CMPEA.2024.30
Rémunération et indemnisation du curateur privé sans compétences spécifiques.
10 février 2025Français27 min
S’il est clair que l’activité de curateur implique nécessairement une part d’écoute bienveillante du bénéficiaire de la mesure, l’activité y relative ne donne pas forcément lieu à une indemnisation au même tarif horaire que l’activité de gestion, d’une part, et elle doit rester limitée, sous peine d’excéder le cadre du mandat confié par l’autorité et de contrevenir aux principes de proportionnalité et de saine administration des deniers publics, d’autre part (cons. 3.3).
Source ne.ch
Faits
A. a)
Le 4 mars 2020, B.________, née en 1992, a contacté l’APEA pour solliciter de
l’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières.
b) Par décision du 14 avril 2020, l’APEA a
institué une curatelle de représentation et une curatelle de gestion en faveur
de B.________ et désigné en tant que curatrice A.________.
c) Le 23 novembre 2020, A.________ a remis à
l’APEA un inventaire d’entrée, accompagné d’un rapport de la situation.
B. a)
Le 3 juin 2021, A.________ a remis à l’APEA une note d’honoraires intermédiaire
portant sur un total de 4'960.90 francs pour la période du 14 avril 2020 au 30
avril 2021 (la note faisait état d’une activité totale de 54.01 heures au
tarif horaire de 90 francs et de débours par 100 francs) ; elle sollicitait en
outre une majoration de 30 % sur ses honoraires, au motif que lors de la
première année, le travail déployé à la mise en place de la curatelle « est
parfois plus important que prévu ».
b) Le 10 juin 2021, l’APEA a ordonné le versement
à A.________ d’un acompte de 4’960.90 francs.
c) Le 30 septembre 2022, A.________ a remis à
l’APEA un rapport d’activités et les comptes pour la période du 14 avril 2020
au 31 (sic) avril 2022, ainsi que sa note d’honoraires pour la même
période, portant sur un total de 9'501.85 francs.
d) Par décision du 30 novembre 2022, l’APEA a
approuvé ce rapport et ces comptes, confirmé la curatrice dans ses fonctions et
arrêté à 9'502.15 francs le montant des honoraires, frais et débours de A.________
pour la période du 14 avril 2020 au 30 avril 2022.
C. a)
Le 2 mai 2023, A.________ a remis à l’APEA une note d’honoraires intermédiaire
portant sur un total de 5'200 francs pour la période du 1er mai 2022
au 30 avril 2023 (la note faisait état d’une activité totale de 51
heures au tarif horaire de 100 francs et de débours par 100 francs) ; elle
sollicitait en outre une majoration sur ses honoraires, « au vu de
[s]es engagements et de [s]es heures de travail (…), tout en sachant que
l’accompagnement social et le temps d’écoute est parfois plus important que
prévu ».
b) Le 8 mai 2023, l’APEA a ordonné le versement à
A.________ d’un acompte de 5’200 francs. Le 10 du même mois, le président de
l’APEA a toutefois invité A.________ à « modérer [ses] activités dans
ce dossier afin que [ses] honoraires entrent, dans la mesure du possible en fin
de période biennale, dans la fourchette de l’art. 31 al. 1 let. d (de CHF
1'000.00 à CHF 3'600.00 par an) ».
c) Le 1er décembre 2023, A.________ a
informé l’APEA qu’elle se trouvait en incapacité de travail pour cause de
maladie depuis le même jour ; elle demandait à être immédiatement relevée
de ses mandats de curatelle. L’APEA a donné une suite favorable à cette
requête, par décision de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2023.
d) Le 20 avril 2024, A.________ a remis à l’APEA
un rapport d’activités et les comptes pour la période du 1er mai
2022 au 1er décembre 2023, ainsi que sa note d’honoraires pour la
même période, portant sur un total de 8'350 francs.
e) Par décision du 29 mai 2024, l’APEA a approuvé
ce rapport et ces comptes et arrêté à 5'720.55 francs le montant des
honoraires, frais et débours de A.________ pour la période du 1er
mai 2022 au 1er décembre 2023.
D. a)
A.________ recourt contre cette décision le 2 juillet 2024 (moment du dépôt à
la poste), en concluant au versement intégral du total du montant de sa note
d’honoraires du 20 avril 2024, le solde dû s’élevant à 2'629.45 francs. Ses
griefs seront exposés ci-après.
b) L’APEA ne formule pas d’observations.
c) A.________ a déposé une demande
d’assistance judiciaire, le 19 juillet 2024.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après
l'article 43 OJN,
la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b)
La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les
preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et
applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont
également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
Considérants
2.
Le curateur (art. 400
ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un
acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner
(cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à
garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide
(cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées
par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes
engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant
plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note
d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il
estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit
requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la
rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC)
sur la base des éléments qu'il aura fournis ; la décision de l'autorité de
protection constitue à cet égard une décision d'une autorité administrative
prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183
cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la
personne concernée (art. 404 al. 1 CC)
ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).
2.1
En règle générale,
depuis le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de
l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne nommée
ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29
septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction
de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père,
mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen
exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé (Privatbeistand).
Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un
professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté
notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une
personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières
(avocat, expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec
compétences professionnelles particulières (Fachbeistand). On rencontre
enfin le curateur professionnel (Berufsbeistand) qui, dans le
cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins
prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (ATF 145 I 183 cons. 3.1 et les réf. citées).
Selon une terminologie propre, le
canton de Neuchâtel connaît trois catégories de curateurs : les « curateurs professionnels
du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) » qui
sont au bénéfice d'une formation professionnelle spécifique ; les « curateurs privés
salariés » qui regroupent les parents, les proches ou les personnes
volontaires qui exercent l'activité de curateur à titre accessoire et
sont considérés comme des salariés de l'État du point de vue des assurances
sociales et sont ainsi soumis au paiement des charges sociales usuelles ; les « curateurs privés
indépendants » qui exercent l'activité de curateur à titre
professionnel mais non principal, dans le cadre d'une structure indépendante,
et qui comprennent principalement des avocats et des experts fiduciaires (arrêt
de la Cour de céans du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38] cons. 2.1).
2.2
Aux
termes de l’article 404, alinéa
1, 1ère phrase CC, « le curateur a droit à une
rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ».
L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’APEA, au moment de fixer cette
rémunération, de tenir compte « en particulier de l’étendue et de la
complexité des tâches confiées au curateur ». L’article 404 CC
ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ;
son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions relatives aux
modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération et le
remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées
sur les biens de la personne concernée, d’autre part.
2.2.1
Outre
l'étendue et la complexité des
tâches confiées au curateur expressément mentionnés à l'art. 404 al. 2, 2e phr. CC, l'autorité de protection – qui dispose
en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la
nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des
compétences particulières requises pour l'exécution des tâches, ainsi que de la
situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet
que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse
des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une
rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel
reconnu (à noter que même en pareil cas, l'autorité conserve un certain
pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en
fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui
aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en
revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles
spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi,
dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir
des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait
être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de
tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa
rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les réf. citées).
Pour autant qu’ils respectent les principes
susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre quant
aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi soit
une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques
centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des
tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à
l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas
contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémunération appropriée soit
allouée (ibid., cons. 2.5 in fine et 3.3). Plus récemment, il a
relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque
le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat
confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait
dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce
mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif
professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient
pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018 [5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).
L'exercice
de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche
honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité ;
à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession
libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes
fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de
la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad
art. 404 CC ; arrêt de la CMPEA du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4/b).
2.2.2
Dans
le canton de Neuchâtel, la
rémunération et l’indemnisation des tuteurs et curateurs sont réglées depuis le
1er janvier 2018 à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6
novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32) (arrêt de la Cour de céans
du 29.01.2020 [CMPEA.2019.38] cons. 2/c).
Le principe veut que la rémunération soit
fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de
l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA).
L’article 31a LAPEA,
intitulé « Rémunération de base », fixe les limites suivantes,
en fonction des tâches assumées : de 300 à 1'500 francs pour la « gestion
administrative ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800
francs pour l’« encadrement personnel sans gestion » (let.
b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec
gestion administrative ou financière » (let. c) ; de 1'000 à
3'600 francs pour l’« encadrement personnel important avec gestion
administrative ou financière » (let. d). L’alinéa 2 précise que
l’encadrement personnel important est celui qui implique une assistance
personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche
et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des
démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle ou la mise en place
et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches
en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération au prorata
temporis (al. 3).
2.2.3
Sous
la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b
LAPEA
réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à
l'article 31a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au
vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par la
personne intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière
(al. 2).
Cette
disposition a été introduite avec effet au 1er janvier 2021, après
que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt
du 11 mars 2019, annulé la précédente version de l’article 31b LAPEA,
au motif que c’était en violation du principe de primauté du droit fédéral (cf.
art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette disposition plafonnait à 30 % au maximum
l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière
apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183 cons. 5.2). Un tel
plafonnement ne correspond en effet
pas au sens et à l'esprit de l'article 404 CC, en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA
de tenir compte pleinement du travail accompli par
le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats
qui appelleraient normalement une
rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF 145 I 183 cons. 5.2).
3.
En l’espèce, la décision du 14
avril 2020 (v. supra Faits, let. A/b) prévoit que A.________ a
pour tâches de représenter si nécessaire B.________ dans le règlement de ses
affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les
services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances
(sociales), ainsi que d’autres institutions et personnes privées, de gérer les
revenus de B.________ et de favoriser son autonomie ; que pour mener à
bien ses tâches, A.________ est autorisée à prendre connaissance de la
correspondance administrative de B.________, à ouvrir un compte bancaire ou
postal au nom de B.________ auquel elle aurait seule accès ou à restreindre à
son seul accès un compte bancaire ou postal déjà ouvert au nom de B.________.
La même décision précise qu’« en regard du besoin d’assistance de B.________,
la rémunération à laquelle la curatrice pourra prétendre devrait se situer dans
la catégorie de l’art. 31a al. 1 let. c de la LAPEA
(de CHF 500.00 à CHF 1'800 par an) ».
3.1
Dans son rapport du 23 novembre 2020,
A.________ n’a fait état que de points relatifs à la gestion des
affaires financières de B.________ (difficultés de l’intéressée à adapter ses
dépenses à ses faibles revenus ; arrangements de paiement avec l’État de
Neuchâtel et avec un garagiste ayant vendu un véhicule à B.________ en 2019).
La curatrice n’y fait nullement mention d’interventions de sa part en rapport
avec la recherche ou le maintien d'un lieu de
vie pour B.________, la mise en place d'un
suivi thérapeutique, des démarches d'insertion sociale ou professionnelle (il
est mentionné dans le rapport que B.________ a trouvé un second emploi
en tant que vendeuse, mais pas que la curatrice serait intervenue dans le cadre
de recherches d’emploi), la mise en place et le
pilotage d'un réseau de professionnels ou des démarches analogues.
Dans son rapport du 3 juin 2021, A.________ s’est
contentée de mentionner (de manière générale et en ne fournissant que des
détails supplémentaires sommaires dans ses relevés mensuels) que son activité a
consisté à effectuer des démarches de gestion du budget et des finances de B.________,
auprès de la caisse de chômage Syna et auprès des bailleurs et des employeurs
de B.________ ; à accompagner socialement et administrativement B.________ ;
à gérer ses paiements, contrôler ses factures, ouvrir, trier et traiter son
courrier et suivre son budget.
Dans son rapport du 30 septembre 2022, A.________
indique avoir suivi B.________ dans ses démarches relatives à un déménagement
d’un studio au centre-ville de Z.________ à un appartement de 2,5 pièces à Y.________ ;
que B.________ avait entamé une psychothérapie, dans le cadre de laquelle il
avait été diagnostiqué qu’elle souffrait de bipolarité et certainement de
trouble de l’attention ; que B.________ travaillait désormais en tant
qu’opératrice chez C.________ et qu’elle refusait d’entreprendre des démarches
auprès de l’AI « car cela l’amènerait à devoir passer des examens
supplémentaires qu’elle n’est pas prête à assumer pour le moment » ;
que les actes de défaut de bien avaient grandement augmenté en raison d’amendes
de parcage pendant la période du covid.
Dans sa décision du 30 novembre 2022, l’APEA a
décidé de faire application de l’article 31b LAPEA
« au vu de l’importance de l’activité » de A.________ ; elle
attirait toutefois expressément l’attention de la curatrice sur le fait « que
tenant compte qu’il s’agissait d’un début de mandat, l’APEA a
exceptionnellement fait application de la majoration de 30 % prévue à l’art.
31b ch. 1 LAPEA
et qu’à l’avenir, ses honoraires devront entrer dans le cadre légal
actuellement en vigueur », soit dans la fourchette entre 1'000 et
3'600 francs par an « en regard des tâches qui lui sont confiées ».
3.2
En
lien spécifiquement avec la période concernée par la décision querellée, A.________
indique dans son rapport du 20 avril 2024 que B.________
« a[vait] quitté son appartement de Y.________ pour s’installer avec
son ami », respectivement « son conjoint, D.________ »,
à X.________ ; qu’elle avait été licenciée de l’entreprise C.________ pour
fin septembre 2023, probablement en lien avec des « troubles du comportement »
dont elle souffrait ; qu’elle était « toujours suivie par une
psychologue et psychiatre et semble favorable à une demande AI » ;
que le remboursement de ses actes de défaut de bien n’avait pas pu se
faire ; que de nouvelles poursuites étaient au contraire survenues ;
que son passif avait augmenté de 5'491.66 francs depuis le 30 avril 2022. Dans
le même rapport, A.________ précise, de manière toute générale, que sa « gestion
administrative et financière » a consisté en la gestion du budget et
des finances, la gestion des paiements, le contrôle des factures, l’ouverture
le tri et le traitement du courrier et le suivi du budget de B.________, ainsi
que des démarches (non décrites) auprès du Service cantonal des automobiles et
de la navigation, du Contrôle des habitants et d’« autres services »,
« de la caisses maladies (sic) et des médecins » et des
bailleurs, et en (citation littérale) l’« accompagnement de Madame
auprès de ces psychologues et suivis de l’acception et adaptation de son diagnostic ».
L’examen des relevés mensuels fournis par la curatrice ne donne pas une image
plus concrète de l’activité déployée par la curatrice du 1er mai
2022.
au 30 novembre 2024. En effet, la plupart des postes les composant sont
libellés d’une manière qui ne permet pas de comprendre en quoi l’activité de la
curatrice a consisté précisément, ni de s’assurer que l’activité en question
entre dans le mandat donné à la curatrice, d’une part, et qu’elle est utile et
nécessaire, d’autre part. Ainsi, sur les 81.5 heures facturées par A.________
pour la période concernée, 27.25 l’ont été sous le simple intitulé « divers
échanges téléphoniques et messages », sans précision d’avec qui les
échanges ont eu lieu et des sujets traités, et 33.5 l’ont été sous le
simple intitulé « divers traitements administratifs ». C’est
dire que sur les 81.5 heures facturées, 60.75 (ce qui correspond à plus de
74.
%) l’ont été sans qu’on puisse se faire ne serait-ce qu’une vague idée de
l’activité concrète de la curatrice.
Vu le caractère très largement flou et
insuffisamment motivé du relevé des activités fourni par la curatrice à l’APEA,
A.________ ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que l’APEA, dont elle
est censée savoir que cette autorité à l’obligation d’administrer sainement les
deniers publics, lui accorde un montant excédant la limite supérieure du tarif
prévu par la LAPEA pour les curateurs assumant des tâches
d’encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière.
Elle le pouvait d’autant moins que sur la base des rapports fournis par la
curatrice, on ne comprend pas pour quelles raisons B.________ aurait dû
bénéficier d’un « encadrement personnel important », au sens
de l’article 31a al. 1 let. d LAPEA,
ni quelles prestations entrant dans cette catégorie A.________ aurait
effectivement fournies à B.________. À cet égard, le tarif prévu à l’article 31a
al. 1 let. c LAPEA,
d’ailleurs mentionné dans la décision de l’APEA du 14 avril 2020 instituant la curatelle, paraît correspondre à la nature du
mandat de A.________. Or,
c’est bien le montant maximal du tarif prévu à l’article 31a al. 1 let.
d LAPEA
pour un « encadrement personnel important » qui a été octroyé par l’APEA à A.________ dans la
décision querellée (dès lors que
cette limite se situe à 3'600 francs par an, le montant maximal prévu par le
tarif s’élève à 5'700 francs pour une période de 19 mois). À cet égard, la Cour
relève que si l’octroi du montant maximal prévu à l’article 31a al. 1
let. d LAPEA
dans le cas d’espèce a eu le mérite
d’épargner à l’APEA de procéder à une motivation plus détaillée – et donc plus
chronophage – de sa décision, cette solution paraît particulièrement généreuse
à l’égard de la recourante, à mesure qu’on ne voit pas – et que l’APEA ne dit
pas – en quoi le mandat confié à A.________ au bénéfice de B.________
aurait impliqué, entre le 1er mai 2022 au 1er décembre
2023, un « encadrement personnel important » de B.________, d’une
part, et des difficultés (que ce soit en rapport avec l’ampleur, la nature ou
la complexité de la tâche de la curatrice) plus grandes que dans la moyenne des
cas relevant de l’article 31a al. 1 let. d LAPEA,
d’autre part. Dans ces conditions,
l’octroi à A.________ d’une indemnité basée sur la moyenne du tarif
prévu à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA
(soit 2'300 francs par an, ce qui correspond à 3'642 francs pour une activité
durant 19 mois) aurait été admissible.
3.3
Les
motifs invoqués à l’appui du recours ne modifient pas cette appréciation. En
substance, A.________ fait valoir que dans ses différents rapports, elle avait
communiqué à l’APEA que l'accompagnement
social et émotionnel était important pour B.________, laquelle avait besoin « de
beaucoup de dialogue et d'écoute », chose que l’APEA n’avait pas
comprise. Comme toutes les personnes sous curatelle, B.________ avait
besoin de soutien et de bienveillance. Elle-même avait dans la mesure du
possible satisfait les besoins d’écoute et de dialogue de B.________, « parfois
même de manière bénévole » ; ne pas répondre aux demandes de sa
pupille et la laisser dans une situation de stress se serait apparenté à de la
maltraitance émotionnelle. De plus, si elle-même n’avait pas satisfait les
besoins de B.________ d’être écoutée ou rassurée sur un événement, l’intéressée
se serait dirigée vers les urgences psychiatriques ou sa psychologue, de sorte
que « les frais occasionnés auraient été bien plus élevés ».
Ce faisant, la recourante ne détaille (toujours)
pas le temps consacré à dialoguer avec B.________, à la rassurer ou à
l’écouter, et elle n’expose (toujours) pas quels sujets auraient été abordés
dans ce cadre. Elle ne permet dès lors pas à l’autorité d’apprécier le
caractère nécessaire ni même utile ou opportun de ses activités de cet ordre,
ni leur proportionnalité. Comme on l’a vu (supra cons. 3), le mandat confié à A.________ consiste
essentiellement en une aide administrative (représentation de B.________
vis-à-vis des autorités et des tiers, en tant que nécessaire, et gestion de ses
revenus). S’il est clair que dans la
pratique, l’activité de curateur implique nécessairement une part d’écoute
bienveillante du bénéficiaire de la mesure, l’activité y relative ne donne pas
forcément lieu à une indemnisation au même tarif horaire que l’activité de
gestion, d’une part, et, surtout, elle doit rester limitée, sous peine
d’excéder le cadre du mandat confié par l’autorité et de contrevenir aux
principes de proportionnalité et de saine administration des deniers publics,
d’autre part. Sur ce dernier point, la recourante ne saurait être suivie
lorsqu’elle affirme que sans ses interventions, B.________ se serait dirigée vers les
urgences psychiatriques ou sa psychologue. D’une part parce que les services de
santé ont pour mission et vocation de prodiguer des soins, et non d’écouter les
personnes, de dialoguer avec elles et de les rassurer ; d’autre part parce
que si B.________ avait eu besoin de soins relevant de la psychiatrie ou de la
psychanalyse, A.________ n’aurait pas pu les satisfaire, faute de disposer de
l’expertise nécessaire.
La
recourante reproche également à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en
compte les « événements imprévisible[s] qu’il faut gérer et qui
peuvent engendrer des heures de travail supplémentaires ». Elle se
dispense toutefois d’indiquer quels événements imprévisibles elle aurait dû
gérer entre le 1er mai 2022 et le 1er décembre 2023 et
quelles activités elle aurait elle-même effectuées pour y faire face, se
contentant ici encore d’affirmations générales et invérifiables.
Finalement, sur la base du tarif horaire de 90
francs initialement revendiqué par la recourante (v. supra Faits, let.
B/a ; on ne voit – et la recourante n’explique – pas pour quelles raisons
ce tarif devrait passer à 100 francs à partir du 1er mai 2022 ;
v. supra Faits, let. C/a ] ; au contraire la recourante a elle-même
indiqué que c’était lors de la première année d’activité du curateur que le
tarif horaire devait être majoré [v. supra Faits, let. B/a]), on constate
que la décision querellée revient à indemniser plus de 61 heures
d’activité de la curatrice (en moyenne plus de 3 heures d’activité par mois),
ce qui paraît large, compte tenu de la nature du mandat et de la description
faite par la curatrice de l’activité effectuée entre le 1er mai 2022
et le 1er décembre 2023. Cela l’est d’autant plus qu’avant la révision de la LAPEA, la Cour de céans admettait une rétribution du
curateur au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon l’intervenant (arrêt du
29.05.2019
[CMPEA.2018.58]
cons. 4), et que la recourante expose en deuxième instance qu’une part
conséquente de l’activité facturée a consisté à dialoguer avec B.________,
la rassurer et l’écouter.
4.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.
La
recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours.
5.1
L’octroi
d’une telle assistance est soumise à la double condition que la partie qui la
requiert ne dispose pas des ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause
ne soit pas dépourvue de chance de succès, d’autre part.
Selon la jurisprudence, une personne est
indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant (ressources effectives et
fortune mobilière et immobilière pour autant que cette dernière soit
disponible) au moment où la demande est présentée (ATF 124 I 1 cons.
2a ; 119Ia 11 cons.
5a ; 97 cons. 3b ; arrêts du TF du 12.11.2018
[1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018
[8C_310/2017] cons. 11.2 ; du 19.03.2014
[9C_112/2014]). Le requérant doit indiquer de manière complète et établir
autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Si le
requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui)
pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la
situation demeure confuse, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée
(ATF 125 IV
161.
cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
Doivent être considérées comme dépourvues de chances de
succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que
les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises
au sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque
les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont
que faiblement inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129
cons. 2.3.1). Est déterminante la
question de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires
se déciderait raisonnablement à intenter un procès ; il ne faut pas qu'une
partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter
les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte
rien (ATF 128 I 225
cons. 2.5.3).
5.2
En
l’espèce, la recourante indique dans sa requête d’assistance judiciaire que ses
revenus totalisent 24'000 francs par année. Or ce montant ne suffit largement
pas pour couvrir les charges qu’elle allègue dans la même demande (loyer de
18'960 francs [1'580 x 12] + assurance-maladie par 5'400 francs [450 x 12] +
frais de déplacement de 1'800 francs [150 x 12]) et son minimum vital de 14'400
francs (1'200 x 12). Dès lors que la recourante ne prétend pas qu’elle
émargerait à l’aide sociale ou bénéficierait du soutien financier de tiers, on
ne peut qu’en déduire qu’elle a omis d’indiquer des revenus ou des éléments de
fortune et/ou qu’elle a fait état de charges qu’elle ne supportait pas dans les
faits. La recourante a par ailleurs négligé de déposer la majorité des pièces
expressément exigées à la page 7 du formulaire d’assistance judiciaire qu’elle
a signé, notamment les documents fiscaux et ceux relatifs aux véhicules et au
paiement effectif des charges alléguées. Vu son refus de collaborer, il n’est
pas possible d'avoir une vision complète de sa situation financière (on ignore
tout de l’état de sa fortune et le tableau qu’elle dresse de sa situation n’est
pas réaliste), ce qui conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire.
Cette
requête doit être rejetée pour le second motif que la démarche de la recourante
au fond est dénuée de chance de succès, à mesure qu’elle a été indemnisée au
maximum du tarif et qu’elle n’apporte aucun élément concret susceptible de
laisser penser qu’une telle indemnisation pourrait être insuffisante ou
inéquitable.
5.3
Les
frais de la procédure de recours seront dès lors arrêtés à 500 francs (art. 23
de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des
dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe, et n’a partant
droit à aucune indemnité (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Dit que la
recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 10 février 2025