CMPEA.2024.14
Discernement et absence de discernement. Mandat pour cause d’inaptitude. Constatation et validité dudit mandat. Qualité pour recourir des proches et tiers intéressés. Violation du droit d’être entendu.
11 mars 2025Français64 min
Qualité pour recourir (art. 450 al. 2) d’un tiers intéressé (recourant désigné par la personne concernée dans un mandat pour cause d’inaptitude dont ledit mandat n’a pas été accepté par l’APEA), distinction entre la notion de proche et de tiers intéressé (cons. 1).Droit d’être entendu, rappel du principe (cons. 3) en l’espèce non respecté en 1ère instance (cons. 3 c.a à c.b). Examen de la capacité de discernement et notion de conflit d’intérêt en lien avec un mandat pour cause d’inaptitude (cons. 4 à 6). Mesures provisionnelles (cons. 7).Nécessité d’écarter un avocat en raison d’une suspiscion de conflit d’intérêts ; moyen rejeté en l’espèce (cons. 9).
Source ne.ch
I)
Contexte de l’affaire
A.
B.________, qui est né en 1944 en Italie, est âgé de
quatre-vingts ans. Il a été marié à C.________, née en 1945, en […] dont il est
divorcé. De cette union sont issus les enfants majeurs B.B.________ et A.B.________,
nés respectivement en 1974 et en 1977. B.________ a vécu en concubinage avec D.________ ;
ils ont donné naissance à C.B.________, né en 2009, et âgé aujourd’hui de
quinze ans ; ses parents sont désormais séparés. De nationalité française,
B.________ est domicilié en droit à Z.________ où il loue un appartement, ayant
pour adresse rue [aaa]. En Suisse, il est bénéficiaire d’un permis
d’établissement. À Y.________ (F), il est visiblement propriétaire d’un
logement qui se trouverait à l’Avenue [bbb] à Y.________ (soit le lieu où,
d’une part, le mandat de protection future a été reçu en la forme authentique
le 20 octobre 2023 et où, d’autre part, D.________ s’est fait adresser la
facture relative à l’acquisition d’un véhicule BMW X5 datée du 3 mai 2017).
Depuis la fin du mois de juillet ou le début d’août 2023, il séjourne assez
régulièrement à Y.________ auprès de sa fille A.B.________ à la rue [ccc] à Y.________
ou chez lui dans cette même ville, ce qui ne l’empêche pas de se trouver aussi
à Z.________, comme cela a été le cas, lorsqu’il a rencontré dans son
appartement de Z.________ Me E.________, en juin 2024). L’état de santé de B.________
n’est pas bon ; il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en
janvier 2020 qui a laissé des séquelles, ainsi que d’une maladie
neurodégénérative qui nécessite qu’il soit « accompagné dans toutes les
situations de la vie courante ». D’un point de vue somatique,
l’intéressé présente un risque d’accident cardio-vasculaire, des problèmes
cardiaques, un diabète et une hypertrophie bénigne de la prostate qui a
nécessité une opération chirurgicale en novembre 2023. Son état général s’est
amélioré durant le premier semestre de 2024.
B.
Il ressort du dossier que la situation financière de B.________
est pour l’heure inconnue ; celle-ci est cependant qualifiée par certaines
des parties à la présente procédure d’« immense fortune » ou
de patrimoine « incommensurable ». À ce stade, ce que l’on en
sait se limite à des indices. B.________ est propriétaire – directement ou via
des personnes morales dont il serait le principal bénéficiaire économique –
d’un appartement à Y.________. En Suisse, il bénéficie d’un forfait
fiscal ; il est locataire. Il semble être « propriétaire »
(directement ou au travers d’une autre entité juridique) d’un voilier – trois
mats – de 60 mètres de long qui est amarré au port *** (B.________ y passe une
bonne part de ses vacances et en a parlé à Me E.________ comme « son
voilier »). Il est le titulaire de comptes bancaires personnels auprès
de la Banque [1] et de la Banque [2], à X.________. C’est au moyen de ses
comptes à X.________ qu’il paie l’entretien dû à son fils C.B.________, le
salaire des infirmiers qui sont à son service et les dépenses occasionnées par
son yacht, ainsi qu’il rémunère son équipage). B.________ a constitué en 2008
une fondation panaméenne dont il est l’unique bénéficiaire et qui est
représentée par un avocat de X.________. Formellement, elle est gérée par deux
« co-Protecteurs » dont un est A.________, dont on reparlera.
À son décès, les actifs financiers seront répartis entre autant de parts qu’il
y a de deuxièmes bénéficiaires désignés (l’identité de ceux-ci n’a pas été
dévoilée). Jusqu’à l’âge de sa majorité, chaque deuxième bénéficiaire pourra
disposer de 300'000 euros par année civile. Il s’ensuit que B.________ n’est
pas juridiquement propriétaire des avoirs de cette fondation. Il faut ajouter
que B.________ dispose d’une collection d’œuvres d’art qui est entreposée aux
ports francs de X.________. Enfin, il a été allégué par l’une des parties que B.________
était, durant sa vie active, un marchand d’art qui a fait fortune ; cette
allégation n’a pas été contestée, il faut croire qu’elle peut être tenue pour
exacte.
C.
A.________, qui est né en 1964, est donc âgé de soixante ans.
Il se présente comme ayant été le « secrétaire particulier »
de B.________, à son service depuis trente-trois ans, et connaissant son
entourage, ses besoins – en particulier médicaux –, ses fréquentations et ses
habitudes depuis des décennies. Il ressort d’une plainte pénale dirigée contre ce
dernier, laquelle a été déposée auprès de la police cantonale neuchâteloise le
14 décembre 2023 par un avocat agissant prétendument par mandat de B.________,
que celui-là avait été licencié avec effet immédiat le 31 août 2023 au motif
qu’il aurait effectué des prélèvements douteux en espèces et qu’il n’aurait pas
restitué en temps utile les clés et divers documents qu’il détenait pour le
compte de son employeur). Pour A.________, qui a contesté ce licenciement
devant le Tribunal des prud’hommes à Genève, ces accusations sont une imposture
orchestrée par B.B.________ et A.B.________ qui cherchent ainsi à prendre le
contrôle de leur père et surtout de ses affaires, alors même que ce dernier les
en avait justement tenus à l’écart, les considérant comme « incapables »
de s’en occuper. Quoi qu’il en soit, personne ne conteste que A.________ a été
l’employé de B.________ « de longue date » et qu’il a été
choisi par lui pour devenir le parrain de son fils C.B.________. Désigné par B.________
comme l’un des deux co-Protecteurs de la fondation panaméenne que l’on
vient d’évoquer, A.________ jouissait, en tout cas jusqu’à l’été 2023, de toute
la confiance de son employeur.
II)
Les faits
D.
a) Le 1er septembre 2023, Me F.________, agissant
pour le compte de A.________, a d’abord fait savoir à l’APEA que B.________,
domicilié à Z.________, avait établi un mandat pour cause d’inaptitude au sens
du droit suisse, en désignant A.________, établi à X.________, et un certain G.________,
résidant à Y.________, afin qu’ils garantissent son assistance personnelle, la
gestion de son patrimoine et qu’ils soient autorisés à le représenter pour tous
les rapports juridiques avec les tiers qui découleraient de l’exercice de ce
mandat. Il a ensuite exposé que l’état de santé de B.________ était fragile, qu’il
présentait des troubles cognitifs et qu’il convenait de constater que le mandat
pour cause d’inaptitude devait immédiatement déployer ses effets dès sa validation
par l’APEA.
b) À
l’appui de cette requête, A.________ a déposé des pièces, parmi lesquelles une
copie du mandat d’inaptitude du 29 mars 2021 – forme olographe – et plusieurs
rapports médicaux attestant que B.________ était atteint dans sa santé
(troubles cognitifs, diabète et maladie cardiaque).
c) Par lettre du 7 septembre 2023, le
président de l’APEA a refusé de valider immédiatement le mandat pour cause
d’inaptitude qui lui avait été adressé, en relevant que A.________ était
l’employé de la personne concernée et que cela pouvait le placer dans une
situation de « conflit d’intérêts concret », que les documents
médicaux, qui avaient été produits, étaient anciens et que seule une copie du
mandat pour inaptitude avait été versée au dossier.
d) Le même jour, A.________ a alerté
l’APEA du fait qu’il n’était plus en mesure de procéder aux paiements de B.________
et de faire face à ses dépenses courantes – 40'000 francs par mois – (omettant
de mentionner à l’attention de l’APEA qu’il venait d’être licencié avec effet
immédiat, le 31 août 2023).
e) Le 4 octobre 2023, A.________ a
produit l’original du mandat pour inaptitude, ainsi que des renseignements
complémentaires, en faisant état de l’« enlèvement » de B.________
par sa fille et son fils aînés – A.B.________ et B.B.________ – sur un yacht en
Espagne.
f) Dans sa lettre du 24 janvier 2024, A.________ a exposé à l’APEA qu'il
était extrêmement inquiet pour son « patron » avec lequel il
avait vécu ces trente-quatre dernières années, tissé des liens indéfectibles et
de qui il était sans nouvelles depuis six mois ; que les enfants aînés de B.________,
soit A.B.________ et B.B.________, exerçaient une emprise sur lui ; qu'il
craignait qu'il en résulte une situation d'abus de détresse pour la personne
concernée ; que c’était lui qui avait été désigné par B.________ à
plusieurs fonctions importantes liées à la préservation de son
patrimoine ; que, pour l’instant, il ne pouvait pas remplir sa
mission ; que c'était au contraire A.B.________ et B.B.________ qui étaient
aux commandes et qu'il convenait de vérifier que la personne concernée, qui
avait impérativement besoin de protection, ne se trouvait pas en danger.
E.
a) Le 29 janvier 2024, A.B.________ a informé
l’APEA de l'existence d'un mandat pour cause d'inaptitude établi, en la forme
authentique, à Y.________, le 20 octobre 2023, révoquant en tant que besoin
tout mandat antérieur et désignant A.B.________ et B.B.________ en tant que
mandataires de « protection future » « pour soi-même ».
En outre, A.B.________ a demandé l'activation du mandat pour cause d'inaptitude
en exposant les problèmes graves de santé de son père B.________, qui était
confié aux bons soins d'une gériatre, la Dre H.________, et dont l’état de
santé requerrait qu'il demeurât à Y.________ auprès d’elle, accompagné d'infirmiers
qui se relayaient à toute heure du jour et de la nuit et sept jours sur sept
auprès du malade, depuis le mois de juillet 2023.
b) À l'appui de sa requête, A.B.________
a fourni une liasse de pièces dont la copie authentique du mandat de protection
future et un certificat médical de la Dre H.________, attestant que l'état
de santé de B.________ « nécessite qu'il soit protégé donc d'activer
son mandat de protection future ». La Dre H.________ l’a complété
ultérieurement, en ajoutant la présence de « troubles sévères des
fonctions supérieures et l'absence de ses facultés de discernement ».
c) Par lettre du 6 février 2024, D.________, a écrit à l’APEA pour se
plaindre des agissements de A.B.________ et B.B.________, qui, par leur
comportement, éloignaient de son père son fils C.B.________ et ne payaient pas
les factures mensuelles relatives à l’entretien de ce dernier qui était encore
mineur.
III) La décision entreprise et les réactions qui ont suivi
F.
a) Par décision rendue par voie de circulation,
le 14 février 2024, l’APEA a constaté, sans que Me F.________ n’ait été
préalablement invité à se déterminer, « la validité du mandat pour
cause d'inaptitude confié par B.________, né en 1944, à ses enfants A.B.________
et B.B.________ et l’acceptation du mandat par ces derniers », « dit
que les pouvoirs des mandataires seraient ceux mentionnés dans l'acte notarié
du 20 octobre 2023 », rendu « attentifs les mandataires aux
devoirs découlant des règles des articles 397 à 401 CO sur le mandat »
et fixé les frais de la procédure à 120 francs. En bref, l’APEA a retenu que le
mandat pour cause inaptitude avait été constitué valablement, que les
conditions de sa mise en œuvre étaient remplies, que A.B.________ et B.B.________
l’avaient accepté, qu'ils étaient aptes à s’en charger et que, à ce stade,
aucune autre mesure de protection ne paraissait nécessaire.
b) Le 11 mars 2024, A.B.________ a écrit à l’APEA pour revenir sur les
accusations d'enlèvement qui avaient été formulées contre elle, en soutenant
être intervenue pour extraire son père d'un entourage inadapté à ses besoins
médicaux et qui, de toute manière était constitué de gens peu recommandables,
dont certains étaient actifs dans la prostitution et le monde des stupéfiants.
c) Le lendemain, A.________ a
déposé des observations avec une liasse de pièces et un bordereau.
d) Le 30 mars 2024, le président
de l’APEA s’est rendu auprès de B.________ qui se trouvait à son domicile de Z.________ et a établi un compte rendu de sa
visite, d’où il est ressorti que la personne concernée n’avait pas saisi le but
de l’entretien, ni qui était son interlocuteur.
IV) Les recours
G.
Le 18 mars 2024, A.________ a déposé un recours
devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA) contre la décision de l'APEA, en concluant, en
substance, principalement, à ce qu’on lui donne accès au dossier et à la
décision entreprise, à l'annulation de la décision rendue par l’APEA, à sa
nomination en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit
désigné en faveur de B.________ un curateur indépendant et, très
subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. À
l’appui de son recours, A.________ invoque une violation du droit d'être
entendu, une appréciation inexacte des faits et la violation du droit.
b) Le même jour, C.B.________ a recouru
en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
c) Le 23 avril 2024, A.B.________
et B.B.________ ont informé la CMPEA du fait que leur père se rendait avec eux
à Y.________ pour y voir ses médecins et que, dans l’intervalle, ils
continuaient à prendre soin de leur père conformément à ce que prévoyait le
mandat d’inaptitude qui les désignait comme mandataires.
d) A.B.________ et B.B.________,
agissant désormais par leur avocate, Me I.________, ont conclu, le 8 mai
2024, à ce que la CMPEA constate l'irrecevabilité du recours. En résumé, elle a
soutenu que A.________ n'avait aucun rapport familial, personnel ou encore
professionnel avec la personne concernée et, partant, aucun lien avec la cause.
En réalité, le recours ne visait qu'à empêcher les enfants de prendre soin de leur
père, comme ils le faisaient depuis plus de neuf mois. Elle a ajouté que le
retrait de l'effet suspensif du recours devait être ordonné, en raison de l'urgence
de l'exécution ; à cet égard, les intimés avaient prouvé par les actes
qu'ils agissaient dans le meilleur intérêt de leur père, en priorisant son
bien-être et sa sécurité conformément aux souhaits et besoins spécifiques de
l'intéressé. La suspension de la mise en œuvre de la décision attaquée était
préjudiciable aux intérêts de B.________, qui n'avait plus accès à ses comptes
bancaires et qui ne pouvait plus procéder au paiement de ses charges courantes,
telles que son loyer et ses frais médicaux. Enfin, une pesée des intérêts, dans
le cadre d'un examen préliminaire, ne pouvait que conduire à privilégier le
maintien du régime antérieur et à favoriser la continuation du mandat, les
chances de succès du recours étant ténues.
e) C.B.________, a déposé, le 17
mai 2024, des observations sur le recours interjeté par A.________, en concluant,
en substance, principalement, à l'admission du recours de A.________, à
l'annulation de la décision du 14 février 2024 de l’APEA, ainsi qu'à la
désignation de A.________ ou de toute autre personne indépendante en qualité de
curateur en faveur de B.________ ; subsidiairement, C.B.________ a conclu
à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi
de la cause en première instance. En substance, C.B.________ expose qu'il
existe un conflit d'intérêts entre la personne concernée et ses enfants B.B.________
et A.B.________ qui, jusqu'à présent, entretenaient de mauvaises relations avec
leur père qu'ils refusaient de voir, tout en lui demandant régulièrement des
sommes d'argent considérables, soit parce qu'ils étaient dépendants
financièrement de lui, soit parce qu'ils avaient besoin de son argent pour
agrémenter un train de vie déjà fort élevé. B.________ était incapable de
discernement au moment de la signature du mandat pour cause d'inaptitude
constitué le 20 octobre 2023 en faveur de A.B.________ et B.B.________ et,
partant, ledit mandat était nul. A.B.________ et B.B.________ n'avaient eu de
cesse d’éloigner C.B.________ et sa mère « D.________ » de B.________.
La prise en charge de B.________ par ses enfants A.B.________ et B.B.________ s'était
traduite par un changement radical des conditions de vie de l'intéressé qui, du
jour au lendemain, s'était retrouvé privé de son entourage favori (D.________, C.B.________
et A.________) et obligé de composer avec une équipe médicale différente. Ces
changements étaient néfastes pour un homme aussi malade et, de toute façon, il
faudrait nommer un curateur indépendant pour résoudre les questions relatives à
l'entretien de C.B.________.
f) Le 18 mai 2024, C.B.________
a déposé de nouvelles observations en lien avec la requête de retrait de
l'effet suspensif émanant de A.B.________ et B.B.________, en concluant à son
rejet. À l’appui de ses conclusions, il soutenait
en résumé que A.________ n'était pas la seule personne à avoir procédé devant
la CMPEA, que C.B.________ avait également interjeté recours, que la qualité de
proche de ce dernier était indiscutable, que la dépendance financière complète
de B.B.________ et A.B.________ à l'égard de leur père faisait que le conflit
d'intérêts, qui existait entre leurs intérêts et celui du mandant, était patent
et les rendait inéligibles pour exercer la fonction de mandataire pour cause
d'inaptitude ; qu'il convenait de nommer un curateur indépendant pour
veiller aux intérêts personnel et financier de la personne concernée ainsi que
pour déterminer le montant de la contribution d'entretien qui devait être fixée
en faveur de C.B.________ ; que, de l'ensemble de ces circonstances,
résultait la nécessité de maintenir l'effet suspensif rattaché aux recours déposés
contre la décision entreprise pour préserver les intérêts de C.B.________.
g) Le 21 mai 2024, A.________ a déposé des déterminations s'agissant de
la restitution de l'effet suspensif de son recours, en concluant, sous suite de
frais et dépens, au rejet de la requête tendant au retrait de l'effet suspensif
formé par B.B.________ et A.B.________. A.________ faisait valoir que l'effet
suspensif au recours ne devait pas être restitué puisqu'il existait un conflit
d'intérêts. L’intéressé n'avait du reste jamais voulu, lorsqu'il était en état
de se déterminer que A.B.________ ou B.B.________ s'occupent de ses affaires.
La première nommée ne remplissait pas les critères de sérieux et de probité
nécessaire à la fonction de curateur, ayant eu à Z.________ de nombreuses
poursuites quand elle y résidait. Il n'y avait aucune urgence à statuer
s'agissant de l'effet suspensif, à mesure que B.________ disposait d'une « immense
fortune » et de la possibilité de faire face à ses dépenses
personnelles et essentielles en mobilisant des fonds « offshores »
dont il avait la disposition et qui étaient connus de B.B.________ et A.B.________.
V)
L’ordonnance du 30 mai 2024
H.
Le 30 mai 2024, la CMPEA a rejeté la requête de A.B.________
et B.B.________ tendant au retrait de l’effet suspensif du recours ; ordonné,
en lieu et place et à titre superprovisionnel, la désignation de Me E.________,
en tant que curateur de portée générale de B.________ ; invité le curateur
à procéder au sens des considérants ; autorisé Me E.________ à prélever
une première provision de 10'000 francs sur les avoirs de B.________ ;
réservé le droit d’opposition des parties, en leur impartissant un délai de 10
jours pour déposer des déterminations écrites ; révoqué, en tant que
besoin, un éventuel effet suspensif qui assortirait un recours formé contre la
décision ; statué sans frais et dit que les dépens suivraient le sort de
la cause au fond.
VI)
Le rapport de Me E.________, curateur
Faits
I.
a) Le 10 juillet 2024, Me E.________ a dressé un rapport
intermédiaire destiné à éclaircir la situation s’agissant des diverses
problématiques soulevées en pages 16 et 17 de l’ordonnance du 30 mai 2024. En
bref, il a exposé qu’au vu du caractère pour l’heure superprovisionnel de sa
désignation, il avait considéré qu’il lui appartenait de rétablir et de stabiliser
la situation, afin d’éviter toute urgence, et non dans l’immédiat de prendre
l’initiative de changements significatifs, par exemple des dépenses régulières
de la personne concernée ou de la structure financière dont il fait usage. Il a
ajouté qu’à ce stade, il avait eu accès à des documents et renseignements à la
condition que certaines parties à la procédure n’y aient pas accès, en raison
du secret professionnel ou bancaire, ce qui faisait que le rapport se
limiterait à des généralités, s’agissant de la fortune du B.________.
b) Me E.________
avait pu rencontrer la personne concernée déjà en juin 2024, chez elle à Z.________,
le jour de ses quatre-vingts ans. Son état de santé lui était apparu comme
« sensiblement plus encourageant que la description faite au dossier de
sa rencontre antérieure avec le président de l’APEA ». Il n’en
demeurait « pas moins, pour être clair, que B.________ [avait]
manifestement besoin d’une assistance extérieure pour gérer ses affaires,
particulièrement au vu de la complexité de celles-ci ». Après avoir
rencontré les infirmiers en charge de B.________, le curateur était d’avis que
le suivi médical dont il bénéficiait était adéquat. Un certificat médical
établi par la Dre H.________ le 15 juin 2024 a été joint au rapport.
c) Le
patrimoine de B.________ comprenait des comptes à la Banque [1] et auprès de la
Banque [2], à X.________, une fondation panaméenne dont il était l’unique
bénéficiaire des biens tant qu’il était en vie, d’une collection d’art et, via
une autre entité juridique ou directement, d’un yacht à bord duquel il aimait
passer du temps.
d) Des
procédures prud’homale et pénale opposaient désormais B.________ à son ancien
secrétaire particulier. Me E.________ estimait qu’un accord amiable serait
souhaitable. Le curateur avait assuré la continuité du paiement de la
contribution d’entretien de B.________ en faveur de son fils C.B.________ et
était en contact avec Me J.________, pour régler des questions en lien avec le
montant de la contribution d’entretien pour C.B.________ et organiser une
rencontre sur le bateau entre ce dernier et son père.
VII)
Les prises de position des parties qui ont suivi l’ordonnance du 30 mai 2024
Maître
I.________
J.
a) Le 13 juin 2024, A.B._______ et B.B.________
ont exposé que la qualité pour recourir de A.________ devait être niée. Il ne
pouvait nullement se prévaloir de la qualité de proche de B.________, ce qui
faisait que l’APEA avait eu raison de lui refuser l’accès au dossier. A.________
avait sollicité l’activation d’un prétendu mandat pour cause d’inaptitude, le
lendemain de son licenciement par la personne concernée et sans en faire
part à l’APEA. La fin des rapports de travail était intervenue, après qu’il
était apparu que A.________ représentait, en raison d’actes douteux, une menace
pour la santé et les intérêts de son patron. Dans ces conditions, la qualité de
proche n’entrait pas en ligne de compte. Il n’était pas non plus un tiers,
faute d’intérêt digne d’être protégé par l’APEA. Au moment de signer le
soi-disant mandat pour cause d’inaptitude, dont A.________ se prévalait, B.________
était incapable de saisir la portée de son acte. En définitive, l’absence de
qualité pour recourir de A.________ devait être rapidement constatée dans une
décision incidente. Les allégués du recours du 18 mars 2024 de C.B.________
étaient entièrement contestés. Au demeurant, ce texte ne semblait pas avoir été
écrit par lui, mais par une mandataire dont il était impossible de savoir si
elle recevait ses instructions de la mère de l’enfant ou de l’enfant lui-même,
qui n’avait que quinze ans. Il y avait donc un conflit d’intérêts. La mère de C.B.________
utilisait son fils pour faire pression sur les enfants majeurs de B.________.
Contrairement à ce que C.B.________ soutenait dans son recours, il n’était pas
en mauvais termes avec ses demi-frère et sœur, son droit de visite n’avait pas
été entravé et il recevait une contribution d’entretien de 6'180 euros par
mois. Il convenait de nommer un curateur ad hoc pour protéger les intérêts de C.B.________.
Le 20 octobre 2023, B.________ avait valablement constitué devant une notaire
française un mandat de protection future, en désignant ses enfants majeurs
comme mandataires. Les deux rapports médicaux datés des 11 août et 9 septembre
2023 montraient que l’état de santé de leur père s’était largement amélioré, de
sorte que son discernement ne pouvait pas être nié au mois d’octobre
2023 ; ensuite, les capacités mentales de la personne concernées avaient
de nouveau diminué. L’ordonnance de la CMPEA du 30 mai 2024 était donc
contraire aux intérêts de la personne concernée. La prise en charge de leur
père par A.B.________ et B.B.________ ne devait pas être remise en question, ni
d’ailleurs la sincérité de leur démarche. Ces derniers étaient néanmoins
d’accord de collaborer avec le curateur, mais cela ne voulait pas dire qu’ils
reconnaissaient le bienfondé de l’ordonnance du 30 mai 2024.
b) Le
25 juin 2024, A.B.________ et B.B.________ ont informé la CMPEA qu’ils
n’entendaient pas recourir contre l’ordonnance du 30 mai 2024, ce qui ne signifiait
pas qu’ils l’approuvaient.
c) Le
30 septembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont demandé que, dans un
premier temps, la procédure soit limitée à la question de la qualité pour agir
de A.________.
d) Le 4
novembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont indiqué qu’ils entendaient
exercer leur droit de réplique inconditionnel. Ils ont relevé que Me E.________
avait relevé dans son rapport que B.________ se portait bien, qu’il était
convenablement pris en charge et qu’il évoluait dans un environnement
favorable. S’appuyant sur des déclarations écrites de l’entourage de B.________,
les enfants majeurs de B.________ ont expliqué que les liens entre A.________
et leur père se limitaient à ceux qui existaient entre un patron et un employé
et qu’il n’était pas question de lui reconnaître une qualité de « proche ».
D’ailleurs, le rapport de travail s’était terminé par un licenciement. Depuis
lors, A.________ et leur père étaient en litige dans le cadre d’une procédure
pendante devant les prud’hommes. Le témoignage écrit de G.________ montrait
d’ailleurs qu’il était peu probable que B.________ ait désigné A.________ comme
mandataire pour cause d’inaptitude. Pour continuer à s’enrichir aux dépens de B.________
avec l’aide de A.________, la mère n’hésitait pas à instrumentaliser son fils C.B.________.
Il existait ainsi un conflit d’intérêts entre eux. A.B.________ et B.B.________
n’étaient pas favorables à des visites à B.________, sans supervision ;
ils redoutaient la soustraction de biens matériels à l’occasion de ces rencontres.
D.________ était en effet intéressée par l’argent. Si la situation patrimoniale
de B.________ était complexe, ses enfants majeurs avaient les compétences
requises pour s’occuper de la gestion administrative ; quoi qu’il en soit,
ils savaient s’entourer de personnes compétentes, pour garantir une gestion
rigoureuse du patrimoine de leur père et n’étaient pas opposés à ce que Me E.________
soit désigné comme substitut au sens de l’article 392 CC, si éventuellement
tout soupçon d’un soi-disant conflit d’intérêts entre eux et leur père ne
pouvait pas être écarté à ce stade. D’un point de vue médical, B.________ était
suivi par la Dre H.________, gériatre qualifiée, et par des infirmiers
mobilisables sept jours sur sept. Comme, il envisageait de revenir s’établir à Y.________,
le recours à une notaire française s’avérait tout à fait approprié. La perte
des fonctions cognitives s’était aggravée après une opération bénigne de la
prostate en novembre 2023. A.B.________ et B.B.________ étaient intervenus
durant l’été 2023 pour protéger leur père qui se trouvait sur son voilier qui
était devenu inhospitalier, après qu’il avait été investi par des gens peu
recommandables qui avaient fait venir des prostituées et de la drogue et qui
n’avaient cure des contraintes inhérentes à la prise en charge médicale de B.________,
qui avait été laissé à lui-même.
e) Le
23 décembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont exercé ce qu’ils appellent
leur droit de réplique inconditionnel, en confirmant leurs précédentes
écritures et conclusions. Ils ont ajouté, entre autres choses, que B.B.________
était titulaire d’un diplôme universitaire et d’une expérience professionnelle de
quatorze ans en Amérique du Nord, Asie et Suisse dans le domaine de la finance
et de la gestion de patrimoine. Il avait collaboré avec son père à la vente
d’œuvres d’art. Il disposait dès lors de toutes les compétences pour remplir ce
mandat de curateur pour cause d’inaptitude.
f) Le 6
février 2025, A.B.________ et B.B.________ ont confirmé, par le biais de leur
mandataire, leur écriture du 23 décembre 2024, contestant que le séjour de C.B.________
en station de ski ait été très compliqué et suggérant que l’on demande un
nouveau rapport au curateur. En annexe figurait une prise de position signée de
la main de A.B.________ et B.B.________.
Maître
F.________
K.
a) Le 13 juin 2024, A.________ a réitéré sa demande tendant
à consulter le dossier et à obtenir la notification de la décision entreprise,
ainsi que contesté tous les reproches formulés à son encontre par A.B.________,
concernant la prise en charge de B.________ et son activité de secrétaire
particulier au service de la personne concernée.
b) A.________,
le 1er juillet 2024, est revenu sur le fait que ses droits de partie
avaient été violés, notamment celui d’être entendu. Sa qualité pour recourir en
tant que « proche » ou « tiers intéressé »
était manifeste. La proximité qui existait entre B.________ et son secrétaire
particulier avait conduit à la nomination de ce dernier, en toute connaissance
de cause, à toutes les fonctions essentielles, afin de déployer une activité
d’assistance à sa personne, mais également pour gérer ses affaires financières
et administratives. Après l’accident vasculaire cérébral de B.________ en 2020,
A.________ avait veillé à ce que tout un entourage proche, fidèle et compétent
soit mis en place. Le 24 juillet 2023, A.B.________ avait fait un coup de force
– « un putsch ! » –, pour s’emparer de son père et le
soustraire à son entourage. Elle l’avait également éloigné de son équipe
médicale habituelle et de son fils encore mineur qui était aussi le filleul de A.________.
A.B.________ et B.B.________ agissaient sans aucun égard pour leur père qui
était complètement choqué. Pourtant, avant cela, B.________ et ses enfants
majeurs entretenaient des relations pour le moins houleuses. C.B.________, qui
disposait de la pleine capacité de discernement, comprenait les enjeux de la
procédure et s’était plaint par écrit, en saisissant l’APEA, le 18 mars 2024.
Son avocate, qui était parfaitement indépendante, avait confirmé cela. En
revanche, il était indéniable que, le 20 octobre 2023, la personne
concernée était absolument incapable de se prononcer en lien avec la
désignation d’un notaire chargé d’instrumenter un mandat de protection future,
contrairement à ce qu’indiquait le certificat médical de la Dre H.________,
dont les compétences étaient au demeurant contestées, faute pour elle de
figurer sur la liste des médecins agréés par le tribunal judiciaire de Paris en
2023 et 2024.
c) Le 9
septembre 2024, A.________ a rappelé qu’il confirmait ses précédentes
écritures ; que toutes les parties étaient satisfaites de la nomination de
Me E.________ en tant que curateur de portée générale de B.________ ;
qu’il fallait le confirmer dans ses fonctions à titre provisionnel ; que
le besoin de protection de la personne concernée était flagrant ; que A.B.________
et B.B.________ procédaient à des prélèvements sur les comptes de leur père,
sans avoir à fournir de justificatif ; que ces derniers agissaient auprès
de B.________ par cupidité et que, de toute façon, ils ne présentaient aucune
garantie pour assumer un mandat pour cause d’inaptitude en raison d’un conflit
d’intérêts, puisqu’ils étaient eux-mêmes financièrement dépendants de leur père.
d) Dans
son écriture du 18 octobre 2024, A.________ a relevé que toutes les parties
s’accordaient pour que Me E.________ agisse, à titre provisionnel, en qualité
de curateur de portée générale de B.________. À ce stade du dossier, il ne
faisait aucun doute que lui-même devait être en mesure de consulter l’entier du
dossier de la procédure.
e) Le
25 novembre 2024, A.________ a soutenu que la prise de position de A.B.________
et de B.B.________ du 4 novembre 2024 était irrecevable, à mesure que cette
écriture, présentée comme l’exercice d’un droit de réplique inconditionnel,
consistait à alléguer des faits nouveaux, ce qui n’était pas conforme à la
jurisprudence en la matière.
f) Le
20 janvier 2025, A.________ a confirmé ses précédents écrits, en rappelant que
ses droits de procédure avaient été bafoués. B.B.________ était incompétent
pour s’occuper du patrimoine de son père ; le fils n’avait d’ailleurs
décroché un emploi dans une banque américaine que parce qu’il avait bénéficié
des largesses de son père, qui avait financé entièrement le fonds dont il avait
la charge de la gestion.
Maître
J.________
L.
a) Dans son mémoire du 27 juin 2024, C.B.________ a
exposé de façon circonstanciée que A.B.________ et B.B.________ se trouvaient
dans une situation de conflit d’intérêts avec ceux de leur père, dont ils
dépendaient encore financièrement. À cela s’ajoutait le fait que les enfants
majeurs de B.________ avaient d’ores et déjà pris des décisions qui visaient à
éloigner leur demi-frère – pourtant mineur – de son père et à prétériter son
droit à une contribution d’entretien. Les données médicales qui figuraient au
dossier, ainsi que la chronologie des faits montraient de façon irréfutable que
la personne concernée n’était pas capable de discernement lorsqu’il avait reçu,
le 20 octobre 2023, la visite d’une notaire qui avait instrumenté un
mandat de protection future, en se fiant à un certificat médical douteux. La
Dre H.________ qui en était l’auteure avait été recommandée à A.B.________ par
un ami. Avant le 23 juillet 2024, elle n’avait jamais suivi l’intéressé et son
constat se heurtait aux autres rapports médicaux versés au dossier.
b) Le 9
septembre 2024, C.B.________ a exposé qu’il fallait confirmer le mandat de Me E.________
à titre provisionnel. Durant les vacances d’été écoulées, A.B.________ et B.B.________
avaient passé deux mois sur le voilier. Durant cette période et plus tard à Z.________,
ils avaient rendu impossible toute prise de contact entre leur père et leur
demi-frère, en utilisant comme paravent les infirmiers de leur père ; ils
les avaient chargés d’éconduire l’enfant quand il se manifestait.
c) Le
22 novembre 2024, C.B.________ a exposé que le mémoire de A.B.________ et B.B.________
du 4 novembre 2024 était irrecevable. Il s’agissait soi-disant de l’exercice
d’un droit de réplique inconditionnel, mais, en réalité, leur démarche visait
seulement à améliorer et compléter l’allégation, ce qui n’était pas admissible.
Pour le reste, C.B.________ a rappelé que les relations entre son père et ses
enfants majeurs n’étaient pas bonnes, avant que ces derniers ne décident
d'extraire leur père de son entourage habituel. Le besoin de protection de B.________
était manifeste, compte tenu des différents conflits d’intérêts qui existaient.
Le mandat de protection futur était nul, parce qu’il avait été instrumenté
alors que la personne concernée était incapable de discernement, contrairement
à ce qu’indiquait un certificat médical douteux. La prise en charge de B.________
par ses enfants majeurs compromettait les droits de C.B.________ qui était tenu
éloigné de son père, sous de vains prétextes et dont la contribution
d’entretien avait été limitée sans raison. Pourtant, la fortune de B.________
était incommensurable.
d) Le
17 janvier 2025, C.B.________ s’est déterminé sur les observations du 23
décembre 2024 de A.B.________ et B.B.________, en les réfutant.
M.
Depuis le 27 janvier 2025, date à laquelle chacune des
parties a reçu les écrits dont elle n’était pas l’auteur, personne n’a plus
procédé. Le 5 mars 2025, le président de la CMPEA a annoncé qu’un arrêt sur le
fond serait rendu prochainement.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Conformément à l'article 450 CC,
les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge
compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée
(al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès
du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN,
la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après :
CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours
peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai
de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC).
b) La situation de B.________ présente un caractère international, tout
particulièrement entre la Suisse et la France.
c) Selon l’article 5 de la Convention sur la protection internationale des
adultes conclue à La Haye, le 13 janvier 2000, à laquelle sont parties la
Suisse et la France, ce sont les autorités judiciaires et administratives de
l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte qui sont compétentes
pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
En l’occurrence, il est constant que B.________ a en principe sa résidence
habituelle rue [aaa], à Z.________ où il est domicilié en droit, comme cela
ressort d’ailleurs de la base de données des personnes habitant le canton de Neuchâtel.
Il s’ensuit que l’APEA – ce qui n’est pas contesté –, puis la CMPEA, sont
compétentes pour prendre des mesures de protection en faveur de B.________,
même si ce dernier se trouve en ce moment à Y.________.
d.a) Selon de l'article 450 al. 2 ch. 2 CC, ont qualité pour recourir les
proches de la personne concernée.
d.b) Au sens de la loi, un
« proche » est une personne qui connaît bien la personne
concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses
rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à défendre les intérêts de cette
personne (Message, FF 2006 6635, p. 6716). À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 16.03.2023 [5A_668/2022] cons. 4.2 et les réf. cit.) précise que
seul quelqu'un qui poursuit effectivement les intérêts de la personne concernée
est légitimé à recourir, que si cette personne défend ses propres intérêts, il
importe peu qu'elle puisse être qualifiée de proche et que, dans ce cas, sa
qualité pour recourir est déterminée par les conditions de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC.
e.a) Un tiers n'est légitimé à recourir sur la base de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir la
violation de ses propres droits et s'il poursuit un intérêt juridique qui doit
être protégé par le droit de la protection de l'adulte.
e.b) L'invocation de cet intérêt
propre (économique ou idéal) juridiquement protégé n'est admissible que s'il est
directement lié à la mesure en question ou s'il doit être protégé par cette
mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte. Si le tiers prétend défendre les intérêts de la
personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il
n'est pas légitimé à recourir (arrêt du TF du 07.12.2015 [5A_112/2015] cons. 2.5.1.3).
f) En l’occurrence, dans son
recours devant la CMPEA, A.________ demande principalement l’annulation de la
décision entreprise et sa nomination en qualité de mandataire pour cause
d’inaptitude (art. 360 ss CC). À l’appui de sa
revendication, il a produit un document olographe daté du 29 mars 2021 qui est
intitulé « Mandat pour cause
d’inaptitude », qui a été
constitué à X.________ et qui le désigne, lui, comme mandataire au côté d’un
certain G.________. En ce qu’il invoque la nullité d’un autre mandat pour cause
d’inaptitude constitué en la forme authentique, le 20 octobre 2023 à Y.________,
par B.________ en vue de désigner ses enfants majeurs en qualité de mandataires,
A.________ se prévaut d’un intérêt propre qui est juridiquement protégé et
directement lié à la mesure instituée dans la décision attaquée. Il s’ensuit
que ce dernier dispose de la qualité pour agir, à tout le moins en tant que
tiers juridiquement intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC) et que, partant, son recours
est recevable à cet égard. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner s’il est
également un proche de la personne concernée.
g) Le recours interjeté par C.B.________,
qui en tant que fils de la personne concernée entretenant avec elle des
relations vivantes et affectives est indéniablement un proche (cf. photographies
de scènes de la vie familiale montrant B.________ avec son fils C.B.________).
Cela dit, l’enfant, qui semble invoquer avant tout son propre intérêt – en vue
de garantir le paiement régulier de sa créance d’entretien et l’exercice d’un
droit de visite –, doit être admis à procéder comme tiers juridiquement
intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC).
h) S’agissant du délai de
recours, la décision attaquée n’a pas été notifiée ni à A.________, ni à C.B.________.
Elle a été adressée uniquement à A.B.________ et B.B.________ ;
l’expédition remonte au 15 février 2024. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus
avant si A.________ et C.B.________ peuvent prétendre à une restitution de
délai, à mesure qu’il semble bien que les deux ont agi en temps utile, étant
précisé que les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas aux autorités
d’établir quand les recourants ont eu connaissance la décision litigieuse et de
se prononcer s’agissant d’un éventuel non-respect du délai de recours.
i) Les recours de A.________ et de C.B.________, qui sont dûment
motivés, sont donc recevables.
Considérants
2.
a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut
rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée
par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,
dont les principes et règles sont également applicables en procédure de
recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits
et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.
b) À
cet égard, vu l’issue de la procédure de recours, il n’est pas utile de revenir
en détail sur les écritures des parties ; en particulier, il n’est pas
utile de déterminer si celles de Me I.________ des 4 novembre, 23 décembre 2024
et 6 février 2025 doivent être admises comme le résultat du droit de réplique
inconditionnel de A.B.________ et B.B.________, ni d’ordonner l’administration
d’autres moyens de preuve.
3.
a) La jurisprudence (arrêt du TF du 09.02.2022
[5A_916/2021] cons. 6.1 et les réf. cit.) a déduit de l'article 29 al. 2
Cst. féd. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les
éléments pertinents du litige, avant qu'une décision touchant leur situation
juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre. La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être
entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la
possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en
principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée qui n'est pas particulièrement grave, mais elle peut également se
justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine
formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée
dans un délai raisonnable.
b) Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (ATF 143 V 71 cons.
4.1
;142 II
218.
cons. 2.3 ; 135 I 279 cons.
2.3). L'article 449b al.
1.
CC prévoit du reste que les personnes parties à la procédure devant
l'autorité de protection ont le droit de consulter le dossier, pour autant
qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
c.a) En
l’occurrence, A.________ a déposé devant l’APEA, le 1er septembre
2023.
une « Demande urgente d’activation du mandat pour cause
d’inaptitude de B.________ », en déposant des pièces justificatives
établissant, d’une part, que la personne concernée l’avait désigné en tant que
mandataire pour cause d’inaptitude, ainsi qu’une autre personne, et, d’autre
part, que l’état de santé du mandant était fragile, qu’il présentait des
troubles cognitifs et que les conditions pour l’activation de ce mandat étaient
remplies. Le 7 septembre 2023, le président de l’APEA a indiqué au requérant
qu’il voyait certains obstacles à cette activation et lui a demandé des
renseignements supplémentaires. Le 7 septembre 2023, A.________ avait déjà
spontanément complété sa requête. Le 4 octobre 2023, répondant à la lettre du
président de l’APEA du 7 septembre 2023, A.________ a fourni d’autres
renseignements avec des justificatifs ; parmi ceux-ci, il y avait
l’exemplaire original du mandat pour cause d’inaptitude que B.________ avait
établi en la forme olographe, le 29 mars 2021. Le dossier – une note
téléphonique – montre que, le 24 janvier 2024, A.B.________ était entrée en
communication avec le greffe de l’APEA, en demandant des renseignements sur la
marche à suivre pour l’activation d’un autre mandat pour cause d’inaptitude. Le
même jour, A.________, qui était toujours sans nouvelle de l’APEA, a écrit à
l’APEA, afin de faire activer les choses. Le 29 janvier 2024, A.B.________ a
déposé une requête et une liasse de pièces littérales en vue d’obtenir
l’activation du mandat de protection future constitué en France – soit le
pendant français du mandat pour cause d’inaptitude suisse – qui la désignait
avec son frère comme mandataire et qui avait été dressé en la forme authentique
par une notaire à Y.________. Le 2 février 2024, le président de l’APEA a
informé A.________ de l’existence d’un second mandat pour cause d’inaptitude
révoquant tout mandat antérieur qui désignait quelqu’un d’autre que lui et que
l’APEA examinait les conditions de sa mise en œuvre. Après avoir obtenu de la
part de A.B.________, le 5 février 2023, un complément d’information, l’APEA a
rendu, le 14 février 2024, la décision attaquée qui constate la validité
du mandat pour cause d’inaptitude confié par B.________ à ses enfants A.B.________
et B.B.________.
c.b) Ce
faisant la décision litigieuse a été rendue sans que A.________ ait eu la
faculté de consulter le dossier et de se prononcer au sujet du mandat de
protection future qui, de l'avis de l'autorité, devait primer sur le mandat
pour cause d’inaptitude dont lui-même s’était prévalu quelques mois plus tôt
devant l’APEA. Pourtant, il ne fait aucun doute que A.________ devait être
considéré comme une partie à la procédure, puisqu’il serait directement touché
par l’issue de celle-ci, quel qu’en soit le dénouement (soit il était reconnu
comme mandataire, soit cette qualité lui était déniée ; cf. sur la
notion de partie à la procédure Meier, Droit de la protection de
l’adulte, 2e éd., n. 193). A.________ n’a donc pu émettre aucun
commentaire au sujet de la validité du mandat de protection future constitué en
la forme authentique qui lui était opposé (art. 449b al.
2.
CC), sur l’état de santé et les capacités cognitives dont disposait B.________
quand l’acte avait été instrumenté et au sujet d’une éventuelle situation de
conflit d’intérêts dont il eût peut-être connaissance et qui, le cas échéant,
eût été susceptible de remettre en cause la validité du mandat de protection
future. La décision entreprise viole ainsi gravement le droit d’être entendu de
A.________ (art. 449b al.
1.
CC) et de surcroît se fonde, comme on le verra plus loin, sur une
instruction insuffisante. Même si la CMPEA dispose d’un pouvoir d’examen
identique à celui de l’APEA, la violation du droit d’être entendu qui affecte
la décision est trop grave, pour pouvoir être réparée en deuxième instance. Il
conviendra donc d’admettre le recours et de renvoyer la cause au premier juge
pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément
d’instruction au sens des considérants qui vont suivre. Il y va de la
préservation du droit des recourants de disposer d’un double degré de
juridiction.
4.
a) À ce stade de la procédure, il ne serait guère expédient
de renvoyer la cause à l’APEA, sans indiquer préalablement de quelle façon
l’instruction devra être complétée. C’est pourquoi, il convient de procéder à
un examen de la validité des mandats pour cause d’inaptitude que B.________ a
constitués successivement les 29 mars 2021 (olographe) et le 20 octobre
2023.
(forme authentique).
b) Tant
A.________ que A.B.________ et B.B.________ soutiennent que B.________ était incapable
de discernement, au moment de constituer le mandat pour cause d’inaptitude
invoqué par l’autre partie ; ils s’accusent mutuellement d’être inaptes à
remplir un quelconque mandat, en raison d’un conflit d’intérêts.
5.
a) Une personne est capable de discernement au sens de
l'article 16
CC, si elle n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison
de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou
d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les
actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques
(art. 18
CC). Il s’ensuit que, en principe, les conditions de l'incapacité de
discernement constituent des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de
l'acte (cf. déjà l’ATF 45 II 43 cons.
3.
; et l’arrêt du TF du 14.09.2017 [5A_951/2016] cons. 3.1.2),
b) La jurisprudence (arrêt du TF
du 19.05.2022 [5A_926/2021] cons. 3.1.1.1 et les réf. cit.)
précise que la capacité de discernement comporte deux éléments : un
élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les
effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté
d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté.
Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée
dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en
fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant
exister au moment de l'acte.
c) Lorsqu'il est avéré qu'au
moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un
état de faiblesse d'esprit au sens de l'article 16 CC, qui, selon l'expérience générale de la
vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la
capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette
présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se
trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie
(ATF 144 III 264 cons. 6.1.3 et les arrêts
du TF des 04.10.2019 [5A_465/2019] cons. 4.2.1 ; 18.10.2017 [5A_325/2017] cons. 6.1.2),
d) La présomption d'incapacité
liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en
établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un
moment de lucidité (ATF 124 III 5 cons. 1b et les références). Elle
peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction
de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en
mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de
discernement ; ATF 144 III 264 cons. 6.1.3 ; 134 II 235 cons. 4.3.2 ; et l’arrêt du
TF [5A_465/2019] précité cons. 4.2.2),
e) L'article 360 al. 1 CC prévoit que toute personne
ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique
ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son
patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au
cas où elle deviendrait incapable de discernement. C’est le mandat pour cause
d’inaptitude, réglé aux articles 360ss CC.
f) Le Tribunal fédéral (arrêt du
TF du 19.05.2022 [5A_926/2021] cons. 3.1.2 et les réf. cit.)
rappelle que l'autorité de protection contrôle la validité du mandat une fois
en connaissance de la survenance de l'incapacité de discernement ; qu’elle
examine alors si le mandat a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1
CC) et vérifie, entre autres conditions, si le mandat émane d'une personne
capable de discernement ; que si le mandat pour cause d'inaptitude peut
être révoqué en tout temps par le mandant (art. 362 al. 1 CC), il cesse de
produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de
discernement du mandant (art. 369 al. 1 CC), sans qu'une intervention de
l'autorité de protection de l'adulte soit nécessaire.
g) En cas de conflit
d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (art.
365.
al. 3 CC). Selon l’article 368 al. 1 CC, si les intérêts du mandant sont
compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les
mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant. Dite
autorité peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner
d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des
comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (al.
2).
Capacité
de discernement de B.________ les 29 mars 2021 et 20 octobre 2023
6.
a) Il ressort du rapport médical (« BILAN
DIAGNOSTIQUE ») établi, le 30 mars 2022, par le Professeur K.________,
Directeur du centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires […] et par L.________,
neuropsychologue au sein du même hôpital, que, en janvier 2020, B.________,
selon les propres déclarations de A.________, avait subi un accident vasculaire
cérébral (ci-après : AVC) alors qu’il séjournait dans sa résidence en
France. Depuis son AVC, un garde du corps, qui travaillait régulièrement à son
service, avait été engagé pour veiller sur lui, ainsi qu’une infirmière. Quand
il était en forme, B.________ s’accommodait mal d’une quelconque restriction
qu’on aurait voulue lui imposer. Cette façon d’être et son état de santé
amoindri l’avaient rendu très vulnérable aux rigueurs du confinement ordonné
par les autorités sanitaires pour enrayer la pandémie de Covid 19. Son état de
santé s’était alors dégradé (baisse d’attention, confusion des noms des
personnes proches, etc.). En septembre 2020, B.________ avait accepté de faire
un séjour dans une clinique privée ; il avait fait quelques progrès dans
sa mobilité, mais très peu sur le plan neurologique. Ses médecins avaient
estimé que les séquelles de son AVC se cumulaient à une dégénérescence
cérébrale qui remontait à plus de deux ans. Le 12 avril 2021, des
investigations médicales ont été menées aux hôpitaux universitaires […]. Il en
est ressorti un niveau d’atteinte neurologique modéré (score MMSE de 13/30)
avec des difficultés à s’orienter dans le temps, mais pas dans l’espace, des
difficultés de mobiliser sa mémoire immédiate et une atteinte relativement
importante aux fonctions liées au langage (score de 3/8 ; le 12 avril
2021, A.________ exposant à ce sujet aux médecins des hôpitaux universitaires
[…] ceci : « Ces trois dernières semaines mon patron semble perdre
pied rapidement, il peine de plus en plus à saisir le sujet d’une conversation,
il vit en horaire inversé, debout la nuit, couché le jour, il invente des
histoires et ne comprend toujours pas qu’on ne veuille pas le raccompagner à
son appartement [alors qu’il est dans son appartement]). Lors de cet
examen, l’intéressé présentait des idées délirantes – il se croyait à Z.________(F).
Un nouveau bilan neuropsychologique avait été établi, le 21 mars 2022, lequel
montrait que les capacités langagières de l’intéressé étaient altérées tant sur
le mode de l’expression orale que s’agissant de l’écrit ; que des
limitations avaient été identifiées « sur le versant expressif et
réceptif (compréhension) », « la compréhension de textes courts
lus [étant] également déficitaire » et qu’en définitive, l’atteinte à
la santé psychique de la personne concernée avait évolué vers un trouble
neurocognitif majeur d’origine probablement mixte (touchant la plupart des
fonctions exécutives et attentionnelles, ainsi que mnésique et langagière).
b) Il convient de considérer, de
prime abord et sans préjuger sur le fond, que, depuis son AVC survenu en 2020, B.________
présente un déficit cognitif pouvant être estimé comme ayant évolué d’une
gravité moyenne à un stade avancé, se manifestant entre autres par une baisse
significative des capacités langagières (expression et compréhension) et
nécessitant une prise en charge à domicile par des employés qui se relayent
auprès de lui pour assurer une présence continue (en raison, non seulement de
ses troubles cognitifs, mais aussi de sa maladie cardiaque et d’un diabète
initialement mal contrôlé).
c) Dès lors, tant le 29 mars
2021.
que le 20 octobre 2023, il est vraisemblable que B.________ se trouvait
dans un état de faiblesse d’esprit, au sens de l’article 16 CC, qui le privait d’agir raisonnablement,
et que se pose donc la question de la présomption d’une altération mentale liée
à l’âge et à la maladie, aux dates où il a constitué, successivement, deux
mandats pour cause d’inaptitude.
d) Plus particulièrement, il est
a priori douteux que, le 29 mars 2021, B.________ ait pu se lancer, en
toute connaissance de cause et de sa propre initiative, dans la rédaction d’un
mandat pour inaptitude, alors que le bilan neuropsychiatrique des hôpitaux
universitaires […] du 12 avril 2021 (soit deux semaines plus tard) fait état
d’idées délirantes et de limitations assez sévères des fonctions
intellectuelles liées au langage, en s’appuyant sur les propres constatations
de A.________.
e) Il est non moins douteux que,
le 20 octobre 2023, B.________ ait pu procéder, en la forme authentique, à
l’institution d’un mandat de protection future comprenant quatorze pages, alors
que déjà, le 21 mars 2022, il présentait une atteinte neuropsychologique avec
un trouble cognitif sévère, se manifestant entre autres par des capacités
langagières altérées sur le plan de l’expression et de la compréhension, même
s’agissant de textes courts qui lui seraient lus.
f) Il s’ensuit que les mandats
pour inaptitude des 29 mars 2021 et 20 octobre 2023 pourraient être nuls,
en raison de l’incapacité du stipulant.
g) Selon
la jurisprudence précitée (cf. cons. 4.e), la présomption d’incapacité liée à
un état général d’altération mentale peut être renversée s’il peut être établi
que la personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de
lucidité. À cet égard, l’expérience de la vie enseigne que, si en principe les
troubles cognitifs liés à une maladie dégénérative de type Alzheimer (comme
c’est le cas ici) conduisent le patient vers un état de démence irrémédiable,
il n’est pas exclu que des périodes plus favorables – en ce sens que la
personne atteinte semble disposer à nouveau de certaines facultés mentales dont
on craignait qu’elle les eût perdues – succèdent à des phases où les signes de
la maladie empirent. Cela pour dire que le discernement est fluctuant, qu’il
évolue au fil du temps et que des moments de grâce inattendus ne peuvent pas
être exclus, même dans le cas d’une maladie dégénérescente dont le pronostic
est globalement funeste.
h) Avant de se prononcer sur la validité des mandats litigieux, il
appartiendra ainsi à l’APEA d’entendre les parties sur les circonstances de
l’élaboration des mandats pour cause d’inaptitude et de permette à celles-ci de
formuler d’éventuelles offres de preuves se rapportant à l’état de santé mental
dans lequel se trouvait B.________, les 29 mars 2021 et 20 octobre 2023.
Conflits
d’intérêts éventuels
7.
a) A.________ et C.B.________ soutiennent qu’il
existe un conflit d’intérêts direct entre ceux de B.________ et ceux de ses
enfants majeurs qui s’emploient à diminuer l’argent qui était versé
habituellement à C.B.________ pour son entretien. À cela s’ajoute que C.B.________
se plaint d’avoir été tenu éloigné de son père, dès l’instant où ce dernier a
été pris en charge par A.B.________ et B.B.________.
b) Il n’est pas exclu que tout ou partie de ces griefs repose sur un
fond de vérité. S’agissant de la question de l’obligation d’entretien de B.________
envers son fils C.B.________, ce dernier a soutenu devant l’APEA, le 18 mars
2024, qu’une avocate avait été mandatée par A.B.________, en vue de négocier
une contribution d’entretien en sa faveur, alors qu’auparavant il n’en avait
jamais été question, son père assumant son entretien sans compter, ainsi qu’il
le faisait pour ses enfants majeurs, en contribuant encore largement au financement
de leur train de vie. À cet égard, on relèvera que dans leur écriture du 13
juin 2024, A.B.________ et B.B.________ ont exposé que C.B.________ avait
continué à recevoir sans interruption 6'180 euros, soit un montant qui n’est
assurément pas négligeable, mais dont on ne peut pas exclure qu’il fût
sensiblement inférieur aux sommes que B.________ payait, avant que ses enfants
majeurs n’interviennent dans la gestion de ses affaires (somme d’argent en tout
cas très inférieure aux 300'000 euros que C.B.________ pourrait toucher chaque
année durant sa minorité après le décès de son père selon ce qui est prévu dans
les statuts de la fondation panaméenne dont il a déjà été question, cf. cons. B
et D.). On relèvera également que, dans son rapport, Me E.________ a écrit
ceci : « S’agissant des enfants de B.________, j’ai donc assuré la
continuité du paiement de sa contribution à l’entretien de son fils C.B.________. » ;
ce commentaire semble indiquer que l’intervention du curateur a été nécessaire,
pour que C.B.________ retrouve certains avantages qui avaient disparu après
l’été 2023.
c) Les intérêts de B.B.________ et A.B.________, qui semblent avoir
l’intention de gérer les affaires de leur père sans qu’il contribue à tout ou
partie de l’entretien de leur demi-frère C.B.________ – en tout cas pas dans la
mesure qui prévalait du temps où l’intéressé gérait lui-même ses affaires –,
alors que l’intérêt de B.________ pourrait justement être celui d’assurer
l’entretien de son fils cadet, encore mineur, avec le confort matériel auquel
ce dernier était habitué et pour autant que cela soit conforme à ses
possibilités financières, semblent ainsi entrer en contradiction avec ceux de
leur père, s’agissant de la de l’entretien de leur demi-frère.
d) À l’appui de son recours, C.B.________, qui soutient que A.B.________
et B.B.________ œuvreraient en cachette à l’éloigner de son père, a produit des
copies de messages WhatsApp qu’il avait échangés avec A.B.________ qui, à
première vue, pourraient appuyer sa version. Cet autre grief de C.B.________,
s’il devait trouver une confirmation, relèverait aussi d’une situation de
conflit d’intérêts – entre celui de A.B.________ de tenir éloigné de son père
son demi-frère et la mère de celui-ci et ceux d’un père malade de revoir son
fils – qui pourrait à lui seul sonner le glas du mandat d’inaptitude du 20
octobre 2023.
e) A.________ et C.B.________
soutiennent qu’un autre conflit d’intérêts disqualifierait B.B.________ et A.B.________
comme mandataires pour cause d’inaptitude, puisque, apparemment, ceux-là
dépendraient financièrement de leur père, qui est aussi la personne à protéger,
ce qui supposerait que les mandataires se retrouveraient à gérer les intérêts
financiers de celui-là même qui pourvoyait à leur entretien et que cette
configuration n’est guère souhaitable, s’il s’agit d’assurer une gestion
rigoureuse des avoirs de la personne à protéger.
f) Enfin, selon la mandataire de
C.B.________ dans ses observations du 18 mai 2024, les mesures décidées
par A.B.________ pour assurer, chez elle ou au domicile de la personne
concernée, la prise en charge de son père, ont été qualifiées de « changement
radical », « brusque » et, en définitive, de
manœuvres préjudiciables à B.________, qui est une personne âgée de
quatre-vingts ans, qui se trouvait dans un état de santé précaire et qui a été,
du jour au lendemain, privé de son entourage « favori »
(« D.________, C.B.________ et A.________ »), après qu’il
avait été débarqué presque manu militari du yacht – où il passait des
vacances dans des conditions apparemment discutables –, selon les instructions
impérieuses de sa fille A.B.________.
g) De leur côté, A.B.________ et
B.B.________ font valoir et rendent vraisemblable que A.________, aurait pu
profiter des atteintes neurodégénératives de B.________, pour mener grand train
et qu’une certaine désinvolture dans la manière de prendre en charge la santé
de B.________ aurait pu mettre en danger la santé et la vie de ce dernier, lors
d’une croisière où il aurait toléré sur le yacht un chef de cuisine
charismatique, qui avait fait entrer à bord du bateau des stupéfiants et trois
prostituées originaires de ***. Livré à lui-même, B.________, dont
l’alimentation n’aurait plus été surveillée, ni ses horaires de coucher,
passant son temps à dormir, parfois sans surveillance, pendant que d’autres
faisaient la fête, etc., n’aurait plus eu la force de se rendre à ses séances
de gymnastiques avec sa coach sportive, alors que l’exercice physique
était nécessaire pour éviter que sa santé ne se péjore davantage (témoignages ;
M.________, N.________, O.________, P.________, gestionnaire du yacht pour
l’armateur qui fait état d’une demande de provision inhabituelle – « excessivement
élevée » – de 300'000 euros pour la caisse du bateau, entre autres
frais etc.).
h) En outre, B.________,
aurait – le conditionnel est utilisé à mesure qu’il n’est pas certain que B.________
fût capable de procéder lui-même à une telle démarche avec conscience et
volonté, sans que celle-ci ne lui fût dictée par certains membres de son
entourage – déposé une plainte pénale contre inconnu dont on comprend que, en
réalité, elle vise A.________ à qui il est reproché, à mots couverts, d’avoir
procédé, d’une façon indue, à d’importants prélèvements d’argent et fait
disparaître des justificatifs comptables. Ce complexe de faits était la cause,
le 31 août 2023, du licenciement avec effet immédiat du recourant A.________ (cf.
plainte pénale du 14.12.2023 de Me Q.________). Selon A.B.________ et B.B.________,
il résulte de cette situation un conflit d’intérêts qui est patent.
i)
Il n’est pas du tout exclu, à ce stade et sous réserve de la preuve du
contraire, qu’un conflit d’intérêts direct existe. A.________, ayant été
soupçonné de s’accorder, sur les deniers de son « patron »,
des avantages financiers incompatibles avec la retenue qui, en principe, est de
mise, lorsqu’il s’agit de gérer les avoirs d’autrui (cf. la plainte
précitée et la demande de provision de 300'000 francs pour la caisse du
bateau).
j) L’ensemble de ces reproches
envers A.B.________ et B.B.________, ainsi que A.________, ne peuvent
certainement pas être écartés d’un simple revers de main. Il s’ensuit que, pour
les motifs qui précèdent et pour l’instant, il convient d’ignorer les deux
mandats pour inaptitude litigieux, lesquels, s’ils étaient mis en œuvre,
n’offriraient pas forcément toutes les garanties, s’agissant de la préservation
des intérêts (en tout cas sur le plan de l’assistance personnelle et
financièrement) de la personne concernée.
k) Il appartiendra donc
également – si besoin – à l’APEA de se prononcer au sujet de l’existence d’un
éventuel conflit entre les intérêts de A.B.________, B.B.________ et A.________
et ceux de B.________, après avoir procédé à l’audition des parties, à celle du
curateur et invité les intervenants à la procédure à proposer d’éventuelles
autres preuves.
l) Il s’ensuit que à tout le
moins jusqu’à doit connu sur la validité des mandats pour cause d’inaptitude, A.________
et C.B.________ doivent être admis à procéder devant l’APEA en tant que parties
et avoir le doit de consulter le dossier, y compris celui constitué devant la
CMPEA.
m) À toutes fins utiles, il
conviendra de rappeler à l’attention des parties que l’institution d’un mandat
pour cause d’inaptitude est en principe une expression du droit à
l’autodétermination et du principe de l’autonomie privée – institution
juridique, qui s’accommode mal de coups de force et de fréquents « transbahutages »
de la personne concernée vers des lieux de villégiatures plus ou moins adaptés
à sa santé.
Besoin de protection et mesures
provisionnelles
a) S’il ne semble pas que le
Tribunal fédéral ait eu à trancher cette question, la doctrine admet que l’instance
de recours puisse également ordonner des mesures provisionnelles, que ce soit
en appliquant à titre supplétif l’article 315 al. 2 CPC ou du fait de l’effet
dévolutif du recours qui donnerait à l’autorité de deuxième instance la
compétence de prononcer les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de
l’article 445 CC (Tappy, in : CR CC I, 2e éd., n. 11 ad
art. 450c CC et les réf. cit.),
b) En
l’espèce, la simple évocation des faits de ce dossier, lesquels
sont assez largement confirmés par les pièces littérales déposées par les
parties, suffit à rendre plausible l’existence d’un besoin de protection se
rapportant à B.________. De l’aveu même des parties, il était urgent de se
prononcer au sujet de l’effet suspensif, pour notamment permettre aux
mandataires désignés dans les différents mandats pour causes d’inaptitude de
procéder aux paiements mensuels de la personne concernée (cf. la position
de A.________, qu’il a relativisée par la suite), de prendre soin d’elle, mais
aussi afin de payer les charges inhérentes à ses frais médicaux et à son
entretien, ainsi que les paiements en faveur de son fils C.B.________. Les
déterminations des parties dépeignent une situation qui requiert indéniablement
le prononcé de mesures provisionnelles, sans attendre de trancher les questions
de fond.
c) Le 30 mai 2024, la CMPEA a ordonné à titre superprovisionnel la
désignation de Me E.________, en tant que curateur de portée générale. Dans
leurs déterminations, aucune des parties ne remet en cause la nomination d’un
curateur neutre jusqu’à droit connu s’agissant de la validité de l’un ou de
l’autre mandat pour cause d’inaptitude, ni le choix du curateur. Il convient
donc de confirmer cette mesure à titre provisionnel. Il appartiendra ensuite à
l’APEA, soit de lever cette mesure au profit de l’activation de l’un des deux
mandats pour cause d’inaptitude, soit, en cas d’invalidation des deux mandats,
d’instituer une curatelle de portée générale et de confirmer Me E.________ dans
ses fonctions.
d) Les tâches du curateur de portée générale résultent de la loi
(art. 391 CC) de sorte qu’il n’y a pas lieu, en principe, de les définir. Cela
étant, les indications qui figurent dans l’ordonnance du 30 mai 2024 sont
toujours d’actualité.
8.
En tant que de besoin, il y a lieu de révoquer
un éventuel effet suspensif à un recours qui serait formé contre la présente
décision.
Curateur
indépendant pour C.B.________ ?
9.
a) A.B.________ et B.B.________ ont soutenu que la capacité
de postuler de Me J.________, qui avait été mandatée par D.________ pour
représenter son fils C.B.________ dans la présente procédure, devait être
déniée et un curateur indépendant nommé à sa place. À l’appui de cette conclusion,
les enfants majeurs de B.________ ont avancé qu’il existait un conflit entre
les intérêts de C.B.________ et ceux de sa mère qui « revendiqu[ait]
une relation amicale avec A.________, et manifest[ait] clairement
un parti pris en sa faveur ». Dans un tel contexte, il ne pouvait pas
être exclu que D.________ utilise son fils comme un levier de pression contre A.B.________
et B.B.________. Dans sa prise de position du 6 février 2024, la mère de C.B.________
avait d’ailleurs dramatisé la situation, en se plaignant de ne plus disposer
des moyens financiers pour couvrir le minimum vital de son fils, alors qu’en
réalité ce n’était pas vrai, l’enfant ayant continué à recevoir 6'180 euros par
mois, sans interruption. Il ressortait également des messages échangés entre A.B.________,
B.B.________ et leur frère C.B.________, dont Me J.________ avait produit
des copies, que la fratrie entretenait des relations courtoises et que C.B.________
n’avait nullement été empêché de voir son père, comme l’avait prétendu sa
mandataire. Seule la nomination d’un curateur indépendant présentait les
garanties requises pour la défense des intérêts de C.B.________.
b) L’article
12.
let. c LLCA prévoit
que l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux
des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou
privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle
cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale
de l'article –
selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec
l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA, ainsi
qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral
a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double
représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts
opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de
respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence
envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 cons.
2.1
et les réf. cit.).
c) À cet égard, les juges de notre Haute Cour précisent que s’il
faut éviter toute situation susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts, un
risque purement abstrait ou théorique ne suffit en revanche pas ; le
risque doit en effet être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le
danger se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon
critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts
survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 cons.
2.1
et les arrêts cités).
d) En
l’occurrence, on ne décèle pas en lisant les actes de procédures de Me J.________
l’existence d’un double jeu qui irait à l’encontre des intérêts de C.B.________
ou de ceux de son père, tout en servant ceux, cachés, de sa mère D.________ qui
n’est d’ailleurs pas partie à la procédure. Me J.________ s’est limitée à
intervenir en faveur de son client C.B.________, en vue de régler les questions
liées à l’obligation d’entretien de B.________ en faveur de son fils mineur et
du droit de ce dernier à entretenir des relations personnelles avec son père.
On ne voit pas en quoi une telle démarche pourrait résulter d’un conflit
d’intérêts et ce qui changerait si le mandat était confié un autre avocat qui
aurait été désigné comme curateur de représentation à l’enfant. Il ne ressort
pas non plus du dossier que l’intervention de Me J.________ eût visé en réalité
à faire augmenter artificiellement la contribution d’entretien réclamée à B.________,
en vue d’assurer du même coup et à l’insu de ce dernier, l’entretien de la mère
de l’enfant qui est l’ex-compagne du père de l’enfant. Au contraire, suite à
l’intervention de Me J.________, Me E.________ semble avoir « assuré la
continuité du paiement de sa contribution à l’entretien de son fils C.B.________ »,
ce qui aurait, en tout cas de façon temporaire, réglé le différend financier –
celui se rapportant à l’obligation d’entretien de son père envers son fils C.B.________
– entre les enfants majeurs et leur demi-frère mineur. Demeure apparemment
litigieuse la question du droit de l’enfant à entretenir des relations
personnelles avec son père, si pas dans son principe, en tout cas en ce qui
concerne les modalités de telles rencontres. S’il est vraisemblable que ce soit
D.________ qui ait choisi une avocate pour la défense de son fils, cela ne
signifie encore pas que cette avocate, spécialiste FSA en droit de la famille,
ne serait pas en mesure de faire la part des choses entre la défense des
intérêts de son client mineur et ce qu’elle a pu apprendre de la mère de
celui-ci (la représentation commune par un même mandataire de la mère et d’un
enfant mineur ou même majeur est d’ailleurs régulièrement admise – ATF 145 III 393
et arrêt de la CMPEA du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72].
Enfin, il est certes manifeste qu’il existe – du moins pour l’instant – une
certaine convergence entre les intérêts procéduraux de C.B.________ et ceux de A.________.
On ne peut en tout cas pas en déduire que la mandataire de C.B.________
chercherait en réalité à nuire à B.________ ou à son mandant pour favoriser A.________,
mais plutôt que, dans la perspective de C.B.________, l’activation du mandat
pour cause d’inaptitude désignant comme mandataire pour cause d’inaptitude A.________
représente de meilleures perspectives que celles résultant de la désignation
comme mandataires de protection future de A.B.________ et B.B.________, puisque
lorsque A.________ était le secrétaire particulier de B.________, les intérêts
personnels et financiers de C.B.________ semblaient être mieux pris en compte.
10.
Vu ce qui précède, les recours de A.________ et
de C.B.________ doivent être partiellement admis. Les frais judiciaires de la
procédure de recours, arrêtés à 3’000 francs, seront – en application de
l’article 106 CPC – mis pour deux tiers à
la charge des intimés qui ont procédé activement devant la CMPEA ; les
recourants ont certes eu raison sur la question de principe de la violation du
droit d’être entendu de A.________ et obtenu l’annulation de la décision
entreprise, il n’en demeure pas moins qu’ils n’obtiennent pas gain de cause,
s’agissant de la validation par la CMPEA du mandat pour cause d’inaptitude daté
du 29 mars 2021, mais seulement le renvoi de la cause en première instance. Les
recourants supporteront en conséquence le tiers des frais de la procédure de
recours. La même clé de répartition vaudra pour les dépens au stade du recours.
Les intimés seront également condamnés à verser à A.________ et à C.B.________
une indemnité de dépens, réduite après compensation partielle, qui sera fixée
sur la base du dossier. Comme la cause est renvoyée à l’APEA, il
appartiendra à cette autorité de se prononcer sur les frais et dépens en
première instance.
11.
En procédure de recours, la rémunération de
chacun des mandataires des parties peut être arrêtée à 6'421 francs, frais,
débours et TVA compris. Il s’ensuit que A.B.________ et B.B.________ devraient
payer à A.________ et à C.B.________ 4'280 francs, soit 8'560 francs au total.
Cela étant, vu le sort de la cause, A.________ et C.B.________ devraient s’acquitter
de 1'070 francs chacun en faveur de A.B.________ et B.B.________. Après
compensation, A.B.________ et B.B.________ restent devoir 3'209 francs à A.________
et C.B.________.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours, annule la décision attaquée, et renvoie la cause à l’APEA pour
complément d’instruction et nouvelle décision en sens des considérants.
2. Dit qu’à tout le
moins jusqu’à droit connu au sujet de la validité des mandats pour cause
d’inaptitude et l’éventuelle activation de l’un d’eux, A.________ et C.B.________
ont la qualité de parties, ainsi que le droit de consulter les dossiers
constitués devant l’APEA et devant la CMPEA.
3. Confirme à titre
provisionnel la désignation de Me E.________ en tant que curateur de portée
générale de B.________.
4. Révoque en tant
que besoin, un éventuel effet suspensif qui assortirait un recours formé contre
la présente décision.
5. Arrête les frais
judiciaires de la procédure de recours à 3’000 francs et les met à la charge de
A.B.________ et B.B.________, solidairement, et à celle de C.B.________ et de A.________
à hauteur de 500 francs chacun.
6. Condamne A.B.________
et B.B.________ à payer, solidairement, à A.________ une indemnité de dépens de
3'209 francs pour la procédure de recours, après compensation partielle.
7. Condamne
A.B.________ et B.B.________ à payer, solidairement, à C.B.________ une
indemnité de dépens de 3’209 francs pour la procédure de recours, après
compensation partielle.
Neuchâtel, le 11 mars 2025