée hostiles – des autorités scolaires, de l’OPE et de

l’APEA, en tenant un discours essentiellement victimaire, peu argumentatif et

sous-tendu par un narratif lénifiant, mais relativement éloigné de la réalité –

étant rappelé que le besoin de protection de l’enfant est patent –, dont le

seul mérite semble lié à la nécessité impérative pour la recourante d’échapper

à toute critique, même si cela doit retarder la mise en œuvre de mesures

éducatives susceptibles d’améliorer la situation de son fils. Pour la CMPEA,

les prises de position de la recourante sont assez symptomatiques d’une

limitation, à tout le moins temporaire, de ses aptitudes à prendre soin d’un

enfant et de ses capacités à faire face aux responsabilités inhérentes à son

devoir d’éducation. Dans ces conditions, la mesure de curatelle paraît justifiée

et doit être confirmée, l’APEA ayant d’ores et déjà entre ses mains les

rapports de la curatrice qui recommandent, d’une part, que soit ordonnée une

mesure de placement à des fins d’observations et, d’autre part, un suivi psychothérapeutique

de l’adolescent.

g) Il

sied encore d’ajouter qu’il n’a pas échappé à la CMPEA que la recourante avait

pris très à cœur son rôle de mère et que sa tâche s’est avérée difficile dès la

naissance de son premier fils, en raison, notamment, d’une mésentente avec le

père de l’enfant, de circonstances économiques peu favorables et, après la

séparation, d’un contexte de monoparentalité pouvant s’avérer épuisant. Il

n’est pas non plus nié que la recourante a mobilisé toute son énergie pour la

mettre au service de ses enfants et qu’elle s’est efforcée de faire de son

mieux pour prendre soin d’eux. Il convient de préciser qu’il n’a jamais été

dans les vues de la CMPEA de renvoyer à la recourante une image exagérément

négative de son rôle de mère, mais uniquement de poser un constat

clair sur une situation familiale difficile dont on ne peut pas nier qu’elle

est en train d’évoluer défavorablement. Il n’est pas question ici de reprocher

au parent gardien de prétendues fautes dans l’éducation de son fils, mais

d’exposer en quoi la prise en charge de B.________ s’avère momentanément

insuffisante et de déterminer si la curatelle éducative, dont le principe est

remis en cause par la recourante, est encore adéquate. À supposer que la

recourante, en lisant ces lignes, puisse se convaincre que les interventions de

l’APEA, de l’OPE et de la curatrice à ses côtés ne représentent pas un démenti

jeté sur ses capacités maternelles, mais plutôt un appui, elle aurait déjà fait

un pas significatif vers une amélioration de la situation.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les

frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 400 francs, seront mis à

la charge de la recourante, qui succombe (art. 450f CC ; 24 LAPEA ;

106.

CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a en outre pas lieu d’octroyer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Le recours est

rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La décision de

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 18 août 2023 est

confirmée.

3. Les frais

judiciaires, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4. Aucune indemnité

de dépens n’est allouée.

Neuchâtel,

le 15 janvier 2025