CMPEA.2024.59
Conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 ss CPC). Recevabilité des allégués et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC).
17 mars 2025Français21 min
Les allégués et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de recours, y compris lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire. La partie qui recourt contre un refus d’assistance judiciaire ne peut en particulier pas se prévaloir de pseudo nova, ni de nova, excusables ou non, à l’appui de son recours (cons. 2.2).La gratuité de la procédure d’assistance judiciaire prévue par les articles 119 al. 6 CPC et 11 al. 1 LAJ ne vaut que pour la procédure de requête d’assistance judiciaire, que ce soit devant l’autorité de première ou de deuxième instance, mais non pour la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
a) B.________ et A.________ se sont mariés en 2012. Deux
enfants sont nés de cette union, soit C.________, en 2012, et D.________, en
2014.
b)
Le divorce de B.________ et A.________ a été prononcé par jugement du 28
novembre 2022. Entre autres, la garde sur les deux enfants a été attribuée à B.________,
A.________ bénéficiant d’un droit de visite usuel.
B.
a) Le 23 août 2024, B.________ a saisi l’APEA d’une requête
urgente de mesures superprovisionnelles en concluant notamment à la suspension
provisoire du droit de visite de A.________ tel que fixé dans le jugement de
divorce précité.
b) Le
même 23 août 2024, le président de l’APEA a suspendu avec effet immédiat, à
titre superprovisionnel, le droit de visite de A.________ sur les enfants C.________
et D.________ et a imparti à A.________ un délai de dix jours pour se
déterminer sur la demande de B.________.
c) A.________
s’est déterminé le 28 août 2024, sous la plume de Me E.________. Il demandait
à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, alléguant « […]
bénéficie[r] d’un revenu de CHF 6'140.35 mensuel » duquel « [i]l
conv[enait] de déduire outre son minimum vital, un montant de CHF 5'106.85 de
frais ». À l’appui, il déposait un formulaire de requête d’assistance
judiciaire et des pièces relatives à sa situation financière.
d)
Par décision de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024, le président de
l’APEA a ordonné que le droit de visite de A.________ s’exercerait à titre provisoire
par l’intermédiaire d’un point-rencontre, selon les horaires et les
disponibilités de l’institution assurant cette prestation, imparti à B.________
un délai pour agir en modification du jugement de divorce, faute de quoi ces
mesures deviendraient caduques, et condamné A.________ à supporter les frais
judiciaires arrêtés à 300 francs et à verser à B.________ une indemnité de
dépens de 1'300 francs.
C. a)
Le même 5 septembre 2024, le président de l’APEA a invité A.________ à
compléter sa requête d’assistance judiciaire en déposant plusieurs documents
complémentaires concernant sa situation financière, ce que l’intéressé a fait
le 17 septembre 2024.
b)
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président de l’APEA a rejeté la requête
d’assistance judiciaire de A.________, considérant ce qui suit. Le requérant
avait joint à sa requête d’assistance judiciaire déposée le 28 août 2024 sa
fiche de salaire du mois d’août 2024, de laquelle il ressortait qu’il percevait
un salaire net équivalant à 6'140 francs par mois. Cependant, selon son
certificat de salaire 2023, sa rémunération annuelle nette était de 87'011.45
francs. Il fallait en déduire que A.________ percevait un 13e
salaire ou d’autres revenus de la part de son employeur. Le montant de 7'250
francs était retenu au titre du revenu mensuel net (87'011.45 / 12). Les
charges mensuelles du requérant totalisaient 6'814 francs (1'200 francs pour le
minimum vital ; loyer à 1'377 francs pour l’appartement et à 170 francs
pour la place de parc ; assurance-maladie obligatoire à 498 francs ;
et complémentaire à 53 francs ; impôts à 878 francs ; frais
d’acquisition de revenu à 542 francs ; 1'600 francs de contributions
d’entretien en faveur des deux enfants ; 184 francs à titre de
remboursement d’arriérés d’impôts ; 150 francs à titre de remboursement
d’un découvert contracté auprès d’une banque), d’où un disponible mensuel de
436 francs, qui permettait à A.________ d’assurer la défense de ses intérêts
dans le cadre de la procédure en cause en faisant appel à un mandataire
professionnel. Conformément à la jurisprudence, les dépenses encourues étaient
supportables et pouvaient être couvertes en moins d’un an au regard de ce
disponible. La cause avait été introduite le 23 août 2024 et s’était achevée
par décision de mesures provisionnelles du 5 septembre 2024. Les frais
judiciaires mis à la charge de A.________ étaient limités à 300 francs et les
honoraires de son avocat ne devaient pas être excessifs, vu les actes
procéduraux accomplis par celui-ci, à savoir le dépôt de brèves observations
écrites et la rédaction de quelques courriers.
D. a)
A.________ recourt contre cette ordonnance le 31 octobre 2024, en concluant,
sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance
judiciaire et à la désignation de Me E.________ en qualité de défenseur
d’office, principalement à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi
de l’assistance judiciaire dans la procédure APEA.2024.1612 et
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente. À l’appui, il
allègue que son salaire en 2024, selon la fiche de salaire d’août 2024,
s’élevait à 6'700 francs bruts par mois, montant auquel pouvait s’ajouter une
prime d’agence de 300 francs. Cette prime n’était toutefois pas acquise, mais
dépendait de l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence. Une prime
personnelle pouvait en outre être ajoutée au salaire mensuel, selon le
rendement personnel de l’employé. En 2023, la prime personnelle avait été
perçue par le recourant presque tous les mois, de sorte que son salaire annuel
avait été plus élevé qu’en 2024. La prime personnelle ne lui avait plus été
versée à partir du mois de mai 2024, à cause d’un arrêt de travail pour un burn-out
dû à sa situation privée. Quant à la prime d’agence, elle ne lui avait plus été
versée à partir du mois de septembre 2024. À partir du 1er décembre
2024, il percevait une indemnité de chômage car il avait été licencié en raison
de ses multiples absences, si bien que son salaire était réduit à 80 %. Le
président de l’APEA avait donc faussement calculé son disponible, en tenant
compte du salaire annuel de 2023 qui comprenait des primes qu’il n’avait pas
toujours touchées en 2024. Le salaire mensuel net du recourant qui aurait dû
être pris en considération était, au moment de l’introduction de la cause et
jusqu’au 1er décembre 2024, de 6'140 francs selon la fiche de
salaire d’août 2024. Ses charges se montaient à 6'814 francs – ce qu’avait
retenu l’instance précédente –, de sorte qu’il présentait un manco. Enfin, vu
que le recourant est au chômage dès le mois de décembre 2024, il ne peut pas
couvrir les dépenses encourues par la procédure en cause en moins d’un an.
b)
L’APEA renonce à formuler des observations.
C O N S I D É R A N T
1.
En application de l’article 121 CPC, la décision de l’APEA
refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peut
faire l’objet d’un recours stricto sensu, au sens des articles 319 ss
CPC (art. 121 CPC). La Cour de céans (CMPEA) est compétente pour connaître des
recours (au sens large) contre les décisions de l’APEA (art. 43 al. 1 OJN).
Le recours a été formé dans le délai légal de l’article 321 al. 2 CPC et il
respecte les exigences formelles posées à l’alinéa 2 de la même disposition.
Formé par la personne à qui l’assistance judiciaire a été refusée, soit une
personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification
de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), il est recevable à ces égards.
Considérants
2.
Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En matière
d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y
a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se
trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les
éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 cons.
4.2
; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017
[4A_567/2016] cons. 2.1).
2.1
En
l’espèce, le recourant critique uniquement le montant de son revenu tel
qu’arrêté par le premier juge. À l’appui, il fait valoir des faits qu’il
n’avait pas allégués devant l’APEA. En annexe au mémoire de recours, il dépose
– en sus de la décision querellée, d’une procuration et de sa fiche de salaire
pour le mois d’août 2024, qu’il avait déjà déposée devant l’APEA – des pièces
qu’il n’avait pas déposées en première instance, à savoir ses fiches de salaire
pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2024.
2.2
a)
Selon l’article 326
CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables
dans la procédure de recours stricto sensu (al. 1), sous réserve des
dispositions spéciales de la loi (al. 2). Il découle de cette disposition que
les allégués et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de
recours, y compris lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire ;
la partie qui recourt contre un refus d’assistance judiciaire ne peut en
particulier pas se prévaloir de pseudo nova, ni de nova,
excusables ou non, à l’appui de son recours (Jeandin, in CR CPC,
2e éd., n. 2 et 5 ad art. 326 et les réf. cit. ; Bastons
Bulletti, in PC CPC, n. 1 à 3 ad art. 326 et les réf. cit).
b)
En application de ces principes, la CMPEA ne peut pas, au moment d’apprécier le
bien-fondé de la décision querellée, tenir compte des fiches de salaire du
recourant pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2024,
ni des allégués qui n’avaient pas été formulés devant l’APEA. Les allégués et
moyens de preuve nouveaux doivent en revanche être pris en compte pour trancher
la requête d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours,
en application de l’article 119 al. 5 CPC.
3.
La loi concernant les autorités de protection de l’enfant et
de l’adulte (LAPEA,
RSN 213.32) règle la procédure dans la mesure où elle n’est pas déjà réglée par
les articles 443 à 450f CC ou par le CPC (art. 1er al. 3 LAPEA).
Les dispositions relatives à l’assistance judiciaire sont contenues dans le
CPC.
3.1
a)
Selon l'article 117
CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas
des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Celui
qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune
et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend
invoquer (art. 119 al. 2 CPC). L’article 117 CPC concrétise les principes
que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt du 14.04.2014 [5D_8/2014] cons. 4 ; ATF 138 III 217 cons. 2.2.3 et les réf.
cit.). En vertu de cette disposition, toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ;
elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où
la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire
est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du
requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation
d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II, p. 75 ;
ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]). Le requérant doit
présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et la réf. cit.). Il doit indiquer d'une « manière complète » et
établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et
ses charges et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer
(arrêts du TF des 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 et 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2).
b) Une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de
la situation financière du requérant (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1 ; 135 I 221 cons. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part,
la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble
de ses engagements financiers (ATF 135 I 221
cons. 5.1 et la réf.
cit. ; arrêts du TF des 26.09.2019 [5A_422/2018] cons. 3.1 et 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.1). Concernant ceux-ci, seules
les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du
minimum vital (ATF 135 I 221
cons. 5.1 ; 121 III 20 cons. 3a ; arrêt du TF [5A_181/2019] précité cons. 3.1.1).
L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part
disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au
plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (Colombini,
op. cit., n. 47 ad art. 117 et les réf. cit.). L’indigence s’apprécie au vu de
la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 cons.
4a) ; lorsque les circonstances de fait se modifient en sa défaveur après
ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête (arrêt du TF du 21.04.2017
[4A_696/2016] cons. 3.1).
c) Un procès est dépourvu de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que
les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme
sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait devoir
supporter. Le procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci
et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont
que légèrement inférieures aux seconds. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir
mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il
ne lui coûte rien. La situation doit aussi être appréciée à la date du dépôt de
la requête s’agissant de cette deuxième condition (Colombini, op. cit.,
n. 51 et 52 ad art. 117 et les réf. cit.).
d) Quant à l’examen de la condition
de la nécessité de l’assistance, il convient de prendre d’abord en compte les
éléments objectifs, soit l’importance de l’enjeu, la plus ou moins grande
complexité de l’affaire en fait et en droit et les règles de procédure
applicables – nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme,
instruction d’office ou non, etc. La soumission à la maxime inquisitoire ou
d’office est un facteur permettant plus aisément d’agir seul et justifie d’être
restrictif dans l’appréciation de la nécessité d’un conseil d’office.
Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la désignation d’un tel
conseil, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave
atteinte à la situation juridique du requérant. Selon le sens et le but de
l’assistance judiciaire, l’État ne doit soutenir le justiciable que si, sans
cette assistance, celui-ci est menacé de perdre un droit et d’être atteint de
manière importante dans ses droits. Il faut ensuite tenir compte d’éléments
subjectifs, soit relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation
et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à
sa langue, etc. La loi (art. 118 al. 1 let. c CPC) mentionne l’hypothèse où la
partie adverse est assistée d’un avocat, accordant ainsi une importance
particulière au principe de l’égalité des armes. Il n’y a cependant pas
d’automatisme à une telle désignation. En matière de droit de la
famille, lorsque la procédure ne concerne que l’étendue de l’exercice du droit
de visite, y compris le droit de visite accompagné, on sera strict sur
l’appréciation de la nécessité, alors qu’on sera plus large lorsque la
suppression totale du droit de visite est en jeu (Colombini, op. cit., n. 7 à 11 et 19 ad art. 118 et les
réf. cit.).
3.2
a)
En première instance, le recourant a eu tout loisir d’exposer à
l’APEA sa situation financière de manière claire et complète, en lui
fournissant tous les allégués et tous les moyens de preuve utiles. On précise à
cet égard que l’autorité précédente n’avait pas l’obligation de
l’inviter à compléter sa demande d’assistance judiciaire comme elle l’a fait.
En effet, lorsque le requérant est – comme c’était le cas en
l’espèce – assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être
complète au moment de son dépôt (ATF
120.
Ia 179 cons. 3 ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).
b)
Dans sa demande d’assistance judiciaire devant l’APEA, le recourant a allégué
un revenu mensuel net de 6'140.35 francs. Pour prouver ce fait, il s’est
contenté de déposer son bulletin de salaire pour le mois d’août 2024, lequel
fait état d’un montant net à payer par l’employeur de 6'140.35 francs,
comprenant une « [p]rime agence » de 300 francs et déduction
faite d’une « [p]art privée véhicule » de 250 francs. À la
demande du président de l’APEA, il a déposé en septembre 2024 son certificat
annuel de salaire pour l’année 2023, lequel fait état d’un salaire annuel net
de 87'011.45 francs et ne mentionne ni « [p]rime agence », ni
« [p]art privée véhicule », ni « prime
personnelle » (v. supra Faits, let. D/a). Après comparaison du
certificat de salaire 2023 et de la fiche de salaire d’août 2024, l’autorité
précédente a considéré que le recourant percevait un 13e salaire ou
d’autres revenus de la part de son employeur. Pour fixer le revenu mensuel net,
le président de l’APEA s’est dès lors fondé sur le certificat de salaire 2023,
qui faisait état d’un revenu annuel net de 87'011.45 francs.
Vu
les allégués et les pièces disponibles en première instance, on ne peut pas
reprocher au premier juge d’avoir, au moment de fixer le revenu du recourant,
divisé par 12 le revenu net effectivement réalisé en 2023 par l’intéressé
auprès de l’employeur qui était encore le sien au jour du dépôt de la requête
d’assistance judiciaire. En effet, le certificat de salaire du recourant
relatif au seul mois d’août 2024 ne permettait pas d’établir de manière claire
et certaine l’ampleur de ses revenus effectifs. Faute pour le recourant d’avoir
déposé son contrat de travail et des fiches de salaire sur une période
suffisamment étendue, ce seul document ne permettait notamment pas de vérifier
si un treizième salaire était versé au recourant (il s’avère que tel est le
cas, à la lumière des pièces déposées en annexe au recours), ni si des primes
ou bonus étaient prévus par le contrat, quelles en étaient les conditions, et
encore moins si le recourant avait effectivement perçu de tels bonus et primes
durant les mois précédant sa demande d’assistance judiciaire et si on pouvait
raisonnablement s’attendre à ce qu’il en reçoive les mois suivant cette
demande. Dans un tel contexte, le premier juge était fondé, afin de fixer le
revenu effectif net du recourant au moment du dépôt de la requête d’assistance
judiciaire, de diviser par 12 le revenu net effectivement réalisé par
l’intéressé en 2023, à mesure que l’employeur était le même en 2023 et en août
2024.
En effet, faute pour le recourant d’avoir donné la moindre information à
ce sujet, l’autorité précédente n’avait aucune raison de penser que le salaire
mensuel moyen du recourant en 2024 pourrait être inférieur à celui perçu par le
même l’année précédente. Devant l’APEA, le recourant n’a notamment pas allégué
que son temps de travail aurait diminué par rapport à celui de 2023, ni qu’il
aurait eu en 2024 un arrêt de travail ou un problème de santé affectant sa
capacité de travail, ni que ses possibilités d’obtenir des primes et bonus
auraient diminué entre 2023 et 2024. Dans ces conditions, on ne peut pas
reprocher à l’autorité précédente d’avoir établi les faits de manière
arbitraire. On le peut d’autant moins que le premier juge aurait aussi pu se
dispenser d’inviter le recourant à compléter sa requête d’assistance
judiciaire, mais se contenter de rejeter celle-ci, purement et simplement, à
mesure que les allégués et moyens de preuve initialement fournis n’étaient pas
propres à donner une image claire et complète de la situation financière du
recourant au moment du dépôt de la requête et de l’évolution prévisible de
cette situation (ATF
120.
Ia 179 cons. 3 ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).
Ce
n’est que dans le cadre de la présente procédure de recours que A.________ a
allégué que la « prime agence » (de 300 francs mentionnée dans
le bulletin de salaire d’août 2024) n’était pas acquise, mais dépendait de
l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence. De même, ce n’est que devant
la CMPEA que le recourant a allégué pour la première fois qu’il avait en 2023 touché
presque chaque mois une « prime personnelle » (dont il n’est
fait mention ni dans le bulletin de salaire d’août 2024, ni dans le certificat
de salaire 2023 déposés en première instance, mais uniquement dans des pièces
déposées en deuxième instance [« prime individuelle » de 400
francs selon les fiches de salaire de mars et avril 2024]) en fonction de son
rendement personnel, prime qui ne lui avait toutefois plus été versée à partir
de mai 2024, suite à un « arrêt de travail pour burn-out ». Le
recourant précise encore – au stade du recours pour la première fois – ne plus
avoir touché la « prime agence » à partir de septembre 2024.
Ces allégués ne sont toutefois d’aucun secours pour le recourant, puisqu’ils
n’ont pas été présentés devant l’APEA (v. supra cons. 2.2). Il en va de
même des pièces nouvelles déposées au stade du recours. Ces considérations
conduisent au rejet du recours, dès lors que la démarche repose sur des
allégués et pièces irrecevables.
4.
Le
recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le
cadre de la présente procédure et la désignation de Me E.________ en qualité de
défenseur d’office.
Sa
démarche doit toutefois être qualifiée de dépourvue de chances de succès, dans le sens rappelé plus haut, à mesure
qu’elle repose sur des allégués et pièces irrecevables. Dans une
procédure où les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables, il est en effet vain de reprocher à l’autorité précédente de ne
pas avoir tenu compte d’explications et de pièces dont cette autorité n’avait
pas connaissance – ce d’autant plus lorsque le recourant aurait pu fournir les
allégués et pièces en première instance, mais qu’il a choisi de ne pas le faire
ou a négligé de le faire. Ceci conduit au rejet de la demande d’assistance
judiciaire pour la procédure de recours et dispense d’examiner la question de
l’indigence du recourant au moment de la requête devant la CMPEA et sur la base
des pièces déposées en deuxième instance.
Sous
l’angle de la nécessité du recours à un mandataire professionnel, on relève
toutefois que la nature, la complexité et les conséquences des questions en jeu
en première et en deuxième instances n’étaient pas les mêmes, d’une part, et que
le recourant devait faire face en première instance à une adverse partie
représentée par un mandataire professionnel, alors qu’il n’avait pas d’adverse
partie en procédure de deuxième instance, d’autre part. Dans son mémoire de
recours, A.________ s’est limité à contester le montant de son revenu mensuel
net retenu par le premier juge. On ne voit pas – et le recourant n’explique pas
– en quoi l’intervention d’un avocat aurait été nécessaire dans ce cadre. Au
contraire, il faut retenir que tout justiciable ordinaire, sans formation
juridique, est en principe capable d’exposer à l’autorité sa situation
financière actuelle (et future prévisible) de manière claire et complète, en
fournissant à l’appui l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.
5.
Conformément
aux article 119 al. 6 CPC et 11 al. 1 LAJ,
il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance
judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Cela
étant, la gratuité ne vaut que pour la procédure de requête d’assistance
judiciaire, que ce soit devant l’autorité de première ou de deuxième instance,
mais non pour la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (art. 11 al. 2 LAJ ; Colombini, op. cit., n. 29
ad art. 119 et les réf. cit.). Les causes
traitées par la Cour de céans donnent lieu à la perception d'un émolument de
120.
à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 LTFrais).
Vu le sort du recours, les
frais judiciaires, arrêtés au montant minimal de 120 francs, seront mis à la
charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure
de recours.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 120 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 17 mars 2025