CMPEA.2024.4
Approbation des comptes biennaux parmi lesquels figure également le « décompte débiteur ».
9 février 2024Français14 min
Rappel des règles régissant l’établissement des comptes. La liste « Poursuites et actes de défaut de biens » correspond au total des poursuites en annexe (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par courrier du 8 février 2021, le Ministère public a
signalé à l’APEA la situation de X.________, né en 1978, qui avait attiré
l’attention suite à différentes plaintes qu’il avait déposées (en particulier
contre plusieurs employés de la Commune de Z.________) et qui avaient toutes
été classées, l’intéressé évoquant une schizophrénie dans les écrits et paraissant
avoir besoin d’aide. X.________ a été convoqué à une audience devant la
présidente de l’APEA, fixée au 4 mai 2021. Il n’a pas comparu, non sans
s’exprimer à plusieurs reprises contre une éventuelle mesure. Une nouvelle
convocation pour une audience du 17 août 2021 a été adressée le 4 mai 2021 à X.________,
le pli n’étant pas réclamé. Le 6 mai 2021, X.________ a été hospitalisé au
Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), sous la forme d’un placement à des
fins d’assistance de l’article 426 CC. Cette hospitalisation a été confirmée
par ordonnance de l’APEA du 8 juin 2021, après que cette autorité a sollicité
l’avis d’un expert psychiatre. L’hospitalisation a été suivi d’un traitement
ambulatoire, instauré par décision de l’APEA du 1er juillet 2021.
b)
Par décision du 15 juillet 2021, l’APEA a institué en faveur de X.________ –
qui avait dans l’intervalle indiqué ne plus y être opposé – une curatelle de
représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC,
comprenant toute une série de tâches exposées dans la décision, et désigné A.________,
assistant social auprès de l’OPA, en qualité de curateur. Le 16 juillet 2021, X.________
a indiqué ne pas souhaiter de curatelle et demandé à l’APEA « d’abandonner »
sa décision. L’intéressé a déposé formellement un recours le 26 juillet 2021 contre
son traitement ambulatoire, avant de revenir sur sa contestation pour la
limiter à s’opposer aux cours psycho-éducatifs qu’il est obligé de suivre et admettre
la mesure de curatelle. Par arrêt du 2 septembre 2021, la Cour de céans a
partiellement admis le recours de X.________ et invité l’APEA à un complément
d’instruction.
c)
Le 16 novembre 2021, le curateur désigné et l’assesseure de l’APEA chargé d’y
procéder ont établi l’inventaire d’entrée. Celui-ci fait état d’un actif de 158
francs sur un compte bancaire et des postes hors bilan se composant de
132'639,90 francs de dette d’assistance sociale, de 208'907,23 francs de
poursuites en cours et de 436'152,68 francs d’actes de défaut de biens, ce qui
portait à 777'699.81 francs le total des passifs de la personne concernée au 15
juillet 2021. L’APEA, par sa présidente, a approuvé l’inventaire d’entrée le 26
novembre 2021 et précisé que l’actif de 158 francs servirait de base à
l’établissement des prochains comptes. Le mandataire de la personne concernée,
tout en disant mettre fin à son mandat, a indiqué, dans un courrier du 2 décembre
2021 à la présidente de l’APEA, que X.________ « s’interroge[ait] sur
les chiffres de son inventaire, notamment des dettes » et que lui-même
« le laiss[ait] revenir directement auprès de son curateur pour toute
explication ou contestation utile ».
d)
Après avoir rendu une nouvelle décision le 11 février 2022 en lien avec le
traitement ambulatoire de X.________, l’APEA a, dans sa décision du 29 décembre
2022, pris note que ledit traitement se poursuivrait sur une base volontaire et
a ainsi levé la mesure.
B.
Le 30 octobre 2023, B.________ – curatrice désignée le 12
décembre 2022 en remplacement de A.________ -- a déposé son rapport d’activité
concernant X.________ pour la période du 15 juillet 2021 au 31 juillet 2023. Il
en ressort qu’au 31 juillet 2023, le poste « caisse »
présentait un découvert de 9'507.70 francs, les passifs étant arrêtés à ce
montant et la diminution des actifs depuis le dernier rapport s’établissant
ainsi à 9'665.70 francs. S’agissant des postes hors bilan, la dette
d’assistance sociale au 28 juillet 2023 s’élevait à 171'058 francs et les
poursuites et actes de défaut de biens à 671'013.70 francs. Avec le rapport
était également adressé à l’APEA une note d’honoraires établie par le SPAJ pour
l’activité de B.________ pour la personne concernée et s’élevant à 7'768,80
francs.
La
présidente de l’APEA a donné l’occasion à X.________, par courrier du 28
novembre 2023, de se prononcer sur la note d’honoraires présentées pour les
activités de B.________. Il n’a pas réagi.
C.
Par décision rendue par voie de circulation le 18 décembre
2023, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes
présentés par la curatrice, confirmé celle-ci dans ses fonctions, alloué au
SPAJ le montant de 7’768.80 francs à titre d’honoraires, frais et débours
compris, et les a mis à la charge de l’Etat.
D.
Le 17 janvier 2024, X.________ recourt contre la décision précitée.
Il relève que la différence relative aux poursuites et actes de défaut de biens
– dont le montant est passé depuis le 2 mars 2020 de 431'640,48 francs à
671'013,70 francs, soit une augmentation de plus de 250'000 francs – est
« énorme, […] injustifiée ou du moins erronée ». Il dit
n’avoir pas été informé « des documents qui fondent ce calcul, à savoir
le listing informatique établi par le service de protection des adultes et de
la jeunesse ». Selon lui, ce listing est « nécessaire »
et il demande à ce qu’il soit « procéd[é] à un nouveau listing
informatique et à un nouveau calcul de [ses] dettes […], avec communication des
documents pris en compte pour le calcul au recourant ». En conclusion,
fondé sur l’article 450a al. 2 CC, il sollicite un nouveau « calcul de
la dette ».
E.
Le 24 janvier 2024, la curatrice a indiqué n’avoir pas
d’observations à formuler, en précisant que la situation de X.________ est
décrite dans son rapport du 30 octobre 2023.
Le
25 janvier 2024, la présidente de l’APEA a transmis le dossier de la cause et
indiqué qu’elle s’en remettait quant au sort du recours.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de
l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3
CC). D’après l’article 43 OJN,
la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le recourant
dispose de la qualité pour recourir, au sens de l’article 450 al. 2 CC,
puisqu’il est lui-même la personne concernée.
Considérants
2.
La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes
inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein
pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).
3.
Le recourant remet en cause le montant des dettes issues de
poursuites retenu dans le rapport, se plaint de n’avoir pas été informé des
documents qui fondent le calcul, sollicite qu’un nouveau listing des poursuites
soit produit et demande à la Cour de céans d’annuler l’approbation des comptes
prononcée par l’APEA.
a) Le
curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de
protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les
deux ans (art. 410 al. 1
CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans,
le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411
CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au
besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les
rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC.
b) Les comptes doivent porter sur la période consécutive au
dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa
gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ;
il rend compte de l’état de la fortune (Good, Das Ende des Amtes des
Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes périodiques
(art. 410 CC) et des comptes finaux (art. 425 CC) sont régis par les
mêmes principes ; la forme écrite est
nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les
comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et
dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données
par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1058, p. 514). Le but
du rapport est d’informer l’autorité et non de contrôler l’exercice de la
curatelle (arrêt du TF du 21.09.2018
[5A_274/2018] cons. 4.3.1).
c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les
examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses,
l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les
placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens
appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p.
575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection
peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des
pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment
documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen
des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais
implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants
; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur
degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués,
l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, ibid.,
n. 9 ad art. 415 CC, p. 577).
d) Le rapport et les comptes (périodiques ou finaux)
servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021
[5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc
être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint
(arrêt du TF [5A_274/2018] précité). En approuvant, l'APEA exprime
simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et
l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes
pour la période concernée. L'autorité n'a pas à
prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du
compte n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge.
Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en
responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019
[5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes
approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se
limite pas à un examen purement formel. Les comptes sont tout autant dépourvus
d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par
omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait (Meier,
op. cit., n. 1168, p. 565).
e) Il est vrai que, sur le vu du dossier, le rapport du 30
octobre 2023 et ses annexes (parmi lesquelles figurent le « décompte
débiteur » établi le 03.08.2023 par l’Office des poursuites pour X.________)
ne semblent pas avoir été soumis à la personne concernée avant la décision
d’approbation, au contraire de la proposition d’honoraires en faveur du SPAJ.
Cela reste toutefois conforme à l’article 410 CC qui prévoit à son alinéa 2 que le curateur renseigne la
personne concernée sur les comptes et lui remet une copie à sa demande. Au
demeurant, le recourant ne se plaint pas à proprement parler d’une violation de
son droit d’être entendu à ce titre et une telle violation aurait quoi qu’il en
soit pu être guérie au stade du recours, vu le pouvoir d’examen complet, en
fait, en droit et en opportunité, de la Cour de céans (art. 450a al. 1 CC).
Le recourant se prévaut du fait qu’il n’a pas eu accès à la
liste de ses poursuites, dont il résulte une augmentation « énorme »
de ses dettes, et sollicite qu’un nouvel extrait soit versé au dossier. On
relève que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, aurait pu
solliciter la consultation du dossier, qui lui aurait permis d’accéder à la
pièce qui a servi à l’établissement des comptes, ou s’adresser directement à
l’Office des poursuites pour obtenir un autre extrait. Il n’est cependant pas
nécessaire de procéder à une telle réquisition au stade du recours, à mesure
que l’extrait – officiel et daté du 3 août 2023 – ne présente aucun élément qui
permettrait de douter de la liste qui y figure. Les extraits de l’Office des
poursuites se présentent sous la forme d’une liste – informatisée – des
poursuites enregistrées contre le débiteur concerné et le recourant ne fait pas
valoir que l’une ou l’autre de ces poursuites ne correspondrait pas à la
réalité, autre étant la question de savoir si la poursuite est fondée. Il n’est
donc pas nécessaire de compléter le dossier et cela l’est d’autant moins au
regard des éléments que l’APEA doit contrôler et qu’elle a contrôlés.
La
décision dont est recours s’appuie sur le bilan dressé par le curateur,
documenté par des pièces financières. Le dossier
permet de se convaincre que les comptes présentés par la curatrice ont été
dûment contrôles, sur la base des pièces remises. On y trouve en effet une
fiche récapitulative du 13 novembre 2023, signée par l’assesseure déléguée à la
vérification, dans laquelle ont été reportés les actifs, passifs et dettes hors
bilan, de même que résumés les éléments de fixation des honoraires. Par
ailleurs, le « bilan au 31.07.2023 », figurant en annexe au
rapport de la curatrice, a été contresigné le 13 novembre 2023 par
l’assesseure, avec la mention « cptes vérifiés le 13 novembre 2023 »
et des « v » manuscrits à côté des chiffres principaux. En
particulier, le poste « Poursuites et actes de défaut de biens Fr.
671'013.70 » comporte cette mention « v » et
correspond au « total des poursuites selon liste en annexe :
671'013.70 ». Cette liste énumère sur 17 pages les poursuites
intentées contre X.________ et le total des 139 poursuites recensées (total
vérifié par la juge instructeur, même si l’opération revient à additionner des
montants déjà additionnés par ordinateur et donc à douter de celui-ci) conduit
bien au montant de 671'013.70 francs. Quoi que semble penser le recourant, il
n’y a pas lieu de douter du décompte débiteur, établi par l’office dont c’est
la compétence et daté du 3 août 2023, soit une date toute proche de la date
déterminante pour le bilan. Le recourant ne dit du reste pas pourquoi il
faudrait douter de ce total, hormis en se plaignant de l’augmentation de près
de 250'000 francs depuis le mois de mars 2020. L’inventaire d’entrée (qui était
alors aussi documenté par une liste des poursuites du débiteur), établi le 16
novembre 2021, faisait pour sa part état de poursuites pour un total de
645'059,91 francs (208'907,23 + 436'152,68). Même si cela n’est pas décisif, au
vu du caractère probant de l’extrait des poursuites du 3 août 2023, la
différence entre l’inventaire d’entrée et les comptes litigieux n’est ainsi que
de 25'953,79 francs.
Sur la base de ce qui précède, la Cour retient que l’APEA a
à bon droit approuvé les comptes présentés par la curatrice. Les honoraires
alloués au SPAJ et mis à la charge de l’Etat ne sont contestés ni dans leur
principe ni dans leur montant, si bien qu’il n’y pas lieu d’y revenir.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de
son auteur et sans allocation de dépens. Même s’il n’en a pas fait la demande,
la copie de la liste des poursuites jointe aux comptes litigieux est adressée
au mandataire du recourant avec le présent arrêt.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Adresse au
recourant, pour son information, la liste des poursuites datée du 3 août 2023.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2024