CMPEA.2024.39
Approbation du rapport et des comptes finaux du curateur. Mise à la charge de l’Etat des honoraires du curateur en cas d’indigence de la personne concernée.
11 avril 2025Français14 min
La personne bénéficiant de la curatelle étant au bénéfice de prestations complémentaires, on doit donc considérer que la personne concernée était indigente du point de vue de ses revenus. En conséquence, les actifs successoraux nets doivent être considérés comme inexistants, après la prise en charge des frais funéraires. Dans un tel cas de figure, les honoraires du curateur doivent être laissés à la charge de l’État (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par courrier parvenu à l’APEA le 17 août 2022, B.________,
née en 1931 et donc âgée alors de 91 ans, a sollicité cette autorité en vue de
l’instauration d’un mandat de protection de l’adulte. Elle indiquait ne plus
être apte à traiter et gérer par elle-même l’aspect administratif et financier
de sa vie et disait avoir besoin également d’une assistance personnelle. Les
renseignements pris par le greffe de l’APEA auprès de Pro Senectute, qui était
intervenue auparavant pour aider B.________, rapportaient que cette dernière
était malvoyante, ne voyait plus ce qu’elle signait et n’arrivait plus à faire
ses paiements. Elle était aussi accompagnée par AROSS et NOMAD. Suite à un
entretien de réseau le 15 septembre 2022, l’assistante sociale de Pro Senectute
a proposé à l’APEA la désignation de C.________ en qualité de curateur privé de
B.________.
b)
Interpellée par l’APEA le 26 septembre 2022, pour savoir si la personne
concernée avait un motif pour s’opposer à la désignation de C.________ en
qualité de curateur de représentation et de gestion, B.________ ne s’est pas
manifestée.
c)
Par décision du 17 octobre 2022, l’APEA a donc institué en faveur de B.________
une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles
394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, comprenant toute une série de
tâches exposées dans la décision, et désigné C.________, en qualité de curateur.
B.
a) L’inventaire d’entrée de la curatelle, établi le 30
novembre 2022 et revu le 16 décembre 2022 par une assesseure de l’APEA,
mentionne des actifs nets de 1’404.97 francs au 17 octobre 2022, après prise en
compte des dettes portant sur 713.25 francs de factures en cours. Le curateur
précisait que la fille de la personne concernée lui réclamait 4'000 francs qui,
faute de preuves, ne figuraient pas au bilan remis. En outre, la personne
concernée était au bénéfice de prestations complémentaires.
b)
B.________ est entrée en home le 9 février 2024. Elle est décédée le 30 mars
2024.
c)
Par courrier du 3 avril 2024, l’APEA a demandé à C.________ de lui adresser ses
rapport et comptes finaux pour la période du 17 octobre 2022 au 30 mars 2024.
Ce courrier précisait : « Comme il appartiendra à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte d’adresser une copie de sa décision
finale aux héritiers de la personne concernée, vous êtes invité(e) à solliciter
de l’un d’eux l’établissement d’un certificat d’hérédité, document qui peut
être obtenu auprès d’un notaire neuchâtelois. Toutefois, compte tenu du fait
que l’actif est inférieur à CHF 2'000.--, il peut être renoncé à la production
d’un tel document. En revanche, nous vous saurions gré de nous communiquer les
coordonnées des héritiers connus ».
d)
Le 17 mai 2024, C.________ a transmis à l’APEA son rapport et les comptes
finaux. S’agissant de l’aspect financier, les actifs se composaient de 4'784.47
francs sur un compte bancaire et 176.85 francs de « montants à recevoir »,
alors que les factures en cours totalisaient 1'661.30 francs. Il en résultait
des actifs nets de 3'300.02 francs au 30 mars 2024. Sur la fiche de
vérification établie par l’assesseure qui s’est chargée de cette tâche figure
la mention : « Rapport et cptes finaux (décès) e.o. Honoraires à
la charge de l’état. Je propose barème D. Il s’agit d’un
début et fin de mandat ».
C.
Par décision rendue par voie de circulation le 4 juillet
2024, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes
présentés par le curateur, relevé ce dernier de ses fonctions, fixé ses
honoraires et frais à 3'460 francs et les a mis à la charge de la succession à
hauteur de 3'300.02 francs et à celle de l’Etat à hauteur de 159.98 francs, les
honoraires étant avancés par l’état (Service de protection de l’adulte et de
la jeunesse –SPAJ).
D.
Le 9 août 2024, A.________ recourt contre la décision
précitée. Elle conteste la mise à la charge de l’hoirie d’une partie des
honoraires du curateur, sachant que la fortune de la personne concernée était
inférieure à 10'000 francs. Elle sollicite ainsi l’annulation du chiffre 3 du
dispositif de la décision querellée, la prise d’une nouvelle décision imposant
les frais de la curatelle à l’état et la prise en charge par celui-ci des
frais de procédure.
E.
Dans son courrier du 4 septembre 2024, C.________ a fourni
quelques indications sur les informations qu’il avait données à A.________
(notamment celle, qu’il disait tenir du greffe du tribunal, selon laquelle
« si l’actif est inférieur à CHF 10’000.00, la rémunération et les
frais dus au curateur sont mis à la charge de l’état »). Il
se disait « fort surpris de constater que cette règle […] n’avait pas
été appliquée par l’APEA de Boudry dans le cas de B.________ ».
F.
Le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ),
à qui la décision querellée et le recours ont été soumis le 24 mars 2025 pour
observations éventuelles, n’a pas procédé dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de
l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3
CC). D’après l’article 43 OJN,
la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il émane
d’une justiciable qui dispose de la qualité pour recourir, au sens de l’article
450 al. 2 CC, puisqu’il s’agit de la fille de la personne concernée, soit
un de ses proches, qui s’était précédemment occupée d’elle (avant l’apparition
de conflits, au sujet notamment d’une créance que la recourante affirme avoir
contre sa mère). Il n’est donc pas nécessaire qu’elle agisse avec les autres
hoirs (en particulier éventuellement D.________, petit-fils de la personne
concernée, fils de sa fille prédécédée, de même qu’éventuellement E.________,
qui avait toutefois annoncé son intention de répudier la succession).
Considérants
2.
a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes
inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein
pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être
pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et
les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2017.34]
du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).
b)
La pièce déposée à l’appui du recours (rapport médical du 23.07.2024 la
concernant) est recevable. Elle est cependant sans pertinence, puisque le délai
de recours a été respecté (notification de la décision querellée pas avant le
13.07.2024
et recours du 09.08.2024). La question d’une éventuelle restitution
de délai du fait d’une incapacité à agir à l’échéance dudit délai ne se pose
donc pas.
3.
a) La seule question posée
par le recours est celle de savoir si la mise des honoraires et frais du
curateur à la charge (pour partie) de la succession est correcte ou non. Le
rapport et les comptes finaux ne sont pas contestés, il n’y a pas lieu d’y
revenir.
b)
La décision querellée ne contient aucune motivation spécifique de la mise à la
charge de la succession de la majeure partie des honoraires du curateur, hormis
la mention « au vu de la situation financière de B.________ ».
On constate qu’en mettant une partie (substantielle) des honoraires et frais du
curateur à la charge de la succession (pour un montant qui englobe l’entier des
actifs nets de celle-ci), la décision querellée s’écarte de ce qu’avait proposé
l’assesseure de l’APEA au terme de son examen du 3 juin 2024.
c)
Selon l’article 31 LAPEA,
la rémunération de la curatrice, du
curateur ou de la tutrice, du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par
l’APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. La
rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne concernée, le
cas échéant par sa succession (art. 31f LAPEA). En cas d'indigence et si la personne concernée dispose
d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs,
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la
charge de l'état (art. 31g LAPEA). La personne concernée est considérée
comme indigente
lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de la curatrice, du
curateur ou de la tutrice, du tuteur sans entamer son minimum vital calculé
selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et
administrative (art. 31g al. 2 LAPEA). Le montant de base mensuel des normes
d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (art. 31g al. 3 LAPEA). L'état ne prend en charge que la part des honoraires de la
curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur que la personne concernée ne
peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles
(art. 31g al. 4 LAPEA).
d)
Il ressort des travaux préparatoires (Rapport du Conseil d'État du
05.12.2016
au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification
de la loi concernant les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, p.
7.
s.) que « contrairement à l’assistance judiciaire, la mesure de
protection dure généralement plusieurs années. Les critères d’indigence
proposés [dans la LAPEA]
tiennent compte de ce paramètre et sont donc plus généreux, afin d'éviter que
la situation financière et patrimoniale de la personne concernée ne se trouve
sérieusement péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la
tâche consiste précisément à assainir ses finances. En effet, c'est sur ce
montant également que la curatrice ou le curateur devra puiser pour honorer
certaines dettes échues de la personne concernée. À défaut d'une telle
majoration du forfait de base, l'accomplissement du mandat s'en trouverait
compliqué, voire rendu impossible, et pourrait entraîner une prolongation
indésirable de la mesure ».
Une
fois le bénéficiaire de la mesure de protection décédé, l’intérêt à ce que sa
situation financière et patrimoniale ne se trouve sérieusement péjorée par la
rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche consiste précisément
à assainir ses finances passe au second plan. Autrement dit, après le décès de
la personne bénéficiaire, la « réserve de CHF 10'000.- » prévue
par l’art. 31g al. 1 LAPEA
n’a plus la même raison d’être et la subsidiarité de l’intervention de l’État
pourrait s’appliquer. Le rapport du Conseil d’État le dit d’ailleurs
clairement : « Si la personne concernée est décédée au moment où
la rémunération doit être versée à la curatrice ou au curateur, l'État prend à
sa charge la part d'honoraires que les actifs successoraux ne permettent pas de
couvrir ». Cela étant, l’article 31i LAPEA,
relatif aux conditions auxquelles le remboursement peut être exigé par l’état
en lien avec les montants que celui-ci a pris en charge, prévoit à son alinéa 3
une limite aux actifs nets de la succession (« Les montants sont remboursables par la personne concernée,
respectivement par ses héritiers, à concurrence des actifs nets de la
succession »). La
référence en matière de remboursement sont ainsi les « actifs nets de
la succession », soit les actifs dont on a déduit les dettes du de
cujus et celles de la succession (Steinauer, Le droit des
successions, no 122, p. 101-102 not.). La LAPEA limite donc le remboursement aux dits
actifs nets successoraux et cette limite doit également valoir lorsque les
honoraires sont mis directement à la charge de la succession.
Ainsi, s’agissant de la rémunération
du curateur d’une personne décédée, la préservation de la fortune inférieure à
10'000 francs ne s’applique plus comme elle s’appliquait du vivant de la
personne concernée. Cela étant, cela ne signifie pour autant que tous les
actifs de la personne concernée, au jour de son décès (qui sont les actifs
figurant dans le dernier rapport du curateur, les dettes par exemple liées au
service funéraire étant des dettes de la succession), puissent être affectés au
paiement du curateur. En effet, retenir une affectation de l’ensemble des
actifs de la personne concernée, au jour de son décès, au paiement après son
décès de son curateur, mais avant prise en compte, par exemple, de frais
funéraires même minimaux ou d’autres dettes de la succession, introduirait une
différence non justifiée entre le paiement par prélèvement direct sur ces
actifs au moment du décès et les cas de remboursement (art. 31i al. 3 LAPEA). Cela expose au surplus l’état à devoir intervenir sous un autre
angle, par la prise en charge des dits frais funéraires qui ne pourraient plus
être couverts si les actifs sont prioritairement affectés à indemniser le
curateur. Cela serait indéniablement source de complications non souhaitables.
Les frais funéraires admis en déduction pour l’impôt sur les successions – qui
frappe les parts successorales nettes – le sont à hauteur de 7'500 francs. Il
n’est pas nécessaire de dire, ici, si ce montant doit être transposé comme
plafond pour une personne faisant l’objet d’une mesure de curatelle, au moment
de déterminer quelles dettes de la masse doivent être prises en compte avant le
paiement, par la masse successorale nette, des honoraires du curateur. Dans le
cas concret, au vu de ce qui suit, la charge des derniers honoraires du
curateur incombe, en l’espèce, à l’état et non pas à la personne concernée ou à sa succession.
d)
La personne bénéficiant de la curatelle était au bénéfice de prestations
complémentaires. Celles-ci sont servies aux personnes bénéficiaires de
l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité dont les
revenus déterminants ne couvrent pas les dépenses reconnues (art. 9 ss de la
loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, LPC, RS
831.30). On doit donc considérer que la personne concernée était indigente du
point de vue de ses revenus.
S’agissant
de la fortune de B.________, le rapport final l’arrêtait à 3'300 francs nets,
en chiffres ronds (différence entre des actifs de 4'961 francs et des dettes de
1'661 francs – selon une liste annexée qui ne comprend pas de frais liés aux
obsèques –, sans même prendre en compte la créance de 4'000 francs revendiquée
par la recourante et écartée par le curateur). La fortune était donc largement inférieure aux 7’500 francs de
la déduction fiscale des frais funéraires. Même en partant de l’idée que ces
frais n’atteindront pas, en toute situation, ce montant (le forfait est prévu
fiscalement quelle que soit la situation financière du contribuable décédé et
on sait qu’il peut y avoir des différences notables entre les diverses modalités
d’obsèques), ils ne peuvent certainement pas porter sur moins de la moitié du
forfait fiscal. L’expérience permet de fixer à plusieurs milliers de francs les
frais d’obsèques même simples. Dans le cas présent ainsi, les actifs
successoraux nets doivent être considérés comme inexistants, après la prise en
charge des frais funéraires. Dans un tel cas de figure, les honoraires du
curateur doivent être laissés à la charge de l’état. Il y a ainsi lieu de corriger la
décision querellée qui s’écarte de ceci, nonobstant ce que son assesseure avait
indiqué au moment de revoir les comptes.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre 3
de son dispositif être réformé en ce sens que le total des honoraires et frais
du curateur seront supportés par l’état. Les frais du présent arrêt seront
également mis à la charge de l’état, ce qui suppose la restitution à la
recourante de son avance de frais. Ayant procédé seule, elle ne saurait
prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours
et modifie le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que
l’intégralité des honoraires et frais dus à C.________, de 3'460 francs, seront
mis à la charge de l’état.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’état et charge le greffe de
restituer à la recourante l’avance de frais qu’elle a effectuée pour la
procédure de recours, soit 400 francs.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 11 avril 2025