CMPEA.2024.15
Rémunération du curateur. Prélèvement sur les biens du bénéficiaire de la mesure.
20 septembre 2024Français12 min
La rémunération des activités du curateur est prise en charge par l'État aux conditions cumulatives que la personne bénéficiaire de la mesure soit indigente et que sa fortune nette immédiatement réalisable soit inférieure à 10'000 francs.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 26 avril 2021, A1________, à Z.________, a
saisi l’APEA d’une demande tendant à ce que son époux A2________, né
en 1972, soit mis au bénéfice d’une « mesure de curatelle ». À
l’appui, elle faisait valoir que l’intéressé souffrait de graves séquelles
suite à un accident vasculaire cérébral survenu 16 août 2020. Elle-même ne
maîtrisant pas la langue française et n’étant pas familiarisée avec le système
administratif suisse, elle proposait que la fonction de curateur soit confiée à
B.________, assistant social à l’hôpital, qui les avait soutenus et accompagnés
dans diverses démarches et avec lequel elle pouvait communiquer dans sa langue maternelle.
Par
décision du 1er juin 2021, l’APEA a institué une curatelle de
représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A2________,
sans limitation des droits civils, et désigné B.________ en qualité de curateur.
B.
Suite à la péjoration de l’état de santé de A2________,
l’APEA a, par décision du 12 novembre 2021, ordonné la levée de la curatelle de
représentation et de gestion institué le 1er juin 2021 au profit
d’une curatelle de portée générale sans incapacité durable de discernement, B.________
étant désigné en qualité de curateur de portée générale.
C.
Le 6 février 2023, B.________ a adressé à l’APEA un mémoire
d’activité pour les tâches accomplies du 1er juin 2021 au 30 mai
2022.
Le
21 février 2023, l’APEA a ordonné le versement par l’État d’un acompte de
6'500.70 francs à B.________ pour l’activité exercée du 1er juin
2021 au 31 mai 2022.
Le
29 juin 2023, B.________ a délivré son rapport de situation pour la période du
1er juin 2021 au 31 mai 2023.
Par
décision du 17 novembre 2023, l’APEA a notamment approuvé le rapport et les
comptes présentés par B.________ pour la période du 1er juin 2021 au
31 mai 2023, confirmé ce dernier dans ses fonctions de curateur et alloué
au même, à la charge de l’État, un montant de 10'180.40 francs à titre
d’honoraires, frais et débours compris, dont à déduire l’acompte de 6'500.70
francs cité plus haut.
D.
Suite à une amélioration de l’état de santé de A2________,
l’APEA a, par décision du 2 février 2024, ordonné la levée de la curatelle de
portée générale instituée le 12 novembre 2021 et remplacé cette mesure par une
curatelle de représentation, au sens de l’article 394 CC, sans limitation des
droits civils, B.________ étant désigné en qualité de curateur.
E.
Le 21 février 2024, B.________ a adressé à l’APEA un mémoire
d’activité pour les tâches accomplies du 1er juin 2023 au 2 février
2024.
Par
décision du 25 mars 2024, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et
les comptes présentés par B.________, confirmé ce dernier dans ses fonctions de
curateur d’accompagnement, alloué au même, à la charge de A2________,
un montant de 520 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, et
invité A2________ à verser ce montant au curateur.
F.
Le 3 avril 2024, agissant en son nom et au nom de A2________,
A1________ recourt contre cette décision en tant qu’elle met les
honoraires du curateur à la charge de A2________ ; elle conclut
à ce que le montant de 520 francs soit pris en charge par l’État. À l’appui,
elle fait valoir que A2________ a versé 6'079.10 francs le 8 janvier
2024 et 1'447.20 francs le 18 du même mois en faveur de [***], afin que son auxiliaire
de vie soit payée par cet organisme. En annexe au mémoire de recours, elle
dépose un relevé du compte bancaire ouvert au nom de A2________ daté
du 1er février 2024.
L’APEA s’en remet quant au sort du recours et ne
formule pas d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de
l'autorité de protection de l’adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant
le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de
protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des
recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé
pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents
et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours
est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1
CC).
b)
Le recours est signé par A1________, personne qui, en sa qualité
d’épouse de A2________, a qualité pour recourir, conformément à
l’article 450 al. 2 ch. 2 CC. Par ailleurs, bien que la recourante ne dépose
aucune procuration en sa faveur délivrée par A2________, il faut
admettre que ce dernier lui a valablement donné mandat de déposer le recours du
3 avril 2024 en son nom et pour son compte. En effet, dès lors qu’il ressort du
dossier de l’APEA que A1________ ne maîtrise pas suffisamment la
langue française pour déposer un recours, la démarche n’a pu être effectuée
qu’avec l’aide – et donc l’aval – de A2________ et/ou de son
curateur B.________. Dans ces conditions, exiger le dépôt d’une procuration
procèderait de la vaine formalité. La date de la notification de la décision
querellée à A2________ ne ressortant pas du dossier remis par l’APEA
à la Cour de céans, il faut partir du principe que le recours a été formé dans
le délai légal. Le recours est, partant, recevable.
Considérants
2.
La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et
administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions
des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
3.
a) Conformément à l’article 404 CC,
le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais
justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée.
S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al.
1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient
compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au
curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent
la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne
peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
b)
Le législateur fédéral a considéré que la curatelle ayant pour but la
sauvegarde des intérêts de la personne concernée, c’était elle qui devait
supporter les frais occasionnés par l’intervention étatique (Leuba et al.,
CommFam, Protection de l’adulte, n. 3 ad art. 404 CC, avec une référence au
message du Conseil fédéral). Les cantons doivent déterminer jusqu’à quelle
limite inférieure de la fortune de la personne concernée celle-ci doit
supporter la rémunération du curateur et à quelles conditions l’État doit la
prendre en charge à titre subsidiaire ; il n’est en aucun cas admissible
que la rémunération grève la fortune de la personne concernée jusqu’au dernier
centime (Reusser, in : BSK ZGB, n. 47 ad art. 404).
c)
Dans le canton de Neuchâtel, les dispositions d’exécution sont prévues dans la
loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’enfant et de
l’adulte (LAPEA,
RSN 213.32). Selon l’article 31f LAPEA,
la rémunération et l'indemnité du curateur sont prises en charge par la
personne concernée, le cas échéant par sa succession. L’article 31g LAPEA
prévoit cependant que l'APEA met la rémunération à la charge de l'État aux
conditions cumulatives que la personne bénéficiaire de la mesure soit indigente
et que sa fortune nette immédiatement réalisable soit inférieure à 10'000
francs (al. 1). La personne concernée est considérée comme indigente
lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération du curateur sans entamer
son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière
d'assistance judiciaire et administrative (al. 2). Le montant de base mensuel
des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (al. 3). L'État ne
prend en charge que la part des honoraires du curateur que la personne
concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune
disponibles (al. 4).
La
règlementation cantonale prévoit que l'État ne prenne en charge que la part des
honoraires que le budget ou la fortune de la personne concernée ne peut pas couvrir
(Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil du 5 décembre 2016 à l’appui d’un
projet de loi portant modification de la LAPEA, n° 16.046, p. 8). Concernant le
budget, la définition de l'indigence est proche des critères permettant
l'octroi de l'assistance judiciaire, mais elle tient compte du fait que la
personne concernée est généralement durablement placée sous mesure de
protection et que la dépense que représente la rémunération de sa curatrice ou
de son curateur intervient à intervalles réguliers, mais au moins une fois tous
les deux ans (ibid., p. 7). L’indigence est donc définie de manière plus large
qu’en matière d’octroi de l’assistance judiciaire, afin d'éviter que la situation
financière et patrimoniale de la personne concernée ne se trouve sérieusement
péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche
consiste précisément à assainir ses finances ; à défaut de la majoration
du forfait de base prévue à l’article 31g al. 3 LAPEA,
l'accomplissement du mandat se trouverait compliqué, voire rendu impossible, et
pourrait entraîner une prolongation indésirable de la mesure (ibid., p. 8).
Concrètement, si les honoraires se montent à 2'400 francs pour une année, mais
que le budget de la personne concernée ne lui laisse qu'un disponible de 100
francs par mois, elle paiera 1'200 francs (100 francs x 12 mois), l'État prenant
à sa charge le solde (idem). En cas d'absence de revenu disponible, la personne
concernée paie elle-même les honoraires si elle possède une fortune nette
immédiatement réalisable supérieure ou égale à 10'000 francs. Par fortune nette
immédiatement réalisable, on entend des espèces ou des valeurs mobilières ou
immobilières immédiatement réalisables (not. titres, métaux précieux, matières
précieuses, œuvres d'art et bijoux), à l'exception de ceux ayant une valeur
sentimentale (idem).
4.
En l’espèce, dans la décision querellée, l’APEA a décidé de
mettre les honoraires de B.________ à la charge de A2________ au
motif que l’actif de ce dernier s’élevait « à CHF 14'635.24, en
augmentation de CHF 14'047.91 sur le dernier inventaire », et que
cette augmentation de fortune était due à « une restitution d’impôt et
à un rétroactif d’handicap reçu du Pays 1 et du Pays 2 ».
Il
ressort en effet du dossier qu’au 31 janvier 2024, le compte IBAN CH[111]
ouvert au nom de A2________ présentait un solde positif de 14'635.24
francs. Cela correspond bien à une augmentation de 14'047.91 francs par rapport
à l’actif de 587.33 francs retenu dans l’inventaire de l’APEA du 12 septembre
2023, montant qui correspond au solde du compte bancaire déjà cité au 31 mai
2023.
En l’espace de huit mois, les avoirs de A2________ déposés
auprès de sa banque sont donc passés de 587.33 à 14'635.24 francs. Dès lors que
la fortune nette immédiatement réalisable de A2________ s’élevait à 14'635.24
francs au 31 janvier 2024, l’APEA était fondée à mettre à la charge du prénommé
les honoraires alloués à B.________ dans sa décision du 25 mars 2024 pour
l’activité exercée par le curateur entre le 1er juin 2023 et le 2
février 2024, jusqu’au montant dépassant le seuil de 10'000 francs (v. arrêt de
la Cour de céans du 15.11.2023 [CMPEA.2023.52] cons. 5b), soit in casu
jusqu’à concurrence de 4'635.24 francs. Une telle manière de procéder est en
effet conforme aux articles 404 CC
et 31g al. 1 LAPEA
et elle respecte le principe de la subsidiarité de la prise en charge par l’État
des frais de curatelle.
Le
recourant ne prétend pas que l’APEA n’aurait pas pu se référer à l’état de sa
fortune nette immédiatement réalisable au 31 janvier 2024, au moment
d’appliquer l’article 31g al. 1 LAPEA
en date du 25 mars 2024. Il ne prétend pas non plus que l’Autorité précédente
aurait dû se référer à un état plus récent de sa fortune nette immédiatement
réalisable. On doit en effet admettre que l’APEA était fondée à procéder comme
elle l’a fait et, dès lors que les dépenses mentionnées à l’appui du recours
sont antérieures au 31 janvier 2024, elles ne sont d’aucun secours au
recourant, en rapport avec l’application de l’article 31g al. 1 LAPEA
au cas d’espèce. La solution adoptée par l’APEA s’avère d’autant plus justifiée
que l’on tient compte de l’augmentation massive des liquidités du recourant
entre le 31 mai 2023 et le 31 janvier 2024, du fait que le recourant ne faisait
l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens au 21 février 2024 et du
fait qu’entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023, les époux A.________
ont transféré plus de 25'000 francs au Pays 1 et au Pays 2 à titre, selon leurs
propres explications, d’« entraide au sein de la famille », soit
d’un soutien financier qu’ils apportent « selon leurs moyens »
à leurs fils C.________ et D.________. À cet égard, le fait que l’APEA se soit
intéressée à cette pratique n’est probablement pas étranger à sa cessation et,
partant, à l’augmentation des économies de A2________ entre le 31
mai 2023 et le 31 janvier 2024, malgré le paiement de charges importantes ce
mois-là.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais
solidaires de ses auteurs et sans allocation de dépens. Les frais judiciaires
sont arrêtés à 400 francs, en application de l’article 23 de la loi fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative (LTFrais,
RSN 164.1).
Dispositif
Par ces motifs,
LA
COUR DES MESURES DE PROTECTION
DE
L’ENFANT ET DE L’ADULTE
1. Rejette
le recours.
2. Arrête
les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 francs, montant couvert
par l’avance de frais versée, et les met à la charge solidaire des recourants.
Neuchâtel, le 20 septembre 2024