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Décision

CMPEA.2024.15

Rémunération du curateur. Prélèvement sur les biens du bénéficiaire de la mesure.

20 septembre 2024Français12 min

La rémunération des activités du curateur est prise en charge par l'État aux conditions cumulatives que la personne bénéficiaire de la mesure soit indigente et que sa fortune nette immédiatement réalisable soit inférieure à 10'000 francs.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 26 avril 2021, A1________, à Z.________, a

saisi l’APEA d’une demande tendant à ce que son époux A2________, né

en 1972, soit mis au bénéfice d’une « mesure de curatelle ». À

l’appui, elle faisait valoir que l’intéressé souffrait de graves séquelles

suite à un accident vasculaire cérébral survenu 16 août 2020. Elle-même ne

maîtrisant pas la langue française et n’étant pas familiarisée avec le système

administratif suisse, elle proposait que la fonction de curateur soit confiée à

B.________, assistant social à l’hôpital, qui les avait soutenus et accompagnés

dans diverses démarches et avec lequel elle pouvait communiquer dans sa langue maternelle.

Par

décision du 1er juin 2021, l’APEA a institué une curatelle de

représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A2________,

sans limitation des droits civils, et désigné B.________ en qualité de curateur.

B.

Suite à la péjoration de l’état de santé de A2________,

l’APEA a, par décision du 12 novembre 2021, ordonné la levée de la curatelle de

représentation et de gestion institué le 1er juin 2021 au profit

d’une curatelle de portée générale sans incapacité durable de discernement, B.________

étant désigné en qualité de curateur de portée générale.

C.

Le 6 février 2023, B.________ a adressé à l’APEA un mémoire

d’activité pour les tâches accomplies du 1er juin 2021 au 30 mai

2022.

Le

21 février 2023, l’APEA a ordonné le versement par l’État d’un acompte de

6'500.70 francs à B.________ pour l’activité exercée du 1er juin

2021 au 31 mai 2022.

Le

29 juin 2023, B.________ a délivré son rapport de situation pour la période du

1er juin 2021 au 31 mai 2023.

Par

décision du 17 novembre 2023, l’APEA a notamment approuvé le rapport et les

comptes présentés par B.________ pour la période du 1er juin 2021 au

31 mai 2023, confirmé ce dernier dans ses fonctions de curateur et alloué

au même, à la charge de l’État, un montant de 10'180.40 francs à titre

d’honoraires, frais et débours compris, dont à déduire l’acompte de 6'500.70

francs cité plus haut.

D.

Suite à une amélioration de l’état de santé de A2________,

l’APEA a, par décision du 2 février 2024, ordonné la levée de la curatelle de

portée générale instituée le 12 novembre 2021 et remplacé cette mesure par une

curatelle de représentation, au sens de l’article 394 CC, sans limitation des

droits civils, B.________ étant désigné en qualité de curateur.

E.

Le 21 février 2024, B.________ a adressé à l’APEA un mémoire

d’activité pour les tâches accomplies du 1er juin 2023 au 2 février

2024.

Par

décision du 25 mars 2024, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et

les comptes présentés par B.________, confirmé ce dernier dans ses fonctions de

curateur d’accompagnement, alloué au même, à la charge de A2________,

un montant de 520 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, et

invité A2________ à verser ce montant au curateur.

F.

Le 3 avril 2024, agissant en son nom et au nom de A2________,

A1________ recourt contre cette décision en tant qu’elle met les

honoraires du curateur à la charge de A2________ ; elle conclut

à ce que le montant de 520 francs soit pris en charge par l’État. À l’appui,

elle fait valoir que A2________ a versé 6'079.10 francs le 8 janvier

2024 et 1'447.20 francs le 18 du même mois en faveur de [***], afin que son auxiliaire

de vie soit payée par cet organisme. En annexe au mémoire de recours, elle

dépose un relevé du compte bancaire ouvert au nom de A2________ daté

du 1er février 2024.

L’APEA s’en remet quant au sort du recours et ne

formule pas d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de

l'autorité de protection de l’adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant

le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit

auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des

recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé

pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents

et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours

est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1

CC).

b)

Le recours est signé par A1________, personne qui, en sa qualité

d’épouse de A2________, a qualité pour recourir, conformément à

l’article 450 al. 2 ch. 2 CC. Par ailleurs, bien que la recourante ne dépose

aucune procuration en sa faveur délivrée par A2________, il faut

admettre que ce dernier lui a valablement donné mandat de déposer le recours du

3 avril 2024 en son nom et pour son compte. En effet, dès lors qu’il ressort du

dossier de l’APEA que A1________ ne maîtrise pas suffisamment la

langue française pour déposer un recours, la démarche n’a pu être effectuée

qu’avec l’aide – et donc l’aval – de A2________ et/ou de son

curateur B.________. Dans ces conditions, exiger le dépôt d’une procuration

procèderait de la vaine formalité. La date de la notification de la décision

querellée à A2________ ne ressortant pas du dossier remis par l’APEA

à la Cour de céans, il faut partir du principe que le recours a été formé dans

le délai légal. Le recours est, partant, recevable.

Considérants

2.

La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et

administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions

des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504).

3.

a) Conformément à l’article 404 CC,

le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais

justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée.

S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al.

1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient

compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au

curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent

la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne

peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

b)

Le législateur fédéral a considéré que la curatelle ayant pour but la

sauvegarde des intérêts de la personne concernée, c’était elle qui devait

supporter les frais occasionnés par l’intervention étatique (Leuba et al.,

CommFam, Protection de l’adulte, n. 3 ad art. 404 CC, avec une référence au

message du Conseil fédéral). Les cantons doivent déterminer jusqu’à quelle

limite inférieure de la fortune de la personne concernée celle-ci doit

supporter la rémunération du curateur et à quelles conditions l’État doit la

prendre en charge à titre subsidiaire ; il n’est en aucun cas admissible

que la rémunération grève la fortune de la personne concernée jusqu’au dernier

centime (Reusser, in : BSK ZGB, n. 47 ad art. 404).

c)

Dans le canton de Neuchâtel, les dispositions d’exécution sont prévues dans la

loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’enfant et de

l’adulte (LAPEA,

RSN 213.32). Selon l’article 31f LAPEA,

la rémunération et l'indemnité du curateur sont prises en charge par la

personne concernée, le cas échéant par sa succession. L’article 31g LAPEA

prévoit cependant que l'APEA met la rémunération à la charge de l'État aux

conditions cumulatives que la personne bénéficiaire de la mesure soit indigente

et que sa fortune nette immédiatement réalisable soit inférieure à 10'000

francs (al. 1). La personne concernée est considérée comme indigente

lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération du curateur sans entamer

son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière

d'assistance judiciaire et administrative (al. 2). Le montant de base mensuel

des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (al. 3). L'État ne

prend en charge que la part des honoraires du curateur que la personne

concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune

disponibles (al. 4).

La

règlementation cantonale prévoit que l'État ne prenne en charge que la part des

honoraires que le budget ou la fortune de la personne concernée ne peut pas couvrir

(Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil du 5 décembre 2016 à l’appui d’un

projet de loi portant modification de la LAPEA, n° 16.046, p. 8). Concernant le

budget, la définition de l'indigence est proche des critères permettant

l'octroi de l'assistance judiciaire, mais elle tient compte du fait que la

personne concernée est généralement durablement placée sous mesure de

protection et que la dépense que représente la rémunération de sa curatrice ou

de son curateur intervient à intervalles réguliers, mais au moins une fois tous

les deux ans (ibid., p. 7). L’indigence est donc définie de manière plus large

qu’en matière d’octroi de l’assistance judiciaire, afin d'éviter que la situation

financière et patrimoniale de la personne concernée ne se trouve sérieusement

péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche

consiste précisément à assainir ses finances ; à défaut de la majoration

du forfait de base prévue à l’article 31g al. 3 LAPEA,

l'accomplissement du mandat se trouverait compliqué, voire rendu impossible, et

pourrait entraîner une prolongation indésirable de la mesure (ibid., p. 8).

Concrètement, si les honoraires se montent à 2'400 francs pour une année, mais

que le budget de la personne concernée ne lui laisse qu'un disponible de 100

francs par mois, elle paiera 1'200 francs (100 francs x 12 mois), l'État prenant

à sa charge le solde (idem). En cas d'absence de revenu disponible, la personne

concernée paie elle-même les honoraires si elle possède une fortune nette

immédiatement réalisable supérieure ou égale à 10'000 francs. Par fortune nette

immédiatement réalisable, on entend des espèces ou des valeurs mobilières ou

immobilières immédiatement réalisables (not. titres, métaux précieux, matières

précieuses, œuvres d'art et bijoux), à l'exception de ceux ayant une valeur

sentimentale (idem).

4.

En l’espèce, dans la décision querellée, l’APEA a décidé de

mettre les honoraires de B.________ à la charge de A2________ au

motif que l’actif de ce dernier s’élevait « à CHF 14'635.24, en

augmentation de CHF 14'047.91 sur le dernier inventaire », et que

cette augmentation de fortune était due à « une restitution d’impôt et

à un rétroactif d’handicap reçu du Pays 1 et du Pays 2 ».

Il

ressort en effet du dossier qu’au 31 janvier 2024, le compte IBAN CH[111]

ouvert au nom de A2________ présentait un solde positif de 14'635.24

francs. Cela correspond bien à une augmentation de 14'047.91 francs par rapport

à l’actif de 587.33 francs retenu dans l’inventaire de l’APEA du 12 septembre

2023, montant qui correspond au solde du compte bancaire déjà cité au 31 mai

2023.

En l’espace de huit mois, les avoirs de A2________ déposés

auprès de sa banque sont donc passés de 587.33 à 14'635.24 francs. Dès lors que

la fortune nette immédiatement réalisable de A2________ s’élevait à 14'635.24

francs au 31 janvier 2024, l’APEA était fondée à mettre à la charge du prénommé

les honoraires alloués à B.________ dans sa décision du 25 mars 2024 pour

l’activité exercée par le curateur entre le 1er juin 2023 et le 2

février 2024, jusqu’au montant dépassant le seuil de 10'000 francs (v. arrêt de

la Cour de céans du 15.11.2023 [CMPEA.2023.52] cons. 5b), soit in casu

jusqu’à concurrence de 4'635.24 francs. Une telle manière de procéder est en

effet conforme aux articles 404 CC

et 31g al. 1 LAPEA

et elle respecte le principe de la subsidiarité de la prise en charge par l’État

des frais de curatelle.

Le

recourant ne prétend pas que l’APEA n’aurait pas pu se référer à l’état de sa

fortune nette immédiatement réalisable au 31 janvier 2024, au moment

d’appliquer l’article 31g al. 1 LAPEA

en date du 25 mars 2024. Il ne prétend pas non plus que l’Autorité précédente

aurait dû se référer à un état plus récent de sa fortune nette immédiatement

réalisable. On doit en effet admettre que l’APEA était fondée à procéder comme

elle l’a fait et, dès lors que les dépenses mentionnées à l’appui du recours

sont antérieures au 31 janvier 2024, elles ne sont d’aucun secours au

recourant, en rapport avec l’application de l’article 31g al. 1 LAPEA

au cas d’espèce. La solution adoptée par l’APEA s’avère d’autant plus justifiée

que l’on tient compte de l’augmentation massive des liquidités du recourant

entre le 31 mai 2023 et le 31 janvier 2024, du fait que le recourant ne faisait

l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens au 21 février 2024 et du

fait qu’entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023, les époux A.________

ont transféré plus de 25'000 francs au Pays 1 et au Pays 2 à titre, selon leurs

propres explications, d’« entraide au sein de la famille », soit

d’un soutien financier qu’ils apportent « selon leurs moyens »

à leurs fils C.________ et D.________. À cet égard, le fait que l’APEA se soit

intéressée à cette pratique n’est probablement pas étranger à sa cessation et,

partant, à l’augmentation des économies de A2________ entre le 31

mai 2023 et le 31 janvier 2024, malgré le paiement de charges importantes ce

mois-là.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais

solidaires de ses auteurs et sans allocation de dépens. Les frais judiciaires

sont arrêtés à 400 francs, en application de l’article 23 de la loi fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative (LTFrais,

RSN 164.1).

Dispositif

Par ces motifs,

LA

COUR DES MESURES DE PROTECTION

DE

L’ENFANT ET DE L’ADULTE

1. Rejette

le recours.

2. Arrête

les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 francs, montant couvert

par l’avance de frais versée, et les met à la charge solidaire des recourants.

Neuchâtel, le 20 septembre 2024