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Décision

CMPEA.2024.55

Allégués et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (art. 317 CPC). Modification et fixation de la contribution d’entretien pour un enfant mineur (art. 276, 285 et 286 CC). Renvoi de la cause à la première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC).

16 mai 2025Français32 min

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’article 296 al. 1 CPC et qu’il faut examiner les faits d’office, l’article 317 al. 1 bis CPC prévoit désormais (disposition applicable dès le 01.01.2025 selon l’art. 407f CPC) que l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (cons. 2 et 3).Bref rappel des règles prévues par les articles 276, 285 et 286 CC (cons. 4 et 4.1).Dans une situation où une décision se fonde sur un état de fait et des preuves largement dépassés – en l’espèce, datant de près de quatre ans auparavant –, qu’il y a donc lieu d’actualiser entièrement, il serait contraire au principe du double degré de juridiction d’arrêter ces éléments en deuxième instance, alors que la première instance ne s’est pas du tout prononcée à cet égard, de sorte la décision doit être annulée et renvoyée à la première instance en application de l’article 318 al. 1 let. c CPC (cons. 4.2 et 5 à 5.3).

Source ne.ch

A.

B.________ (ci-après aussi : la mère) et A.________

(ci-après aussi : le père) ont entretenu une relation hors mariage, dont

est issu I'enfant C.________, né en 2013. Le couple s’est séparé au début de

I'année 2015.

B.

Par décision du 12 décembre 2016 et dans le cadre de la cause

portant la référence APEA.2016.490, l’Autorité de protection de l'enfant et de

l’adulte, à Neuchâtel, a fixé la contribution d'entretien due par A.________ en

faveur de C.________ à 560 francs par mois.

C.

a) Par courrier du 18

octobre 2018 et intervenant à la demande des parents qui évoquaient des

difficultés, D.________, assistante sociale auprès de l'Office de protection de

l'enfant à Neuchâtel (ci-après : l’OPE) – et qui était déjà la curatrice

du premier enfant de B.________, E.________, issu d’une précédente relation –,

a sollicité du président de l'APEA la tenue d’une audience pour régler les

questions relatives à l’autorité parentale, au droit de visite et à l’entretien

de C.________. Le 10 janvier 2019, la mère a déposé des observations spontanées

et des justificatifs. Elle y exposait sa situation financière, détaillait l’entretien

convenable de C.________ et précisait que le père n’avait payé aucune contribution

d’entretien depuis 2015, sous réserve d’« environ CHF 600.- par

mois de 2017 à juin 2018 ». L’audience requise a eu lieu le 16 janvier

2019 à la Chaux-de-Fonds. Seule la mère y a comparu et y a été entendue, le

père et D.________ s’étant présentés par erreur à Neuchâtel. À la demande de

l’APEA, le père a donc ensuite fourni des documents concernant sa situation

financière et une seconde audience s’est tenue le 13 novembre 2019. À

l’issue de celle-ci, les parents ont passé l’accord suivant :

1. La garde de C.________ est attribuée à B.________.

2. Le droit de visite de A.________ s’exercera d’entente

entre les parents. Actuellement, il prend en charge C.________ un jour par

semaine, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

3. Les parents signent séance tenante une déclaration

d’autorité parentale conjointe.

4.

S’agissant de l’entretien de C.________,

les parents vont, avec l’aide de leur avocat établir une convention qui sera

soumise pour approbation à l’Autorité de protection. Ladite convention sera

déposée jusqu’au 31 décembre 2019. À défaut, l’Autorité de protection

interpellera les parents pour déterminer la suite à donner à la procédure. »

b)

Dans l’intervalle, l’assistance judiciaire avait été accordée à B.________, par

ordonnance du 7 mars 2019.

D.

a) Par courrier du 26 mars 2020, B.________ a informé le

président de l’APEA qu’aucun accord n’avait pu être trouvé et a demandé qu’une

décision soit rendue. Le droit de visite ne se passait pas particulièrement

bien car le père ne respectait pas les horaires prévus. Ceux-ci devaient être

fixés précisément par une décision. Pièces à l’appui, B.________ a aussi exposé

sa situation financière et celle de C.________, concluant à la fixation d’une

contribution d’entretien depuis la date de la séparation et au partage par

moitié des frais extraordinaires. Le 7 avril 2020, le président de l’APEA a

transmis ce courrier au père et informé les parties que l’instruction de la

procédure était reprise, en tant qu’elle concernait l’entretien de C.________,

tout en leur impartissant un délai pour lui indiquer les preuves qui devraient

encore être administrées. Le 29 avril 2020, B.________ a requis l’établissement

de la situation financière du père, un rapport actualisé de l’OPE, « l’exercice

du droit de visite [étant] catastrophique », et « le

dossier concernant l’enfant C.________ ». Le 15 juin 2020, A.________

a en substance conclu au rejet des conclusions de la mère. Justificatifs à

l’appui, il a pour l’essentiel exposé sa situation financière, formulé des

remarques sur celles de C.________ et de la mère, telles que cette dernière les

avait présentées, et requis la production par la mère de divers justificatifs

et factures. Le 29 juin 2020, le président de l’APEA a statué sur les moyens de

preuve s’agissant de la question de l’entretien et ordonné la mise en œuvre

d’une enquête sociale par l’OPE s’agissant de la question du droit de visite –

ce qui a débouché, le 10 janvier 2022, sur une décision instituant une

curatelle éducative à l’égard de C.________ et désignant F.________,

intervenant en protection de l’enfant auprès de l’OPE, comme curateur, les

parents ayant contesté la nomination de D.________ en cette qualité.

b) Dans

l’intervalle, l’assistance judiciaire avait été accordée à A.________, par

ordonnance du 29 juin 2020.

E.

Les 17 juillet et 28 août 2020, les parties ont fourni les

documents qui étaient attendus d’elles selon l’ordonnance de preuves du 29 juin

2020.

F.

a) Le 8 septembre 2020, le président de l’APEA a clôturé

l’instruction en tant qu’elle portait sur la question de la contribution

d’entretien en faveur de C.________ et a imparti un délai aux parties pour

déposer leurs plaidoiries écrites finales.

b) B.________

s’est exécutée le 19 octobre 2020. Elle a conclu à la condamnation de A.________

au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de C.________

de 1'900 francs, allocations familiales en sus, depuis le dépôt de la demande

et sous déduction d’éventuels montants déjà payés, ainsi qu’à la prise en

charge par celui-ci de la moitié des frais extraordinaires de C.________

dépassant 200 francs.

c) A.________

a déposé ses plaidoiries écrites le 30 octobre 2020. Il a conclu au rejet des

conclusions prises par la mère et à la modification de la décision du

12 décembre 2016 (APEA.2016.490), en ce sens que l’entretien convenable de

C.________ devait être fixé à 751.05 francs et la contribution d’entretien mise

à sa charge à 400 francs, allocations familiales éventuelles en sus.

d) Par

envoi du 7 décembre 2020, chaque partie a reçu un exemplaire des plaidoiries de

l'autre et le président de l’APEA a indiqué qu’une décision serait rendue « dans

le courant des mois de janvier ou février 2021 ».

e) Le

dossier contient ensuite des correspondances liées à la curatelle et à

l’indemnisation des mandataires.

G.

Les 26 juin et 15 août 2024, par la plume de son avocat, B.________

s’est étonnée qu’une décision n’ait pas encore été rendue concernant

l’entretien de C.________ ; elle invitait ainsi le président de l’APEA à

reprendre le dossier en priorité et à statuer sur ce point d’ici au 1er septembre

2024. À défaut, une action en déni de justice serait introduite.

H.

a) Par décision du 12 septembre 2024, le président de l’APEA

a condamné A.________ à s’acquitter d’une contribution d’entretien de 800

francs en faveur de C.________, dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à sa

majorité ou l’achèvement d'études ou d'une formation professionnelle menées

dans des délais normaux, contribution à adapter chaque année à l’évolution du

coût de la vie ; ordonné la prise en charge par moitié par les parties des

éventuelles dépenses extraordinaires de C.________ ; rejeté toute autre ou plus

ample conclusion ; arrêté les frais de la procédure à 800 francs en les mettant

par moitié à la charge des parties, sous réserve des règles de l’assistance

judiciaire ; statué sans dépens.

b)

Considérant que les questions relatives à l’autorité parentale, à la garde et

aux relations personnelles avaient été réglées à l’audience du 13 novembre

2019, le président de l’APEA ne s’est prononcé que sur l’entretien financier de

C.________. En outre, dans la mesure où une décision entrée en force avait déjà

mis à la charge de A.________ une contribution d’entretien en faveur de C.________,

la procédure devait ici être abordée sous l’angle d’une éventuelle modification

de cette contribution d’entretien au sens de l’article 286 CC. Au demeurant,

les parents avaient allégué une modification notable de leurs situations depuis

le 12 décembre 2016 et l’entrée en vigueur, le 1er janvier

2017, du nouveau droit de l’entretien de l’enfant justifiait à elle seule une

demande de modification des contributions d’entretien.

c)

Après avoir exposé la situation financière de B.________, notamment en lui

imputant un revenu hypothétique mensuel net de 3'080 francs et en retenant

qu’elle vivait en concubinage et avec deux enfants, le président de l’APEA a

fixé son disponible mensuel à 540 francs et considéré qu’il n’y avait pas lieu

de compter une contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien

convenable de C.________. Pour A.________, c’est un disponible mensuel de 1'930

francs qui a été retenu, après détermination de son revenu hypothétique mensuel

net, fixé à 4'720 francs, et de ses charges, comprenant entre autres des frais

d’acquisition de revenu. L’entretien convenable de C.________ a été arrêté à

530 francs, puis à 730 francs dès janvier 2023, soit lorsqu’il avait atteint

l’âge de dix ans.

d)

Vu ces montants, le président de l’APEA a considéré qu’il n’y avait pas lieu de

modifier la contribution d’entretien pour la période avant le 1er

janvier 2023, fixée à 560 francs en 2016. Il se justifiait en revanche de la

porter à 800 francs dès janvier 2023, pour tenir compte de l’augmentation du

minimum vital de C.________, qui avait atteint l’âge de dix ans. Les montants

versés par A.________ durant les années précédentes ne pouvaient, à la lumière

du dossier, pas être établis précisément, de sorte que le président de l’APEA

s’est abstenu de les mentionner dans le dispositif de sa décision. Quant au

partage par moitié des frais extraordinaires de C.________ demandé par la mère,

le président de l’APEA a considéré qu’il était équitable et l’a accordé. Enfin,

considérant que les parties avaient succombé dans une égale mesure, les frais

de justice ont été répartis par moitié et il a été renoncé aux dépens, le tout

sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Faits

I.

a) Le 21 octobre 2024, A.________ (ci-après aussi :

l’appelant) appelle de cette décision en prenant les conclusions

suivantes :

« Principalement :

1. Annuler la décision de l’APEA du 12 septembre

2024 ;

Considérants

2.

Condamner A.________ à verser en main de B.________,

mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 407.55 dès le 12

septembre 2024.

3.

Dire que la contribution d’entretien sera due jusqu’à

la majorité de l’enfant ou jusqu’à l’achèvement d’études ou d’une formation

professionnelle menée dans des délais normaux.

Subsidiairement :

4.

Annuler la décision de l’APEA du 12 septembre

2024.

;

5.

Renvoyer la cause à l’APEA pour actualiser les

situations financières et personnelles des parties.

En tout état de

cause :

6.

Avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles

relatives à l’assistance judiciaire. »

b)

À l’appui, l’appelant fait valoir des faits et moyens de preuve nouveaux,

recevables selon lui en application de l’article 229 al. 3 CPC ou de l’article

317.

CPC, dans la mesure où la situation financière des parties a évolué depuis

le dépôt des plaidoiries écrites en octobre 2020. L’APEA ne peut pas se fonder

sur des faits allégués et des preuves produites en 2020 pour rendre une

décision en 2024, sans au préalable interpeller les parties et les inviter à

actualiser leurs situations. L’appelant expose donc sa situation financière

actuelle. Il indique en particulier qu’il bénéficie de mesures de réadaptation

de l’AI depuis le 1er janvier 2022, ce qui équivaut à un revenu

mensuel moyen de 3'500 francs, et que son disponible mensuel s’élève à 1’008.30

francs. Selon lui, B.________ a un disponible mensuel de 1'496.25 francs ou de

1'296.25 francs en comptant les impôts, et l’entretien convenable de C.________,

depuis que celui-ci a atteint l’âge de dix ans, se monte à 692.40 francs ou à

732.40

en comptant une part aux impôts. Compte tenu du disponible total des

deux parents après paiement des coûts directs de C.________ et en application

de la jurisprudence relative au partage de l’excédent, l’appelant doit être

condamné à verser une contribution d’entretien de 407.55 francs ou de 451.70

avec la part aux impôts. L’appelant conteste aussi le dies a quo de la

modification de la contribution d’entretien, fixé au 1er janvier

2023.

Les plaidoiries écrites ayant été déposées en octobre 2020, les parties

partaient du principe qu’une décision serait rendue avant que C.________ n’ait

dix ans ou qu’elles pourraient prendre en compte cette évolution. De plus,

l’appelant ne peut pas s’acquitter d’un arriéré aussi important et conformément

à la jurisprudence citée, la modification ne peut déployer des effets que dès

l’entrée en force de la décision, une extension de son activité lucrative ayant

été exigée. Le dies a quo doit donc être fixé au 12 septembre 2024 au

plus tôt. Pour finir, l’appelant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire

et la désignation de Me G.________ en qualité de défenseur d’office.

J.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, l’appel a été notifié à B.________

(ci-après aussi : l’intimée) pour détermination écrite dans les 30 jours.

K.

Le 27 novembre 2024, l’intimée a déposé une réponse en

concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. À l’appui, elle

a déposé des documents en lien avec sa situation financière actuelle.

S’agissant des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant, elle

s’en est remise à l’appréciation de la Cour de céans, précisant néanmoins que,

selon elle, l’article 229 al. 3 CPC n’était pas applicable et les conditions de

l’article 317 CPC pas remplies. Elle a ajouté que si la Cour de céans devait

admettre les faits et moyens de preuve nouveaux de l’appelant, elle devrait

aussi admettre les siens. S’en remettant également à l’appréciation de la Cour

de céans s’agissant de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de C.________,

l’intimée a tout de même exposé sa situation actuelle et indiqué en particulier

qu’elle émargeait à l’aide sociale depuis le 1er avril 2024 et

qu’elle était devenue mère d’un troisième enfant, né en novembre 2023. Elle ne

vivait plus avec le père de ce troisième enfant et habitait désormais seule

avec ses trois enfants mineurs, dont elle avait la garde exclusive. Un revenu

hypothétique ne pouvait pas lui être imputé en raison de l’âge de son plus

jeune enfant (environ un an), de sorte qu’elle devait faire face à un manco

mensuel de 3'200 francs. L’appelant avait reconnu un disponible pour lui-même

de 1'008 francs et l’entretien convenable de C.________ tel que calculé par

l’appelant (692.40 francs) et tel que retenu dans la décision entreprise (730

francs) étaient quasiment les mêmes. Il n’était donc pas choquant, après

partage de l’excédent, de fixer la contribution d’entretien à 800 francs par

mois. S’agissant du dies a quo de la modification de la contribution d’entretien,

l’intimée considérait que c’était à juste titre que le président de l’APEA

l’avait fixé au 1er janvier 2023, l’augmentation du minimum

vital d’un enfant qui atteint l’âge de dix ans étant une pratique usuelle et

constituant un fait attendu et prévisible. L’intimée a elle aussi sollicité l’octroi

de l’assistance judiciaire.

L.

Le 4 décembre 2024, le précédent juge instructeur a transmis

la réponse à l’appelant et informé les parties qu’un deuxième échange

d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement,

sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à

exercer, le cas échéant, dans les dix jours. Il a encore précisé que les

demandes d’assistance judiciaire seraient traitées dans l’arrêt au fond.

M.

L’appelant n’a pas exercé son droit inconditionnel de

réplique.

C

O N S I D É R A N T

1.

a) L’appel a été déposé auprès de la Cour d’appel civile,

mais aurait dû l’être auprès de la Cour de céans, soit la Cour des mesures de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA). En effet,

selon l’article 43 al. 1 OJN, la CMPEA est compétente pour traiter des recours –

terme utilisé dans son acceptation générique et comprenant tant les recours au

sens strict que les appels – contre les décisions rendues par l’APEA ou son/sa

président/e (arrêt non publié de la CMPEA du 17.09.2014

dans la cause [CMPEA 2014.7] cons. 1). Cela étant, l’article 143 al.

1bis, 2ème ph. CPC, entré en vigueur le 1er janvier

2025.

et applicable aussi aux procédures déjà en cours à cette date (art. 407f

CPC ; Grunho Pereira/Heinzmann/Bastons Bulletti, in :

newsletter CPC Online 2024-N13, n. 39), prévoit que lorsqu’un acte a été

adressé – dans les délais et c’est le cas en l’espèce (cf. cons. 1, let. b) –

par erreur à un tribunal suisse incompétent et qu’un autre tribunal suisse est

compétent, le premier transmet d’office l’acte au second.

b) Au

surplus, l’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, par une

partie ayant qualité pour recourir contre le jugement en cause (art. 450 al. 2

et 3 CC, 450b al. 1 CC cum 142 al. 3 CPC et 450f CC), et vu les

conclusions prises en dernier lieu par les parties en première instance (RJN

2020, p. 221 cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs

(art. 308 al. 2 CPC). L’appel est donc recevable.

2.

S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al.

3.

CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les

conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions

d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux

aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd.,

2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16

ad art. 296). La maxime d’office s’applique à

l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en

faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus,

celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au

principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêt du TF du 14.07.2014

[5A_757/2013] cons. 2.1 et 2.2 ; arrêt

de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51]

cons. 2a ; Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3

ad art. 296).

3.

a) L'allégation de faits et

moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions

de l'article 317 al. 1 CPC.

Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire

illimitée prévue à l’article 296

al. 1 CPC et qu’il faut examiner les faits d’office (cf. cons. 2),

l’article 317 al. 1 bis CPC prévoit désormais (disposition applicable dès le

01.01.2025

selon l’art. 407f CPC) que l’instance d’appel admet des faits et

moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

b) Il

en découle que tous les faits nouveaux allégués par les parties et les

justificatifs qu’elles ont déposés à cet égard dans le cadre de la procédure

d’appel peuvent être admis, même s’ils auraient pu être allégués,

respectivement produits, plus tôt. Les conséquences, au niveau juridique, de

ces éléments ne seront toutefois pas traitées directement dans le présent

arrêt, vu le sort qu’il convient de réserver à l’appel.

4.

Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par

les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère

contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de

l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les

père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on

peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son

travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'article 285 CC, la

contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à

la situation et aux ressources des père et mère (al. 1, 1ère phrase).

La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de

l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve

sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le

minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401

cons. 4.1, 140

III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019

[5A_329/2019] cons. 3.3.3.1). Pour les couples séparés, le parent gardien

assume en principe l’entretien de l’enfant en nature (de Weck-Immelé,

in : CPRa Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui

n’a pas la garde doit contribuer à l’entretien de son enfant par le paiement

d’une contribution en espèces (art. 276 al. 2 CC ; de Weck-Immelé,

op. cit., n. 34 ad art. 176 CC). Quant à l’article 286 al. 1 CC, il permet l’intégration

dans le jugement de changements futurs « déterminés » – qui

doivent être durables, notables et vraisemblables – afin de les anticiper.

L’alinéa 2 permet au père, à la mère ou à l’enfant de saisir le juge pour

obtenir la modification ou la suppression de la contribution d’entretien fixée,

si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation ont subi un changement

notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans la précédente décision (Perrin,

in : CR CC I, 2e éd., n. 4 à 8 ad art. 286-286a).

4.1

En

l’espèce et comme l’a relevé le président de l’APEA, seule la question de la

contribution d’entretien demeure litigieuse dans le cadre de cette procédure. À

cet égard et comme cela a aussi été relevé, il existait déjà une première

décision entrée en force qui condamnait l’appelant à contribuer à l’entretien

de C.________ (APEA.2016.490). De ce fait, le président de l’APEA a considéré

que la procédure devant lui devait être comprise comme une demande de

modification de cette contribution d’entretien au sens de l’article 286 CC. Tel

devait a fortiori être le cas puisque les parties avaient fait valoir

des changements notables de leurs situations depuis 2016. Par ailleurs, la

jurisprudence avait admis, concernant l’entretien des enfants dont les parents

n’ont pas été mariés, que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017,

du nouveau droit de l’entretien de l’enfant justifiait à elle seule une demande

de modification des contributions d’entretien (Message du Conseil fédéral du 29

novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à

l’entretien de l’enfant, FF 2014 511, p. 569 et 570 ; arrêt du TF du 07.02.2018

[5A_754/2017] cons. 4.1). Dès lors, c’est à bon droit que le président de

l’APEA a considéré qu’il était ici question d’une demande de modification de la

contribution d’entretien en faveur de C.________ au sens de l’article 286 CC.

Ce raisonnement n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.

4.2

Le

principe d’une contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de C.________

n’est pas contesté non plus. En revanche, comme l’ont à juste titre relevé les

parties, la décision entreprise a été rendue en septembre 2024, en se fondant

sur un état de fait et des moyens de preuve datant au plus tard du mois

d’octobre 2020, soit près de quatre ans auparavant, au moment du dépôt des

plaidoiries écrites. Or les pièces déposées en appel de part et d’autre,

lesquelles sont recevables (cf. cons. 3 let. b), démontrent que les situations

personnelle et financière des parties ont changé depuis. En particulier, dès le

1er septembre 2021, un point essentiel à la fixation de la

contribution d’entretien n’a pas été pris en compte, à savoir le fait que

l’appelant était désormais au bénéficie d’une indemnité journalière de l’AI.

Cela a donc nécessairement eu une influence, notamment sur son revenu et sur

les frais d’acquisition de celui-ci tels que retenus en première instance.

Quant à l’intimée, elle est devenue mère d’un troisième enfant, né le 14

novembre 2023 d’une autre relation, et elle émarge aux services sociaux depuis

le 1er avril 2024. Cela étant, il est curieux de voir que les

parties n’ont pas spontanément signalé ces changements – pour ne citer que

ceux-ci – au président de l’APEA, ce qui est regrettable, d’autant plus

qu’elles ont écrit (sporadiquement il est vrai) au président de l’APEA dans

l’intervalle et que ce dernier avait déjà dû s’étonner auprès des parties que

la précédente décision (de 2016) ne lui avait pas été communiquée. Le premier

juge ne disposait que de peu d’indices concrets relatifs à des modifications

déterminantes ; il ressort du dossier qu’il a été informé, par le rapport

du 30 juillet 2024 du curateur de C.________, de la naissance du troisième

enfant de l’intimée et de deux changements de domicile de celle-ci intervenus

entre le début de l’année 2022 et l’été 2024. Sur cette base, il est tout aussi

dommage qu’il n’ait pas sollicité les parties pour qu’elles actualisent, ou à

tout le moins confirment le cas échéant, les éléments déterminants pour la

fixation de la contribution d’entretien avant de statuer, plusieurs années

après ; la décision entreprise a probablement été rendue dans la

précipitation, vu la « menace » d’une action en déni de

justice. Il n’en demeure pas moins que la situation des parties n’était plus la

même au jour de la décision entreprise. Celle-ci se fonde sur un état de fait

dépassé et n’est donc plus conforme aux articles 276 et 285 CC (cf. cons. 4).

Les éléments nécessaires à la fixation de la contribution d’entretien en faveur

de C.________ doivent par conséquent être revus et actualisés.

5.

Selon l’article 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut

confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer

la cause en première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas

été jugé (let. c, ch. 1) ou que l’état de fait doit être complété sur des

points essentiels (let. c, ch. 2). Le renvoi à l’instance précédente prévu par

la lettre c doit demeurer l’exception et cette disposition doit être

interprétée restrictivement (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd.,

n. 4 ad art. 318 et les réf. cit.), en gardant toutefois à l’esprit qu’elle

s’inscrit dans un système qui garantit au justiciable un double degré de

juridiction.

5.1

En

l’état, la Cour de céans ne pourrait pas statuer, dans la mesure où il ne fait

aucun doute qu’elle ne dispose pas de toutes les informations utiles et

nécessaires (art. 276 et 285 CC ; cf. cons. 4). Une instruction

complémentaire est essentielle. Dans une situation comme celle-ci, où une

décision se fonde sur un état de fait et des preuves largement dépassés qu’il y

a donc lieu d’actualiser entièrement, il serait contraire au principe du double

degré de juridiction d’arrêter ces éléments en deuxième instance, alors que la

première instance ne s’est pas du tout prononcée à cet égard. Le fait que les

maximes inquisitoire et d’office soient applicables en l’espèce et que la Cour

de céans ne soit pas liée par les allégués et les conclusions des parties n’y

change rien, ce d’autant moins vu le caractère majeur des modifications

intervenues dans les situations financière et personnelle des parties. En

conséquence, la décision entreprise doit être annulée dans la mesure décrite

ci-dessous et la cause renvoyée à la première instance, en application de

l’article 318 al. 1 let. c CPC, pour une nouvelle décision au sens des

considérants (cf. aussi arrêt de la CMPEA du 28.06.2019 [CMPEA.2018.56]

cons. 6 et de la Cour d’appel civile du 25.01.2019 [CACIV.2018.97]

cons. 4.3).

5.2

La

décision entreprise condamne l’appelant à verser une contribution d’entretien

en faveur de C.________ d’un montant de 800 francs par mois dès le 1er janvier

2023, considérant que cette contribution n’a pas à être modifiée pour la

période antérieure à cette date – durant laquelle elle se montait à 560 francs

par mois selon la décision du 12 septembre 2016. L’appelant conclut

principalement à l’annulation de la décision entreprise – ce qui aurait pour

effet de retomber sur la précédente décision de 2016 – et à ce que lui-même

soit condamné à verser une contribution d’entretien modifiée – par rapport à

celle fixée en 2016 – de 407.55 francs par mois, dès le 12 septembre 2024. Il

ne dit rien sur le montant de la contribution d’entretien avant le 12 septembre

2024, fixée à 560 francs par mois. L’intimée conclut quant à elle au rejet de

l’appel, ce qui aurait aussi pour effet de retomber sur la décision querellée,

qui ne prononce une modification que dès le 1er janvier 2023 et maintient

donc le régime de 2016 pour la période jusqu’au 31 décembre 2022. Il faut

dès lors déduire des conclusions des parties qu’elles ne contestent pas le

montant de la contribution d’entretien fixé par la précédente décision de 2016

– soit 560 francs par mois – jusqu’au 31 décembre 2022, même si l’état de fait

avait visiblement déjà changé à ce moment-là. La procédure d’appel ne porte donc

en réalité que sur la question du montant de la contribution d’entretien dès le

1er janvier 2023, seule la modification dès cette date étant remise

en cause. En outre, la contribution d’entretien de 560 francs par mois fixée

par la décision de 2016 paraît juste, à tout le moins jusqu’au 31 décembre

2022.

Certains éléments du dossier amènent effectivement à cette conclusion,

dont en particulier le fait que l’entretien convenable de C.________ jusqu’à

cette date et tel que déterminé en première instance – soit 530 francs – puisse

être couvert par le disponible – certes moindre mais d’environ 1'000 francs par

mois – dont l’appelant admet qu’il jouit tout de même en étant bénéficiaire de

prestations de l’AI. Dans ces conditions et par souci de pragmatisme, on

considérera qu’il n’y a pas lieu d’intervenir d’office pour la période

antérieure au 1er janvier 2023, période durant laquelle aucune des

parties ne conteste que l’appelant devait s’acquitter d’une contribution

d’entretien de 560 francs par mois. La première instance ne devra alors

analyser la situation et fixer le montant de la contribution d’entretien, de

manière actualisée, que dès le 1er janvier 2023.

5.3

Concrètement,

la décision entreprise doit être annulée en tant qu’elle porte sur la fixation

de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de C.________ dès

le 1er janvier 2023. La première instance devra rendre sur ce

point une nouvelle décision :

1) qui actualise et

fixe, dès le 1er janvier 2023 (cf. cons. 5.2.), les éléments

nécessaires à la détermination de l’entretien convenable de C.________ et à

celle des revenus et des charges de chacune des parties, avant d’appliquer la

méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (ATF 147 III 265)

pour arrêter le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant dès

cette date ; et

2) qui tienne

compte, dans toute la mesure du possible, des griefs exprimés par les parties

dans l’appel du 21 octobre 2024 et la réponse du 27 novembre 2024, la Cour de

céans ne pouvant pas procéder à leur analyse, puisqu’elle ne dispose pas de

tous les éléments pour ce faire.

6.

S’agissant de la répartition par moitié entre les parties des

éventuelles dépenses extraordinaires qui devraient être engagées pour le compte

de C.________, elle n’est pas contestée. La Cour de céans ne reviendra dès lors

pas sur ce point.

7.

Dans la mesure où la Cour de céans ne statue pas à nouveau au

sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC (cf. cons. 5.1), il n’y a pas non plus lieu

de revenir sur la question des frais de la première instance (art. 318 al. 3 a

contrario). Quoi qu’il en soit, les parties n’ont contesté ni la quotité et

la répartition des frais judiciaires telles qu’arrêtées par l’instance

précédente, ni le fait que celle-ci ait statué sans dépens.

8.

a) Selon l’article 117 CPC, une personne a droit à

l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l’article 118 al. 1 let. c CPC, elle a en outre droit à l'assistance

d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits l’exige (pour un

développement plus complet sur les conditions d’octroi de l’assistance

judiciaire, cf. notamment arrêt de la CMPEA du 17.03.2025 [CMPEA.2024.59] cons. 3.1. et les réf. cit.).

b) En

l’espèce, l’assistance judiciaire a été accordée aux deux parties en première

instance et toutes deux en sollicitent à nouveau l’octroi en deuxième instance.

La condition de l’indigence est sans autre remplie s’agissant de l’intimée, qui

émarge à l’aide sociale. La situation financière de l’appelant n’est pas

précisément déterminée, mais on entrevoit un disponible de l’ordre de 200

francs après versement d’une contribution d’entretien de 800 francs comme prévu

par la décision entreprise. Cela paraît insuffisant pour que l’appelant puisse

couvrir les frais de justice et les honoraires de son avocat, même sur deux ans

(Colombini, in : Code de procédure civile,

Petit commentaire, 1re éd., 2020, n. 47 ad art. 117 et les réf.

cit.). La condition de l’indigence est dès lors réalisée pour l’appelant.

Vu le sort réservé à l’appel, on considérera que les deux autres conditions

sont aussi remplies pour les deux parties. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel sera ainsi

accordée à l’appelant et à l’intimée, avec la désignation de Me G.________,

respectivement de Me H.________, comme avocats d’office.

9.

Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause

– comme c’est le cas ici, à mesure que la décision entreprise n’est pas

entièrement annulée et que l’appel n’est pas entièrement rejeté –, les frais

sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut

toutefois s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre

appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art.

107.

al. 1 let. c CPC) et si des circonstances particulières rendent

inéquitable la répartition en fonction du sort de la cause (art. 107 al. 1 let.

f CPC). Quant à l’article 107 al. 2 CPC, il permet, si l’équité l’exige, de

mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont imputables ni

aux parties ni aux tiers.

9.1

Vu

les circonstances du cas d’espèce et le sort et la nature du litige, la Cour de

céans fera application de l’article 107 al. 2 CPC pour les frais judiciaires de

la procédure d’appel, si bien que ceux-ci seront laissés à la charge de l’État.

9.2

a)

Pour la même raison, les dépens devraient être compensés. Toutefois, la

compensation n’est pas possible si une (ou les deux) partie(s) plaide(nt) au

bénéfice de l’assistance judiciaire, comme c’est le cas ici. Transposé à

l’article 122 al. 2 CPC relatif au règlement des frais en cas d’assistance

judiciaire, cela signifie que chaque partie doit à l’autre la moitié de ses

dépens, payables en mains de l’État à hauteur de l’indemnité d’avocat d’office

allouée. Reste à déterminer ce que cela implique ici concrètement en termes de

chiffres.

b) Les parties n’ont pas déposé de mémoires

d’honoraires en rapport avec l’activité déployée par leurs mandataires pour la

procédure d’appel, si bien qu’il sera statué d’office (art. 25, 2ème

ph. de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ,

RSN 161.2]).

c) Les

activités déployées par Me G.________ dans le cadre de la procédure d’appel

consistent principalement en la rédaction de l’appel et en l’analyse de la

réponse. Il n’y a pas eu de second échange d’écritures. Dès lors, on peut

raisonnablement arrêter à 6 heures et 30 minutes le temps consacré par ce

mandataire à la présente procédure. L’indemnité à laquelle il a droit pour la

défense des intérêts de l’appelant dans cette procédure sera arrêtée, d’office,

à 1'328 francs, tout compris (6 heures et 30 minutes x 180/heure [art. 22

let. a LAJ],

soit 1'170 francs d’honoraires, plus une indemnité forfaitaire de 58.50 francs

pour les frais [art. 24 LAJ]

et la TVA [à 8.1 %] par 99.50 francs [22 al. 1 LAJ]).

La pleine indemnité de dépens, compte tenu d’un tarif horaire à 300 francs et

10.

% de frais forfaitaires, conduit à un montant de 2'318.75 francs. Compte

tenu des principes rappelés plus haut, l’intimée doit être condamnée à verser

la moitié de ce montant, soit 1'159.35 francs, en mains de l’État, à

concurrence de l’indemnité d’avocat d’office de son adverse partie.

d) Les

activités déployées par Me H.________ dans le cadre de la procédure d’appel

consistent principalement en l’analyse de l’appel, en la rédaction de la

réponse et en des démarches relatives au dépôt du formulaire de requête

d’assistance judiciaire et du courrier qui l’accompagne. La transmission de ce

formulaire et de ses annexes constitue toutefois du travail de secrétariat,

dont l’indemnisation est déjà comprise dans le tarif horaire et le forfait

prévu à l’article 24 LAJ.

Dès lors, on peut raisonnablement arrêter à 5 heures le temps consacré à la

présente procédure par Me H.________. L’indemnité à laquelle il a droit

pour la défense des intérêts de l’intimée dans cette procédure sera arrêtée, d’office,

à 1'021.55 francs, tout compris (5 heures x 180/heure [art. 22 let. a LAJ],

soit 900 francs d’honoraires, plus une indemnité forfaitaire de 45 francs pour

les frais [art. 24 LAJ]

et la TVA [à 8.1 %] par 76.55 francs [22 al. 1 LAJ]).

La pleine indemnité de dépens de l’intimée peut être arrêtée à 1'783.65 francs

(1'500 francs d’honoraires, 150 francs de frais et 133.65 francs de TVA). Vu

les principes rappelés plus haut, l’appelant doit être condamné à verser la

moitié de ce montant, soit 891.85 francs, en mains de l’État.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet

partiellement l’appel et, en conséquence, annule la décision du 12 septembre

2024 en tant qu’elle porte sur la fixation de la contribution d’entretien due

par A.________ en faveur de C.________ dès le 1er janvier 2023 et

renvoie la cause au président de l’APEA pour nouvelle décision au sens des

considérants.

2. Confirme la

décision du 12 septembre 2024 pour le surplus.

3. Accorde à A.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me G.________

en qualité d’avocat d’office.

4. Accorde à B.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me H.________

en qualité d’avocat d’office.

5. Laisse les frais

de la procédure de deuxième instance à la charge de l’État.

6. Arrête à 1'328

francs, tout compris, l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ pour la

défense des intérêts de A.________ en procédure d’appel.

7. Arrête à

1'021.55 francs, tout compris, l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________

pour la défense des intérêts de B.________ en procédure d’appel.

8. Condamne A.________

à verser en mains de l’État le montant de 891.85 francs, correspondant à

l’indemnité de dépens due à B.________ pour la procédure d’appel.

9. Condamne B.________

à des dépens d’appel en faveur de A.________ de 1'159.35 francs, payables en

mains de l’État, jusqu’à concurrence du montant de 1'021.55 francs et à verser

le solde, soit 137.80 francs, en mains de son adverse partie.

Neuchâtel, le 16 mai 2025