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Décision

CMPEA.2024.52

Placement à des fins d’assistance.

16 octobre 2024Français25 min

Cas d’un patient qui a besoin d’une assistance 24 heures sur 24 et pour tous les actes de la vie quotidienne. Le besoin est ici celui d’une prise en charge que l’on peut déjà qualifier de lourde pour les professionnels, qui se relaient par tranches horaires, et qui paraît clairement hors de portée – sans aménagements soigneusement pensés – de proches aidants, même extrêmement dévoués. Pour envisager un retour à domicile, il faut qu’un plan précis, à la fois d’adaptation de la structure de l’espace de vie (escalier, lit médicalisé, et plus largement tout ce qu’un ergothérapeute verrait comme adaptation indispensable) et de l’accompagnement humain (quels appuis concrets pourraient et devraient être prévus en matière infirmière et quel protocole d’alerte, par exemple en cas de chute nocturne, doit être prévu), soit d’abord conçu.

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________ est né en 1942. Il est donc âgé de 82 ans. Il

est marié avec A1________, née en 1943 (information tirée de la

banque de données des personnes) et âgée donc de bientôt 81 ans. Le couple a un

fils, A2________, né en 1984 ; il vit à la même adresse que ses

parents (informations également tirées de la banque de données des personnes).

b)

En janvier (selon le recours) ou février (selon l’expertise) 2024, B.________ a

été victime d’un accident de ski, qui lui a occasionné un traumatisme

cranio-cérébral (TCC) et une fracture du fémur. Après un séjour hospitalier

d’urgence, il a été transféré à l’hôpital de Z.________ à des fins de

récupération somatique et psychique. Il est sorti de cet établissement contre

l’avis médical, à la demande de son épouse et de son fils, tous deux proches

aidants. Ces derniers lui ont alors apporté de l’assistance sous différentes

formes : aides à la douche, gestion du traitement, repas, ménage, etc. et

un suivi par des infirmières indépendantes a été mis en place à raison d’une

fois par mois, pour un contrôle de santé.

c)

Le 18 août 2024, B.________ a chuté dans les escaliers de son domicile. Il a

subi une fracture du nez. Depuis lors, il est hospitalisé au RHNe.

d)

Selon le signalement effectué le 5 septembre 2024 par le service social du RHNe

à l’APEA, l’état de santé de B.________ est résumé comme suit : « Au

niveau médical, B.________ a des troubles neurocognitifs sévères. Il nécessite

de l’aide et une guidance pour tous les actes de la vie quotidienne et la

mobilisation. Son niveau de compréhension est fluctuant dans la journée, il

n’est pas toujours capable de comprendre les consignes données, notamment au

niveau de sa mobilisation ». Lors d’un entretien de réseau du 29 août

2024, l’épouse et le fils de B.________ n’ont pas été prêts à entrer en matière

sur un projet d’EMS long terme. Un projet d’UAT (unité d’accueil temporaire)

d’orientation leur a été proposé, dans le but de voir si B.________

retrouverait assez d’autonomie pour qu’un retour à domicile puisse se faire

dans de bonnes conditions. Ce projet a également été refusé, l’épouse et le

fils souhaitant un retour à domicile. Selon le signalement, les besoins en

soins de B.________ avaient été expliqués à ses proches aidants, mais ces

derniers « sembl[ai]ent dans le déni de la situation et penser que les

choses se passer[aie]nt sans problème à domicile ». Un retour a donc

été décidé pour le 2 septembre 2024, moyennant la mise en place de différentes

aides (trois passages d’une infirmière indépendante par jour, évaluation

ergothérapeutique du domicile (sécurisation des escaliers et mise en place d’un

lit médicalisé) et évaluation à domicile par AROSS). Toujours selon le

signalement, « [l]’épouse et le fils ont accepté ces aides, le fils

ayant néanmoins, durant le colloque, dit à sa maman à voix haute qu’elle

pouvait dire oui aux aides puis tout annuler une fois M. rentré à domicile ».

Le 30 août 2024, l’épouse a refusé les deux formes d’aide initialement

acceptées (aide d’une tierce personne pour monter les escaliers du domicile et

évaluation d’AROSS). Après rediscussion avec les médecins – durant laquelle l’épouse

a exprimé son inquiétude par rapport au retour à domicile et au fait qu’elle ne

se sentait plus capable de prendre son mari en charge, en raison de la lourdeur

des soins qu’il nécessitait –, une période d’orientation en UAT a été décidée.

Le 4 septembre 2024, l’épouse et le fils de B.________ ont toutefois demandé à

pouvoir signer une décharge pour un retour à domicile contre l’avis médical. Au

vu des inquiétudes sur les capacités de l’épouse à faire face à la situation et

des pressions qu’elle subissait de la part de son fils – dont l’incapacité

qu’il semblait « avoir […] de voir et d’accepter les besoins et les

difficultés de ses parents présent[ait] un risque important de maltraitance »

–, un placement à des fins d’assistance a été préconisé.

e)

Dans le prolongement du signalement du 5 septembre 2024, une décision de

placement à des fins d’assistance a donc été rendue le 9 septembre 2024, signée

par le Dr C.________, médecin hospitalier au sein du département de gériatrie,

réadaptation et soins palliatifs du RHNe. Selon cette décision, l’examen

clinique du patient montrait des troubles neurocognitifs avec perte du

discernement et de la fonctionnalité nécessitant des soins à la personne

pluriquotidiens. Le but du placement était d’évaluer les capacités en vue d’un

retour à domicile ou une réadaptation ; le placement était également

motivé par une « forte présomption de maltraitance par manque de

discernement ».

f)

Le 9 septembre 2024, A1________ et A2________ ont signé

le formulaire de recours contre le placement à des fins d’assistance de B.________.

B.

a) La présidente de l’APEA est allée auditionner B.________

au sein du RHNe le 11 septembre 2024. La personne concernée a émis le souhait

de rentrer à la maison et a pris note du fait que l’APEA allait solliciter

l’avis d’un expert.

b)

Par ordonnance du 13 septembre 2024, la présidente de l’APEA a ordonné

l’expertise de B.________ et désigné le Dr D.________, psychiatre et

psychothérapeute, en qualité d’expert. Sa mission consistait « à faire

part d’un avis sur la nécessité d’une hospitalisation en milieu psychiatrique

et sur la question du lieu de vie adapté aux besoins de B.________ ensuite de

son placement à des fins d’assistance ». Une liste des questions

soumises à l’expert était jointe à l’ordonnance.

c)

L’expert a rendu son rapport le 17 septembre 2024, après s’être entretenu avec B.________

au sein du RHNe. Il sera revenu ci-dessous sur ce rapport, dans la mesure

utile.

d)

Le 30 septembre 2024, l’APEA in corpore a entendu B.________ au RHNe,

son épouse et son fils assistant à l’audition. La personne concernée a dit que

cela se passait bien à l’hôpital et qu’il lui était difficile de se positionner

par rapport à un séjour en EMS car il n’y était allé qu’en visite. A1________

et A2________ sont intervenus pour indiquer qu’ils souhaitaient le

retour de B.________ à domicile et qu’ils étaient prêts à s’occuper de lui.

Selon eux, même si leur époux et père bénéficiait de deux séances de

physiothérapie et d’ergothérapie à l’hôpital, cela n’était pas suffisant et le

suivi pas toujours adapté aux besoins. La chute qui l’avait conduit à l’hôpital

était isolée.

e)

Par décision rendue par voie de circulation le 2 octobre 2024, l’APEA, statuant

sans frais, a confirmé l’hospitalisation de B.________ au RHNe, et dit que la

levée du placement ne pourrait se faire sans décision de la même APEA. A

l’appui, elle a retenu que, selon l’expertise, B.________ présentait une

démence post-traumatique avancée, avec une atteinte grave de la mémoire, une

anosognosie totale par rapport à sa dépendance pour les activités de la vie

quotidienne et une absence de capacité de discernement dans tous les domaines.

L’état de démence avancé obligeait à une prise en charge institutionnelle dans

un milieu spécialisé pour l’accompagnement de troubles cognitifs sévères, ce

que l’établissement où il séjournait actuellement n’avait pas les moyens

d’offrir sur le long terme. Ce séjour permettait toutefois d’organiser un

placement en EMS pour un long séjour, probablement définitif, avec une prise en

charge continue par une équipe spécialisée. Un retour à domicile n’était pas

possible compte tenu de l’état clinique actuel de B.________. Il convenait donc

d’ordonner le maintien de l’hospitalisation de B.________ au RHNe, puis dans

tout établissement médico-social approprié, le RHNe devant informer l’APEA d’un

éventuel changement du lieu de placement.

C.

Le 10 octobre 2024, A1________ et A2________

déposent un recours contre la décision précitée en concluant à son annulation

et à ce que le retour à domicile de B.________ soit ordonné, avec suite de

frais judiciaires et dépens. Ils demandent la restitution de l’effet suspensif

à leur recours.

Ils

exposent que, jusqu’à début 2024, leur époux et père n’avait jamais eu besoin

d’être hospitalisé sur la durée. Après son accident de janvier 2024, puis une

rééducation de deux mois au sein de l’hôpital de Z.________, il a pu réintégrer

le domicile familial, où il vit avec son épouse et son fils, ce dernier

s’occupant quotidiennement de ses parents. En août 2024, il a eu un « malheureux

accident » à domicile, dont les recourants décrivent le déroulement

(tentative de monter les escaliers avec ses cannes dans l’une de ses mains,

l’autre tenant la rambarde, B.________ perdant l’équilibre et son fils n’étant

pas directement derrière). Il s’agit d’un accident « dommageable, mais

résultat d’une simple inattention de quelques secondes ». S’ils ont

refusé certaines aides proposées, ils sont désormais « disposé[s] à

accueillir [B.________] selon les modalités qui seront mises en place d’un

commun accord avec le réseau hospitalier neuchâtelois et la fondation Aross

ainsi que l’assistante sociale en charge de [lui] ». Ils ont

d’ailleurs pris contact avec la fondation AROSS le 4 octobre 2024. B.________

veut rentrer à domicile, ce qui permettra « d’une part de libérer une

place au sein de l’hôpital de Z.________, qui semble passablement occupé et

demandé, et d’autre part […] de respecter les volontés » de la

personne concernée. A2________ est totalement apte à prendre en charge

quotidiennement son père et est volontaire à cet égard. Il est inconcevable de

maintenir un placement contre la volonté de tous les protagonistes, alors même

« qu’un retour à la maison accompagné de mesures serait totalement

envisageable ». Si les recourants ont d’abord refusé les mesures

proposées, c’est parce qu’ils ne les avaient pas comprises. Les exercices de

physiothérapie ne sont pas encouragés de manière adéquate. Ils considèrent la

décision inopportune et que la procédure s’est déroulée de manière précipitée.

Le refus des aides proposées a été mal interprété, le flux d’informations à

l’attention des recourants ayant été trop important. Ils souhaitent désormais

mettre en place les différentes interventions de tiers pour qu’un retour puisse

intervenir au plus vite. Des mesures plus proportionnées auraient dû être

prononcées. AROSS a été contactée et d’autres mesures peuvent être mises en

place et elles ne paraissent pas d’emblée inefficaces. La décision

disproportionnée est le résultat d’une mésentente (recte,

selon

le sens du recours : de malentendus, plus probablement) entre les

différents intervenants de l’hôpital et la famille. Les recourants sollicitent

leur audition et déposent des pièces (copie d’un courrier à l’attention de la

CMPEA du 03.10.2024 et journal de suivi de l’hospitalisation de B.________,

tenu par son épouse).

D.

Le 11 octobre 2024, la présidente de l’APEA a indiqué n’avoir

pas d’observations à formuler.

E.

B.________ a été entendu par la juge instructeur de la cause,

au sein du RHNe, le 15 octobre 2024. Les recourants étaient présents et ont pu

s’exprimer. Les déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable. Les recourants ont qualité pour recourir sur la base de l’article

450 al. 2 ch. 2 et 426 al. 4

CC (proches de la personne concernée).

Considérants

2.

Le recourant a été entendu par la juge chargée de

l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière,

pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir

le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations

ont fait l’objet de procès-verbaux.

3.

a) Selon l'article 426 CC,

une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en

raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état

d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être

fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que

les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne

concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al.

4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six

mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection

de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore

remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

b)

La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018

[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles

psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en

psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes

physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment

l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015

[5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014

[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de

l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA,

Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige

la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement

(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin

d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence

d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance

de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier,

op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être

décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive

à l'article 426 CC,

l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un

état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un

traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au

sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289

cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la

protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de

placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles

que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient

été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.

cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de

la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)

[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de

proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre

le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à

la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure

doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures

alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de

l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide

pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment

disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat

escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit

pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008

[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le

fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis

d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement

constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le

cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son

besoin de placement (ATF 140 III 101

cons. 6.2.3 et les références ; arrêt du TF du 21.09.2016

[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement

stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans

interruption (arrêt du TF du 15.12.2016

[5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de discernement

n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons.

8.2.2).

4.

a) En l’occurrence, le placement à des fins d’assistance a

été prononcé par un médecin du RHNe suite à différentes craintes liées à un

éventuel retour à domicile de B.________. Les difficultés rencontrées par ce

dernier ont été décrites dans le courrier du service social de l’hôpital du 5

septembre 2024. Ce signalement à l’APEA évoque, comme le Dr C.________, des

risques de maltraitance (problème financier du placement mis en avant par le

fils) et préconise un placement EMS à long terme.

b)

Dans son rapport du 17 septembre 2024, l’expert désigné par l’APEA, soit le Dr D.________,

psychiatre et psychothérapeute, a indiqué que B.________ présentait le tableau

d’une démence post-traumatique avancée, avec une atteinte grave de la mémoire,

une impossibilité de garder le focus et d’intérioriser des consignes. Son

anosognosie était totale par rapport à sa dépendance pour les activités de la

vie quotidienne (AVQ) et les activités instrumentales de la vie quotidienne

(AIVQ). Il présentait une absence de capacité de discernement dans tous les

domaines. L’incontinence double, urinaire et fécale, non mentionnée lors de

l’hospitalisation à Z.________ en mars 2024, laissait penser que l’état de

santé se faisait vers une péjoration et non une rémission, même partielle.

Selon l’expert, l’état de démence avancé nécessitait des soins continus 24

heures sur 24 dans un milieu spécialisé. Sans de tels soins, un risque mortel

existait pour différentes raisons : malnutrition, déshydratation (la

personne ne sachant pas où ni comment s’hydrater), risque aigu de chutes. La

surveillance devait être étroite. Par ailleurs, l’état de santé « oblige[ait]

une prise en charge institutionnelle dans un milieu spécialisé pour

l’accompagnement de troubles cognitifs sévères ». L’état de santé de B.________

ne lui permettait pas de comprendre sa situation et les répercussions de son

état clinique sur la qualité de sa vie. L’hôpital (i.e. le RHNe) dans lequel la

personne concernée séjournait actuellement n’était pas un établissement

approprié, car il n’avait pas les moyens d’un suivi de longue haleine. Selon

l’expert, « [u]n transfert vers un EMS pour un séjour long,

probablement définitif, [étai]t actuellement la solution la plus adéquate pour

l’état de santé que présente B.________, avec une prise en charge continue par

une équipe spécialisée ».

c)

Lors de son audition le 15 octobre 2024, B.________ a été entendu par la juge

instructeur de la cause. Sa compréhension de la situation s’est avérée très

fluctuante, la personne concernée se montrant la plupart du temps peu

intelligible et en décalage avec les questions qui lui étaient posées. Par moment

cependant, il a paru plus conscient de certains de ses besoins – en particulier

celui de se trouver à l’hôpital pour ne pas risquer la déshydratation (c’est

ainsi que l’on comprend la réponse : « Je sais pourquoi je suis à

l’hôpital, c’est pour qu’il y ait de temps en temps un verre d’eau à donner »)

–, voire de sa situation (« Une chose que je voudrais savoir, c’est si on va

vers une augmentation de la lucidité ou si on va rester comme ça »).

Globalement cependant, l’audition n’a pas permis, en raison de l’état de santé

de B.________, d’obtenir des réponses fiables. Il a cependant paru bien

identifier ses proches et a été capable de s’interroger à plusieurs reprises

sur la nature et le fonctionnement d’une machine qui se trouvait entreposée

dans un coin de la salle où se déroulait l’entretien (les personnes présentes

n’ont pas été en mesure de lui répondre, ce qui a paru beaucoup le tracasser).

d)

Le 15 octobre 2024 également, la juge instructeur a entendu l’un et l’autre des

recourants. En substance, on peut retenir ceci de leurs déclarations. Ils

souhaitent fermement un retour de B.________ à domicile, estimant notamment

qu’il court au moins autant, voire plus de risques à l’hôpital qu’à domicile,

la surveillance hospitalière leur paraissant insuffisante et la stimulation

inexistante depuis le passage en « lit C » (soit un lit

d’attente pour un transfert vers d’autres institutions de patients qui n’ont

plus besoin de soins aigus). Les recourants rendent visite quotidiennement à B.________

et essaient de le stimuler au maximum. Ils vivent ensemble dans la maison

familiale qui ne compte qu’un seul et unique appartement. L’épouse a expliqué

comment elle s’occupait de son mari avant l’hospitalisation d’août et, si elle

a d’abord exprimé des craintes en lien avec le retour à domicile, elle dit

avoir dans l’intervalle repris confiance. L’un et l’autre des recourants se

sont dits prêts à mettre en place les aides nécessaires pour un retour à

domicile, par exemple, selon l’épouse (qui est elle-même du domaine médical,

assumait déjà les soins liés au diabète de son mari et s’est prévalue de son

expérience en matière de suivi de personnes dépendantes, ce qu’elle avait fait

avec la tante de son mari et sa belle-mère), par l’appui d’une infirmière trois

fois par jour ou, selon le fils, par des changements dans la maison familiale

(notamment aux escaliers).

e)

De ces éléments, on peut retenir qu’on se trouve en présence d’une personne

concernée atteinte de troubles cognitifs sévères, qui ont un impact si marqué –

selon l’équipe médicale – sur sa vie quotidienne qu’il s’en trouve empêché de

faire tous les actes qu’elle nécessite. Il est doublement incontinent,

incapable de savoir par lui-même comment s’hydrater, risquant au surplus la

dénutrition, totalement désorienté dans le temps (ou presque puisqu’il a su

répondre, le 15.10.2024, à la question de savoir quelle année on vivait) et

l’espace, et incapable de se déplacer sans avoir autour de lui plusieurs aides

importantes et continues, au risque sinon de chuter. L’épisode qui s’est

produit au domicile de B.________ et des recourants est symptomatique de cette

situation puisque comme les recourants l’écrivent eux-mêmes, « une

simple inattention de quelques secondes » a empêché que B.________ se

retienne ou soit retenu à temps, la personne concernée chutant dans les

escaliers et se fracturant le nez. Cet épisode illustre l’attention et

l’assistance de tous les instants que nécessite le patient, ce besoin étant

souligné par le corps médical. Il n’est pas du tout certain, malgré la bonne

volonté dont ils font preuve, que les recourants mesurent ce qu’impliquerait

aujourd’hui un retour à la maison de leur conjoint et père. La question n’est

pas de savoir si un retour à domicile libèrerait un lit d’hôpital convoité,

mais de déterminer dans quelles conditions la vie de B.________ est la mieux

protégée, étant entendu que les risques vitaux évoqués par l’expert psychiatre

existent réellement. Les recourants se disent en mesure d’apporter à leur époux

et père l’appui et l’encadrement nécessaires, moyennant des aides à domicile.

Non seulement leur position à cet égard a été fluctuante, l’alliance avec le

corps médical étant difficile (on relèvera que le personnel du RHNe a été

alarmé par le fait que A2________ paraissait vouloir imposer le retour à

domicile, après avoir dit à sa mère qu’elle pouvait dire qu’elle acceptait les

aides, puis y renoncer après le retour au foyer, ce qui est très inquiétant et

dénote d’une absence de prise de conscience de l’état et des besoins de B.________),

mais on peut très sérieusement douter que les recourant se rendent par

eux-mêmes compte, ne serait-ce que partiellement, des contraintes qu’implique

un patient qui a besoin d’une assistance 24 heures sur 24 et pour tous les

actes de la vie quotidienne. Certes, l’épouse a travaillé dans le domaine

médical (école de nurse, emploi à la maternité, puis auprès d’un pédiatre) et

montre une motivation remarquable à vouloir s’occuper de son mari. Leur fils,

qui ne travaille actuellement pas et entend s’occuper de son père et non

reprendre une activité, exprime la même motivation, considérant que son père

est mieux stimulé et entouré à la maison qu’à l’hôpital. Si on peut lui donner

acte que l’encadrement à l’hôpital a certainement ses limites et qu’une chute

peut également s’y produire, il faut aussi retenir que les moyens

institutionnels pour prémunir B.________ contre les risques relevés sont plus

importants, par le fait que le personnel est spécialement formé et composé de

plusieurs collaborateurs et que le matériel est en général plus adapté que

celui du domicile. Le besoin est ici celui d’une prise en charge que l’on peut

déjà qualifier de lourde pour les professionnels, qui se relaient par tranches

horaires, et qui paraît clairement hors de portée – sans aménagements

soigneusement pensés – de proches aidants, même extrêmement dévoués. Il n’est

bien entendu pas question de remettre en cause la bonne volonté des recourants.

Cependant, le refus du personnel spécialisé du RHNe de laisser B.________

rentrer sans autre à domicile, après le refus des recourants d’accepter l’aide

proposée et d’envisager un séjour au moins d’observation ou en EMS, ne résulte

pas d’un malentendu ou du fait que les recourants n’auraient « pas

compris ce que le personnel médical attendait d’eux », mais d’une

compréhension insuffisante de la situation et des besoins réels de leur époux

et père, respectivement du fait qu’il est raisonnablement impossible pour des

proches aidants d’offrir sans autre l’intensité d’appui qui est nécessaire,

avec les risques fatals que cela implique pour la personne concernée.

Il

est vrai que les recourants se disent désormais prêts à mettre en place l’aide

nécessaire, mais ils n’ont pas exposé concrètement en quoi cette aide

consisterait, hormis le fait d’avoir pris contact avec AROSS. A2________

a dit être conscient que l’encadrement nécessaire était plus lourd que ce qu’il

était au printemps et a assuré être prêt à l’assumer. La manière dont il a

exposé vouloir s’y prendre concrètement amène cependant à considérer que, comme

relevé par le service social de l’hôpital, A2________ n’est pas

totalement conscient de ce que le retour de son père à domicile impliquerait.

Il a en effet indiqué : « Dans l’hypothèse où le PLAFA était levé

demain, il faudrait juste que je m’organise pour une chaise roulante, puis je

ramènerai mon père en voiture à la maison, je verrai alors ce qu’il est en

mesure de faire […]. Je suis prêt à faire les changements nécessaires à la

maison pour accueillir mon père à la maison. Je ne peux pas encore vous dire

précisément quels changements, cela dépend de ce qu’il est capable de faire.

Évidemment s’il faut changer quelque chose aux escaliers nous le ferons.

J’attends des instructions claires quant aux changements à effectuer et j’y

procéderai ». Ce faisant, l’ordre des priorités paraît inversé. Le

retour à la maison ne peut pas être l’occasion de voir comment les risques

peuvent être prévenus. Il faut au contraire qu’un plan précis, à la fois

d’adaptation de la structure de l’espace de vie (escalier, lit médicalisé, et

plus largement tout ce qu’un ergothérapeute verrait comme adaptation

indispensable) et de l’accompagnement humain (quels appuis concrets pourraient

et devraient être prévus en matière infirmière et quel protocole d’alerte, par

exemple en cas de chute nocturne, doit être prévu), soit d’abord conçu. Sans

cela, il n’est pas possible de considérer que l’assistance indispensable à B.________

pourrait lui être suffisamment garantie par les recourants. Le recours doit

donc être rejeté en tant qu’il est conclu purement et simplement au retour de B.________

à domicile.

Cela

ne signifie cependant pas d’emblée qu’un retour à domicile ne serait

définitivement pas possible : les perspectives d’avenir tracées par

l’expertise et reprises par la décision querellée (en particulier la seule

possibilité évoquée d’un « placement en EMS pour un séjour long,

probablement définitif ») doivent être nuancées. Les recourants ont

paru crédibles lorsqu’ils ont indiqué que la stimulation de B.________ à

domicile leur paraissait meilleure qu’à l’hôpital, du fait de leur remarquable

présence et de leur dévouement. Une fois les risques fatals réduits dans toute

la mesure du possible et après un examen concret des possibilités de retour à

domicile, au terme d’un séjour par exemple en UAT, il ne peut être d’emblée

exclu qu’un retour à la maison puisse se faire dans le respect des critères

légaux. Le principe de la proportionnalité impose en effet de choisir, parmi

les mesures de protection (et le placement à des fins d’assistance en est une

qui restreint drastiquement la liberté de la personne concernée), celle qui est

la moins lourde tout en assurant la protection nécessaire. Si le dossier et les

éléments fournis par les recourants lors de leur audition du 15 octobre 2024 ne

sont pas à ce stade suffisamment concrets pour se convaincre qu’ils pourront

juguler les risques auxquels est exposé B.________ en cas de retour à la

maison, il n’est pas du tout exclu que l’on puisse se convaincre (une fois un

suivi concret élaboré) que la situation est suffisamment sécurisée par un

accompagnement mis en place avant le retour à la maison, avec l’aide des

professionnels dont les recourants disent s’être déjà approchés. Il faut

cependant, pour en juger, un plan concret, établi dans la mesure du possible

avec l’équipe soignante actuelle. Un passage en UAT ou une évaluation puis

intervention d’AROSS paraissent des possibilités à explorer, comme cela a été

envisagé avant que les positions respectives se crispent (voir les différentes

étapes relatées dans le signalement du 05.09.2024). Certes, l’attente qui

existe dans le canton de places pour un suivi après hospitalisation peut être

ressentie comme un frein par les recourants et cela en est certainement

un ; il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait renoncer à établir un plan

soigneux d’éventuel retour à la maison, sans avoir dans la mesure du possible

pu s’assurer que les risques dont il s’agit de préserver la personne concernée

soient suffisamment écartés.

5.

Le recours doit donc être rejeté, mais au sens des

considérants. Les frais du recours seront mis à la charge de ses auteurs, sans

allocation de dépens. La reddition de l’arrêt rend sans objet la demande de

restitution de l’effet suspensif au recours.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours et confirme la décision attaquée, au sens des considérants.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 16 octobre 2024