CMPEA.2023.8
Modification d’une mesure de curatelle. Droit d’être entendu personnellement. Restitution de délai ou citation à une nouvelle audience, dans le cas d’un justiciable qui se présente le mauvais jour au tribunal mais exprime sa volonté d’être entendu.
14 mars 2023Français14 min
Le droit d’être entendu personnellement n’a pas été respecté dans le cas d’espèce et la restitution du délai aurait dû être envisagée.
Source ne.ch
Faits
A.
Au mois de mai 2010, X.________, né en 1960 et donc âgé alors
de 50 ans, a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) qui lui a laissé
de nombreuses séquelles. Il a nécessité depuis lors un appui notamment dans le
domaine administratif. Cette assistance a – outre un placement décidé en
urgence le 23 juillet 2010 – commencé par une mesure de curatelle de représentation,
prononcée le 4 août 2010, et a évolué au fil du temps pour prendre la forme, le
2 novembre 2011, d’une interdiction volontaire avec désignation de deux tuteurs
pour épauler l’intéressé. Différentes modifications sont successivement
intervenues dans la personne des tuteurs puis curateurs et dans la nature de
l’assistance. Ainsi, la mesure de curatelle de portée générale qui avait
remplacé, le 1er janvier 2013, l’interdiction volontaire précitée a
été levée le 20 janvier 2014, une curatelle de représentation avec gestion
du patrimoine étant instituée en faveur de X.________. Par décision du 22
janvier 2018, la curatelle en cours est passée dans le giron de l’OPA. Après
plusieurs changements de curateurs au sein de cet office, A.________, assistant
social auprès de celui-ci, a été désigné en qualité de curateur de représentation
et de gestion de X.________, le 20 avril 2022.
B.
Dans l’intervalle, le 7 avril 2022, la précédente curatrice
avait sollicité que l’exercice des droits civils de X.________ en matière
contractuelle soit limité, afin de prévenir tout risque d’engagement dans des
contrats qu’il pourrait signer, rappelant que l’intéressé s’était déjà par le
passé engagé en signant des contrats sans le consentement de son curateur et
sans pouvoir en garantir le paiement.
Cette
demande a conduit la présidente de l’APEA à ordonner, le 8 juin 2022, par voie
de mesures provisionnelles et sans donner à la personne concernée l’occasion de
se prononcer, que X.________ soit provisoirement privé de l’exercice de ses
droits civils dans le domaine contractuel au sens de l’article 394 al. 2 CCS,
précisant que la situation serait réévaluée une fois que le résultat de
l’évaluation neuropsychologique (requise par l’APEA le 6 septembre 2021) serait
connu.
Un
rapport a été établi le 21 avril 2022 par le Département des neurosciences
cliniques, service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV,
adressé à l’APEA seulement le 30 juin 2022 et reçu le 3 juillet 2022. Un
signalement est en outre intervenu le 12 octobre 2022 de la part du Dr B.________
qui assure le suivi de X.________. La présidente de l’APEA a demandé le 19
octobre 2022 au curateur de « bien vouloir [lui] indiquer s’[il]
mainten[ait] [sa] demande d’audience et la privation de l’exercice des droits
civils de X.________ ».
Le
31 octobre 2022, l’actuel curateur de X.________, A.________, a indiqué à la
présidente de l’APEA qu’il maintenait la demande d’audience qui « permettrai[t]
à coup sûr à [cette] autorité de mieux expliquer à X.________ en quoi consist[ait]
la décision de mesures provisionnelles émise par [cette] autorité en date du 08 juin
2022 et qui le priv[ait] provisoirement de l’exercice de ses droits civils dans
le domaine contractuel au sens de l’article 394 al. 2 CCS. Cette audience
devrait aussi être l’occasion de poser les choses avec X.________ qui s’[étai]t
engagé depuis peu dans une attitude oppositionnelle ayant débouché sur des
réactions de violence vis-à-vis de son curateur ».
C.
Le 17 novembre 2022, une convocation a été
adressée à X.________ pour une audience devant se tenir le 8 décembre 2022. Le
concours de C.________, qui tient un cabinet de logopédie, et celui de A.________
était en outre requis.
Lors
de l’audience du 8 décembre 2022, C.________ et A.________ ont comparu, mais X.________
a fait défaut.
Le
12 décembre 2022, X.________ s’est présenté au guichet de l’APEA, le greffe
relatant comme suit les échanges qui ont eu lieu ce jour-là : « X.________
se présente ce jour au guichet et dit « désolé » à de nombreuses
reprises. Il montre à la soussignée un billet manuscrit où il a inscrit la date
du 15 décembre 2022 à 10h45 avec les mots « Tribunal » et
« juge » et la soussignée lui demande s’il s’est trompé de date et il
répond par la positive. La soussignée l’informe qu’elle va transmettre ses
excuses à la présidente et que des nouvelles lui seront données ».
Par
courriel du 15 décembre 2022, C.________ a indiqué à l’APEA que X.________
s’était trompé de date, d’où son absence le jeudi précédent. Elle lui avait
transmis ce qui avait été dit et décidé, précisant : « Il n’était
pas du tout intéressé, disant Marre, marre, marre… ».
Le
procès-verbal de l’audience du 8 décembre 2022 a été adressé à X.________ le 16
décembre 2022.
D.
Par décision prise par voie de circulation le 11 janvier
2023, l’APEA, statuant sans frais, a prononcé le retrait de l’exercice des
droits civils de X.________ dans le domaine contractuel, au sens de l’article
394 al. 2 CC. Relatant les derniers signalements et les indications obtenues
lors de l’audience, l’APEA a considéré que X.________ n’était pas apte à gérer
ses affaires administratives et financières et que la décision de mesures
provisionnelles rendue le 8 juin 2022 devait être confirmée. Elle invitait
d’ores et déjà le curateur à se prononcer, lors du prochain rapport biennal,
sur l’opportunité d’étendre la curatelle à une curatelle de portée générale.
E.
Le 9 février 2023, le mandataire nouvellement constitué par X.________
a pris contact avec l’APEA, en sollicitant la consultation du dossier.
F.
Le 15 février 2023, X.________ recourt contre la décision
précitée en concluant à son annulation et, principalement, à la levée de la
restriction de l’exercice de ses droits civils dans le domaine contractuel et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle
décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, tout
en sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de son
mandataire comme avocat d’office. Le recourant se plaint, d’une part, d’une
violation de son droit d’être entendu au sens de l’article 447 al. 1 CC, qui
prévoit que la personne concernée – et non pas le curateur ou d’autres
intéressés – doit être entendue personnellement et oralement par l’APEA, sauf
dans l’hypothèse où une telle audition paraît disproportionnée, exception qui
doit être interprétée restrictivement, et d’autre part, de la non
proportionnalité de la mesure au sens de l’article 389 al. 2 CC. Le recourant
souligne qu’en raison de son erreur sur le jour de l’audience, il n’a pas pu
être entendu.
G.
Le 24 février 2023, le dossier de la cause a été transmis à
la Cour de céans, avec l’information que la présidente en charge du dossier
n’avait pas d’observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après
l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par
l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse
ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer
les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des
parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.
504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors
admissible en procédure de recours.
c)
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) L’article 447 al. 1
CC, applicable à la procédure de mise sous curatelle d’un adulte, prévoit
que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que
l’audition ne paraisse disproportionnée.
b)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013
[5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références), en matière de protection
de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des
prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd.. L'article 447 al. 1
CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit
d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de
l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois
admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des
circonstances. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de
l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les
faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale
de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une
mesure de protection de l'adulte. Lors de son audition, l'intéressé doit
pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à
l'instauration d'une mesure de protection.
c)
En l’espèce, la tenue d’une audience a été décidée par la présidente de l’APEA
sur suggestion du curateur, qui indiquait considérer cette audience nécessaire,
d’une part, pour expliquer à X.________ le sens de la limitation de ses droits
civils décidée auparavant par mesures provisionnelles et, d’autre part, afin,
si l’on comprend bien le courrier du curateur, d’apporter un peu de sérénité
dans une relation difficile et même désormais empreinte de gestes menaçants. Afin
sans doute de maximiser les chances d’un échange constructif, la présidente de
l’APEA avait pris soin de convier à cette audience, comme à d’autres audiences
précédemment, une logopédiste, X.________ rencontrant des difficultés
d’expression. Quatre jours après l’audience du 8 décembre 2022 à laquelle il a
fait défaut, X.________ s’est présenté au greffe de l’APEA en indiquant s’être
trompé de date et n’avoir ainsi pas pu participer à l’audience. Il ne ressort
certes pas de la note interne figurant au dossier et qui relate la venue de X.________
au greffe que ce dernier aurait expressément demandé à ce que l’audience soit
reconvoquée. On peut toutefois déduire de cette note que l’attitude de X.________
n’était pas celle de celui qui se désintéresse de sa cause, comme on pourrait
éventuellement le percevoir dans le courriel de C.________, adressé le 15
décembre 2022 à l’APEA, où la logopédiste expose que la personne concernée ne
serait pas intéressée et en aurait « marre, marre, marre… »
(cette expression peut aussi être celle d’un désarroi et non d’un désintérêt ou
d’un agacement, chez un justiciable qui a des difficultés importantes
d’expression). Quoi qu’il en soit, comme indiqué ci-dessus, le droit d’être
entendu personnellement avant le prononcé d’une mesure, respectivement avant
son extension, sans être absolu, ne peut être limité que si l’audition paraît
manifestement disproportionnée – ce qu’elle n’a pas paru à la présidente de
l’APEA puisqu’elle a convoqué le recourant à la demande du curateur. Même si,
lors de l’audience du 8 décembre 2022, de précieuses indications ont pu
être données par le curateur et la logopédiste, le droit d’être entendu est
personnel et il ne saurait être renoncé à le mettre en œuvre parce que d’autres
personnes ont pu donner les renseignements utiles. Une fois communiqués au
greffe les motifs de l’absence de X.________ le 8 décembre 2022, la présidente
de cette autorité aurait dû soit spontanément se poser la question de la
restitution du délai au sens de l’article 148 al. 1 CPC
(selon lequel « [l]e tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou
citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait
la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou
n’est imputable qu’à une faute légère »), soit interpeler X.________ à
ce propos.
Certes,
le Tribunal fédéral a jugé qu’une erreur dans le respect des délais – et
partant dans la tenue de l’agenda – par un avocat ne constituait pas une faute
seulement légère (arrêt du TF du 20.03.2019
[4A_52/2019] cons. 3.3), il ne peut à l’évidence en aller de même pour un
justiciable non assisté, qui souffre d’un handicap important, qui devait se
rendre (seul) à une audience pour y être entendu et qui se trompe
malencontreusement de date, avant de venir s’en excuser personnellement au
greffe du Tribunal peu après. Dans le contexte de la présente affaire, une
telle inadvertance relève clairement d’une faute légère. Une restitution du
délai entrait donc en ligne de compte et la présidente de l’APEA aurait dû
l’envisager. Ne l’ayant pas fait et l’APEA ayant rendu sa décision sans
nouvelle audience, l’APEA a privé X.________ de son droit d’être entendu
personnellement. Le recourant était habilité à s’en prévaloir au stade du
recours.
3.
a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond ; par exception, une
violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas
particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen
que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195
cons. 2.2 et 2.3.2 ; arrêt du TF du 03.12.2013 précité). Une réparation de la
violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence
d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible
avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un
délai raisonnable (ATF 142 II 218
cons. 2.8.1). Toutefois, la réparation d’un vice éventuel ne peut intervenir
qu’exceptionnellement (arrêt du TF du 19.07.2017
[6B_1251/2016] cons. 2.8.1).
b) La CMPEA jouit d’un plein pouvoir d’examen, en
fait et en droit. Cependant, une réparation de la violation du droit d’être
entendu par l’audition de la personne concernée directement devant l’Autorité
de recours n’est pas envisageable. Un contact personnel devant l’APEA est
opportun, ne serait-ce que sous l’angle du respect de la personnalité de
l’intéressé, surtout lorsque celui-ci est diminué, a de la peine à écrire à la
main pour s’exprimer mais peut en revanche le faire avec l’aide d’une
logopédiste comme cela a été précédemment le cas en audience, que le curateur
souhaitait cette audience et que la personne concernée a été entendue
précédemment par l’APEA, ce qui donne des points de repère dans son évolution.
Du reste, dans ses arrêts du 25 août 2022 [CMPEA.2022.31]
et du 23 novembre 2022 [CMPEA.2022.54], la Cour de céans a indiqué que
l’article 447
al. 1 CC avait une portée générale et que si l’APEA voulait en appliquer le
régime d’exception – en renonçant à entendre la personne concernée – elle
devait le motiver, faute de quoi, en principe, la CMPEA devrait sanctionner une
violation du droit d’être entendu par une annulation de la décision et le
renvoi de la cause à l’instance précédente.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, après
qu’elle aura entendu personnellement le recourant et, le cas échéant, procédé
aux opérations complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires. Il sera
statué sans frais.
5.
La situation de X.________ étant obérée (on peut se
contenter, pour l’affirmer, de renvoyer au dernier rapport biennal disponible,
soit celui du 26.02.2021 et ses comptes du 19.02.2021), il a droit à
l’assistance judiciaire. On précisera que dans l’intervalle de la reddition
d’une nouvelle décision, le régime applicable à X.________ sera celui de la
décision de mesures provisionnelles prononcée le 8 juin 2022.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision rendue le 11 janvier 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.
3. Renvoie la cause
à dite autorité, pour tenue d’une nouvelle audience avant nouvelle décision.
4. Alloue à X.________
le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me D.________
en qualité d’avocat d’office du recourant.
5. Invite Me D.________
à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente, la liste
de ses opérations pour la deuxième instance, étant précisé qu’à défaut il sera
statué sur son indemnité d’avocat d’office sur la base du dossier.
6. Statue sans
frais.
Neuchâtel,
le 14 mars 2023