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Décision

CMPEA.2024.39

Approbation du rapport et des comptes finaux du curateur. Mise à la charge de l’Etat des honoraires du curateur en cas d’indigence de la personne concernée.

11 avril 2025Français14 min

La personne bénéficiant de la curatelle étant au bénéfice de prestations complémentaires, on doit donc considérer que la personne concernée était indigente du point de vue de ses revenus. En conséquence, les actifs successoraux nets doivent être considérés comme inexistants, après la prise en charge des frais funéraires. Dans un tel cas de figure, les honoraires du curateur doivent être laissés à la charge de l’État (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par courrier parvenu à l’APEA le 17 août 2022, B.________,

née en 1931 et donc âgée alors de 91 ans, a sollicité cette autorité en vue de

l’instauration d’un mandat de protection de l’adulte. Elle indiquait ne plus

être apte à traiter et gérer par elle-même l’aspect administratif et financier

de sa vie et disait avoir besoin également d’une assistance personnelle. Les

renseignements pris par le greffe de l’APEA auprès de Pro Senectute, qui était

intervenue auparavant pour aider B.________, rapportaient que cette dernière

était malvoyante, ne voyait plus ce qu’elle signait et n’arrivait plus à faire

ses paiements. Elle était aussi accompagnée par AROSS et NOMAD. Suite à un

entretien de réseau le 15 septembre 2022, l’assistante sociale de Pro Senectute

a proposé à l’APEA la désignation de C.________ en qualité de curateur privé de

B.________.

b)

Interpellée par l’APEA le 26 septembre 2022, pour savoir si la personne

concernée avait un motif pour s’opposer à la désignation de C.________ en

qualité de curateur de représentation et de gestion, B.________ ne s’est pas

manifestée.

c)

Par décision du 17 octobre 2022, l’APEA a donc institué en faveur de B.________

une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles

394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, comprenant toute une série de

tâches exposées dans la décision, et désigné C.________, en qualité de curateur.

B.

a) L’inventaire d’entrée de la curatelle, établi le 30

novembre 2022 et revu le 16 décembre 2022 par une assesseure de l’APEA,

mentionne des actifs nets de 1’404.97 francs au 17 octobre 2022, après prise en

compte des dettes portant sur 713.25 francs de factures en cours. Le curateur

précisait que la fille de la personne concernée lui réclamait 4'000 francs qui,

faute de preuves, ne figuraient pas au bilan remis. En outre, la personne

concernée était au bénéfice de prestations complémentaires.

b)

B.________ est entrée en home le 9 février 2024. Elle est décédée le 30 mars

2024.

c)

Par courrier du 3 avril 2024, l’APEA a demandé à C.________ de lui adresser ses

rapport et comptes finaux pour la période du 17 octobre 2022 au 30 mars 2024.

Ce courrier précisait : « Comme il appartiendra à l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte d’adresser une copie de sa décision

finale aux héritiers de la personne concernée, vous êtes invité(e) à solliciter

de l’un d’eux l’établissement d’un certificat d’hérédité, document qui peut

être obtenu auprès d’un notaire neuchâtelois. Toutefois, compte tenu du fait

que l’actif est inférieur à CHF 2'000.--, il peut être renoncé à la production

d’un tel document. En revanche, nous vous saurions gré de nous communiquer les

coordonnées des héritiers connus ».

d)

Le 17 mai 2024, C.________ a transmis à l’APEA son rapport et les comptes

finaux. S’agissant de l’aspect financier, les actifs se composaient de 4'784.47

francs sur un compte bancaire et 176.85 francs de « montants à recevoir »,

alors que les factures en cours totalisaient 1'661.30 francs. Il en résultait

des actifs nets de 3'300.02 francs au 30 mars 2024. Sur la fiche de

vérification établie par l’assesseure qui s’est chargée de cette tâche figure

la mention : « Rapport et cptes finaux (décès) e.o. Honoraires à

la charge de l’état. Je propose barème D. Il s’agit d’un

début et fin de mandat ».

C.

Par décision rendue par voie de circulation le 4 juillet

2024, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes

présentés par le curateur, relevé ce dernier de ses fonctions, fixé ses

honoraires et frais à 3'460 francs et les a mis à la charge de la succession à

hauteur de 3'300.02 francs et à celle de l’Etat à hauteur de 159.98 francs, les

honoraires étant avancés par l’état (Service de protection de l’adulte et de

la jeunesse –SPAJ).

D.

Le 9 août 2024, A.________ recourt contre la décision

précitée. Elle conteste la mise à la charge de l’hoirie d’une partie des

honoraires du curateur, sachant que la fortune de la personne concernée était

inférieure à 10'000 francs. Elle sollicite ainsi l’annulation du chiffre 3 du

dispositif de la décision querellée, la prise d’une nouvelle décision imposant

les frais de la curatelle à l’état et la prise en charge par celui-ci des

frais de procédure.

E.

Dans son courrier du 4 septembre 2024, C.________ a fourni

quelques indications sur les informations qu’il avait données à A.________

(notamment celle, qu’il disait tenir du greffe du tribunal, selon laquelle

« si l’actif est inférieur à CHF 10’000.00, la rémunération et les

frais dus au curateur sont mis à la charge de l’état »). Il

se disait « fort surpris de constater que cette règle […] n’avait pas

été appliquée par l’APEA de Boudry dans le cas de B.________ ».

F.

Le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ),

à qui la décision querellée et le recours ont été soumis le 24 mars 2025 pour

observations éventuelles, n’a pas procédé dans le délai imparti.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de

l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3

CC). D’après l’article 43 OJN,

la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de

la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il émane

d’une justiciable qui dispose de la qualité pour recourir, au sens de l’article

450 al. 2 CC, puisqu’il s’agit de la fille de la personne concernée, soit

un de ses proches, qui s’était précédemment occupée d’elle (avant l’apparition

de conflits, au sujet notamment d’une créance que la recourante affirme avoir

contre sa mère). Il n’est donc pas nécessaire qu’elle agisse avec les autres

hoirs (en particulier éventuellement D.________, petit-fils de la personne

concernée, fils de sa fille prédécédée, de même qu’éventuellement E.________,

qui avait toutefois annoncé son intention de répudier la succession).

Considérants

2.

a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes

inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein

pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être

pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et

les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2017.34]

du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).

b)

La pièce déposée à l’appui du recours (rapport médical du 23.07.2024 la

concernant) est recevable. Elle est cependant sans pertinence, puisque le délai

de recours a été respecté (notification de la décision querellée pas avant le

13.07.2024

et recours du 09.08.2024). La question d’une éventuelle restitution

de délai du fait d’une incapacité à agir à l’échéance dudit délai ne se pose

donc pas.

3.

a) La seule question posée

par le recours est celle de savoir si la mise des honoraires et frais du

curateur à la charge (pour partie) de la succession est correcte ou non. Le

rapport et les comptes finaux ne sont pas contestés, il n’y a pas lieu d’y

revenir.

b)

La décision querellée ne contient aucune motivation spécifique de la mise à la

charge de la succession de la majeure partie des honoraires du curateur, hormis

la mention « au vu de la situation financière de B.________ ».

On constate qu’en mettant une partie (substantielle) des honoraires et frais du

curateur à la charge de la succession (pour un montant qui englobe l’entier des

actifs nets de celle-ci), la décision querellée s’écarte de ce qu’avait proposé

l’assesseure de l’APEA au terme de son examen du 3 juin 2024.

c)

Selon l’article 31 LAPEA,

la rémunération de la curatrice, du

curateur ou de la tutrice, du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par

l’APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. La

rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne concernée, le

cas échéant par sa succession (art. 31f LAPEA). En cas d'indigence et si la personne concernée dispose

d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs,

l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la

charge de l'état (art. 31g LAPEA). La personne concernée est considérée

comme indigente

lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de la curatrice, du

curateur ou de la tutrice, du tuteur sans entamer son minimum vital calculé

selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et

administrative (art. 31g al. 2 LAPEA). Le montant de base mensuel des normes

d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (art. 31g al. 3 LAPEA). L'état ne prend en charge que la part des honoraires de la

curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur que la personne concernée ne

peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles

(art. 31g al. 4 LAPEA).

d)

Il ressort des travaux préparatoires (Rapport du Conseil d'État du

05.12.2016

au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification

de la loi concernant les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, p.

7.

s.) que « contrairement à l’assistance judiciaire, la mesure de

protection dure généralement plusieurs années. Les critères d’indigence

proposés [dans la LAPEA]

tiennent compte de ce paramètre et sont donc plus généreux, afin d'éviter que

la situation financière et patrimoniale de la personne concernée ne se trouve

sérieusement péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la

tâche consiste précisément à assainir ses finances. En effet, c'est sur ce

montant également que la curatrice ou le curateur devra puiser pour honorer

certaines dettes échues de la personne concernée. À défaut d'une telle

majoration du forfait de base, l'accomplissement du mandat s'en trouverait

compliqué, voire rendu impossible, et pourrait entraîner une prolongation

indésirable de la mesure ».

Une

fois le bénéficiaire de la mesure de protection décédé, l’intérêt à ce que sa

situation financière et patrimoniale ne se trouve sérieusement péjorée par la

rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche consiste précisément

à assainir ses finances passe au second plan. Autrement dit, après le décès de

la personne bénéficiaire, la « réserve de CHF 10'000.- » prévue

par l’art. 31g al. 1 LAPEA

n’a plus la même raison d’être et la subsidiarité de l’intervention de l’État

pourrait s’appliquer. Le rapport du Conseil d’État le dit d’ailleurs

clairement : « Si la personne concernée est décédée au moment où

la rémunération doit être versée à la curatrice ou au curateur, l'État prend à

sa charge la part d'honoraires que les actifs successoraux ne permettent pas de

couvrir ». Cela étant, l’article 31i LAPEA,

relatif aux conditions auxquelles le remboursement peut être exigé par l’état

en lien avec les montants que celui-ci a pris en charge, prévoit à son alinéa 3

une limite aux actifs nets de la succession (« Les montants sont remboursables par la personne concernée,

respectivement par ses héritiers, à concurrence des actifs nets de la

succession »). La

référence en matière de remboursement sont ainsi les « actifs nets de

la succession », soit les actifs dont on a déduit les dettes du de

cujus et celles de la succession (Steinauer, Le droit des

successions, no 122, p. 101-102 not.). La LAPEA limite donc le remboursement aux dits

actifs nets successoraux et cette limite doit également valoir lorsque les

honoraires sont mis directement à la charge de la succession.

Ainsi, s’agissant de la rémunération

du curateur d’une personne décédée, la préservation de la fortune inférieure à

10'000 francs ne s’applique plus comme elle s’appliquait du vivant de la

personne concernée. Cela étant, cela ne signifie pour autant que tous les

actifs de la personne concernée, au jour de son décès (qui sont les actifs

figurant dans le dernier rapport du curateur, les dettes par exemple liées au

service funéraire étant des dettes de la succession), puissent être affectés au

paiement du curateur. En effet, retenir une affectation de l’ensemble des

actifs de la personne concernée, au jour de son décès, au paiement après son

décès de son curateur, mais avant prise en compte, par exemple, de frais

funéraires même minimaux ou d’autres dettes de la succession, introduirait une

différence non justifiée entre le paiement par prélèvement direct sur ces

actifs au moment du décès et les cas de remboursement (art. 31i al. 3 LAPEA). Cela expose au surplus l’état à devoir intervenir sous un autre

angle, par la prise en charge des dits frais funéraires qui ne pourraient plus

être couverts si les actifs sont prioritairement affectés à indemniser le

curateur. Cela serait indéniablement source de complications non souhaitables.

Les frais funéraires admis en déduction pour l’impôt sur les successions – qui

frappe les parts successorales nettes – le sont à hauteur de 7'500 francs. Il

n’est pas nécessaire de dire, ici, si ce montant doit être transposé comme

plafond pour une personne faisant l’objet d’une mesure de curatelle, au moment

de déterminer quelles dettes de la masse doivent être prises en compte avant le

paiement, par la masse successorale nette, des honoraires du curateur. Dans le

cas concret, au vu de ce qui suit, la charge des derniers honoraires du

curateur incombe, en l’espèce, à l’état et non pas à la personne concernée ou à sa succession.

d)

La personne bénéficiant de la curatelle était au bénéfice de prestations

complémentaires. Celles-ci sont servies aux personnes bénéficiaires de

l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité dont les

revenus déterminants ne couvrent pas les dépenses reconnues (art. 9 ss de la

loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, LPC, RS

831.30). On doit donc considérer que la personne concernée était indigente du

point de vue de ses revenus.

S’agissant

de la fortune de B.________, le rapport final l’arrêtait à 3'300 francs nets,

en chiffres ronds (différence entre des actifs de 4'961 francs et des dettes de

1'661 francs – selon une liste annexée qui ne comprend pas de frais liés aux

obsèques –, sans même prendre en compte la créance de 4'000 francs revendiquée

par la recourante et écartée par le curateur). La fortune était donc largement inférieure aux 7’500 francs de

la déduction fiscale des frais funéraires. Même en partant de l’idée que ces

frais n’atteindront pas, en toute situation, ce montant (le forfait est prévu

fiscalement quelle que soit la situation financière du contribuable décédé et

on sait qu’il peut y avoir des différences notables entre les diverses modalités

d’obsèques), ils ne peuvent certainement pas porter sur moins de la moitié du

forfait fiscal. L’expérience permet de fixer à plusieurs milliers de francs les

frais d’obsèques même simples. Dans le cas présent ainsi, les actifs

successoraux nets doivent être considérés comme inexistants, après la prise en

charge des frais funéraires. Dans un tel cas de figure, les honoraires du

curateur doivent être laissés à la charge de l’état. Il y a ainsi lieu de corriger la

décision querellée qui s’écarte de ceci, nonobstant ce que son assesseure avait

indiqué au moment de revoir les comptes.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre 3

de son dispositif être réformé en ce sens que le total des honoraires et frais

du curateur seront supportés par l’état. Les frais du présent arrêt seront

également mis à la charge de l’état, ce qui suppose la restitution à la

recourante de son avance de frais. Ayant procédé seule, elle ne saurait

prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le recours

et modifie le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que

l’intégralité des honoraires et frais dus à C.________, de 3'460 francs, seront

mis à la charge de l’état.

2. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’état et charge le greffe de

restituer à la recourante l’avance de frais qu’elle a effectuée pour la

procédure de recours, soit 400 francs.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 11 avril 2025