CMPEA.2023.59
Approbation du rapport et des comptes finaux du curateur (art. 425 CC).
16 mai 2024Français20 min
L’examen sous l’angle de l’article 425 CC – seul en cause ici – ne se confond pas avec celui de l’éventuelle responsabilité du curateur pour des violations alléguées des obligations découlant de son mandat. En effet, les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir dans le cadre de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cons. 1).La décision d’approbation de l’APEA ne peut être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information. Après examen du contrôle des comptes effectué par l’une des assesseures, on peut en déduire que les montants ont été vérifiés et reconnus comme exacts par l’autorité. Cette décision a, sous cet angle, été rendue conformément aux exigences légales, en fonction du dossier en main de l’APEA au moment de l’examen. C’est à bon droit que l’APEA a approuvé le rapport et les comptes finaux présentés par le curateur et relevé ce dernier de ses fonctions
Source ne.ch
A.
C.________ est né en 1926. Depuis 2015, ce dernier a présenté
une diminution progressive de ses facultés mentales, caractérisée notamment par
une atteinte marquée de la mémoire à court terme.
Par
courrier du 7 septembre 2017, D.________, fils de C.________, s’est adressé à
l’APEA afin de requérir la mise en œuvre d’une curatelle en faveur de son père,
indiquant qu’il était personnellement disposé à exercer cette fonction. C.________
et D.________ ont été entendus par la présidente de l’APEA dans le cadre d’une
audience tenue le 4 décembre 2017. Dans ses déclarations, C.________ a
indiqué ne pas comprendre la raison de sa présence à l’audience, puis, après
explication de l’APEA, être d’accord avec les propositions relatives à
l’institution d’une curatelle et que celle-ci soit attribuée à son fils. Par
décision du 18 décembre 2017, l’APEA a ainsi institué une curatelle de
représentation avec gestion de patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC,
avec limitation des droits civils, en faveur de C.________, comprenant toute
une série de tâches exposées dans la décision, et désigné D.________ en qualité
de curateur. Le recours formé contre cette décision par A.________, fille de la
personne concernée, a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 4 mai 2018.
B.
L’inventaire d’entrée de la curatelle établi le 29 janvier
2018 faisait état d’actifs pour une valeur de 317'420 francs, composés de deux
comptes bancaires, pour une valeur totale de 224'916.65 francs ; de
titres, au total pour une valeur de 79'506.23 francs ; ainsi que de
mobiliers et autres valeurs estimés au total à 13'000 francs. Cet inventaire
faisait également état, au passif, d’une dette hypothécaire de 90'000 francs.
L’inventaire présentait ainsi un solde positif de 227'420 francs.
Il
a été validé et enregistré en l’état par décision de l’APEA du 13 août 2018.
Le
dossier contient ensuite de très nombreux échanges de correspondance au sujet
de la mesure de curatelle et de l’aménagement des rapports entre la personne
concernée, sa fille A.________ et son fils et curateur D.________. Il n’est pas
nécessaire d’y revenir ici.
C.
Par courrier du 30 décembre 2019, l’APEA a sollicité de D.________
la production d’un rapport pour la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre
2019. D.________ a adressé le rapport requis à l’APEA, par courrier daté du 5 mars
2020. Le rapport constatait que les actifs de C.________ s’élevaient à 317'373.95
francs, après correction par une des assesseures de l’APEA (le mobilier n’était
plus mentionné que pour mémoire), tandis que les passifs demeuraient inchangés,
soit à 90'000 francs. Le bilan présentait ainsi un solde positif de 227'373.95
francs, soit en légère diminution de 46.05 francs par rapport à l’inventaire
d’entrée.
L’APEA
a approuvé le rapport par décision du 11 août 2020 et a alloué à D.________ la
somme de 2'000 francs à titre d’honoraires.
D.
Par courrier du 21 décembre 2021, l’APEA a
sollicité de D.________ la production d’un nouveau rapport d’activité, pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le curateur a
produit le rapport requis en date du 1er avril 2022. Après de menues
corrections effectuées par une des assesseures de l’APEA, il est ressorti du
rapport que les actifs de C.________ s’élevaient à 324'637.39 francs, tandis
que les passifs restaient inchangés, soit à 90'000 francs. Le bilan présentait
ainsi un solde positif de 234'637.39 francs, en augmentation de 7'264.34 francs
(recte : 7'264.44) par rapport à l’exercice précédent.
L’APEA
a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur par décision du
22 août 2022 et lui a alloué la somme de 2'000 francs à titre d’honoraires.
E.
C.________ est décédé le 14 août 2023.
F.
Par courrier du 26 septembre 2023, D.________
a adressé à l’APEA son rapport et l’état des comptes finaux de C.________ pour
la période du 1er janvier 2022 au 14 août 2023. Le bilan remis
à cet effet relevait l’existence d’actifs d’une valeur de 326'692.02 francs, après
correction mineure par une des assesseures de l’APEA, ainsi que de passifs d’un
montant inchangé de 90'000 francs. Le bilan présentait ainsi un solde positif
de 236'692.02 francs, en augmentation de 2'054 francs par rapport au solde de
l’exercice précédent.
Par
décision du 30 octobre 2023, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes
présentés par D.________. Elle a également relevé l’intéressé de ses fonctions,
sous réserve de la présentation à l’APEA de la quittance de remise de solde
actif aux héritiers, et lui a accordé un montant de 2'000 francs à titre
d’honoraires, laissés à la charge de la succession.
G.
La décision de l’APEA a été notifiée le 7
novembre 2023 à A.________, par courrier recommandé.
H.
Par courrier du 5 décembre 2023, A.________
recourt contre la décision précitée, en concluant implicitement à son
annulation. La recourante considère que D.________ ne pouvait pas être relevé
de ses fonctions, dans la mesure où il n’a pas pu présenter de quittance de
remise du solde actif aux héritiers du défunt – soit le curateur et elle-même –
du fait qu’il aurait « commis des délits lorsqu’il est devenu curateur
en 2017 » en ne déclarant pas « la fortune cachée »
de leur père ; qu’en l’état, « la succession ne p[ouvai]t donc être
bouclée ni le curateur relevé » ; que la présidente de l’APEA
n’aurait jamais établi d’inventaire officiel des valeurs appartenant à C.________
se trouvant dans son coffre-fort ; et que la présidente de l’APEA n’avait
« pas daigné rendre de décision sur [s]a requête du 6 juillet 2020 et
[s]es déterminations de septembre 2021, malgré [s]es demandes ».
Faits
I.
Le 13 décembre 2023, la présidente de l’APEA a
transmis le dossier de la cause, ainsi que des observations. Elle indiquait avoir
donné suite à la requête de A.________ et retraçait les développements
procéduraux intervenus en suite de la requête, expliquant notamment avoir écrit
qu’il convenait de maintenir le statu quo, ce qui n’avait suscité aucune
réaction de A.________.
J.
Le 14 décembre 2023, D.________ a, par l’intermédiaire
de son mandataire, déposé des observations, considérant que le recours, pour
autant qu’il était recevable, semblait sans objet.
K.
Par courrier du 22 janvier 2024, la recourante a
pris position sur les observations de la présidente de l’APEA, ainsi que sur le
courrier de D.________. Le curateur a répondu par le biais de brèves observations
datées du 9 février 2024, au sujet desquelles la recourante s’est
également positionnée par courrier du 26 février 2024.
L.
D.________ a renoncé à faire valoir son droit de
réplique inconditionnel, par courrier du 8 mars 2024.
C O N S I D É R A N T
1. a)
Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire
l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont qualité pour recourir les
personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1), les proches de la
personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). D’après
l’article 43 OJN,
la Cour des mesures de protection de
l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît les recours
contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour
violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et
pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de
recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC).
Le
recours est soumis à des exigences de forme. Ce dernier doit en effet être
dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Les
exigences de motivation ne doivent cependant pas être trop élevées (arrêt du TF
du 04.02.2016
[5A_922/2015] cons. 5.1). Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit
toutefois pas. Les exigences de motivation sont considérées comme remplies dès
l’instant où l’écrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée
et en quoi. Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut
seulement qu’on comprenne les points de désaccord du recourant avec ladite
décision (Pichonnaz et al. [éd], CR-CC I, 2e éd., Bâle 2023,
n. 63 ss ad art. 450 CC).
b) La
décision entreprise a été adressée à la recourante par courrier recommandé. Ce
dernier lui a été notifié le 7 novembre 2023. Posté le 5 décembre 2023, le
recours a partant été déposé dans le délai utile.
En ce qui concerne la motivation du mémoire déposé par la
recourante, elle est plutôt succincte, ce qui rend ainsi relativement difficile
l’identification des griefs soulevés par la recourante à l’encontre de la
décision du 30 octobre 2023. La recourante y fait toutefois explicitement
référence (« Recours contre décision APEA du 30.10.2023 »).
Dans un contexte où la doctrine et la jurisprudence retiennent des exigences de
motivation limitées, il convient de tenir compte, d’une part, du fait que la
recourante déclare explicitement que le curateur ne pouvait être relevé de ses
fonctions et, d’autre part, du fait qu’elle soulève, à demi-mot, l’existence de
certains manquements en rapport avec la gestion administrative des affaires de C.________.
On peut donc considérer que la contestation de la recourante porte sur
l’intégralité de la décision entreprise.
c) En
tant cependant que l’objet de la contestation porte sur le fait que la
présidente de l’APEA n’a « jamais établi d’inventaire officiel
concernant les valeurs se trouvant dans le coffre-fort de [s]on papa »,
ni rendu « de décision sur [s]a requête du 6 juillet 2020 et [s]es
déterminations de septembre 2021 » au sujet de la révocation du mandat
de curateur de D.________, le recours est en revanche irrecevable, dans la
mesure où il ne porte pas sur l’objet de la décision attaquée (qui se limite
aux points traités dans son dispositif). En effet, comme il sera détaillé
ci-dessous, l’examen sous l’angle de l’article 425 CC
– seul en cause ici – ne se confond pas avec celui de l’éventuelle
responsabilité du curateur pour des violations alléguées des obligations
découlant de son mandat. En effet, les critiques concernant d’éventuels
manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir
dans le cadre de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf. arrêt du
TF du 06.09.2013
[5A_494/2013] cons. 2.1 ; Geiser et al. [éd], Commentaire
bâlois, n. 57 ad art. 425 CC).
d) Il
convient dès lors d’examiner si le contrôle effectué par l’APEA des rapport et
comptes finaux établis par D.________ peut être confirmé, sous l’angle de
l’article 425
CC.
Considérants
2.
a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes
inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein
pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être
pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et
les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2023.27]
du 07.08.2023 cons. 2 et [CMPEA.2022.65] du 07.01.2023 cons. 2).
b)
Les pièces déposées par la recourante à l’appui de son recours sont donc
recevables.
3.
a) À teneur de l'article 425 al. 1
CC, le curateur est en principe tenu, au terme de
ses fonctions, d’adresser à l’autorité de protection de l’adulte un rapport
final et, le cas échéant, les comptes finaux.
b) Les comptes finaux
doivent porter sur la période qui s’est écoulée entre le dernier rapport
périodique et le jour où les fonctions du curateur ont pris fin. Dans ce
document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa
représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état
de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la
personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good,
Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Les comptes
finaux sont ainsi composés, d’une part, de la comptabilité relative à la
période qui s’est écoulée depuis la dernière reddition des comptes périodiques
et, d’autre part, d’un inventaire qui répertorie tout le patrimoine (actif et
passif) de la personne concernée. Les comptes doivent fournir des informations
sur l’ensemble des recettes et dépenses, ainsi que sur toutes les modifications
de la fortune. L’inventaire énumère quant à lui tous les biens meubles d’une
certaine valeur, les immeubles et leurs hypothèques, les créances, les dettes, les
comptes de libre passage, de même que d’éventuels cautionnements ou droits de
gage (Pichonnaz et al. [éd], CR-CC I, 2e éd., Bâle 2023, n. 20 ad art.
425.
CC). La forme écrite est nécessaire (Leuba et al. [éd], CommFam, n.
15-16 ad art. 425 CC).
c)
Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en
particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les
changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne
concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Leuba
et al. [éd], op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en
éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander
toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut
ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Leuba et
al. [éd], op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne
se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une
vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des
écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré
de vraisemblance. Le résultat de cet examen par l'autorité de protection
est l'approbation ou le refus d'approbation.
d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer
l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021
[5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc
être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'approbation
prend la forme d'une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir
de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat selon les prescriptions
légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la
personne protégée (Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 50 ad
art. 425 CC). En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la
comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance
fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels
manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée
matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les
possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss
CC ; arrêt du TF du 11.11.2019
[5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes
approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se
limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant
dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des
comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce
seul fait.
e)
Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être
contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou
gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en
responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch
[éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n. 15 ad art. 425 CC).
f)
La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de la
décision de l’APEA, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous
réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision,
par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168,
p. 565).
4.
a) La décision entreprise s’appuie sur le bilan au 14 août
2023.
dressé par le curateur et documenté par les pièces financières jointes au
dossier de la cause, ainsi que sur le rapport final d’activité du 29 septembre
2023.
Ce dernier retrace chronologiquement les épisodes de vie traversés par C.________
entre le 1er janvier 2022 (premier jour suivant la fin du
dernier exercice) et le 14 août 2023 (date du décès), avec une attention que
l’on constate comme plus marquée sur les derniers mois de vie de l’intéressé.
Le dossier permet quant à lui de se convaincre qu’une des assesseures de l’APEA
a procédé à une vérification approfondie des comptes remis par le curateur, en
raison de la signature que l’assesseure a apposé au bas du bilan produit, mais
également et surtout du fait des corrections effectuées sur le bilan en question.
Un document plus détaillé, reprenant les montants principaux, accompagnés de
brèves annotations, portant également la signature de cette assesseure, a été
établi et daté du 16 octobre 2023. Les montants retranscrits correspondent
en outre aux diverses pièces justificatives remises par le curateur. On peut
donc en déduire que les montants ont été vérifiés et reconnus comme exacts par
l’autorité, ce que la décision querellée constate. Cette décision a, sous cet
angle, été rendue conformément aux exigences légales, en fonction du dossier en
main de l’APEA au moment de l’examen.
b)
Certes, selon la jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se
limite pas à une vérification purement comptable des divers articles qui en
font l'objet, « mais doit également porter sur la légitimité des
mesures prises par le tuteur » (ATF 137 III 637
cons. 1.2 et l’arrêt cité). Sur le point toutefois de savoir si le curateur a
fait valoir toutes les prétentions (par exemple en droit des assurances
sociales) de la personne sous protection et s’il a suffisamment justifié des
modifications intervenues dans son patrimoine (Geiser et al. [éd],
Commentaire bâlois, n. 51 in fine ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit,
cf. Kaufmann, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 425 aCC), cet
examen ne se confond pas avec celui de l’éventuelle responsabilité du curateur
pour des violations alléguées d’obligations découlant de son mandat. Les
critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion
patrimoniale sont en effet à faire valoir, cas échéant, au moyen de l’action en
responsabilité de l’article 454 CC (cf. arrêt [5A_494/2013] précité cons.
2.1
; Geiser et al. [éd], op. cit., n. 57 ad art. 425 CC). En
ce sens, les différentes critiques de la recourante au sujet notamment de la
gestion administrative effectuée par le curateur (soit le fait qu’il
aurait « commis des délits lorsqu’il est devenu curateur en décembre
2017.
») relèveraient d’une action en responsabilité, si les conditions
en sont réunies, ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici à mesure que la
procédure devant la CMPEA ne peut porter que sur l’objet de la décision
attaquée, et que la CMPEA n’est au surplus pas compétente pour traiter de ce
type d’affaire. Au demeurant, le fait qu’il existe un litige de droit
successoral entre les parties n’y change rien.
c)
Dès lors, à mesure que la présente procédure porte uniquement sur la
vérification de ce que l’approbation des comptes est intervenue de manière
diligente par l’APEA, ce qui doit être confirmé en l’espèce, c’est à bon droit
que l’APEA a approuvé le rapport et les comptes finaux présentés par D.________
et relevé ce dernier de ses fonctions de curateur.
5.
a) La recourante ne conteste pas spécifiquement les
honoraires fixés en faveur du curateur. Le mémoire de recours ayant été
interprété comme portant sur l’entier de la décision (cf. v. supra,
cons. 1), il convient d’y revenir brièvement.
b)
D’après l’article 404 al. 1, 1ère phrase CC, le curateur a
droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés.
L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’autorité de protection, au moment de
fixer cette rémunération, de tenir compte en particulier de l’étendue et de la
complexité des tâches confiées au curateur. L’article 404 CC ne précise pas
comment procéder à la fixation de l’indemnité appropriée. Les cantons disposent
par conséquent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de
rémunération. À Neuchâtel, l’article 31a LAPEA,
intitulé « Rémunération de base », fixe un cadre pour l’indemnité
annuelle, en fonction des tâches assumées, qui est de 500 à 1'800 francs pour
l’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière
» (let. c).
c)
En l’espèce, le curateur a exercé en faveur de C.________ une curatelle de
représentation avec gestion de patrimoine, ce qui entre dans la catégorie
d’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière »
de l’article 31a LAPEA.
La rémunération allouée au curateur se trouve dans les limites prévues par
l’article 31a LAPEA,
soit 2'000 francs pour une période de 20 mois (ce qui représente une
indemnité ventilée de 1'200 francs l’an) ; elle coïncide par ailleurs avec
les indemnités octroyées lors des deux précédents exercices, à l’encontre
desquels la recourante ne s’est par ailleurs pas opposée. À défaut d’éléments qui
permettraient de considérer que la rémunération envisagée apparaîtrait excessive
au regard de l'activité déployée par le curateur, l’allocation d’honoraires
pour la somme de 2'000 francs en faveur de D.________ doit dès lors être
confirmée et la créance mise à charge de la succession, conformément à
l’article 31f LAPEA.
6.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité.
b)
L’article 23 LAPEA
prévoit que les frais judiciaires pour les procédures devant la CMPEA doivent
être fixés en se fondant sur la LTFrais,
dont l’article 23 dispose que les causes traitées par cette autorité donnent
lieu à la perception d’un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque
opération, audience ou décision. En l’occurrence, les frais de justice peuvent
être arrêtés à 600 francs compte tenu de la nature et de la difficulté de la
cause ; vu le sort de celle-ci, ils sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CC, appliqué par renvoi de l’article 450f CC
[disposition qui renvoie aux règles ordinaires du Code de procédure civile et
qui permet aux cantons d’y déroger] et en l’absence de dispositions spéciales
dans la loi cantonale [art. 23 et 24 LAPEA]).
Compte tenu de l’issue du recours, il ne sera pas non plus alloué de dépens à
la recourante, qui d’ailleurs n’en a pas demandé et n’est pas représentée.
c)
En revanche, D.________ s’est adjoint les services d’un avocat pour la présente
procédure, en la personne de Me E.________, et a requis l’octroi d’une indemnité
pour les frais de dépens. Il n’a en revanche pas déposé de note d’honoraires à
cet effet. Cette indemnité sera dès lors fixée au vu du dossier (art. 105 al. 2
CPC et 64 al. 2 LTFrais).
Tout bien considéré, une indemnité de 660 francs, débours et TVA compris,
apparaît raisonnable, en tant qu’elle correspond à environ deux heures
d’activité.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante,
qui les a avancés.
3. Condamne la
recourante à verser à D.________ une indemnité de dépens de 660 francs pour la
procédure de recours.
Neuchâtel, le 16 mai 2024