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Décision

CMPEA.2023.61

Recours contre décision du juge des mineurs.

21 décembre 2023Français27 min

Un séjour d’observation permet mieux d’identifier les besoins concrets du mineur et la meilleure façon d’y répondre. Confirmation de la proportionnalité et de l’opportunité de cette mesure.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________ est né en 2007 en Côte d’Ivoire

et est donc âgé désormais de bientôt 17 ans. Selon le rapport urgent établi le

14 septembre 2023 par l’Office de protection de l’enfance (ci-après :

OPE), il a passé les neuf premières années de sa vie auprès de sa mère dans son

pays d’origine, avant de rejoindre son père en France. Celui-ci est lui-même

parti en Suisse et a confié son fils à un ami. Suite à un conflit entre cet ami

et son père, X.________ a rejoint ce dernier à Z.________ à fin juillet 2023. Il

y a été inscrit en classe de préapprentissage au centre de formation

A.________, mais sa récente arrivée en Suisse et « ses problèmes

personnels » l’ont empêché de s’investir pleinement. Lorsque le

directeur du centre de formation A.________ a voulu rencontrer X.________ en

compagnie de son père, il s’est avéré que l’adolescent n’avait plus de

nouvelles de celui-ci depuis trois semaines, qu’il pouvait compter sur l’aide

d’un oncle qui vivait à leur domicile mais qui allait cependant « bientôt

le quitter » et que son père se trouvait incarcéré en France « avec

un mandat d’arrêt jusqu’en août 2024 ». Dans ce contexte, l’APEA est

intervenue à la fin de l’été 2023, a sollicité un rapport de l’OPE, délivré le

14 septembre 2023, et a, par mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2023,

institué une tutelle sur X.________ et désigné B.________, intervenante auprès

de l’OPE, en qualité de tutrice du prénommé.

b)

X.________ a pu être placé à la fondation C ( ci-après : la fondation),

mesure qui a été ratifiée par l’APEA par mesures superprovisionnelles du 26

octobre 2023.

c)

Entendu le 1er novembre 2023 par la présidente de l’APEA, il a

notamment expliqué n’avoir pas assez de liberté à la fondation, avoir

l’impression d’être toujours enfermé et avoir fugué pour rejoindre son oncle,

soit la seule personne à même de lui donner des nouvelles de son père et de sa

mère depuis qu’il n’avait lui-même plus de téléphone.

d)

Par courriel du 14 novembre 2023, une gendarme de la police neuchâteloise a

informé le juge des mineurs que X.________ avait « occupé [leurs]

services à deux reprises durant le week-end (et 5 fois en 1 mois) »,

ce qui suscitait préoccupations et interrogations. Le directeur de la fondation

avait expliqué à la police que « ses troubles psychologiques lui

apport[ai]ent bien des difficultés à canaliser ses émotions et gérer ses crises

de colère ». Se trouvait joint à ce courriel un fichet de

communication de la police qui faisait état de deux altercations survenues le

12, puis le 13 novembre 2023 entre X.________ et des membres de l’équipe

éducative de la fondation (lors du premier événement, X.________ avait cassé la

vitre de l’ascenseur en y donnant des coups de poing, avant de sommer

l’éducatrice de le laisser sortir, armé d’un couteau ; lors du deuxième

épisode, X.________ s’en était pris physiquement à deux éducateurs, en leur

donnant des coups de poings et en les poussant). Suite à ces faits, X.________

avait été conduit aux urgences de psychiatrie et rendez-vous avait été pris

pour le 14 novembre 2023 au CNPea pour une évaluation psychologique. Le

13 novembre 2023, X.________ avait en outre été identifié pour avoir volé

une bouteille d’alcool fort à l’étalage du magasin D.________ à W.________

(selon le fichet de communication de la police du 14.11.2023, X.________

s’était montré agressif avec les deux vendeuses qui l’avaient suivi à la sortie

du magasin et ces dernières avaient décidé d’appeler la police).

e)

Il ressort encore du dossier que les précédents épisodes évoqués par le

courriel précité du 14 novembre 2023 concernaient un cas bénin de violation de

l’article 19a LStup (détention de 32.06 grammes bruts de résine de cannabis –

rapport simplifié de la police neuchâteloise du 31.10.2023) et une altercation

qui s’est produite le 12 novembre 2023 sur la place de la gare à

Z.________ avec E.________, qui était accusé d’avoir publié sur son compte

Instagram une « story » dans laquelle il mettait X.________ en

cause pour un viol (considérant l’accusation fausse, X.________ s’était muni

d’un couteau pour aller laver son honneur auprès de E.________). Finalement, le

17 novembre 2023, X.________ a blessé à la tête une éducatrice de la

fondation, après avoir donné « un violent kick » contre la

porte dans l’embrasure de laquelle elle se trouvait et lui avoir dit « Faites-moi

pas chier, allez vous faire foutre ».

B.

a) Le samedi 18 novembre à 00h06, F.________,

tenancier d’un établissement public de Z.________, a fait appel à la police

après que des individus étaient venus, pour s'en prendre à lui. Blessé au visage,

il a expliqué qu'il avait été mis au sol et roué de coups. Les auteurs avaient

été mis en fuite par des clients de l'établissement. La caméra embarquée d'un

taxi, qui était stationné à proximité de la scène, avait enregistré une vidéo

de tout ou partie de l'attaque qui venait d'être menée contre le plaignant. Un

peu après 00h00, à la gare de Z.________, une patrouille de police a remarqué

la présence de cinq jeunes gens. Il a été procédé à l’interpellation de l'un

d'entre eux. Les quatre autres suspects sont parvenus à s'enfuir. La

comparaison des images prises par le taxi avec celles des caméras de

surveillance de la gare a permis l’identification par les enquêteurs de quatre

sur les cinq individus qui avaient malmenés F.________, dont X.________.

b)

G.________, qui a été interpellé le premier, et X.________, qui l’a été un peu

plus tard, ont été interrogés par la police, le même jour vers 1h30. Les deux

ont admis avoir été sur les lieux de l’altercation avec le plaignant et y avoir

participé à des degrés divers : le second admettant uniquement avoir été

présent aux côtés des assaillants (il a expressément contesté avoir donné des

coups à F.________) et le premier avoir frappé la victime.

c) Le juge des mineurs a entendu X.________ à son audience du dimanche

19 novembre 2023. Le mineur a été nanti d’un défenseur d’office qui a conclu à

sa mise en liberté et a été suivi sur ce point par le juge. La remise en

liberté de X.________ a donc été prononcée. Parallèlement, le juge des mineurs

a ordonné l’ouverture d’une instruction contre lui, sous la prévention

suivante : « Le 18 novembre 2023, à l’établissement public

H.________ à la rue [aaa] à Z.________, le prévenu aurait participé à une

agression en compagnie de E.________, G.________ et deux inconnus en donnant

des coups de pied à F.________, lui occasionnant des lésions corporelles

simples. Le prévenu aurait également commis des dommages sur le pull de F.________

en tirant dessus pour le mettre à terre. De plus, le prévenu aurait désobéi aux

ordres de la police en prenant la fuite lors d’un contrôle alors qu’il lui

avait été ordonné de s’arrêter ».

d) Une nouvelle audience a eu lieu le 5 décembre 2023 devant le juge

des mineurs pour, selon la convocation, « Instruction ; examen de

situation en vue d’une mesure de protection (observation) ».

X.________ a comparu en présence de son mandataire d’office, de sa tutrice et

d’un éducateur auprès de la fondation ; il a été interrogé.

e) Les auditions de X.________ des 19 novembre et 5 décembre 2023 ont

été verbalisées et versées au dossier à disposition de la Cour de céans. Il y

sera revenu ci-dessous pour autant que de besoin.

C.

Le 5 décembre 2023, le juge des mineurs a rendu

une ordonnance de placement aux fins d’observation à l’encontre de X.________,

ordonnant le placement de l’intéressé dès ce jour et en principe jusqu’à

mi-février 2023 au Centre d’observation I.________, à V.________(GE), et

chargeant les forces de l’ordre de le conduire à destination. Se fondant sur

l’article 9 DPMin, le juge des mineurs a considéré qu’il convenait d’examiner

la personnalité du prévenu et de connaître par-là ses besoins éducatifs et/ou

thérapeutiques, afin de prononcer, le cas échéant, la mesure de protection ou

la peine la plus adéquate. La décision précisait encore qu’« une observation

est d’autant plus commandée par les circonstances que le prévenu est arrivé en

Suisse en septembre 2023 (recte : plus probablement juillet 2023, si l’on

en croit le rapport urgent de l’OPE du 14.09.2023 figurant dans le dossier

APEA.2023.1896), que l’on dispose de très peu d’informations personnelles le

concernant, que ses parents ne pourvoient plus à son éducation, qu’il a été

placé civilement à la fondation, qu’il y rencontre d’importantes difficultés

éducatives, qu’il a par ailleurs été hospitalisé au CNPea dans le courant du

mois de novembre 2023, et que la direction de la fondation préconise la levée

immédiate du placement civil dès lors qu’il n’est plus possible de construire

un projet éducatif quelconque ».

D.

Le 15 décembre 2023, X.________ forme recours

contre cette décision, en concluant à son annulation, à la fin de la mesure

d’observation et à sa libération, subsidiairement à son annulation et au renvoi

de la cause au Tribunal pénal des mineurs, les frais étant laissés à la charge

de l’Etat et son avocat d’office se voyant allouer une indemnité d’avocat

d’office de 989.25 francs. Le recourant sollicite l’effet suspensif à son

recours et sa libération immédiate. Exposant son parcours de vie, le prévenu

« dit souffrir de crises de nervosité qui impactent sa capacité de

jugement ». Après consultation, son médecin lui a prescrit des

médicaments qui ont un effet positif et réduisent ses crises. Selon le

recourant, « d’intenses discussions téléphoniques [avaie]nt visiblement

eu lieu entre B.________, les éducateurs de la fondation et l’autorité

inférieure », avant l’audience du 5 décembre 2023. Lui-même n’avait

pas eu accès à un dossier complet avant celle-ci. Le recourant soutient que le

but de l’audience n’était que de confirmer un placement d’ores et déjà décidé

et même préparé, à mesure que la fondation lui avait demandé de prendre ses

affaires. Or un projet était à bout touchant pour héberger le recourant dans un

studio à la Fondation J.________, ce qui signifie que s’il était mis fin au

placement, « il ne se retrouverait nullement à la rue étant donné

qu’une nouvelle solution d’hébergement a été élaborée pour lui ». Sous

l’angle du droit, le recourant se plaint d’une violation du principe de la

bonne foi, du droit d’accès au dossier, du droit à un tribunal impartial et

indépendant, du droit de participer à l’administration des preuves et de

l’article 9 al. 1 DPMin (sous l’angle de la proportionnalité).

E.

Le 19 décembre 2023, le Ministère public

indique n’avoir pas d’observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Le recours, qui se fonde sur l’article 43 al. 1 OJN,

a été adressé à la CMPEA qui est, au sens de cette disposition, l’instance de

recours et la juridiction d’appel en matière de droit pénal des mineurs.

b)

L’article 39 al. 2 let. b de la loi

fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (ci-après : PPMin,

RS 312.1) prévoit qu’un recours est recevable contre l’observation.

c) L’article 39 al. 3 PPMin indique que « [l]a compétence

de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours », soit, dans

le canton de Neuchâtel, à la CMPEA.

d) Pour

le reste, le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 39

al. 2 let. d et al. 3 PPMin ; art. 393 ss CPP, applicables par renvoi des art.

3 et 39 al. 1 PPMin) ; il est recevable à ces égards.

Considérants

2.

a) Le recourant

reproche au juge des mineurs une violation du principe de la bonne foi, en ce

sens que, selon lui, l’audience du 5 décembre 2023 a été organisée dans la

précipitation afin de trouver une solution d’hébergement pour lui, alors que la fondation ne

voulait plus l’accueillir. Or le placement à des fins d’observation n’est pas

destiné à pallier le besoin d’hébergement d’un mineur. Cette institution

« n’a pas été utilisée à bon escient, violant ainsi le principe de la

bonne foi ». Il n’a pas été informé de manière suffisamment

transparente de l’objectif de l’audience du 5 décembre 2023, qui s’est

apparentée à un piège à son encontre. Selon lui, en renonçant à mettre le

recourant en détention provisoire, « une sorte d’accord tacite »

avait été conclu : il était libre de repartir mais ne devait pas commettre

de nouvelles infractions, ce à quoi il s’était tenu. Il a été trahi.

b) La critique du

recourant manque de substance. La convocation qui lui a été adressée pour

l’audience du 5 décembre 2023 précisait au titre de l’objet de

l’audience : « Instruction ; examen de situation en vue d’une

mesure de protection (observation) ». C’est bien ce qui a été fait à

l’audience. La présence à l’audience de la tutrice du recourant était

clairement annoncée puisque l’intéressé devait venir « accompagnée de

[son] représentant légal » et que B.________ a reçu une convocation,

ce que le mandataire du recourant pouvait constater en consultant la liste des

destinataires du courriel du Tribunal pénal des mineurs du 1er

décembre 2023 qui lui était (notamment) adressé. La

fondation figurait également

en copie de la convocation. Le procès-verbal de l’audience permet de s’assurer

que c’est bien un point de la situation de X.________ qui a été fait lors de

cette audience et que l’intéressé a pu longuement s’exprimer sur sa situation

personnelle et ses projets. C’est bien à une instruction de la situation qu’a

procédé le juge des mineurs, dont le rôle ne se limitait pas – comme semble le

penser le recourant – à décider d’une détention provisoire ou non et, s’il y

renonçait, à laisser le recourant libre tant et aussi longtemps qu’il ne

commettrait pas de nouvelles infractions. Au contraire, le jugement des

(nombreuses) infractions imputées au recourant impliquera – comme on le verra

plus bas – pour le juge des mineurs de disposer de tous les éléments qu’il

tente de recueillir en prononçant la mesure querellée et qui sera examinée

ci-dessous. Assisté d’un mandataire d’office, le recourant devait le comprendre

et il n’y a pas de violation de sa bonne foi dans la procédure menée par le

juge des mineurs. La question de savoir si l’institution du placement est

détournée de son but (i.e. pour pallier un besoin d’hébergement qui ne serait

sinon pas assuré) se rattache à l’examen de la mesure elle-même, auquel il sera

procédé ci-dessous.

3.

a) Le recourant se

plaint d’une violation de son droit d’accès au dossier. Son mandataire a en

effet demandé à consulter le dossier le 20 novembre 2023 et n’a pu y avoir

accès que le 5 décembre 2023, juste avant l’audience et après une relance. Il

lui était ainsi difficile de préparer une défense « en bonne et due

forme ». De plus, des informations ont, selon lui, manifestement

circulé entre le Tribunal des mineurs, sa tutrice et la

fondation, sans que les

échanges téléphoniques soient documentés au dossier. En particulier, le

Tribunal et la tutrice savaient que la fondation souhaitait mettre un terme au placement.

Le recourant n’a, lui, pas été informé au préalable du placement envisagé au

Centre d’observation I.________.

b) Le

procès-verbal de l’audience du 5 décembre 2023, laquelle a duré près d’une

heure, permet de se convaincre qu’une réelle discussion a eu lieu entre les

différents intervenants, chacun ayant pu s’exprimer à tour de rôle et exposer

son point de vue. Comme dit ci-dessus, l’option d’un placement d’observation a

été évoquée dans la convocation à l’audience et elle ne pouvait donc pas être

aussi surprenante que ce que le recourant dit maintenant. Le fait que la

fondation soit très réservée à la poursuite du placement chez elle – sachant

que c’est le juge civil et non la fondation qui en décide – ne devait pas non

plus être une surprise pour le recourant après qu’il s’en était pris très

sérieusement à quatre éducateurs en trois épisodes, ce qui a certainement dû

déstabiliser le personnel de cette Fondation, même s’il s’agit d’éducateurs

spécialisés. Le directeur de la fondation lui avait d’ailleurs clairement dit

qu’il n’était « pas encore sûr de [l]e garder ». Finalement,

le recourant n’indique pas – outre une préparation qui aurait été insuffisante

– en quoi précisément (et non pas seulement sous la forme d’une plainte

générale) le fait de disposer du dossier complet seulement le jour de

l’audience l’aurait entravé pour la discussion de questions pourtant annoncées

et prévisibles. Quoi qu’il en soit, même en retenant une violation du droit

d’être entendu du recourant, sous la forme d’un accès seulement limité au

dossier, cette violation serait réparée devant l’instance de recours qui statue

avec un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP). Le grief est mal fondé.

4.

a) Dans un grief qu’il

convient de grouper, tenant à la fois de la violation du droit à un tribunal

impartial et indépendant et au droit de participer à l’administration des

preuves, le recourant considère que les discussions qui ont eu lieu sans qu’il

en soit informé, faute de notes au dossier, entre le juge des mineurs et la

fondation doivent conduire à l’annulation de la décision querellée.

b) On observera

tout d’abord que le recourant ne prend pas de conclusion en récusation du juge

des mineurs, alors qu’il lui reproche d’avoir déjà pris sa décision avant de

venir à l’audience du 5 décembre 2023, peu importe ce que le recourant dirait.

On en prend acte. On ne verrait du reste pas très bien sur quoi il pourrait

concrètement se fonder. Le fait pour un juge de se renseigner – préalablement à

une audience durant laquelle il réunit différents intervenants – sur la

faisabilité d’une des options qu’il envisage ne rend pas encore ce juge

récusable. On serait même tenté de dire qu’il s’agit là d’une preuve de

professionnalisme et d’une approche des dossiers qui permet de favoriser

judicieusement le principe de célérité. Que les mesures qu’un juge envisage de

prononcer soient concrètement limitées par ce qui est disponible n’est pas non

plus un indice de prévention, mais une limitation qui s’impose autant au juge

qu’aux parties. Si le recourant voulait une démonstration de l’impartialité du

juge des mineurs et du fait que tout ce que ce dernier envisageait avant ou

durant une audience n’était pas forcément décidé sans écouter son mandataire,

on lui rappellera qu’au stade où la question d’une mise en détention provisoire

se posait – logiquement –, le juge des mineurs avait envisagé une telle mise en

détention provisoire, puis avait entendu le mandataire du prévenu, qui avait

conclu à la libération immédiate, et finalement avait suivi cet avis après une

suspension d’audience de 15 minutes. Ce n’est pas parce que le 5 décembre 2023,

le juge des mineurs n’a pas suivi l’avis exprimé par le mandataire du recourant

en audience que l’on pourrait en déduire que son avis était préconçu. Par ailleurs,

le droit du recourant à l’administration des preuves a été respecté lors d’une

audience contradictoire. Les discussions qu’il reproche au juge des mineurs

d’avoir eues en restent à des simples suppositions, en tant qu’elles

concerneraient autre chose que le souhait de s’assurer de la faisabilité d’une

solution envisagée. Le grief est mal fondé.

5.

a) Sur le fond, le

recourant se plaint d’une violation de l’article 9 al. 1 DPMin et du principe de la proportionnalité dans ce cadre. Il souligne

qu’en tant que mesure d’instruction, l’observation peut avoir lieu en

ambulatoire ou en milieu fermé, le choix entre ces deux options devant

intervenir dans le respect du principe de la proportionnalité de l’article 36

Cst. féd. Selon lui, « [e]n l’espèce, la mesure en question ne poursuit

aucun intérêt public et n’est absolument pas proportionnée ou nécessaire afin

d’atteindre son but ». Son arrestation suite aux faits qui se sont

produits durant la nuit du 17 au 18 novembre 2023, suivie d’une « garde

à vue » à la police jusqu’à son audition par le juge des mineurs du 19

novembre 2023, l’a marqué. Il a ensuite adopté un comportement exemplaire, sans

commettre de nouvelles infractions pénales. En dépit de cela, il « a

été appréhendé et placé dans un centre éducatif fermé pour une période de près

de trois mois ». On peine à comprendre le but exact de cette mesure

d’instruction. Une expertise psychiatrique ou une observation en milieu ouvert

serait plus adaptée. On ne voit pas pourquoi la mesure la plus incisive est

d’emblée choisie, si ce n’est pour des raisons de commodité d’hébergement. La

mesure est disproportionnée, ce d’autant que s’il était majeur, il ne serait

pas détenu. Il est particulièrement troublant de constater que la procédure

pénale est en l’espèce plus sévère avec un mineur qu’avec un majeur.

b) Le droit pénal des mineurs

vise à sanctionner les délinquants mineurs en tant que tels. Les sanctions du

droit pénal des mineurs doivent en premier lieu avoir un effet éducatif en ce

sens qu’elles constituent un moyen pour détourner le mineur délinquant de

nouvelles infractions et encourager son intégration sociale. L’âge et le degré

de développement du mineur doivent toujours peser en sa faveur (art. 1 al. 3 DPMin). La

protection des mineurs est faite à des fins d’assistance. En effet, dans la

mesure où la délinquance du mineur est souvent le résultat d’un mauvais

environnement social ou d’un mauvais comportement éducatif des parents, les

mineurs doivent être protégés de tels facteurs par le biais de mesures de

protection ciblées. Ils doivent à l’avenir être en mesure de vivre sans

commettre d’infractions (cf. ATF 141 IV 172

c. 3.1, JdT 2016 IV 55 ; ATF 137 IV 7 c.

1.3, JdT 2011 IV 353 et des références).

En plus

des peines (art. 22-25 DPMin), le

droit pénal des mineurs dispose également de mesures de protection telles que

la surveillance (art. 12 DPMin),

l’assistance personnelle (art. 13 DPMin), le

traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) ainsi

que le placement en milieu ouvert et fermé (art. 15 DPMin). Les

peines et les mesures peuvent, respectivement doivent, être combinées ; en

général, c’est la mesure qui est appliquée dans un premier temps avant que la

peine ne soit, le cas échéant, exécutée (cf. ATF 141 IV 172

cons. 3.1 et les réf., JdT 2016 IV 55 ; arrêt

du TF du 17.04.2020

[6B_326/2020 / [6B_327/2020] cons. 3.3.1). Les mesures de protection des articles 12 ss DPMin doivent

prendre en compte les besoins du jeune délinquant en matière d’éducation et de

protection. Par conséquent, les effets des mesures sur la personnalité et le

développement du mineur, c’est-à-dire leur proportionnalité, doivent être

examinés périodiquement et être adaptés si nécessaire.

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.09.2016

[6B_173/2015] cons. 2.3) rappelle que conformément à l'article 15 al. 1 DPMin,

si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être

assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement

s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de

traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique

requise. Le placement en institution peut être ordonné en établissement ouvert

ou en établissement fermé (art. 15 al. 2 et 3 DPMin).

Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit être conçu, tant au point

de vue de ses infrastructures que des mesures institutionnelles qu'il offre,

pour éviter de manière efficace tout risque de fuite, de sorte qu'un tel

placement entraîne une restriction importante à la liberté personnelle,

notamment de mouvement, du mineur. Sous cet angle, la situation n'est pas

fondamentalement différente de celle d'une mesure institutionnelle du droit

pénal des adultes, qui, sous réserve du risque de fuite ou de nouvelles

infractions (cf. art. 59 al. 3 CP),

n'est pas non plus exécutée en milieu fermé.

Selon

l’article 15 al. 3 DPMin, avant d’ordonner le placement en établissement ouvert

en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement

fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique

si celle-ci n’a pas déjà été effectuée en vertu de l’article 9 al. 3 DPMin.

d) Figurant au chapitre 2 DPMin relatif à

l'instruction (alors que le chapitre suivant traite des mesures de protection

et des peines), l'article 9 DPMin a la teneur suivante: l'autorité compétente ordonne une

enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement

familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire

pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une

observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet (al.

1). L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des

compétences requises (al. 2). S'il existe une raison sérieuse de douter de la

santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement

ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en

établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une

expertise médicale ou psychologique (al. 3). L'observation en milieu

fermé n'est pas une mesure de protection au sens des articles 12 ss DPMin –

en particulier le placement qui dépend de conditions telles qu'un besoin de

protection ou l'existence d'une menace grave – mais une mesure d'instruction en

vue d'une éventuelle mesure. L'observation peut avoir lieu de manière

ambulatoire ou en milieu fermé, le choix de l'un ou de l'autre dépendant d'une

application du principe de la proportionnalité, en tenant notamment compte des

principes de la procédure applicable aux mineurs, notamment à l'art. 4 de la PPMin.

La protection et l'éducation sont ainsi déterminantes (al. 1). Les droits de la

personnalité du mineur doivent être respectés à tous les stades de la procédure

(al. 2). L'atteinte à la vie privée doit être la moins importante possible et

le rôle des représentants légaux doit être pris en compte (al. 3 et 4 – arrêt

du TF du 22.03.2018 [1B_122/2018] cons. 2.1). Enfin, toute mesure de

protection doit respecter le principe de la proportionnalité, cela signifie

qu’elle doit être apte et nécessaire à atteindre le but visé. De plus, il doit

exister un rapport raisonnable entre l’atteinte et l’objectif recherché (ATF 141 IV 172

cons. 3.3 et les références citées).

e) Les

procès-verbaux de l’interrogatoire du recourant par le juge des mineurs le 19

novembre 2023, puis le 5 décembre 2023 démontrent que X.________ se trouve dans

une phase où il recourt à la violence pour tout et rien. Ses justifications

tiennent autant à des motifs médicaux (« crises de nervosité »)

qu’à des raisons que le recourant considère nobles (aider un « pote »

à agresser le tenancier de H.________, qui aurait lui-même frappé ledit « pote »

quelques jours auparavant) et témoignent d’une superficialité frappante dans

les remords que le recourant exprime. Ce dernier n’a clairement pas saisi la

gravité de son comportement et l’importance de son besoin d’aide, d’autant

qu’il perçoit les éducateurs qui l’entourent comme une entrave à sa liberté. Sa

situation est complexe, avec un parcours de vie qui n’est, selon sa propre

appréciation, « pas facile ». Elle mérite d’être soigneusement

investiguée.

A ce

titre, le recourant semble ne pas comprendre [le rôle de son avocat est de le

lui expliquer] et/tout à fait la mesure prononcée à son égard, qu’il considère

comme étant d’ores et déjà une sanction et qui est en réalité une mesure

d’instruction permettant au juge des mineurs de déterminer – une fois

complètement renseigner – quel cadre (sanction et/ou mesure) correspondra le

mieux pour répondre aux infractions reprochées au recourant. Certes, celui-ci

semble s’être tenu plus tranquille depuis l’ouverture d’instruction prononcée

contre lui par le juge des mineurs suite aux événements – dont la gravité saute

aux yeux – de la nuit du 17 au 18 novembre 2023. Cela étant, la période en

cause est courte et, si par rapport au rythme quasiment quotidien des

infractions avant cette ouverture d’instruction, on doit noter que le recourant

semble avoir tiré quelques enseignements de la réaction des autorités, il n’en

reste pas moins que les infractions qui lui sont imputées attendent encore un

jugement, au terme duquel le juge des mineurs sera appelé à choisir entre

différentes options. C’est typiquement une situation où une observation pour

choisir la meilleure option se justifie. L’observation n’est donc pas une

sanction, mais un moyen d’adapter au mieux la mesure ou sanction future au

besoin éducatif du prévenu. Le juge des mineurs a exposé les motifs de sa

décision (reproduits ci-dessus sous lettre C) et le recourant n’y oppose pas de

contestation motivée. Or dans une situation d’un prévenu de 16 ans qui, à peine

arrivé en Suisse s’adonne de manière intense à une activité délictueuse de

gravité croissante, pour des motifs futiles, n’hésitant pas à s’en prendre

physiquement à quatre éducateurs, à la police et, en groupe, à un homme seul,

pour lui infliger des blessures qui ne sont pas anodines, pour ne citer que ces

actes-là, et qui, parallèlement, admet que les médicaments qui lui ont été

prescrits ont un effet positif, tout en décidant parfois de son propre chef de

ne plus les prendre, le juge des mineurs ne fait que remplir consciencieusement

son office en instruisant plus avant la situation du mineur en cause. Le but

éducatif du droit pénal des mineurs exige une connaissance de la situation

personnelle, sociale et délictueuse de la personne concernée, afin que la

réponse ne soit pas que répressive mais qu’elle apporte au mineur l’appui qui

lui fait défaut. Cet appui est d’autant plus nécessaire lorsque, comme ici, le

mineur ne peut pas compter sur l’aide et le cadre de ses parents, qu’il n’est

pas régulièrement scolarisé et que son seul objectif semble être à gagner le

plus rapidement possible toute son indépendance, les quelques restrictions à sa

liberté qu’impliquait la vie en foyer l’ayant rapidement rendue difficilement

supportable pour lui. Choisir le meilleur encadrement possible pour un mineur

délinquant répond à l’évidence à un intérêt public, en plus de l’intérêt du

mineur concerné. Or à cet égard, le recourant n’avance pas d’élément dont on

pourrait tirer que contrairement aux apparences, le juge des mineurs serait en

réalité mieux renseigné qu’il le pense. Une expertise psychiatrique (en

ambulatoire) ne remplacerait pas les éléments précieux qu’il est possible de

récolter lors d’un séjour d’observation, sachant que ce ne sont pas que les

éventuels troubles ou maladies psychiatriques que l’on cherche à identifier,

mais les besoins concrets du mineur et la meilleure façon d’y répondre.

Certes,

une mesures ambulatoire d’observation est sur le principe possible, mais elle

n’est guère une solution sérieuse pour un mineur qui peine à respecter les

institutions. S’il ne respecte pas, comme il l’a fait à la fondation, les

règles minimales de vie en collectivité et ne suit pas les indications des

éducateurs, le pronostic raisonnable est qu’il y aura peu de chances de voir le

recourant être compliant dans une évaluation ambulatoire. Le recourant prend

d’ailleurs d’ores et déjà des libertés importantes dans la prise de sa

médication, alors même qu’il considère qu’elle lui fait du bien et le calme.

Jugée pour ce qu’elle est – à savoir une mesure d’instruction, sous la forme

d’une observation avant de décider d’un cadre éducatif adapté au recourant et

non une sanction –, la décision querellée est conforme au droit, proportionnée

et opportune. Le grief est mal fondé.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la

requête d’effet suspensif. Les frais seront mis à la charge du recourant dont

les parents seront déclarés solidairement responsables (art. 44 al. 3

PPMin ; et, par renvoi de cette même disposition, les art. 428 al. 1 CPP

et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais,

RSN 164.1]), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont le

recourant bénéficie devant le Tribunal des mineurs et qu’il n’y a pas lieu –

malgré de sérieuses hésitations en lien avec le caractère voué à l’échec de la

démarche de recourir – de lui retirer pour la deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte DECIDE

1. Rejette

le recours, la requête d’effet suspensif étant sans objet.

2. Arrête les frais

de la présente décision à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous

réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3. Arrête à 989.25

francs le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée à

Me K.________, mandataire du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me K.________, au Tribunal pénal des mineurs à

La Chaux-de-Fonds (dossier TPM.2023.674), au Ministère public à La Chaux-de-Fonds

(dossier MP.2023.7006), au Centre I.________ et à l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte à La Chaux-de-Fonds (dossier APEA.2023.1896).

Neuchâtel, le 21 décembre 2023