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Décision

CMPEA.2024.49

Mesures de protection de l’enfant. Curatelle d’appui éducatif.

20 mars 2025Français24 min

Cas d’un enfant en situation d’exclusion scolaire d’une durée d’un mois pour difficultés relationnelles extrêmes, violence physique et verbale, spray au poivre apporté à l’école et d’une mère, qui étant dans le déni, n’accepte pas de soutien, alors que des professionnels préconisent différents suivis - dans un tel contexte un appui extérieur est indispensable et le maintien d’une curatelle au sens de l’article 308 CC respecte le principe de proportionnalité (cons. 3).La mise en place d’une surveillance au sens de l’article 307 CC s’avère également nécessaire pour s’assurer que les mesures qui seraient préconisées puissent être suivis (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, née en 1981, et B.________, né en 1982, se

sont mariés le 24 mai 2016 à Z.________. Ils ont un fils, C.________, né en

2013. A.________ a deux autres enfants, nés d’une précédente union.

b)

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2017, le

Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment autorisé les époux A.________

et B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et attribué le

domicile familial sis à Z.________, de même que la garde de l’enfant C.________

à l’épouse, un droit de visite étant fixé en faveur du père. Cette décision

instaurait de plus, au profit de l’enfant C.________, une curatelle éducative

au sens de l’article 308 al. 1 CC et chargeait l’APEA de la nomination du

curateur et de l’exécution de la mesure.

c)

Par décision rendue par voie de circulation le 12 mai 2017, l’APEA a désigné F.________,

assistant social à l’OPE, en qualité de curateur de C.________.

d)

Dans un courrier du 3 octobre 2017 adressé aux parents de C.________, le

curateur indiquait en substance que ce dernier se portait bien, que la relation

entre les parents n’était pas conflictuelle et que de ce fait, « la

curatelle au sens de l’art. 308 CC n’a[vait] pour l’instant plus de véritable

sens ». Il proposait néanmoins de maintenir ce mandat, entre autres

pour soutenir les parents en cas de besoin dans le futur.

e)

Le dossier ne contient ensuite plus de véritable intervention et, le

20 janvier 2020, A.________ a demandé à l’APEA de lever les curatelles de

ses trois enfants, en particulier C.________, soulignant que depuis la

séparation avec le père de celui-ci en 2016, il n’y avait eu aucun problème,

soit pour son éducation, soit pour les droits de visite, qui avaient été

parfaitement respectés. Le curateur n’avait jamais dû intervenir pour quoi que

ce soit.

f)

Au terme de son rapport du 17 mars 2020, le curateur arrivait à la conclusion,

notamment, que son mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC sur C.________

n’avait « plus de sens » et proposait que le dossier de cet enfant

soit clos.

B.

a) Dans ce contexte, un rapport de la police neuchâteloise du

29 avril 2020 est parvenu le 6 mai 2020 à l’APEA. Il en ressortait que l’enfant

C.________, alors âgé de sept ans, avait été « retrouvé dans la rue

désorienté et tenant des propos incohérents au sujet d’exorcisme ».

L’enfant était apparu agité et ne semblait pas avoir une totale capacité de

discernement. La police s’était rendue au domicile de la mère, qui était vêtue

d’une robe de chambre et d’un pyjama, au milieu de l’après-midi, et semblait

fatiguée et quelque peu égarée. Elle n’arrivait plus à assumer totalement la

situation avec son fils, et disait « faire au mieux pour les deux autres

âgés de 15 et 18 ans ». Des passants avaient vu l’enfant C.________

assis au bord de sa fenêtre, au quatrième étage, en début du même après-midi.

Par ailleurs, l’enfant pouvait sortir de l’appartement sans être vu, par la

porte du grenier qui donnait sur la cage d’escalier de l’immeuble. Sa mère ne

semblait pas inquiète de cette situation. Aux policiers qui étaient intervenus,

la mère avait « clairement laissé entendre qu’elle avait grandement

besoin d’aide ».

b)

Peu de temps après, le 19 mai 2020, la direction du Cercle scolaire du domicile

a signalé à l’APEA la situation de C.________, dont le comportement était agité

et qui avait de la difficulté à entrer dans les activités demandées. L’enfant

avait, semble-t-il, tenu des propos alarmants (dit à deux camarades qu’il

souhaitait se suicider, indiqué qu’il avait peur que son frère tue sa mère car

il était souvent en colère et cassait tout à la maison) et rapporté des

éléments très inquiétants (images de jeux violents vues à la maison, se mettait

debout au bord de la fenêtre ouverte du quatrième étage de son appartement,

différents autres comportements dangereux).

c)

Suite à ces deux documents, le curateur a déposé, le 9 juin 2020, un rapport

d’observation, concluant à ce qu’une audience soit agendée rapidement avec A.________,

qu’une aide ambulatoire intensive lui soit proposée et qu’un curateur au sens

de l’article 308 al. 1 CC soit nommé pour C.________ (ndr : la précédente

curatelle n’ayant pas été levée, cette désignation n’était pas nécessaire et

doit être comprise comme une proposition de changement de curateur).

d)

Un nouveau signalement a été transmis à l’APEA le 17 mai 2020, après que C.________

avait été retrouvé par un passant, alors que le garçon était perdu et qu’il

était à la recherche de sa mère sur la rue [aaa], à Y.________.

e)

Dans un rapport du 20 août 2020, la police neuchâteloise a résumé à l’intention

de l’APEA les treize interventions de ses services entre le 24 septembre 2019

et le 19 août 2020 pour l’enfant C.________.

f)

Ces éléments ont amenés le curateur, dans un rapport complémentaire du 4

septembre 2020, à indiquer que le soutien d’un service ambulatoire ne

modifierait pas suffisamment les difficultés de C.________, en particulier du

point de vue scolaire. La mère de l’enfant n’avait jamais accepté l’aide de

professionnels. Dans ces conditions, la solution la plus adéquate pour C.________

était un placement, que le curateur proposait sous la forme d’un stage à la

Fondation D.________ et, si ce dernier était positif, à ce que le placement

soit ordonné dans le même établissement ; en tout état, il concluait à la

nomination d’une curatrice au sens de l’article 308 al. 1 CC pour C.________ et

à ce que E.________, assistante sociale à l’OPE, soit nommée en qualité de

curatrice (rapport auquel sont annexés différents courriers et documents d’où

ressortent les difficultés scolaires de C.________, en particulier une

suspension et d’autres difficultés).

C.

a) Le 10 septembre 2020, la présidente de l’APEA a entendu C.________.

b)

Une audience d’instruction s’est tenue devant le président de l’APEA le 15

septembre 2020, en présence de A.________, ainsi que de E.________ et F.________,

assistants sociaux auprès de l’OPE. Les déclarations de A.________ ont été

verbalisées.

c)

Par courriel du 15 septembre 2020, le père de C.________, B.________, a indiqué

qu’il souhaitait la levée de la curatelle liée à son droit de visite, à mesure

qu’il avait un bon contact avec son fils.

d)

Après qu’un transfert de C.________ dans une structure mise en place par la

Commune Y.________ avait été envisagé mais non concrétisé, le curateur a

informé l’APEA, par courrier du 13 octobre 2020, qu’il proposait toujours que

l’enfant soit désormais placé dans une institution bénéficiant d’une classe

interne, précisant que la Fondation D.________ avait réservé une place pour lui

en attente de la décision de l’APEA.

e)

Après avoir aménagé le droit d’être entendu de la mère, l’APEA a, par décision

rendue par voie de circulation le 18 décembre 2020, notamment ordonné le

placement de C.________ à la Fondation D.________, relevé le précédent curateur

de ses fonctions et désigné E.________, assistante sociale auprès de l’OPE, en

qualité de nouvelle curatrice de l’enfant, et chargé celle-ci de mettre en

œuvre le placement dans l’institution.

f)

D’un rapport de situation du 6 juillet 2021, il ressort que C.________ a

intégré le Centre [ddd] (Fondation D.________) en février 2021 et qu’il semble

s’y être vite acclimaté. Le rapport préconisait le maintien du placement dans

la structure.

g)

A la demande de la mère, le droit de visite qu’elle exerçait sur l’enfant a pu

être élargi par étapes.

h)

Cette tendance s’est poursuivie. Dans son rapport du 25 novembre 2022, la

curatrice a préconisé – outre la tenue d’une audience « afin de

discuter de la mise en place d’une intervention ambulatoire au domicile afin de

travailler les aspects liés au cadre éducatif et notamment l’exposition de C.________

face aux écrans » – de confirmer l’élargissement du droit de visite de

la mère à quatre nuits par semaine, en plus de toutes les vacances scolaires.

D.

a) Le 4 janvier 2023, A.________ a demandé la levée du

placement de son fils à la Fondation D.________, de même que celle de la

curatelle. Selon elle, l’enfant ne se sentait pas bien dans l’institution,

faisait des fugues avec ses camarades, était sous leur mauvaise influence,

suivait le programme sans difficulté et était désormais, selon elle, apte à

réintégrer une classe « normale» à Y.________. L’enfant était

soutenu par une conseillère AI et un ergothérapeute spécialisé, en lien avec

ses problèmes de vue. La mère disait ne pas voir l’intérêt d’un suivi à

domicile, car cela était « intrusif » et elle avait « le

droit à une sphère privée ». Elle indiquait que la curatrice n’était

pas présente à tous les bilans et qu’elle pouvait collaborer seule avec les

professionnels qui entouraient son fils.

b)

Le 8 février 2023, C.________ a été entendu par la présidente de l’APEA. L’enfant

a indiqué qu’il ne fuguait plus car il souhaitait rentrer à la maison. Il

indiquait qu’un suivi à domicile « serait pas mal ».

c)

La présidente de l’APEA a tenu une audience le 7 mars 2023, au cours de

laquelle elle a résumé le courriel que lui avait adressé la curatrice la veille

et dans lequel cette dernière maintenait les mêmes conclusions que dans son

rapport périodique (du 25 novembre 2022). La mère a été entendue à l’audience

et ses déclarations ont été verbalisées. La présidente a précisé que la cause

serait soumise à l’APEA pour délibération et décision s’agissant de la

confirmation de la mesure et de la curatrice, de la poursuite du placement, de

l’élargissement du droit de visite de la mère et de l’institution d’une intervention

ambulatoire au domicile.

d)

Par décision du 29 mars 2023, l’APEA a confirmé le placement de C.________ dans

l’institution qui l’accueillait déjà (Fondation D.________, soit le Centre

[ddd]), maintenu la curatelle d’assistance éducative instituée en sa faveur,

approuvé le rapport présenté par E.________ et confirmé celle-ci dans ses

fonctions de curatrice, de même qu’ordonné une intervention ambulatoire en

faveur de C.________ au domicile de sa mère, en faveur de qui un droit de

visite était fixé à raison de quatre nuits par semaine, en plus des week-ends

et vacances, l’enfant restant placé pour la scolarité et les thérapies.

e)

Un rapport de situation de la curatrice du 12 juin 2023 faisant état d’un bilan

positif, que la direction scolaire était favorable à une réintégration de C.________

à la rentrée scolaire 2023 dans une classe ordinaire et préconisant la levée du

placement et la réintégration de l’enfant à domicile, l’APEA a, par décision

rendue par voie de circulation le 20 juillet 2023, ordonné la levée du placement

de l’enfant.

E.

a) Par courrier du 22 août 2024, A.________ a demandé à

l’APEA de lever la curatelle de son fils C.________. Elle exposait que son fils

avait été suivi « en PCI » (en fait, « prise en charge

extérieure » ou « PCE ») par H.________ durant

l’année scolaire 2023-2024, qu’au dernier rendez-vous, la thérapeute avait

indiqué que, pour la rentrée (2024-2025), le suivi n’aurait plus lieu d’être

car elle n’y voyait plus d’intérêt, la mère non plus et C.________ encore

moins ; que l’année scolaire s’était bien passée ; que C.________ ne

voyait plus de thérapeute et continuait de progresser dans son suivi scolaire.

Elle se disait « capable de gérer

la vie de [s]on fils ».

Le dossier de celui-ci était « resté plus de 6 mois aux oubliettes »

suite à un changement de curatrice (E.________, a été remplacée par I.________).

b)

Le 23 août 2024, la présidente de l’APEA a sollicité de l’OPE les observations

de celui-ci sur la demande de levée de curatelle présentée par la mère de C.________.

Elle précisait que dans l’hypothèse où l’OPE devait conclure au maintien du

mandat, il était invité à indiquer le nom de l’intervenant en protection de

l’enfance susceptible de se charger du mandat.

c)

Par décision rendue par voie de circulation le 17 septembre 2024, l’APEA a

relevé E.________ de ses fonctions de curatrice et désigné en cette qualité I.________,

de même qu’invité la nouvelle curatrice à faire parvenir à l’APEA un bref

rapport de situation d’ici au 15 octobre 2024, en précisant si la mesure avait toujours

lieu d’être. Dans sa motivation, l’APEA précisait qu’invité à présenter ses

observations suite à la correspondance de la mère, l’OPE s’était borné à

transmettre l’accord de celle-ci à la désignation de I.________ en qualité de

nouvelle curatrice, accord daté du 2 septembre 2024, si bien que l’on

pouvait présumer que la mère avait retiré sa demande de levée de mandat.

F.

a) Par écrit daté du 3 octobre 2024 et parvenu au Tribunal

cantonal le 8 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision du 17 septembre

2024. Elle précise qu’en signant l’autorisation pour que I.________ soit nommée

curatrice, elle n’avait pas renoncé à la levée de la curatelle et qu’elle

maintenait cette demande. Elle souhaite aussi que le suivi PCE diligenté par H.________

au sein de la Fondation D.________ n’ait plus lieu. Le retour de C.________ à

la maison s’était bien passé et la thérapeute n’avait jamais rien relevé de

négatif ou autre. Elle précise que cela se passe bien avec C.________ à la

maison et dans son entourage ; qu’au niveau scolaire, il a de bonnes

capacités intellectuelles, « qu’il sait gérer » ; qu’au

niveau du comportement, il a « des interférences quant aux disputes

avec certains camarades » ; que même s’il devait y avoir un

changement de situation scolaire pour son fils, elle serait apte à gérer cela

seule avec les personnes concernées, sans appui éducatif.

b)

Le 10 octobre 2024, le président de la Cour de céans a transmis à l’APEA le

recours précité de A.________. Il prenait note que la curatrice était invitée à

déposer un bref rapport de situation d’ici au 15 octobre 2024, rapport qui

devait préciser si la mesure avait toujours lieu d’être. La CMPEA suspendait

dès lors le traitement du recours dans l’attente du rapport. Si la curatrice

devait confirmer que la mesure pouvait être levée, le recours deviendrait ainsi

sans objet.

c)

Le 14 octobre 2024, la nouvelle curatrice de l’enfant a rendu un rapport de

situation. Elle concluait que la situation de C.________ requérait un

accompagnement resserré, après avoir signalé que l’enfant était suspendu au

niveau scolaire du 5 septembre au 4 octobre 2024 en raison de ses comportements

problématiques et que son retour à l’école était subordonné à un engagement qui

devait être signé par l’enfant, sa mère et les membres de l’équipe pédagogique.

La curatrice proposait le maintien du mandat de curatelle au sens de l’article

308 al. 1 CC, ainsi que l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de

l’article 307 CC en lien avec, d’une part, un suivi ambulatoire par le biais de

la prise en charge extérieure en tant que PCE et, d’autre part, la mise en

place d’une évaluation du développement psycho-affectif de C.________ par

l’entremise du Centre neuchâtelois de psychiatrie enfance et adolescence

(CNPea). Il sera revenu sur ce rapport ci-dessous pour autant que de besoin.

d)

Le 17 octobre 2024, la présidente de l’APEA a transmis le dossier à la Cour de

céans, avec une copie du rapport du 14 octobre 2024, en précisant qu’au vu de

son contenu, la curatelle instituée en faveur de C.________ devait, du point de

vue de l’APEA, être maintenue.

e)

Le 6 novembre 2024, A.________ a présenté des observations sur le rapport de

l’OPE. Il y sera également revenu pour autant que de besoin.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

b)

La décision querellée retient qu’en signant, le 2 septembre 2024, soit

postérieurement à la demande de levée de la curatelle, le consentement au

transfert du mandat de curatelle entre deux assistantes sociales de l’OPE, la

mère de C.________ a renoncé à sa demande de levée de cette mesure. Cette

dernière le conteste dans son recours. Il n’est pas nécessaire de qualifier le

consentement donné le 2 septembre 2024 – entre un retrait de la demande de

levée ou un acte sans effet sur cette demande –, à mesure que, du point de vue

de ses effets, la décision querellée amène à un résultat identique, que ce

consentement équivaille à un retrait de la demande de levée de la mesure ou

qu’on rejette de cette demande, soit le maintien de la curatelle.

c)

A mesure que la CMPEA instruit la cause d’office et admet les pièces nouvelles,

les éléments postérieurs à la décision querellée peuvent être pris en compte,

dont le consentement au transfert précité. Cas échéant, une substitution de

motifs peut intervenir. Reste donc à examiner si la mesure de l’article 308 CC

se justifie encore, ce que la recourante conteste.

Considérants

2.

a) Selon l'article 308 al. 1

CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de

l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de

son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au

curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir

sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres

droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

b) La

jurisprudence (arrêt du TF du 28.04.2023

[5A_603/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) rappelle que l'institution

d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose

d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1

CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite,

conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu

par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure

ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe

est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant,

la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection

visé et nécessaire à cette fin.

c) L'autorité

qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part

importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances

déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non

seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux,

médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La

doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son

sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément –

dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés

personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier,

in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur

fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de

directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du

curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la

filiation, 5e éd., n. 1264 p. 831).

3.

a) En l’espèce, des faits rappelés ci-dessus, on peut retenir

que le parcours de C.________ a été jalonné de difficultés certaines. Après un

placement en internat à la Fondation D.________, les choses s’étaient

améliorées, ce qui avait conduit à l’extension progressive du droit de visite,

puis à la levée du placement, levée assortie d’un suivi en PCE. Dans sa demande

de levée de la curatelle, la recourante indique que la thérapeute qui s’en

occupe aurait jugé inutile la poursuite de ce suivi. De même, la mère de

l’enfant, toujours dans sa demande de levée de la curatelle ainsi que dans son

recours, indique que plus aucun suivi ne serait nécessaire et que la curatelle

serait en somme inutile.

C’est

tout à fait autre chose qui ressort des éléments récents du dossier, en

particulier du rapport de situation délivré le 14 octobre 2024 par la nouvelle

curatrice de l’enfant.

b)

Le tableau optimiste dressé par la mère dans ses actes ne correspond en effet

pas à ce que rapportent les personnes qui entourent l’enfant, dans le cadre

scolaire notamment. Suite à la décision de l’APEA du 20 juillet 2023, qui

ordonnait la levée du placement à la Fondation D.________, C.________ a été

réintégré dans une classe de l’enseignement ordinaire, dès la rentrée 2023-2024.

Avant les vacances d’été 2024, la conseillère socio-éducative de l’école

fréquentée a interpelé la curatrice, en indiquant que l’enfant avait été

suspendu « quelques jours ». Ladite conseillère décrivait un

adolescent dont le comportement n’était pas adapté aux attentes de l’école et

une collaboration difficile avec la mère, qui était dans le déni des

difficultés rencontrées par son fils, une rencontre entre la curatrice et la

mère mettant en évidence l’incompréhension de cette dernière devant la

situation. La curatrice avait ensuite rencontré l’éducatrice de la PCE dans le

centre [ddd], qui évoquait une collaboration difficile avec la recourante.

Celle-ci lui accordait peu de crédit du fait de son jeune âge et remettait en

question l’analyse et l’approche qu’elle adoptait. Finalement, l’ergothérapeute

qui suivait C.________ avait dû interrompre le suivi, faute de prise en charge

par l’AI. Tous les accompagnements, à part la PCE, avaient pris fin, « soit

par manque de demande de la part de C.________ et sa mère[,] soit par le fait

que A.________ n’en vo[yait] pas la nécessité ».

Très

vite à la rentrée scolaire 2024-2025, la situation s’est encore dégradée,

puisque le 4 septembre 2024, la direction du cercle scolaire a adressé à la

mère de l’enfant un courrier l’informant de l’exclusion temporaire de son fils

du 5 septembre 2024 au 4 octobre 2024 inclus, soit exactement un mois.

L’adolescent se montrait violent, tant verbalement que physiquement, à

l’encontre de nombreux enfants du collège, ne se conformait à aucune règle et

ne prêtait aucune attention aux remarques qui lui étaient faites. Plusieurs

élèves avaient peur de venir à l’école. C.________ avait pris un spray au

poivre à l’école le 28 août 2024, ce qui avait été signalé à la police par la

direction. Un entretien de réseau s’est tenu le 30 septembre 2024. En résumé,

l’école constatait avec regret une absence de prise de conscience du degré de

gravité de son comportement et des conséquences que cela engendrait. La mère

était décrite comme « constamment surprise par les informations qui lui

sont transmises par l’école et ne parv[enant] pas à reconnaître la description

qui est faite de son fils ». C.________ peinait à comprendre le sens

de sa scolarité ; il était peu preneur du travail donné à la maison et s’y

investissait peu. Sa mère lui trouvait sans cesse des circonstances

atténuantes. Elle éprouvait de la difficulté à reconnaître que son fils puisse

être en souffrance et qu’il avait besoin d’un cadre clair. L’école relatait,

finalement, que C.________ aurait repris un document qu’il aurait fait signer à

deux camarades, indiquant qu’ils acceptaient d’être ses esclaves, afin de leur

rappeler leur engagement à son encontre.

Selon

la curatrice, la situation de C.________ requérait un accompagnement resserré,

même si la mère déclarait ne pas avoir besoin de soutien quant à son rôle

parental et souhaitait pouvoir accompagner son fils sans l’aide d’une tierce

personne. Elle manquait cependant de discernement quant à la réalité de son

fils et à la manière de répondre aux besoins de celui-ci. La mère avait cependant

fini par accepter de prendre contact avec le CNPea, afin de mettre en place une

évaluation du développement de son fils. La curatrice soulignait le besoin de

la mère d’être accompagnée pour fixer des règles claires à son fils dans

différents aspects de la vie extrascolaire (temps passé devant les

écrans ; contrôle parental des contenus visités par son fils ; durée

des sorties et fréquentations de l’enfant, tant pour les personnes que pour les

lieux). Le rapport concluait en proposant le maintien de la curatelle au sens

de l’article 308 al. 1

CC et l’instauration d’une mesure de surveillance selon l’article 307 CC,

d’une part, concernant un suivi ambulatoire par le biais de la PCE et, d’autre

part, en lien avec une évaluation du développement psycho-affectif de C.________

par l’entremise du CNPea.

b)

Le dossier révèle qu’à de nombreuses reprises, la recourante ne voyait pas

l’intérêt d’être aidée dans la prise en charge de son fils et n’acceptait pas

le soutien, alors que les professionnels préconisaient différents suivis. La

mère exprimait une image décalée de la situation réelle de C.________. Cette

attitude n’a pas changé et elle paraît même s’être accentuée devant les

difficultés qui sont énoncées dans le rapport du 14 octobre 2024. Si on s’en

tient à ce rapport, la situation de C.________ est pour le moins alarmante. Pas

plus de trois semaines après la rentrée scolaire 2024-2025, il a été suspendu

pour une durée plus longue – un mois – que celle déjà passée à l’école pour

cette année-là. Les faits sur lesquels s’est basée l’exclusion interpellent

(difficultés relationnelles extrêmes, violence physique et verbale, spray au

poivre apporté à l’école au point que cela a été signalé à la police). Avant

l’été déjà, la situation était fragile et une exclusion avait été prononcée.

L’évolution n’est ainsi pas du tout aussi favorable que la mère l’indiquait,

bien au contraire. Cela peut être compréhensible au vu de l’âge délicat dans

lequel l’adolescent entre (il a aujourd’hui 12 ans). Il n’en demeure pas moins

que les difficultés actuelles soulignent d’autant plus le besoin d’appui. Cet

appui peut certes être perçu comme contraignant par un enfant et sa mère qui ne

le souhaitent pas. Il est toutefois indispensable et le maintien d’une

curatelle au sens de l’article 308 CC

respecte, dans un tel contexte, à l’évidence le principe de proportionnalité.

Ceci vaut d’autant plus que les plaintes à l’égard de C.________ émanent de

différents intervenants et pas seulement d’une curatrice qui « exagère »,

pour reprendre les termes de la mère dans son courrier du 6 novembre 2024.

Ce courrier démontre d’ailleurs l’absence de prise de conscience par la mère de

la situation de son fils. S’il est louable que la recourante – qui élève son

fils seule, alors que le père de celui-ci vit en France et ne semble avoir avec

l’adolescent que des contacts relativement sporadiques et n’est en tout cas pas

un appui quotidien – cherche à s’en sortir par elle-même, il n’en demeure pas

moins que les difficultés exposées par les intervenants ne correspondent pas à

une situation où on pourrait se passer de la mesure d’appui éducatif. Dans

cette optique, le maintien de la mesure de l’article 308 CC

est clairement fondé.

4.

Dans son rapport du 14 octobre 2024, la curatrice propose par

ailleurs la mise en place d’une surveillance au sens de l’article 307 CC,

afin de s’assurer que le bilan que la mère semblait d’abord prête à accepter

auprès du CNPea puisse être effectué (et également – ajoutera-t-on – que les

mesures qui seraient préconisées puissent être suivies), de même que le

maintien des prestations en PCE soit garanti. La décision querellée étant

intervenue avant la réddition de ce rapport et de dites propositions, cette

question n’a pas été instruite. Les éléments rappelés ci-dessus amènent à dire

qu’il faut qu’elle le soit par l’APEA. Elle pourrait être d’autant mieux

investiguée qu’un nouveau point de situation pourra être fait au retour du

dossier à cette instance et que la mère pourra être entendue, de même que C.________

(les dernières auditions remontent à plus de deux ans), sur la situation qui

prévaut actuellement, étant précisé que la recourante semble désormais

s’opposer à tout le moins à un bilan et/ou suivi au CNPea. Cela étant, les

indicateurs sont peu encourageants et il n’est malheureusement pas exclu que

des mesures de protection plus contraignantes soient très rapidement envisagées

et que la question d’un placement se pose à nouveau très concrètement.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de

la recourante et sans allocation de dépens, celle-ci ayant agi seule.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Invite l’APEA à

instruire la cause sous l’angle d’une possible mesure de l’article 307 CC, au

sens des considérants.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la

recourante.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le

20 mars 2025