CMPEA.2024.32
Compétence des autorités suisses.
5 février 2025Français17 min
Compétence des autorités suisses dans un litige qui revêt un caractère international (conflit de compétence entre la France et la Suisse). Le principe de la perpetuatio fori est très limité au sens de la Convention concernant la compétence, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclu à La Haye, le 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96). En l’occurrence, le Tribunal de Besançon a accepté en son for la reprise du dossier de l’enfant et désigné le Service d’action éducative en milieu ouvert pour exercer une mesure éducative au profit de la fillette. Dans la mesure où le déplacement de l’enfant en France est licite, ce sont les autorités françaises qui sont compétentes.
Source ne.ch
A.
C.________,
née en 2016, est la fille de A.________ et de B.________. Ces derniers sont
également les parents de D.________, né en 2003, qui est majeur.
B.
Le
couple s’est marié en 1999 au Portugal et s’est séparé durant l’automne 2021. Le
16 novembre 2021, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale. Lors d’une audience du 31 janvier 2022 devant le Tribunal
civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, les parties sont convenues d’attribuer la
garde de C.________ à la mère, de mettre en œuvre une enquête sociale au profit
de l’enfant pour déterminer le droit de visite du père et d’instaurer une
curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC.
C.
Le
1er septembre 2022, la police neuchâteloise a fait parvenir à l’APEA
une copie de son rapport suite à la plainte déposée, le 10 juin 2022, par B.________.
Le père se plaignait d’avoir été injurié et menacé par son ex-compagne sur son
lieu de travail et en présence de ses collègues.
D.
Le
12 septembre 2022, les intervenants en protection de l’enfant ont proposé
l’institution d’une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC,
l’exercice du droit de visite du père par l’intermédiaire du « Point échange »
et l’élargissement dudit droit par étapes progressives. Il ressortait de leur
rapport que la fillette passait la majeure partie de son temps sur les écrans
jusqu’à tard dans la nuit en pleine semaine. C.________ rencontrait de grandes
difficultés d’apprentissage. Elle souffrait d’un retard langagier massif et
communiquait peu et par des gestes principalement. Elle présentait également un
strabisme important et la mère n’avait pas entrepris les démarches nécessaires
auprès d’un ophtalmologue. La fillette avait manqué trente-sept matinées
d’école entre le 16 août 2021 et le 25 mai 2022. La mère reconnaissait qu’elle
ne parvenait pas à poser un cadre à sa fille de 6 ans.
E.
Le
31 octobre 2022, le père s’est exprimé sur le rapport de l’Office de protection
de l’enfant (ci-après : OPE) et a conclu à l’attribution de la garde de C.________
en sa faveur.
F.
Le
7 décembre 2022, le tribunal civil a institué une curatelle au sens de
l’article 308 al. 1 et 2 CC, désigné E.________ en tant que curatrice, chargé
l’APEA du suivi de cette mesure et dit que le droit de visite du père sur C.________
devait être progressivement étendu en fixant les modalités.
G.
Le
2 février 2023, la curatrice a adressé un rapport de situation au tribunal
civil. Elle relevait qu’il lui était impossible de faire respecter la décision
du tribunal civil visant à étendre progressivement le droit de visite du père.
La mère ne parvenait pas à faire la distinction entre le conflit conjugal et
l’intérêt de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec son père.
Elle refusait d’amener sa fille au Point Rencontre et menaçait de quitter le
territoire suisse. L’enfant n’avait plus vu son père depuis le 7 décembre 2022.
H.
Le
15 juin 2023, la curatrice a proposé, au terme de son rapport d’enquête
sociale, le transfert immédiat de la garde au père résidant en France, la
transmission du dossier à la justice française, la mise en place d’un suivi
ambulatoire auprès du père, l’organisation de visites surveillées tous les
quinze jours entre C.________ et sa mère puis un élargissement d’un week-end
sur deux et la moitié des vacances.
Faits
I.
Le
19 juin 2023, le tribunal civil a rendu une décision de mesures
superprovisionnelles attribuant notamment, avec effet immédiat, la garde de
fait sur C.________ au père (étant précisé que dite décision ne figure pas au
dossier en copie).
J.
Dans
son rapport urgent du même jour, la curatrice a informé le tribunal civil
qu’elle était allée chercher l’enfant en classe et que la fillette avait été
prise en charge par l’OPE jusqu’à l’arrivée du père.
K.
À
l’audience du 4 juillet 2023 devant le tribunal civil, la mère a conclu à ce
que tous les points de la décision de mesures superprovisionnelles soient
infirmés et à ce que le droit de garde sur C.________ lui soit attribué.
L.
Par
décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2024, le
tribunal civil a notamment attribué la garde de fait sur C.________ au père,
fixé les modalités du droit de visite en faveur de la mère, maintenu la
curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC et chargé l’APEA du suivi de
cette mesure et des éventuelles démarches de transfert de dossier auprès des
autorités françaises.
M.
Le
11 mars 2024, la curatrice a indiqué avoir entrepris les démarches pour que
l’enfant puisse rencontrer sa mère à quinzaine dans le cadre du Point Rencontre.
Compte tenu du fait que l’enfant était domiciliée sur le territoire français,
elle proposait un transfert du dossier auprès des autorités françaises et
informait qu’elle quittait ses fonctions à la fin du mois de mars, ne sachant
pas qui reprendrait ce mandat en attendant le transfert de for.
N.
Le
5 avril 2024, le Juge des enfants du Tribunal de Besançon a accepté en son for
la reprise du dossier de C.________ et désigné le service d’action éducative en
milieu ouvert pour exercer une mesure d’assistance éducative au profit de la
fillette à compter de la date de la décision.
O.
Dans
son courrier du 15 avril 2024, l’APEA a informé les parents qu’elle envisageait
de classer le dossier, la mesure ayant été reprise par les autorités françaises.
P.
Le
10 mai 2024, la mère s’est opposée au classement et au transfert du dossier aux
autorités françaises.
Q.
Par
décision du 4 juin 2024, l’APEA a pris acte des mesures de protection prises
par les autorités françaises en faveur de C.________, levé la curatelle d’appui
éducatif et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de
la fillette et relevé E.________ de ses fonctions de curatrice. En substance,
la première autorité retenait que l’autorité de protection du domicile de l’enfant
était compétente pour prendre les mesures de protection nécessaires en sa
faveur et que l’enfant était désormais domiciliée en France. Les autorités
françaises ayant pris les mesures de protection nécessaires en sa faveur, il
convenait de lever la mesure de curatelle d’appui éducatif et de surveillance
des relations personnelles à l’égard de l’enfant C.________.
R.
Le
10 juillet 2024, A.________ recourt contre la décision de l'APEA du 4 juin
2024 et conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision
attaquée et à la poursuite de l’exécution des mesures fixées par décision du 22
janvier 2024 tant et aussi longtemps que les autorités de la résidence actuelle
de l’enfant ne seront pas à même d’en assurer l’exécution. La recourante fait
valoir, en bref, qu’à la suite de la décision de mesures protectrices de
l’union conjugale du 22 janvier 2024, qui attribuait la garde de C.________ au
père, un calendrier des droits de visite a été établi avec la curatrice allant
jusqu’à fin juin 2024. Dès la mise en place de ce calendrier, des difficultés
sont apparues puisque le Point Rencontre n’avait pas les disponibilités
suffisantes. À cela s’est ajouté que l’enfant était malade, ou que le père ne
l’a pas emmenée. Malgré cela, la curatrice a sollicité l’attribution du dossier
aux autorités françaises au motif qu’elle quittait son poste. L’APEA a aussitôt
requis l’avis du Tribunal de Besançon sans s’enquérir de la situation de la
recourante ni même lui demander son avis s’agissant du transfert de juridiction,
en violant ainsi son droit d’être entendu. L’OPE et l’APEA demeuraient
compétents à tout le moins jusqu’à fin juin 2024. La première autorité n’a pas
jugé utile de nommer un nouvel assistant social pour s’occuper du dossier de C.________
préférant s’en « débarrasser » au préjudice des intérêts de la
mère et de l’enfant. Sur une période de six mois, la recourante n’a pu voir son
enfant que six fois à raison d’une demi-heure. À ce jour, malgré l’ordonnance
en assistance éducative rendue par le Tribunal de Besançon personne n’assure
les mesures ordonnées par la décision du Tribunal civil du 22 janvier 2024. La
recourante n’a pas revu sa fille depuis le mois de juin 2024. Le domicile de
l’enfant a été transféré en urgence sur décision d’une assistante sociale qui
ne dispose pas de qualifications juridiques. Le fait que l’autorité suisse
classe le dossier heurte le sentiment de justice alors que personne n’est à
même d’assurer la poursuite des relations entre la mère et l’enfant, les autorités
françaises étant surchargées. Il incombe à l’APEA d’assurer le suivi de ce
dossier et l’exécution du droit de visite jusqu’à la reprise effective du
dossier par un éducateur spécialisé français.
S.
Par
courrier du 17 juillet 2024, le président de la Cour des mesures de protection
de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) indique que l’APEA n’a pas retiré l’effet
suspensif au recours dans son dispositif de sorte qu’il n’y a pas lieu de
donner suite à la requête de la recourante visant à octroyer l’effet suspensif.
T.
Aux
termes de ses observations du 17 juillet 2024, la présidente de l’APEA indique
avoir demandé le transfert de for eu égard au domicile français de l’enfant. La
mère a été interpellée sur la reprise du dossier par les autorités françaises,
le 15 avril 2024. Dans ses observations, la recourante est longuement revenue
sur la décision de mesures protectrices rendues par le tribunal civil, alors
même qu’elle n’a pas recouru contre cette décision.
U.
L’intimé
n’a pas procédé.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
a) Conformément
à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours
devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues
par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation
fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision
(art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Il ressort du dossier que la décision
querellée a été expédiée, sous pli simple, le 6 juin 2024 et notifiée le 10
juin 2024, si bien que l’acte envoyé le 10 juillet 2024 a été déposé dans le
délai utile de trente jours. Ce recours est donc recevable.
Considérants
2.
a) La recourante fait valoir
une violation de son droit d'être entendu à mesure qu’elle n’a pas été
consultée par l’APEA avant le transfert du dossier aux autorités françaises.
b) Tel qu'il est garanti à l'article 29 al. 2 Cst.
féd., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF
145.
I 73 cons. 7.2.2.1 et les références). Une violation du droit
d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF
145.
I 167 cons. 4.4).
c) En
l’espèce, il faut constater que l’APEA a informé, le 15 avril 2024, la
recourante qu’elle envisageait de classer le dossier compte tenu de la reprise
dudit dossier par le Tribunal pour enfants de Besançon. L’occasion a ainsi été
donnée à la mère de présenter des observations à cet égard. Dans sa
détermination du 10 mai 2024, la recourante qui a agi représentée par sa
mandataire, s’est principalement limitée à contester la question de la
domiciliation de l’enfant en France alors que cet aspect avait été tranché
précédemment par le tribunal civil dans sa décision du 22 janvier 2024,
décision contre laquelle aucun recours n’a été déposé. Au demeurant, la mère a également pu, dans son recours auprès de la CMPEA,
formuler toutes les observations qu’elle jugeait utiles sur cet aspect ;
elle n’a pas invoqué spécifiquement la protection de l’article 447 al. 1 CC,
mais soutenu qu’elle n’avait pas été invitée à se prononcer avant le classement
de la procédure, ce qui n’est pas exact.
Dans
ces circonstances, on ne constate aucune violation du droit d’être entendu de
la recourante s’agissant de la question du transfert de for. Même à retenir une violation du droit d’être entendu, il
eût fallu considérer que celle-ci a été réparée devant la CMPEA qui dispose du
pouvoir de cognition et devant qui la recourante n’a pas requis sa propre
audition.
3.
a) La recourante reproche à la première autorité d’avoir
transféré le dossier aux autorités françaises avant de lever la curatelle
d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles. Elle soutient
que l’exécution de la mesure instituée doit rester du ressort de l’APEA malgré
le changement de résidence de l’enfant mineur en France.
Compte
tenu des procédures pendantes dans deux États distincts, le litige revêt un
caractère international.
b) Selon l'article 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne
est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (…). L’enfant sous
autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de
domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui
détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de
sa résidence (art. 25 CC).
Selon l'article 315 al. 1
CC, les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de
protection de l'enfant du domicile de l'enfant. Le moment décisif pour
déterminer la compétence est celui de l'ouverture de la procédure (Meier,
CR CC I, 2023 n. 6 ad art. 315-315b CC). Comme pour les mesures de protection
visant les majeurs, le but poursuivi par les dispositions sur la
compétence ratione loci des autorités de protection est
de fonder le plus possible la compétence de l'autorité de protection au lieu où
la personne concernée possède le centre de ses intérêts. Dans ce cadre, le
concept de domicile doit être analysé sur le plan fonctionnel, de manière non
formaliste, l'intérêt de la personne concernée étant déterminant (Heinzmann/Kwama,
CR CC I, n. 6 ad art. 442 CC ; Wider, CommFam, 2013, nos 2 et 9ss
ad art. 442 CC).
Le changement de domicile,
en Suisse, alors qu’une procédure est pendante n’a pas d’effet sur la
compétence locale (perpetuatio fori) : la procédure demeure ouverte
au lieu où elle a débuté, jusqu’à la fin de celle-ci, par une décision
matérielle ou une décision procédurale lui mettant un terme (art. 442 al. 1
CC ; ATF 135 III 49). L’exécution de la mesure
une fois entrée en force est du ressort de l’autorité du nouveau domicile,
respectivement du lieu de résidence, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose
(art. 442 al. 5 CC, arrêt du TF du 25.10.2023 [5A_322/2023] cons. 4.4.3). Lorsqu’un
enfant sous curatelle ou tutelle change de domicile, par exemple parce que ses
père et mère déménagent dans une autre commune, l’autorité de protection du
nouvel endroit reprend immédiatement la mesure, là aussi pour autant qu’aucun
juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 en lien avec l’art. 314 al. 1 CC).
En matière internationale, la Convention de la Haye du 19 octobre
1996.
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants (CLaH96) – entrée en vigueur le 1er juillet
2009.
pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France – a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités sont
compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou
des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le
droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et
5.
à 14 CLaH96 ; arrêt du TF du 17.04.2014 [5A_40/2014] cons. 4.2). L'article 5 al. 2 CLaH96
prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un
autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence
habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou
non-retour illicite de l'enfant au sens de l'article 7 CLaH96. Le principe de la perpetuatio fori ne
s'applique donc pas ; dans les relations entre États contractants, le
changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement
simultané de la compétence (arrêt du TF du 27.04.2021
[5A_281/2020] cons. 3.1). Il s'ensuit que la
résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour,
si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre
d'intérêts (arrêts du TF du 14.04.2021 [5A_933/2020] cons. 1.1). Le
transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet
lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au
commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel,
c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en
droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de
protection (ATF 143 III 193 cons. 2 ; arrêt [5A_933/2020] précité
cons. 1.1).
c) En l’espèce, la fille de
la recourante est domiciliée en France, chez l’intimé, depuis le 19 juin 2023.
Ce déplacement est licite dès lors qu’il résulte d’une décision de mesures
superprovisionnelles rendue par le tribunal civil à cette même date.
L’attribution de la garde de la fillette au père a ensuite été confirmée par la
décision de mesures protectrices rendue le 22 janvier 2024 par la juge civile
contre laquelle la mère n’a pas recouru. Il faut
par ailleurs admettre que le changement de résidence habituelle de la fille des
parties, prévu dans une perspective à long terme, avec son nouveau parent de
référence, était immédiatement effectif. La première autorité a donc, à
raison, invité, le 25 mars 2024, l’autorité française compétente à accepter en
son for le transfert de la mesure de curatelle instituée par décision du 7
décembre 2022, celle-ci étant définitive et exécutoire. Le juge des enfants du
Tribunal de Besançon a, de son côté, accepté le transfert de la cause à compter
du 5 avril 2024. Les autorités judiciaires françaises sont dès lors seules
compétentes pour mettre en œuvre les modalités d’exercice du droit de visite
afin que les relations personnelles entre la mère et l’enfant reprennent de
façon régulière et tendent rapidement à un élargissement – tel que cela a été
décidé dans la décision de mesures protectrices du 22 janvier 2024 – et prendre
d’éventuelles autres mesures de protection si cela devait s’avérer nécessaire.
Dans cette
mesure, le maintien de la compétence des tribunaux suisses n'apparaît pas donné
au regard de l'article 5 al. 2 CLaH96 et c’est à juste titre que la curatelle
d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles a été levée.
4.
a) Il résulte de
ce qui précède que le recours doit être rejeté. La
recourante doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs. Dépourvu
de toute chance de succès, les conditions pour l’octroi de l’assistance
judiciaire ne sont pas remplies ; il convient donc de rejeter la requête
d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) c) Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimé,
qui n’a pas procédé.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Rejette le recours.
2.
Rejette la requête d’assistance
judiciaire de A.________.
3.
Met les frais de la procédure de
recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante.
4.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de
dépens.
Neuchâtel, le 5 février