CMPEA.2024.50
Droit aux relations personnelles d’un père d’une jeune fille de 15 ans.
11 septembre 2025Français37 min
Circonstances dans lesquelles il peut être admissible de supprimer le droit de visite du parent non-gardien d’une jeune fille de 15 ans ; pesée des différents critères pouvant justifier la suppression d’un droit de visite ; en particulier ici, le poids prépondérant du refus de l’enfant exprimé de manière constante depuis plusieurs années; décision sur les frais et dépens.
Source ne.ch
Faits
A.
a)
C.________, née en 2009, est la fille de B.________ et A.________. Suite à la
naissance, le couple a rapidement rencontré des difficultés et vivait de
fréquentes séparations suivies de réconciliations.
b) C.________ a vécu
principalement avec sa mère depuis sa naissance. Les deux se sont établies chez
les grands-parents maternels alors que la fillette était âgée d’à peine une
année.
c) Durant la petite
enfance de C.________, les parents ont tous les deux fait plusieurs séjours en
prison. Durant ces périodes, c’est la grand-mère maternelle qui assumait la
garde de la fillette.
B.
a) Le 5
septembre 2022, C.________ a déposé une demande en changement de nom,
souhaitant porter le patronyme de sa mère.
b) Le père s’étant
opposé à cette demande de changement de nom, l’APEA a institué, le 23 janvier
2023, une curatelle aux fins de représenter l’enfant dans le cadre de la
procédure en changement de nom et a désigné Me D.________ en qualité de
curatrice.
c) Par décision du 6
décembre 2023, le Chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la
culture a autorisé C.________ à changer de nom et à porter désormais celui de B.________.
C.
a)
Par décision du 24 janvier 2011, l’APEA a instauré une curatelle au profit de
l’enfant et désigné E.________ en qualité de curatrice.
b) La reconnaissance de
l’enfant par son père a eu lieu le 4 septembre 2012.
c) Dans son rapport du
5 juin 2014, la curatrice a indiqué que la mère était incarcérée depuis
plusieurs mois. Un arrangement avait été trouvé entre le père et la grand-mère
pour l’exercice du droit de visite. Selon la mère, les parents vivaient séparés
depuis deux ans et le père ne voyait l’enfant que de manière occasionnelle.
d) Par décision du 9
septembre 2015, l’APEA a fixé le droit de visite sur l’enfant en faveur du père
à raison du mercredi toute la journée et du vendredi après-midi, pour autant
que les horaires scolaires de l’enfant le permettaient, ainsi qu’un week-end
par mois du samedi à 17h30 au dimanche à 18h30.
e) Le 6 avril 2016,
l’APEA a relevé la précédente curatrice de ses fonctions et désigné F.________
en remplacement.
f) Dans son rapport
biennal du 19 août 2016, la curatrice a relaté, s’agissant des relations entre
le père et sa fille, que le droit de visite tel qu’il avait été fixé prévoyait
que l’enfant passe une nuit chez son père mais celle-ci avait indiqué ne pas se
sentir prête à dormir chez lui. L’intéressé n’était pas toujours constant dans
l’exercice de son droit de visite ce qui affectait l’enfant.
g) Le 12 juillet 2017,
l’APEA a relevé la précédente curatrice de ses fonctions et désigné G.________
en remplacement.
h) La curatrice a
relevé dans ses deux rapports d’octobre 2018 et novembre 2020 que, outre les
divers « va-et-vient en prison » du père, celui-ci n’était pas
toujours constant dans l’exercice de son droit de visite. L’enfant souffrait
beaucoup de cette situation. La mère de son côté, après sa sortie de prison,
vivait de nouveau avec sa fille au domicile des grands-parents maternels.
i) Dans son rapport biennal du 23
février 2023, la curatrice a indiqué que la mère et l’enfant étaient toujours
domiciliées chez les grands-parents maternels et que cette solution les
satisfaisait tant au niveau familial que sur le plan financier. La mère avait
achevé une formation *** et travaillait à 100 % depuis plus de deux ans. Mère
et fille s’entendaient très bien et étaient très complices. S’agissant du père,
selon les déclarations de C.________ et de sa mère, les contacts étaient rares.
La jeune fille n’avait plus vu son père depuis plusieurs mois. Elle recevait
parfois des messages sur son téléphone auxquels elle ne répondait pas toujours.
La curatrice relatait que de son côté, elle n’avait plus aucun contact avec le
père depuis plusieurs années.
j) Le 2 mai 2023, le
père a déposé une requête en modification de la contribution d’entretien en
faveur de l’enfant. Aux termes de celle-ci, il demandait également la fixation
d’un droit de visite, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés, selon un calendrier fixé un semestre à l’avance.
k) Le 23 mai 2023, la
curatrice de procédure a transmis ses observations à l’APEA. Elle a mentionné
s’être entretenue avec la mère et l’enfant. La jeune fille lui avait fait part
notamment de ses relations compliquées avec son père. Le droit de visite
n’avait pas été exercé de façon régulière et elle avait dû faire face à de
nombreuses déceptions.
l) Dans un courrier non
daté parvenu à l’APEA le 27 juillet 2023, le père demandait l’autorité parentale
conjointe sur l’enfant.
m) Une audience s’est
tenue le 20 novembre 2023 au cours de laquelle les parents ont trouvé un accord
sur le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. S’agissant
de la question des relations personnelles, un rapport de situation était
demandé à la curatrice.
n) Dans ses observations
du 21 décembre 2023, la curatrice a relaté que depuis le début de son mandat,
les relations entre la jeune fille et son père n’avaient toujours été
qu’occasionnelles, avec des ruptures régulières du droit de visite. Les
curateurs précédents avaient déjà constaté qu’il était difficile d’établir un
droit de visite régulier entre le père et l’enfant. La mère était favorable au
maintien des liens entre le père et la fille et respectait les choix de C.________
à ce sujet. La mère demandait régulièrement l’avis de la curatrice lorsque des
doutes surgissaient en lien avec l’exercice du droit de visite. Le père, de son
côté, ne la sollicitait jamais. Compte tenu du peu de constance de celui-ci, la
curatrice avait laissé la jeune fille gérer sa relation avec son père puisque
cela ne générait pas de stress ou de souffrance chez l’adolescente qui était
alors âgée de quatorze ans. Compte tenu de la situation, il paraissait
idéaliste de vouloir organiser un droit de visite en faveur du père puisque la
jeune fille était capable de déterminer si elle souhaitait ou non avoir des
contacts avec celui-ci.
o) Aux termes de son
courrier du 24 janvier 2024, la mère a indiqué qu’elle refusait l’instauration
d’un droit de visite en faveur du père. Elle considérait que ce dernier
sollicitait un droit de visite, par mesure de représailles, depuis que le
paiement de la contribution d’entretien lui avait été réclamé par l’ORACE.
p) Le 26 janvier 2024,
le père s’est dit choqué du contenu du rapport de la curatrice. Selon lui, la
réglementation du droit de visite ne pouvait dépendre que de la seule volonté
de l’enfant. Les relations de C.________ avec ses deux parents étaient
essentielles à son bon développement. Dans son rapport, la curatrice admettait
qu’elle n’avait plus de contact avec le père depuis plusieurs années. Elle
laissait également entendre qu’elle n’avait plus de contact avec la jeune
fille. La curatrice n’était donc plus en mesure de prendre position sur une
reprise éventuelle du droit de visite. Il demandait donc que le mandat de
curatelle soit confié à un autre intervenant.
q) Dans son courrier du
31 janvier 2024, la mère a soutenu qu’elle n’essayait pas d’influencer l’enfant
dans ses choix et qu’elle ne s’immisçait pas dans la relation père fille. La
mesure de curatelle avait été maintenue à sa demande alors que l’OPE proposait
de la lever puisque l’enfant se portait bien. La curatrice restait ainsi à
disposition des parties à tout moment et rencontrait la jeune fille quand cela
s’avérait nécessaire. Les reproches formulés à l’endroit de la curatrice
étaient infondés. Le droit de visite qui avait été mis en place par le passé
n’avait été que très partiellement respecté par le père. En outre, ce dernier
ne s’était jamais préoccupé du parcours scolaire de sa fille et n’avait assisté
à aucune réunion de parents alors qu’il y était convié.
r) Dans son rapport
final du 20 février 2024, la curatrice de procédure a relevé que l’enfant était
très heureuse de son changement de nom. La jeune fille lui avait fait part
d’une détérioration de sa relation avec son père suite à cette décision. Le
contact père fille était totalement rompu. Ce dernier avait entamé une
procédure aux termes de laquelle il demandait en particulier la diminution de
la contribution d’entretien ainsi qu’un élargissement de son droit de visite.
L’adolescente ressentait cette démarche comme des représailles.
s) Le 11 mars 2024, la
présidente de l’APEA a entendu C.________. La jeune fille a notamment déclaré
qu’elle avait été souvent triste et déçue par le passé car son père se montrait
inconstant dans l’exercice de son droit de visite. Elle avait de meilleurs
résultats scolaires depuis qu’elle ne le voyait plus. Ils n’avaient plus de
contact depuis trois ou quatre ans et elle n’avait pas l’ennui. La curatrice
était « sympa » et elle était là quand il fallait parler
de son père.
t) Le 26 mars 2024, la
mère s’est déterminée sur le procès-verbal d’audition de C.________. Elle
relevait que les engagements non tenus du père par rapport au droit de visite
étaient fréquents. Le comportement de celui-ci avait eu des conséquences
négatives sur l’état psychique de l’adolescente qui avait éprouvé, à de
nombreuses reprises, un sentiment de déception et de tristesse. Le fait de
forcer la jeune fille à voir son père irait à l’encontre de son bien-être.
L’absence de contacts entre le père et la fille avait des répercussions
bénéfiques sur l’état de santé psychique de C.________ qui affirmait aller
mieux ainsi. Enfin, un rapport de confiance s’était instauré entre
l’adolescente et la curatrice et il n’existait aucun motif justifiant un
changement d’intervenant tel que le sollicitait le père.
u) Dans son courrier du
21 mai 2024, le père a contesté – photos et échanges WhatsApp à l’appui – les
reproches de sa fille selon lesquels il ne s’était jamais vraiment occupé
d’elle.
v) Dans leurs courriers
des 19 et 24 juin 2024, les parents ont pour l’essentiel confirmé leur position
respective.
D.
a)
Par décision du 5 septembre 2024, l’APEA a supprimé le droit de visite de A.________
sur sa fille C.________, mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 francs, à
la charge du père et condamné ce dernier à verser à la mère une indemnité de
dépens de 8'658.85 francs, dont 4'634.15 francs payables en main de l’Etat.
b) En substance, la
décision retenait que C.________ avait expressément exprimé sa volonté de ne
plus voir son père pour des raisons qu’elle avait clairement évoquées. Elle
estimait que son père ne s’était jamais vraiment occupé d’elle et qu’elle avait
été trop souvent confrontée à des déconvenues, celui-ci lui disant qu’il venait
la voir avant d’annuler. L’adolescente considérait que la relation avec son
père avait une influence néfaste sur sa vie ; elle avait ainsi redoublé sa
8ème année Harmos alors que, justement, pendant cette année-là, elle
l’avait vu plus régulièrement. Elle ne souffrait pas d’aliénation parentale
puisque sa mère ne s’était jamais opposée à l’exercice du droit de visite, se
limitant à demander un cadre précis. Par contre, la jeune fille avait été
touchée par les critiques que le père tenait à l’encontre de sa mère.
L’adolescente, qui avait presque quinze ans au moment de son audition, semblait
suffisamment mûre pour se forger et exprimer correctement sa volonté. Les
démarches administratives entreprises par C.________ pour changer de nom
démontraient également sa détermination et sa maturité sans qu’on ne pût
conclure à un caprice d’adolescent à cet égard. La jeune fille s’était limitée
à expliquer son ressenti, sans chercher à accabler son père. Pendant quatorze
ans, elle n’avait jamais souhaité dormir chez lui. Cela démontrait qu’elle
n’avait jamais été épanouie dans sa relation avec son père. Les rapports de la
curatrice et des autres intervenants ne permettaient pas de douter du discernement
de C.________. Dans son dernier rapport, la curatrice avait indiqué qu’il
paraissait illusoire de fixer un droit de visite.
c) Le père a déposé
plusieurs photographies ainsi que divers échanges WhatsApp pour démontrer qu’il
était un père présent. Il est difficile de tirer la moindre conclusion des
clichés, ceux-ci n’étant pas à eux seuls pertinents pour se faire une idée précise
de la qualité de la relation entre le père et la fille. La plupart des photos
déposées ont été prises entre juillet 2015 et le mois d’août 2018. Un seul
cliché date de 2020 soit plus de quatre ans en arrière. Les échanges de
messages permettent de confirmer que le père a bien cherché le contact avec sa
fille de manière épisodique. En outre, il semble se plaindre de l’attitude de
sa fille à son égard. À l’époque des messages, l’adolescente était âgée de 12
ou 13 ans. Il appartenait à son père de poser des limites si le comportement de
sa fille ne lui convenait pas. Finalement, tant les photographies que les
échanges de messages ne permettent pas de remettre en doute la capacité de C.________
à se forger sa propre volonté.
d) Depuis sa plus
tendre enfance, la jeune fille a été suivie par plusieurs curatrices qui ont
toutes constaté que les relations personnelles entre le père et la fille
étaient fluctuantes et épisodiques, celui-ci n’étant pas constant dans
l’exercice de son droit de visite. Cela fait maintenant plusieurs années que C.________
ne voit plus son père, soit depuis 2020-2021. Le requérant semble s’en être
accommodé durant un long moment puisqu’il n’a saisi l’autorité qu’en mai 2023.
Dans ce contexte, pérenniser un droit de visite alors que l’adolescente n’est
pas preneuse de la démarche va à l’encontre de l’intérêt supérieur de celle-ci.
Le risque de la replonger dans un climat d’incertitude et d’insécurité – lié à
un exercice inconstant du droit de visite – alors qu’elle se trouve dans une
période charnière de sa construction personnelle peut avoir un impact négatif
sur son développement. Finalement, la jeune fille, dont les parents se sont
séparés alors qu’elle n’avait que quelques mois, a toujours vécu sans son père
et ne peut donc pas être nostalgique de son absence puisqu’elle a toujours vécu
ainsi. Il convient donc de supprimer le droit de visite, étant précisé que la
jeune fille et son père demeurent libres de garder contact s’ils le souhaitent.
E.
a)
Le 7 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision de l’APEA du 5 septembre
2024 et conclut à l’annulation de la décision attaquée, à la reprise de son
droit de visite, à la reprise graduelle des contacts, à l’obligation faite à
l’OPE de rendre compte deux fois par année des démarches entreprises ainsi qu’à
une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance, sous suite
de frais et dépens pour la procédure de recours.
b) En bref, il fait
valoir une violation du droit, en particulier le droit aux relations
personnelles. C.________ s’oppose à la reprise du droit de visite en raison de
déceptions passées en lien avec certaines absences du recourant. Celui-ci a
toujours fait de son mieux pour maintenir un lien avec sa fille, y compris
jusqu’en début d’année 2023 alors que celle-ci refusait constamment de le voir
et ne lui répondait presque plus. Lorsque la mère était en détention pour
brigandage, le recourant voyait sa fille régulièrement. L’enfant passait Noël
et Nouvel an avec lui, dans la famille de sa compagne. Ils partageaient
également des moments ensemble à l’occasion des anniversaires, de Pâques, etc.
C’est donc à tort que la décision attaquée retient que C.________ ne peut pas
être nostalgique d’une « situation qu’elle n’a jamais connue ».
Dès sa sortie de prison, la mère a cherché à reprendre la place principale dans
la vie de sa fille et n’a pas hésité à évincer le recourant. Dans un message du
27 septembre 2018 adressé à la compagne du père, elle écrit très clairement ne
pas vouloir que sa fille voie son père. Ce message intervient après plusieurs
sabotages du droit de visite notamment à Noël 2017 et Nouvel An 2018 ; à
ces occasions, la mère a tardé à répondre ou n’a pas répondu du tout, de même
que pour la Fête des Vendanges 2018, quand elle n’a pas souhaité que l’enfant
s’y rende avec son père et sa compagne, étant précisé qu’à ce moment-là, l’amie
du recourant jouait le rôle d’intermédiaire entre les parents qui ne
parvenaient plus à communiquer entre eux.
c) Si la mère ne s’est
pas opposée frontalement au droit de visite du père, elle n’a rien fait pour le
favoriser. Elle a laissé l’enfant, âgée de 9 ans, choisir plutôt que de
l’encourager à entretenir des relations personnelles avec son père comme le prévoyait
la décision de l’APEA. Il est attendu du parent gardien qu’il favorise les
liens avec l’autre parent, ceci d’autant plus lorsque l’enfant est jeune. La
décision de l’APEA n’a donc jamais été respectée, au détriment du recourant.
L’OPE n’a pas cherché non plus à faire appliquer la décision de l’autorité.
Avant la crise sanitaire du Covid 19, le père et sa fille commençaient à
trouver un équilibre et à se voir plus régulièrement. Le semi-confinement et
les différentes restrictions n’ont pas favorisé leur contact. Il était
difficile de faire des activités et C.________ devait veiller à ne pas
contaminer ses grands-parents avec lesquels elle vivait. Par la suite, le
recourant et la jeune fille ont continué de s’arranger entre eux pour
l’exercice du droit de visite jusqu’au mois de juin 2022, mais à des fréquences
toujours inférieures à celles fixées par l’APEA. Lors des vacances d’avril
2021, C.________ a demandé à rester dormir chez lui, mais après un téléphone
avec sa mère, elle a finalement demandé à pouvoir rentrer. Lors de l’été 2022,
l’adolescente lui a demandé la somme de 500 francs pour les vacances, mais il
n’a pas été en mesure de les lui donner faute d’avoir reçu son salaire. En
septembre 2022, la mère a déposé auprès de l’office de la population une
demande en changement de nom. C.________ reproche à son père de la corrompre en
lui offrant des cadeaux alors que les échanges de messages produits démontrent
que c’est bien elle qui lui réclamait des présents. La décision attaquée ne
tient pas compte de ce qui précède. Le droit aux relations personnelles du
recourant doit être protégé et encouragé. Cela aurait dû être fait depuis
2018-2019 plutôt que de laisser une enfant de 9 ans choisir seule. La
suppression du droit de visite est l’ultima ratio. Le père ne s’est
jamais détourné de sa fille et a toujours tenté de maintenir le contact. Si on
peut admettre une suppression du droit de visite lorsque celui-ci est
préjudiciable à l’enfant, en cas d’absence d’intérêt ou de violences physiques
ou psychologiques, rien de tel ne la justifie dans le cas présent. La première
autorité n’a rien constaté de préjudiciable dans les contacts entre le père et
sa fille puisqu’elle les laisse libres de se revoir « s’ils le
souhaitent ». Il demande donc la reprise progressive des contacts avec
son enfant ou à tout le moins de charger l’OPE de veiller à cette reprise de
contact.
d) S’agissant des frais
et dépens, la décision entreprise a condamné le recourant à défrayer l’avocat
de la partie adverse au tarif d’avocat de choix alors qu’il n’a pas les moyens
d’assumer sa défense. Celui-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire et
n’est pas solvable si bien qu’il n’a pas la capacité de s’acquitter des dépens
de l’intimée au tarif applicable à l’avocat de choix. Un mandat est soit de
choix soit d’office mais ne peut pas être les deux en même temps. La
combinaison d’une indemnité d’office et d’une indemnité de dépens simultanément
est contraire au droit et doit donc être réformée en ce sens qu’aucune
indemnité n’est due à l’intimée.
F.
a)
Par courrier du 21 octobre 2024, la présidente de l’APEA indique n’avoir pas
d’observations à formuler sur le recours.
b) Le 22 octobre 2024,
la curatrice renonce à déposer des observations sur le recours.
c) Dans son rapport biennal du 10 février
2025, la curatrice constate que C.________ se développe bien. Elle est âgée de
15 ans et termine sa dernière année de scolarité obligatoire. Elle s’entend
bien avec sa mère avec laquelle elle aime passer du temps. L’adolescente n’a
par contre pas de contact avec son père. Celui-ci lui écrit parfois des
messages auxquels elle ne répond pas car elle n’en ressent pas le besoin et n’y
voit pas de sens. Sa mère lui laisse toujours le choix et l’encourage à avoir
un contact avec son père si elle le souhaite. Aux termes de son rapport, la
curatrice propose la levée de son mandat.
d.a) Dans ses
observations du 6 mars 2025, l’intimée fait valoir que la requête du recourant
tendant à l’instauration d’un droit de visite est sans objet dans la mesure où
il bénéficiait déjà d’un droit aux relations personnelles selon la décision
rendue le 9 septembre 2015 par l’APEA. Contrairement à ce qu’il soutient, C.________
a librement choisi d’interrompre les contacts avec son père sans subir aucune
influence à cet égard. L’adolescente ne ressent pas le besoin de le voir. Le
recourant a failli, à de nombreuses reprises, dans son rôle de père. Les photos
qu’il a déposées ont été prises par la compagne du père, en l’absence de
celui-ci. Sous la garde de ses grands-parents maternels durant les deux années
d’incarcération de l’intimée, l’enfant n’a jamais fêté Pâques, Noël ou ses
anniversaires avec son père. La mère a toujours favorisé les contacts
père-fille à condition que le bien-être et la sécurité de C.________ soient
préservés. À cet égard, l’intimée était en droit d’éprouver des craintes
légitimes pour la Fête des Vendanges 2018, à mesure que l’année précédente la
police avait retrouvé sa fille, âgée de 8 ans, seule au milieu de la foule,
alors que la compagne de son père l’avait perdue de vue. De même, en 2021, le
père envisageait de faire rentrer leur fille, âgée de onze ans, seule en train
à 22h30. L’intimée n’a jamais voulu porter préjudice au recourant. Elle l’a d’ailleurs
soutenu lorsque le service des migrations le menaçait de supprimer son permis
C.
d.b) C.________ n’a pas
rompu tout contact avec son père pour des raisons financières. Le recourant a
offert des cadeaux à sa fille pour tenter de combler son absence et ses
manquements alors qu’il aurait dû prioriser le paiement de contributions
d’entretien. La jeune fille n’a pas été influencée par sa mère et a pris seule
la décision de ne plus voir le recourant. Elle a trouvé un bon équilibre et a
des projets pour son futur. La suppression du droit de visite ne lui porte pas
préjudice et doit par conséquent être confirmée.
d.c) Jusqu’à présent,
la mère, compte tenu du comportement imprévisible du recourant, souhaitait le
maintien de la mesure de curatelle. En cas de confirmation de la décision de
première instance et donc de suppression du droit de visite, le mandat de curatelle
pourrait, selon la proposition de la curatrice, être levé.
e) Le 12 mars 2025, le
recourant dépose des observations sur le rapport biennal de la curatrice. Selon
lui, l’unique raison pour laquelle le droit aux relations personnelles lui est
refusé réside dans la volonté exprimée par l’adolescente de ne plus le voir. Or
la préférence exprimée par l’enfant ne correspond pas toujours à son bien. Le
rapport n’explique pas pour quelle raison le refus de contact serait en
l’espèce bénéfique pour la jeune fille et aucun grief n’est formulé à
l’encontre du père.
f) Dans ses
déterminations du 26 mars 2025, l’intimée soutient que C.________ refuse de
voir son père car celui-ci tient des propos désobligeants à l’égard de sa mère,
cherche à l’influencer en lui achetant des cadeaux et n’arrive pas à tenir ses
promesses. La jeune fille a toujours entretenu des rapports compliqués avec son
père ; les relations personnelles n’ont pas toujours été régulières et C.________
a dû faire face à de nombreuses déceptions. L’exercice irrégulier du droit de
visite et les déconvenues réitérées qui en découlent pour l’enfant constituent
une violation par le bénéficiaire du droit de visite de son obligation de
loyauté. L’adolescente dispose de la maturité suffisante pour exprimer sa
propre opinion sans être influencée par sa mère. Lui imposer aujourd’hui un
droit de visite ne serait pas de nature à améliorer ses intentions envers son
père et violerait ses droits de la personnalité.
g) Le 27 mars 2025, le
recourant reprend ses arguments relatifs à la volonté de la mère de ne pas
favoriser le droit de visite du père.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux (art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC et 450f CC) par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement de l’APEA, le recours est
recevable.
Considérants
2.
Les moyens de preuve déposés par la recourant sont admis.
3.
La CMPEA établit
les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves
nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique
le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également
applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504).
Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article
229.
al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième
instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e
éd., n. 7 ad art. 450a CC).
4.
a) Selon l'article
273.
al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances.
b) Le droit aux relations personnelles est
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 cons. 5 ; arrêts du TF du 18.02.2025
[5A_798/2024] cons. 5.2.2 ; du 20.06.2024 [5A_108/2024] cons.
4.2.1) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à
répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à
l'arrière-plan (ATF 130 III 585 cons. 2.1 et les références ; arrêt du TF [5A_798/2024]
précité cons. 5.2.2).
c) Lorsque les relations personnelles entre l'enfant
et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent
le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant
qu' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ;
arrêts du TF [5A_798/2024] précité cons. 5.2.2 ; du 16.07.2024
[5A_844/2023] cons. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de
visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné,
le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des
relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites
relations (ATF 122 III 404 cons. 3c ; arrêt du TF [5A_844/2023] précité
cons. 5.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est
envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application
conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en
l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un
lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution
analogue (arrêt du TF [5A_844/2023] précité cons. 5.1).
d) La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments
à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la
réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère,
en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement
influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 cons. 4a ; arrêts du TF du 20.06.2024 [5A_108/2024] cons. 4.2.1 ; du 26.03.2024 [5A_739/2023] cons. 6.1 ; du 21.12.2021 [5A_699/2021] cons. 6.1). L'âge de l'enfant, sa capacité à se
forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours
de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments
centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêts du
TF du 02.07.2024 [5A_783/2023] cons. 3.4.2 ; du 31.01.2024 [5A_500/2023] cons. 4.1.2). Un poids décisif ne peut pas être
accordé aux dires d'un enfant d'environ dix ans, tant que celui-ci ne peut
évaluer, même sommairement, les conséquences à long et moyen terme que peut
avoir une totale rupture des relations avec le père (arrêt du TF du 06.04.2006
[5C.293/2005] cons. 4.2). En revanche, le refus catégorique
d'enfants âgés de quatorze et seize ans de reprendre contact avec leur père
qu'ils n'avaient pas revu depuis dix ans doit être respecté (arrêt du TF du 03.01.2006 [5C.250/2005] cons. 3.2.1).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers
le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier,
déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite
risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement
reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut
jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 cons. 2.2.2 ; 127 III 295 cons. 4a et les réf. cit. ; arrêt du TF [5A_500/2023] précité cons. 4.1.2). Il demeure toutefois que, si un enfant
capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de
ses propres expériences (ATF 126 III 219 cons. 2b [in casu : violences]),
d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du
bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est
incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de
la personnalité de l'enfant (arrêt du TF [5A_500/2023] précité cons. 4.1.2 ; [5A_699/2021] précité cons. 6.1).
5.
a) Le recourant soutient que
sa fille n’a pas besoin d’une suppression des relations personnelles avec lui
pour se développer harmonieusement. Au contraire, le maintien des liens père fille
est essentiel au bien de l’enfant. Il s’attache à démontrer que la cause des
problèmes relationnels avec sa fille n’est pas en relation avec son
comportement mais avec celui de l’intimée. La mère, au lieu de favoriser les
liens, a laissé l’enfant choisir depuis des années si et quand elle souhaitait
voir son père.
b) Il ressort du dossier que l’exercice du droit de
visite du père s’est avéré compliqué et difficile à mettre en œuvre dès le plus
jeune âge de C.________, notamment durant les périodes d’incarcération du père,
puis lors de la détention de la mère alors que l’enfant se trouvait sous la
garde de sa grand-mère maternelle. Un droit de visite a cependant été convenu
entre les parties en 2014 puis fixé par l’APEA en 2015 à raison du mercredi
toute la journée et du vendredi après-midi, pour autant que les horaires
scolaires de l’enfant le permettaient, ainsi qu’un week-end par mois du samedi
à 17h30 au dimanche à 18h30. Déjà durant sa petite enfance, C.________ ne
souhaitait pas dormir chez son père alors que le droit de visite prévoyait une
nuit par mois. Sa grand-mère – chez qui elle a vécu dès 2010 puis a été placée
en 2014 et où elle vit encore à l’heure actuelle avec sa mère – semble avoir
toujours représenté une de ses principales figures d’attachement. Compte tenu
des longues séparations que l’enfant a dû vivre avec chacun de ses parents en
raison de leurs incarcérations respectives et alors qu’elle était très jeune,
on peut aisément envisager que la fillette a développé des angoisses de
séparation plus importantes que chez un enfant qui n’est pas confronté à de
telles difficultés, raison pour laquelle elle ne souhaitait pas dormir hors de
son foyer. Il ne ressort pas du dossier que le père se serait plaint, avant sa
requête du mois de mai 2023, du non-respect de son droit aux relations
personnelles (en particulier pour les nuits) ni qu’il aurait sollicité un
travail thérapeutique afin notamment de travailler sur les angoisses de
séparation de l'enfant pour qu'elle puisse développer un lien plus sécurisant
avec lui. Les diverses curatrices qui se sont succédé au côté de l’enfant ont,
au contraire, toutes relevé que le droit de visite était exercé de manière
irrégulière par le père.
c) Dans ce contexte, le droit de visite tel qu’il a
été concrètement exercé durant des années, sans qu’une fois encore le recourant
ne s’en plaigne, n’a pas permis à l’enfant de développer une relation étroite
avec son père, ni même seulement l’envie d’en entretenir une. Pourtant l’enfant
a bénéficié très tôt de la présence de curatrices pour s’assurer de
l’adéquation des visites et d’un soutien thérapeutique en raison de sa
situation familiale. Le lien père fille était très ténu, le recourant ayant peu
vu C.________ malgré la réglementation du droit aux relations personnelles,
l'exercice de celles-ci étant fluctuant à cause du comportement de l’intéressé
selon le constat des diverses curatrices. Le dossier ne permet pas de conclure
que le droit de visite aurait été entravé par la défiance de la mère envers lui
ou du conflit parental. Il n’est pas possible de déterminer – faute de rapports
de professionnels à ce sujet – si aujourd’hui C.________ manifeste de l’anxiété
ou des souffrances à l'idée de rencontrer le recourant. Toutefois,
l’adolescente, âgée de presque 15 ans lors de son audition par la présidente de
l’APEA, exprime clairement son refus de voir son père. La jeune fille ne semble
pas être instrumentalisée et son discours apparaît comme authentique et
sincère. Elle est correctement prise en charge par sa mère et évolue
favorablement. Ainsi, au vu de son âge, de la constance de son refus et de
l’absence de relations depuis 2021-2022, il se justifie de prendre en
considération son avis au titre des critères pertinents.
d) La conséquence prévisible d'une reprise forcée des
visites risque d’être le renforcement de l’antipathie de la jeune fille pour
son père. Au moment de statuer sur le recours, il n'est pas déterminant de
comprendre les raisons de cette résistance, mais il est indispensable d'en
prendre la mesure. Ainsi, malgré le fait que la présence d'un père est en
principe nécessaire à la construction psychique d’un enfant et le fait que C.________
a pu montrer, à quelques reprises et dans un plus jeune âge, un certain plaisir
à interagir avec lui, il est à l’heure actuelle nécessaire de supprimer le
droit de visite, la reprise des relations personnelles étant incompatible avec le
bien de l’enfant. On peut certes se demander si la suppression du droit de
visite était vraiment indispensable et s’il n’aurait pas suffi de le maintenir
dans son principe, sans en fixer les modalités, ce qui eût constitué une
solution peut-être moins définitive, s’agissant des prérogatives paternelles. À la réflexion,
il faut opter pour la solution retenue par l’APEA, parce que le déroulement de
la présente procédure montre que le père ne serait pas capable d’agir avec
retenue et qu’il continuerait à exiger sans ménagement que sa fille le voie, ce
qui représenterait une source d’angoisse et d’inconfort pour l’enfant. Il
s’ensuit que seule une décision entérinant une coupure nette des liens père
fille sera en mesure de préserver le bien-être de la jeune fille. Le recours,
sur ce point, doit être rejeté et la décision de l’APEA confirmée.
d) Dans la mesure où la mère ne s’oppose pas à ce que
la jeune fille échange des messages avec son père, ceux-ci peuvent à tout
moment renouer des liens sans qu’il soit nécessairement besoin de recourir à
l’intervention d’une instance judiciaire à cet effet.
6.
a) Le recourant invoque une
violation de l’article 122 CPC au motif que la première autorité l’a condamné
au paiement d’une pleine indemnité de dépens en faveur de l’intimée alors que
les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire.
b) Aux termes de l’article 122 al. 1 let. d CPC, la
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui succombe verse les dépens à
la partie adverse. Selon l’article 118 al. 3 CPC, l’assistance judiciaire ne dispense pas
du versement des dépens à la partie adverse.
L’article 122 al. 2, 2e phrase, distingue le cas, normal, où les dépens paraissent
recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront
vraisemblablement pas. Si les dépens paraissent recouvrables, la décision
finale peut se borner à les allouer. Une rémunération équitable ne sera fixée,
par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de
recouvrement infructueuses (Tappy, CR CPC, 2019, n. 15 ad art. 122 CPC). Se
limiter à fixer des dépens se justifie en tout cas lorsque le défendeur est une
collectivité publique comme un canton, dont la solvabilité ne fait aucun doute.
Si le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la
faculté d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office
dans sa décision finale (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 122 CPC). La
rémunération équitable dont il est question, distincte des dépens, doit être
fixée selon les critères concernant le conseil juridique commis d’office (les
mêmes qu’en ce qui concerne l’indemnité au sens de l’article 122 al. 1 let. a
CPC). Il pourra toutefois s’agir d’un montant partiel si le recouvrement n’a
été que partiellement infructueux. Le canton étant subrogé à concurrence du
montant versé (art. 122 al. 2, 2e phrase).
c) Si la partie au bénéfice
de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la
répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des
articles 104ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par
l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens
normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Calculés selon
le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix (Tappy,
op. cit., n. 14 ad art. 122 CPC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 8 ; RSPC 2017 410), ils devraient en
principe être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable
envisagée par l’article 122 alinéa 1 lettre a. Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les
frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent
prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie
adverse.
d) L’argumentation du
recourant est sans fondement en tant qu’elle méconnaît les articles 118 al. 3
et 122 al. 1 let. d CPC. L’intimée qui a procédé avec l’assistance d’un
mandataire professionnel et a obtenu gain de cause avait droit à des dépens.
Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant, même s’il bénéficiait de
l’assistance judiciaire, n’était pas dispensé d’en verser. C’est donc à bon
droit que la première autorité a condamné le recourant au versement d’une
indemnité de dépens fixée sur la base du tarif horaire applicable aux affaires
plaidées par un avocat de choix. En outre, compte tenu de la situation
financière de l’intéressé, la première autorité a considéré que le recouvrement
de la créance de dépens accordés à l’intimée n’apparaissait pas vraisemblable
et a fait usage de la faculté que lui laisse la loi de fixer la rémunération
équitable au conseil d’office dans sa décision. La violation alléguée par le
recourant ne peut ainsi pas être retenue et le recours doit être rejeté aussi sur ce point.
7.
Il convient d’accorder
l’assistance judiciaire au recourant comme il l’a demandé (art. 12 LAJ). En
effet, celui-ci a établi son indigence et son recours n’était pas manifestement
dépourvu de chance de succès.
8.
a) Vu ce qui précède, le
recours, qui est mal fondé doit être rejeté. Selon l’article 106 CPC, les frais (à savoir les frais
judiciaires au sens de l’article 95 al. 1 CPC et les dépens au sens de l’art.
95.
al. 2 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Même s’il s’agit d’un litige relevant du
droit de la famille, il n’y a pas lieu de s’écarter des règles générales sur
les frais et dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC), puisque les prétentions des
parties sont de même nature (le différend qui oppose les parties ne concerne
que le droit de visite du père, soit une prétention de nature non pécuniaire et
non, en sus et par exemple, la fixation des contributions d’entretien qui, le
cas échéant, eût été de nature pécuniaire, ce qui aurait exclu la compensation
des points litigieux et été un motif de faire une exception au régime prévu à
l’article 106 al. 1 CPC, cf. l’arrêt du TF du 11.11.2013 [5A_70/2013] cons. 6)
et que la situation économique des parties est à peu près équivalente (cf.
l’arrêt du TF du 20.08.2020 [5A_489/2019], [5A_504/2019] cons. 19.2 qui relève
qu’une disparité de la situation économique des parties peut justifier de
s’écarter des règles de partage usuelles des frais judiciaires).
b) Selon l’article 122 al. 1 CPC, lorsque
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont
liquidés comme suit : a) le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton ; b) les frais judiciaires sont à la charge du
canton ; c) les avances que la partie adverse a fournies lui sont
restituées et d) la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les
dépens à la partie adverse.
c) Il s’ensuit que le recourant qui
succombe doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sous
réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
d) Le mandataire d’office du recourant produit un
relevé faisant état de 1'925.27 francs d’honoraires, frais et TVA compris, pour
11.
heures et 46 minutes d’activité consacrée au mandat, dont 5 heures et 47
minutes facturées au tarif horaire de 180 francs, 5 heures et 47 minutes
facturées au tarif de 110 francs et 12 minutes facturées au tarif de 100
francs. Les courriers de transmission pour une durée de 1 minute chacun seront
écartés, cette activité relevant du travail de
secrétariat. La durée comptabilisée à titre de « réception et prise de
connaissance » des courriers et des courriels, laquelle n’implique
qu’une lecture cursive et brève, sera également retranchée. L’établissement de
la liste d’opérations du 1er avril 2025, pour une durée de 10
minutes, relève également du travail de secrétariat. L’entretien avec « H.________ »
sera écarté puisqu’on ignore à quoi il correspond de même que les 12 minutes de
travail de secrétariat qui sont indemnisées par le biais des frais
forfaitaires. L’activité du mandataire finalement admise dans le cadre de la
procédure d’appel s’élève à 5 heures et 10 minutes, pour un montant de 930
francs et à 5 heures et 47 minutes, facturées
au tarif de 110 francs pour l’activité de l’avocate
stagiaire, pour un montant de 636 francs, soit une rémunération totale de 1'566
francs, frais forfaitaires par 78.30 francs (art. 24 LAJ) et TVA par 133.20
francs en plus. L’indemnité
d’avocat d’office due à Me I.________ est ainsi fixée à 1'777.50 francs.
e) L’intimée a droit à une indemnité de dépens fixée – vu l’absence de mémoire
d’honoraires – sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais), à charge du recourant. On peut arrêter à 3 heures et 30 minutes le temps
consacré à la procédure par le mandataire de l’intimée, soit des honoraires de
1’248 francs (3 heures et 30 minutes x 300 francs/heure soit 1’050 francs
d’honoraires, frais par 105 francs selon l’article 63 LTFrais et TVA [à 8.1 %]
par 93 francs). L’indemnité de Me J.________ pour la défense des intérêts de B.________
dans la procédure d’appel sera arrêtée à ce montant.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Rejette le recours.
2.
Accorde l’assistance
judiciaire à A.________ pour
la procédure de recours et désigne Me I.________ comme son avocat d’office.
3.
Met les frais de la
procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de A.________.
4.
Fixe
l’indemnité d’avocat d’office de Me I.________, mandataire d’office de A.________ pour la procédure de recours à 1'777.50 francs, frais et TVA compris.
5.
Condamne A.________ à verser
à B.________ une indemnité de dépens de 1’248 francs.
Neuchâtel, le 11
septembre 2025