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Décision

CMPEA.2023.8

Modification d’une mesure de curatelle. Droit d’être entendu personnellement. Restitution de délai ou citation à une nouvelle audience, dans le cas d’un justiciable qui se présente le mauvais jour au tribunal mais exprime sa volonté d’être entendu.

14 mars 2023Français14 min

Le droit d’être entendu personnellement n’a pas été respecté dans le cas d’espèce et la restitution du délai aurait dû être envisagée.

Source ne.ch

Faits

A.

Au mois de mai 2010, X.________, né en 1960 et donc âgé alors

de 50 ans, a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) qui lui a laissé

de nombreuses séquelles. Il a nécessité depuis lors un appui notamment dans le

domaine administratif. Cette assistance a – outre un placement décidé en

urgence le 23 juillet 2010 – commencé par une mesure de curatelle de représentation,

prononcée le 4 août 2010, et a évolué au fil du temps pour prendre la forme, le

2 novembre 2011, d’une interdiction volontaire avec désignation de deux tuteurs

pour épauler l’intéressé. Différentes modifications sont successivement

intervenues dans la personne des tuteurs puis curateurs et dans la nature de

l’assistance. Ainsi, la mesure de curatelle de portée générale qui avait

remplacé, le 1er janvier 2013, l’interdiction volontaire précitée a

été levée le 20 janvier 2014, une curatelle de représentation avec gestion

du patrimoine étant instituée en faveur de X.________. Par décision du 22

janvier 2018, la curatelle en cours est passée dans le giron de l’OPA. Après

plusieurs changements de curateurs au sein de cet office, A.________, assistant

social auprès de celui-ci, a été désigné en qualité de curateur de représentation

et de gestion de X.________, le 20 avril 2022.

B.

Dans l’intervalle, le 7 avril 2022, la précédente curatrice

avait sollicité que l’exercice des droits civils de X.________ en matière

contractuelle soit limité, afin de prévenir tout risque d’engagement dans des

contrats qu’il pourrait signer, rappelant que l’intéressé s’était déjà par le

passé engagé en signant des contrats sans le consentement de son curateur et

sans pouvoir en garantir le paiement.

Cette

demande a conduit la présidente de l’APEA à ordonner, le 8 juin 2022, par voie

de mesures provisionnelles et sans donner à la personne concernée l’occasion de

se prononcer, que X.________ soit provisoirement privé de l’exercice de ses

droits civils dans le domaine contractuel au sens de l’article 394 al. 2 CCS,

précisant que la situation serait réévaluée une fois que le résultat de

l’évaluation neuropsychologique (requise par l’APEA le 6 septembre 2021) serait

connu.

Un

rapport a été établi le 21 avril 2022 par le Département des neurosciences

cliniques, service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV,

adressé à l’APEA seulement le 30 juin 2022 et reçu le 3 juillet 2022. Un

signalement est en outre intervenu le 12 octobre 2022 de la part du Dr B.________

qui assure le suivi de X.________. La présidente de l’APEA a demandé le 19

octobre 2022 au curateur de « bien vouloir [lui] indiquer s’[il]

mainten[ait] [sa] demande d’audience et la privation de l’exercice des droits

civils de X.________ ».

Le

31 octobre 2022, l’actuel curateur de X.________, A.________, a indiqué à la

présidente de l’APEA qu’il maintenait la demande d’audience qui « permettrai[t]

à coup sûr à [cette] autorité de mieux expliquer à X.________ en quoi consist[ait]

la décision de mesures provisionnelles émise par [cette] autorité en date du 08 juin

2022 et qui le priv[ait] provisoirement de l’exercice de ses droits civils dans

le domaine contractuel au sens de l’article 394 al. 2 CCS. Cette audience

devrait aussi être l’occasion de poser les choses avec X.________ qui s’[étai]t

engagé depuis peu dans une attitude oppositionnelle ayant débouché sur des

réactions de violence vis-à-vis de son curateur ».

C.

Le 17 novembre 2022, une convocation a été

adressée à X.________ pour une audience devant se tenir le 8 décembre 2022. Le

concours de C.________, qui tient un cabinet de logopédie, et celui de A.________

était en outre requis.

Lors

de l’audience du 8 décembre 2022, C.________ et A.________ ont comparu, mais X.________

a fait défaut.

Le

12 décembre 2022, X.________ s’est présenté au guichet de l’APEA, le greffe

relatant comme suit les échanges qui ont eu lieu ce jour-là : « X.________

se présente ce jour au guichet et dit « désolé » à de nombreuses

reprises. Il montre à la soussignée un billet manuscrit où il a inscrit la date

du 15 décembre 2022 à 10h45 avec les mots « Tribunal » et

« juge » et la soussignée lui demande s’il s’est trompé de date et il

répond par la positive. La soussignée l’informe qu’elle va transmettre ses

excuses à la présidente et que des nouvelles lui seront données ».

Par

courriel du 15 décembre 2022, C.________ a indiqué à l’APEA que X.________

s’était trompé de date, d’où son absence le jeudi précédent. Elle lui avait

transmis ce qui avait été dit et décidé, précisant : « Il n’était

pas du tout intéressé, disant Marre, marre, marre… ».

Le

procès-verbal de l’audience du 8 décembre 2022 a été adressé à X.________ le 16

décembre 2022.

D.

Par décision prise par voie de circulation le 11 janvier

2023, l’APEA, statuant sans frais, a prononcé le retrait de l’exercice des

droits civils de X.________ dans le domaine contractuel, au sens de l’article

394 al. 2 CC. Relatant les derniers signalements et les indications obtenues

lors de l’audience, l’APEA a considéré que X.________ n’était pas apte à gérer

ses affaires administratives et financières et que la décision de mesures

provisionnelles rendue le 8 juin 2022 devait être confirmée. Elle invitait

d’ores et déjà le curateur à se prononcer, lors du prochain rapport biennal,

sur l’opportunité d’étendre la curatelle à une curatelle de portée générale.

E.

Le 9 février 2023, le mandataire nouvellement constitué par X.________

a pris contact avec l’APEA, en sollicitant la consultation du dossier.

F.

Le 15 février 2023, X.________ recourt contre la décision

précitée en concluant à son annulation et, principalement, à la levée de la

restriction de l’exercice de ses droits civils dans le domaine contractuel et,

subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle

décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, tout

en sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de son

mandataire comme avocat d’office. Le recourant se plaint, d’une part, d’une

violation de son droit d’être entendu au sens de l’article 447 al. 1 CC, qui

prévoit que la personne concernée – et non pas le curateur ou d’autres

intéressés – doit être entendue personnellement et oralement par l’APEA, sauf

dans l’hypothèse où une telle audition paraît disproportionnée, exception qui

doit être interprétée restrictivement, et d’autre part, de la non

proportionnalité de la mesure au sens de l’article 389 al. 2 CC. Le recourant

souligne qu’en raison de son erreur sur le jour de l’audience, il n’a pas pu

être entendu.

G.

Le 24 février 2023, le dossier de la cause a été transmis à

la Cour de céans, avec l’information que la présidente en charge du dossier

n’avait pas d’observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après

l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par

l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse

ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de

la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer

les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des

parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.

504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors

admissible en procédure de recours.

c)

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) L’article 447 al. 1

CC, applicable à la procédure de mise sous curatelle d’un adulte, prévoit

que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que

l’audition ne paraisse disproportionnée.

b)

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013

[5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références), en matière de protection

de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des

prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd.. L'article 447 al. 1

CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit

d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de

l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois

admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des

circonstances. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de

l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les

faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale

de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une

mesure de protection de l'adulte. Lors de son audition, l'intéressé doit

pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à

l'instauration d'une mesure de protection.

c)

En l’espèce, la tenue d’une audience a été décidée par la présidente de l’APEA

sur suggestion du curateur, qui indiquait considérer cette audience nécessaire,

d’une part, pour expliquer à X.________ le sens de la limitation de ses droits

civils décidée auparavant par mesures provisionnelles et, d’autre part, afin,

si l’on comprend bien le courrier du curateur, d’apporter un peu de sérénité

dans une relation difficile et même désormais empreinte de gestes menaçants. Afin

sans doute de maximiser les chances d’un échange constructif, la présidente de

l’APEA avait pris soin de convier à cette audience, comme à d’autres audiences

précédemment, une logopédiste, X.________ rencontrant des difficultés

d’expression. Quatre jours après l’audience du 8 décembre 2022 à laquelle il a

fait défaut, X.________ s’est présenté au greffe de l’APEA en indiquant s’être

trompé de date et n’avoir ainsi pas pu participer à l’audience. Il ne ressort

certes pas de la note interne figurant au dossier et qui relate la venue de X.________

au greffe que ce dernier aurait expressément demandé à ce que l’audience soit

reconvoquée. On peut toutefois déduire de cette note que l’attitude de X.________

n’était pas celle de celui qui se désintéresse de sa cause, comme on pourrait

éventuellement le percevoir dans le courriel de C.________, adressé le 15

décembre 2022 à l’APEA, où la logopédiste expose que la personne concernée ne

serait pas intéressée et en aurait « marre, marre, marre… »

(cette expression peut aussi être celle d’un désarroi et non d’un désintérêt ou

d’un agacement, chez un justiciable qui a des difficultés importantes

d’expression). Quoi qu’il en soit, comme indiqué ci-dessus, le droit d’être

entendu personnellement avant le prononcé d’une mesure, respectivement avant

son extension, sans être absolu, ne peut être limité que si l’audition paraît

manifestement disproportionnée – ce qu’elle n’a pas paru à la présidente de

l’APEA puisqu’elle a convoqué le recourant à la demande du curateur. Même si,

lors de l’audience du 8 décembre 2022, de précieuses indications ont pu

être données par le curateur et la logopédiste, le droit d’être entendu est

personnel et il ne saurait être renoncé à le mettre en œuvre parce que d’autres

personnes ont pu donner les renseignements utiles. Une fois communiqués au

greffe les motifs de l’absence de X.________ le 8 décembre 2022, la présidente

de cette autorité aurait dû soit spontanément se poser la question de la

restitution du délai au sens de l’article 148 al. 1 CPC

(selon lequel « [l]e tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou

citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait

la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou

n’est imputable qu’à une faute légère »), soit interpeler X.________ à

ce propos.

Certes,

le Tribunal fédéral a jugé qu’une erreur dans le respect des délais – et

partant dans la tenue de l’agenda – par un avocat ne constituait pas une faute

seulement légère (arrêt du TF du 20.03.2019

[4A_52/2019] cons. 3.3), il ne peut à l’évidence en aller de même pour un

justiciable non assisté, qui souffre d’un handicap important, qui devait se

rendre (seul) à une audience pour y être entendu et qui se trompe

malencontreusement de date, avant de venir s’en excuser personnellement au

greffe du Tribunal peu après. Dans le contexte de la présente affaire, une

telle inadvertance relève clairement d’une faute légère. Une restitution du

délai entrait donc en ligne de compte et la présidente de l’APEA aurait dû

l’envisager. Ne l’ayant pas fait et l’APEA ayant rendu sa décision sans

nouvelle audience, l’APEA a privé X.________ de son droit d’être entendu

personnellement. Le recourant était habilité à s’en prévaloir au stade du

recours.

3.

a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans

égard aux chances de succès du recours sur le fond ; par exception, une

violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas

particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité

de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen

que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195

cons. 2.2 et 2.3.2 ; arrêt du TF du 03.12.2013 précité). Une réparation de la

violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence

d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible

avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un

délai raisonnable (ATF 142 II 218

cons. 2.8.1). Toutefois, la réparation d’un vice éventuel ne peut intervenir

qu’exceptionnellement (arrêt du TF du 19.07.2017

[6B_1251/2016] cons. 2.8.1).

b) La CMPEA jouit d’un plein pouvoir d’examen, en

fait et en droit. Cependant, une réparation de la violation du droit d’être

entendu par l’audition de la personne concernée directement devant l’Autorité

de recours n’est pas envisageable. Un contact personnel devant l’APEA est

opportun, ne serait-ce que sous l’angle du respect de la personnalité de

l’intéressé, surtout lorsque celui-ci est diminué, a de la peine à écrire à la

main pour s’exprimer mais peut en revanche le faire avec l’aide d’une

logopédiste comme cela a été précédemment le cas en audience, que le curateur

souhaitait cette audience et que la personne concernée a été entendue

précédemment par l’APEA, ce qui donne des points de repère dans son évolution.

Du reste, dans ses arrêts du 25 août 2022 [CMPEA.2022.31]

et du 23 novembre 2022 [CMPEA.2022.54], la Cour de céans a indiqué que

l’article 447

al. 1 CC avait une portée générale et que si l’APEA voulait en appliquer le

régime d’exception – en renonçant à entendre la personne concernée – elle

devait le motiver, faute de quoi, en principe, la CMPEA devrait sanctionner une

violation du droit d’être entendu par une annulation de la décision et le

renvoi de la cause à l’instance précédente.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision

entreprise annulée et la cause renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, après

qu’elle aura entendu personnellement le recourant et, le cas échéant, procédé

aux opérations complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires. Il sera

statué sans frais.

5.

La situation de X.________ étant obérée (on peut se

contenter, pour l’affirmer, de renvoyer au dernier rapport biennal disponible,

soit celui du 26.02.2021 et ses comptes du 19.02.2021), il a droit à

l’assistance judiciaire. On précisera que dans l’intervalle de la reddition

d’une nouvelle décision, le régime applicable à X.________ sera celui de la

décision de mesures provisionnelles prononcée le 8 juin 2022.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision rendue le 11 janvier 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et

de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.

3. Renvoie la cause

à dite autorité, pour tenue d’une nouvelle audience avant nouvelle décision.

4. Alloue à X.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me D.________

en qualité d’avocat d’office du recourant.

5. Invite Me D.________

à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente, la liste

de ses opérations pour la deuxième instance, étant précisé qu’à défaut il sera

statué sur son indemnité d’avocat d’office sur la base du dossier.

6. Statue sans

frais.

Neuchâtel,

le 14 mars 2023