CMPEA.2023.62
Placement d’enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.
26 février 2024Français46 min
Compétence pour les mesures superprovisionnelles ; durée de celles-ci ; déni de justice en cas de défaut à brève échéance de décision provisionnelle sujette à recours ; nécessité cas échéant de rendre une décision intermédiaire sujette à recours.Audition des enfants.Compétence pour statuer sur le droit de visite des parents.
Source ne.ch
A.
A.________, née en 2015, B.________, né en 2016 et C.________,
né en 2019, sont les enfants de X1________ et de X2________.
La famille est originaire du pays ***. Le père est installé en Suisse depuis
2002. Il travaille à 100 % dans une entreprise neuchâteloise. La mère s’occupe
des enfants au foyer. La famille bénéficie d’un permis B.
B.
a) Selon un fichet de communication, la police neuchâteloise
est intervenue le 7 septembre 2022 pour scandale dans les corridors de
l’immeuble alors habité par la famille ; de précédentes interventions
avaient déjà eu lieu au domicile de celle-ci ; une voisine s’inquiétait
pour le sort des enfants, qui selon elle sortaient très rarement. Le 15
septembre 2022, la présidente de l’APEA a ordonné une enquête sociale sur la
situation des trois enfants. La délégation invitait l’Office de protection de
l’enfant (ci-après : OPE) à entendre les enfants personnellement et à
rapporter leur point de vue quant à la mesure proposée, avec la précision que
ceux-ci pourraient, s’ils en exprimaient le vœu, être entendus seuls par la
présidente de l’APEA.
b)
Le 20 février 2023, l’assistante sociale chargée d’établir un rapport a proposé
à l’APEA un placement des enfants dans un foyer. C.________ rencontrait des
difficultés de langage. Des bilans neurologique et orthophonique devaient être
faits. B.________ et A.________ étaient fréquemment absents à l’école ou
arrivaient en retard. La collaboration entre les parents et l’école était
décrite comme insuffisante. B.________ avait redoublé la première Harmos. Il
parlait très peu et mélangeait le français et l’anglais. Il n’entrait pas en
interaction avec ses pairs. Plusieurs mesures avaient été mises en place pour
le soutenir à l’école. L’enfant consultait régulièrement une orthophoniste. A.________
rencontrait également des difficultés scolaires. Elle avait une attitude
adéquate avec les adultes et ses pairs. Elle semblait porter la responsabilité
de son petit frère. Une intervention du Service psychoéducatif intensif de la
Croix-Rouge (ci-après : SPE) avait été proposée aux parents. Une rencontre
avait eu lieu. La mère avait montré une résistance importante à l’intervention
du SPE, le père étant plus preneur d’aide. Le SPE intervenait désormais à
domicile. Le père avait été agressé par la mère le 14 février 2023 et la police
avait dû intervenir ; selon le père, la mère semblait persuadée que son
entourage lui voulait du mal et qu’il complotait contre elle. La mère s’était
rendue à plusieurs reprises chez Solidarité femmes avec ses enfants en 2021 et
2022 ; les intervenants n’avaient pas eu l’impression qu’elle était
victime de violences conjugales. Pour l’assistante sociale, l’intervention du
SPE était une mesure insuffisante.
C.
Une audience a eu lieu le 2 mars 2023 devant la présidente de
l’APEA. Seul le père s’est présenté. Il a été entendu. Il a expliqué que C.________
était sur la liste d’attente du Service d’orthophonie ; il consulterait la
même doctoresse que B.________. Il n’y avait pas de problème pour que le SPE
passe à domicile. Sa femme avait dit qu’elle allait voir un psychiatre, mais
elle n’avait pas encore de rendez-vous.
A
l’issue de l’audience, la présidente de l’APEA a sursis à prendre des mesures, mais
a invité la mère à consulter un psychiatre et à faire établir des bilans
orthophonique et neurologique pour C.________. Les intervenants de la
Croix-Rouge devaient reprendre leurs visites après un déménagement, et un point
de la situation serait fait avec l’assistante sociale courant mai 2023.
D.
Le 10 mars 2023, X1________ a appelé l’OPE en
disant qu’elle allait mourir et qu’elle avait peur pour ses enfants. La police
a été avisée et s’est rendue sur place. La mère a déclaré que tout allait bien
et qu’elle était fatiguée. Les gendarmes ont appelé le père, qui est rentré à
la maison. Les policiers ont noté que l’appartement de la famille était
relativement bien entretenu et que les enfants ne leur avaient pas paru
souffrir de la situation.
E.
Le rapport d’enquête sociale concernant A.________, B.________
et C.________ a été délivré le 26 avril 2023. Ce rapport conclut à
l’institution d’une mesure de curatelle selon l’article 308 al. 1 CC. Les
signataires du rapport expriment leur inquiétude quant au bon développement des
trois enfants, qui ont besoin d’être accompagnés sur le plan de leur santé et
sur le plan scolaire. Selon eux, les parents refusent de collaborer avec le SPE
sans proposer d’alternative stable. A.________ a des difficultés scolaires. La
mère semble aller mal sur le plan psychique. Les besoins des enfants ne
trouvent pas de répondant et deviennent de plus en plus urgents. Des bilans
psychoaffectif, orthophonique et neurologique doivent être mis en place. Les
parents sont opposés à l’instauration de la curatelle. S’agissant de l’audition
des enfants, le rapport note que B.________ et C.________ ne sont pas en mesure
de parler de leur situation et de leurs besoins. Il a été renoncé à questionner
A.________.
F.
Par courrier du 12 mai 2023, l’assistante sociale a signalé
son inquiétude pour les enfants et des difficultés à mettre en place le suivi
d’orthophonie pour B.________ et C.________.
G.
Par courrier reçu le 1er juin 2023 à l’APEA, X2________
a présenté des observations sur le rapport de l’OPE. Ses observations portent
notamment sur la capacité de sa fille à faire ses devoirs toute seule et des
absences des enfants. Le père se déclare prêt à collaborer avec l’OPE.
H.
Une audience s’est tenue le 15 juin 2023 devant la présidente
de l’APEA. Le père s’est déclaré ouvert à des contacts avec l’assistante
sociale, mais opposé à une curatelle. Il a indiqué que des rendez-vous étaient
agendés en août 2023 à l’orthophonie et pour un bilan psychoaffectif de B.________.
Il a délié le médecin de famille du secret médical. La mère a déclaré qu’elle
n’avait pas signé un formulaire pour l’orthophonie. Elle refusait aussi une
curatelle. Elle n’était pas suivie sur le plan médical. Elle n’avait pas besoin
de voir un psychiatre. Dorénavant, ça se passait bien pour les deux aînés à
l’école. Elle acceptait de délier le médecin de famille du secret médical.
Il
a été convenu de dresser un nouveau point de situation après la rentrée
scolaire, sur la base d’un rapport d’enquête sociale complémentaire.
Le
28 juin 2023, le Cercle scolaire a signalé à l’APEA son inquiétude quant à
l’évolution de B.________ et A.________ ; la collaboration déficiente avec
les parents se traduisait par de l’absentéisme.
Faits
I.
a) L’OPE a rendu un nouveau rapport le 12 juillet 2023,
proposant le placement des trois enfants à la Fondation F.________(ci-après :
l’institution) à W.________ dès la rentrée scolaire 2023. Cette proposition se
fondait avant tout sur les difficultés scolaires des enfants, sur l’absence de
mise en place de soutien en orthophonie et de façon générale sur l’absence de
démarches significatives des parents pour le bien-être des enfants.
b)
Par courrier du 18 juillet 2023, la présidente de l’APEA a répondu à l’OPE
qu’elle constatait un écart entre les déclarations des parents en audience et
l’appréciation de l’assistante sociale ainsi que de l’école. Cet écart
nécessitait de suivre la situation de manière intensive et rapprochée. Il
ressortait des propos des parents tenus lors de l’audience du 15 juin 2023 que
des rendez-vous pour des bilans avaient été pris pour le courant du mois d’août
2023. Il y aurait lieu de s’assurer à ce moment-là que tel était bien le cas.
Pour l’heure, il ne paraissait pas opportun d’ordonner un placement. Des
renseignements étaient demandés au médecin de famille.
J.
Par courrier du 21 juillet 2023, X1________ et X2________
ont communiqué à la présidente de l’APEA un formulaire intitulé « Demande
de prestations Pédiatrie » indiquant qu’ils s’étaient adressés à
l’hôpital le 22 décembre 2022 et le 13 février 2023 aux fins d’obtenir des
consultations de neuropédiatrie. Des rendez-vous étaient prévus le 10 août 2023
pour B.________ et C.________.
K.
a) Le 18 août 2023, l’assistante sociale a signalé à l’APEA
une intervention de la police le jour précédent au domicile de la famille, par
suite d’un incendie dans la cuisine, résultant vraisemblablement d’une
négligence de la mère. Selon la collaboratrice de l’OPE, voyant les flammes, la
mère était simplement sortie de l’appartement qu’elle avait fermé à clé, en
compagnie de ses deux enfants plus petits, pour partir chercher sa fille aînée
à l’école. L’assistante sociale considérait ce comportement comme inadéquat et
très inquiétant pour les enfants. Elle signalait également que X1________
était enceinte, sans que l’on puisse savoir quel était le terme prévu. La
police soupçonnait que le père ne vivait pas avec la famille. La veille de
l’incendie, les policiers étaient intervenus à domicile car la mère jetait des
meubles par la fenêtre et hurlait, ce qui avait alarmé les voisins. La
collaboratrice de l’OPE proposait le placement immédiat de la fratrie à l’institution,
la mise en place d’une évaluation psychiatrique de la mère, ainsi que
l’intervention de la police pour l’accompagner dans le placement des trois
enfants.
b)
Le même jour, la présidente de l’APEA a délivré une réquisition urgente donnant
suite à la proposition de l’assistante sociale.
c)
Une décision de mesures superprovisionnelles a été rendue par la présidente de
l’APEA le 21 août 2023. Cette décision ordonne le placement de A.________, B.________
et C.________ à l’institution dès le 18 août 2023 et impartit un délai de 10
jours à l’avocat des parents pour déposer des observations écrites. La
magistrate retient que depuis plus de deux ans la situation de la famille est
problématique. La police a dû intervenir à de nombreuses reprises au domicile.
L’intervenante en protection de l’enfant a constaté des carences chez les
enfants. Les parents ont assuré chaque fois prendre des mesures et entamer les
démarches nécessaires pour les combler, mais sans que cela se soit concrétisé.
Les derniers évènements sont particulièrement inquiétants. La mère a quitté
l’appartement en feu avec ses enfants sans avertir quiconque, secours ou
voisins, alors que le logement était situé dans un immeuble locatif de 15 appartements.
L.
Un rapport de police du 14 août 2023 a été versé au dossier
APEA. Il en ressort que, le 8 août 2023, la mère a contacté le poste de police
de proximité afin de signaler des phénomènes spirituels se produisant dans le
corps de sa fille. Des rêves de l’enfant pourraient évoquer des abus sexuels
lorsque celle-ci avait 4 ans. Un précédent rapport de police daté du 14
mars 2023 (recte : 14 mars 2022) faisait aussi mention d’abus
sexuels sur la jeune fille par son père.
M.
Le médecin de famille a renseigné la présidente de l’APEA le
18 août 2023. Il ressort de son courrier qu’il a vu la première fois en
consultation B.________ le 17 février 2021, C.________ le 16 avril 2021 et
A.________ le 1er février 2021. Le père a consulté le 17 mai
2019 et la mère le 8 juillet 2020. Il fait état en relation avec B.________ et C.________
d’un retard de langage, d’un mauvais état dentaire et de virus saisonniers. A.________
présente des retards d’apprentissage scolaire et des difficultés à l’école. Des
prescriptions pour les maladies aigues, évaluation neurologique, bilan
psychologique et orthophonique ainsi que des conseils de vaccination en faveur
des enfants ont été donnés. Le médecin précise que les parents sont soucieux de
la santé de leurs enfants et de leur bien-être.
N.
a) Le 4 septembre 2023, les parents ont déposé des
observations sur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. D’abord, ils ont
manifesté le choc que le placement soudain des enfants avait entraîné pour la
famille. Les parents n’avaient pu dire au revoir convenablement à leurs enfants
ni obtenu suffisamment d’informations. C.________ avait dû en outre être récemment
amené en urgence à l’hôpital. Ils ont fait valoir qu’ils avaient pris les
mesures nécessaires pour obtenir les rendez-vous médicaux dès le 22 décembre
2022 et que C.________ ainsi que B.________ avaient été examinés le 10 août 2023
lors d'une consultation de neuropédiatrie. S’agissant des prétendues absences
scolaires, ils ont observé que C.________ avait commencé l’école à la rentrée
d’août 2023, soit le 14 août 2023, de sorte qu’on ne pouvait conclure à
des absences fréquentes d’un enfant qui avait commencé l’école seulement 7
jours avant les décisions. Il fallait aussi tenir compte d’un bilan de l’école
daté du 28 mars 2023 concernant B.________ qui montrait qu’il progressait dans
la plupart des disciplines. A la maison, les enfants n’avaient pas vécu dans un
contexte de violences conjugales. L’appartement de la famille était bien
entretenu. Le père vivait toujours avec la famille et travaillait à plein
temps. L’incendie involontaire n’était pas dû à un comportement fautif de la
mère, qui avait immédiatement sorti ses enfants de l’appartement pour les
protéger. Le fait qu’elle n’avait pas directement appelé les secours ou alerté
les voisins était une réaction que le Service psychiatrique lui avait expliquée
être totalement normale lors d’un état de choc ou de panique ; au surplus,
les conclusions de l’enquête étaient toujours inconnues. Le 18 août 2023, la
mère avait été examinée au Service psychiatrique de l’hôpital qui n’avait pas
considéré nécessaire de la garder sous surveillance ou de la mettre sous
traitement. Les démarches en vue de la mise en place de l’orthophonie avaient
été effectuées. Un nouvel appartement avait été trouvé après l’incendie. Des mesures
étaient prises pour engager une maman de jour. En conclusion, les parents
mettaient tout en œuvre pour offrir un cadre de vie et un encadrement adéquat à
leurs enfants, en acceptant l’aide fournie. Ils voulaient aller de l’avant et
collaborer avec les autorités. Ils appelaient tous les jours l’institution pour
avoir des nouvelles des enfants. Il était proportionné de permettre sans délai
à la famille de se retrouver, dans un premier temps au moins, durant les
week-ends dans l’espace de vie familial, de manière à permettre un retour
progressif au sein de la famille et éviter des changements brutaux aux enfants.
Dans un deuxième temps, le retour complet des enfants serait ordonné.
b)
Par courrier du 6 septembre 2023, les parents ont formulé des observations
supplémentaires et sollicité la tenue d’une audience très prochainement.
O.
a) L’OPE a déposé un rapport concernant le placement du 18
août 2023. Dans ce rapport, établi le 8 septembre 2023, on lit que les enfants
se portent bien. Le 28 août 2023, C.________ a présenté des difficultés de
santé et a été amené aux urgences pédiatriques. L’enfant y a été réhydraté et a
pu rentrer au foyer. Les enfants consultent tous les vendredis la psychologue
de l’institution. Les éducateurs observent que A.________ est parentifiée. Elle
porte de grandes inquiétudes concernant la famille. Elle se demande pourquoi le
père ne rentre plus à la maison. Les enfants n’avaient pas l’autonomie de base
pour leur âge, par exemple pour se laver, s’habiller et se nourrir en arrivant
au foyer. Ils parlent anglais. Ils semblent passer un temps considérable devant
les écrans. B.________ présente un trouble de langage important. Il a du mal à
être en lien avec d’autres personnes. Il s’intéresse malgré tout à beaucoup de
choses. A.________ et B.________ sont intégrés pour l’instant dans la classe interne
de l’institution. C.________ est intégré en première Harmos à l’école publique.
Il ne parle pas le français mais fait des efforts pour se faire comprendre. Selon
le père, tout va bien à la maison. Il dit que la mère est fatiguée, ce qui est
normal étant donné sa grossesse. Il minimise les précédents événements. La mère
perçoit les craintes de l’assistante sociale comme des accusations. Elle parle
davantage depuis le placement des enfants et s’est engagée à consulter un
psychiatre. Un droit de visite a été mis en place à raison de deux soirs par
semaine et de coups de téléphone tous les jours dès 19h. L’assistante sociale
se déclare inquiète quant à l’état de santé de la mère et de l’enfant à naître.
Elle est également inquiète au sujet du père, qui semble laisser seule la mère.
Celle-ci collabore difficilement avec l’institution et peut se montrer
agressive avec l’équipe éducative. Elle pense que ses enfants sont gravement
maltraités au foyer. Les enfants sont très heureux de voir les parents. La mère
peut tenir des propos très durs devant eux. En définitive, l’assistante sociale
propose le prononcé d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC, le
maintien du placement des trois enfants, une enquête sociale urgente en faveur
de l’enfant à naître et la réquisition d’un rapport médical par la
neuropédiatre.
b)
Ce rapport a été transmis aux parents pour observations dans les 10 jours.
Parallèlement, les parents ont été invités à délier la neuropédiatre du secret
médical. Une enquête sociale urgente sur l’enfant à naître a été ordonnée.
c)
Le 19 septembre 2023, l’assistante sociale a écrit aux parents un courrier leur
faisant le grief d’avoir eu un comportement inadéquat le 11 septembre 2023
devant les enfants. Il était reproché à la mère de l’agressivité physique
envers A.________, de l’agressivité verbale face à l’équipe éducative, un refus
de manger avec les enfants et la consommation d’alcool durant le droit de
visite. L’assistante sociale décidait que seul le père pourrait aller voir ses
enfants au centre de l’institution. Le 25 septembre 2023, la même assistante
sociale a signifié à X1________ que ses nombreux coups de téléphone
affectaient les enfants, notamment A.________. Elle a limité les appels aux
lundis, mercredis, vendredis et dimanches, à raison d’une plage d’une demi-heure
par soir.
d)
Le 29 septembre 2023, l’assistante sociale a adressé à l’APEA un point de situation
concernant le placement. Il en ressort que le père rendait visite aux enfants
une fois par semaine et se montrait adéquat. La mère refusait toujours de se
faire soigner et l’inquiétude demeurait pour elle et l’enfant à naître. Le père
affirmait qu’il venait de se séparer de la mère des trois enfants. Il proposait
de prendre un mois de congé paternité et de s’occuper seul du bébé puis de le
confier à une maman de jour. Le 25 septembre 2023, la mère avait fait un
scandale à la police des habitants de V.________, en exigeant de récupérer ses
enfants pour partir avec eux dans son pays natal.
P.
a) Par courrier du 4 octobre 2023, les parents ont invité
l’APEA à réévaluer la situation et à permettre aux enfants de regagner leur
domicile, au moins pendant les week-ends. Ils ont aussi fait valoir que le
droit de visite d’un parent ne pouvait être restreint par la seule décision
d’une intervenante sociale, de surcroît alors que le parent n’avait pu exercer
son droit d’être entendu. Par ailleurs, exiger que la mère se soumette à un traitement
psychiatrique afin d’être autorisée à voir ses trois enfants mineurs qui lui
avaient été arrachés subitement, alors même qu’aucune décision au fond était
entrée en vigueur, et que les parents ne cessaient de tenter de faire entendre
l’injustice subie par la famille, pouvait s’apparenter à de la contrainte. Les
parents sollicitaient la fixation d’une audience très prochainement. A ce
stade, l’un d’eux n’entendait pas relever du secret médical les médecins.
b)
Le 12 octobre 2023, le greffe de l’APEA a cité les parents à une audience
prévue le 8 novembre 2023.
Q.
a) La présidente de l’APEA a établi une note le 17 octobre
2023. Il en ressort que l’OPE l’a avisée par téléphone que X1________
a accouché de son quatrième enfant. La juge a renoncé à ordonner le placement
de l’enfant, placement qui n’était pas préconisé par les médecins de l’hôpital.
Des mesures ont été prises pour un suivi renforcé de la sage-femme à domicile.
b)
Le 18 octobre 2023, l’assistante sociale a adressé un mail au greffe de
l’APEA pour donner des nouvelles de la situation de E.________, né en bonne santé
à l’hôpital.
R.
Une audience s’est tenue le 8 novembre 2023 devant l’APEA.
L’assistante sociale ainsi que les parents ont été entendus. Selon le
procès-verbal d’audience, l’avocat de ces derniers a demandé que les enfants
puissent retourner à la maison au moins les week-ends et que la manière dont se
passent les week-ends fasse l’objet d’une appréciation, en exprimant son accord
avec une évaluation des compétences parentales par le CNPea. Les parents ont
signé des déclarations de relevés de secret médical. La mère a déclaré qu’elle
était d’accord de consulter un psychiatre. La présidente a indiqué que la
situation serait évaluée à la fin de l’année et qu’elle rendrait une décision
définitive sur le maintien ou non du placement.
S.
Par courriel du 21 novembre 2023, l’assistante sociale a signalé
au greffe de l’APEA que la mère avait agressé physiquement une éducatrice de l’institution.
La mère réagissait très mal au cadre posé pour les visites. La collaboratrice
de l’OPE proposait une suspension immédiate du droit de visite. Elle formulait aussi
de l’inquiétude concernant le bébé.
T.
a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 24
novembre 2023, la présidente de l’APEA a suspendu le droit de visite de X1________
sur les trois enfants avec effet immédiat et a imparti un délai de 10 jours à celle-ci
pour observations.
b)
Parallèlement, la présidente de l’APEA a prié l’avocat des parents de lui
indiquer ce qu’il en était de l’engagement de la mère d’aller consulter un
psychiatre.
U.
Par courriel du 29 novembre 2023, l’assistante sociale a signalé
un nouvel épisode de violence de la mère, en présence de E.________.
V.
Le 7 décembre 2023, la présidente de l’APEA a rendu une
décision de mesures provisionnelles maintenant le placement des trois enfants.
Revenant sur les événements déjà relatés, la présidente de l’APEA a retenu que
l’autorité effectuait actuellement des démarches afin de trouver un expert pour
l’évaluation des compétences parentales. Les derniers événements, soit deux
agressions de la mère à l’égard du personnel de l’institution, mais également
son comportement à l’égard de ses enfants lors des visites, confortaient l’APEA
dans l’opinion que le placement des enfants devait être maintenu, à tout le
moins jusqu’à l’évaluation des compétences parentales ou des réponses des
médecins. Il n’était pas possible d’envisager dans ces conditions un retour à
la maison, même les week-ends, sans mettre en danger le développement des
enfants. Les agressions avaient chaque fois lieu en présence d’un ou des
enfants, ce qui les avaient grandement paniqués. Lors de la deuxième agression,
la mère avait littéralement sauté sur l’éducatrice pour la prendre au cou alors
qu’elle tenait le maxi-cosi où se trouvait E.________. Tous les témoins, y
compris les policiers, indiquaient que la mère était déchaînée dans ces moments
; elle n’était plus maîtrisable par la parole et difficilement par le geste.
Depuis qu’ils étaient placés, les enfants allaient bien et étaient en train de
rattraper leur retard. La situation matrimoniale était peu claire. L’expertise
la clarifierait. Les conditions pour un retour au foyer familial n’étaient pas
données. La présidente de l’APEA a dès lors confirmé la décision du 21 août
2028, et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.
W.
a) Le même 7 décembre 2023, l’avocat des parents a déposé des
observations faisant suite à la décision de mesures superprovisionnelles du 24
novembre 2023 ainsi qu’au courrier du 24 novembre 2023 de la présidente de
l’APEA. Au terme de ces observations, les parents concluent à titre principal
au rétablissement du droit de visite de la mère sur ses enfants, avec
éventuellement un accompagnement spécifique à cet effet, au retour sans délai
des enfants au domicile familial durant les week-ends, éventuellement à la mise
en place d’une assistance au domicile familial durant la présence des enfants,
enfin au retour complet des enfants au domicile familial dès le 20 décembre
2023. A l’appui de leurs observations, ils déposent notamment une attestation
du médecin de famille selon laquelle celui-ci a vu la mère les 15 et 21 novembre
2023, ainsi que le 6 décembre 2023. Il n’y a pas eu de rendez-vous chez des
spécialistes. Ils déposent également un rapport du Centre neuchâtelois de
psychiatrie (ci-après : CNPea) établi le 18 août 2023, (l’évaluation psychopathologique
dont fait état ce rapport indique une patiente consciente, bien orientée,
humeur syntone aux propos, discours cohérent et compréhensible, élevant la voix
en début d’entretien, puis se calmant rapidement, se déclarant victime de
racisme, ayant un bac + 7 en droit, montrant de l’opposition au début car
assimilant les médecins au système blanc qui persécuterait les Noirs depuis des
siècles ; il n’est pas noté de symptôme floride de la lignée
psychotique ; quelques éléments persécutoires s’estompent quand la
patiente perçoit la sincérité de la démarche d’aide ; il y a une forte
tension interne, des pleurs pendant l’entretien, de très bonnes capacités
cognitives. Le traitement proposé est la réassurance, en montrant la
disponibilité en cas de péjoration de l’état de la patiente. Il est relevé que
mari se montre très présent, adéquat et contenant. Un suivi au CUP est proposé
pour les deux parents, qui déclarent y réfléchir).
b)
Par courriel du 8 décembre 2023, l’avocat des parents s’est plaint auprès du
greffe de l’APEA de la violation des droits fondamentaux de procédure de ses
clients au motif que, lors de l’audience du 8 novembre 2023, la présidente de
l’APEA avait indiqué qu’elle rendrait sa décision au plus tôt le 8 décembre
2023.
X.
Le 18 décembre 2023, X1________ et X2________
ont saisi la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : la CMPEA) d’un recours dirigé contre la décision de mesures
provisionnelles du 7 décembre 2023. Ils concluent préalablement à l’octroi
de l’assistance judiciaire et à la nomination de Me G.________ comme leur
avocat d’office pour la procédure de recours, principalement à l’annulation de
la décision attaquée et en conséquence à ce qu’il soit ordonné sans délai le
retour des enfants au domicile familial durant les week-ends et les vacances
scolaires, y compris pour les fêtes de fin d’année 2023 ; à ce qu’il soit
éventuellement ordonné une assistance au domicile familial durant la présence
des enfants ; à ce que soit ordonné le retour complet des enfants au
domicile familial dès le 8 janvier 2023, le tout sans frais judiciaires et
sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Les recourants
invoquent la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation ainsi que la constatation fausse et incomplète des faits
pertinents, l’inopportunité et le retard injustifié.
En
ce qui concerne les faits, les recourants allèguent qu’ils ont effectué les
démarches liées à l’orthophonie et aux rendez-vous médicaux durant l’été ;
qu’encore en juillet 2023 la présidente de l’APEA soutenait qu’un placement
était prématuré ; que la décision superprovisionnelles de placement du 21
août 2023 est intervenue à la suite de l’affolement de l’assistante
sociale ; que le placement s’est déroulé de manière traumatisante pour les
enfants et les parents ; que le CNPea a simplement préconisé de réassurer
la mère de famille, sans mettre à jour de problème psychologique ; que les
observations du 4 septembre 2023 sont restées sans suite ; que les
recourants n’ont cessé de réitérer leur volonté d’être entendus et que la
procédure avance ; que la grossesse, l’accouchement et l’accompagnement du
nouveau-né se sont passés à merveille ; que les recourants souffrent
énormément du placement de leurs enfants ; que ceux-ci ne comprennent pas
pourquoi ils se trouvent à l’institution ni pourquoi ils sont éloignés de leurs
parents et de leur petit frère ; que, dans l’institution, les enfants sont
très souvent malades ; que les parents sont mal informés de la situation
des enfants ; que le placement dans une fondation avec passablement
d’enfants qui ont vécu des évènements traumatisants n’est pas bénéfique pour le
développement de la fratrie ; que le père vit au domicile familial et ne
l’a jamais quitté ; qu’il est apte à s’occuper des enfants ; que les
parents se sentent humiliés par la façon dont ils sont traités ; que lors
de l’audience du 8 novembre 2023, ils ont délié du secret médical le
médecin traitant et la neuropédiatre afin que l’APEA puisse obtenir les
informations nécessaires ; que ce n’est pourtant que le 8 décembre 2023
que l’APEA a pris contact avec lesdits médecins ; que lors de l’audience
du 8 novembre 2023, il avait été convenu que la recourante disposait d’un mois,
soit jusqu’au 8 décembre 2023, pour informer l’autorité intimée de l’avancée du
suivi médical convenu et qu’à la suite de cela l’APEA prendrait une décision
concernant le placement des enfants et leur éventuel retour pendant les
week-ends ; que la recourante a tout mis en œuvre pour être suivie
médicalement, comme cela lui a été demandé ; qu’elle a eu plusieurs
entretiens avec son médecin traitant les 15, 21 novembre et 6 décembre
2023 ; que les recourants ont entrepris toutes les démarches possibles
pour engager une maman de jour ; qu’ils contestent catégoriquement que la
recourante aurait agressé physiquement une éducatrice, de sorte que celle-ci
aurait été projetée au sol ; qu’une enquête pénale est en cours et que la
présomption d’innocence s’applique à cette situation ; que la
parentification de A.________ est une conséquence directe du placement des
enfants ; que l’agression du 29 novembre 2023 est contestée aussi par les
recourants ; que, lors des altercations, les enfants ont toujours été
entourés et mis à l’écart par leur père ; qu’ainsi ils n’ont pas été
traumatisés ; que le traumatisme résulte de leur éloignement forcé de leurs
parents et de leur petit frère ; que les parents n’ont cessé d’expliquer
qu’ils vivaient ensemble, de sorte qu’on ne peut estimer que leur situation
matrimoniale ne serait pas claire. Les décisions successives de la présidente
de l’APEA enveniment la situation et semblent former un cercle vicieux.
Les
recourants invoquent en outre plusieurs violations de leur droit d’être entendus :
les observations du 4 septembre 2023 n’ont pas été prises en compte par
l’autorité intimée ; les moyens de preuve proposés n’ont pas été instruits ;
l’autorité intimée a statué sans attendre l’expiration du délai dans lequel les
recourants devaient pouvoir faire valoir leur point de vue au sujet des
prétendues altercations et du suivi médical de la maman ; le délai de
réplique inconditionnel doit intervenir dans un délai supérieur à 20 jours et
non 10 jours.
Les
recourants allèguent aussi la violation des principes de collégialité et
d’interdisciplinarité, et dénoncent l’absence de participation adéquate des
enfants à la procédure. Ils se plaignent d’une violation du principe de
célérité, résultant du délai excessif entre le prononcé de mesures
superprovisionnelles et celui des mesures provisoires. Enfin, ils invoquent la
violation du principe de proportionnalité, une atteinte à la protection de la
vie familiale consacrée à l’article 8 CEDH, plusieurs violations de la
Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que de la Constitution
fédérale et des articles 310 et 389 CC. Il sera revenu ci-après dans la mesure
utile sur leurs divers moyens.
Y.
a) Le 10 janvier 2024, l’OPE a transmis des observations concernant
la situation des enfants. Il en ressort que le père exerce un droit de visite
tous les lundis soirs de 18h30 à 19h30. Les visites se passent bien et les
enfants sont contents. La relation entre les enfants et leur père est bonne. Le
droit de visite de la mère est suspendu. La mère peut téléphoner aux enfants
selon les modalités exprimées dans le courrier de l’assistante sociale du 25
septembre 2023. Dans le but de protéger les enfants, il arrive que les
éducateurs reprennent le téléphone en fonction des propos tenus par la mère. La
relation entre A.________ et sa mère a été mise à mal, suite au comportement de
cette dernière lors des droits de visite. Les trois enfants sont scolarisés en
classe régulière externe à l’institution. A.________ rattrape les lacunes
accumulées par ses absences. Elle s’apaise de plus en plus et démontre de
bonnes compétences à l’école. B.________ a du plaisir à aller à l’école. Un
retard par rapport aux enfants de son âge est constaté. La prise en charge en
sa faveur permet de travailler cela. C.________ évolue positivement en classe
après une intégration difficile. Il a du plaisir à aller à l’école. Il semble
présenter un retard dans ses acquisitions. Il a des difficultés de
compréhension et un retard langagier. Les trois enfants bénéficient d’un suivi
thérapeutique assuré par une psychologue. C.________ participe aussi à des
séances de psychomotricité. Il est en attente d’une prise en charge
orthophonique. B.________ suit des séances d’orthophonie et d’ergothérapie.
L’assistante sociale joint à son rapport un rapport d’enquête concernant E.________,
au terme duquel l’OPE propose à l’APEA d’ordonner une expertise des compétences
parentales et d’instituer un mandat de curatelle éducative en faveur du
nourrisson.
b)
Les recourants ont pris position sur les observations de l’OPE par courrier du
26 janvier 2024. Ils dénoncent en particulier une spirale potentiellement
dommageable pour les enfants et la famille. Ils signalent que, lors d’un
entretien entre les recourants et l’OPE, un accord a été trouvé pour qu’un
médiateur culturel intervienne au domicile familial et qu’une place en crèche
soit recherchée en faveur de E.________. Ils maintiennent les conclusions de
leur recours.
c)
Le 30 janvier 2024, l’APEA a transmis à la CMPEA un courriel de l’assistante
sociale du 29 janvier 2024 concernant E.________. Ce rapport a été transmis aux
recourants pour information.
d)
Le 2 février 2024, l’assistante sociale a signalé à la CMPEA, de nouveau par
courriel, que la recourante aurait proféré des menaces à l’encontre d’une
éducatrice de l’institution. Ce courriel, dans lequel l’assistante sociale
sollicitait l’évaluation des compétences parentales, a été transmis aux
recourants pour observations dans les 10 jours.
e)
Le 13 février 2024, l’APEA a transmis à la CMPEA la copie d’un rapport de
police du 26 janvier 2024. Ce courrier a été transmis aux parties pour
information.
f)
Par courriel du 15 février 2024, l’APEA a transmis à la CMPEA la copie d’un
courrier du responsable d’équipe de l’OPE adressé à l’APEA, se plaignant
notamment du fait que le recours à la CMPEA « bloque quelque peu la
situation ». Il en ressort en particulier qu’un oncle de la recourante
est intervenu dans les discussions entre l’OPE et les parents, faisant preuve
d’une attitude apaisante et médiatrice. Actuellement, la mère a des contacts
téléphoniques qui se passent bien avec les garçons. A.________ ne souhaite pas
prendre le téléphone lorsque sa maman appelle. Un travail en thérapie est en
place, mais pour l’heure il est trop difficile pour la jeune fille de discuter
avec sa mère. Entendre que sa fille refusait de lui parler a mis la mère dans
une agitation toujours plus importante qui a culminé dans une scène impressionnante.
Une fois la situation calmée, et les recourants repartis avec leur oncle et le
bébé, il n’a pas été nécessaire d’aviser la police. Le lendemain, la recourante
a mis en contact l’OPE avec son père qui vit à l’étranger. Le collaborateur de
l’OPE a réitéré des inquiétudes ne faisant que s’amplifier concernant E.________
et le fait que la recourante était dépassée par ses émotions, alors que le
recourant ne tentait pas de la calmer, en insistant sur la nécessité de
l’évaluation des compétentes parentales puisse démarrer au plus vite, de même
qu’un suivi ambulatoire au domicile des parents, de manière à éviter un
placement de E.________. Une copie de courrier a été transmis aux recourants
pour information.
g)
Les recourants se sont déterminés le 16 février 2024 sur le courriel de
l’assistante sociale du 2 février 2024. Ils font valoir que l’évaluation des
compétences parentales a été entreprise en accord avec eux auprès du CNPea. Les
experts ont déjà été nommés et la liste des questions est établie. Il leur
semble qu’en raison de l’effet dévolutif du recours, la continuation de
l’instruction revient à la CMPEA. Les recourants indiquent aussi que, après
discussion avec l’OPE, ils ont donné leur accord pour que les services de la
Croix-Rouge interviennent de manière hebdomadaire et que l’office les soutienne
dans la recherche d’une place en crèche pour leur dernier enfant. Selon eux, la
mesure de placement ne permet pas en l’espèce d’atteindre les buts des
dispositions sur la protection des enfants, notamment celui d’apaiser les
tensions. Ils déposent diverses attestations de la neuropédiatre pour démontrer
qu’il ne peut être reproché aux parents de ne pas avoir pris d’éventuelles
mesures en faveur des enfants. Les recourants sollicitent la levée de la mesure
de placement à titre immédiat pour les week-ends et durant les vacances, a
minima. Ils sollicitent la tenue d’une audience devant la CMPEA ainsi que
l’audition des enfants.
h)
Par courriers des 19 et 22 février 2024, les recourants ont encore transmis à
la CMPEA diverses informations et attestations ou rapports médicaux.
i)
Par courriel du 26 février 2024, l’APEA a informé la CMPEA que la recourante a
été conduite au CUP le 23 février 2024. Ce courrier – non décisif pour l’issue
de la présente procédure de recours – est transmis à l’avocat des recourants
pour information. Par un deuxième e-mail du même jour, l’APEA a transmis à la
CMPEA une décision de mesures superprovisionnelles urgentes du 26 février 2024
concernant E.________, déjà notifiée aux recourants (cette décision n’est
également pas déterminante pour la présente procédure).
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par
les parents des enfants, contre une décision rendue par l’APEA. Il est
recevable à ce titre.
Considérants
2.
a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut
rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée
par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,
dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de
l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad
art. 450a CC).
b)
En l’espèce, les recourants, l’OPE ainsi que l’APEA ont produit durant la
procédure de recours plusieurs pièces littérales qui peuvent être admises et
versées au dossier, sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur leur pertinence
pour l’issue du litige. Il est précisé que certains des titres considérés ne se
rapportent pas directement à la décision attaquée, laquelle a pour objet unique
le placement à titre provisionnel de A.________, B.________ et C.________ (et
non la situation de E.________).
Les
recourants sollicitent leur audition devant la CMPEA. On pourrait voir dans cette
requête une contradiction avec le fait d’avoir soulevé un moyen tiré de la
violation du principe de l’interdisciplinarité et de la collégialité de
l’autorité de première instance (sachant que la CMPEA ne compte pas
d’assesseurs parmi ses membres). Il en va de même du grief selon lequel les
enfants n’ont pas été amenés à participer à la procédure en fonction de leur
capacité propre et qu’il appartiendrait à la CMPEA de réparer cette lacune,
selon des modalités à arrêter par la juridiction de deuxième instance. Dans la
mesure où, comme on le verra ci-après, la cause doit être renvoyée à l’autorité
de première instance, vu l’existence de graves vices de procédure et la
garantie du double degré de juridiction, il ne se justifie pas que la CMPEA
procède aux actes d’instruction sollicités. Identiquement, il n’appartient pas
à la CMPEA de poursuivre la mise en œuvre de l’expertise parentale ordonnée par
la présidente de l’APEA.
3.
a) Selon l’article 310 al. 1
CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant
ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux
père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon
appropriée.
b)
D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 29.08.2019
[5A_293/2019] cons. 5.2.2 et du 19.06.2017
[5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le
droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le
lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en
danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu
dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de
celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les
parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un
retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec
ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est
pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux
articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité).
c) L'intérêt de l'enfant est la justification
fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de
protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent
correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité
parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir
que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors
d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les
possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de
complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la
mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux
articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents
constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8
par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale
doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art.
310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est
sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les
autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en
considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le
principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il
n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient
été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au
regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre
elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,
n. 14 ad art. 310).
d) L’éloignement de l’enfant de son milieu familial
lui est nécessairement préjudiciable et il s’agit en réalité pour l’APEA de
décider de la solution la moins pire. En conclusion, une fois admis que la
mesure de placement est la seule à même de protéger l’enfant, il faut encore
faire une pesée des intérêts en présence et se demander si le statu quo
ne serait pas néanmoins moins préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Dans le
cas d’un conflit parental intense, par exemple, lorsque les parents se montrent
réfractaires à toute aide ou intervention, n’obtempèrent pas aux décisions de
l’autorité ni ne collaborent avec le curateur désigné, et que toutes les
mesures prises en amont du retrait sont dénuées de succès, sous l’angle de
l’acceptabilité, le maintien dans le milieu familial peut s’avérer plus
conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant que son éloignement. Le dernier
examen de la subsidiarité, soit l’acceptabilité de la mesure, est
indispensable, ainsi, même si, à l’issue de cet examen, l’APEA ne peut parfois
que constater son impuissance (Caroline Kuhnlein, Les droits
fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de
l’enfant, RMA 2019 p. 99 ss, p. 111).
e) Compte tenu du
caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié
ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée
d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation
ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe
interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les
modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le
changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les
père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier,
op.cit., n.16 ad art. 310).
4.
a) L'article 445 al. 1 CC
permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al.
1.
CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la
durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas
d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles
uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit
entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge prononce de telles
mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans
délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al.
2.
CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles, qui remplace la
décision superprovisionnelle. Selon la jurisprudence et la doctrine,
l’atteinte au droit d’être entendu de la partie adverse inhérente au système de
l’article 265 al. 1 CPC n’est tolérée que dans la mesure où en même temps qu’il
rend son ordonnance, le juge cite les parties à une audience, ou,
alternativement, fixe un délai au requis pour se déterminer par écrit.
L’audience doit avoir lieu sans délai. Un délai de huit semaines entre la
décision de mesures superprovisionnelles et l’audience est excessif. La
doctrine et la jurisprudence considèrent qu’une audience doit être fixée dans
les 5 à 10 jours, voire les 20 jours. Il en est de même du délai pour
déposer des déterminations (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, n. 9 ad
art. 265 CPC et les réf.). La doctrine estime que la décision de mesures
provisionnelles devrait en principe intervenir dans les 10 jours après que les
parties ont été entendues, un délai plus long devant rester l’exception (même
ouvrage, n. 10 ad art. 265 CPC). Si le juge n’est pas en mesure de statuer à
bref délai – par exemple parce que toutes les pièces nécessaires ne sont pas en
sa possession –, il doit statuer au vu des éléments dont il dispose à ce stade,
ce par le biais d’une décision intermédiaire. Une décision intermédiaire a un
caractère particulier, en ce sens qu’elle intervient après l’audition des
parties mais avant que le juge statue sur la requête de mesures provisionnelles
proprement dite et mette ainsi fin à la procédure provisionnelle, sous réserve
d’éléments nouveaux. Cette décision intermédiaire ne doit pas rester en vigueur
jusqu’à la décision au fond, mais devra être remplacée par une décision de
mesures provisionnelles dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour
rendre une telle décision ce qui pourra, selon les circonstances, prendre du
temps (ATF 139
III 86 cons. 1.1.2 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, ces décisions
intermédiaires doivent être assimilées à une décision de mesures
provisionnelles et non superprovisionnelles, si bien qu’elles peuvent faire
l’objet d’un recours (ATF 139 III 86
cons. 1.2 et l’arrêt cité).
b) De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits
et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art.
261.
al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss).
Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une
mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les
intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir
la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1).
c) Les mesures provisionnelles restent en principe en
vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent
toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées
après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées
(art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de
l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées).
d)
Selon l’article 11 LAPEA, la présidente ou le président de l’APEA est compétent
pour prendre des mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure (art. 145 CC, art. 314 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral a toutefois
jugé cette disposition contraire au droit fédéral dans un arrêt du 8 mars 2022
publié aux ATF 148
I 251. Ainsi, une décision de mesures provisionnelles prononçant le retrait
du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de
celui-ci ne peut pas relever de la compétence d’un membre unique de l’autorité
de protection, hormis lorsqu’ils sont prononcés à titre superprovisionnel.
e)
A teneur de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement et de
manière appropriée par l’APEA ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son
âge ou d’autres motifs ne s’y opposent. En principe, l’audition est effectuée
par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée
par un spécialiste de l’enfant, en particulier en cas de conflit familial aigu
et de dissensions entre les parents concernant le sort des enfants. L’audition
ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de
l’article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, elle
est possible dès qu’il a 6 ans révolus (ATF 131 III 553
cons. 1.2.2). Comme le rappelle par exemple le guide pratique de la COPMA,
l’audition poursuit un double objectif : elle est à la fois un moyen
d’établir les faits et un droit de participation de l’enfant, découlant de ses
droits de la personnalité (ce droit incluant le droit de recevoir des
informations et des explications). Elle est obligatoire dès que l’enfant peut
comprendre la situation dans ses grandes lignes et s’exprimer à ce sujet (plus
en détail, cf. ATF
146.
III 203 cons. 3.3.2). Le fait que l’enfant est représenté par un
curateur ou que le service en charge de l’enquête a déjà mené des entretiens
avec l’enfant n’est pas un motif suffisant pour y renoncer (Guide précité, n.
7.4, 7.6 et 7.11 ; arrêt du TF du 03.08.2015
[5A_354/2015] cons. 3.1).
5.
Les recourants invoquent une série de griefs portant sur le
déroulement de la procédure ayant mené à la décision attaquée, en relation avec
notamment la compétence de la présidente de l’APEA, la violation du principe de
célérité ainsi que l’absence d’auditions des enfants. Ces moyens sont
manifestement bien fondés.
En
effet, le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision de mesures
superprovisionnelles ordonnant le placement des trois enfants, le 21 août 2023,
et le prononcé de la décision attaquée de mesures provisoires, le 7 décembre
2023, est tout à fait excessif. La présidente de l’APEA, compétente
effectivement pour prendre des mesures superprovisionnelles, devait, après
avoir entendu les parties concernées, même si elle n’était pas en mesure de
statuer à bref délai – par exemple parce que toutes les pièces décisives
n’étaient pas en sa possession – rendre une décision intermédiaire sujette à
recours. Autrement dit, courant du mois de septembre, une décision de mesures
provisionnelles sujette à recours devait être rendue. Ceci vaut d’autant plus
que dans une situation de placement, les choses peuvent évoluer rapidement, ce
qui implique les possibilités d’ajuster les décisions au fur et à mesure et
qu’il est important que des voies de droit soient ouvertes aux différents
ajustements.
Par
ailleurs aucune mesure concrète n’a été prise pour assurer l’audition des
enfants, à tout le moins celle de A.________, qui était alors âgée de plus de 6
ans. La présidente de l’APEA n’a pas non plus indiqué en quoi l’audition de B.________
et de C.________, certes souffrant de troubles de langage et s’exprimant difficilement
en français, était impossible, au besoin par l’intermédiaire d’un spécialiste. La
mention dans le rapport d’enquête sociale du 26 avril 2023 que B.________ et C.________
n’étaient pas en mesure de parler de leur situation et de leurs besoins et
qu’il avait été renoncé à questionner A.________ est tout à fait insuffisante.
A
ces vices de procédure, s’ajoute encore le fait – déterminant – que la décision
attaquée a été rendue par la présidente de l’APEA et non par l’APEA plénière
comme l’exige depuis 2022 la jurisprudence du Tribunal fédéral.
6.
Les recourants se plaignent également à bon droit du fait que
leur droit de visite a été laissé dans un premier temps à l’appréciation des
collaborateurs de l’OPE, puis leur a été retiré par une décision de mesures
superprovisionnelles du 24 novembre 2023, qui à ce jour n’a pas donné lieu à
une décision de mesures provisoires sujette à recours. Là également, on est en
présence d’un déni de justice. La question des relations parents-enfants devra
être traitée également par l’APEA lorsqu’elle réexaminera la nécessité actuelle
du placement à titre provisoire.
7.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’entrer sur
les moyens de fond soulevés par les recourants devant la CMPEA, concernant la
nécessité du placement et un retour rapide au moins pour le week-end au
domicile familial (y compris celui de la « spirale infernale »).
L’exigence d’un double degré de juridiction et le principe de
l’interdisciplinarité s’opposent à ce que la CMPEA rende un prononcé au fond.
La cause doit être retournée en première instance pour complément d’instruction
et nouvelle décision – après audition de manière adéquate des enfants – par
l’APEA plénière, qui rendra au besoin une décision intermédiaire provisionnelle
susceptible de recours, au vu du développement de la situation. Un délai de 10
jours dès réception de la présente doit être imparti à l’APEA pour ce faire. La
décision à rendre statuera également sur le droit de visite des parents. Dans
l’intervalle, la décision de mesures superprovisionnelles du 21 août 2023
continuera à déployer ses effets.
8.
Vu le sort de la cause et sa nature, il est statué sans
frais. La requête d’assistance judiciaire est bien fondée. Une décision séparée
sera rendue sur le montant de l’indemnité due à Me G.________.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’APEA pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants dans les
10 jours dès réception de la présente, étant précisé que, durant le
complément de l’instruction, la décision superprovisionnelle du 21 août 2023
continue à déployer ses effets.
2. Admet la demande
d’assistance judiciaire et désigne Me G.________ comme avocat d’office des
recourants.
3. Dit que le
montant de l’indemnité due à Me G.________ sera fixé par décision séparée.
4. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 26 février 2024