CMPEA.2024.19
Assistance judiciaire (art. 117ss CPC). Indigence (art. 117 let. e CPC).
2 mai 2024Français16 min
Constatation inexacte des faits retenue dans le cas d’espèce – le revenu du recourant est affecté aux besoins de la famille entière, sa compagne étant mère au foyer et s’occupant de leurs enfants, avant son placement (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 23 février 2024, sur ordre du Dr D.________, médecin-chef
de clinique-adjoint auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie
(ci-après : CNP) à Marin-Epagnier, supervisé par le Dr E.________, médecin
adjoint auprès du CNP, C.________ a été hospitalisée contre son gré au CNP.
B.
a) Le 4 mars 2024, Me F.________ a déposé, pour le compte de
C.________ et de son compagnon A.________, un appel au juge, ainsi qu’une
demande de libération immédiate du placement à des fins d’assistance précitée.
b)
C.________ et A.________ ont sollicité, le 4 mars 2024 également, l’assistance
judiciaire. Ils ont notamment produit le formulaire ad hoc, qu’ils
avaient signé le 12 juin 2023, et déposé différentes pièces. Ils exposaient se
trouver dans une situation financière ne leur permettant pas d’assumer les
coûts de la procédure sans les priver du nécessaire ; que leur situation
ne s’était pas améliorée en raison de l’arrivée d’un nouvel enfant en octobre 2023 ;
que la cause n’était pas dépourvue de chance de succès puisque le recourant et
sa compagne invoquaient la violation du droit, la constatation fausse et
incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision de placement ;
qu’en outre, la cause, relevant du domaine de la protection de l’adulte, était
d’une grande complexité notamment en raison des aspects émotionnels qu’elle
comportait.
c)
Parallèlement à la procédure de placement, le mandataire qui a déposé l’appel
au juge et la requête d’assistance judiciaire précitée représente également le
couple formé par C.________ et A.________ dans le cadre d’une procédure visant
le placement de trois de leurs enfants. Un arrêt de la Cour de céans (arrêt de
la CMPEA du 26.02.2024 [CMPEA.2023.62])
a été rendu récemment sur ce volet et les faits qui y ont été évoqués seront,
dans la mesure utile, considérés comme « gerichtsnotorisch ».
C.
a) Le 7 mars 2024, la présidente de l’APEA a auditionné C.________
au CNP, sur le site de Préfargier. La justiciable a déclaré, en substance, être
opposée à son placement ; vouloir rester à la maison ; ne pas avoir
fait d’appel au juge ; ne pas avoir mandaté Me F.________ pour le
faire ; vouloir changer d’avocat et s’approcher de Me G.________ pour
que cette dernière la représente dans la procédure de placement.
Me G.________ ayant accepté le mandat, elle représente désormais C.________
dans la procédure de placement à des fins d’assistance.
b)
Par courrier du 8 mars 2024, la présidente de l’APEA a interpellé C.________ et
A.________, afin que ces derniers lui indiquent, au vu du contenu de l’audition
du 7 mars 2024, si l’appel au juge, la demande de libération immédiate et la
requête d’assistance judiciaire du 4 mars 2024 étaient maintenus.
c)
Le 13 mars 2024, A.________ a informé l’APEA qu’il maintenait l’acte déposé en
son nom, en tant que proche de la personne placée ; qu’il n’avait aucune
objection à ce que sa compagne soit représentée par Me G.________ dans le cadre
de la procédure de placement à des fins d’assistance ; qu’il s’en
remettait à l’ordonnance d’assistance judicaire et de désignation du mandataire
d’office, en précisant qu’il souhaitait continuer à être représenté par Me F.________ ;
qu’au sujet de la requête d’assistance judicaire, il rassemblait les pièces
utiles et un formulaire serait transmis dès que possible à l’autorité.
d)
Le 18 mars 2024, le recourant a transmis à l’APEA un formulaire d’assistance
judiciaire rempli, accompagné de différentes pièces.
D.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la présidente de l’APEA a
rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. Après avoir examiné sa
situation financière, la juge est parvenue à la conclusion que le requérant
présentait un solde mensuel disponible de 2'568.15 francs, ce qui excluait
l’octroi de l’assistance judicaire.
E.
Le 15 avril 2024, A.________ recourt contre
l’ordonnance précitée en concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure devant la CMPEA, principalement, à
l’annulation de l’ordonnance, et partant, à ce que l’assistance judiciaire lui
soit octroyée et que Me F.________ lui soit désigné comme avocat d’office dès
le 4 mars 2024, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente
pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens,
sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. En substance, le recourant
reproche à la présidente de l’APEA d’avoir établi les faits de manière
manifestement inexacte en considérant que deux requêtes d’assistance judicaire
avaient été déposées, alors la requête avait bel et bien été faite dans le
cadre de l’appel au juge du 4 mars 2024 et qu’un formulaire actualisé
avait été déposé le 18 mars 2024. De l’avis du recourant, ces faits sont
pertinents à mesure qu’ils ont conduit l’APEA à procéder à un calcul arbitraire
de ses moyens financiers. La requête a été faite au nom des deux époux et
l’ordonnance attaquée ne traite pas la conclusion tendant à la désignation d’un
avocat d’office – ni en la personne de Me F.________, ni en celle de Me G.________
–, alors que les conclusions de la requête du 4 mars 2024 ont été reprises et
confirmées par cette deuxième mandataire. En omettant cela, l’APEA a établi les
faits de manière arbitraire, puisqu’elle ne retient que la demande du recourant.
Sur le fond, ce dernier relève que son seul revenu est affecté aux besoins de
la famille entière, sa compagne n’ayant pas de revenu. L’APEA a ainsi arbitrairement
divisé par deux les montants de toutes les rubriques et n’a pas ajouté le
minimum vital de la mère, alors que son placement a vocation à être extrêmement
temporaire. Le recourant reproche en outre à la présidente de l’APEA de ne pas
avoir pris en considération les frais de placement des enfants, alors qu’elle
connaissait parfaitement la situation et qu’elle savait que les frais, dans ce
genre de cas, sont facturés aux parents. L’assistance judiciaire a du reste été
accordée dans d’autres procédures, tant au pénal que dans la procédure APEA
concernant les enfants. En dernier lieu, le recourant soutient que, sans l’appel
au juge du 4 mars 2024, Me G.________ n’aurait jamais été avertie de la
situation de sa compagne ; il était absolument nécessaire, vu la situation
de cette dernière, qu’il agisse.
F.
Par courrier du 23 avril 2024, la présidente
de l’APEA a renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Ont
qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation
ou à la modification de la décision querellée (al. 2). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article
43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA
(ou sa présidente). Le recours peut être formé pour violation du droit,
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de
la décision (art. 450a al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des
fins d’assistance, le délai de recours est de 10 jours à compter de la
notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Le recours est en
l’espèce recevable, puisqu’il a été interjeté dans le délai utile et émane de
la personne à qui l’assistance judiciaire a été refusée.
b) La
CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les
preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et
applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont
également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
c) La
loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (LAPEA,
RSN 213.32) règle la procédure dans la mesure où elle n’est pas déjà réglée par
les articles 443 à 450f CC ou le code de procédure civile (art. 1er
al. 3).
Considérants
2.
Cette
dernière loi contient les dispositions idoines en matière de d’assistance
judiciaire. Ainsi :
a)
Selon l'article 117
CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas
des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Celui
qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune
et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC).
b)
L’article 117 CPC concrétise les principes
que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst (arrêt du TF du
14.04.2014
[5D_8/2014] cons. 4 ; ATF 138 III 217 cons. 2.2.3 et les
références).
c) En vertu de l'article 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance
judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir
l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de
la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II, p. 75; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées; arrêts du TF
des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]). Le requérant doit
présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p. 243
cons. 2b et la référence citée). Celui qui requiert l'assistance judicaire
doit indiquer d'une « manière complète » et établir – dans la
mesure du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et
exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts du TF
du 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 ; du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2).
d)
Une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1 ; 135 I 221 cons. 5.1). Il y a lieu de mettre en
balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et,
d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et la référence; arrêts du 26.09.2019 [5A_422/2018] cons. 3.1; du 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.1). Concernant ceux-ci, seules
les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du
minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; 121 III 20 cons. 3a ; arrêt [5A_181/2019] précité cons. 3.1.1).
L’existence d’un ménage commun peut être prise en considération dans le calcul
des besoins du concubin partie à un procès (ATF 142 III 36 cons. 2.3).
3.
C’est
à juste titre que le recourant invoque une constatation inexacte des faits,
laquelle a une incidence directe sur l’application du droit.
a)
Lorsque la présidence de l’APEA retient que le budget du requérant présenterait
une solde mensuel disponible de 2'568,15 francs, cela est contraire aux
éléments de preuves figurant au dossier et amenés par le recourant. En ne tenant
pas compte des charges de la compagne dans le calcul de la situation financière
du couple, alors que cette dernière est mère au foyer et n’a pas de revenus
propres (arrêt de la CMPEA du 26.02.2024 [CMPEA.2023.62]),
ni les frais de placement de trois de leurs enfants, ni aucuns montants les
concernant hormis la prime LAMal de base (pas de part ne serait-ce que
résiduelle au minimum vital des enfants, de frais de droit de visite, etc.),
l’APEA a procédé à un calcul arbitraire qui ne restitue pas la réalité
économique du recourant et de sa famille. On ne comprend en particulier pas
pourquoi la présidente de l’APEA a pris en compte l’entier du revenu du
requérant, mais seulement une part aux charges familiales, un peu comme si
l’intéressé ne devait payer que la moitié de certains postes (par exemple, les
coûts en lien avec les enfants pris en compte) et que la mère des enfants
devrait assumer l’autre moitié de ces coûts, alors qu’elle n’a pas de revenus
et que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle travaille, sachant qu’elle est
devenue mère d’un nouvel enfant en 2023, enfant qui n’est pas placé, à la
connaissance de la Cour, et qui nécessite donc les soins d’un tout jeune
enfant. En d’autres termes, il est inexact de partir de l’idée que le recourant
aurait à sa disposition l’entier de son revenu mais ne serait tenu – et ne
prendrait concrètement en charge – que la moitié des coûts du ménage. Le revenu
du recourant est au contraire affecté aux besoins de la famille entière, sa
compagne étant mère au foyer et s’occupant de leurs enfants, avant son
placement. Dès lors, il est erroné de diviser par deux les charges de la
famille.
b)
Les montants suivants sont retenus par la cour de céans : le recourant
réalise un revenu mensuel moyen (13ème salaire compris) de 5'851
francs, auquel s’ajoutent 785 francs d’allocations familiales. Les revenus
totaux s’élèvent à 6'636 francs. Les charges de la famille se composent comme
suit : 2'100 francs de minimum vital au sens strict (1'700 francs pour un
couple marié avec des enfants ; 400 francs pour l’enfant vivant encore
avec ses parents), auquel on ajoutera les 20 % de minimum vital élargi, par 420
francs ; 1'355 francs de loyer ; 60 francs de place de parc ;
211.
francs de contribution d’entretien en faveur de deux enfants du
recourant ; 165 francs d’impôt à la source ; 32 francs d’assurance
ménage RC ; 677 francs de frais d’acquisition du revenu (200 francs de
repas et 477 francs de frais de déplacement) ; 1'311 francs de primes
d’assurance LAMal de base (401 francs pour le recourant ; 431 francs pour C.________ ;
119.
francs pour chacun des trois premiers enfants ; 122 francs pour le
dernier enfant). Les charges atteignent à ce stade de l’analyse un total de
6’331 francs.
A
ces dépenses doivent encore être ajoutés soit les frais de placement des trois
enfants du couple (en partant de l’idée que le placement durera un certain
temps, ce qui ne doit cependant pas préjuger du sort de la procédure sur cette
question), soit un montant correspondant à leur minimum vital pour chacun
d’eux. Un enfant n’est pas placé gratuitement (art. 8 ss de l’arrêté concernant
la participation financière journalière des parents aux frais de placement et
le financement des familles d’accueil avec hébergement ; RSN 400.100). Une
participation financière journalière est due par les parents à moins qu’ils ne
soient bénéficiaires de l’aide sociale (art. 11 de l’arrêté). Le recourant et la
mère des enfants ne reçoivent pas une telle aide. L’autorité calculera donc le
montant de la participation financière journalière du ou des parents aux frais
de placement, selon une formule linéaire prenant en compte la capacité
contributive des parents (art. 10 de l’arrêté). Le montant dû par les parents
pour le placement de trois de leurs enfants est à ce stade indéterminé, mais on
ne peut pas partir de l’idée pour autant qu’il sera renoncé à toute
contribution des parents au placement de leurs enfants. Par ailleurs, il faut
tenir compte du fait que le placement d’un enfant n’a pas pour effet de réduire
à zéro les coûts de son entretien par ses parents, spécialement lorsqu’un droit
de visite est envisagé (retours possibles à domicile pour des périodes
limitées, en soirée ou durant les week-ends, pour tenter de maintenir le lien
parents-enfants) ; afin de tenir compte des repas (s’il y en a) et
activités durant ces visites, un montant devrait être accordé en sus, tout
comme pour faire face à quelques dépenses générales d’entretien des enfants
(vêtements et chaussures notamment). Au vu de ce qui précède, la situation
financière de la famille présente un solde mensuel clairement négatif (avant la
prise en compte des coûts des enfants placés, le solde à disposition est de 305
francs) et ce solde le serait encore plus en cas de retour à domicile des
enfants placés et de prise en compte de leur minimum vital. Le recourant ne
dispose ainsi pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la
procédure.
c)
S’agissant du critère de la nécessité de l’assistance, il faut rappeler que
l’appel au juge du 4 mars 2024 s’inscrit dans le cadre d’un contexte familial
difficile avec, en premier lieu, le placement de trois enfants du couple, et
ensuite, un placement à des fins d’assistance de leur mère. Ainsi, on ne peut
nier une certaine complexité à la présente cause, nécessitant l’intervention
d’un mandataire professionnel quand bien même la personne placée a souhaité
changer de mandataire en cours de procédure. D’une part, le recourant est un
proche de la personne concernée par le placement et peut à ce titre participer
à la procédure de PLAFA (art. 450 al. 2 let. b CC) ; d’autre part, le
changement de mandataire par la personne concernée en cours de procédure
n’enlève en rien que le travail lié à l’appel au juge, dans l’urgence, a été
fait par le mandataire du recourant, sa requête du 4 mars 2024 ayant permis que
sa compagne soit entendue par la présidente de l’APEA le 7 mars 2024. La
procédure initiée par Me F.________ a du reste été continuée par Me Lembwadio,
preuve que si C.________ semble avoir affirmé lors de son audition précitée
qu’elle ne voulait pas contester son placement, la mandataire qu’elle a
désignée agit toutefois en vue d’en obtenir la levée. En cela, elle bénéficie
de la procédure initiée par le recourant. Il serait inopportun de ne pas en
tenir compte, sachant qu’un placement à des fins d’assistance porte atteinte à
un droit personnel particulièrement important, soit la liberté personnelle de
l’individu.
4.
Le recours doit
donc être admis et l’assistance judiciaire qui avait été refusée sera accordée.
Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Le
recourant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En
l’absence de mémoire d’honoraires, on retiendra pour le recours une activité de
trois heures et trente minutes au tarif horaire de 180 francs (art. 22 al. 1
let. a LAJ). Ainsi l’indemnité d’avocat d’office pour la procédure de recours
sera fixée à 750 francs en chiffres ronds, frais à 5 % (art. 24 LAJ) et TVA à
8,1 % (à mesure où les activités déployées par le mandataire ont exclusivement
eu lieu en 2024) inclus.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours.
2. Admet la demande
d’assistance judiciaire et désigne Me F.________ comme avocat d’office du
recourant à compter du 4 mars 2024.
3.
Fixe à 750 francs l’indemnité d’avocat d’office due
à Me F.________ pour la procédure de recours.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 mai 2024