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Décision

CMPEA.2024.16

Mesures provisionnelles.

5 juillet 2024Français24 min

Recours déposé contre une décision de mesures provisionnelles prises pour la protection de l’enfant, en marge d’une procédure d’aliments, pendante devant le juge civil ; la voie de l’appel est ouverte. Effet de la ratification d’une convention d’entretien dont certaines clauses sont exorbitantes à la compétence du juge des aliments. Absence d’une norme protégeant le domicile familial du concubin. Examen du recours sous le seul angle du besoin de protection de l’enfant.

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

I)

Les faits

Que

C.________, née en 1966, et B.________, né en 1962, sont les parents non mariés

de A.________, né en 2007 et donc âgé de bientôt dix-sept ans,

que

le couple parental a vécu ensemble durant plusieurs années,

que

la vie commune a pris fin le 1er mai 2016,

que

les concubins ont réglé les effets de leur séparation en passant plusieurs

conventions sur lesquelles il n’est pas utile de revenir en détail dans le

cadre de la présente procédure,

que,

en bref, les 29 août et 2 septembre 2016, C.________ et B.________ étaient

convenus de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur fils A.________ ;

d’attribuer la garde de l’enfant à la mère ; de fixer les modalités du

droit de visite ; d’arrêter la contribution du père pour l’entretien de

son fils – 3'000 francs par mois, augmentés à 3'500 francs dès l’âge de seize

ans du bénéficiaire auxquels s’ajoutent d’autres montants pour ses autres frais

(6'000 francs par an) et des frais extraordinaires ; que dite convention a

été ratifiée, le 28 novembre 2016, par l’Autorité de protection de l’enfant et

de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (ci-après : APEA

qu’il s’agisse de l’autorité ayant son siège à Boudry ou de celle de Neuchâtel,

que,

le 8 septembre 2020, les parties ont conclu un accord traitant principalement

des modalités du droit de visite du père, y compris durant les vacances ;

que ces nouvelles conditions modifiaient en partie le régime prévu dans la

première convention, arrêtaient le choix de la future école privée de A.________

et donnaient à la mère l’autorisation de demeurer gratuitement avec l’enfant

commun dans la maison familiale sise rue [aaa] à Z.________ jusqu’au 1er

août 2024 et que ce droit d’habitation était subordonné à l’exercice paisible

par le père de son droit de visite comme prévu par les parties dans ladite

convention qui a été ratifiée, le 4 décembre 2020, par l’APEA,

que,

parallèlement à cela, les 29 août et 2 septembre 2016, les parties avaient

également passé une convention sous seing privé, afin de régler les effets de

la séparation entre les parents ; que leur situation personnelle a été

rappelée dans le préambule ; qu’il en ressort que C.________ exerçait une

activité indépendante à mi-temps qui lui rapportait un revenu mensuel estimé à

3'000 francs et que, de son côté, B.________ était […] indépendant, au bénéfice

d’un forfait fiscal dans le canton de Neuchâtel fondé sur une estimation de son

revenu – 400'000 francs par an ; que l’ancien domicile commun – propriété

du père – était mis à la disposition de la mère et de leur enfant commun

jusqu’au 31 août 2020, les frais d’habitation demeurant à la charge de B.________ ;

qu’en outre le père s’engageait à verser en faveur de la mère une contribution

d’entretien jusqu’au 31 juillet 2024 – 3'500 francs par mois dès le 1er

août 2017, montant qui devrait être augmenté à 7'500 francs, en cas de départ

du logement familial –, ainsi qu’une contribution complémentaire extraordinaire

pour financer les vacances de Noël de la mère en 2016 et 2017– soit au maximum

50'000 francs à chaque fois,

que,

le 8 septembre 2020, les parties ont prévu de modifier cette convention par un

avenant, afin de permettre à la mère et à l’enfant de demeurer dans l’ancien

domicile familial, jusqu’au 31 août 2024 au plus tard ; que les frais

d’habitation restaient à la charge du père ; que la mise à disposition de

la maison de Z.________ était toujours conditionnée au respect par la mère du

droit de visite du père selon les modalités définies dans une convention signée

le même jour et qui a été ratifiée par l’APEA, et qu’en cas de non-respect par

la mère du droit de visite du père, la convention pourrait être résiliée,

moyennant un préavis de trois mois pour quitter les lieux,

que

depuis la fin de 2023, le père a pris des dispositions pour vendre la maison de

Z.________, en mandatant un expert pour estimer la valeur de son bien-fonds et

qu’une visite de ce dernier était prévue, le 22 janvier 2024 (expertise de la

maison),

que,

le 19 janvier 2024, la mère s’est opposée à cette visite, en soulevant

l’exception d’inexécution de l’article 82 CO, au motif que l’intimé n’avait pas

exécuté ses propres obligations, faute d’avoir réglé en temps utile certaines

factures en lien avec la voiture de la mère de l’enfant A.________, l’entretien

de la piscine attenante à la maison familiale et les travaux d’un électricien

qui était intervenu après une panne de courant,

que,

sur le plan procédural, le 29 novembre 2023, A.________ avait déjà déposé

devant le président de l’APEA une demande de modification de la contribution

d’entretien et du sort de l’enfant et une requête de mesures provisionnelles,

tendant en substance au maintien du domicile de l’enfant dans l’ancien logement

familial, jusqu’au terme de sa formation ; à l’octroi d’une contribution

d’entretien de plus de 20'000 francs par mois et à celui d’une provisio ad

litem de 6'000 francs,

que, le

Faits

13 février 2024, la mère a déposé devant l’APEA une requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles, en vue de permettre, en résumé, à

l’enfant et à sa mère de continuer à habiter dans la maison de Z.________,

jusqu’à droit connu sur la demande du 29 novembre 2023 en modification de la

contribution d’entretien initiée par A.________ ; que la requête visait

également à obtenir du président de l’APEA une injonction faisant défense au

père de vendre sa maison ou d’effectuer des démarches en ce sens (mise en œuvre

d’une expertise ou négociations avec de futurs acquéreurs,

que,

le 19 février 2024, le président de l’APEA a rejeté cette requête, en ce

qu’elle visait l’obtention de mesures superprovisionnelles et cité les parties

à une audience, le 11 mars 2024, pour statuer sur les mesures provisionnelles,

que

lors de cette audience, la mère et le fils ont été entendus par le président de

l’APEA et que le père a été dispensé de comparaître pour des raisons médicales,

que

le président de l’APEA a rejeté, le 22 mars 2024, la requête de mesures

provisionnelles, en impartissant à A.________ un délai pour quitter la maison de

Z.________, le 30 juin 2024,

que

par mémoire du 4 avril 2024, A.________ forme appel, subsidiairement recours

contre cette décision, en demandant, en substance, son annulation et, partant,

l’autorisation de rester dans le logement rue [aaa] à Z.________, jusqu’à droit

connu sur sa demande du 29 novembre 2023 de faire modifier le montant de sa

contribution d’entretien ; qu’à l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque

une violation du droit, soit des articles 314 et 445 CC, 11 LAPEA et 82

CO ; que, dans la décision entreprise, le premier juge a refusé de se

prononcer sur la question du droit d’habitation de l’enfant et de la mère ;

qu’il s’ensuit que le premier juge a perdu de vue le litige sous-jacent ;

que la convention, qui entérinait le droit de l’enfant à rester dans l’ancienne

maison familiale, avait été ratifiée par l’APEA ; que le président de

l’APEA devait donc se prononcer sur le sort du droit d’habitation et trancher

le moyen soulevé par l’appelant qui invoquait l’article 82 CO ; que

si le président de l’APEA s’était prononcé sur cet aspect, il n’aurait pas eu

d’autre choix que d’admettre que la mère de l’enfant avait refusé pour des

motifs légitimes la visite de l’expert ; qu’enfin, les articles 307 ss CC

et 9 Cst féd. imposaient au juge de considérer le bien de l’enfant et de

prendre les mesures de protection justifiées par les circonstances ; qu’à

cet égard, il apparaissait qu’un déménagement serait particulièrement

préjudiciable aux intérêts de l’enfant A.________ ; qu’au lieu de cela le

président de l’APEA s’était limité à prétendre que la mère de l’enfant

disposait des ressources suffisantes pour trouver un nouveau logement à

proximité de l’ancien domicile familial où l’enfant pourrait conserver ses

habitudes, alors même que ce dernier n’avait pas eu la possibilité de se

prononcer, ce qui représentait une violation de son droit d’être entendu,

que

par lettre du 12 avril 2024, le requérant a requis l’octroi d’une provisio

ad litem, et, subsidiairement, l’assistance judiciaire,

que

par mémoire du 19 avril 2024, l’intimé a déposé une réponse, en concluant, en

bref, à l’irrecevabilité de l’appel, respectivement du recours, à mesure que A.________

n’était pas partie à la procédure de première instance – la requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles du 13 février 2024 – et que, partant,

il n’avait pas la qualité pour agir et former un recours ou un appel ;

que, pour le reste, l’appel ou le recours devaient être rejetés, parce que mal

fondés et qu’à l’appui de ses conclusions, l’intimé a déposé un rapport du Dr

psych. D.________ qui estime que toute conséquence négative durable sur la

santé psychique de A.________ en lien avec un déménagement peut être exclue,

que,

le 3 mai 2024, l’appelant a demandé la mise en œuvre d’une expertise

pédopsychiatrique, en formulant des critiques sur les constatations du Dr

psych. D.________ et en remettant en cause ses qualifications professionnelles

– il ne serait pas inscrit au registre fédéral des professions de la

psychologie, ni à celui de professions médicales –, en vue de déterminer si le

développement de l’appelant serait menacé par un éventuel déménagement,

que,

dans son écriture du 15 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet de cette offre de

preuve,

que,

le 28 mai 2024, l’appelant a fait usage de son droit inconditionnel à répliquer,

en déposant des observations,

que,

par lettre du 4 juin 2024, l’intimé a exposé que désormais son fils et sa mère

envisageaient de s’établir à l’île Maurice,

que,

le 11 juin 2024, l’appelant a démenti cette information, en soutenant que ce

projet était pour l’heure encore tout à fait hypothétique,

que,

le 17 juin 2024, l’intimé a déposé des observations,

que,

le 3 juillet 2024, l’appelant a répliqué,

II)

Légitimation active de l’appelant et recevabilité de

l’appel de A.________

que, en

droit, l’appel de A.________ a été interjeté dans le délai utile de 10 jours

(la décision a été notifiée le 25 mars 2024) contre une décision de mesures

provisionnelles (art. 261 ss. CPC)

rendue par le président de l’APEA, qui a statué à juge unique et en faisant

application des règles sur la procédure sommaire ; que le président de

l’APEA est compétent en matière d’obligation d’entretien et de dette

alimentaire (art. 2 al. 1bis LI-CC),

ainsi que pour statuer sur l’autorité parentale et sur les autres points

concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC) ;

que la CMPEA est l’autorité de recours – terme utilisé dans son acceptation

générique et comprenant tant les recours au sens strict que les appels – qui

revoit les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN)

et que l’appel, qui est intervenu dans les formes

requises (art. 311 CPC), est à cet égard recevable,

que

l’intimé soutient que A.________, qui n’est pas l’auteur de la requête du 13

février 2024, n’aurait pas la légitimation active pour former appel contre un

prononcé intervenu dans une cause qui opposerait uniquement C.________ à B.________,

que

la légitimation aux voies de droit ne se confond pas avec la légitimation à

l’action, qui relève du droit matériel et qu’il résulte de la loi sur le

Tribunal fédéral (LTF) que les recours cantonaux doivent être ouverts à tout le

moins aux personnes légitimées à recourir en matière civile au Tribunal fédéral

(art. 76 al. 1 LTF ; cf. tout particulièrement l’art. 76 al. 1 let. b LTF

qui donne la qualité pour former un recours en matière civile à quiconque est

particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à son annulation ou sa modification), que sont ainsi légitimées les

parties principales ou accessoires au procès, leurs successeurs, ainsi que des

tiers dans les cas prévus par la loi ou lorsque la décision affecte leurs

intérêts (Bastons Bulletti, in : PC CPC, Bâle, 2021, n. 19 à 20 ad

art. 308-334 CPC et les réf. cit.),

que,

s’agissant de la contribution d’entretien d’un enfant né hors mariage, la jurisprudence

rappelle que légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien au

détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (ATF 136 III 365

cons. 2.2 et les réf. cit.).

qu’en

l’occurrence, la décision entreprise autorise, à titre de mesures de protection

de l’enfant prises dans le cadre d’une procédure en aliments, l’appelant à

rester dans l’ancien domicile familial jusqu’au 30 juin 2024, alors que

l’intéressé aurait souhaité y habiter plus longtemps, soit jusqu’à droit connu

sur sa demande du 29 novembre 2023 en modification de sa contribution

d’entretien,

qu’il

appert que l’appelant est particulièrement touché par la décision attaquée,

laquelle affecte directement ses intérêts,

qu’en

outre, cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure en aliments

initiée par l’appelant lui-même,

que A.________

dispose ainsi de la légitimation active et que son appel est recevable,

III)

Effet de la ratification par l’APEA d’une convention

définissant la prise en charge d’un enfant et le devoir d’entretien de ses

parents

qu’aux

termes de l'article 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions

d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de

protection de l'enfant et que, matériellement, l’approbation est destinée à

garantir la bonne application des conditions posées par l’article 285 al. 1 CC

(Perrin, in : CR CC I, n. 4 ad art. 287 CC ; BSK ZGB I

– Breitschmid, 2014, Art. 287 N 14),

qu’en

outre, à l’instar de ce qui arrive couramment dans les procédures

matrimoniales, il arrive que le président de l’APEA doive examiner une

convention, avec des clauses qui ne sauraient participer de l’autorité de la

chose jugée attachée à une décision d’aliments (par exemple : un retrait

de plainte, la levée d’une opposition à un projet de construction, la mise à

disposition d’un véhicule automobile pour transporter un enfant, etc.), mais

qui serait tout de même dans son ensemble admissible,

que, le

cas échéant, le président de l’APEA ne peut se prononcer que sur les éléments

de la convention sur lesquels il aurait été amené à se prononcer, si les

parties ne s’étaient pas arrangées,

IV)

Absence d’une norme protégeant le domicile familial des

parents non mariés d’un enfant ou d’une procédure de mesures protectrices qui

serait applicable à des concubins

que

l’article 169 CC accorde une protection particulière au conjoint qui n’a aucun

droit contractuel ni réel sur le logement de la famille, en le protégeant

contre le risque d’une résiliation unilatérale par l’autre conjoint ou contre

une aliénation de l’habitation qui serait décidée uniquement par son conjoint

propriétaire,

que

selon l’article 176 CC, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale

est amené à se prononcer notamment sur les contributions d’entretien et en ce

qui concerne le logement de la famille,

qu’aucune

disposition analogue n’existe, en cas d’union libre,

V)

Le besoin de protection de l’enfant comme seul objet de la

compétence de la CMPEA

que

la CMPEA, qui est uniquement l’autorité de recours – respectivement d’appel –

Considérants

contre les décisions rendues par les APEA, dispose d’une compétence – ratione

materiae – qui se limite, en droit civil, aux seuls domaines de la

protection de l’adulte et de l’enfant et à celui de la fixation de l’entretien

en faveur des enfants mineurs et majeurs de parents non mariés,

qu’en

d’autres termes, la CMPEA n’a pas à connaître de conventions conclues sous

seing privé se rapportant à la mise à disposition par un particulier d’un

logement à un autre particulier,

qu’à

cet égard, il n’est pas utile d’examiner si les conventions passées entre C.________

et B.________ – même ratifiées par l’APEA – contenaient des références

explicites à la mise à disposition de l’ancien domicile familial en faveur de C.________,

à mesure que les effets de la ratification par l’APEA de conventions

d’entretien et/ou de prise en charge d’un enfant mineur se limitent

exclusivement aux domaines de sa compétence,

que,

dès lors, il ne peut pas être déduit de la ratification des conventions

précitées une quelconque protection du droit d’habitation de C.________ ou de son

fils A.________,

que la

seule question qui relève de la compétence de la CMPEA est celle qui a trait au

besoin éventuel de protection de l’enfant A.________ (art. 307 ss CC), dans le

contexte de la séparation de ses parents et dans la perspective d’un probable

départ de la maison de son enfance,

VI)

Examen des certificats médicaux se rapportant à l’enfant A.________

que

dans le cadre de cette procédure, C.________ a décrit son fils comme un jeune

homme fragile psychologiquement – un enfant à problèmes qui a besoin de

stabilité et de repères pour se développer correctement ou un enfant qui

souffre de troubles des apprentissages d’origine multifactorielle avec une

suspicion de trouble dans le spectre de l’autisme ; que devant le

président de l’APEA, C.________ a exposé ceci : « A.________ est

un enfant qui a de la peine avec les changements et la coupure de routine. Il a

besoin de directives au quotidien. Notre routine au sein de cette maison est

essentielle pour A.________. C’est un lieu qui le rassure, où il se ressource.

Nous avons des oiseaux, des chats, un chien, tout ça l’aide énormément.

Actuellement, on constate un mieux, il réussit à se focaliser sur ses

apprentissages et ça n’est pas le moment de le chambouler avec un déménagement »,

que le

premier juge a également entendu l’enfant A.________ dont les déclarations ont

été protocolées,

qu’en

résumé, A.________ a confirmé qu’il était attaché à la maison de Z.________,

qu’il redoutait de devoir en partir et de perdre certains repères,

qu’il

ne ressort pas des propos de l’intéressé qu’il aurait été incapable de tenir un

discours cohérent,

que le

dossier ne permet pas de retenir que l’enfant A.________ serait atteint d’une

maladie mentale ou de troubles graves du comportement,

que, le

30.

novembre 2015, A.________, alors âgé de huit ans, a été vu au Service de

neurologie du Centre hospitalier de V.________ par le Dr E.________, médecin

chef en neurologie et par F.________, neuropsychologue ; qu’il a été

relevé que l’intelligence de « A.________ » était dans la

norme (score du Q.I. de 94) avec un profil cognitif hétérogène (bonne

compréhension verbale, mais moins bonnes performances dans les activités qui

requéraient de la mémoire de travail verbale, du raisonnement déductif, ainsi

que des difficultés dans les activités proches de l’écriture, la reconnaissance

des figures et dans les tâches nécessitant un nombre important de

répétitions) ; que l’enfant présentait une légère faiblesse en mémoire de

travail verbale qui nécessitait de ne pas le confronter à trop d’informations

en même temps et de structurer les instructions, en lui donnant des consignes,

l’une après l’autre ; que la lenteur observée, alors qu’on avait donné à A.________

une tâche proche de l’écriture, suggérait un possible manque d’entraînement à

l’écrit ; qu’il fallait d’abord entraîner l’écriture à la maison, avant

d’envisager d’autres démarches (bilan psychomoteur ou ergothérapeutique) ;

qu’il était laissé à l’appréciation de la pédopsychiatre en charge de l’enfant

d’évaluer si la poursuite du bilan psychologique était nécessaire ; que la

seule chose à relever était « un léger manque de confiance et le fait

qu’il [l’enfant A.________] réussit mieux si on le conforte dans sa

manière de faire et ses performances » et qu’en définitive, aucun

diagnostic ou pathologie n’a été retenu (pas même le TDA qui apparemment a été

diagnostiqué ultérieurement,

que la

Dre G.________, pédiatre FMH et médecin traitant de l’enfant, a établi, le 16

février 2023, un « Rapport médical » d’où il ressort que A.________

souffre de troubles des apprentissages d’origine multifactorielle (TDA, trouble

spécifique du langage et situation parentale conflictuelle), que selon cette

praticienne, il est recommandé de maintenir les aides mises en place pour

soutenir A.________ dans ses apprentissages et ainsi lui offrir un

environnement propice à son bon développement et que le diagnostic de TSA ne peut

ni être posé, ni être exclu,

que A.________

a été admis comme élève régulier – avec un statut provisoire qui lui impose d’être

promu à la fin de l’année scolaire 2023/2024 – au Centre ***, en tant

qu’employé de commerce visant l’obtention d’un CFC et d’une maturité

professionnelle ; que, le 22 novembre 2023, ses notes étaient assez bonnes

en français, allemand et anglais et mauvaises dans les autres disciplines

(mathématiques, compatibilité, droit, économie d’entreprise, etc.,

que

selon le courriel du 16 avril 2024 du Dr psych. D.________, A.________ envisage

entre autres – il avait à ce moment-là d’autres idées d’écoles – d’intégrer

pour l’année scolaire à venir (2024/2025) une première année en apprentissage

au Centre ***,

que, en

résumé, selon C.________, son fils A.________ serait un jeune homme atteint de

troubles graves du comportement ; qui serait vulnérable à tout changement

se manifestant dans son quotidien – et tout particulièrement s’il s’agit d’un

déménagement ; qui devrait impérativement rester dans la maison familiale,

laquelle représente « l’un des piliers majeurs de son environnement » ;

qui aurait un besoin impératif de contact avec des animaux pour évoluer

favorablement et dont l’état de santé psychique justifierait des précautions

spécifiques, au risque sinon de compromettre le développement de sa

personnalité,

que les

certificats médicaux dont il vient d’être question ne permettent pas de

confirmer le tableau brossé par C.________,

qu’en

particulier, il n’est pas établi que A.________ serait atteint d’une infirmité

congénitale affectant sa santé mentale et qui justifierait qu’il soit préservé

de tout changement de lieu de vie,

que

jusqu’à présent, si le trouble du spectre de l’autisme n’a pas été

définitivement exclu, aucun médecin n’a posé un tel diagnostic,

qu’en

outre, il semble assez peu probable qu’un trouble du spectre de l’autisme – à

tout le moins sous une forme sévère – ait échappé, lors de l’évaluation de la

performance cognitive de A.________, aux spécialistes du centre de neurologie

de V.________, lesquels ont estimé que le jeune garçon était un enfant joyeux

qui avait pu échanger de façon normale avec ses parents, le médecin et le

psychologue,

qu’en

principe, ce portrait n’évoque pas l’existence d’un trouble du spectre de

l’autisme qui se rapporte à un problème neurologique caractérisé par des

difficultés dans les interactions sociales et la communication,

qu’à

tout le moins aucun médecin ou psychologue en charge du suivi de A.________ n’a

soutenu qu’un déménagement, qui imposerait à A.________ de quitter la maison de

son enfance, présenterait un grave danger pour son équilibre psychique,

qu’en

outre, le dossier montre que le jeune homme a été en mesure de suivre une

première année dans une filière professionnelle au Centre *** et qu’il

envisage, l’année prochaine, de poursuivre sa formation, certes dans une

filière peut-être un peu moins exigeante que la première

qu’il

s’ensuit que ce dernier, même s’il a éprouvé quelques difficultés dans ses

relations avec ses professeurs ou ses pairs (cf. le courriel de C.________ du

25.

septembre 2023 à D.________, le psychologue de A.________, difficultés

cependant assez fréquentes selon les adolescents), dispose apparemment des

ressources nécessaires pour poursuivre dans une école professionnelle qui est

ouverte à tous et non dans un centre spécialisé qui dépendrait de l’assurance

invalidité,

que,

s’il ne s’agit pas ici de minimiser les difficultés de A.________ qui présente

– selon sa pédiatre – un trouble de l’attention, il n’en demeure pas moins que

celui-ci n’est pas d’une gravité telle qu’il faudrait en déduire que tout

projet impliquant le déménagement l’appelant devrait impérativement être

reporté sans délai ou abandonné,

qu’il

n’y a donc pas lieu de prendre des mesures de protection au sens des articles

307.

ss. CC,

que

l’appel est mal fondé et que la décision entreprise doit être confirmée,

qu’il

y a donc lieu de fixer un nouveau délai pour permettre à la mère et à son fils

de quitter la maison de Z.________,

qu’à

cet égard, il semble équitable de fixer un ultime délai de 45 jours dès

l’entrée en force de la présente décision, l’appelant et à sa mère pour libérer

les lieux,

qu’en

définitive, il appartiendra à l’APEA d’examiner s’il convient d’ordonner une

curatelle de représentation en faveur l’appelant, à mesure que certaines de ses

démarches procédurales semblent ne pas avoir été menées dans son seul intérêt,

VII)

Expertise psychiatrique demandée par A.________

qu’en

vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC),

le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de

la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants

pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves

nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à

l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1 et les réf. cit.),

que

la jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 12.07.2021

[5A_648/2020] cons. 3.2.2 et les réf. cit.) que juge n'est pas lié par les

offres de preuve des parties ; qu’il décide au contraire, selon sa

conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de

preuve pertinents pour démontrer ces faits et que le principe de la maxime

inquisitoire ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des

preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres,

que

l’appelant a requis son expertise psychiatrique, pour contrer le rapport du Dr

psych. D.________ (son psychologue traitant) qui, dans un courriel du 16 avril

2024, a exclu toute conséquence négative sur la santé psychique de l’enfant A.________

d’un éventuel déménagement de la maison familiale,

qu’en

l’occurrence, la CMPEA, ainsi que cela vient d’être exposé, s’est prononcée sur

cette problématique après avoir examiné l’avis médical de la pédiatre de

l’enfant, l’évaluation de la performance cognitive réalisée en 2015 au Centre

hospitalier de V.________ et les diverses pièces littérales se rapportant à sa

formation professionnelle,

qu’il

s’ensuit que le rapport du Dr psych. D.________ n’est nullement décisif et

qu’une expertise psychiatrique n’est ainsi pas utile pour sceller le sort de

l’appel,

que

cette offre de preuve doit donc être rejetée,

VIII)

Provisio ad litem, assistance judiciaire, frais et dépens

que

vu le sort de l’appel, il apparaît que les chances de succès de l’appel étaient

à peu près nulles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à octroyer à l’appelant une provisio

ad litem qui est en principe sujette à restitution (ATF 146 III

203.

; JdT 2021 II 77 cons. 6.3 à 6.4) et qui ne doit pas être accordée

si la procédure envisagée – surtout en deuxième instance – est juridiquement

infondée ou dilatoire (Fountoulakis/Wéry, in : Mélanges pour Franz

Werro, Le droit sans frontières, La provision ad litem, Berne, 2022, p. 250 à

251.

et les réf. cit.) ; que l’octroi de l’assistance judiciaire est exclu

pour cette même raison, et parce que l’indigence de l’appelant n’est pas

établie,

que,

vu ce qui précède, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant

qui succombe intégralement,

que l’appelant

devra également verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2’000 francs pour

la procédure d’appel, étant précisé que les moyens mis en œuvre en appel par

les parties étaient manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à la

difficulté de la cause,

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette l’appel.

2. Confirme la

décision rendue le 22 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers au sens des considérants et fixe un

délai de 45 jours, dès l’entrée en force de la présente décision à

l’appelant et à sa mère pour quitter les lieux.

3. Rejette la

demande de provisio ad litem de l’appelant, d’une part, et sa requête

d’assistance judiciaire, d’autre part.

4. Met les frais

judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 francs, à la charge de l’appelant

qui les a avancés.

5. Condamne l’appelant

à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 2000 francs pour celle de

seconde instance.

Neuchâtel, le 5

juillet 2024