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Décision

CMPEA.2024.14

Discernement et absence de discernement. Mandat pour cause d’inaptitude. Constatation et validité dudit mandat. Qualité pour recourir des proches et tiers intéressés. Violation du droit d’être entendu.

11 mars 2025Français64 min

Qualité pour recourir (art. 450 al. 2) d’un tiers intéressé (recourant désigné par la personne concernée dans un mandat pour cause d’inaptitude dont ledit mandat n’a pas été accepté par l’APEA), distinction entre la notion de proche et de tiers intéressé (cons. 1).Droit d’être entendu, rappel du principe (cons. 3) en l’espèce non respecté en 1ère instance (cons. 3 c.a à c.b). Examen de la capacité de discernement et notion de conflit d’intérêt en lien avec un mandat pour cause d’inaptitude (cons. 4 à 6). Mesures provisionnelles (cons. 7).Nécessité d’écarter un avocat en raison d’une suspiscion de conflit d’intérêts ; moyen rejeté en l’espèce (cons. 9).

Source ne.ch

I)

Contexte de l’affaire

A.

B.________, qui est né en 1944 en Italie, est âgé de

quatre-vingts ans. Il a été marié à C.________, née en 1945, en […] dont il est

divorcé. De cette union sont issus les enfants majeurs B.B.________ et A.B.________,

nés respectivement en 1974 et en 1977. B.________ a vécu en concubinage avec D.________ ;

ils ont donné naissance à C.B.________, né en 2009, et âgé aujourd’hui de

quinze ans ; ses parents sont désormais séparés. De nationalité française,

B.________ est domicilié en droit à Z.________ où il loue un appartement, ayant

pour adresse rue [aaa]. En Suisse, il est bénéficiaire d’un permis

d’établissement. À Y.________ (F), il est visiblement propriétaire d’un

logement qui se trouverait à l’Avenue [bbb] à Y.________ (soit le lieu où,

d’une part, le mandat de protection future a été reçu en la forme authentique

le 20 octobre 2023 et où, d’autre part, D.________ s’est fait adresser la

facture relative à l’acquisition d’un véhicule BMW X5 datée du 3 mai 2017).

Depuis la fin du mois de juillet ou le début d’août 2023, il séjourne assez

régulièrement à Y.________ auprès de sa fille A.B.________ à la rue [ccc] à Y.________

ou chez lui dans cette même ville, ce qui ne l’empêche pas de se trouver aussi

à Z.________, comme cela a été le cas, lorsqu’il a rencontré dans son

appartement de Z.________ Me E.________, en juin 2024). L’état de santé de B.________

n’est pas bon ; il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en

janvier 2020 qui a laissé des séquelles, ainsi que d’une maladie

neurodégénérative qui nécessite qu’il soit « accompagné dans toutes les

situations de la vie courante ». D’un point de vue somatique,

l’intéressé présente un risque d’accident cardio-vasculaire, des problèmes

cardiaques, un diabète et une hypertrophie bénigne de la prostate qui a

nécessité une opération chirurgicale en novembre 2023. Son état général s’est

amélioré durant le premier semestre de 2024.

B.

Il ressort du dossier que la situation financière de B.________

est pour l’heure inconnue ; celle-ci est cependant qualifiée par certaines

des parties à la présente procédure d’« immense fortune » ou

de patrimoine « incommensurable ». À ce stade, ce que l’on en

sait se limite à des indices. B.________ est propriétaire – directement ou via

des personnes morales dont il serait le principal bénéficiaire économique –

d’un appartement à Y.________. En Suisse, il bénéficie d’un forfait

fiscal ; il est locataire. Il semble être « propriétaire »

(directement ou au travers d’une autre entité juridique) d’un voilier – trois

mats – de 60 mètres de long qui est amarré au port *** (B.________ y passe une

bonne part de ses vacances et en a parlé à Me E.________ comme « son

voilier »). Il est le titulaire de comptes bancaires personnels auprès

de la Banque [1] et de la Banque [2], à X.________. C’est au moyen de ses

comptes à X.________ qu’il paie l’entretien dû à son fils C.B.________, le

salaire des infirmiers qui sont à son service et les dépenses occasionnées par

son yacht, ainsi qu’il rémunère son équipage). B.________ a constitué en 2008

une fondation panaméenne dont il est l’unique bénéficiaire et qui est

représentée par un avocat de X.________. Formellement, elle est gérée par deux

« co-Protecteurs » dont un est A.________, dont on reparlera.

À son décès, les actifs financiers seront répartis entre autant de parts qu’il

y a de deuxièmes bénéficiaires désignés (l’identité de ceux-ci n’a pas été

dévoilée). Jusqu’à l’âge de sa majorité, chaque deuxième bénéficiaire pourra

disposer de 300'000 euros par année civile. Il s’ensuit que B.________ n’est

pas juridiquement propriétaire des avoirs de cette fondation. Il faut ajouter

que B.________ dispose d’une collection d’œuvres d’art qui est entreposée aux

ports francs de X.________. Enfin, il a été allégué par l’une des parties que B.________

était, durant sa vie active, un marchand d’art qui a fait fortune ; cette

allégation n’a pas été contestée, il faut croire qu’elle peut être tenue pour

exacte.

C.

A.________, qui est né en 1964, est donc âgé de soixante ans.

Il se présente comme ayant été le « secrétaire particulier »

de B.________, à son service depuis trente-trois ans, et connaissant son

entourage, ses besoins – en particulier médicaux –, ses fréquentations et ses

habitudes depuis des décennies. Il ressort d’une plainte pénale dirigée contre ce

dernier, laquelle a été déposée auprès de la police cantonale neuchâteloise le

14 décembre 2023 par un avocat agissant prétendument par mandat de B.________,

que celui-là avait été licencié avec effet immédiat le 31 août 2023 au motif

qu’il aurait effectué des prélèvements douteux en espèces et qu’il n’aurait pas

restitué en temps utile les clés et divers documents qu’il détenait pour le

compte de son employeur). Pour A.________, qui a contesté ce licenciement

devant le Tribunal des prud’hommes à Genève, ces accusations sont une imposture

orchestrée par B.B.________ et A.B.________ qui cherchent ainsi à prendre le

contrôle de leur père et surtout de ses affaires, alors même que ce dernier les

en avait justement tenus à l’écart, les considérant comme « incapables »

de s’en occuper. Quoi qu’il en soit, personne ne conteste que A.________ a été

l’employé de B.________ « de longue date » et qu’il a été

choisi par lui pour devenir le parrain de son fils C.B.________. Désigné par B.________

comme l’un des deux co-Protecteurs de la fondation panaméenne que l’on

vient d’évoquer, A.________ jouissait, en tout cas jusqu’à l’été 2023, de toute

la confiance de son employeur.

II)

Les faits

D.

a) Le 1er septembre 2023, Me F.________, agissant

pour le compte de A.________, a d’abord fait savoir à l’APEA que B.________,

domicilié à Z.________, avait établi un mandat pour cause d’inaptitude au sens

du droit suisse, en désignant A.________, établi à X.________, et un certain G.________,

résidant à Y.________, afin qu’ils garantissent son assistance personnelle, la

gestion de son patrimoine et qu’ils soient autorisés à le représenter pour tous

les rapports juridiques avec les tiers qui découleraient de l’exercice de ce

mandat. Il a ensuite exposé que l’état de santé de B.________ était fragile, qu’il

présentait des troubles cognitifs et qu’il convenait de constater que le mandat

pour cause d’inaptitude devait immédiatement déployer ses effets dès sa validation

par l’APEA.

b) À

l’appui de cette requête, A.________ a déposé des pièces, parmi lesquelles une

copie du mandat d’inaptitude du 29 mars 2021 – forme olographe – et plusieurs

rapports médicaux attestant que B.________ était atteint dans sa santé

(troubles cognitifs, diabète et maladie cardiaque).

c) Par lettre du 7 septembre 2023, le

président de l’APEA a refusé de valider immédiatement le mandat pour cause

d’inaptitude qui lui avait été adressé, en relevant que A.________ était

l’employé de la personne concernée et que cela pouvait le placer dans une

situation de « conflit d’intérêts concret », que les documents

médicaux, qui avaient été produits, étaient anciens et que seule une copie du

mandat pour inaptitude avait été versée au dossier.

d) Le même jour, A.________ a alerté

l’APEA du fait qu’il n’était plus en mesure de procéder aux paiements de B.________

et de faire face à ses dépenses courantes – 40'000 francs par mois – (omettant

de mentionner à l’attention de l’APEA qu’il venait d’être licencié avec effet

immédiat, le 31 août 2023).

e) Le 4 octobre 2023, A.________ a

produit l’original du mandat pour inaptitude, ainsi que des renseignements

complémentaires, en faisant état de l’« enlèvement » de B.________

par sa fille et son fils aînés – A.B.________ et B.B.________ – sur un yacht en

Espagne.

f) Dans sa lettre du 24 janvier 2024, A.________ a exposé à l’APEA qu'il

était extrêmement inquiet pour son « patron » avec lequel il

avait vécu ces trente-quatre dernières années, tissé des liens indéfectibles et

de qui il était sans nouvelles depuis six mois ; que les enfants aînés de B.________,

soit A.B.________ et B.B.________, exerçaient une emprise sur lui ; qu'il

craignait qu'il en résulte une situation d'abus de détresse pour la personne

concernée ; que c’était lui qui avait été désigné par B.________ à

plusieurs fonctions importantes liées à la préservation de son

patrimoine ; que, pour l’instant, il ne pouvait pas remplir sa

mission ; que c'était au contraire A.B.________ et B.B.________ qui étaient

aux commandes et qu'il convenait de vérifier que la personne concernée, qui

avait impérativement besoin de protection, ne se trouvait pas en danger.

E.

a) Le 29 janvier 2024, A.B.________ a informé

l’APEA de l'existence d'un mandat pour cause d'inaptitude établi, en la forme

authentique, à Y.________, le 20 octobre 2023, révoquant en tant que besoin

tout mandat antérieur et désignant A.B.________ et B.B.________ en tant que

mandataires de « protection future » « pour soi-même ».

En outre, A.B.________ a demandé l'activation du mandat pour cause d'inaptitude

en exposant les problèmes graves de santé de son père B.________, qui était

confié aux bons soins d'une gériatre, la Dre H.________, et dont l’état de

santé requerrait qu'il demeurât à Y.________ auprès d’elle, accompagné d'infirmiers

qui se relayaient à toute heure du jour et de la nuit et sept jours sur sept

auprès du malade, depuis le mois de juillet 2023.

b) À l'appui de sa requête, A.B.________

a fourni une liasse de pièces dont la copie authentique du mandat de protection

future et un certificat médical de la Dre H.________, attestant que l'état

de santé de B.________ « nécessite qu'il soit protégé donc d'activer

son mandat de protection future ». La Dre H.________ l’a complété

ultérieurement, en ajoutant la présence de « troubles sévères des

fonctions supérieures et l'absence de ses facultés de discernement ».

c) Par lettre du 6 février 2024, D.________, a écrit à l’APEA pour se

plaindre des agissements de A.B.________ et B.B.________, qui, par leur

comportement, éloignaient de son père son fils C.B.________ et ne payaient pas

les factures mensuelles relatives à l’entretien de ce dernier qui était encore

mineur.

III) La décision entreprise et les réactions qui ont suivi

F.

a) Par décision rendue par voie de circulation,

le 14 février 2024, l’APEA a constaté, sans que Me F.________ n’ait été

préalablement invité à se déterminer, « la validité du mandat pour

cause d'inaptitude confié par B.________, né en 1944, à ses enfants A.B.________

et B.B.________ et l’acceptation du mandat par ces derniers », « dit

que les pouvoirs des mandataires seraient ceux mentionnés dans l'acte notarié

du 20 octobre 2023 », rendu « attentifs les mandataires aux

devoirs découlant des règles des articles 397 à 401 CO sur le mandat »

et fixé les frais de la procédure à 120 francs. En bref, l’APEA a retenu que le

mandat pour cause inaptitude avait été constitué valablement, que les

conditions de sa mise en œuvre étaient remplies, que A.B.________ et B.B.________

l’avaient accepté, qu'ils étaient aptes à s’en charger et que, à ce stade,

aucune autre mesure de protection ne paraissait nécessaire.

b) Le 11 mars 2024, A.B.________ a écrit à l’APEA pour revenir sur les

accusations d'enlèvement qui avaient été formulées contre elle, en soutenant

être intervenue pour extraire son père d'un entourage inadapté à ses besoins

médicaux et qui, de toute manière était constitué de gens peu recommandables,

dont certains étaient actifs dans la prostitution et le monde des stupéfiants.

c) Le lendemain, A.________ a

déposé des observations avec une liasse de pièces et un bordereau.

d) Le 30 mars 2024, le président

de l’APEA s’est rendu auprès de B.________ qui se trouvait à son domicile de Z.________ et a établi un compte rendu de sa

visite, d’où il est ressorti que la personne concernée n’avait pas saisi le but

de l’entretien, ni qui était son interlocuteur.

IV) Les recours

G.

Le 18 mars 2024, A.________ a déposé un recours

devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte

(ci-après : CMPEA) contre la décision de l'APEA, en concluant, en

substance, principalement, à ce qu’on lui donne accès au dossier et à la

décision entreprise, à l'annulation de la décision rendue par l’APEA, à sa

nomination en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude et,

subsidiairement, à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit

désigné en faveur de B.________ un curateur indépendant et, très

subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la

cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. À

l’appui de son recours, A.________ invoque une violation du droit d'être

entendu, une appréciation inexacte des faits et la violation du droit.

b) Le même jour, C.B.________ a recouru

en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

c) Le 23 avril 2024, A.B.________

et B.B.________ ont informé la CMPEA du fait que leur père se rendait avec eux

à Y.________ pour y voir ses médecins et que, dans l’intervalle, ils

continuaient à prendre soin de leur père conformément à ce que prévoyait le

mandat d’inaptitude qui les désignait comme mandataires.

d) A.B.________ et B.B.________,

agissant désormais par leur avocate, Me I.________, ont conclu, le 8 mai

2024, à ce que la CMPEA constate l'irrecevabilité du recours. En résumé, elle a

soutenu que A.________ n'avait aucun rapport familial, personnel ou encore

professionnel avec la personne concernée et, partant, aucun lien avec la cause.

En réalité, le recours ne visait qu'à empêcher les enfants de prendre soin de leur

père, comme ils le faisaient depuis plus de neuf mois. Elle a ajouté que le

retrait de l'effet suspensif du recours devait être ordonné, en raison de l'urgence

de l'exécution ; à cet égard, les intimés avaient prouvé par les actes

qu'ils agissaient dans le meilleur intérêt de leur père, en priorisant son

bien-être et sa sécurité conformément aux souhaits et besoins spécifiques de

l'intéressé. La suspension de la mise en œuvre de la décision attaquée était

préjudiciable aux intérêts de B.________, qui n'avait plus accès à ses comptes

bancaires et qui ne pouvait plus procéder au paiement de ses charges courantes,

telles que son loyer et ses frais médicaux. Enfin, une pesée des intérêts, dans

le cadre d'un examen préliminaire, ne pouvait que conduire à privilégier le

maintien du régime antérieur et à favoriser la continuation du mandat, les

chances de succès du recours étant ténues.

e) C.B.________, a déposé, le 17

mai 2024, des observations sur le recours interjeté par A.________, en concluant,

en substance, principalement, à l'admission du recours de A.________, à

l'annulation de la décision du 14 février 2024 de l’APEA, ainsi qu'à la

désignation de A.________ ou de toute autre personne indépendante en qualité de

curateur en faveur de B.________ ; subsidiairement, C.B.________ a conclu

à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi

de la cause en première instance. En substance, C.B.________ expose qu'il

existe un conflit d'intérêts entre la personne concernée et ses enfants B.B.________

et A.B.________ qui, jusqu'à présent, entretenaient de mauvaises relations avec

leur père qu'ils refusaient de voir, tout en lui demandant régulièrement des

sommes d'argent considérables, soit parce qu'ils étaient dépendants

financièrement de lui, soit parce qu'ils avaient besoin de son argent pour

agrémenter un train de vie déjà fort élevé. B.________ était incapable de

discernement au moment de la signature du mandat pour cause d'inaptitude

constitué le 20 octobre 2023 en faveur de A.B.________ et B.B.________ et,

partant, ledit mandat était nul. A.B.________ et B.B.________ n'avaient eu de

cesse d’éloigner C.B.________ et sa mère « D.________ » de B.________.

La prise en charge de B.________ par ses enfants A.B.________ et B.B.________ s'était

traduite par un changement radical des conditions de vie de l'intéressé qui, du

jour au lendemain, s'était retrouvé privé de son entourage favori (D.________, C.B.________

et A.________) et obligé de composer avec une équipe médicale différente. Ces

changements étaient néfastes pour un homme aussi malade et, de toute façon, il

faudrait nommer un curateur indépendant pour résoudre les questions relatives à

l'entretien de C.B.________.

f) Le 18 mai 2024, C.B.________

a déposé de nouvelles observations en lien avec la requête de retrait de

l'effet suspensif émanant de A.B.________ et B.B.________, en concluant à son

rejet. À l’appui de ses conclusions, il soutenait

en résumé que A.________ n'était pas la seule personne à avoir procédé devant

la CMPEA, que C.B.________ avait également interjeté recours, que la qualité de

proche de ce dernier était indiscutable, que la dépendance financière complète

de B.B.________ et A.B.________ à l'égard de leur père faisait que le conflit

d'intérêts, qui existait entre leurs intérêts et celui du mandant, était patent

et les rendait inéligibles pour exercer la fonction de mandataire pour cause

d'inaptitude ; qu'il convenait de nommer un curateur indépendant pour

veiller aux intérêts personnel et financier de la personne concernée ainsi que

pour déterminer le montant de la contribution d'entretien qui devait être fixée

en faveur de C.B.________ ; que, de l'ensemble de ces circonstances,

résultait la nécessité de maintenir l'effet suspensif rattaché aux recours déposés

contre la décision entreprise pour préserver les intérêts de C.B.________.

g) Le 21 mai 2024, A.________ a déposé des déterminations s'agissant de

la restitution de l'effet suspensif de son recours, en concluant, sous suite de

frais et dépens, au rejet de la requête tendant au retrait de l'effet suspensif

formé par B.B.________ et A.B.________. A.________ faisait valoir que l'effet

suspensif au recours ne devait pas être restitué puisqu'il existait un conflit

d'intérêts. L’intéressé n'avait du reste jamais voulu, lorsqu'il était en état

de se déterminer que A.B.________ ou B.B.________ s'occupent de ses affaires.

La première nommée ne remplissait pas les critères de sérieux et de probité

nécessaire à la fonction de curateur, ayant eu à Z.________ de nombreuses

poursuites quand elle y résidait. Il n'y avait aucune urgence à statuer

s'agissant de l'effet suspensif, à mesure que B.________ disposait d'une « immense

fortune » et de la possibilité de faire face à ses dépenses

personnelles et essentielles en mobilisant des fonds « offshores »

dont il avait la disposition et qui étaient connus de B.B.________ et A.B.________.

V)

L’ordonnance du 30 mai 2024

H.

Le 30 mai 2024, la CMPEA a rejeté la requête de A.B.________

et B.B.________ tendant au retrait de l’effet suspensif du recours ; ordonné,

en lieu et place et à titre superprovisionnel, la désignation de Me E.________,

en tant que curateur de portée générale de B.________ ; invité le curateur

à procéder au sens des considérants ; autorisé Me E.________ à prélever

une première provision de 10'000 francs sur les avoirs de B.________ ;

réservé le droit d’opposition des parties, en leur impartissant un délai de 10

jours pour déposer des déterminations écrites ; révoqué, en tant que

besoin, un éventuel effet suspensif qui assortirait un recours formé contre la

décision ; statué sans frais et dit que les dépens suivraient le sort de

la cause au fond.

VI)

Le rapport de Me E.________, curateur

Faits

I.

a) Le 10 juillet 2024, Me E.________ a dressé un rapport

intermédiaire destiné à éclaircir la situation s’agissant des diverses

problématiques soulevées en pages 16 et 17 de l’ordonnance du 30 mai 2024. En

bref, il a exposé qu’au vu du caractère pour l’heure superprovisionnel de sa

désignation, il avait considéré qu’il lui appartenait de rétablir et de stabiliser

la situation, afin d’éviter toute urgence, et non dans l’immédiat de prendre

l’initiative de changements significatifs, par exemple des dépenses régulières

de la personne concernée ou de la structure financière dont il fait usage. Il a

ajouté qu’à ce stade, il avait eu accès à des documents et renseignements à la

condition que certaines parties à la procédure n’y aient pas accès, en raison

du secret professionnel ou bancaire, ce qui faisait que le rapport se

limiterait à des généralités, s’agissant de la fortune du B.________.

b) Me E.________

avait pu rencontrer la personne concernée déjà en juin 2024, chez elle à Z.________,

le jour de ses quatre-vingts ans. Son état de santé lui était apparu comme

« sensiblement plus encourageant que la description faite au dossier de

sa rencontre antérieure avec le président de l’APEA ». Il n’en

demeurait « pas moins, pour être clair, que B.________ [avait]

manifestement besoin d’une assistance extérieure pour gérer ses affaires,

particulièrement au vu de la complexité de celles-ci ». Après avoir

rencontré les infirmiers en charge de B.________, le curateur était d’avis que

le suivi médical dont il bénéficiait était adéquat. Un certificat médical

établi par la Dre H.________ le 15 juin 2024 a été joint au rapport.

c) Le

patrimoine de B.________ comprenait des comptes à la Banque [1] et auprès de la

Banque [2], à X.________, une fondation panaméenne dont il était l’unique

bénéficiaire des biens tant qu’il était en vie, d’une collection d’art et, via

une autre entité juridique ou directement, d’un yacht à bord duquel il aimait

passer du temps.

d) Des

procédures prud’homale et pénale opposaient désormais B.________ à son ancien

secrétaire particulier. Me E.________ estimait qu’un accord amiable serait

souhaitable. Le curateur avait assuré la continuité du paiement de la

contribution d’entretien de B.________ en faveur de son fils C.B.________ et

était en contact avec Me J.________, pour régler des questions en lien avec le

montant de la contribution d’entretien pour C.B.________ et organiser une

rencontre sur le bateau entre ce dernier et son père.

VII)

Les prises de position des parties qui ont suivi l’ordonnance du 30 mai 2024

Maître

I.________

J.

a) Le 13 juin 2024, A.B._______ et B.B.________

ont exposé que la qualité pour recourir de A.________ devait être niée. Il ne

pouvait nullement se prévaloir de la qualité de proche de B.________, ce qui

faisait que l’APEA avait eu raison de lui refuser l’accès au dossier. A.________

avait sollicité l’activation d’un prétendu mandat pour cause d’inaptitude, le

lendemain de son licenciement par la personne concernée et sans en faire

part à l’APEA. La fin des rapports de travail était intervenue, après qu’il

était apparu que A.________ représentait, en raison d’actes douteux, une menace

pour la santé et les intérêts de son patron. Dans ces conditions, la qualité de

proche n’entrait pas en ligne de compte. Il n’était pas non plus un tiers,

faute d’intérêt digne d’être protégé par l’APEA. Au moment de signer le

soi-disant mandat pour cause d’inaptitude, dont A.________ se prévalait, B.________

était incapable de saisir la portée de son acte. En définitive, l’absence de

qualité pour recourir de A.________ devait être rapidement constatée dans une

décision incidente. Les allégués du recours du 18 mars 2024 de C.B.________

étaient entièrement contestés. Au demeurant, ce texte ne semblait pas avoir été

écrit par lui, mais par une mandataire dont il était impossible de savoir si

elle recevait ses instructions de la mère de l’enfant ou de l’enfant lui-même,

qui n’avait que quinze ans. Il y avait donc un conflit d’intérêts. La mère de C.B.________

utilisait son fils pour faire pression sur les enfants majeurs de B.________.

Contrairement à ce que C.B.________ soutenait dans son recours, il n’était pas

en mauvais termes avec ses demi-frère et sœur, son droit de visite n’avait pas

été entravé et il recevait une contribution d’entretien de 6'180 euros par

mois. Il convenait de nommer un curateur ad hoc pour protéger les intérêts de C.B.________.

Le 20 octobre 2023, B.________ avait valablement constitué devant une notaire

française un mandat de protection future, en désignant ses enfants majeurs

comme mandataires. Les deux rapports médicaux datés des 11 août et 9 septembre

2023 montraient que l’état de santé de leur père s’était largement amélioré, de

sorte que son discernement ne pouvait pas être nié au mois d’octobre

2023 ; ensuite, les capacités mentales de la personne concernées avaient

de nouveau diminué. L’ordonnance de la CMPEA du 30 mai 2024 était donc

contraire aux intérêts de la personne concernée. La prise en charge de leur

père par A.B.________ et B.B.________ ne devait pas être remise en question, ni

d’ailleurs la sincérité de leur démarche. Ces derniers étaient néanmoins

d’accord de collaborer avec le curateur, mais cela ne voulait pas dire qu’ils

reconnaissaient le bienfondé de l’ordonnance du 30 mai 2024.

b) Le

25 juin 2024, A.B.________ et B.B.________ ont informé la CMPEA qu’ils

n’entendaient pas recourir contre l’ordonnance du 30 mai 2024, ce qui ne signifiait

pas qu’ils l’approuvaient.

c) Le

30 septembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont demandé que, dans un

premier temps, la procédure soit limitée à la question de la qualité pour agir

de A.________.

d) Le 4

novembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont indiqué qu’ils entendaient

exercer leur droit de réplique inconditionnel. Ils ont relevé que Me E.________

avait relevé dans son rapport que B.________ se portait bien, qu’il était

convenablement pris en charge et qu’il évoluait dans un environnement

favorable. S’appuyant sur des déclarations écrites de l’entourage de B.________,

les enfants majeurs de B.________ ont expliqué que les liens entre A.________

et leur père se limitaient à ceux qui existaient entre un patron et un employé

et qu’il n’était pas question de lui reconnaître une qualité de « proche ».

D’ailleurs, le rapport de travail s’était terminé par un licenciement. Depuis

lors, A.________ et leur père étaient en litige dans le cadre d’une procédure

pendante devant les prud’hommes. Le témoignage écrit de G.________ montrait

d’ailleurs qu’il était peu probable que B.________ ait désigné A.________ comme

mandataire pour cause d’inaptitude. Pour continuer à s’enrichir aux dépens de B.________

avec l’aide de A.________, la mère n’hésitait pas à instrumentaliser son fils C.B.________.

Il existait ainsi un conflit d’intérêts entre eux. A.B.________ et B.B.________

n’étaient pas favorables à des visites à B.________, sans supervision ;

ils redoutaient la soustraction de biens matériels à l’occasion de ces rencontres.

D.________ était en effet intéressée par l’argent. Si la situation patrimoniale

de B.________ était complexe, ses enfants majeurs avaient les compétences

requises pour s’occuper de la gestion administrative ; quoi qu’il en soit,

ils savaient s’entourer de personnes compétentes, pour garantir une gestion

rigoureuse du patrimoine de leur père et n’étaient pas opposés à ce que Me E.________

soit désigné comme substitut au sens de l’article 392 CC, si éventuellement

tout soupçon d’un soi-disant conflit d’intérêts entre eux et leur père ne

pouvait pas être écarté à ce stade. D’un point de vue médical, B.________ était

suivi par la Dre H.________, gériatre qualifiée, et par des infirmiers

mobilisables sept jours sur sept. Comme, il envisageait de revenir s’établir à Y.________,

le recours à une notaire française s’avérait tout à fait approprié. La perte

des fonctions cognitives s’était aggravée après une opération bénigne de la

prostate en novembre 2023. A.B.________ et B.B.________ étaient intervenus

durant l’été 2023 pour protéger leur père qui se trouvait sur son voilier qui

était devenu inhospitalier, après qu’il avait été investi par des gens peu

recommandables qui avaient fait venir des prostituées et de la drogue et qui

n’avaient cure des contraintes inhérentes à la prise en charge médicale de B.________,

qui avait été laissé à lui-même.

e) Le

23 décembre 2024, A.B.________ et B.B.________ ont exercé ce qu’ils appellent

leur droit de réplique inconditionnel, en confirmant leurs précédentes

écritures et conclusions. Ils ont ajouté, entre autres choses, que B.B.________

était titulaire d’un diplôme universitaire et d’une expérience professionnelle de

quatorze ans en Amérique du Nord, Asie et Suisse dans le domaine de la finance

et de la gestion de patrimoine. Il avait collaboré avec son père à la vente

d’œuvres d’art. Il disposait dès lors de toutes les compétences pour remplir ce

mandat de curateur pour cause d’inaptitude.

f) Le 6

février 2025, A.B.________ et B.B.________ ont confirmé, par le biais de leur

mandataire, leur écriture du 23 décembre 2024, contestant que le séjour de C.B.________

en station de ski ait été très compliqué et suggérant que l’on demande un

nouveau rapport au curateur. En annexe figurait une prise de position signée de

la main de A.B.________ et B.B.________.

Maître

F.________

K.

a) Le 13 juin 2024, A.________ a réitéré sa demande tendant

à consulter le dossier et à obtenir la notification de la décision entreprise,

ainsi que contesté tous les reproches formulés à son encontre par A.B.________,

concernant la prise en charge de B.________ et son activité de secrétaire

particulier au service de la personne concernée.

b) A.________,

le 1er juillet 2024, est revenu sur le fait que ses droits de partie

avaient été violés, notamment celui d’être entendu. Sa qualité pour recourir en

tant que « proche » ou « tiers intéressé »

était manifeste. La proximité qui existait entre B.________ et son secrétaire

particulier avait conduit à la nomination de ce dernier, en toute connaissance

de cause, à toutes les fonctions essentielles, afin de déployer une activité

d’assistance à sa personne, mais également pour gérer ses affaires financières

et administratives. Après l’accident vasculaire cérébral de B.________ en 2020,

A.________ avait veillé à ce que tout un entourage proche, fidèle et compétent

soit mis en place. Le 24 juillet 2023, A.B.________ avait fait un coup de force

– « un putsch ! » –, pour s’emparer de son père et le

soustraire à son entourage. Elle l’avait également éloigné de son équipe

médicale habituelle et de son fils encore mineur qui était aussi le filleul de A.________.

A.B.________ et B.B.________ agissaient sans aucun égard pour leur père qui

était complètement choqué. Pourtant, avant cela, B.________ et ses enfants

majeurs entretenaient des relations pour le moins houleuses. C.B.________, qui

disposait de la pleine capacité de discernement, comprenait les enjeux de la

procédure et s’était plaint par écrit, en saisissant l’APEA, le 18 mars 2024.

Son avocate, qui était parfaitement indépendante, avait confirmé cela. En

revanche, il était indéniable que, le 20 octobre 2023, la personne

concernée était absolument incapable de se prononcer en lien avec la

désignation d’un notaire chargé d’instrumenter un mandat de protection future,

contrairement à ce qu’indiquait le certificat médical de la Dre H.________,

dont les compétences étaient au demeurant contestées, faute pour elle de

figurer sur la liste des médecins agréés par le tribunal judiciaire de Paris en

2023 et 2024.

c) Le 9

septembre 2024, A.________ a rappelé qu’il confirmait ses précédentes

écritures ; que toutes les parties étaient satisfaites de la nomination de

Me E.________ en tant que curateur de portée générale de B.________ ;

qu’il fallait le confirmer dans ses fonctions à titre provisionnel ; que

le besoin de protection de la personne concernée était flagrant ; que A.B.________

et B.B.________ procédaient à des prélèvements sur les comptes de leur père,

sans avoir à fournir de justificatif ; que ces derniers agissaient auprès

de B.________ par cupidité et que, de toute façon, ils ne présentaient aucune

garantie pour assumer un mandat pour cause d’inaptitude en raison d’un conflit

d’intérêts, puisqu’ils étaient eux-mêmes financièrement dépendants de leur père.

d) Dans

son écriture du 18 octobre 2024, A.________ a relevé que toutes les parties

s’accordaient pour que Me E.________ agisse, à titre provisionnel, en qualité

de curateur de portée générale de B.________. À ce stade du dossier, il ne

faisait aucun doute que lui-même devait être en mesure de consulter l’entier du

dossier de la procédure.

e) Le

25 novembre 2024, A.________ a soutenu que la prise de position de A.B.________

et de B.B.________ du 4 novembre 2024 était irrecevable, à mesure que cette

écriture, présentée comme l’exercice d’un droit de réplique inconditionnel,

consistait à alléguer des faits nouveaux, ce qui n’était pas conforme à la

jurisprudence en la matière.

f) Le

20 janvier 2025, A.________ a confirmé ses précédents écrits, en rappelant que

ses droits de procédure avaient été bafoués. B.B.________ était incompétent

pour s’occuper du patrimoine de son père ; le fils n’avait d’ailleurs

décroché un emploi dans une banque américaine que parce qu’il avait bénéficié

des largesses de son père, qui avait financé entièrement le fonds dont il avait

la charge de la gestion.

Maître

J.________

L.

a) Dans son mémoire du 27 juin 2024, C.B.________ a

exposé de façon circonstanciée que A.B.________ et B.B.________ se trouvaient

dans une situation de conflit d’intérêts avec ceux de leur père, dont ils

dépendaient encore financièrement. À cela s’ajoutait le fait que les enfants

majeurs de B.________ avaient d’ores et déjà pris des décisions qui visaient à

éloigner leur demi-frère – pourtant mineur – de son père et à prétériter son

droit à une contribution d’entretien. Les données médicales qui figuraient au

dossier, ainsi que la chronologie des faits montraient de façon irréfutable que

la personne concernée n’était pas capable de discernement lorsqu’il avait reçu,

le 20 octobre 2023, la visite d’une notaire qui avait instrumenté un

mandat de protection future, en se fiant à un certificat médical douteux. La

Dre H.________ qui en était l’auteure avait été recommandée à A.B.________ par

un ami. Avant le 23 juillet 2024, elle n’avait jamais suivi l’intéressé et son

constat se heurtait aux autres rapports médicaux versés au dossier.

b) Le 9

septembre 2024, C.B.________ a exposé qu’il fallait confirmer le mandat de Me E.________

à titre provisionnel. Durant les vacances d’été écoulées, A.B.________ et B.B.________

avaient passé deux mois sur le voilier. Durant cette période et plus tard à Z.________,

ils avaient rendu impossible toute prise de contact entre leur père et leur

demi-frère, en utilisant comme paravent les infirmiers de leur père ; ils

les avaient chargés d’éconduire l’enfant quand il se manifestait.

c) Le

22 novembre 2024, C.B.________ a exposé que le mémoire de A.B.________ et B.B.________

du 4 novembre 2024 était irrecevable. Il s’agissait soi-disant de l’exercice

d’un droit de réplique inconditionnel, mais, en réalité, leur démarche visait

seulement à améliorer et compléter l’allégation, ce qui n’était pas admissible.

Pour le reste, C.B.________ a rappelé que les relations entre son père et ses

enfants majeurs n’étaient pas bonnes, avant que ces derniers ne décident

d'extraire leur père de son entourage habituel. Le besoin de protection de B.________

était manifeste, compte tenu des différents conflits d’intérêts qui existaient.

Le mandat de protection futur était nul, parce qu’il avait été instrumenté

alors que la personne concernée était incapable de discernement, contrairement

à ce qu’indiquait un certificat médical douteux. La prise en charge de B.________

par ses enfants majeurs compromettait les droits de C.B.________ qui était tenu

éloigné de son père, sous de vains prétextes et dont la contribution

d’entretien avait été limitée sans raison. Pourtant, la fortune de B.________

était incommensurable.

d) Le

17 janvier 2025, C.B.________ s’est déterminé sur les observations du 23

décembre 2024 de A.B.________ et B.B.________, en les réfutant.

M.

Depuis le 27 janvier 2025, date à laquelle chacune des

parties a reçu les écrits dont elle n’était pas l’auteur, personne n’a plus

procédé. Le 5 mars 2025, le président de la CMPEA a annoncé qu’un arrêt sur le

fond serait rendu prochainement.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Conformément à l'article 450 CC,

les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge

compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la

procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un

intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée

(al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès

du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN,

la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après :

CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours

peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des

faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai

de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art.

450b al. 1 CC).

b) La situation de B.________ présente un caractère international, tout

particulièrement entre la Suisse et la France.

c) Selon l’article 5 de la Convention sur la protection internationale des

adultes conclue à La Haye, le 13 janvier 2000, à laquelle sont parties la

Suisse et la France, ce sont les autorités judiciaires et administratives de

l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte qui sont compétentes

pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

En l’occurrence, il est constant que B.________ a en principe sa résidence

habituelle rue [aaa], à Z.________ où il est domicilié en droit, comme cela

ressort d’ailleurs de la base de données des personnes habitant le canton de Neuchâtel.

Il s’ensuit que l’APEA – ce qui n’est pas contesté –, puis la CMPEA, sont

compétentes pour prendre des mesures de protection en faveur de B.________,

même si ce dernier se trouve en ce moment à Y.________.

d.a) Selon de l'article 450 al. 2 ch. 2 CC, ont qualité pour recourir les

proches de la personne concernée.

d.b) Au sens de la loi, un

« proche » est une personne qui connaît bien la personne

concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses

rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à défendre les intérêts de cette

personne (Message, FF 2006 6635, p. 6716). À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 16.03.2023 [5A_668/2022] cons. 4.2 et les réf. cit.) précise que

seul quelqu'un qui poursuit effectivement les intérêts de la personne concernée

est légitimé à recourir, que si cette personne défend ses propres intérêts, il

importe peu qu'elle puisse être qualifiée de proche et que, dans ce cas, sa

qualité pour recourir est déterminée par les conditions de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC.

e.a) Un tiers n'est légitimé à recourir sur la base de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir la

violation de ses propres droits et s'il poursuit un intérêt juridique qui doit

être protégé par le droit de la protection de l'adulte.

e.b) L'invocation de cet intérêt

propre (économique ou idéal) juridiquement protégé n'est admissible que s'il est

directement lié à la mesure en question ou s'il doit être protégé par cette

mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de

l'enfant et de l'adulte. Si le tiers prétend défendre les intérêts de la

personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il

n'est pas légitimé à recourir (arrêt du TF du 07.12.2015 [5A_112/2015] cons. 2.5.1.3).

f) En l’occurrence, dans son

recours devant la CMPEA, A.________ demande principalement l’annulation de la

décision entreprise et sa nomination en qualité de mandataire pour cause

d’inaptitude (art. 360 ss CC). À l’appui de sa

revendication, il a produit un document olographe daté du 29 mars 2021 qui est

intitulé « Mandat pour cause

d’inaptitude », qui a été

constitué à X.________ et qui le désigne, lui, comme mandataire au côté d’un

certain G.________. En ce qu’il invoque la nullité d’un autre mandat pour cause

d’inaptitude constitué en la forme authentique, le 20 octobre 2023 à Y.________,

par B.________ en vue de désigner ses enfants majeurs en qualité de mandataires,

A.________ se prévaut d’un intérêt propre qui est juridiquement protégé et

directement lié à la mesure instituée dans la décision attaquée. Il s’ensuit

que ce dernier dispose de la qualité pour agir, à tout le moins en tant que

tiers juridiquement intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC) et que, partant, son recours

est recevable à cet égard. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner s’il est

également un proche de la personne concernée.

g) Le recours interjeté par C.B.________,

qui en tant que fils de la personne concernée entretenant avec elle des

relations vivantes et affectives est indéniablement un proche (cf. photographies

de scènes de la vie familiale montrant B.________ avec son fils C.B.________).

Cela dit, l’enfant, qui semble invoquer avant tout son propre intérêt – en vue

de garantir le paiement régulier de sa créance d’entretien et l’exercice d’un

droit de visite –, doit être admis à procéder comme tiers juridiquement

intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC).

h) S’agissant du délai de

recours, la décision attaquée n’a pas été notifiée ni à A.________, ni à C.B.________.

Elle a été adressée uniquement à A.B.________ et B.B.________ ;

l’expédition remonte au 15 février 2024. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus

avant si A.________ et C.B.________ peuvent prétendre à une restitution de

délai, à mesure qu’il semble bien que les deux ont agi en temps utile, étant

précisé que les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas aux autorités

d’établir quand les recourants ont eu connaissance la décision litigieuse et de

se prononcer s’agissant d’un éventuel non-respect du délai de recours.

i) Les recours de A.________ et de C.B.________, qui sont dûment

motivés, sont donc recevables.

Considérants

2.

a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut

rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée

par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,

dont les principes et règles sont également applicables en procédure de

recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits

et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.

b) À

cet égard, vu l’issue de la procédure de recours, il n’est pas utile de revenir

en détail sur les écritures des parties ; en particulier, il n’est pas

utile de déterminer si celles de Me I.________ des 4 novembre, 23 décembre 2024

et 6 février 2025 doivent être admises comme le résultat du droit de réplique

inconditionnel de A.B.________ et B.B.________, ni d’ordonner l’administration

d’autres moyens de preuve.

3.

a) La jurisprudence (arrêt du TF du 09.02.2022

[5A_916/2021] cons. 6.1 et les réf. cit.) a déduit de l'article 29 al. 2

Cst. féd. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les

éléments pertinents du litige, avant qu'une décision touchant leur situation

juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et

valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles

et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre. La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être

entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la

possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du

même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en

principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée qui n'est pas particulièrement grave, mais elle peut également se

justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine

formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait

incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée

dans un délai raisonnable.

b) Le

droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (ATF 143 V 71 cons.

4.1

;142 II

218.

cons. 2.3 ; 135 I 279 cons.

2.3). L'article 449b al.

1.

CC prévoit du reste que les personnes parties à la procédure devant

l'autorité de protection ont le droit de consulter le dossier, pour autant

qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

c.a) En

l’occurrence, A.________ a déposé devant l’APEA, le 1er septembre

2023.

une « Demande urgente d’activation du mandat pour cause

d’inaptitude de B.________ », en déposant des pièces justificatives

établissant, d’une part, que la personne concernée l’avait désigné en tant que

mandataire pour cause d’inaptitude, ainsi qu’une autre personne, et, d’autre

part, que l’état de santé du mandant était fragile, qu’il présentait des

troubles cognitifs et que les conditions pour l’activation de ce mandat étaient

remplies. Le 7 septembre 2023, le président de l’APEA a indiqué au requérant

qu’il voyait certains obstacles à cette activation et lui a demandé des

renseignements supplémentaires. Le 7 septembre 2023, A.________ avait déjà

spontanément complété sa requête. Le 4 octobre 2023, répondant à la lettre du

président de l’APEA du 7 septembre 2023, A.________ a fourni d’autres

renseignements avec des justificatifs ; parmi ceux-ci, il y avait

l’exemplaire original du mandat pour cause d’inaptitude que B.________ avait

établi en la forme olographe, le 29 mars 2021. Le dossier – une note

téléphonique – montre que, le 24 janvier 2024, A.B.________ était entrée en

communication avec le greffe de l’APEA, en demandant des renseignements sur la

marche à suivre pour l’activation d’un autre mandat pour cause d’inaptitude. Le

même jour, A.________, qui était toujours sans nouvelle de l’APEA, a écrit à

l’APEA, afin de faire activer les choses. Le 29 janvier 2024, A.B.________ a

déposé une requête et une liasse de pièces littérales en vue d’obtenir

l’activation du mandat de protection future constitué en France – soit le

pendant français du mandat pour cause d’inaptitude suisse – qui la désignait

avec son frère comme mandataire et qui avait été dressé en la forme authentique

par une notaire à Y.________. Le 2 février 2024, le président de l’APEA a

informé A.________ de l’existence d’un second mandat pour cause d’inaptitude

révoquant tout mandat antérieur qui désignait quelqu’un d’autre que lui et que

l’APEA examinait les conditions de sa mise en œuvre. Après avoir obtenu de la

part de A.B.________, le 5 février 2023, un complément d’information, l’APEA a

rendu, le 14 février 2024, la décision attaquée qui constate la validité

du mandat pour cause d’inaptitude confié par B.________ à ses enfants A.B.________

et B.B.________.

c.b) Ce

faisant la décision litigieuse a été rendue sans que A.________ ait eu la

faculté de consulter le dossier et de se prononcer au sujet du mandat de

protection future qui, de l'avis de l'autorité, devait primer sur le mandat

pour cause d’inaptitude dont lui-même s’était prévalu quelques mois plus tôt

devant l’APEA. Pourtant, il ne fait aucun doute que A.________ devait être

considéré comme une partie à la procédure, puisqu’il serait directement touché

par l’issue de celle-ci, quel qu’en soit le dénouement (soit il était reconnu

comme mandataire, soit cette qualité lui était déniée ; cf. sur la

notion de partie à la procédure Meier, Droit de la protection de

l’adulte, 2e éd., n. 193). A.________ n’a donc pu émettre aucun

commentaire au sujet de la validité du mandat de protection future constitué en

la forme authentique qui lui était opposé (art. 449b al.

2.

CC), sur l’état de santé et les capacités cognitives dont disposait B.________

quand l’acte avait été instrumenté et au sujet d’une éventuelle situation de

conflit d’intérêts dont il eût peut-être connaissance et qui, le cas échéant,

eût été susceptible de remettre en cause la validité du mandat de protection

future. La décision entreprise viole ainsi gravement le droit d’être entendu de

A.________ (art. 449b al.

1.

CC) et de surcroît se fonde, comme on le verra plus loin, sur une

instruction insuffisante. Même si la CMPEA dispose d’un pouvoir d’examen

identique à celui de l’APEA, la violation du droit d’être entendu qui affecte

la décision est trop grave, pour pouvoir être réparée en deuxième instance. Il

conviendra donc d’admettre le recours et de renvoyer la cause au premier juge

pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément

d’instruction au sens des considérants qui vont suivre. Il y va de la

préservation du droit des recourants de disposer d’un double degré de

juridiction.

4.

a) À ce stade de la procédure, il ne serait guère expédient

de renvoyer la cause à l’APEA, sans indiquer préalablement de quelle façon

l’instruction devra être complétée. C’est pourquoi, il convient de procéder à

un examen de la validité des mandats pour cause d’inaptitude que B.________ a

constitués successivement les 29 mars 2021 (olographe) et le 20 octobre

2023.

(forme authentique).

b) Tant

A.________ que A.B.________ et B.B.________ soutiennent que B.________ était incapable

de discernement, au moment de constituer le mandat pour cause d’inaptitude

invoqué par l’autre partie ; ils s’accusent mutuellement d’être inaptes à

remplir un quelconque mandat, en raison d’un conflit d’intérêts.

5.

a) Une personne est capable de discernement au sens de

l'article 16

CC, si elle n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison

de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou

d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les

actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques

(art. 18

CC). Il s’ensuit que, en principe, les conditions de l'incapacité de

discernement constituent des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de

l'acte (cf. déjà l’ATF 45 II 43 cons.

3.

; et l’arrêt du TF du 14.09.2017 [5A_951/2016] cons. 3.1.2),

b) La jurisprudence (arrêt du TF

du 19.05.2022 [5A_926/2021] cons. 3.1.1.1 et les réf. cit.)

précise que la capacité de discernement comporte deux éléments : un

élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les

effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté

d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté.

Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée

dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en

fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant

exister au moment de l'acte.

c) Lorsqu'il est avéré qu'au

moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un

état de faiblesse d'esprit au sens de l'article 16 CC, qui, selon l'expérience générale de la

vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la

capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette

présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se

trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie

(ATF 144 III 264 cons. 6.1.3 et les arrêts

du TF des 04.10.2019 [5A_465/2019] cons. 4.2.1 ; 18.10.2017 [5A_325/2017] cons. 6.1.2),

d) La présomption d'incapacité

liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en

établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un

moment de lucidité (ATF 124 III 5 cons. 1b et les références). Elle

peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction

de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en

mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de

discernement ; ATF 144 III 264 cons. 6.1.3 ; 134 II 235 cons. 4.3.2 ; et l’arrêt du

TF [5A_465/2019] précité cons. 4.2.2),

e) L'article 360 al. 1 CC prévoit que toute personne

ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique

ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son

patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au

cas où elle deviendrait incapable de discernement. C’est le mandat pour cause

d’inaptitude, réglé aux articles 360ss CC.

f) Le Tribunal fédéral (arrêt du

TF du 19.05.2022 [5A_926/2021] cons. 3.1.2 et les réf. cit.)

rappelle que l'autorité de protection contrôle la validité du mandat une fois

en connaissance de la survenance de l'incapacité de discernement ; qu’elle

examine alors si le mandat a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1

CC) et vérifie, entre autres conditions, si le mandat émane d'une personne

capable de discernement ; que si le mandat pour cause d'inaptitude peut

être révoqué en tout temps par le mandant (art. 362 al. 1 CC), il cesse de

produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de

discernement du mandant (art. 369 al. 1 CC), sans qu'une intervention de

l'autorité de protection de l'adulte soit nécessaire.

g) En cas de conflit

d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (art.

365.

al. 3 CC). Selon l’article 368 al. 1 CC, si les intérêts du mandant sont

compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les

mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant. Dite

autorité peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner

d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des

comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (al.

2).

Capacité

de discernement de B.________ les 29 mars 2021 et 20 octobre 2023

6.

a) Il ressort du rapport médical (« BILAN

DIAGNOSTIQUE ») établi, le 30 mars 2022, par le Professeur K.________,

Directeur du centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires […] et par L.________,

neuropsychologue au sein du même hôpital, que, en janvier 2020, B.________,

selon les propres déclarations de A.________, avait subi un accident vasculaire

cérébral (ci-après : AVC) alors qu’il séjournait dans sa résidence en

France. Depuis son AVC, un garde du corps, qui travaillait régulièrement à son

service, avait été engagé pour veiller sur lui, ainsi qu’une infirmière. Quand

il était en forme, B.________ s’accommodait mal d’une quelconque restriction

qu’on aurait voulue lui imposer. Cette façon d’être et son état de santé

amoindri l’avaient rendu très vulnérable aux rigueurs du confinement ordonné

par les autorités sanitaires pour enrayer la pandémie de Covid 19. Son état de

santé s’était alors dégradé (baisse d’attention, confusion des noms des

personnes proches, etc.). En septembre 2020, B.________ avait accepté de faire

un séjour dans une clinique privée ; il avait fait quelques progrès dans

sa mobilité, mais très peu sur le plan neurologique. Ses médecins avaient

estimé que les séquelles de son AVC se cumulaient à une dégénérescence

cérébrale qui remontait à plus de deux ans. Le 12 avril 2021, des

investigations médicales ont été menées aux hôpitaux universitaires […]. Il en

est ressorti un niveau d’atteinte neurologique modéré (score MMSE de 13/30)

avec des difficultés à s’orienter dans le temps, mais pas dans l’espace, des

difficultés de mobiliser sa mémoire immédiate et une atteinte relativement

importante aux fonctions liées au langage (score de 3/8 ; le 12 avril

2021, A.________ exposant à ce sujet aux médecins des hôpitaux universitaires

[…] ceci : « Ces trois dernières semaines mon patron semble perdre

pied rapidement, il peine de plus en plus à saisir le sujet d’une conversation,

il vit en horaire inversé, debout la nuit, couché le jour, il invente des

histoires et ne comprend toujours pas qu’on ne veuille pas le raccompagner à

son appartement [alors qu’il est dans son appartement]). Lors de cet

examen, l’intéressé présentait des idées délirantes – il se croyait à Z.________(F).

Un nouveau bilan neuropsychologique avait été établi, le 21 mars 2022, lequel

montrait que les capacités langagières de l’intéressé étaient altérées tant sur

le mode de l’expression orale que s’agissant de l’écrit ; que des

limitations avaient été identifiées « sur le versant expressif et

réceptif (compréhension) », « la compréhension de textes courts

lus [étant] également déficitaire » et qu’en définitive, l’atteinte à

la santé psychique de la personne concernée avait évolué vers un trouble

neurocognitif majeur d’origine probablement mixte (touchant la plupart des

fonctions exécutives et attentionnelles, ainsi que mnésique et langagière).

b) Il convient de considérer, de

prime abord et sans préjuger sur le fond, que, depuis son AVC survenu en 2020, B.________

présente un déficit cognitif pouvant être estimé comme ayant évolué d’une

gravité moyenne à un stade avancé, se manifestant entre autres par une baisse

significative des capacités langagières (expression et compréhension) et

nécessitant une prise en charge à domicile par des employés qui se relayent

auprès de lui pour assurer une présence continue (en raison, non seulement de

ses troubles cognitifs, mais aussi de sa maladie cardiaque et d’un diabète

initialement mal contrôlé).

c) Dès lors, tant le 29 mars

2021.

que le 20 octobre 2023, il est vraisemblable que B.________ se trouvait

dans un état de faiblesse d’esprit, au sens de l’article 16 CC, qui le privait d’agir raisonnablement,

et que se pose donc la question de la présomption d’une altération mentale liée

à l’âge et à la maladie, aux dates où il a constitué, successivement, deux

mandats pour cause d’inaptitude.

d) Plus particulièrement, il est

a priori douteux que, le 29 mars 2021, B.________ ait pu se lancer, en

toute connaissance de cause et de sa propre initiative, dans la rédaction d’un

mandat pour inaptitude, alors que le bilan neuropsychiatrique des hôpitaux

universitaires […] du 12 avril 2021 (soit deux semaines plus tard) fait état

d’idées délirantes et de limitations assez sévères des fonctions

intellectuelles liées au langage, en s’appuyant sur les propres constatations

de A.________.

e) Il est non moins douteux que,

le 20 octobre 2023, B.________ ait pu procéder, en la forme authentique, à

l’institution d’un mandat de protection future comprenant quatorze pages, alors

que déjà, le 21 mars 2022, il présentait une atteinte neuropsychologique avec

un trouble cognitif sévère, se manifestant entre autres par des capacités

langagières altérées sur le plan de l’expression et de la compréhension, même

s’agissant de textes courts qui lui seraient lus.

f) Il s’ensuit que les mandats

pour inaptitude des 29 mars 2021 et 20 octobre 2023 pourraient être nuls,

en raison de l’incapacité du stipulant.

g) Selon

la jurisprudence précitée (cf. cons. 4.e), la présomption d’incapacité liée à

un état général d’altération mentale peut être renversée s’il peut être établi

que la personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de

lucidité. À cet égard, l’expérience de la vie enseigne que, si en principe les

troubles cognitifs liés à une maladie dégénérative de type Alzheimer (comme

c’est le cas ici) conduisent le patient vers un état de démence irrémédiable,

il n’est pas exclu que des périodes plus favorables – en ce sens que la

personne atteinte semble disposer à nouveau de certaines facultés mentales dont

on craignait qu’elle les eût perdues – succèdent à des phases où les signes de

la maladie empirent. Cela pour dire que le discernement est fluctuant, qu’il

évolue au fil du temps et que des moments de grâce inattendus ne peuvent pas

être exclus, même dans le cas d’une maladie dégénérescente dont le pronostic

est globalement funeste.

h) Avant de se prononcer sur la validité des mandats litigieux, il

appartiendra ainsi à l’APEA d’entendre les parties sur les circonstances de

l’élaboration des mandats pour cause d’inaptitude et de permette à celles-ci de

formuler d’éventuelles offres de preuves se rapportant à l’état de santé mental

dans lequel se trouvait B.________, les 29 mars 2021 et 20 octobre 2023.

Conflits

d’intérêts éventuels

7.

a) A.________ et C.B.________ soutiennent qu’il

existe un conflit d’intérêts direct entre ceux de B.________ et ceux de ses

enfants majeurs qui s’emploient à diminuer l’argent qui était versé

habituellement à C.B.________ pour son entretien. À cela s’ajoute que C.B.________

se plaint d’avoir été tenu éloigné de son père, dès l’instant où ce dernier a

été pris en charge par A.B.________ et B.B.________.

b) Il n’est pas exclu que tout ou partie de ces griefs repose sur un

fond de vérité. S’agissant de la question de l’obligation d’entretien de B.________

envers son fils C.B.________, ce dernier a soutenu devant l’APEA, le 18 mars

2024, qu’une avocate avait été mandatée par A.B.________, en vue de négocier

une contribution d’entretien en sa faveur, alors qu’auparavant il n’en avait

jamais été question, son père assumant son entretien sans compter, ainsi qu’il

le faisait pour ses enfants majeurs, en contribuant encore largement au financement

de leur train de vie. À cet égard, on relèvera que dans leur écriture du 13

juin 2024, A.B.________ et B.B.________ ont exposé que C.B.________ avait

continué à recevoir sans interruption 6'180 euros, soit un montant qui n’est

assurément pas négligeable, mais dont on ne peut pas exclure qu’il fût

sensiblement inférieur aux sommes que B.________ payait, avant que ses enfants

majeurs n’interviennent dans la gestion de ses affaires (somme d’argent en tout

cas très inférieure aux 300'000 euros que C.B.________ pourrait toucher chaque

année durant sa minorité après le décès de son père selon ce qui est prévu dans

les statuts de la fondation panaméenne dont il a déjà été question, cf. cons. B

et D.). On relèvera également que, dans son rapport, Me E.________ a écrit

ceci : « S’agissant des enfants de B.________, j’ai donc assuré la

continuité du paiement de sa contribution à l’entretien de son fils C.B.________. » ;

ce commentaire semble indiquer que l’intervention du curateur a été nécessaire,

pour que C.B.________ retrouve certains avantages qui avaient disparu après

l’été 2023.

c) Les intérêts de B.B.________ et A.B.________, qui semblent avoir

l’intention de gérer les affaires de leur père sans qu’il contribue à tout ou

partie de l’entretien de leur demi-frère C.B.________ – en tout cas pas dans la

mesure qui prévalait du temps où l’intéressé gérait lui-même ses affaires –,

alors que l’intérêt de B.________ pourrait justement être celui d’assurer

l’entretien de son fils cadet, encore mineur, avec le confort matériel auquel

ce dernier était habitué et pour autant que cela soit conforme à ses

possibilités financières, semblent ainsi entrer en contradiction avec ceux de

leur père, s’agissant de la de l’entretien de leur demi-frère.

d) À l’appui de son recours, C.B.________, qui soutient que A.B.________

et B.B.________ œuvreraient en cachette à l’éloigner de son père, a produit des

copies de messages WhatsApp qu’il avait échangés avec A.B.________ qui, à

première vue, pourraient appuyer sa version. Cet autre grief de C.B.________,

s’il devait trouver une confirmation, relèverait aussi d’une situation de

conflit d’intérêts – entre celui de A.B.________ de tenir éloigné de son père

son demi-frère et la mère de celui-ci et ceux d’un père malade de revoir son

fils – qui pourrait à lui seul sonner le glas du mandat d’inaptitude du 20

octobre 2023.

e) A.________ et C.B.________

soutiennent qu’un autre conflit d’intérêts disqualifierait B.B.________ et A.B.________

comme mandataires pour cause d’inaptitude, puisque, apparemment, ceux-là

dépendraient financièrement de leur père, qui est aussi la personne à protéger,

ce qui supposerait que les mandataires se retrouveraient à gérer les intérêts

financiers de celui-là même qui pourvoyait à leur entretien et que cette

configuration n’est guère souhaitable, s’il s’agit d’assurer une gestion

rigoureuse des avoirs de la personne à protéger.

f) Enfin, selon la mandataire de

C.B.________ dans ses observations du 18 mai 2024, les mesures décidées

par A.B.________ pour assurer, chez elle ou au domicile de la personne

concernée, la prise en charge de son père, ont été qualifiées de « changement

radical », « brusque » et, en définitive, de

manœuvres préjudiciables à B.________, qui est une personne âgée de

quatre-vingts ans, qui se trouvait dans un état de santé précaire et qui a été,

du jour au lendemain, privé de son entourage « favori »

(« D.________, C.B.________ et A.________ »), après qu’il

avait été débarqué presque manu militari du yacht – où il passait des

vacances dans des conditions apparemment discutables –, selon les instructions

impérieuses de sa fille A.B.________.

g) De leur côté, A.B.________ et

B.B.________ font valoir et rendent vraisemblable que A.________, aurait pu

profiter des atteintes neurodégénératives de B.________, pour mener grand train

et qu’une certaine désinvolture dans la manière de prendre en charge la santé

de B.________ aurait pu mettre en danger la santé et la vie de ce dernier, lors

d’une croisière où il aurait toléré sur le yacht un chef de cuisine

charismatique, qui avait fait entrer à bord du bateau des stupéfiants et trois

prostituées originaires de ***. Livré à lui-même, B.________, dont

l’alimentation n’aurait plus été surveillée, ni ses horaires de coucher,

passant son temps à dormir, parfois sans surveillance, pendant que d’autres

faisaient la fête, etc., n’aurait plus eu la force de se rendre à ses séances

de gymnastiques avec sa coach sportive, alors que l’exercice physique

était nécessaire pour éviter que sa santé ne se péjore davantage (témoignages ;

M.________, N.________, O.________, P.________, gestionnaire du yacht pour

l’armateur qui fait état d’une demande de provision inhabituelle – « excessivement

élevée » – de 300'000 euros pour la caisse du bateau, entre autres

frais etc.).

h) En outre, B.________,

aurait – le conditionnel est utilisé à mesure qu’il n’est pas certain que B.________

fût capable de procéder lui-même à une telle démarche avec conscience et

volonté, sans que celle-ci ne lui fût dictée par certains membres de son

entourage – déposé une plainte pénale contre inconnu dont on comprend que, en

réalité, elle vise A.________ à qui il est reproché, à mots couverts, d’avoir

procédé, d’une façon indue, à d’importants prélèvements d’argent et fait

disparaître des justificatifs comptables. Ce complexe de faits était la cause,

le 31 août 2023, du licenciement avec effet immédiat du recourant A.________ (cf.

plainte pénale du 14.12.2023 de Me Q.________). Selon A.B.________ et B.B.________,

il résulte de cette situation un conflit d’intérêts qui est patent.

i)

Il n’est pas du tout exclu, à ce stade et sous réserve de la preuve du

contraire, qu’un conflit d’intérêts direct existe. A.________, ayant été

soupçonné de s’accorder, sur les deniers de son « patron »,

des avantages financiers incompatibles avec la retenue qui, en principe, est de

mise, lorsqu’il s’agit de gérer les avoirs d’autrui (cf. la plainte

précitée et la demande de provision de 300'000 francs pour la caisse du

bateau).

j) L’ensemble de ces reproches

envers A.B.________ et B.B.________, ainsi que A.________, ne peuvent

certainement pas être écartés d’un simple revers de main. Il s’ensuit que, pour

les motifs qui précèdent et pour l’instant, il convient d’ignorer les deux

mandats pour inaptitude litigieux, lesquels, s’ils étaient mis en œuvre,

n’offriraient pas forcément toutes les garanties, s’agissant de la préservation

des intérêts (en tout cas sur le plan de l’assistance personnelle et

financièrement) de la personne concernée.

k) Il appartiendra donc

également – si besoin – à l’APEA de se prononcer au sujet de l’existence d’un

éventuel conflit entre les intérêts de A.B.________, B.B.________ et A.________

et ceux de B.________, après avoir procédé à l’audition des parties, à celle du

curateur et invité les intervenants à la procédure à proposer d’éventuelles

autres preuves.

l) Il s’ensuit que à tout le

moins jusqu’à doit connu sur la validité des mandats pour cause d’inaptitude, A.________

et C.B.________ doivent être admis à procéder devant l’APEA en tant que parties

et avoir le doit de consulter le dossier, y compris celui constitué devant la

CMPEA.

m) À toutes fins utiles, il

conviendra de rappeler à l’attention des parties que l’institution d’un mandat

pour cause d’inaptitude est en principe une expression du droit à

l’autodétermination et du principe de l’autonomie privée – institution

juridique, qui s’accommode mal de coups de force et de fréquents « transbahutages »

de la personne concernée vers des lieux de villégiatures plus ou moins adaptés

à sa santé.

Besoin de protection et mesures

provisionnelles

a) S’il ne semble pas que le

Tribunal fédéral ait eu à trancher cette question, la doctrine admet que l’instance

de recours puisse également ordonner des mesures provisionnelles, que ce soit

en appliquant à titre supplétif l’article 315 al. 2 CPC ou du fait de l’effet

dévolutif du recours qui donnerait à l’autorité de deuxième instance la

compétence de prononcer les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de

l’article 445 CC (Tappy, in : CR CC I, 2e éd., n. 11 ad

art. 450c CC et les réf. cit.),

b) En

l’espèce, la simple évocation des faits de ce dossier, lesquels

sont assez largement confirmés par les pièces littérales déposées par les

parties, suffit à rendre plausible l’existence d’un besoin de protection se

rapportant à B.________. De l’aveu même des parties, il était urgent de se

prononcer au sujet de l’effet suspensif, pour notamment permettre aux

mandataires désignés dans les différents mandats pour causes d’inaptitude de

procéder aux paiements mensuels de la personne concernée (cf. la position

de A.________, qu’il a relativisée par la suite), de prendre soin d’elle, mais

aussi afin de payer les charges inhérentes à ses frais médicaux et à son

entretien, ainsi que les paiements en faveur de son fils C.B.________. Les

déterminations des parties dépeignent une situation qui requiert indéniablement

le prononcé de mesures provisionnelles, sans attendre de trancher les questions

de fond.

c) Le 30 mai 2024, la CMPEA a ordonné à titre superprovisionnel la

désignation de Me E.________, en tant que curateur de portée générale. Dans

leurs déterminations, aucune des parties ne remet en cause la nomination d’un

curateur neutre jusqu’à droit connu s’agissant de la validité de l’un ou de

l’autre mandat pour cause d’inaptitude, ni le choix du curateur. Il convient

donc de confirmer cette mesure à titre provisionnel. Il appartiendra ensuite à

l’APEA, soit de lever cette mesure au profit de l’activation de l’un des deux

mandats pour cause d’inaptitude, soit, en cas d’invalidation des deux mandats,

d’instituer une curatelle de portée générale et de confirmer Me E.________ dans

ses fonctions.

d) Les tâches du curateur de portée générale résultent de la loi

(art. 391 CC) de sorte qu’il n’y a pas lieu, en principe, de les définir. Cela

étant, les indications qui figurent dans l’ordonnance du 30 mai 2024 sont

toujours d’actualité.

8.

En tant que de besoin, il y a lieu de révoquer

un éventuel effet suspensif à un recours qui serait formé contre la présente

décision.

Curateur

indépendant pour C.B.________ ?

9.

a) A.B.________ et B.B.________ ont soutenu que la capacité

de postuler de Me J.________, qui avait été mandatée par D.________ pour

représenter son fils C.B.________ dans la présente procédure, devait être

déniée et un curateur indépendant nommé à sa place. À l’appui de cette conclusion,

les enfants majeurs de B.________ ont avancé qu’il existait un conflit entre

les intérêts de C.B.________ et ceux de sa mère qui « revendiqu[ait]

une relation amicale avec A.________, et manifest[ait] clairement

un parti pris en sa faveur ». Dans un tel contexte, il ne pouvait pas

être exclu que D.________ utilise son fils comme un levier de pression contre A.B.________

et B.B.________. Dans sa prise de position du 6 février 2024, la mère de C.B.________

avait d’ailleurs dramatisé la situation, en se plaignant de ne plus disposer

des moyens financiers pour couvrir le minimum vital de son fils, alors qu’en

réalité ce n’était pas vrai, l’enfant ayant continué à recevoir 6'180 euros par

mois, sans interruption. Il ressortait également des messages échangés entre A.B.________,

B.B.________ et leur frère C.B.________, dont Me J.________ avait produit

des copies, que la fratrie entretenait des relations courtoises et que C.B.________

n’avait nullement été empêché de voir son père, comme l’avait prétendu sa

mandataire. Seule la nomination d’un curateur indépendant présentait les

garanties requises pour la défense des intérêts de C.B.________.

b) L’article

12.

let. c LLCA prévoit

que l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux

des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou

privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle

cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale

de l'article –

selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec

l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA, ainsi

qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral

a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double

représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts

opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de

respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence

envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 cons.

2.1

et les réf. cit.).

c) À cet égard, les juges de notre Haute Cour précisent que s’il

faut éviter toute situation susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts, un

risque purement abstrait ou théorique ne suffit en revanche pas ; le

risque doit en effet être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le

danger se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon

critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts

survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 cons.

2.1

et les arrêts cités).

d) En

l’occurrence, on ne décèle pas en lisant les actes de procédures de Me J.________

l’existence d’un double jeu qui irait à l’encontre des intérêts de C.B.________

ou de ceux de son père, tout en servant ceux, cachés, de sa mère D.________ qui

n’est d’ailleurs pas partie à la procédure. Me J.________ s’est limitée à

intervenir en faveur de son client C.B.________, en vue de régler les questions

liées à l’obligation d’entretien de B.________ en faveur de son fils mineur et

du droit de ce dernier à entretenir des relations personnelles avec son père.

On ne voit pas en quoi une telle démarche pourrait résulter d’un conflit

d’intérêts et ce qui changerait si le mandat était confié un autre avocat qui

aurait été désigné comme curateur de représentation à l’enfant. Il ne ressort

pas non plus du dossier que l’intervention de Me J.________ eût visé en réalité

à faire augmenter artificiellement la contribution d’entretien réclamée à B.________,

en vue d’assurer du même coup et à l’insu de ce dernier, l’entretien de la mère

de l’enfant qui est l’ex-compagne du père de l’enfant. Au contraire, suite à

l’intervention de Me J.________, Me E.________ semble avoir « assuré la

continuité du paiement de sa contribution à l’entretien de son fils C.B.________ »,

ce qui aurait, en tout cas de façon temporaire, réglé le différend financier –

celui se rapportant à l’obligation d’entretien de son père envers son fils C.B.________

– entre les enfants majeurs et leur demi-frère mineur. Demeure apparemment

litigieuse la question du droit de l’enfant à entretenir des relations

personnelles avec son père, si pas dans son principe, en tout cas en ce qui

concerne les modalités de telles rencontres. S’il est vraisemblable que ce soit

D.________ qui ait choisi une avocate pour la défense de son fils, cela ne

signifie encore pas que cette avocate, spécialiste FSA en droit de la famille,

ne serait pas en mesure de faire la part des choses entre la défense des

intérêts de son client mineur et ce qu’elle a pu apprendre de la mère de

celui-ci (la représentation commune par un même mandataire de la mère et d’un

enfant mineur ou même majeur est d’ailleurs régulièrement admise – ATF 145 III 393

et arrêt de la CMPEA du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72].

Enfin, il est certes manifeste qu’il existe – du moins pour l’instant – une

certaine convergence entre les intérêts procéduraux de C.B.________ et ceux de A.________.

On ne peut en tout cas pas en déduire que la mandataire de C.B.________

chercherait en réalité à nuire à B.________ ou à son mandant pour favoriser A.________,

mais plutôt que, dans la perspective de C.B.________, l’activation du mandat

pour cause d’inaptitude désignant comme mandataire pour cause d’inaptitude A.________

représente de meilleures perspectives que celles résultant de la désignation

comme mandataires de protection future de A.B.________ et B.B.________, puisque

lorsque A.________ était le secrétaire particulier de B.________, les intérêts

personnels et financiers de C.B.________ semblaient être mieux pris en compte.

10.

Vu ce qui précède, les recours de A.________ et

de C.B.________ doivent être partiellement admis. Les frais judiciaires de la

procédure de recours, arrêtés à 3’000 francs, seront – en application de

l’article 106 CPC – mis pour deux tiers à

la charge des intimés qui ont procédé activement devant la CMPEA ; les

recourants ont certes eu raison sur la question de principe de la violation du

droit d’être entendu de A.________ et obtenu l’annulation de la décision

entreprise, il n’en demeure pas moins qu’ils n’obtiennent pas gain de cause,

s’agissant de la validation par la CMPEA du mandat pour cause d’inaptitude daté

du 29 mars 2021, mais seulement le renvoi de la cause en première instance. Les

recourants supporteront en conséquence le tiers des frais de la procédure de

recours. La même clé de répartition vaudra pour les dépens au stade du recours.

Les intimés seront également condamnés à verser à A.________ et à C.B.________

une indemnité de dépens, réduite après compensation partielle, qui sera fixée

sur la base du dossier. Comme la cause est renvoyée à l’APEA, il

appartiendra à cette autorité de se prononcer sur les frais et dépens en

première instance.

11.

En procédure de recours, la rémunération de

chacun des mandataires des parties peut être arrêtée à 6'421 francs, frais,

débours et TVA compris. Il s’ensuit que A.B.________ et B.B.________ devraient

payer à A.________ et à C.B.________ 4'280 francs, soit 8'560 francs au total.

Cela étant, vu le sort de la cause, A.________ et C.B.________ devraient s’acquitter

de 1'070 francs chacun en faveur de A.B.________ et B.B.________. Après

compensation, A.B.________ et B.B.________ restent devoir 3'209 francs à A.________

et C.B.________.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le

recours, annule la décision attaquée, et renvoie la cause à l’APEA pour

complément d’instruction et nouvelle décision en sens des considérants.

2. Dit qu’à tout le

moins jusqu’à droit connu au sujet de la validité des mandats pour cause

d’inaptitude et l’éventuelle activation de l’un d’eux, A.________ et C.B.________

ont la qualité de parties, ainsi que le droit de consulter les dossiers

constitués devant l’APEA et devant la CMPEA.

3. Confirme à titre

provisionnel la désignation de Me E.________ en tant que curateur de portée

générale de B.________.

4. Révoque en tant

que besoin, un éventuel effet suspensif qui assortirait un recours formé contre

la présente décision.

5. Arrête les frais

judiciaires de la procédure de recours à 3’000 francs et les met à la charge de

A.B.________ et B.B.________, solidairement, et à celle de C.B.________ et de A.________

à hauteur de 500 francs chacun.

6. Condamne A.B.________

et B.B.________ à payer, solidairement, à A.________ une indemnité de dépens de

3'209 francs pour la procédure de recours, après compensation partielle.

7. Condamne

A.B.________ et B.B.________ à payer, solidairement, à C.B.________ une

indemnité de dépens de 3’209 francs pour la procédure de recours, après

compensation partielle.

Neuchâtel, le 11 mars 2025