CMPEA.2024.16
Mesures provisionnelles.
5 juillet 2024Français24 min
Recours déposé contre une décision de mesures provisionnelles prises pour la protection de l’enfant, en marge d’une procédure d’aliments, pendante devant le juge civil ; la voie de l’appel est ouverte. Effet de la ratification d’une convention d’entretien dont certaines clauses sont exorbitantes à la compétence du juge des aliments. Absence d’une norme protégeant le domicile familial du concubin. Examen du recours sous le seul angle du besoin de protection de l’enfant.
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
I)
Les faits
Que
C.________, née en 1966, et B.________, né en 1962, sont les parents non mariés
de A.________, né en 2007 et donc âgé de bientôt dix-sept ans,
que
le couple parental a vécu ensemble durant plusieurs années,
que
la vie commune a pris fin le 1er mai 2016,
que
les concubins ont réglé les effets de leur séparation en passant plusieurs
conventions sur lesquelles il n’est pas utile de revenir en détail dans le
cadre de la présente procédure,
que,
en bref, les 29 août et 2 septembre 2016, C.________ et B.________ étaient
convenus de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur fils A.________ ;
d’attribuer la garde de l’enfant à la mère ; de fixer les modalités du
droit de visite ; d’arrêter la contribution du père pour l’entretien de
son fils – 3'000 francs par mois, augmentés à 3'500 francs dès l’âge de seize
ans du bénéficiaire auxquels s’ajoutent d’autres montants pour ses autres frais
(6'000 francs par an) et des frais extraordinaires ; que dite convention a
été ratifiée, le 28 novembre 2016, par l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (ci-après : APEA
qu’il s’agisse de l’autorité ayant son siège à Boudry ou de celle de Neuchâtel,
que,
le 8 septembre 2020, les parties ont conclu un accord traitant principalement
des modalités du droit de visite du père, y compris durant les vacances ;
que ces nouvelles conditions modifiaient en partie le régime prévu dans la
première convention, arrêtaient le choix de la future école privée de A.________
et donnaient à la mère l’autorisation de demeurer gratuitement avec l’enfant
commun dans la maison familiale sise rue [aaa] à Z.________ jusqu’au 1er
août 2024 et que ce droit d’habitation était subordonné à l’exercice paisible
par le père de son droit de visite comme prévu par les parties dans ladite
convention qui a été ratifiée, le 4 décembre 2020, par l’APEA,
que,
parallèlement à cela, les 29 août et 2 septembre 2016, les parties avaient
également passé une convention sous seing privé, afin de régler les effets de
la séparation entre les parents ; que leur situation personnelle a été
rappelée dans le préambule ; qu’il en ressort que C.________ exerçait une
activité indépendante à mi-temps qui lui rapportait un revenu mensuel estimé à
3'000 francs et que, de son côté, B.________ était […] indépendant, au bénéfice
d’un forfait fiscal dans le canton de Neuchâtel fondé sur une estimation de son
revenu – 400'000 francs par an ; que l’ancien domicile commun – propriété
du père – était mis à la disposition de la mère et de leur enfant commun
jusqu’au 31 août 2020, les frais d’habitation demeurant à la charge de B.________ ;
qu’en outre le père s’engageait à verser en faveur de la mère une contribution
d’entretien jusqu’au 31 juillet 2024 – 3'500 francs par mois dès le 1er
août 2017, montant qui devrait être augmenté à 7'500 francs, en cas de départ
du logement familial –, ainsi qu’une contribution complémentaire extraordinaire
pour financer les vacances de Noël de la mère en 2016 et 2017– soit au maximum
50'000 francs à chaque fois,
que,
le 8 septembre 2020, les parties ont prévu de modifier cette convention par un
avenant, afin de permettre à la mère et à l’enfant de demeurer dans l’ancien
domicile familial, jusqu’au 31 août 2024 au plus tard ; que les frais
d’habitation restaient à la charge du père ; que la mise à disposition de
la maison de Z.________ était toujours conditionnée au respect par la mère du
droit de visite du père selon les modalités définies dans une convention signée
le même jour et qui a été ratifiée par l’APEA, et qu’en cas de non-respect par
la mère du droit de visite du père, la convention pourrait être résiliée,
moyennant un préavis de trois mois pour quitter les lieux,
que
depuis la fin de 2023, le père a pris des dispositions pour vendre la maison de
Z.________, en mandatant un expert pour estimer la valeur de son bien-fonds et
qu’une visite de ce dernier était prévue, le 22 janvier 2024 (expertise de la
maison),
que,
le 19 janvier 2024, la mère s’est opposée à cette visite, en soulevant
l’exception d’inexécution de l’article 82 CO, au motif que l’intimé n’avait pas
exécuté ses propres obligations, faute d’avoir réglé en temps utile certaines
factures en lien avec la voiture de la mère de l’enfant A.________, l’entretien
de la piscine attenante à la maison familiale et les travaux d’un électricien
qui était intervenu après une panne de courant,
que,
sur le plan procédural, le 29 novembre 2023, A.________ avait déjà déposé
devant le président de l’APEA une demande de modification de la contribution
d’entretien et du sort de l’enfant et une requête de mesures provisionnelles,
tendant en substance au maintien du domicile de l’enfant dans l’ancien logement
familial, jusqu’au terme de sa formation ; à l’octroi d’une contribution
d’entretien de plus de 20'000 francs par mois et à celui d’une provisio ad
litem de 6'000 francs,
que, le
Faits
13 février 2024, la mère a déposé devant l’APEA une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, en vue de permettre, en résumé, à
l’enfant et à sa mère de continuer à habiter dans la maison de Z.________,
jusqu’à droit connu sur la demande du 29 novembre 2023 en modification de la
contribution d’entretien initiée par A.________ ; que la requête visait
également à obtenir du président de l’APEA une injonction faisant défense au
père de vendre sa maison ou d’effectuer des démarches en ce sens (mise en œuvre
d’une expertise ou négociations avec de futurs acquéreurs,
que,
le 19 février 2024, le président de l’APEA a rejeté cette requête, en ce
qu’elle visait l’obtention de mesures superprovisionnelles et cité les parties
à une audience, le 11 mars 2024, pour statuer sur les mesures provisionnelles,
que
lors de cette audience, la mère et le fils ont été entendus par le président de
l’APEA et que le père a été dispensé de comparaître pour des raisons médicales,
que
le président de l’APEA a rejeté, le 22 mars 2024, la requête de mesures
provisionnelles, en impartissant à A.________ un délai pour quitter la maison de
Z.________, le 30 juin 2024,
que
par mémoire du 4 avril 2024, A.________ forme appel, subsidiairement recours
contre cette décision, en demandant, en substance, son annulation et, partant,
l’autorisation de rester dans le logement rue [aaa] à Z.________, jusqu’à droit
connu sur sa demande du 29 novembre 2023 de faire modifier le montant de sa
contribution d’entretien ; qu’à l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque
une violation du droit, soit des articles 314 et 445 CC, 11 LAPEA et 82
CO ; que, dans la décision entreprise, le premier juge a refusé de se
prononcer sur la question du droit d’habitation de l’enfant et de la mère ;
qu’il s’ensuit que le premier juge a perdu de vue le litige sous-jacent ;
que la convention, qui entérinait le droit de l’enfant à rester dans l’ancienne
maison familiale, avait été ratifiée par l’APEA ; que le président de
l’APEA devait donc se prononcer sur le sort du droit d’habitation et trancher
le moyen soulevé par l’appelant qui invoquait l’article 82 CO ; que
si le président de l’APEA s’était prononcé sur cet aspect, il n’aurait pas eu
d’autre choix que d’admettre que la mère de l’enfant avait refusé pour des
motifs légitimes la visite de l’expert ; qu’enfin, les articles 307 ss CC
et 9 Cst féd. imposaient au juge de considérer le bien de l’enfant et de
prendre les mesures de protection justifiées par les circonstances ; qu’à
cet égard, il apparaissait qu’un déménagement serait particulièrement
préjudiciable aux intérêts de l’enfant A.________ ; qu’au lieu de cela le
président de l’APEA s’était limité à prétendre que la mère de l’enfant
disposait des ressources suffisantes pour trouver un nouveau logement à
proximité de l’ancien domicile familial où l’enfant pourrait conserver ses
habitudes, alors même que ce dernier n’avait pas eu la possibilité de se
prononcer, ce qui représentait une violation de son droit d’être entendu,
que
par lettre du 12 avril 2024, le requérant a requis l’octroi d’une provisio
ad litem, et, subsidiairement, l’assistance judiciaire,
que
par mémoire du 19 avril 2024, l’intimé a déposé une réponse, en concluant, en
bref, à l’irrecevabilité de l’appel, respectivement du recours, à mesure que A.________
n’était pas partie à la procédure de première instance – la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 13 février 2024 – et que, partant,
il n’avait pas la qualité pour agir et former un recours ou un appel ;
que, pour le reste, l’appel ou le recours devaient être rejetés, parce que mal
fondés et qu’à l’appui de ses conclusions, l’intimé a déposé un rapport du Dr
psych. D.________ qui estime que toute conséquence négative durable sur la
santé psychique de A.________ en lien avec un déménagement peut être exclue,
que,
le 3 mai 2024, l’appelant a demandé la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique, en formulant des critiques sur les constatations du Dr
psych. D.________ et en remettant en cause ses qualifications professionnelles
– il ne serait pas inscrit au registre fédéral des professions de la
psychologie, ni à celui de professions médicales –, en vue de déterminer si le
développement de l’appelant serait menacé par un éventuel déménagement,
que,
dans son écriture du 15 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet de cette offre de
preuve,
que,
le 28 mai 2024, l’appelant a fait usage de son droit inconditionnel à répliquer,
en déposant des observations,
que,
par lettre du 4 juin 2024, l’intimé a exposé que désormais son fils et sa mère
envisageaient de s’établir à l’île Maurice,
que,
le 11 juin 2024, l’appelant a démenti cette information, en soutenant que ce
projet était pour l’heure encore tout à fait hypothétique,
que,
le 17 juin 2024, l’intimé a déposé des observations,
que,
le 3 juillet 2024, l’appelant a répliqué,
II)
Légitimation active de l’appelant et recevabilité de
l’appel de A.________
que, en
droit, l’appel de A.________ a été interjeté dans le délai utile de 10 jours
(la décision a été notifiée le 25 mars 2024) contre une décision de mesures
provisionnelles (art. 261 ss. CPC)
rendue par le président de l’APEA, qui a statué à juge unique et en faisant
application des règles sur la procédure sommaire ; que le président de
l’APEA est compétent en matière d’obligation d’entretien et de dette
alimentaire (art. 2 al. 1bis LI-CC),
ainsi que pour statuer sur l’autorité parentale et sur les autres points
concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC) ;
que la CMPEA est l’autorité de recours – terme utilisé dans son acceptation
générique et comprenant tant les recours au sens strict que les appels – qui
revoit les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN)
et que l’appel, qui est intervenu dans les formes
requises (art. 311 CPC), est à cet égard recevable,
que
l’intimé soutient que A.________, qui n’est pas l’auteur de la requête du 13
février 2024, n’aurait pas la légitimation active pour former appel contre un
prononcé intervenu dans une cause qui opposerait uniquement C.________ à B.________,
que
la légitimation aux voies de droit ne se confond pas avec la légitimation à
l’action, qui relève du droit matériel et qu’il résulte de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF) que les recours cantonaux doivent être ouverts à tout le
moins aux personnes légitimées à recourir en matière civile au Tribunal fédéral
(art. 76 al. 1 LTF ; cf. tout particulièrement l’art. 76 al. 1 let. b LTF
qui donne la qualité pour former un recours en matière civile à quiconque est
particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou sa modification), que sont ainsi légitimées les
parties principales ou accessoires au procès, leurs successeurs, ainsi que des
tiers dans les cas prévus par la loi ou lorsque la décision affecte leurs
intérêts (Bastons Bulletti, in : PC CPC, Bâle, 2021, n. 19 à 20 ad
art. 308-334 CPC et les réf. cit.),
que,
s’agissant de la contribution d’entretien d’un enfant né hors mariage, la jurisprudence
rappelle que légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien au
détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (ATF 136 III 365
cons. 2.2 et les réf. cit.).
qu’en
l’occurrence, la décision entreprise autorise, à titre de mesures de protection
de l’enfant prises dans le cadre d’une procédure en aliments, l’appelant à
rester dans l’ancien domicile familial jusqu’au 30 juin 2024, alors que
l’intéressé aurait souhaité y habiter plus longtemps, soit jusqu’à droit connu
sur sa demande du 29 novembre 2023 en modification de sa contribution
d’entretien,
qu’il
appert que l’appelant est particulièrement touché par la décision attaquée,
laquelle affecte directement ses intérêts,
qu’en
outre, cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure en aliments
initiée par l’appelant lui-même,
que A.________
dispose ainsi de la légitimation active et que son appel est recevable,
III)
Effet de la ratification par l’APEA d’une convention
définissant la prise en charge d’un enfant et le devoir d’entretien de ses
parents
qu’aux
termes de l'article 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions
d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de
protection de l'enfant et que, matériellement, l’approbation est destinée à
garantir la bonne application des conditions posées par l’article 285 al. 1 CC
(Perrin, in : CR CC I, n. 4 ad art. 287 CC ; BSK ZGB I
– Breitschmid, 2014, Art. 287 N 14),
qu’en
outre, à l’instar de ce qui arrive couramment dans les procédures
matrimoniales, il arrive que le président de l’APEA doive examiner une
convention, avec des clauses qui ne sauraient participer de l’autorité de la
chose jugée attachée à une décision d’aliments (par exemple : un retrait
de plainte, la levée d’une opposition à un projet de construction, la mise à
disposition d’un véhicule automobile pour transporter un enfant, etc.), mais
qui serait tout de même dans son ensemble admissible,
que, le
cas échéant, le président de l’APEA ne peut se prononcer que sur les éléments
de la convention sur lesquels il aurait été amené à se prononcer, si les
parties ne s’étaient pas arrangées,
IV)
Absence d’une norme protégeant le domicile familial des
parents non mariés d’un enfant ou d’une procédure de mesures protectrices qui
serait applicable à des concubins
que
l’article 169 CC accorde une protection particulière au conjoint qui n’a aucun
droit contractuel ni réel sur le logement de la famille, en le protégeant
contre le risque d’une résiliation unilatérale par l’autre conjoint ou contre
une aliénation de l’habitation qui serait décidée uniquement par son conjoint
propriétaire,
que
selon l’article 176 CC, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale
est amené à se prononcer notamment sur les contributions d’entretien et en ce
qui concerne le logement de la famille,
qu’aucune
disposition analogue n’existe, en cas d’union libre,
V)
Le besoin de protection de l’enfant comme seul objet de la
compétence de la CMPEA
que
la CMPEA, qui est uniquement l’autorité de recours – respectivement d’appel –
Considérants
contre les décisions rendues par les APEA, dispose d’une compétence – ratione
materiae – qui se limite, en droit civil, aux seuls domaines de la
protection de l’adulte et de l’enfant et à celui de la fixation de l’entretien
en faveur des enfants mineurs et majeurs de parents non mariés,
qu’en
d’autres termes, la CMPEA n’a pas à connaître de conventions conclues sous
seing privé se rapportant à la mise à disposition par un particulier d’un
logement à un autre particulier,
qu’à
cet égard, il n’est pas utile d’examiner si les conventions passées entre C.________
et B.________ – même ratifiées par l’APEA – contenaient des références
explicites à la mise à disposition de l’ancien domicile familial en faveur de C.________,
à mesure que les effets de la ratification par l’APEA de conventions
d’entretien et/ou de prise en charge d’un enfant mineur se limitent
exclusivement aux domaines de sa compétence,
que,
dès lors, il ne peut pas être déduit de la ratification des conventions
précitées une quelconque protection du droit d’habitation de C.________ ou de son
fils A.________,
que la
seule question qui relève de la compétence de la CMPEA est celle qui a trait au
besoin éventuel de protection de l’enfant A.________ (art. 307 ss CC), dans le
contexte de la séparation de ses parents et dans la perspective d’un probable
départ de la maison de son enfance,
VI)
Examen des certificats médicaux se rapportant à l’enfant A.________
que
dans le cadre de cette procédure, C.________ a décrit son fils comme un jeune
homme fragile psychologiquement – un enfant à problèmes qui a besoin de
stabilité et de repères pour se développer correctement ou un enfant qui
souffre de troubles des apprentissages d’origine multifactorielle avec une
suspicion de trouble dans le spectre de l’autisme ; que devant le
président de l’APEA, C.________ a exposé ceci : « A.________ est
un enfant qui a de la peine avec les changements et la coupure de routine. Il a
besoin de directives au quotidien. Notre routine au sein de cette maison est
essentielle pour A.________. C’est un lieu qui le rassure, où il se ressource.
Nous avons des oiseaux, des chats, un chien, tout ça l’aide énormément.
Actuellement, on constate un mieux, il réussit à se focaliser sur ses
apprentissages et ça n’est pas le moment de le chambouler avec un déménagement »,
que le
premier juge a également entendu l’enfant A.________ dont les déclarations ont
été protocolées,
qu’en
résumé, A.________ a confirmé qu’il était attaché à la maison de Z.________,
qu’il redoutait de devoir en partir et de perdre certains repères,
qu’il
ne ressort pas des propos de l’intéressé qu’il aurait été incapable de tenir un
discours cohérent,
que le
dossier ne permet pas de retenir que l’enfant A.________ serait atteint d’une
maladie mentale ou de troubles graves du comportement,
que, le
30.
novembre 2015, A.________, alors âgé de huit ans, a été vu au Service de
neurologie du Centre hospitalier de V.________ par le Dr E.________, médecin
chef en neurologie et par F.________, neuropsychologue ; qu’il a été
relevé que l’intelligence de « A.________ » était dans la
norme (score du Q.I. de 94) avec un profil cognitif hétérogène (bonne
compréhension verbale, mais moins bonnes performances dans les activités qui
requéraient de la mémoire de travail verbale, du raisonnement déductif, ainsi
que des difficultés dans les activités proches de l’écriture, la reconnaissance
des figures et dans les tâches nécessitant un nombre important de
répétitions) ; que l’enfant présentait une légère faiblesse en mémoire de
travail verbale qui nécessitait de ne pas le confronter à trop d’informations
en même temps et de structurer les instructions, en lui donnant des consignes,
l’une après l’autre ; que la lenteur observée, alors qu’on avait donné à A.________
une tâche proche de l’écriture, suggérait un possible manque d’entraînement à
l’écrit ; qu’il fallait d’abord entraîner l’écriture à la maison, avant
d’envisager d’autres démarches (bilan psychomoteur ou ergothérapeutique) ;
qu’il était laissé à l’appréciation de la pédopsychiatre en charge de l’enfant
d’évaluer si la poursuite du bilan psychologique était nécessaire ; que la
seule chose à relever était « un léger manque de confiance et le fait
qu’il [l’enfant A.________] réussit mieux si on le conforte dans sa
manière de faire et ses performances » et qu’en définitive, aucun
diagnostic ou pathologie n’a été retenu (pas même le TDA qui apparemment a été
diagnostiqué ultérieurement,
que la
Dre G.________, pédiatre FMH et médecin traitant de l’enfant, a établi, le 16
février 2023, un « Rapport médical » d’où il ressort que A.________
souffre de troubles des apprentissages d’origine multifactorielle (TDA, trouble
spécifique du langage et situation parentale conflictuelle), que selon cette
praticienne, il est recommandé de maintenir les aides mises en place pour
soutenir A.________ dans ses apprentissages et ainsi lui offrir un
environnement propice à son bon développement et que le diagnostic de TSA ne peut
ni être posé, ni être exclu,
que A.________
a été admis comme élève régulier – avec un statut provisoire qui lui impose d’être
promu à la fin de l’année scolaire 2023/2024 – au Centre ***, en tant
qu’employé de commerce visant l’obtention d’un CFC et d’une maturité
professionnelle ; que, le 22 novembre 2023, ses notes étaient assez bonnes
en français, allemand et anglais et mauvaises dans les autres disciplines
(mathématiques, compatibilité, droit, économie d’entreprise, etc.,
que
selon le courriel du 16 avril 2024 du Dr psych. D.________, A.________ envisage
entre autres – il avait à ce moment-là d’autres idées d’écoles – d’intégrer
pour l’année scolaire à venir (2024/2025) une première année en apprentissage
au Centre ***,
que, en
résumé, selon C.________, son fils A.________ serait un jeune homme atteint de
troubles graves du comportement ; qui serait vulnérable à tout changement
se manifestant dans son quotidien – et tout particulièrement s’il s’agit d’un
déménagement ; qui devrait impérativement rester dans la maison familiale,
laquelle représente « l’un des piliers majeurs de son environnement » ;
qui aurait un besoin impératif de contact avec des animaux pour évoluer
favorablement et dont l’état de santé psychique justifierait des précautions
spécifiques, au risque sinon de compromettre le développement de sa
personnalité,
que les
certificats médicaux dont il vient d’être question ne permettent pas de
confirmer le tableau brossé par C.________,
qu’en
particulier, il n’est pas établi que A.________ serait atteint d’une infirmité
congénitale affectant sa santé mentale et qui justifierait qu’il soit préservé
de tout changement de lieu de vie,
que
jusqu’à présent, si le trouble du spectre de l’autisme n’a pas été
définitivement exclu, aucun médecin n’a posé un tel diagnostic,
qu’en
outre, il semble assez peu probable qu’un trouble du spectre de l’autisme – à
tout le moins sous une forme sévère – ait échappé, lors de l’évaluation de la
performance cognitive de A.________, aux spécialistes du centre de neurologie
de V.________, lesquels ont estimé que le jeune garçon était un enfant joyeux
qui avait pu échanger de façon normale avec ses parents, le médecin et le
psychologue,
qu’en
principe, ce portrait n’évoque pas l’existence d’un trouble du spectre de
l’autisme qui se rapporte à un problème neurologique caractérisé par des
difficultés dans les interactions sociales et la communication,
qu’à
tout le moins aucun médecin ou psychologue en charge du suivi de A.________ n’a
soutenu qu’un déménagement, qui imposerait à A.________ de quitter la maison de
son enfance, présenterait un grave danger pour son équilibre psychique,
qu’en
outre, le dossier montre que le jeune homme a été en mesure de suivre une
première année dans une filière professionnelle au Centre *** et qu’il
envisage, l’année prochaine, de poursuivre sa formation, certes dans une
filière peut-être un peu moins exigeante que la première
qu’il
s’ensuit que ce dernier, même s’il a éprouvé quelques difficultés dans ses
relations avec ses professeurs ou ses pairs (cf. le courriel de C.________ du
25.
septembre 2023 à D.________, le psychologue de A.________, difficultés
cependant assez fréquentes selon les adolescents), dispose apparemment des
ressources nécessaires pour poursuivre dans une école professionnelle qui est
ouverte à tous et non dans un centre spécialisé qui dépendrait de l’assurance
invalidité,
que,
s’il ne s’agit pas ici de minimiser les difficultés de A.________ qui présente
– selon sa pédiatre – un trouble de l’attention, il n’en demeure pas moins que
celui-ci n’est pas d’une gravité telle qu’il faudrait en déduire que tout
projet impliquant le déménagement l’appelant devrait impérativement être
reporté sans délai ou abandonné,
qu’il
n’y a donc pas lieu de prendre des mesures de protection au sens des articles
307.
ss. CC,
que
l’appel est mal fondé et que la décision entreprise doit être confirmée,
qu’il
y a donc lieu de fixer un nouveau délai pour permettre à la mère et à son fils
de quitter la maison de Z.________,
qu’à
cet égard, il semble équitable de fixer un ultime délai de 45 jours dès
l’entrée en force de la présente décision, l’appelant et à sa mère pour libérer
les lieux,
qu’en
définitive, il appartiendra à l’APEA d’examiner s’il convient d’ordonner une
curatelle de représentation en faveur l’appelant, à mesure que certaines de ses
démarches procédurales semblent ne pas avoir été menées dans son seul intérêt,
VII)
Expertise psychiatrique demandée par A.________
qu’en
vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC),
le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de
la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants
pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves
nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à
l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1 et les réf. cit.),
que
la jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 12.07.2021
[5A_648/2020] cons. 3.2.2 et les réf. cit.) que juge n'est pas lié par les
offres de preuve des parties ; qu’il décide au contraire, selon sa
conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de
preuve pertinents pour démontrer ces faits et que le principe de la maxime
inquisitoire ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des
preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres,
que
l’appelant a requis son expertise psychiatrique, pour contrer le rapport du Dr
psych. D.________ (son psychologue traitant) qui, dans un courriel du 16 avril
2024, a exclu toute conséquence négative sur la santé psychique de l’enfant A.________
d’un éventuel déménagement de la maison familiale,
qu’en
l’occurrence, la CMPEA, ainsi que cela vient d’être exposé, s’est prononcée sur
cette problématique après avoir examiné l’avis médical de la pédiatre de
l’enfant, l’évaluation de la performance cognitive réalisée en 2015 au Centre
hospitalier de V.________ et les diverses pièces littérales se rapportant à sa
formation professionnelle,
qu’il
s’ensuit que le rapport du Dr psych. D.________ n’est nullement décisif et
qu’une expertise psychiatrique n’est ainsi pas utile pour sceller le sort de
l’appel,
que
cette offre de preuve doit donc être rejetée,
VIII)
Provisio ad litem, assistance judiciaire, frais et dépens
que
vu le sort de l’appel, il apparaît que les chances de succès de l’appel étaient
à peu près nulles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à octroyer à l’appelant une provisio
ad litem qui est en principe sujette à restitution (ATF 146 III
203.
; JdT 2021 II 77 cons. 6.3 à 6.4) et qui ne doit pas être accordée
si la procédure envisagée – surtout en deuxième instance – est juridiquement
infondée ou dilatoire (Fountoulakis/Wéry, in : Mélanges pour Franz
Werro, Le droit sans frontières, La provision ad litem, Berne, 2022, p. 250 à
251.
et les réf. cit.) ; que l’octroi de l’assistance judiciaire est exclu
pour cette même raison, et parce que l’indigence de l’appelant n’est pas
établie,
que,
vu ce qui précède, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant
qui succombe intégralement,
que l’appelant
devra également verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2’000 francs pour
la procédure d’appel, étant précisé que les moyens mis en œuvre en appel par
les parties étaient manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à la
difficulté de la cause,
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette l’appel.
2. Confirme la
décision rendue le 22 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants et fixe un
délai de 45 jours, dès l’entrée en force de la présente décision à
l’appelant et à sa mère pour quitter les lieux.
3. Rejette la
demande de provisio ad litem de l’appelant, d’une part, et sa requête
d’assistance judiciaire, d’autre part.
4. Met les frais
judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 francs, à la charge de l’appelant
qui les a avancés.
5. Condamne l’appelant
à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2000 francs pour celle de
seconde instance.
Neuchâtel, le 5
juillet 2024