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Décision

CMPEA.2024.42

Action en paiement d’aliments. Provisio ad litem.

26 novembre 2024Français24 min

Confirmation de la provisio ad litem octroyée et examen des différents postes contestés par le recourant.

Source ne.ch

Faits

A.

a) C.________, née en 2000, est la fille de B.________ et A.________.

Les parents n’ont jamais été mariés et C.________ a été reconnue par son père

le 4 février 2002. Le 27 mars 2003, l’Autorité tutélaire a condamné A.________

à verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille, de 150 francs

jusqu’aux 6 ans révolus de l’enfant, puis de 250 francs dès l’âge de 6 ans. La

mère a déposé une requête en modification de cette contribution d’entretien le

25 août 2010 et, par décision du 29 mars 2011, l’APEA a admis cette

modification et condamné A.________ à verser une contribution d’entretien à C.________

d’un montant de 900 francs par mois jusqu’à ses 12 ans révolus, puis de

1'000 francs jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée. Sur appel

auprès de la Cour de céans, la décision précitée a été partiellement modifiée

en ce sens que l’augmentation de la contribution d’entretien dès les 12 ans de

l’enfant a été supprimée, la contribution étant ainsi arrêtée à 900 francs par

mois, allocations familiales en sus, jusqu’à la fin d’une formation achevée par

C.________.

b) C.________

s’est régulièrement rendue chez A.________ dès l’année 2016 et a vécu au sein

du foyer familial de celui-ci dès 2018. Elle l’a cependant quitté au mois

d’août 2020. Selon C.________, elle n’a depuis lors plus reçu la contribution

d’entretien et les allocations familiales. Son salaire d’apprentie […] (CFC) ne

lui permettant pas de couvrir ses besoins vitaux élémentaires, C.________ a

agi, le 30 juin 2022, devant l’APEA, par une « demande en modification

de l’entretien et requête de provision ad litem, subsidiairement d’assistance

judiciaire ». Après un exposé de ses revenus et charges, ainsi que de

ceux de son père, C.________ concluait à ce qu’en modification des décisions

précédentes, ce dernier soit condamné à lui verser une contribution d’entretien

de 1'937 francs dès le 1er avril 2021 et ce, jusqu’à la fin des

études menées régulièrement, à lui reverser les allocations familiales qu’il

avait perçues pour elle entre le « 1er juillet et le 30 juin

2022 », correspondant à un montant de 3'600 francs, et qu’il soit dit

que les allocations familiales étaient dues directement et en sus à la

demanderesse, le tout sous suite de frais et dépens, en tenant compte des

règles de l’assistance judiciaire, étant toutefois précisé qu’elle concluait à

l’octroi d’une provisio ad litem, fondée sur les articles 286 CC et 295

ss CPC, de 3'000 francs.

d) S’en

est suivie une longue et volumineuse procédure dans laquelle A.________ a en

particulier, le 16 août 2022, introduit de son côté une demande en modification

de la contribution d’entretien au sens de l’article 286 al.2 CC, concluant à la

suppression intégrale de toute contribution en faveur de C.________ « dès

le jour de l’introduction de la présente procédure, soit dès le 29 septembre

2021 » (sic).

e) De

nombreuses pièces ont été produites et les parties ont échangé d’autres

écritures.

f) Le

27 mars 2024, la présidente de l’APEA a statué sur la requête de provisio ad

litem de C.________ du 30 juin 2022, attribuant à ce titre un montant de

3'000 francs en faveur de cette dernière, à acquitter par son père, la requête

d’assistance judiciaire déposée par C.________ le même jour étant rejetée.

Le 5

avril 2024, A.________ a indiqué à la présidente de l’APEA qu’il renonçait à

faire recours contre l’ordonnance de provisio ad litem, mais que cette

renonciation ne devait pas être comprise comme une acceptation des charges

retenues pour C.________. Il précisait que « l’existence de frais de

déplacement ou d’un loyer à charge de C.________ est vivement contestée, dès

lors qu’il peut raisonnement (sic) être exigée (sic) de sa part qu’elle habite

dans le studio mis à disposition [par lui] et que, dans ce cas, un véhicule

tous frais payés lui serait mis à disposition ».

g) Le

24 mai 2024, C.________ a déposé une nouvelle requête de provisio ad litem,

subsidiairement à fin d’assistance judiciaire gratuite, en concluant à ce que

lui soit accordée une provisio ad litem d’au moins 7'000 francs,

subsidiairement le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Elle exposait

que sa situation financière ne lui permettait pas à elle seule de payer ses

frais de procédure et dépens, étant toujours aux études pour devenir ingénieure

agronome. Elle était actuellement étudiante à plein temps, sans aucun revenu.

Cette situation l’avait conduite à demander un prêt d’études, qui lui avait été

accordé à raison de 6'000 francs par an sur 3 ans, soit 18'000 francs. Ce prêt

était soumis à remboursement à raison de la moitié, qui portait intérêts à 2 %

par an. Le montant qu’elle toucherait effectivement était donc inférieur, soit

8’309.50 francs pour toute sa formation. Depuis le 1er février 2024,

elle vivait seule dans un studio à Z.________ et devait acquitter un montant

mensuel de 700 francs. On ne pouvait raisonnablement exiger d’elle « qu’elle

habite dans un studio soi-disant « mis à disposition » par son père,

[qui l’avait] mise à la porte comme une malpropre, sans aucune vergogne ».

Ses frais de déplacements avaient également changé, si bien qu’au terme d’un

budget qu’elle présentait, elle soutenait que son déficit était de 2'590.95

francs. La première provisio ad litem qui lui avait été accordée était

déjà épuisée par les opérations qui avaient été effectuées dans le dossier.

Elle considérait que A.________ devrait être invité à démontrer sa situation

financière actuelle. Selon les dernières informations fournies, son excédent

mensuel s’élevait à près de 1'600 francs et celui du couple qu’il forme avec

son épouse à environ 2'000 francs par mois. Ses moyens financiers lui avaient

sans doute permis de se constituer une certaine fortune.

h) Par

décision du 12 juin 2024, l’APEA a déclaré irrecevables la demande déposée le

18 août 2022 par A.________ (demandeur), de même que la demande

(reconventionnelle) du 30 juin 2022 de C.________ (défenderesse), après l’éclaircissement

des rôles en procédure qui avait été effectué le 13 octobre 2020 par la

présidente de l’APEA. Le motif de l’irrecevabilité était que l’autorisation de

procéder avait été délivrée par une autorité matériellement incompétente.

i) Le 8

juillet 2024, A.________ a transmis à la présidente de l’APEA ses observations

sur la requête de provisio ad litem déposée par C.________ le 27 (recte :

24) mai 2024. Il indiquait « s’en remet[tre] entièrement à [son]

appréciation pour ce qui [étai]t du droit de C.________ à l’octroi d’une

provisio ad litem et, le cas échéant, à l’étendue de cette dernière ».

Il contestait – de manière globale et sans autre précision – la situation

financière présentée par sa fille à l’appui de sa requête. En particulier,

« l’existence de frais de déplacements ou d’un loyer à sa charge

[étai]t vivement contestée, dès lors qu’il pourrait être raisonnablement exigé

de sa part qu’elle habite dans le studio mis à sa disposition par [lui] et que,

dans ce cas, un véhicule tous frais payés lui serait mis à sa disposition ».

Il renvoyait aux arguments développés dans ces précédentes écritures, qui

restaient valables malgré la décision d’irrecevabilité du 12 juin 2024.

j) Le

10 juillet 2024, la présidente de l’APEA a communiqué les observations précitées

au mandataire de C.________, en précisant qu’une décision serait rendue

prochainement.

B.

Par courrier valant ordonnance du 13 août 2024, la présidente

de l’APEA a dit que A.________ s’acquitterait d’une provisio ad litem de

10'480.05 francs en faveur de C.________, montant correspondant au mémoire

d’honoraires de son mandataire, qui n’avait pas été contesté par l’intéressé. Après

un rappel des dispositions et des principes régissant l’octroi d’une provisio

ad litem, qui constitue une simple avance, la présidente de l’APEA a

examiné successivement le budget de A.________ (à partir d’un revenu mensuel

net de 9'628.95 francs, 13ème salaire inclus, et de charges de

6'087.40 francs, son disponible était de 3'541.55 francs), de l’épouse de A.________

(à partir d’un revenu mensuel net de 4'717.10 francs et de charges de 3'854.55

francs, son disponible s’élevait à 862.55 francs), des enfants D.________ et E.________

(les enfants de A.________ avec son épouse) et de C.________ (avec des revenus

totaux de 1'735 francs par mois, elle devait couvrir des charges de 3'543.40

francs, si bien que son déficit était de 1'808.40 francs). À mesure que

l’excédent de A.________ s’élevait à 1'593.63 francs par mois et celui de son

couple à 1'969.20 francs, il disposait des moyens pour acquitter la provisio

ad litem prononcée, qui représentait environ le montant de l’excédent du

père sur une période de 5 mois.

C.

Le 26 août 2024, A.________ recourt contre la décision

précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’aucune provisio

ad litem n’est accordée à C.________, avec suite de frais et dépens. Le

recourant s’en prend aux différents montants retenus dans le budget de C.________,

de son épouse F.________, ainsi que de lui-même. S’agissant de C.________, il

indique qu’elle a reçu de sa part 10'000 francs de contributions d’entretien

qui n’étaient pas dues, qu’elle aurait pu épargner, au moins à raison de la

moitié. C.________ disposerait ainsi « d’une certaine fortune en sus de

son revenu », ce dont témoigne le règlement régulier « de

sommes importantes en provenance d’un autre compte bancaire, également auprès

de la Banque». Si les revenus de la requise ne sont expressément pas

contestés, les charges le sont en ce sens qu’il est arbitraire de retenir un

minimum vital à 1'500 francs, soit avec une majoration de 25 %. Il convient au

contraire de retenir le minimum vital d’un enfant majeur vivant chez ses

parents, soit 600 francs. Les postes du loyer et des frais de déplacements et de

véhicule sont contestés, puisque lui-même est prêt à mettre à disposition de sa

fille un studio indépendant et entièrement équipé (qui lui permettrait d’éviter

toute confrontation ou même simple discussion entre les parties), ainsi qu’un

véhicule qui pourrait être utilisé par sa fille sans qu’il lui importe de

savoir où elle vit. Au demeurant, les frais de déplacements ont été surévalués,

puisqu’il n’y a que 34 semaines de cours par an, quatre semaines d’examens

ordinaires et trois semaines d’examens de rattrapage, ce qui conduit, selon le

recourant, à ce que les frais de déplacements doivent être réduits à 317.60

francs et ceux de repas à 102.00 francs par mois. Le montant retenus pour la

prime maladie doit aussi être réduit (au motif que C.________ est jeune et en

bonne santé et qu’elle bénéficie d’une franchise à 300 francs, qu’elle pourrait

augmenter). En définitive, C.________ présenterait un disponible de 500 francs

environ par mois et non pas un manco, qui est uniquement lié au fait qu’elle

refuse de se faire mettre à disposition un logement et un véhicule par A.________.

Dans son propre budget, A.________ critique la fixation de son revenu. Il

convient en outre de tenir compte d’un montant de 948 francs, correspondant à

la pension qu’il verse (ou qu’il devrait verser puisqu’il reconnait qu’elle est

actuellement versée par l’ORACE). Même s’il ne la verse pas, il doit économiser

en vue du remboursement futur éventuel à l’ORACE. Son disponible s’élève en

réalité à 2'274.10 francs. S’agissant finalement des revenus de F.________, ils

ont été surévalués de 650 francs. Retenir l’année 2022, qui était la plus

lucrative pour elle, revient à faire fi d’années précédentes où elle a moins

gagné. Il serait plus réaliste de faire une moyenne sur trois ans. Le disponible

de son épouse (oscillant entre 214.10 francs et 41.90 francs) est en réalité un

manco de 1'274.60 francs. C’est dire qu’en prenant en compte l’entretien

convenable des enfants D.________ et E.________, tel que retenu à raison de

2'434.90 francs en p. 4 de la décision querellée, la situation du couple est en

réalité au mieux très légèrement bénéficiaire, au pire déficitaire. Finalement,

la provisio ad litem ne peut être prononcée que si son débiteur dispose

des moyens nécessaires pour assumer son propre train de vie, y compris les

moyens nécessaires à sa propre défense. Cela n’est pas le cas du recourant.

D.

a) Le 12 septembre 2024, C.________ conclut au rejet du

recours et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans le cadre du

présent recours, sous suite de frais et dépens et en tenant compte des

dispositions de l’assistance judiciaire. Elle souligne que le recourant

n’apporte aucun nouveau document pour étayer son argumentation et ne fait

qu’exposer sa propre version. Elle revient sur différents éléments du mémoire

de recours. Elle se réfère notamment à un extrait de son compte bancaire dont

le solde au 30 décembre 2023 est de 2'405 francs. Son domicile actuel est même

plus avantageux pour les deux parties. Elle souligne que, même en dehors des

périodes de cours, elle doit se rendre sur le site de la HES, soit pour avoir

accès à de la littérature spécifique, accessible dans une bibliothèque

spécialisée, soit pour travailler sur des projets pratiques. Elle explique sa

franchise basse de la LAMAL par des soins liés à un accident qui a eu lieu en

août 2022.

b)

Le 3 octobre 2024, A.________ a contesté les faits de la réponse et maintenu

les conclusions de son recours. C.________ ne s’est plus prononcée.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

a) La décision attaquée résume les conditions auxquelles une provisio

ad litem peut être allouée. Les parties ne remettent pas ces conditions

théoriques en cause, pas plus que la manière dont la présidente de l’APEA a

procédé au calcul en lui-même. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. On examinera

directement les différents griefs soulevés à l’encontre de plusieurs postes de

revenus et charges que le recourant conteste.

b)

On relèvera cependant au passage qu’interpellé sur la requête de provisio ad

litem déposée par C.________ le 27 mai 2024, A.________ a indiqué le 8 juillet

2024.

qu’il s’en remettait « entièrement » à l’appréciation de

la présidente, se limitant à une contestation globale à la situation financière

présentée par sa fille et exposant que l’existence d’un loyer et de frais de

déplacement à la charge de celle-ci pourrait être évitée si elle acceptait sa

proposition de vivre dans le studio qu’il était prêt à mettre à sa disposition.

À mesure qu’une première décision relative à une provisio ad litem avait

été rendue très peu de temps avant (le 27.03.2024), il aurait été conforme à

l’économie de la procédure que, si A.________ avait des griefs à faire valoir,

il le fasse au moment où il était interpellé par la présidente de l’APEA en

lien avec la nouvelle demande, de manière à ce que celle-ci puisse en tenir

compte si elle le jugeait nécessaire. Ceci vaut d’autant plus que les décisions

du 27 mars 2024 et 13 août 2024 sont, sous réserve d’une petite différence dans

le revenu retenu pour C.________, identiques.

Cela

reste sans incidence sur la recevabilité des griefs au stade du recours, mais

cela méritait d’être relevé.

3.

Examinons les différents postes que le recourant conteste.

a)

Le recourant soutient tout d’abord que C.________ a reçu durant plusieurs mois,

voire années, des contributions d’entretien qui n’étaient pas dues et qu’elle a

dès lors été en mesure d’économiser ces montants, qu’elle peut désormais

consacrer à ses frais de défense. On ne saurait suivre le recourant. Le

caractère indu des pensions n’a pas été constaté judiciairement mais résulte de

l’avis du recourant lui-même. Or c’est justement un des aspects du litige, à

tout le moins pour la période à partir de laquelle C.________ n’a plus fait

ménage commun avec son père. L’arrêt du Tribunal fédéral dont le recourant se

prévaut (5A_850/2017 du 15.12.2017, cons.3.2) ne lui est d’aucun secours

puisque dans cette cause, le requérant percevait depuis des années une pension

excédent largement son minimum vital (6'000 francs depuis plus de trois ans) et

qu’il était tenu de l’affecter en partie à ses frais de procès. La situation

est ici toute différente puisque les montants sont sans commune mesure et le

fait que la pension excèderait (et qui plus est, de beaucoup) le minimum vital

de l’intimée n’est pas établi (c’est même l’objet de la procédure). Par

ailleurs, si le recourant articule les montants mensuels qu’il prétend avoir

versés indûment à C.________, il n’indique nullement quel poste de ses charges

ces montants devraient couvrir, le gîte qu’il lui offrait – et encore seulement

pendant une certaine période – n’étant clairement pas l’entier des dépenses de

sa fille. De plus, lorsqu’il déduit de différents versements que C.________

effectuerait depuis son compte que cette dernière aurait de la fortune, il ne

documente nullement sa motivation. Il ressort au contraire du dossier que les

économies de C.________ sont de l’ordre d’un peu plus de 5'000 francs au 31

août 2024 (1’592.21 francs pour le compte bancaire n° [111] et 3'500 francs

pour le compte n° [222]), étant précisé que ce montant s’explique

presqu’entièrement par le versement, le 15 août 2024, du montant de 6'000

francs de la bourse d’études qu’elle reçoit. Ce montant est destiné à couvrir

12.

mois d’entretien et il doit ainsi pouvoir servir de modeste fond de réserve,

ce d’autant plus que le prêt d’études obtenu est soumis à remboursement.

b)

Le grief principal du recourant en lien avec les charges de C.________ tient au

fait que différents postes pourraient, selon lui, être largement réduits, voire

supprimés si sa fille acceptait de vivre dans le studio qu’il mettrait à sa

disposition, ce qui lui permettrait dans le même temps d’utiliser un véhicule

également mis à disposition, de même que réduire le montant de son minimum

vital.

Sur

le principe, on doit résolument considérer qu’on ne peut pas attendre d’un

enfant majeur qui est en procédure pour son entretien contre son père qu’il

aille vivre à proximité de celui-ci, dans un logement que le père met à sa

disposition, peu importe les circonstances exactes dans lesquelles, il y a

maintenant plusieurs années, C.________ a quitté le domicile de son père ou,

selon elle, s’en est fait mettre dehors. Les assurances du recourant selon

lequel le studio serait indépendant et permettrait à C.________ d’y vivre sans

avoir de contact avec son père (mais tout de même à proximité immédiate de

celui-ci), si tel était son souhait, sont déplacées. Elles sont par ailleurs

paradoxales lorsque, d’une part, le recourant affirme que C.________ pourrait

vivre dans ledit studio et ne pas entretenir de contacts avec lui et, et qu’il

soutient, d’autre part, que le fait de vivre à proximité impliquerait de

réduire le minimum vital de sa fille à 600 francs, soit le montant de minimum

vital retenu par les normes d’insaisissabilité pour un enfant majeur qui fait

ménage commun avec un de ses parents. Il y a là un paradoxe qui confine à la

témérité.

Les

postes de logement (non contestés dans leur montant) et des frais de

déplacements (contestés, on y reviendra) doivent donc bien être intégrés dans

le budget de C.________.

Le

minimum vital ne peut être que de 1'200 francs pour une personne seule sans

charge de famille et non de 600 francs. La question de savoir si la présidente

de l’APEA pouvait ou devait y ajouter 25 % peut rester ouvert puisque l’intimée

présente un déficit indépendamment de la prise en compte ou non des 300 francs

de différence.

c)

Le recourant conteste le montant retenu par la présidente de l’APEA pour les

frais de déplacements de sa fille. L’autorité précédente s’est fondée sur des

trajets quotidiens entre le domicile et le lieu d’études. Le recourant soutient

en substance que sa fille n’aurait que quatre (et non cinq) trajets à faire

hebdomadairement et que seules 39 semaines seraient étudiées, sur l’année.

S’il

est effectivement vrai qu’un étudiant ne se rend sans doute pas 47 semaines

à raison de cinq jours par semaine sur son lieu d’études, on ne saurait suivre

le recourant lorsqu’il considère que les cours sont « dispensés sur un

total de maximum 4 jours par semaine », aucune indication au dossier

permettant de retenir que, durant les semaines d’enseignement, les cours

seraient systématiquement concentrés sur quatre et non pas cinq jours de la semaine.

Cela implique donc bien de retenir, par semaine, cinq fois des déplacements et

cinq repas pris hors domicile. Ces frais de repas sont en effet aussi

occasionnés en dehors des périodes de cours au sens strict, sachant qu’une

étudiante en agronomie ira certainement souvent sur le terrain

S’agissant

du nombre de semaines étudiées, il doit sans doute se situer quelque part entre

les 47 retenues et les 39 revendiquées par le père. Il n’est cependant pas

nécessaire de clarifier cela, sachant que, dans le cadre des stages que

l’étudiante doit effectuer, elle se déplacera certainement aussi, que la

distance au lieu de stage pourra être supérieure à celle vers le lieu d’études,

que l’évaluation à ce stade doit s’effectuer selon la vraisemblance et que s’il

n’y a peut-être pas cours durant 47 semaines par année, il n’en demeure pas

moins que les étudiants sont occupés durant toute cette période, le solde de

cinq semaines de vacances paraissant réaliste.

On

relèvera du reste que la juge d’instance a été plutôt généreuse dans

l’établissement des charges du recourant (admettant, par exemple, la prime

REGA, le livret ETI, la prime d’assurance protection juridique, le surcoût pour

des plaques valant pour deux véhicules, ainsi qu’un leasing de 1'120.10 francs,

ce qui est particulièrement élevé). Même si ce sont bien sûr deux groupes de

charges différents, on verrait mal un curseur très large pour le père et très

sévère pour la fille.

d)

Le recourant reproche à C.________ d’avoir une couverture d’assurance LAMAL

avec une franchise basse, ce qui occasionne des primes plus élevées. Il perd

cependant de vue que la prime retenue, de 340.85 francs, n’est pas

particulièrement élevée. En comparaison, elle est même de près de 100 francs

inférieure à celle prise en compte dans le budget de son épouse (430.20 francs)

avec une franchise prétendument plus élevée, de même que celle retenue pour

lui-même (également 430.20 francs), la présidente de l’APEA ayant encore ajouté

la prime d’assurance maladie complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait pour C.________.

C’est dire que globalement, au stade de la vraisemblance, la prime d’assurance

maladie de l’intimée ne paraît nullement excessive. De plus, selon les

affirmations de C.________, elle doit recourir à des soins médicaux réguliers

suite à un accident remontant au mois d’août 2022, ce qui justifie une

franchise basse. Dans ce genre de situation, où des soins médicaux sont à

escompter avec une certaine vraisemblance, il est souvent difficile de dire,

abstraitement, si une franchise basse avec une prime élevée ou, à l’inverse,

une franchise élevée avec une prime basse est plus avantageuse. En l’état, quoi

qu’il en soit, on ne saurait considérer le poste inclus dans les charges de l’intimée

comme excessif.

e)

Le recourant critique la détermination de son propre revenu.

Vérification

faite, le total des montants que le recourant a perçus entre le mois d’août

2022.

et le mois de mars 2023 est bien de 80'111.75 francs. C’est le revenu net

sur cette période. On doit cependant admettre avec le recourant que cette

période couvre huit mois et non pas sept mois. Par ailleurs, au mois de

décembre 2022, un 13ème salaire a été versé à hauteur de 6'239.25

francs brut, correspondant – après déduction de 7,65 % de charges sociales – à

5'761.95 francs net. En déduisant ce montant du revenu global net réalisé sur

cette période, on obtient 74'350 francs en chiffres ronds, qui correspond au

revenu net sur huit mois, hors 13ème salaire (qui était partiel au

mois de décembre 2022, ce qui implique le correctif), dont il faut encore

déduire 3'520 francs correspondant à huit mois d’allocations familiales pour

deux enfants, ce qui conduit à un revenu net, hors 13ème salaire et

allocations familiales, de 70'830 francs sur huit mois. Cela correspond à un

revenu mensuel net de 8'854 francs. En y réintégrant un 12ème à

titre de 13ème salaire, cela conduit à un revenu mensuel net pour le

recourant de 9'592 francs.

f)

En sollicitant que soit inclus dans ses charges le montant d’une pension qu’il

reconnaît ne pas payer actuellement – laissant les offices de l’Etat, au moyen

des deniers publics, intervenir pour verser une contribution à sa fille majeure

–, le recourant exprime une conception très personnelle et singulière du calcul

de ses charges. Il est évident que ne sont retenus dans son budget que les

montants qu’il acquitte effectivement et régulièrement. Il n’est certainement

pas non plus question d’y inclure un montant qu’il entend économiser afin de

rembourser les services de l’Etat s’il devait être condamné à verser la

contribution d’entretien que verse actuellement l’ORACE. L’argument est

téméraire et on s’étonne que le recourant puisse considérer « déplorable »

que le montant perçu par sa fille grâce à l’ORACE ne soit pas inclus dans ses

charges. Il n’y a rien de plus logique dans ce qu’a retenu la présidente de

l’APEA : un revenu chez l’intimée qui touche ce montant et un refus de

prendre en compte une charge correspondante chez celui qui ne l’acquitte pas.

g)

Le recourant soutient que les revenus de son épouse ont été surévalués de plus

de 600 francs. Ce ne sont pas ses derniers revenus mais ceux des trois

dernières années qui devraient être pris en compte. Là encore, le recourant

s’écarte de ce qui est usuellement admis. Si la moyenne des revenus est en

principe appliquée aux indépendants, dont le résultat d’entreprise peut varier

d’une année à l’autre, elle ne l’est pas aux travailleurs dépendants, qui sont

supposés subir moins de variations économiques, le revenu étant fixé de manière

contractuelle. Dans cette optique, le recourant n’a pas indiqué d’éléments

concrets qui permettraient de penser que les revenus futurs de son épouse

diminueraient sans qu’elle le choisisse. C’est donc bien le revenu le plus récent,

tel que déterminé par la présidente de l’APEA, qui devait être pris en compte.

h)

Il résulte de ce qui précède que la seule correction qu’il y a lieu d’admettre

porte sur le revenu du recourant qui devrait être arrêté à 9'592 francs au lieu

de 9'628.95 francs, soit une différence de moins de 40 francs (36.95 francs

pour être exact). Cela lui laisse, dans les grandes lignes, un disponible de

1'550 francs, alors que celui de son couple est d’un peu plus de 1'900 francs.

Le déficit de sa fille reste identique à environ 1'800 francs. On doit donc

considérer, avec la présidente de l’APEA, qu’il s’agit typiquement d’une

situation où l’enfant majeur qui doit agir contre son parent, éventuellement débirentier,

a droit à ce que ce dernier lui verse une provisio ad litem. Le

recourant a certes aussi des frais judiciaires et d’avocat. Cela étant, si on

considère qu’ils sont de la même ampleur que ceux de sa fille, cela conduit à

ce qu’il est en réalité en mesure de les acquitter (soit un total d’environ

21'000 francs) en un peu plus d’une année. Cela reste raisonnable pour une

procédure dont une bonne part de la difficulté ne relève pas d’un état de fait

en soi complexe (une action en aliments, certes désagréable, est une procédure

de routine), mais plus à l’attitude procédurière et foisonnante, notamment du

recourant, dont le recours est ici une illustration.

4.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et la décision

querellée doit être confirmée. L’intimée sollicite l’assistance judiciaire. Au

vu de l’issue de la cause, c’est une provisio ad litem qui se serait

imposée, également pour la procédure de recours. Cela étant, à mesure que des

dépens doivent être versés par le recourant à l’intimée, on peut renoncer à

trancher l’assistance judiciaire ou la provisio ad litem pour la

présente procédure de recours. Le montant des dépens sera fixé, sur la base du

dossier, à 1'000 francs, sachant que le montant alloué jusqu’à présent dans

cette cause paraît élevé au vu de l’enjeu et de l’activité raisonnable qu’elle

devrait normalement générer. Les frais de la cause seront mis à la charge du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours et confirme la décision querellée.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, qui les a

avancés.

3.

Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de

1'000 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 26 novembre 2024