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Décision

CMPEA.2024.59

Conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 ss CPC). Recevabilité des allégués et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC).

17 mars 2025Français21 min

Les allégués et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de recours, y compris lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire. La partie qui recourt contre un refus d’assistance judiciaire ne peut en particulier pas se prévaloir de pseudo nova, ni de nova, excusables ou non, à l’appui de son recours (cons. 2.2).La gratuité de la procédure d’assistance judiciaire prévue par les articles 119 al. 6 CPC et 11 al. 1 LAJ ne vaut que pour la procédure de requête d’assistance judiciaire, que ce soit devant l’autorité de première ou de deuxième instance, mais non pour la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________ et A.________ se sont mariés en 2012. Deux

enfants sont nés de cette union, soit C.________, en 2012, et D.________, en

2014.

b)

Le divorce de B.________ et A.________ a été prononcé par jugement du 28

novembre 2022. Entre autres, la garde sur les deux enfants a été attribuée à B.________,

A.________ bénéficiant d’un droit de visite usuel.

B.

a) Le 23 août 2024, B.________ a saisi l’APEA d’une requête

urgente de mesures superprovisionnelles en concluant notamment à la suspension

provisoire du droit de visite de A.________ tel que fixé dans le jugement de

divorce précité.

b) Le

même 23 août 2024, le président de l’APEA a suspendu avec effet immédiat, à

titre superprovisionnel, le droit de visite de A.________ sur les enfants C.________

et D.________ et a imparti à A.________ un délai de dix jours pour se

déterminer sur la demande de B.________.

c) A.________

s’est déterminé le 28 août 2024, sous la plume de Me E.________. Il demandait

à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, alléguant « […]

bénéficie[r] d’un revenu de CHF 6'140.35 mensuel » duquel « [i]l

conv[enait] de déduire outre son minimum vital, un montant de CHF 5'106.85 de

frais ». À l’appui, il déposait un formulaire de requête d’assistance

judiciaire et des pièces relatives à sa situation financière.

d)

Par décision de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024, le président de

l’APEA a ordonné que le droit de visite de A.________ s’exercerait à titre provisoire

par l’intermédiaire d’un point-rencontre, selon les horaires et les

disponibilités de l’institution assurant cette prestation, imparti à B.________

un délai pour agir en modification du jugement de divorce, faute de quoi ces

mesures deviendraient caduques, et condamné A.________ à supporter les frais

judiciaires arrêtés à 300 francs et à verser à B.________ une indemnité de

dépens de 1'300 francs.

C. a)

Le même 5 septembre 2024, le président de l’APEA a invité A.________ à

compléter sa requête d’assistance judiciaire en déposant plusieurs documents

complémentaires concernant sa situation financière, ce que l’intéressé a fait

le 17 septembre 2024.

b)

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président de l’APEA a rejeté la requête

d’assistance judiciaire de A.________, considérant ce qui suit. Le requérant

avait joint à sa requête d’assistance judiciaire déposée le 28 août 2024 sa

fiche de salaire du mois d’août 2024, de laquelle il ressortait qu’il percevait

un salaire net équivalant à 6'140 francs par mois. Cependant, selon son

certificat de salaire 2023, sa rémunération annuelle nette était de 87'011.45

francs. Il fallait en déduire que A.________ percevait un 13e

salaire ou d’autres revenus de la part de son employeur. Le montant de 7'250

francs était retenu au titre du revenu mensuel net (87'011.45 / 12). Les

charges mensuelles du requérant totalisaient 6'814 francs (1'200 francs pour le

minimum vital ; loyer à 1'377 francs pour l’appartement et à 170 francs

pour la place de parc ; assurance-maladie obligatoire à 498 francs ;

et complémentaire à 53 francs ; impôts à 878 francs ; frais

d’acquisition de revenu à 542 francs ; 1'600 francs de contributions

d’entretien en faveur des deux enfants ; 184 francs à titre de

remboursement d’arriérés d’impôts ; 150 francs à titre de remboursement

d’un découvert contracté auprès d’une banque), d’où un disponible mensuel de

436 francs, qui permettait à A.________ d’assurer la défense de ses intérêts

dans le cadre de la procédure en cause en faisant appel à un mandataire

professionnel. Conformément à la jurisprudence, les dépenses encourues étaient

supportables et pouvaient être couvertes en moins d’un an au regard de ce

disponible. La cause avait été introduite le 23 août 2024 et s’était achevée

par décision de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024. Les frais

judiciaires mis à la charge de A.________ étaient limités à 300 francs et les

honoraires de son avocat ne devaient pas être excessifs, vu les actes

procéduraux accomplis par celui-ci, à savoir le dépôt de brèves observations

écrites et la rédaction de quelques courriers.

D. a)

A.________ recourt contre cette ordonnance le 31 octobre 2024, en concluant,

sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance

judiciaire et à la désignation de Me E.________ en qualité de défenseur

d’office, principalement à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi

de l’assistance judiciaire dans la procédure APEA.2024.1612 et

subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente. À l’appui, il

allègue que son salaire en 2024, selon la fiche de salaire d’août 2024,

s’élevait à 6'700 francs bruts par mois, montant auquel pouvait s’ajouter une

prime d’agence de 300 francs. Cette prime n’était toutefois pas acquise, mais

dépendait de l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence. Une prime

personnelle pouvait en outre être ajoutée au salaire mensuel, selon le

rendement personnel de l’employé. En 2023, la prime personnelle avait été

perçue par le recourant presque tous les mois, de sorte que son salaire annuel

avait été plus élevé qu’en 2024. La prime personnelle ne lui avait plus été

versée à partir du mois de mai 2024, à cause d’un arrêt de travail pour un burn-out

dû à sa situation privée. Quant à la prime d’agence, elle ne lui avait plus été

versée à partir du mois de septembre 2024. À partir du 1er décembre

2024, il percevait une indemnité de chômage car il avait été licencié en raison

de ses multiples absences, si bien que son salaire était réduit à 80 %. Le

président de l’APEA avait donc faussement calculé son disponible, en tenant

compte du salaire annuel de 2023 qui comprenait des primes qu’il n’avait pas

toujours touchées en 2024. Le salaire mensuel net du recourant qui aurait dû

être pris en considération était, au moment de l’introduction de la cause et

jusqu’au 1er décembre 2024, de 6'140 francs selon la fiche de

salaire d’août 2024. Ses charges se montaient à 6'814 francs – ce qu’avait

retenu l’instance précédente –, de sorte qu’il présentait un manco. Enfin, vu

que le recourant est au chômage dès le mois de décembre 2024, il ne peut pas

couvrir les dépenses encourues par la procédure en cause en moins d’un an.

b)

L’APEA renonce à formuler des observations.

C O N S I D É R A N T

1.

En application de l’article 121 CPC, la décision de l’APEA

refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peut

faire l’objet d’un recours stricto sensu, au sens des articles 319 ss

CPC (art. 121 CPC). La Cour de céans (CMPEA) est compétente pour connaître des

recours (au sens large) contre les décisions de l’APEA (art. 43 al. 1 OJN).

Le recours a été formé dans le délai légal de l’article 321 al. 2 CPC et il

respecte les exigences formelles posées à l’alinéa 2 de la même disposition.

Formé par la personne à qui l’assistance judiciaire a été refusée, soit une

personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification

de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), il est recevable à ces égards.

Considérants

2.

Le recours peut être formé pour violation du droit et

constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En matière

d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y

a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans

aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se

trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les

éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 cons.

4.2

; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017

[4A_567/2016] cons. 2.1).

2.1

En

l’espèce, le recourant critique uniquement le montant de son revenu tel

qu’arrêté par le premier juge. À l’appui, il fait valoir des faits qu’il

n’avait pas allégués devant l’APEA. En annexe au mémoire de recours, il dépose

– en sus de la décision querellée, d’une procuration et de sa fiche de salaire

pour le mois d’août 2024, qu’il avait déjà déposée devant l’APEA – des pièces

qu’il n’avait pas déposées en première instance, à savoir ses fiches de salaire

pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2024.

2.2

a)

Selon l’article 326

CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables

dans la procédure de recours stricto sensu (al. 1), sous réserve des

dispositions spéciales de la loi (al. 2). Il découle de cette disposition que

les allégués et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de

recours, y compris lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire ;

la partie qui recourt contre un refus d’assistance judiciaire ne peut en

particulier pas se prévaloir de pseudo nova, ni de nova,

excusables ou non, à l’appui de son recours (Jeandin, in CR CPC,

2e éd., n. 2 et 5 ad art. 326 et les réf. cit. ; Bastons

Bulletti, in PC CPC, n. 1 à 3 ad art. 326 et les réf. cit).

b)

En application de ces principes, la CMPEA ne peut pas, au moment d’apprécier le

bien-fondé de la décision querellée, tenir compte des fiches de salaire du

recourant pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2024,

ni des allégués qui n’avaient pas été formulés devant l’APEA. Les allégués et

moyens de preuve nouveaux doivent en revanche être pris en compte pour trancher

la requête d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours,

en application de l’article 119 al. 5 CPC.

3.

La loi concernant les autorités de protection de l’enfant et

de l’adulte (LAPEA,

RSN 213.32) règle la procédure dans la mesure où elle n’est pas déjà réglée par

les articles 443 à 450f CC ou par le CPC (art. 1er al. 3 LAPEA).

Les dispositions relatives à l’assistance judiciaire sont contenues dans le

CPC.

3.1

a)

Selon l'article 117

CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas

des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de

toute chance de succès (let. b). Celui

qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune

et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend

invoquer (art. 119 al. 2 CPC). L’article 117 CPC concrétise les principes

que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt du 14.04.2014 [5D_8/2014] cons. 4 ; ATF 138 III 217 cons. 2.2.3 et les réf.

cit.). En vertu de cette disposition, toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ;

elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où

la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire

est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du

requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation

d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II, p. 75 ;

ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]). Le requérant doit

présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et la réf. cit.). Il doit indiquer d'une « manière complète » et

établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et

ses charges et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer

(arrêts du TF des 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 et 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2).

b) Une personne est indigente

lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter

atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour

déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de

la situation financière du requérant (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1 ; 135 I 221 cons. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part,

la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble

de ses engagements financiers (ATF 135 I 221

cons. 5.1 et la réf.

cit. ; arrêts du TF des 26.09.2019 [5A_422/2018] cons. 3.1 et 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.1). Concernant ceux-ci, seules

les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du

minimum vital (ATF 135 I 221

cons. 5.1 ; 121 III 20 cons. 3a ; arrêt du TF [5A_181/2019] précité cons. 3.1.1).

L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part

disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au

plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (Colombini,

op. cit., n. 47 ad art. 117 et les réf. cit.). L’indigence s’apprécie au vu de

la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 cons.

4a) ; lorsque les circonstances de fait se modifient en sa défaveur après

ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête (arrêt du TF du 21.04.2017

[4A_696/2016] cons. 3.1).

c) Un procès est dépourvu de chances de

succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que

les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme

sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée

renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait devoir

supporter. Le procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci

et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont

que légèrement inférieures aux seconds. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir

mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il

ne lui coûte rien. La situation doit aussi être appréciée à la date du dépôt de

la requête s’agissant de cette deuxième condition (Colombini, op. cit.,

n. 51 et 52 ad art. 117 et les réf. cit.).

d) Quant à l’examen de la condition

de la nécessité de l’assistance, il convient de prendre d’abord en compte les

éléments objectifs, soit l’importance de l’enjeu, la plus ou moins grande

complexité de l’affaire en fait et en droit et les règles de procédure

applicables – nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme,

instruction d’office ou non, etc. La soumission à la maxime inquisitoire ou

d’office est un facteur permettant plus aisément d’agir seul et justifie d’être

restrictif dans l’appréciation de la nécessité d’un conseil d’office.

Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la désignation d’un tel

conseil, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave

atteinte à la situation juridique du requérant. Selon le sens et le but de

l’assistance judiciaire, l’État ne doit soutenir le justiciable que si, sans

cette assistance, celui-ci est menacé de perdre un droit et d’être atteint de

manière importante dans ses droits. Il faut ensuite tenir compte d’éléments

subjectifs, soit relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation

et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à

sa langue, etc. La loi (art. 118 al. 1 let. c CPC) mentionne l’hypothèse où la

partie adverse est assistée d’un avocat, accordant ainsi une importance

particulière au principe de l’égalité des armes. Il n’y a cependant pas

d’automatisme à une telle désignation. En matière de droit de la

famille, lorsque la procédure ne concerne que l’étendue de l’exercice du droit

de visite, y compris le droit de visite accompagné, on sera strict sur

l’appréciation de la nécessité, alors qu’on sera plus large lorsque la

suppression totale du droit de visite est en jeu (Colombini, op. cit., n. 7 à 11 et 19 ad art. 118 et les

réf. cit.).

3.2

a)

En première instance, le recourant a eu tout loisir d’exposer à

l’APEA sa situation financière de manière claire et complète, en lui

fournissant tous les allégués et tous les moyens de preuve utiles. On précise à

cet égard que l’autorité précédente n’avait pas l’obligation de

l’inviter à compléter sa demande d’assistance judiciaire comme elle l’a fait.

En effet, lorsque le requérant est – comme c’était le cas en

l’espèce – assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être

complète au moment de son dépôt (ATF

120.

Ia 179 cons. 3 ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).

b)

Dans sa demande d’assistance judiciaire devant l’APEA, le recourant a allégué

un revenu mensuel net de 6'140.35 francs. Pour prouver ce fait, il s’est

contenté de déposer son bulletin de salaire pour le mois d’août 2024, lequel

fait état d’un montant net à payer par l’employeur de 6'140.35 francs,

comprenant une « [p]rime agence » de 300 francs et déduction

faite d’une « [p]art privée véhicule » de 250 francs. À la

demande du président de l’APEA, il a déposé en septembre 2024 son certificat

annuel de salaire pour l’année 2023, lequel fait état d’un salaire annuel net

de 87'011.45 francs et ne mentionne ni « [p]rime agence », ni

« [p]art privée véhicule », ni « prime

personnelle » (v. supra Faits, let. D/a). Après comparaison du

certificat de salaire 2023 et de la fiche de salaire d’août 2024, l’autorité

précédente a considéré que le recourant percevait un 13e salaire ou

d’autres revenus de la part de son employeur. Pour fixer le revenu mensuel net,

le président de l’APEA s’est dès lors fondé sur le certificat de salaire 2023,

qui faisait état d’un revenu annuel net de 87'011.45 francs.

Vu

les allégués et les pièces disponibles en première instance, on ne peut pas

reprocher au premier juge d’avoir, au moment de fixer le revenu du recourant,

divisé par 12 le revenu net effectivement réalisé en 2023 par l’intéressé

auprès de l’employeur qui était encore le sien au jour du dépôt de la requête

d’assistance judiciaire. En effet, le certificat de salaire du recourant

relatif au seul mois d’août 2024 ne permettait pas d’établir de manière claire

et certaine l’ampleur de ses revenus effectifs. Faute pour le recourant d’avoir

déposé son contrat de travail et des fiches de salaire sur une période

suffisamment étendue, ce seul document ne permettait notamment pas de vérifier

si un treizième salaire était versé au recourant (il s’avère que tel est le

cas, à la lumière des pièces déposées en annexe au recours), ni si des primes

ou bonus étaient prévus par le contrat, quelles en étaient les conditions, et

encore moins si le recourant avait effectivement perçu de tels bonus et primes

durant les mois précédant sa demande d’assistance judiciaire et si on pouvait

raisonnablement s’attendre à ce qu’il en reçoive les mois suivant cette

demande. Dans un tel contexte, le premier juge était fondé, afin de fixer le

revenu effectif net du recourant au moment du dépôt de la requête d’assistance

judiciaire, de diviser par 12 le revenu net effectivement réalisé par

l’intéressé en 2023, à mesure que l’employeur était le même en 2023 et en août

2024.

En effet, faute pour le recourant d’avoir donné la moindre information à

ce sujet, l’autorité précédente n’avait aucune raison de penser que le salaire

mensuel moyen du recourant en 2024 pourrait être inférieur à celui perçu par le

même l’année précédente. Devant l’APEA, le recourant n’a notamment pas allégué

que son temps de travail aurait diminué par rapport à celui de 2023, ni qu’il

aurait eu en 2024 un arrêt de travail ou un problème de santé affectant sa

capacité de travail, ni que ses possibilités d’obtenir des primes et bonus

auraient diminué entre 2023 et 2024. Dans ces conditions, on ne peut pas

reprocher à l’autorité précédente d’avoir établi les faits de manière

arbitraire. On le peut d’autant moins que le premier juge aurait aussi pu se

dispenser d’inviter le recourant à compléter sa requête d’assistance

judiciaire, mais se contenter de rejeter celle-ci, purement et simplement, à

mesure que les allégués et moyens de preuve initialement fournis n’étaient pas

propres à donner une image claire et complète de la situation financière du

recourant au moment du dépôt de la requête et de l’évolution prévisible de

cette situation (ATF

120.

Ia 179 cons. 3 ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).

Ce

n’est que dans le cadre de la présente procédure de recours que A.________ a

allégué que la « prime agence » (de 300 francs mentionnée dans

le bulletin de salaire d’août 2024) n’était pas acquise, mais dépendait de

l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence. De même, ce n’est que devant

la CMPEA que le recourant a allégué pour la première fois qu’il avait en 2023 touché

presque chaque mois une « prime personnelle » (dont il n’est

fait mention ni dans le bulletin de salaire d’août 2024, ni dans le certificat

de salaire 2023 déposés en première instance, mais uniquement dans des pièces

déposées en deuxième instance [« prime individuelle » de 400

francs selon les fiches de salaire de mars et avril 2024]) en fonction de son

rendement personnel, prime qui ne lui avait toutefois plus été versée à partir

de mai 2024, suite à un « arrêt de travail pour burn-out ». Le

recourant précise encore – au stade du recours pour la première fois – ne plus

avoir touché la « prime agence » à partir de septembre 2024.

Ces allégués ne sont toutefois d’aucun secours pour le recourant, puisqu’ils

n’ont pas été présentés devant l’APEA (v. supra cons. 2.2). Il en va de

même des pièces nouvelles déposées au stade du recours. Ces considérations

conduisent au rejet du recours, dès lors que la démarche repose sur des

allégués et pièces irrecevables.

4.

Le

recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le

cadre de la présente procédure et la désignation de Me E.________ en qualité de

défenseur d’office.

Sa

démarche doit toutefois être qualifiée de dépourvue de chances de succès, dans le sens rappelé plus haut, à mesure

qu’elle repose sur des allégués et pièces irrecevables. Dans une

procédure où les allégations de faits et les preuves nouvelles sont

irrecevables, il est en effet vain de reprocher à l’autorité précédente de ne

pas avoir tenu compte d’explications et de pièces dont cette autorité n’avait

pas connaissance – ce d’autant plus lorsque le recourant aurait pu fournir les

allégués et pièces en première instance, mais qu’il a choisi de ne pas le faire

ou a négligé de le faire. Ceci conduit au rejet de la demande d’assistance

judiciaire pour la procédure de recours et dispense d’examiner la question de

l’indigence du recourant au moment de la requête devant la CMPEA et sur la base

des pièces déposées en deuxième instance.

Sous

l’angle de la nécessité du recours à un mandataire professionnel, on relève

toutefois que la nature, la complexité et les conséquences des questions en jeu

en première et en deuxième instances n’étaient pas les mêmes, d’une part, et que

le recourant devait faire face en première instance à une adverse partie

représentée par un mandataire professionnel, alors qu’il n’avait pas d’adverse

partie en procédure de deuxième instance, d’autre part. Dans son mémoire de

recours, A.________ s’est limité à contester le montant de son revenu mensuel

net retenu par le premier juge. On ne voit pas – et le recourant n’explique pas

– en quoi l’intervention d’un avocat aurait été nécessaire dans ce cadre. Au

contraire, il faut retenir que tout justiciable ordinaire, sans formation

juridique, est en principe capable d’exposer à l’autorité sa situation

financière actuelle (et future prévisible) de manière claire et complète, en

fournissant à l’appui l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.

5.

Conformément

aux article 119 al. 6 CPC et 11 al. 1 LAJ,

il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance

judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Cela

étant, la gratuité ne vaut que pour la procédure de requête d’assistance

judiciaire, que ce soit devant l’autorité de première ou de deuxième instance,

mais non pour la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (art. 11 al. 2 LAJ ; Colombini, op. cit., n. 29

ad art. 119 et les réf. cit.). Les causes

traitées par la Cour de céans donnent lieu à la perception d'un émolument de

120.

à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 LTFrais).

Vu le sort du recours, les

frais judiciaires, arrêtés au montant minimal de 120 francs, seront mis à la

charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure

de recours.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 120 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel,

le 17 mars 2025