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Décision

CMPEA.2024.31

Compétence en matière de changement de nom ; représentation d’un enfant mineur et incapable de discernement dans le cadre d’une procédure en changement de son nom introduite par l’un des parents, codétenteur de l’autorité parentale, sans l’accord de l’autre.

29 octobre 2024Français26 min

L’examen des conditions de l’article 30 al. 1 CC et, a fortiori, l’autorisation ou le refus de changement d’un nom ou d’un prénom sont de la compétence exclusive de l’exécutif (cons. 3.1. let. a).Lorsque, comme en l’espèce, la procédure en changement du nom d’un enfant mineur et incapable de discernement est introduite par l’un des parents, codétenteur de l’autorité parentale, sans l’accord de l’autre, l’APEA a quant à elle la compétence de trancher la question de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts en vue de décider de l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant dans le cadre de la procédure en changement de son nom. Pour ce faire, l’APEA doit cependant uniquement confronter les intérêts en jeu, en s’abstenant de déterminer s’il existe des motifs légitimes au sens de l’article 30 al. 1 CC, cette compétence appartenant à une autre autorité (cons. 3.1. let. b).En l’occurrence, l’APEA aurait dû instituer une telle curatelle, puisqu’il existe un conflit d’intérêts – les parents ne parvenant pas à s’entendre sur la question du nom de famille de leur enfant – et que le droit au nom et à son changement est strictement personnel au sens de l’article 19c CC. (cons. 3.2. let. b).

Source ne.ch

Faits

A.

BC.________,

(ci-après : B.________), née en 2022, est la fille de A.________ et C.________,

tous deux n’ayant jamais été mariés ensemble. Les parents détiennent l’autorité

parentale conjointe sur B.________ et la garde de fait est assumée par la mère.

B.

Le

10 mai 2023, une audience de conciliation s’est tenue devant la Chambre de

conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre d’une procédure qui

avait pour objet de déterminer l’entretien financier de B.________

(CONC.2023.33). À cette occasion, la mère et le père sont parvenus à trouver un

accord en lien avec l’entretien de leur fille. Il est cependant apparu au cours

des débats qu’ils rencontraient d’importants problèmes de communication et

n’arrivaient pas à s’entendre quant à la prise en charge de B.________. Avec

leur accord, il a donc été décidé que la Chambre de conciliation des Montagnes

et du Val-de-Ruz signalerait cette situation à l’APEA pour qu’une enquête sociale soit mise en

œuvre. Le signalement a été effectué par courrier du 22 mai 2023.

C.

a)

Suite à ce signalement, l’Office de protection de l’enfant a mené une enquête

sociale. Du rapport rendu le 8 novembre 2023, il est notamment ressorti que la mère

reprochait régulièrement au père de ne pas être assez présent pour B.________,

ce qu’il a reconnu. Il a admis ne pas assumer pleinement son rôle et n’avoir

que peu vu B.________ depuis sa naissance. Au début de l’enquête, il disait ne pas

être prêt à s’occuper de sa fille au quotidien. Au fil du temps, il avait

toutefois pu réfléchir à son rôle de père et a indiqué souhaiter faire partie

de la vie de B.________ et entretenir avec elle des relations ponctuelles mais

régulières. Le rapport d’enquête sociale proposait l’institution d’une

curatelle en faveur de B.________ au sens de l’article 308 al. 2 CC et que le droit de

visite du père s’exerce, pendant trois mois, à quinzaine et dans le cadre du

point-rencontre, puis par l’intermédiaire du point-échange en cas d’évolution

favorable.

b) Par courrier du 20

décembre 2023, la mère a déposé des observations sur ce rapport, dans

lesquelles elle indiquait en substance que B.________ était totalement

perturbée lorsqu’elle voyait son père, qu’il arrivait régulièrement à celui-ci

de ne plus ni donner ni demander de nouvelles durant plusieurs semaines et que

la non-communication entre les parents et la distance, le père vivant en

France, rendaient les démarches administratives et médicales concernant B.________

passablement compliquées pour la recourante. Elle concluait donc notamment à

l’institution d’une mesure de surveillance à l’égard de B.________ (art. 307 CC), à l’attribution en

sa faveur de la garde exclusive et à la suspension du droit de visite du père.

c) Ce dernier n’a pas

déposé d’observations.

d) Une audience a eu

lieu devant l’APEA le 14 mai 2024 et les deux parents ont été entendus. La mère

confirmait n’être favorable ni à l’institution d’une curatelle en faveur de B.________

ni à la mise en place d’un point-rencontre pour le droit de visite, considérant

qu’il était préférable d’attendre que B.________ soit en mesure de parler et de

dire ce qu’elle voudrait vraiment. Quant au père, il se disait prêt à reprendre

contact avec B.________ par le biais d’un point-rencontre et être favorable à

l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.

e) Retenant qu’il était

capital que B.________ puisse nouer puis entretenir une relation avec son père,

puisqu’il s’agit d’un élément essentiel de la construction de sa personnalité,

l’APEA a, par décision du 4 juin 2024, suivi les propositions de l’Office de

protection de l’enfant. Cette décision instituait une curatelle de surveillance

des relations personnelles à l’égard de B.________ et fixait les tâches du

curateur, réglait le droit de visite du père de manière progressive, avec la

mise en place d’un point-rencontre puis d’un point-échange, sauf opposition du

curateur et rejetait la requête de la recourante en attribution de l’autorité

parentale exclusive.

D.

a)

En parallèle de ces éléments (curatelle de surveillance, droit de visite du

père et autorité parentale), une autre question s’est posée. En effet, par

courrier du 8 décembre 2023, la mandataire de la mère a informé l’APEA

qu’elle la représentait (initialement) dans le cadre d’une procédure en

changement de nom que la mère avait elle-même introduite pour B.________. En

effet, par requête du 28 août 2023, A.________ avait demandé que B.________

prenne son nom de famille, A.________, au lieu du nom de famille du père, C.________,

qu’elle portait alors et depuis sa naissance, suite à une décision commune des

parents. À l’appui de sa requête, la mère a notamment allégué que B.________

vivait chez elle, que c’était elle qui s’en occupait tous les jours, que le

père n’était que peu, voire quasiment pas investi dans son éducation, qu’il ne

venait la voir que très rarement et que ce désintérêt durait depuis la

grossesse.

b) Consulté à la fin du

mois d’octobre 2023 par la Surveillance de l’État civil dans le cadre de

l’exercice de son droit d’être entendu, le père s’est opposé à ce changement de

nom et se disait prêt à ce que le dossier soit transmis à l’APEA en vue de

l’institution d’une curatelle. La mère, interpellée à ce sujet, a décidé de

maintenir sa requête en changement du nom de B.________. Considérant qu’un

conflit d’intérêts pouvait potentiellement exister quant au bien de B.________,

la Surveillance de l’État civil a invité l’APEA, par courrier du 12 janvier

2024, à se prononcer sur l’institution d’une curatelle de représentation en

faveur de l’enfant dans le cadre de la procédure en changement de son nom

introduite par la mère. L’existence d’un conflit entre les parents au sujet du

nom de famille de B.________ avait déjà été mise en lumière dans le cadre de

l’enquête sociale.

c) Par courrier du 26

janvier 2024, l’APEA a informé la Surveillance de l’État civil qu’une audience

serait prochainement citée avec les parents pour débattre de plusieurs

questions en lien avec la procédure déjà pendante et que la question du changement

éventuel de son nom serait abordée, la remerciant dès lors de bien vouloir

patienter avant qu’une décision ne soit rendue.

d) Une audience s’est

donc tenue devant l’APEA, le 14 mai 2024. Au cours de cette audience, les deux

parents ont notamment (en plus des autres thèmes évoqués ci-dessus sous la

lettre C.) été entendus au sujet du nom de famille de B.________, point sur

lequel ils n’étaient toujours pas d’accord, la mère souhaitant le changement et

le père s’y opposant.

E.

Par

décision séparée rendue le 4 juin 2024 également et communiquée à la

Surveillance de l’État civil, l’APEA a rejeté la requête en désignation d’un

curateur de représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la

procédure en changement de nom introduite par la mère et fait interdiction à la

mère d’introduire une nouvelle requête en changement du nom de B.________ tant

que celle-ci ne serait pas capable de discernement. L’APEA a en substance

retenu qu’il n’existait pas de motifs légitimes pour permettre la procédure en

changement de nom et pour désigner un curateur à cet effet.

F.

Le

8 juillet 2024 (date du timbre postal), A.________ recourt contre la décision

précitée. En substance, elle est d’avis qu’il existe des motifs légitimes au

sens de l’article 30 al. 1 CC pour permettre la procédure en changement du nom

de B.________ et opérer ce changement. Ainsi, elle conclut principalement à

l’annulation de cette décision et partant, à ce que la Cour de céans admette le

changement de nom de B.________, change effectivement son nom et ordonne aux

autorités d’état civil compétentes de procéder à ces modifications ;

subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la

cause à l’APEA pour une nouvelle décision ; en tout état de cause, avec

suite de frais judiciaires et dépens.

G.

a)

Le 12 juillet 2024, le recours est notifié en copie à l’APEA pour production du

dossier et éventuelles observations dans les 10 jours, ainsi qu’à l’intimé pour

éventuelles observations dans les 10 jours également.

b) Par courrier du 17

juillet 2024, l’APEA conclut au rejet du recours.

c) Quant à l’intimé, il

ne se détermine pas dans le délai imparti.

d) Le délai pour

procéder à l’avance de frais, demandée par ordonnance notifiée le 19 août 2024,

est arrivé à échéance le 6 septembre 2024.

C

O N S I D E R A N T

1.

Conformément à

l'article 450 al. 1 CC et par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions

de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le

recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450

al. 3 CC). D'après l'article 43 al. 1 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de

l'adulte (ci-après : la CMPEA) connaît des recours contre les décisions

rendues par l'APEA. Les personnes parties à la procédure, les proches de la

personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation

ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art.

450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit,

constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de

la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de jours à

compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 1ère

ph. CC).

1.1. La décision entreprise

a été expédiée à la recourante par pli recommandé le 4 juin 2024 et

réceptionnée, selon le suivi de la poste, le 6 juin 2024. Le délai de recours

est donc arrivé à échéance le samedi 6 juillet 2024, échéance reportée au lundi

8 juillet 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours a été déposé le 8 juillet 2024.

Il est donc intervenu en temps utile.

1.2. a) S’agissant de la

qualité pour recourir, elle appartient aux père et mère, parties à la

procédure, et à l’enfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6e éd., 2019, n. 1807, p. 1182 et les réf. cit.). Les

père et mère dont les droits parentaux sont en jeu sont les parties « naturelles »

à toutes les procédures y relatives. Dans

les procédures de protection au sens strict, l’enfant doit toujours être

considéré comme une partie (qu’il soit ou non capable de discernement, qu’il

ait ou non un représentant procédural). L’enfant incapable de discernement sera

représenté par ses représentants légaux conformément à l’article 304 al. 1 CC (Meier in : Code civil I, Commentaire

romand, 2e éd., 2023, n. 11 ad art. 314). Vu la parenté des procédures de

protection avec des procédures administratives ou des procédures civiles gracieuses,

le cercle des parties est moins facile à délimiter que dans une contestation

ordinaire de droit privé. Il faudra donc aussi parfois admettre en cette

qualité les parents dont une procédure de protection de l’enfant tend à

restreindre les droits ou à les astreindre à certaines opérations (Tappy in : Code civil I, Commentaire romand, 2e

éd., 2023, n. 43 et 44 ad art. 450). La qualité pour recourir appartient par

ailleurs à tout proche de la personne concernée ou tout intéressé, pour autant

qu’il défende les intérêts de l’enfant, respectivement un intérêt personnel

protégé. Il s’agit entre autres de chacun des parents qui n’est pas lui-même

partie à la procédure (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1807, p. 1182 et les réf.

cit.). En l’espèce, la recourante est la mère de B.________ et codétentrice –

avec l’intimé – de l’autorité parentale sur celle-ci. Elle est donc l’un des

représentants légaux (art. 19c al. 2, 298a al. 1 et 304 al. 1 CC)

de B.________ et ses droits parentaux sont touchés par la décision entreprise.

La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue.

1.3. Au surplus, le recours

a été déposé par écrit. Il contient une motivation et des conclusions, mais

leur recevabilité doit être réservée à ce stade et sera examinée ci-dessous

dans le cadre de l’examen au fond (cons. 3.1. et 3.2.). On relèvera toutefois

d’emblée que A.________

ne dit rien concernant le rejet de la requête en institution d’une curatelle de

représentation en faveur de B.________ dans le cadre de la procédure en

changement de son nom et l’interdiction qui lui est faite de déposer une

nouvelle requête dans ce sens tant que B.________ sera incapable de

discernement.

Considérants

2.

La CMPEA établit

les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves

nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et

applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont

aussi applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). La procédure de recours est régie par la

maxime d'office et la maxime inquisitoire

(Bohnet,

Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le

nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.).

L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en

droit (art. 450a CC).

3.

Selon l’article 30 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2013, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des

motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.

3.1

a) La procédure

applicable à la demande en changement de nom est administrative et non

contentieuse ; elle relève de la compétence des cantons. L’autorité

compétente pour décider d’un changement de nom ou de prénom est le gouvernement

du canton de domicile ; chaque canton désigne l’autorité administrative à

laquelle l’autorisation de changer de nom ou de prénom doit être adressée et

qui statue sur délégation du gouvernement (Meier, Droit des personnes, 2e

éd., 2021, n. 297, p. 179 et les réf. cit.). À Neuchâtel, il faut se référer

aux articles 11 al. 1 de la loi concernant l’introduction du code civil suisse

du 22 mars 1910 (LI-CC [RSN 211.1]) et 1er de l’arrêté concernant

l’attribution des compétences en matière de changement de nom du 20 août 2003 (RSN 212.115), qui désignent le Département de

l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après aussi : le DESC)

comme autorité compétente en matière de changement de nom au sens de l’article 30 al. 1 CC. Plus précisément, le Service cantonal

de la population exécute par délégation les tâches confiées au DESC, notamment

en matière de gestion de la population par le biais de la surveillance de

l’état civil et de la procédure de changement de nom (art. 8 al. 1 let. c du

règlement d’organisation du Département de l’économie, de la sécurité et de la

culture du 5 juillet 2021 [RO-DESC, RSN 152.100.01]). Ainsi, seul le DESC, par le biais du

Service cantonal de la population dont fait partie la Surveillance de l’État

civil, est compétent pour décider d’un changement de nom, à l’exclusion de

l’APEA et de la CMPEA.

b) En l’espèce, la seule question que

l’APEA devait donc trancher – et dont elle a précisément été saisie par la

Surveillance de l’État civil – est celle de l’existence éventuelle d’un conflit

d’intérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________

introduite par la recourante, avec pour conséquence, cas échéant, de désigner

un curateur de représentation en faveur de l’enfant pour cette procédure. Si

l’APEA a bien tranché cette question avec la décision entreprise, elle l’a

cependant fait en s’exprimant sur des aspects qui vont au-delà de ses

compétences. En effet, bien qu’elle n’ait pas formellement tranché la question

du changement de nom de B.________ – puisque le dispositif de la décision

entreprise ni n’admet ni ne rejette la requête déposée par la recourante le 28

août 2023 mais lui fait seulement interdiction de déposer une nouvelle requête

–, il ressort clairement de la motivation de cette décision qu’elle a procédé à

un examen au fond des conditions de l’article 30 al. 1 CC et qu’elle s’est prononcée sur

l’existence de motifs légitimes ; ainsi, « [d]e l’avis de

l’Autorité, il n’existe ainsi pas de motifs légitimes pour permettre la

procédure en changement de nom. Au surplus, admettre une telle procédure,

respectivement désigner un curateur de représentation en faveur de B.________

dans ce sens, constituerait une séparation supplémentaire entre l’enfant et son

père. En outre, compte tenu de l’âge de B.________, il est impossible de se

faire une idée claire de son opinion. Il est préférable de laisser à l’enfant,

le moment venu, lorsqu’elle sera capable de discernement, le choix d’introduire

ou non une requête en changement du nom. Le fait de conserver à l’heure

actuelle le patronyme paternel n’est pas de nature à lui causer un préjudice ».

Or l’examen des conditions de l’article 30 al. 1 CC et, a fortiori, l’autorisation ou

le refus de changement d’un nom ou d’un prénom sont de la compétence exclusive

de l’exécutif, en l’occurrence du DESC, puis de la filière administrative. La

question qui était soumise à l’APEA – soit celle de l’existence d’un éventuel

conflit d’intérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________

introduite par la recourante, en vue de décider de l’institution d’une

curatelle de représentation à cet effet – aurait donc dû être analysée

uniquement en confrontant les intérêts en jeu et non pas en déterminant s’il

existait des motifs légitimes au sens de l’article 30 al. 1 CC, cette compétence appartenant à une

autre autorité. L’APEA ne pouvait ainsi pas, comme elle l’a fait, préjuger du

fond, cela même de manière distante et/ou à titre préalable pour se prononcer

sur une autre question et partant, induire l’autorité effectivement compétente

à décider dans un sens plutôt que dans un autre. Le même raisonnement conduit à

dire que la Cour de céans n’est pas non plus compétente pour décider du

changement de nom de B.________, ce qui implique l’irrecevabilité des

conclusions 3 et 4 du recours. La seule question qui doit être tranchée ici est

de déterminer s’il y a un conflit d’intérêts dans le cadre de la procédure en

changement du nom de B.________, puis de déterminer ensuite l’opportunité

d’instituer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant pour cette

procédure, laquelle est du ressort de la Surveillance de l’État civil.

c) Compte tenu de ce qui précède, c’est

à tort que la recourante prétend que la décision entreprise contiendrait une

erreur en ce sens que « […] le dispositif de la décision ne rejette pas

clairement la demande en changement de nom introduite par la recourante ».

Comme indiqué ci-dessus, il n’appartient ni à l’APEA ni à la Cour de céans de

procéder à un examen au fond des conditions de l’article 30 al. 1 CC et de décider du changement de nom de B.________.

D’ailleurs, la recourante en était consciente puisqu’elle a bien adressé sa

requête en changement de nom du 28 août 2023 à la Surveillance de l’État civil.

En outre, par courrier du 26 janvier 2024 dont une copie a été envoyée à la

recourante, l’APEA a demandé à la Surveillance de l’État civil de bien vouloir

patienter quelques temps avant qu’une décision ne soit rendue, dans la mesure

où une audience allait prochainement être citée avec les parents de B.________,

pour aborder notamment cette question de changement de nom. Par conséquent, il

n’y a pas lieu de rectifier le dispositif de la décision entreprise en

application de l’article 334 al. 1 CPC – conclusion que la recourante ne prend

par ailleurs pas formellement – et les conclusions nos 3 et 4 du

recours (soit « admettre le changement de nom de changer le nom de B.________

pour celui de BA.________ » et « ordonner aux autorités d’état

civil compétentes de procéder aux modifications mentionnées au chiffre

précédent ») doivent être déclarées irrecevables. Les autres motifs

invoqués par la recourante n’ont quant à eux pas besoin d’être examinés. En

effet, la motivation du recours se calque en tous points sur la décision

entreprise rendue après un examen outrepassant les compétences de l’APEA

(conditions de l’art. 30 al. 1 CC), de sorte que la Cour de céans

substituera les motifs de la première instance pour déterminer s’il existe un

conflit d’intérêts dans le cadre de la procédure en changement du nom de B.________

et si un curateur de représentation doit être désigné en faveur de celle-ci à

cet effet (cons. 3.2. ci-dessous).

3.2

a) Seul celui dont le

nom va être modifié peut présenter une requête en changement de nom, fondée sur

l’article 30 al. 1 CC. Il s’agit d’un droit strictement

personnel auquel l’article 19c CC s’applique, le droit au nom étant

indissociablement lié à la personnalité de l’individu. Par conséquent, le

mineur ou l’interdit capable de discernement peut agir seul, sans le consentement

de son représentant légal. (Thévenaz, in Code civil I, Commentaire

romand, 2e éd., 2023, n. 5 et 6 ad art. 30 et réf. cit.). En cas

d’incapacité de discernement, la requête est déposée par le représentant légal,

mais l’on ne peut exclure qu’il existe un conflit d’intérêts entre celui-ci et

l’incapable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e

éd., 2019, n. 911, p. 588). Selon la doctrine, en cas de conflit d’intérêts

entre le mineur incapable de discernement et son représentant légal seul

titulaire de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant doit

nommer un curateur ou prendre elle-même les mesures nécessaires selon l’article

306.

al. 2 CC. En cas d’autorité parentale conjointe,

la situation se présente différemment : la demande de changement de nom

n’est pas une décision que le parent prenant l’enfant en charge pourrait

prendre seul selon l’article 301 al. 1bis CC : il faut dès lors

l’accord des deux parents. Si leur désaccord atteint le niveau d’une mise en

danger du bien de l’enfant – condition générale à l’institution d’une mesure de

protection (art. 307 al. 1 CC) – une curatelle selon l’article 308 al. 2 CC (dont l’objet serait de demander le

changement de nom) peut être envisagée (Meier, Droit des personnes, 2e

éd., 2021, n. 300, p. 182 et 183 et les réf. cit.). On notera à ce propos que

la curatelle prévue par l’article 306 al. 2 CC est en réalité une forme de curatelle

avec pouvoirs particuliers au sens de l’article 308 al. 2 CC, soit un type spécifique de curatelle

en cas d’empêchement ou de conflit d’intérêts (Meier, in : Code civil I, Commentaire

romand, 2e éd., 2023, n. 4 ad art. 308). Le conflit peut être concret ou abstrait, direct ou

indirect. Le conflit dont l’existence est effectivement établie est concret,

mais, selon la jurisprudence et la doctrine, un simple risque est suffisant

pour justifier l’intervention de l’autorité (conflit dit abstrait). Le conflit

direct oppose les intérêts du représentant légal à ceux de l’enfant, mais il

suffit d’un conflit indirect entre les intérêts d’un proche du représentant

légal et ceux de l’enfant (Meier, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 306).

Conformément à l’article 306 al. 3 CC, l’existence

d’un tel conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des

père et mère pour l’affaire en cause.

b) En l’espèce, l’APEA a rejeté la

requête en institution d’une curatelle de représentation en faveur de B.________

dans le cadre de la procédure en changement de son nom introduite par sa mère,

estimant en substance qu’il n’existait pas de motifs légitimes au sens de

l’article 30 al. 1 CC pour permettre cette procédure et a

fortiori pour désigner un curateur de représentation. Comme vu ci-dessus (cons.

3.1.), l’APEA n’aurait pas dû trancher cette question sous l’angle de l’article

30.

al. 1 CC puisqu’elle n’en a pas la compétence,

mais sous l’angle du conflit d’intérêts entre les parents, dans le cadre duquel

doivent être pris en compte le bien et l’intérêt de l’enfant. Dans le cas

présent, la recourante et l’intimé, détenteurs de l’autorité parentale

conjointe sur B.________ et ainsi tous deux représentants légaux de celle-ci

(art. 19c al. 2, 298a al. 1 et 304 al. 1 CC), ne parviennent pas

à s’entendre sur la question de son nom de famille. La recourante a introduit

seule la procédure en changement du nom de BC.________ pour que celle-ci prenne

son nom, A.________, à la place du nom du père, C.________, qu’elle porte

depuis sa naissance, suite à une décision commune des parents. L’intimé

s’oppose à cette démarche. Lors du dépôt de la requête en changement de nom par

la recourante le 28 août 2023, B.________ n’avait pas un âge (moins de 10 mois)

permettant de la considérer comme capable (art. 16 CC) d’agir dans une

procédure en changement de nom et d’en saisir l’enjeu – pas plus qu’aujourd’hui

d’ailleurs, puisqu’elle n’est âgée que de 2 ans – et, partant, comme pouvant

former et exprimer, sans subir une pression parentale, son souhait de changer

de nom. De manière générale, les relations entre les parents sont ici tendues,

voire conflictuelles par moment, et ils rencontrent des difficultés à

communiquer. Dans ces conditions et considérant de surcroît que le droit au nom

et à son changement est strictement personnel (art. 19c CC), il est

indéniable qu’il existe un conflit entre les intérêts en présence. Par

conséquent et en application de l’article 306 al. 3 CC, les pouvoirs de représentation de la

recourante et de l’intimé pour cette affaire de changement du nom de B.________

s’éteignent de plein droit et l’institution d’une curatelle de représentation

en faveur de celle-ci s’en trouve imposée au sens de l’article 306 al. 2 CC. B.________ doit être représentée et

ses intérêts défendus par un tiers neutre et objectif dans le cadre de la

procédure en changement de son nom introduite par la recourante, procédure qui

– pour autant qu’elle soit recevable puisqu’elle a été introduite par un parent

non-autorisé – se poursuivra devant la Surveillance de l’État civil, seule

autorité compétente pour autoriser ou refuser un changement de nom. Ce

représentant devra soutenir ce qu’il estimera être conforme au bien de B.________.

Ce faisant, il devra notamment tenir compte du fait qu’il est en général essentiel

pour le développement d’un enfant qu’il puisse entretenir des relations avec

ses deux parents. La décision entreprise doit donc être annulée sur ce point et

la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des

considérants.

c) L’APEA a encore interdit à la

recourante d’introduire une nouvelle demande en changement du nom de B.________

tant que celle-ci ne sera pas capable de discernement, considérant que c’est à

ce moment-là que l’enfant pourra décider seule d’agir ou non en changement de

son nom, aucun de ses représentants légaux n’étant plus susceptible d’agir à sa

place, puisqu’il s’agit d’un droit strictement personnel. Or, comme indiqué,

l’existence établie d’un conflit d’intérêts a pour conséquence la perte de

plein droit pour la recourante – tout autant que pour l’intimé – de sa faculté

de requérir un changement de nom pour B.________ tant et aussi longtemps que

les circonstances actuelles ne changeront pas, c’est-à-dire tant que l’intimé

s’opposera à cette démarche et/ou que B.________ n’aura pas la capacité de

discernement (art. 306 al. 2 et 3 CC). L’impossibilité pour la recourante

d’introduire une nouvelle procédure en changement du nom de B.________ tant que

celle-ci sera incapable de discernement découle automatiquement de

l’instauration d’une curatelle due à l’existence d’un conflit d’intérêts. La

mesure prise par l’APEA à l’encontre de la recourante dans ce sens n’est donc

pas nécessaire et est inopérante. La décision entreprise doit alors également

être annulée sur ce point.

4.

Vu de ce qui

précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa

recevabilité, en tant qu’il conclut subsidiairement à l’annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Les conclusions subsidiaires peuvent ainsi

être allouées, mais pour des motifs différents de ceux invoqués par la

recourante. Elles le seront sur la base de l’examen par motifs substitués

auquel a procédé la Cour de céans (cons. 3.1. et 3.2. ci-dessus).

5.

L’article 106

al. 1 1ère ph. CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la

partie qui succombe. L’art. 107 CPC permet une répartition de ces frais en

équité dans certaines circonstances, notamment dans les litiges qui relèvent du

droit de la famille (au sens large ; art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon

l’article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux

parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité

l’exige.

5.1

Dans le cadre de la

présente procédure de recours, l’intimé ne succombe pas puisqu’il n’a pris

aucune conclusion. Quant à la recourante, elle obtient formellement partiellement

gain de cause, mais pour des motifs tous autres que ceux invoqués dans son

recours (cons. 3.1. et 3.2. ci-dessus). Celui-ci manque sa cible en tant qu’il

s’en prend à la motivation de la décision entreprise qui outrepassait les

compétences de l’APEA. La décision doit cependant être annulée pour des raisons

autres que les arguments de dite décision. Dans ces conditions, la Cour de

céans fera application de l’article 107 al. 2 CPC et laissera les frais

judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’État, précisant à

toutes fins utiles que l’assistance judiciaire pour la présente procédure ne

sera pas accordée à la recourante qui n’a pas présenté de requête (documentée)

dans ce sens (art. 119 al. 5 CPC). La

recourante, qui ne dépose pas de mémoire d’honoraires, conclut à l’allocation

de dépens. Elle ne saurait y prétendre, puisque son recours aborde des points

non déterminants (certes après avoir été induite en erreur par l’APEA, ce dont

il est tenu compte dans les frais judiciaires) et qu’elle n’obtient gain de

cause que formellement par l’annulation prononcée. L’intimé a été invité à se

prononcer sur le recours, mais ne s’est pas manifesté. Il n’est par ailleurs

pas représenté. Il n’aura donc pas droit à des dépens.

5.2

Dans la mesure où la

cause est renvoyée à l’APEA pour une nouvelle décision au sens des considérant,

la Cour de céans ne se prononcera pas sur la question des frais de justice de

première instance. L’APEA devra statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3

CPC a contrario).

Par

ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1.

Admet le recours, dans

la mesure de sa recevabilité et au sens des considérants.

2.

Annule la décision

entreprise.

3.

Renvoie la cause à

l’APEA pour une nouvelle décision au sens des considérants, laquelle devra être

communiquée à la Surveillance de l’État civil.

4.

Laisse les frais de la procédure de

recours à la charge de l’État.

5.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29

octobre 2024