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Décision

CMPEA.2024.36

Placement à des fins d’assistance.

9 août 2024Français14 min

Cas concret d’examen de la nécessité du maintien de l’hospitalisation d’un jeune homme dont l’état s’est amélioré ; le principe de proportionnalité est respecté si le placement se poursuit encore quelques jours, le temps de mettre en place un réseau qui devra suivre le jeune homme.

Source ne.ch

A.

A.________, né en 1999, a été hospitalisé contre son gré le 3

juillet 2024 sur décision de la Dre B.________. Selon la décision de placement

à des fins d’assistance, le patient était connu pour troubles psychotiques

d’allure schizophrénique, il présentait un discours incohérent, une labilité

émotionnelle, une tension interne palpable avec crise clastique dans les

toilettes. Une anosognosie et une mégalomanie étaient notées. Il y avait des

ruptures de traitement et de suivi psychiatrique. Une prise en charge intensive

dans un milieu psychiatrique hospitalier était nécessaire, au vu des tableaux

cliniques et de l’absence de la conscience morbide, pour stabilisation clinique

et mise en place d’un traitement.

B.

Le 4 juillet 2024, A.________ a fait appel au juge en

contestant son hospitalisation contre son gré.

C.

Le 9 juillet 2024, la présidente de l’APEA a entendu A.________.

Celui-ci a déclaré que sa mère ne savait pas où il vivait ; qu’elle lui

avait demandé d’aller aux urgences ; qu’elle le trouvait agité ;

qu’il était en apprentissage à Z.________ ; qu’il n’avait pas de

psychiatre car il n’en avait pas besoin ; qu’il était fatigué à cause de

ses médicaments ; qu’il ne voulait pas rester à l’hôpital ; qu’il

faudrait venir le chercher avec la police ; que sa mère l’avait laissé en

Afrique ; qu’il se faisait battre ; qu’il avait des vacances

prévues ; qu’il avait fugué à plusieurs reprises ; qu’il faisait des

sports de combat et du mannequinat.

D.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, la présidente de l’APEA a

désigné en qualité d’expert le Dr C.________ pour qu’il détermine s’il était

nécessaire, pour des raisons médicales, d’hospitaliser A.________ et indique

quel était l’établissement adéquat pour le prendre en charge.

E.

Le Dr C.________ a rendu son rapport le 14 juillet 2024. Il

en ressort que la consultation entre l’expert et l’expertisé a dû se passer en

chambre d’isolement carcérale ; que la personne concernée avait endommagé

considérablement deux chambres d’isolement dans les autres unités ; que,

d’abord inréveillable, il avait ensuite demandé à avoir son entretien ; que,

durant celui-ci, il présentait des troubles de l’équilibre sous médication

psychotrope ciblée de crise ; que son discours était incohérent, confus, à

caractère dysarthrique ; qu’il avait adopté un comportement insensé (se

déshabiller durant l’entretien) ; qu’une exploration psychiatrique

minutieuse n’était pas réalisable ; que l’équipe soignante décrivait un

patient extrêmement agité et désorganisé, ne répondant pas aux médications

ciblées de crise habituellement employées et nécessitant un séjour prolongé

dans une chambre d’isolement, surveillé par un personnel spécifique ;

qu’un premier séjour avait eu lieu en 2022 ; qu’un travail était fait avec

la mère et l’amie, qui semblaient tourmentées par la situation.

En

réponse aux questions, l’expert indique que A.________ présente une agitation

psychomotrice très intense avec manifestations clastiques sévères dans un

contexte de consommation de substances sur fond d’une pathologie psychiatrique

de base peu claire ; que ce tableau psychique peut l’amener, pour des

raisons peu claires, à agresser d’autres personnes (ce qui est le cas dans le

cadre de la présente hospitalisation) ; que la situation de

désorganisation majeure du genre que présente l’expertisé impose une prise en

charge lourde de crise qui ne peut être exercée que par un établissement

spécialisé tel que le Centre neuchâtelois de psychiatrie, site [aaa] ; que

l’intéressé ne prend pas conscience des troubles dont il souffre ; que la

prise en charge actuelle au CNP, site [aaa], doit se maintenir jusqu’à ce que

l’équipe soignante observe un amendement de la symptomatologie permettant une

ouverture du cadre d’urgence et un programme de suivi post-crise.

F.

La présidente de l’APEA et les deux assesseures ont entendu A.________

le 18 juillet 2024. Elles lui ont résumé le rapport d’expertise. L’expertisé a

répondu qu’il allait mieux ; qu’il souhaitait rentrer chez sa mère ;

qu’il était triste ; qu’il n’avait pas besoin de psychiatre ; qu’il

en avait déjà vu six quand il était petit ; que le sport l’aidait

beaucoup ; qu’il souhaitait changer d’unité au sein du CNP ; qu’il

était en train de se sevrer de ses addictions à la cigarette et à l’alcool.

Ainsi, pour l’essentiel, il a maintenu son opposition à son placement à des

fins d’assistance.

G.

Par décision du 18 juillet 2024, l’APEA a confirmé

l’hospitalisation de A.________ et a retenu que, même si aucun diagnostic

définitif n’avait été posé, A.________ souffrait de troubles psychiques et

qu’aucun traitement ambulatoire n’était suffisant pour diminuer la crise qu’il

traversait. Elle a dit, conformément à l’article 428 al. 1 CO, qu’elle serait

compétente pour ordonner la levée du placement, renonçant à faire usage de la

délégation de compétence à l’institution prévue exceptionnellement par

l’article 428 al. 2 CO.

H.

A.________ recourt contre la décision du 18 juillet 2024. Il

invoque le fait qu’il doit commencer son apprentissage le 12 août 2024 et qu’il

lui a été très difficile de décrocher un nouveau contrat. Il ne voudrait pas

perdre cette opportunité.

Faits

I.

Entendu par la juge instructeur le 8 août 2024, le recourant

déclare qu’il confirme son recours ; qu’il a formé celui-ci parce qu’il se

fait du souci pour son apprentissage de […] chez D.________ à Z.________ ;

qu’il va recommencer sa deuxième année ; qu’il a obtenu cette place après un

premier stage d’un jour et un second stage d’un mois ; qu’il a trouvé

cette place tout seul ; qu’il aurait besoin d’un certificat médical s’il

ne peut pas se présenter à son travail à la rentrée du 15 août ; qu’il se

sent désormais en forme physiquement et mentalement ; qu’il prend un

traitement pour retrouver la mémoire ; que les médecins le trouvent

maintenant très sage ; qu’il réussit à canaliser ses énergies ; que

toutes les angoisses qu’il peut ressentir sont liées au traitement qu’il

prend ; que parfois il tremble ; que ses médecins sont en train de

réduire gentiment le traitement pour trouver la bonne dose ; qu’ils

voudraient l’obliger à suivre un traitement à sa sortie ; qu’il se sent

calme et apaisé ; qu’il se force à prendre les médicaments qu’on lui

prescrit pour faire plaisir à ses soignants ; qu’à sa sortie il retournera

au domicile familial ; que l’équilibre familial est important ; que

sa grand-mère vit dans la même maison que ses parents et qu’il pourra partager

un appartement avec elle ; que la musicothérapie lui fait beaucoup de

bien ; que désormais il contrôle ses colères ; qu’il pourrait faire

l’effort de voir un psychiatre pour obtenir la levée du placement ; qu’il

sait toutefois que ça ne fonctionnera pas, vu les expériences qu’il a faites

quand il était petit ; que les médecins ne lui ont encore rien dit pour sa

sortie ; qu’idéalement il voudrait sortir le jour-même ou « quelques

jours de plus avec plaisir mais pas trop longtemps » ; qu’il

voudrait profiter de l’été et faire des achats pour préparer la rentrée.

Avec

l’accord du recourant, la juge instructeur a demandé quelques informations au

Dr E.________, médecin-chef adjoint, au Dr F.________, médecin-assistant, et à

l’infirmier G.________. Ces renseignements sont résumés dans le procès-verbal

d’audience. Il en ressort que le recourant a fait des efforts pour ne plus

consommer de cannabis ; qu’il a montré qu’il était sevré depuis la

veille ; que cela a entraîné un changement sur la gestion de la

colère ; que le patient a besoin d’un cadre clair ; qu’une demande AI

pour obtenir un coaching en soutien au patient dans sa formation professionnelle

va être faite ; que des congés avant la levée du placement seraient dans

l’intérêt du patient ; que l’état de celui-ci s’est nettement

amélioré ; qu’il reste quelques troubles du comportement qui n’obligent

pas à une hospitalisation aiguë ; que le placement doit se poursuivre

encore quelques jours pour préparer la sortie (organisation de congés,

préparation du réseau et mise en place d’un suivi ambulatoire) ;

qu’actuellement il existe un risque de rechute sous forme d’une accélération

psychomotrice ou d’un tableau psychotique similaire à l’admission.

J.

Le président de l’APEA ne formule pas d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Le dossier ne permet pas de savoir quand la décision attaquée

a été notifiée. L’envoi a été effectué sous pli simple. Dans ces conditions, il

y a lieu de retenir que le recours a été interjeté dans le délai utile de 10

jours et qu’il est recevable (art. 450b al. 2 CC).

Considérants

2.

Le recourant a été entendu au CNP, site [aaa]. Avec son

accord et en sa présence, des renseignements actualisés sur sa situation de

santé ont été recueillis auprès de son infirmier de référence et du Dr E.________.

3.

Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’administration de

preuves supplémentaires.

4.

a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans

une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une

déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement

nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne

concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies

(al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa

libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement,

puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au

moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du

maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours

appropriée (art. 431 CC).

b)

La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018

[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles

psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en

psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes

physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment

l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF du 13.10.2015

[5A_717/2015] cons. 4.1 ; du 08.07.2014

[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de

l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA,

Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige

la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement

(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin

d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence

d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance

de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier,

op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être

décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive

à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle,

c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent

sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et

qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289

cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la

protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de

placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles

que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient

été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit.,

n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la

révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)

[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de

proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre

le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à

la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure

doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures

alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de

l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide

pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est

notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le

résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,

ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008

[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le

fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis

d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement

constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le

cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son

besoin de placement (ATF 140 III 101

cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016

[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement

stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans

interruption (arrêt du TF du 15.12.2016

[5A_652/2016] cons. 2.2).

5.

En l’espèce, l’existence chez le recourant d’une maladie

psychique n’est pas douteuse, même si l’expert ne pose pas de diagnostic clair.

Les constatations faites par la Dre B.________ le 3 juillet 2024 et celles

ressortant du rapport de l’expert du 14 juillet 2024 montraient en tout

cas l’existence d’une désorganisation psychique globale avec des crises

violentes importantes pouvant se traduire par des actes hétéroagressifs ;

des chambres d’isolement avaient été endommagées, ce qui est inusuel. Selon les

indications des médecins et de l’infirmier référent du recourant, données le 8

août 2024, la symptomatologie présentée lors de l’hospitalisation s’est

nettement améliorée, et il reste quelques troubles du comportement qui, en soi,

n’obligeraient pas à une hospitalisation aiguë ; il existe par contre un

risque de rechute (soit une accélération psychomotrice, soit un tableau

psychotique similaire à celui présent lors de l’admission) ; le placement

doit se poursuivre encore quelque temps (en terme de jours) de manière à faire

précéder une levée par des congés, à préparer en réseau un bon accueil à

l’extérieur, et à mettre en place le traitement ambulatoire.

Il

convient d’examiner si l’assistance et le traitement ne peuvent être fournis

que dans une institution. L’expert a répondu sans ambiguïté par l’affirmative à

cette question. Il est vrai que lors de l’audition du recourant, il a été

constaté que son état s’est nettement amélioré, et que des congés sont désormais

concrètement envisagés. Il est vrai aussi que le recourant est attendu par son

patron pour la rentrée de son apprentissage, la semaine prochaine. A cet égard,

sa demande d’un certificat médical pour éviter cas échéant une non-entrée en

fonction non justifiée est légitime.

Pour

autant, il est ressorti de l’entretien avec le recourant que son traitement

médical devait encore être ajusté, et qu’il présentait alors des pertes de

mémoire et des tremblements. Si on ne peut plus parler vraisemblablement d’anosognosie

complète, et que l’intéressé se soumet à son traitement, sa prise de conscience

quant à l’utilité d’un traitement ambulatoire au moyen ou long court n’est pas

réalisée. Le sevrage total au cannabis, auquel le recourant a adhéré, n’est effectif

que depuis très peu de temps. Le personnel médical qui suit le jeune homme préconise

la poursuite du placement le temps de consolider les progrès obtenus, en

procédant par les étapes que constituent les congés, en mettant en place un

traitement ambulatoire ad hoc et en s’assurant de conditions d’accueil

appropriées à la convalescence. Tout cela est conforme à ce qu’on observe

généralement, sachant que la crise traversée n’était pas anodine ; qu’elle

a donné lieu à une médication lourde et que le retour à la pleine santé se fait

nécessairement pas à pas.

Dans

ces conditions, il faut retenir que le placement à des fins d’assistance est

encore à l’heure actuelle justifié, sous l’angle de la proportionnalité. Si les

perspectives d’aménagement du placement et de la levée de celui-ci devaient ne

pas se réaliser comme prévu – étant rappelé que le CNP, lorsqu’une sortie définitive

de l’hôpital pourra être envisagée, adressera un rapport écrit à l’APEA

indiquant pour quels motifs l’hospitalisation n’a plus lieu d’être ainsi que

les éventuelles mesures ambulatoires mises en place –, l’APEA est invitée à

demander un complément d’expertise au Dr C.________ sur le bien-fondé de la

poursuite du placement.

Selon

l’expert, le CNP, site [aaa], est un établissement approprié à la prise en charge

thérapeutique de l’expertisé.

Les

modalités assortissant le placement (art. 428 al. 1 CC) ne sont pas contestées

par le recourant spécifiquement. Elles ne sont pas contraires à la loi.

6.

Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise ne

prête pas le flanc à la critique et que le recours doit être rejeté.

7.

Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans

frais (art. 9 al. 1 let. 2 LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours dans la mesure où il est recevable.

2. Statue sans

frais.

Neuchâtel,

le 9 août 2024