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Décision

CMPEA.2023.62

Placement d’enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.

26 février 2024Français46 min

Compétence pour les mesures superprovisionnelles ; durée de celles-ci ; déni de justice en cas de défaut à brève échéance de décision provisionnelle sujette à recours ; nécessité cas échéant de rendre une décision intermédiaire sujette à recours.Audition des enfants.Compétence pour statuer sur le droit de visite des parents.

Source ne.ch

A.

A.________, née en 2015, B.________, né en 2016 et C.________,

né en 2019, sont les enfants de X1________ et de X2________.

La famille est originaire du pays ***. Le père est installé en Suisse depuis

2002. Il travaille à 100 % dans une entreprise neuchâteloise. La mère s’occupe

des enfants au foyer. La famille bénéficie d’un permis B.

B.

a) Selon un fichet de communication, la police neuchâteloise

est intervenue le 7 septembre 2022 pour scandale dans les corridors de

l’immeuble alors habité par la famille ; de précédentes interventions

avaient déjà eu lieu au domicile de celle-ci ; une voisine s’inquiétait

pour le sort des enfants, qui selon elle sortaient très rarement. Le 15

septembre 2022, la présidente de l’APEA a ordonné une enquête sociale sur la

situation des trois enfants. La délégation invitait l’Office de protection de

l’enfant (ci-après : OPE) à entendre les enfants personnellement et à

rapporter leur point de vue quant à la mesure proposée, avec la précision que

ceux-ci pourraient, s’ils en exprimaient le vœu, être entendus seuls par la

présidente de l’APEA.

b)

Le 20 février 2023, l’assistante sociale chargée d’établir un rapport a proposé

à l’APEA un placement des enfants dans un foyer. C.________ rencontrait des

difficultés de langage. Des bilans neurologique et orthophonique devaient être

faits. B.________ et A.________ étaient fréquemment absents à l’école ou

arrivaient en retard. La collaboration entre les parents et l’école était

décrite comme insuffisante. B.________ avait redoublé la première Harmos. Il

parlait très peu et mélangeait le français et l’anglais. Il n’entrait pas en

interaction avec ses pairs. Plusieurs mesures avaient été mises en place pour

le soutenir à l’école. L’enfant consultait régulièrement une orthophoniste. A.________

rencontrait également des difficultés scolaires. Elle avait une attitude

adéquate avec les adultes et ses pairs. Elle semblait porter la responsabilité

de son petit frère. Une intervention du Service psychoéducatif intensif de la

Croix-Rouge (ci-après : SPE) avait été proposée aux parents. Une rencontre

avait eu lieu. La mère avait montré une résistance importante à l’intervention

du SPE, le père étant plus preneur d’aide. Le SPE intervenait désormais à

domicile. Le père avait été agressé par la mère le 14 février 2023 et la police

avait dû intervenir ; selon le père, la mère semblait persuadée que son

entourage lui voulait du mal et qu’il complotait contre elle. La mère s’était

rendue à plusieurs reprises chez Solidarité femmes avec ses enfants en 2021 et

2022 ; les intervenants n’avaient pas eu l’impression qu’elle était

victime de violences conjugales. Pour l’assistante sociale, l’intervention du

SPE était une mesure insuffisante.

C.

Une audience a eu lieu le 2 mars 2023 devant la présidente de

l’APEA. Seul le père s’est présenté. Il a été entendu. Il a expliqué que C.________

était sur la liste d’attente du Service d’orthophonie ; il consulterait la

même doctoresse que B.________. Il n’y avait pas de problème pour que le SPE

passe à domicile. Sa femme avait dit qu’elle allait voir un psychiatre, mais

elle n’avait pas encore de rendez-vous.

A

l’issue de l’audience, la présidente de l’APEA a sursis à prendre des mesures, mais

a invité la mère à consulter un psychiatre et à faire établir des bilans

orthophonique et neurologique pour C.________. Les intervenants de la

Croix-Rouge devaient reprendre leurs visites après un déménagement, et un point

de la situation serait fait avec l’assistante sociale courant mai 2023.

D.

Le 10 mars 2023, X1________ a appelé l’OPE en

disant qu’elle allait mourir et qu’elle avait peur pour ses enfants. La police

a été avisée et s’est rendue sur place. La mère a déclaré que tout allait bien

et qu’elle était fatiguée. Les gendarmes ont appelé le père, qui est rentré à

la maison. Les policiers ont noté que l’appartement de la famille était

relativement bien entretenu et que les enfants ne leur avaient pas paru

souffrir de la situation.

E.

Le rapport d’enquête sociale concernant A.________, B.________

et C.________ a été délivré le 26 avril 2023. Ce rapport conclut à

l’institution d’une mesure de curatelle selon l’article 308 al. 1 CC. Les

signataires du rapport expriment leur inquiétude quant au bon développement des

trois enfants, qui ont besoin d’être accompagnés sur le plan de leur santé et

sur le plan scolaire. Selon eux, les parents refusent de collaborer avec le SPE

sans proposer d’alternative stable. A.________ a des difficultés scolaires. La

mère semble aller mal sur le plan psychique. Les besoins des enfants ne

trouvent pas de répondant et deviennent de plus en plus urgents. Des bilans

psychoaffectif, orthophonique et neurologique doivent être mis en place. Les

parents sont opposés à l’instauration de la curatelle. S’agissant de l’audition

des enfants, le rapport note que B.________ et C.________ ne sont pas en mesure

de parler de leur situation et de leurs besoins. Il a été renoncé à questionner

A.________.

F.

Par courrier du 12 mai 2023, l’assistante sociale a signalé

son inquiétude pour les enfants et des difficultés à mettre en place le suivi

d’orthophonie pour B.________ et C.________.

G.

Par courrier reçu le 1er juin 2023 à l’APEA, X2________

a présenté des observations sur le rapport de l’OPE. Ses observations portent

notamment sur la capacité de sa fille à faire ses devoirs toute seule et des

absences des enfants. Le père se déclare prêt à collaborer avec l’OPE.

H.

Une audience s’est tenue le 15 juin 2023 devant la présidente

de l’APEA. Le père s’est déclaré ouvert à des contacts avec l’assistante

sociale, mais opposé à une curatelle. Il a indiqué que des rendez-vous étaient

agendés en août 2023 à l’orthophonie et pour un bilan psychoaffectif de B.________.

Il a délié le médecin de famille du secret médical. La mère a déclaré qu’elle

n’avait pas signé un formulaire pour l’orthophonie. Elle refusait aussi une

curatelle. Elle n’était pas suivie sur le plan médical. Elle n’avait pas besoin

de voir un psychiatre. Dorénavant, ça se passait bien pour les deux aînés à

l’école. Elle acceptait de délier le médecin de famille du secret médical.

Il

a été convenu de dresser un nouveau point de situation après la rentrée

scolaire, sur la base d’un rapport d’enquête sociale complémentaire.

Le

28 juin 2023, le Cercle scolaire a signalé à l’APEA son inquiétude quant à

l’évolution de B.________ et A.________ ; la collaboration déficiente avec

les parents se traduisait par de l’absentéisme.

Faits

I.

a) L’OPE a rendu un nouveau rapport le 12 juillet 2023,

proposant le placement des trois enfants à la Fondation F.________(ci-après :

l’institution) à W.________ dès la rentrée scolaire 2023. Cette proposition se

fondait avant tout sur les difficultés scolaires des enfants, sur l’absence de

mise en place de soutien en orthophonie et de façon générale sur l’absence de

démarches significatives des parents pour le bien-être des enfants.

b)

Par courrier du 18 juillet 2023, la présidente de l’APEA a répondu à l’OPE

qu’elle constatait un écart entre les déclarations des parents en audience et

l’appréciation de l’assistante sociale ainsi que de l’école. Cet écart

nécessitait de suivre la situation de manière intensive et rapprochée. Il

ressortait des propos des parents tenus lors de l’audience du 15 juin 2023 que

des rendez-vous pour des bilans avaient été pris pour le courant du mois d’août

2023. Il y aurait lieu de s’assurer à ce moment-là que tel était bien le cas.

Pour l’heure, il ne paraissait pas opportun d’ordonner un placement. Des

renseignements étaient demandés au médecin de famille.

J.

Par courrier du 21 juillet 2023, X1________ et X2________

ont communiqué à la présidente de l’APEA un formulaire intitulé « Demande

de prestations Pédiatrie » indiquant qu’ils s’étaient adressés à

l’hôpital le 22 décembre 2022 et le 13 février 2023 aux fins d’obtenir des

consultations de neuropédiatrie. Des rendez-vous étaient prévus le 10 août 2023

pour B.________ et C.________.

K.

a) Le 18 août 2023, l’assistante sociale a signalé à l’APEA

une intervention de la police le jour précédent au domicile de la famille, par

suite d’un incendie dans la cuisine, résultant vraisemblablement d’une

négligence de la mère. Selon la collaboratrice de l’OPE, voyant les flammes, la

mère était simplement sortie de l’appartement qu’elle avait fermé à clé, en

compagnie de ses deux enfants plus petits, pour partir chercher sa fille aînée

à l’école. L’assistante sociale considérait ce comportement comme inadéquat et

très inquiétant pour les enfants. Elle signalait également que X1________

était enceinte, sans que l’on puisse savoir quel était le terme prévu. La

police soupçonnait que le père ne vivait pas avec la famille. La veille de

l’incendie, les policiers étaient intervenus à domicile car la mère jetait des

meubles par la fenêtre et hurlait, ce qui avait alarmé les voisins. La

collaboratrice de l’OPE proposait le placement immédiat de la fratrie à l’institution,

la mise en place d’une évaluation psychiatrique de la mère, ainsi que

l’intervention de la police pour l’accompagner dans le placement des trois

enfants.

b)

Le même jour, la présidente de l’APEA a délivré une réquisition urgente donnant

suite à la proposition de l’assistante sociale.

c)

Une décision de mesures superprovisionnelles a été rendue par la présidente de

l’APEA le 21 août 2023. Cette décision ordonne le placement de A.________, B.________

et C.________ à l’institution dès le 18 août 2023 et impartit un délai de 10

jours à l’avocat des parents pour déposer des observations écrites. La

magistrate retient que depuis plus de deux ans la situation de la famille est

problématique. La police a dû intervenir à de nombreuses reprises au domicile.

L’intervenante en protection de l’enfant a constaté des carences chez les

enfants. Les parents ont assuré chaque fois prendre des mesures et entamer les

démarches nécessaires pour les combler, mais sans que cela se soit concrétisé.

Les derniers évènements sont particulièrement inquiétants. La mère a quitté

l’appartement en feu avec ses enfants sans avertir quiconque, secours ou

voisins, alors que le logement était situé dans un immeuble locatif de 15 appartements.

L.

Un rapport de police du 14 août 2023 a été versé au dossier

APEA. Il en ressort que, le 8 août 2023, la mère a contacté le poste de police

de proximité afin de signaler des phénomènes spirituels se produisant dans le

corps de sa fille. Des rêves de l’enfant pourraient évoquer des abus sexuels

lorsque celle-ci avait 4 ans. Un précédent rapport de police daté du 14

mars 2023 (recte : 14 mars 2022) faisait aussi mention d’abus

sexuels sur la jeune fille par son père.

M.

Le médecin de famille a renseigné la présidente de l’APEA le

18 août 2023. Il ressort de son courrier qu’il a vu la première fois en

consultation B.________ le 17 février 2021, C.________ le 16 avril 2021 et

A.________ le 1er février 2021. Le père a consulté le 17 mai

2019 et la mère le 8 juillet 2020. Il fait état en relation avec B.________ et C.________

d’un retard de langage, d’un mauvais état dentaire et de virus saisonniers. A.________

présente des retards d’apprentissage scolaire et des difficultés à l’école. Des

prescriptions pour les maladies aigues, évaluation neurologique, bilan

psychologique et orthophonique ainsi que des conseils de vaccination en faveur

des enfants ont été donnés. Le médecin précise que les parents sont soucieux de

la santé de leurs enfants et de leur bien-être.

N.

a) Le 4 septembre 2023, les parents ont déposé des

observations sur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. D’abord, ils ont

manifesté le choc que le placement soudain des enfants avait entraîné pour la

famille. Les parents n’avaient pu dire au revoir convenablement à leurs enfants

ni obtenu suffisamment d’informations. C.________ avait dû en outre être récemment

amené en urgence à l’hôpital. Ils ont fait valoir qu’ils avaient pris les

mesures nécessaires pour obtenir les rendez-vous médicaux dès le 22 décembre

2022 et que C.________ ainsi que B.________ avaient été examinés le 10 août 2023

lors d'une consultation de neuropédiatrie. S’agissant des prétendues absences

scolaires, ils ont observé que C.________ avait commencé l’école à la rentrée

d’août 2023, soit le 14 août 2023, de sorte qu’on ne pouvait conclure à

des absences fréquentes d’un enfant qui avait commencé l’école seulement 7

jours avant les décisions. Il fallait aussi tenir compte d’un bilan de l’école

daté du 28 mars 2023 concernant B.________ qui montrait qu’il progressait dans

la plupart des disciplines. A la maison, les enfants n’avaient pas vécu dans un

contexte de violences conjugales. L’appartement de la famille était bien

entretenu. Le père vivait toujours avec la famille et travaillait à plein

temps. L’incendie involontaire n’était pas dû à un comportement fautif de la

mère, qui avait immédiatement sorti ses enfants de l’appartement pour les

protéger. Le fait qu’elle n’avait pas directement appelé les secours ou alerté

les voisins était une réaction que le Service psychiatrique lui avait expliquée

être totalement normale lors d’un état de choc ou de panique ; au surplus,

les conclusions de l’enquête étaient toujours inconnues. Le 18 août 2023, la

mère avait été examinée au Service psychiatrique de l’hôpital qui n’avait pas

considéré nécessaire de la garder sous surveillance ou de la mettre sous

traitement. Les démarches en vue de la mise en place de l’orthophonie avaient

été effectuées. Un nouvel appartement avait été trouvé après l’incendie. Des mesures

étaient prises pour engager une maman de jour. En conclusion, les parents

mettaient tout en œuvre pour offrir un cadre de vie et un encadrement adéquat à

leurs enfants, en acceptant l’aide fournie. Ils voulaient aller de l’avant et

collaborer avec les autorités. Ils appelaient tous les jours l’institution pour

avoir des nouvelles des enfants. Il était proportionné de permettre sans délai

à la famille de se retrouver, dans un premier temps au moins, durant les

week-ends dans l’espace de vie familial, de manière à permettre un retour

progressif au sein de la famille et éviter des changements brutaux aux enfants.

Dans un deuxième temps, le retour complet des enfants serait ordonné.

b)

Par courrier du 6 septembre 2023, les parents ont formulé des observations

supplémentaires et sollicité la tenue d’une audience très prochainement.

O.

a) L’OPE a déposé un rapport concernant le placement du 18

août 2023. Dans ce rapport, établi le 8 septembre 2023, on lit que les enfants

se portent bien. Le 28 août 2023, C.________ a présenté des difficultés de

santé et a été amené aux urgences pédiatriques. L’enfant y a été réhydraté et a

pu rentrer au foyer. Les enfants consultent tous les vendredis la psychologue

de l’institution. Les éducateurs observent que A.________ est parentifiée. Elle

porte de grandes inquiétudes concernant la famille. Elle se demande pourquoi le

père ne rentre plus à la maison. Les enfants n’avaient pas l’autonomie de base

pour leur âge, par exemple pour se laver, s’habiller et se nourrir en arrivant

au foyer. Ils parlent anglais. Ils semblent passer un temps considérable devant

les écrans. B.________ présente un trouble de langage important. Il a du mal à

être en lien avec d’autres personnes. Il s’intéresse malgré tout à beaucoup de

choses. A.________ et B.________ sont intégrés pour l’instant dans la classe interne

de l’institution. C.________ est intégré en première Harmos à l’école publique.

Il ne parle pas le français mais fait des efforts pour se faire comprendre. Selon

le père, tout va bien à la maison. Il dit que la mère est fatiguée, ce qui est

normal étant donné sa grossesse. Il minimise les précédents événements. La mère

perçoit les craintes de l’assistante sociale comme des accusations. Elle parle

davantage depuis le placement des enfants et s’est engagée à consulter un

psychiatre. Un droit de visite a été mis en place à raison de deux soirs par

semaine et de coups de téléphone tous les jours dès 19h. L’assistante sociale

se déclare inquiète quant à l’état de santé de la mère et de l’enfant à naître.

Elle est également inquiète au sujet du père, qui semble laisser seule la mère.

Celle-ci collabore difficilement avec l’institution et peut se montrer

agressive avec l’équipe éducative. Elle pense que ses enfants sont gravement

maltraités au foyer. Les enfants sont très heureux de voir les parents. La mère

peut tenir des propos très durs devant eux. En définitive, l’assistante sociale

propose le prononcé d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC, le

maintien du placement des trois enfants, une enquête sociale urgente en faveur

de l’enfant à naître et la réquisition d’un rapport médical par la

neuropédiatre.

b)

Ce rapport a été transmis aux parents pour observations dans les 10 jours.

Parallèlement, les parents ont été invités à délier la neuropédiatre du secret

médical. Une enquête sociale urgente sur l’enfant à naître a été ordonnée.

c)

Le 19 septembre 2023, l’assistante sociale a écrit aux parents un courrier leur

faisant le grief d’avoir eu un comportement inadéquat le 11 septembre 2023

devant les enfants. Il était reproché à la mère de l’agressivité physique

envers A.________, de l’agressivité verbale face à l’équipe éducative, un refus

de manger avec les enfants et la consommation d’alcool durant le droit de

visite. L’assistante sociale décidait que seul le père pourrait aller voir ses

enfants au centre de l’institution. Le 25 septembre 2023, la même assistante

sociale a signifié à X1________ que ses nombreux coups de téléphone

affectaient les enfants, notamment A.________. Elle a limité les appels aux

lundis, mercredis, vendredis et dimanches, à raison d’une plage d’une demi-heure

par soir.

d)

Le 29 septembre 2023, l’assistante sociale a adressé à l’APEA un point de situation

concernant le placement. Il en ressort que le père rendait visite aux enfants

une fois par semaine et se montrait adéquat. La mère refusait toujours de se

faire soigner et l’inquiétude demeurait pour elle et l’enfant à naître. Le père

affirmait qu’il venait de se séparer de la mère des trois enfants. Il proposait

de prendre un mois de congé paternité et de s’occuper seul du bébé puis de le

confier à une maman de jour. Le 25 septembre 2023, la mère avait fait un

scandale à la police des habitants de V.________, en exigeant de récupérer ses

enfants pour partir avec eux dans son pays natal.

P.

a) Par courrier du 4 octobre 2023, les parents ont invité

l’APEA à réévaluer la situation et à permettre aux enfants de regagner leur

domicile, au moins pendant les week-ends. Ils ont aussi fait valoir que le

droit de visite d’un parent ne pouvait être restreint par la seule décision

d’une intervenante sociale, de surcroît alors que le parent n’avait pu exercer

son droit d’être entendu. Par ailleurs, exiger que la mère se soumette à un traitement

psychiatrique afin d’être autorisée à voir ses trois enfants mineurs qui lui

avaient été arrachés subitement, alors même qu’aucune décision au fond était

entrée en vigueur, et que les parents ne cessaient de tenter de faire entendre

l’injustice subie par la famille, pouvait s’apparenter à de la contrainte. Les

parents sollicitaient la fixation d’une audience très prochainement. A ce

stade, l’un d’eux n’entendait pas relever du secret médical les médecins.

b)

Le 12 octobre 2023, le greffe de l’APEA a cité les parents à une audience

prévue le 8 novembre 2023.

Q.

a) La présidente de l’APEA a établi une note le 17 octobre

2023. Il en ressort que l’OPE l’a avisée par téléphone que X1________

a accouché de son quatrième enfant. La juge a renoncé à ordonner le placement

de l’enfant, placement qui n’était pas préconisé par les médecins de l’hôpital.

Des mesures ont été prises pour un suivi renforcé de la sage-femme à domicile.

b)

Le 18 octobre 2023, l’assistante sociale a adressé un mail au greffe de

l’APEA pour donner des nouvelles de la situation de E.________, né en bonne santé

à l’hôpital.

R.

Une audience s’est tenue le 8 novembre 2023 devant l’APEA.

L’assistante sociale ainsi que les parents ont été entendus. Selon le

procès-verbal d’audience, l’avocat de ces derniers a demandé que les enfants

puissent retourner à la maison au moins les week-ends et que la manière dont se

passent les week-ends fasse l’objet d’une appréciation, en exprimant son accord

avec une évaluation des compétences parentales par le CNPea. Les parents ont

signé des déclarations de relevés de secret médical. La mère a déclaré qu’elle

était d’accord de consulter un psychiatre. La présidente a indiqué que la

situation serait évaluée à la fin de l’année et qu’elle rendrait une décision

définitive sur le maintien ou non du placement.

S.

Par courriel du 21 novembre 2023, l’assistante sociale a signalé

au greffe de l’APEA que la mère avait agressé physiquement une éducatrice de l’institution.

La mère réagissait très mal au cadre posé pour les visites. La collaboratrice

de l’OPE proposait une suspension immédiate du droit de visite. Elle formulait aussi

de l’inquiétude concernant le bébé.

T.

a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 24

novembre 2023, la présidente de l’APEA a suspendu le droit de visite de X1________

sur les trois enfants avec effet immédiat et a imparti un délai de 10 jours à celle-ci

pour observations.

b)

Parallèlement, la présidente de l’APEA a prié l’avocat des parents de lui

indiquer ce qu’il en était de l’engagement de la mère d’aller consulter un

psychiatre.

U.

Par courriel du 29 novembre 2023, l’assistante sociale a signalé

un nouvel épisode de violence de la mère, en présence de E.________.

V.

Le 7 décembre 2023, la présidente de l’APEA a rendu une

décision de mesures provisionnelles maintenant le placement des trois enfants.

Revenant sur les événements déjà relatés, la présidente de l’APEA a retenu que

l’autorité effectuait actuellement des démarches afin de trouver un expert pour

l’évaluation des compétences parentales. Les derniers événements, soit deux

agressions de la mère à l’égard du personnel de l’institution, mais également

son comportement à l’égard de ses enfants lors des visites, confortaient l’APEA

dans l’opinion que le placement des enfants devait être maintenu, à tout le

moins jusqu’à l’évaluation des compétences parentales ou des réponses des

médecins. Il n’était pas possible d’envisager dans ces conditions un retour à

la maison, même les week-ends, sans mettre en danger le développement des

enfants. Les agressions avaient chaque fois lieu en présence d’un ou des

enfants, ce qui les avaient grandement paniqués. Lors de la deuxième agression,

la mère avait littéralement sauté sur l’éducatrice pour la prendre au cou alors

qu’elle tenait le maxi-cosi où se trouvait E.________. Tous les témoins, y

compris les policiers, indiquaient que la mère était déchaînée dans ces moments

; elle n’était plus maîtrisable par la parole et difficilement par le geste.

Depuis qu’ils étaient placés, les enfants allaient bien et étaient en train de

rattraper leur retard. La situation matrimoniale était peu claire. L’expertise

la clarifierait. Les conditions pour un retour au foyer familial n’étaient pas

données. La présidente de l’APEA a dès lors confirmé la décision du 21 août

2028, et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.

W.

a) Le même 7 décembre 2023, l’avocat des parents a déposé des

observations faisant suite à la décision de mesures superprovisionnelles du 24

novembre 2023 ainsi qu’au courrier du 24 novembre 2023 de la présidente de

l’APEA. Au terme de ces observations, les parents concluent à titre principal

au rétablissement du droit de visite de la mère sur ses enfants, avec

éventuellement un accompagnement spécifique à cet effet, au retour sans délai

des enfants au domicile familial durant les week-ends, éventuellement à la mise

en place d’une assistance au domicile familial durant la présence des enfants,

enfin au retour complet des enfants au domicile familial dès le 20 décembre

2023. A l’appui de leurs observations, ils déposent notamment une attestation

du médecin de famille selon laquelle celui-ci a vu la mère les 15 et 21 novembre

2023, ainsi que le 6 décembre 2023. Il n’y a pas eu de rendez-vous chez des

spécialistes. Ils déposent également un rapport du Centre neuchâtelois de

psychiatrie (ci-après : CNPea) établi le 18 août 2023, (l’évaluation psychopathologique

dont fait état ce rapport indique une patiente consciente, bien orientée,

humeur syntone aux propos, discours cohérent et compréhensible, élevant la voix

en début d’entretien, puis se calmant rapidement, se déclarant victime de

racisme, ayant un bac + 7 en droit, montrant de l’opposition au début car

assimilant les médecins au système blanc qui persécuterait les Noirs depuis des

siècles ; il n’est pas noté de symptôme floride de la lignée

psychotique ; quelques éléments persécutoires s’estompent quand la

patiente perçoit la sincérité de la démarche d’aide ; il y a une forte

tension interne, des pleurs pendant l’entretien, de très bonnes capacités

cognitives. Le traitement proposé est la réassurance, en montrant la

disponibilité en cas de péjoration de l’état de la patiente. Il est relevé que

mari se montre très présent, adéquat et contenant. Un suivi au CUP est proposé

pour les deux parents, qui déclarent y réfléchir).

b)

Par courriel du 8 décembre 2023, l’avocat des parents s’est plaint auprès du

greffe de l’APEA de la violation des droits fondamentaux de procédure de ses

clients au motif que, lors de l’audience du 8 novembre 2023, la présidente de

l’APEA avait indiqué qu’elle rendrait sa décision au plus tôt le 8 décembre

2023.

X.

Le 18 décembre 2023, X1________ et X2________

ont saisi la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte

(ci-après : la CMPEA) d’un recours dirigé contre la décision de mesures

provisionnelles du 7 décembre 2023. Ils concluent préalablement à l’octroi

de l’assistance judiciaire et à la nomination de Me G.________ comme leur

avocat d’office pour la procédure de recours, principalement à l’annulation de

la décision attaquée et en conséquence à ce qu’il soit ordonné sans délai le

retour des enfants au domicile familial durant les week-ends et les vacances

scolaires, y compris pour les fêtes de fin d’année 2023 ; à ce qu’il soit

éventuellement ordonné une assistance au domicile familial durant la présence

des enfants ; à ce que soit ordonné le retour complet des enfants au

domicile familial dès le 8 janvier 2023, le tout sans frais judiciaires et

sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Les recourants

invoquent la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir

d’appréciation ainsi que la constatation fausse et incomplète des faits

pertinents, l’inopportunité et le retard injustifié.

En

ce qui concerne les faits, les recourants allèguent qu’ils ont effectué les

démarches liées à l’orthophonie et aux rendez-vous médicaux durant l’été ;

qu’encore en juillet 2023 la présidente de l’APEA soutenait qu’un placement

était prématuré ; que la décision superprovisionnelles de placement du 21

août 2023 est intervenue à la suite de l’affolement de l’assistante

sociale ; que le placement s’est déroulé de manière traumatisante pour les

enfants et les parents ; que le CNPea a simplement préconisé de réassurer

la mère de famille, sans mettre à jour de problème psychologique ; que les

observations du 4 septembre 2023 sont restées sans suite ; que les

recourants n’ont cessé de réitérer leur volonté d’être entendus et que la

procédure avance ; que la grossesse, l’accouchement et l’accompagnement du

nouveau-né se sont passés à merveille ; que les recourants souffrent

énormément du placement de leurs enfants ; que ceux-ci ne comprennent pas

pourquoi ils se trouvent à l’institution ni pourquoi ils sont éloignés de leurs

parents et de leur petit frère ; que, dans l’institution, les enfants sont

très souvent malades ; que les parents sont mal informés de la situation

des enfants ; que le placement dans une fondation avec passablement

d’enfants qui ont vécu des évènements traumatisants n’est pas bénéfique pour le

développement de la fratrie ; que le père vit au domicile familial et ne

l’a jamais quitté ; qu’il est apte à s’occuper des enfants ; que les

parents se sentent humiliés par la façon dont ils sont traités ; que lors

de l’audience du 8 novembre 2023, ils ont délié du secret médical le

médecin traitant et la neuropédiatre afin que l’APEA puisse obtenir les

informations nécessaires ; que ce n’est pourtant que le 8 décembre 2023

que l’APEA a pris contact avec lesdits médecins ; que lors de l’audience

du 8 novembre 2023, il avait été convenu que la recourante disposait d’un mois,

soit jusqu’au 8 décembre 2023, pour informer l’autorité intimée de l’avancée du

suivi médical convenu et qu’à la suite de cela l’APEA prendrait une décision

concernant le placement des enfants et leur éventuel retour pendant les

week-ends ; que la recourante a tout mis en œuvre pour être suivie

médicalement, comme cela lui a été demandé ; qu’elle a eu plusieurs

entretiens avec son médecin traitant les 15, 21 novembre et 6 décembre

2023 ; que les recourants ont entrepris toutes les démarches possibles

pour engager une maman de jour ; qu’ils contestent catégoriquement que la

recourante aurait agressé physiquement une éducatrice, de sorte que celle-ci

aurait été projetée au sol ; qu’une enquête pénale est en cours et que la

présomption d’innocence s’applique à cette situation ; que la

parentification de A.________ est une conséquence directe du placement des

enfants ; que l’agression du 29 novembre 2023 est contestée aussi par les

recourants ; que, lors des altercations, les enfants ont toujours été

entourés et mis à l’écart par leur père ; qu’ainsi ils n’ont pas été

traumatisés ; que le traumatisme résulte de leur éloignement forcé de leurs

parents et de leur petit frère ; que les parents n’ont cessé d’expliquer

qu’ils vivaient ensemble, de sorte qu’on ne peut estimer que leur situation

matrimoniale ne serait pas claire. Les décisions successives de la présidente

de l’APEA enveniment la situation et semblent former un cercle vicieux.

Les

recourants invoquent en outre plusieurs violations de leur droit d’être entendus :

les observations du 4 septembre 2023 n’ont pas été prises en compte par

l’autorité intimée ; les moyens de preuve proposés n’ont pas été instruits ;

l’autorité intimée a statué sans attendre l’expiration du délai dans lequel les

recourants devaient pouvoir faire valoir leur point de vue au sujet des

prétendues altercations et du suivi médical de la maman ; le délai de

réplique inconditionnel doit intervenir dans un délai supérieur à 20 jours et

non 10 jours.

Les

recourants allèguent aussi la violation des principes de collégialité et

d’interdisciplinarité, et dénoncent l’absence de participation adéquate des

enfants à la procédure. Ils se plaignent d’une violation du principe de

célérité, résultant du délai excessif entre le prononcé de mesures

superprovisionnelles et celui des mesures provisoires. Enfin, ils invoquent la

violation du principe de proportionnalité, une atteinte à la protection de la

vie familiale consacrée à l’article 8 CEDH, plusieurs violations de la

Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que de la Constitution

fédérale et des articles 310 et 389 CC. Il sera revenu ci-après dans la mesure

utile sur leurs divers moyens.

Y.

a) Le 10 janvier 2024, l’OPE a transmis des observations concernant

la situation des enfants. Il en ressort que le père exerce un droit de visite

tous les lundis soirs de 18h30 à 19h30. Les visites se passent bien et les

enfants sont contents. La relation entre les enfants et leur père est bonne. Le

droit de visite de la mère est suspendu. La mère peut téléphoner aux enfants

selon les modalités exprimées dans le courrier de l’assistante sociale du 25

septembre 2023. Dans le but de protéger les enfants, il arrive que les

éducateurs reprennent le téléphone en fonction des propos tenus par la mère. La

relation entre A.________ et sa mère a été mise à mal, suite au comportement de

cette dernière lors des droits de visite. Les trois enfants sont scolarisés en

classe régulière externe à l’institution. A.________ rattrape les lacunes

accumulées par ses absences. Elle s’apaise de plus en plus et démontre de

bonnes compétences à l’école. B.________ a du plaisir à aller à l’école. Un

retard par rapport aux enfants de son âge est constaté. La prise en charge en

sa faveur permet de travailler cela. C.________ évolue positivement en classe

après une intégration difficile. Il a du plaisir à aller à l’école. Il semble

présenter un retard dans ses acquisitions. Il a des difficultés de

compréhension et un retard langagier. Les trois enfants bénéficient d’un suivi

thérapeutique assuré par une psychologue. C.________ participe aussi à des

séances de psychomotricité. Il est en attente d’une prise en charge

orthophonique. B.________ suit des séances d’orthophonie et d’ergothérapie.

L’assistante sociale joint à son rapport un rapport d’enquête concernant E.________,

au terme duquel l’OPE propose à l’APEA d’ordonner une expertise des compétences

parentales et d’instituer un mandat de curatelle éducative en faveur du

nourrisson.

b)

Les recourants ont pris position sur les observations de l’OPE par courrier du

26 janvier 2024. Ils dénoncent en particulier une spirale potentiellement

dommageable pour les enfants et la famille. Ils signalent que, lors d’un

entretien entre les recourants et l’OPE, un accord a été trouvé pour qu’un

médiateur culturel intervienne au domicile familial et qu’une place en crèche

soit recherchée en faveur de E.________. Ils maintiennent les conclusions de

leur recours.

c)

Le 30 janvier 2024, l’APEA a transmis à la CMPEA un courriel de l’assistante

sociale du 29 janvier 2024 concernant E.________. Ce rapport a été transmis aux

recourants pour information.

d)

Le 2 février 2024, l’assistante sociale a signalé à la CMPEA, de nouveau par

courriel, que la recourante aurait proféré des menaces à l’encontre d’une

éducatrice de l’institution. Ce courriel, dans lequel l’assistante sociale

sollicitait l’évaluation des compétences parentales, a été transmis aux

recourants pour observations dans les 10 jours.

e)

Le 13 février 2024, l’APEA a transmis à la CMPEA la copie d’un rapport de

police du 26 janvier 2024. Ce courrier a été transmis aux parties pour

information.

f)

Par courriel du 15 février 2024, l’APEA a transmis à la CMPEA la copie d’un

courrier du responsable d’équipe de l’OPE adressé à l’APEA, se plaignant

notamment du fait que le recours à la CMPEA « bloque quelque peu la

situation ». Il en ressort en particulier qu’un oncle de la recourante

est intervenu dans les discussions entre l’OPE et les parents, faisant preuve

d’une attitude apaisante et médiatrice. Actuellement, la mère a des contacts

téléphoniques qui se passent bien avec les garçons. A.________ ne souhaite pas

prendre le téléphone lorsque sa maman appelle. Un travail en thérapie est en

place, mais pour l’heure il est trop difficile pour la jeune fille de discuter

avec sa mère. Entendre que sa fille refusait de lui parler a mis la mère dans

une agitation toujours plus importante qui a culminé dans une scène impressionnante.

Une fois la situation calmée, et les recourants repartis avec leur oncle et le

bébé, il n’a pas été nécessaire d’aviser la police. Le lendemain, la recourante

a mis en contact l’OPE avec son père qui vit à l’étranger. Le collaborateur de

l’OPE a réitéré des inquiétudes ne faisant que s’amplifier concernant E.________

et le fait que la recourante était dépassée par ses émotions, alors que le

recourant ne tentait pas de la calmer, en insistant sur la nécessité de

l’évaluation des compétentes parentales puisse démarrer au plus vite, de même

qu’un suivi ambulatoire au domicile des parents, de manière à éviter un

placement de E.________. Une copie de courrier a été transmis aux recourants

pour information.

g)

Les recourants se sont déterminés le 16 février 2024 sur le courriel de

l’assistante sociale du 2 février 2024. Ils font valoir que l’évaluation des

compétences parentales a été entreprise en accord avec eux auprès du CNPea. Les

experts ont déjà été nommés et la liste des questions est établie. Il leur

semble qu’en raison de l’effet dévolutif du recours, la continuation de

l’instruction revient à la CMPEA. Les recourants indiquent aussi que, après

discussion avec l’OPE, ils ont donné leur accord pour que les services de la

Croix-Rouge interviennent de manière hebdomadaire et que l’office les soutienne

dans la recherche d’une place en crèche pour leur dernier enfant. Selon eux, la

mesure de placement ne permet pas en l’espèce d’atteindre les buts des

dispositions sur la protection des enfants, notamment celui d’apaiser les

tensions. Ils déposent diverses attestations de la neuropédiatre pour démontrer

qu’il ne peut être reproché aux parents de ne pas avoir pris d’éventuelles

mesures en faveur des enfants. Les recourants sollicitent la levée de la mesure

de placement à titre immédiat pour les week-ends et durant les vacances, a

minima. Ils sollicitent la tenue d’une audience devant la CMPEA ainsi que

l’audition des enfants.

h)

Par courriers des 19 et 22 février 2024, les recourants ont encore transmis à

la CMPEA diverses informations et attestations ou rapports médicaux.

i)

Par courriel du 26 février 2024, l’APEA a informé la CMPEA que la recourante a

été conduite au CUP le 23 février 2024. Ce courrier – non décisif pour l’issue

de la présente procédure de recours – est transmis à l’avocat des recourants

pour information. Par un deuxième e-mail du même jour, l’APEA a transmis à la

CMPEA une décision de mesures superprovisionnelles urgentes du 26 février 2024

concernant E.________, déjà notifiée aux recourants (cette décision n’est

également pas déterminante pour la présente procédure).

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par

les parents des enfants, contre une décision rendue par l’APEA. Il est

recevable à ce titre.

Considérants

2.

a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut

rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée

par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,

dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :

Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la

protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de

l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de

sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux

délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad

art. 450a CC).

b)

En l’espèce, les recourants, l’OPE ainsi que l’APEA ont produit durant la

procédure de recours plusieurs pièces littérales qui peuvent être admises et

versées au dossier, sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur leur pertinence

pour l’issue du litige. Il est précisé que certains des titres considérés ne se

rapportent pas directement à la décision attaquée, laquelle a pour objet unique

le placement à titre provisionnel de A.________, B.________ et C.________ (et

non la situation de E.________).

Les

recourants sollicitent leur audition devant la CMPEA. On pourrait voir dans cette

requête une contradiction avec le fait d’avoir soulevé un moyen tiré de la

violation du principe de l’interdisciplinarité et de la collégialité de

l’autorité de première instance (sachant que la CMPEA ne compte pas

d’assesseurs parmi ses membres). Il en va de même du grief selon lequel les

enfants n’ont pas été amenés à participer à la procédure en fonction de leur

capacité propre et qu’il appartiendrait à la CMPEA de réparer cette lacune,

selon des modalités à arrêter par la juridiction de deuxième instance. Dans la

mesure où, comme on le verra ci-après, la cause doit être renvoyée à l’autorité

de première instance, vu l’existence de graves vices de procédure et la

garantie du double degré de juridiction, il ne se justifie pas que la CMPEA

procède aux actes d’instruction sollicités. Identiquement, il n’appartient pas

à la CMPEA de poursuivre la mise en œuvre de l’expertise parentale ordonnée par

la présidente de l’APEA.

3.

a) Selon l’article 310 al. 1

CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant

ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux

père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon

appropriée.

b)

D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 29.08.2019

[5A_293/2019] cons. 5.2.2 et du 19.06.2017

[5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le

droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le

lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du

retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel

ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses

père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en

danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu

dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de

celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les

parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de

rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un

retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec

ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est

pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux

articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité).

c) L'intérêt de l'enfant est la justification

fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de

protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de

proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent

correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité

parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir

que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors

d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les

possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de

complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la

mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à

atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas

possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux

articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents

constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8

par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale

doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art.

310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est

sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les

autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en

considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le

principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il

n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient

été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au

regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre

elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,

n. 14 ad art. 310).

d) L’éloignement de l’enfant de son milieu familial

lui est nécessairement préjudiciable et il s’agit en réalité pour l’APEA de

décider de la solution la moins pire. En conclusion, une fois admis que la

mesure de placement est la seule à même de protéger l’enfant, il faut encore

faire une pesée des intérêts en présence et se demander si le statu quo

ne serait pas néanmoins moins préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Dans le

cas d’un conflit parental intense, par exemple, lorsque les parents se montrent

réfractaires à toute aide ou intervention, n’obtempèrent pas aux décisions de

l’autorité ni ne collaborent avec le curateur désigné, et que toutes les

mesures prises en amont du retrait sont dénuées de succès, sous l’angle de

l’acceptabilité, le maintien dans le milieu familial peut s’avérer plus

conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant que son éloignement. Le dernier

examen de la subsidiarité, soit l’acceptabilité de la mesure, est

indispensable, ainsi, même si, à l’issue de cet examen, l’APEA ne peut parfois

que constater son impuissance (Caroline Kuhnlein, Les droits

fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de

l’enfant, RMA 2019 p. 99 ss, p. 111).

e) Compte tenu du

caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié

ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée

d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation

ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe

interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les

modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le

changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les

père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier,

op.cit., n.16 ad art. 310).

4.

a) L'article 445 al. 1 CC

permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al.

1.

CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la

durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas

d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles

uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit

entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge prononce de telles

mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans

délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al.

2.

CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles, qui remplace la

décision superprovisionnelle. Selon la jurisprudence et la doctrine,

l’atteinte au droit d’être entendu de la partie adverse inhérente au système de

l’article 265 al. 1 CPC n’est tolérée que dans la mesure où en même temps qu’il

rend son ordonnance, le juge cite les parties à une audience, ou,

alternativement, fixe un délai au requis pour se déterminer par écrit.

L’audience doit avoir lieu sans délai. Un délai de huit semaines entre la

décision de mesures superprovisionnelles et l’audience est excessif. La

doctrine et la jurisprudence considèrent qu’une audience doit être fixée dans

les 5 à 10 jours, voire les 20 jours. Il en est de même du délai pour

déposer des déterminations (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, n. 9 ad

art. 265 CPC et les réf.). La doctrine estime que la décision de mesures

provisionnelles devrait en principe intervenir dans les 10 jours après que les

parties ont été entendues, un délai plus long devant rester l’exception (même

ouvrage, n. 10 ad art. 265 CPC). Si le juge n’est pas en mesure de statuer à

bref délai – par exemple parce que toutes les pièces nécessaires ne sont pas en

sa possession –, il doit statuer au vu des éléments dont il dispose à ce stade,

ce par le biais d’une décision intermédiaire. Une décision intermédiaire a un

caractère particulier, en ce sens qu’elle intervient après l’audition des

parties mais avant que le juge statue sur la requête de mesures provisionnelles

proprement dite et mette ainsi fin à la procédure provisionnelle, sous réserve

d’éléments nouveaux. Cette décision intermédiaire ne doit pas rester en vigueur

jusqu’à la décision au fond, mais devra être remplacée par une décision de

mesures provisionnelles dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour

rendre une telle décision ce qui pourra, selon les circonstances, prendre du

temps (ATF 139

III 86 cons. 1.1.2 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, ces décisions

intermédiaires doivent être assimilées à une décision de mesures

provisionnelles et non superprovisionnelles, si bien qu’elles peuvent faire

l’objet d’un recours (ATF 139 III 86

cons. 1.2 et l’arrêt cité).

b) De par leur nature même, les mesures

provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits

et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et

proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas

possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de

prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art.

261.

al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss).

Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une

mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les

intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir

la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1).

c) Les mesures provisionnelles restent en principe en

vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent

toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées

après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées

(art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de

l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées).

d)

Selon l’article 11 LAPEA, la présidente ou le président de l’APEA est compétent

pour prendre des mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la

procédure (art. 145 CC, art. 314 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral a toutefois

jugé cette disposition contraire au droit fédéral dans un arrêt du 8 mars 2022

publié aux ATF 148

I 251. Ainsi, une décision de mesures provisionnelles prononçant le retrait

du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de

celui-ci ne peut pas relever de la compétence d’un membre unique de l’autorité

de protection, hormis lorsqu’ils sont prononcés à titre superprovisionnel.

e)

A teneur de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement et de

manière appropriée par l’APEA ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son

âge ou d’autres motifs ne s’y opposent. En principe, l’audition est effectuée

par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée

par un spécialiste de l’enfant, en particulier en cas de conflit familial aigu

et de dissensions entre les parents concernant le sort des enfants. L’audition

ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de

l’article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, elle

est possible dès qu’il a 6 ans révolus (ATF 131 III 553

cons. 1.2.2). Comme le rappelle par exemple le guide pratique de la COPMA,

l’audition poursuit un double objectif : elle est à la fois un moyen

d’établir les faits et un droit de participation de l’enfant, découlant de ses

droits de la personnalité (ce droit incluant le droit de recevoir des

informations et des explications). Elle est obligatoire dès que l’enfant peut

comprendre la situation dans ses grandes lignes et s’exprimer à ce sujet (plus

en détail, cf. ATF

146.

III 203 cons. 3.3.2). Le fait que l’enfant est représenté par un

curateur ou que le service en charge de l’enquête a déjà mené des entretiens

avec l’enfant n’est pas un motif suffisant pour y renoncer (Guide précité, n.

7.4, 7.6 et 7.11 ; arrêt du TF du 03.08.2015

[5A_354/2015] cons. 3.1).

5.

Les recourants invoquent une série de griefs portant sur le

déroulement de la procédure ayant mené à la décision attaquée, en relation avec

notamment la compétence de la présidente de l’APEA, la violation du principe de

célérité ainsi que l’absence d’auditions des enfants. Ces moyens sont

manifestement bien fondés.

En

effet, le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision de mesures

superprovisionnelles ordonnant le placement des trois enfants, le 21 août 2023,

et le prononcé de la décision attaquée de mesures provisoires, le 7 décembre

2023, est tout à fait excessif. La présidente de l’APEA, compétente

effectivement pour prendre des mesures superprovisionnelles, devait, après

avoir entendu les parties concernées, même si elle n’était pas en mesure de

statuer à bref délai – par exemple parce que toutes les pièces décisives

n’étaient pas en sa possession – rendre une décision intermédiaire sujette à

recours. Autrement dit, courant du mois de septembre, une décision de mesures

provisionnelles sujette à recours devait être rendue. Ceci vaut d’autant plus

que dans une situation de placement, les choses peuvent évoluer rapidement, ce

qui implique les possibilités d’ajuster les décisions au fur et à mesure et

qu’il est important que des voies de droit soient ouvertes aux différents

ajustements.

Par

ailleurs aucune mesure concrète n’a été prise pour assurer l’audition des

enfants, à tout le moins celle de A.________, qui était alors âgée de plus de 6

ans. La présidente de l’APEA n’a pas non plus indiqué en quoi l’audition de B.________

et de C.________, certes souffrant de troubles de langage et s’exprimant difficilement

en français, était impossible, au besoin par l’intermédiaire d’un spécialiste. La

mention dans le rapport d’enquête sociale du 26 avril 2023 que B.________ et C.________

n’étaient pas en mesure de parler de leur situation et de leurs besoins et

qu’il avait été renoncé à questionner A.________ est tout à fait insuffisante.

A

ces vices de procédure, s’ajoute encore le fait – déterminant – que la décision

attaquée a été rendue par la présidente de l’APEA et non par l’APEA plénière

comme l’exige depuis 2022 la jurisprudence du Tribunal fédéral.

6.

Les recourants se plaignent également à bon droit du fait que

leur droit de visite a été laissé dans un premier temps à l’appréciation des

collaborateurs de l’OPE, puis leur a été retiré par une décision de mesures

superprovisionnelles du 24 novembre 2023, qui à ce jour n’a pas donné lieu à

une décision de mesures provisoires sujette à recours. Là également, on est en

présence d’un déni de justice. La question des relations parents-enfants devra

être traitée également par l’APEA lorsqu’elle réexaminera la nécessité actuelle

du placement à titre provisoire.

7.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’entrer sur

les moyens de fond soulevés par les recourants devant la CMPEA, concernant la

nécessité du placement et un retour rapide au moins pour le week-end au

domicile familial (y compris celui de la « spirale infernale »).

L’exigence d’un double degré de juridiction et le principe de

l’interdisciplinarité s’opposent à ce que la CMPEA rende un prononcé au fond.

La cause doit être retournée en première instance pour complément d’instruction

et nouvelle décision – après audition de manière adéquate des enfants – par

l’APEA plénière, qui rendra au besoin une décision intermédiaire provisionnelle

susceptible de recours, au vu du développement de la situation. Un délai de 10

jours dès réception de la présente doit être imparti à l’APEA pour ce faire. La

décision à rendre statuera également sur le droit de visite des parents. Dans

l’intervalle, la décision de mesures superprovisionnelles du 21 août 2023

continuera à déployer ses effets.

8.

Vu le sort de la cause et sa nature, il est statué sans

frais. La requête d’assistance judiciaire est bien fondée. Une décision séparée

sera rendue sur le montant de l’indemnité due à Me G.________.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le

recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’APEA pour

complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants dans les

10 jours dès réception de la présente, étant précisé que, durant le

complément de l’instruction, la décision superprovisionnelle du 21 août 2023

continue à déployer ses effets.

2. Admet la demande

d’assistance judiciaire et désigne Me G.________ comme avocat d’office des

recourants.

3. Dit que le

montant de l’indemnité due à Me G.________ sera fixé par décision séparée.

4. Statue sans

frais.

Neuchâtel, le 26 février 2024