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Décision

CMPEA.2024.61

Placement d’un enfant (art. 310 CC). Profil de la personne chez qui l’enfant peut être placé.

16 décembre 2024Français20 min

Cas d’un père détenant la garde de sa fille, condamné à trois ans de privation de liberté pour trafic grave de stupéfiants, demandant que son enfant puisse être placé chez sa compagne, elle-même ayant participé au trafic de stupéfiants. Un tel placement ne correspond pas à la notion du bien de l’enfant et ne présente pas toutes les garanties exigées dans ce type de situation.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ et B.________ sont parents de l’enfant C.________,

née en 2016, et donc âgée désormais de presque 9 ans. Les parents n’ont jamais

été mariés. Au vu de leur situation sociale, le placement de C.________ au Foyer

F.________ a été prononcé dès la naissance de l’enfant. Une curatelle éducative

au sens de l’article 308 al. 1 CC a également été instituée.

B.________

a deux autres enfants, D.________, née en 2014, et E.________, né en 2017. D.________

et E.________ sont actuellement placés.

B. L’investissement

de A.________ dans la vie de sa fille C.________ a d’abord été limité, au motif

notamment que A.________ refusait de s’occuper de D.________ en même temps que

de C.________. Un droit de visite a tout de même pu être instauré par décision

de l’APEA du 18 août 2016. Un droit de visite était également aménagé en faveur

de B.________, mère de C.________, qui, comme sa sœur D.________, restait

placée.

Il

n’est pas nécessaire de revenir sur toutes les modifications et ajustements du

droit de visite de l’un et l’autre des parents de C.________, sauf pour

préciser qu’en août 2017, la police est intervenue au domicile de B.________,

qui hébergeait au moins deux personnes se trouvant en séjour illégal, alors

qu’elle avait connaissance de ces faits, et détenait une certaine quantité de

résine de cannabis. De plus, dans l’appartement où elle vivait, de la résine de

cannabis et de la cocaïne étaient entreposées à même le sol, alors que trois jeunes

enfants vivaient aussi avec elle. A.________ est alors intervenu, par courrier

du 28 septembre 2017 à l’APEA, pour dire qu’il trouvait le comportement de la

mère de C.________ inadmissible et que, selon lui, une restriction de son droit

de visite sur l’enfant était nécessaire. Dans le prolongement de cette

intervention, l’OPE a rendu un rapport urgent le 13 octobre 2017, qui

préconisait notamment la tenue d’une audience, laquelle a eu lieu le 15

novembre 2017. Les parties ont été auditionnées et informées que la cause

serait soumise à l’APEA en séance plénière pour délibération et décision

s’agissant de la restriction du droit de visite de la mère, de l’extension

éventuelle du droit de visite du père et de la possibilité que les parents

soient soumis à des tests toxicologiques.

Sauf

erreur ou omission, aucune décision n’a été rendue suite à cette audience.

C. En

février 2018, il est cependant apparu que A.________ était détenu depuis le 12

de ce mois dans un établissement de détention. Le droit de visite de la mère

sur l’enfant a continué.

A l’été

2018, il est apparu, d’une part, que A.________ ne pourrait plus obtenir de

congés pour les visites de sa fille et, d’autre part, que B.________ avait été

interpellée le 3 juillet 2018 par la police afin de purger une peine de

détention ferme à la Prison G.________, après l’interruption de la peine

qu’elle purgeait sous un régime de surveillance électronique.

Dans le

prolongement de cette arrestation, l’OPE a entrepris différentes démarches pour

que le lien entre l’enfant et chacun de ses parents puisse être maintenu malgré

les incarcérations.

B.________,

une fois libérée de sa détention, est allée vivre à X.________, dans un

appartement dont l’OPE a ensuite été informé qu’il serait devenu insalubre et

que plusieurs hommes y vivraient avec elle, alors même que les enfants s’y trouveraient

durant les week-ends. B.________ a une nouvelle fois été détenue, à tout le moins

dès le mois de mars 2020.

D. L’investissement

de A.________ est allé croissant dans ses contacts avec C.________.

Parallèlement, selon un rapport de situation du 21 avril 2022 de l’OPE, B.________

avait dans l’intervalle quitté la Suisse, apparemment pour éviter une privation

de liberté. Un placement à des fins d’assistance de la mère hors canton, en

septembre 2022, est également documenté.

Cette

situation a conduit l’APEA à adapter formellement le régime de prise en charge

de C.________, par décision du 13 octobre 2022, au terme de laquelle un

intervenant de l’OPE était désigné en qualit.de curateur de l’enfant (art. 308

al. 1 et 2 CC), le retrait du droit de déterminer la résidence de celle-ci

était maintenu et son placement confirmé, le droit de visite entre C.________

et son père devant s’exercer à raison d’un week-end sur deux et l’ensemble des

vacances scolaires, alors que celui entre l’enfant et sa mère reprendrait dans

un premier temps, au sein du foyer, sur demande de la mère, en passant par le

curateur.

Les

choses évoluant favorablement entre C.________ et son père, ce dernier s’est

adressé en particulier à la juge de l’APEA le 28 octobre 2022, en soulignant

que lui-même et sa fille souhaitaient désormais former une famille (cf.

courrier dont on déduit une demande d’attribution de la garde de l’enfant).

Interpellé, l’OPE a préconisé, au terme d’un rapport de situation du 8 novembre

2022, un élargissement des visites entre l’enfant et son père, à raison de tous

les week-ends, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée

des classes, ainsi que toutes les vacances scolaires (ce qui revient à ce que

l’enfant ne resterait placée que durant la semaine).

Une

audience a été convoquée au 10 janvier 2023 pour débattre de la demande de

levée de la mesure de placement et d’attribution de garde de C.________ à son

père A.________. En vue de cette audience, la mère – qui était entretemps

détenue à W.________ – a fait savoir à l’APEA qu’elle n’entendait pas

comparaître. Le père, soutenu en cela par le curateur de l’enfant, a indiqué en

substance qu’il prenait sa place de père dans le réseau de C.________ et qu’il

souhaitait obtenir l’autorité parentale exclusive sur l’enfant.

Par

courrier à A.________ du même 10 janvier 2023, la présidente de l’APEA a

indiqué qu’une décision de levée de placement devrait être rendue dans le

courant du premier trimestre 2023 et lui confirmait qu’il était autorisé à

faire seul les démarches d’inscription de sa fille C.________ auprès des

autorités scolaires et administratives de la commune V.________ et à faire

établir un passeport au nom de sa fille. La présidente de l’APEA a entendu C.________

le 11 janvier 2023. Le 13 janvier 2023, B.________ a écrit à l’APEA qu’en

substance elle ne s’opposait pas à ce que la garde de sa fille soit confiée à A.________,

mais qu’elle souhaitait un droit de visite.

Après

avoir été informée que la requête de libération conditionnelle de B.________

avait été rejetée, l’APEA a, par décision du 20 février 2023, levé avec effet

au 30 juin 2023 le placement de C.________, réintégré dès le 30 juin 2023 A.________

dans son droit de déterminer la résidence de cette dernière, confié au père

l’autorité parentale exclusive sur l’enfant et dit, notamment, que le droit de

visite entre C.________ et sa mère reprendrait dans un premier temps sous

surveillance, au sein du foyer ou d’un point-rencontre, à la demande de la mère

en passant par le curateur, après reddition d‘un rapport de sa part.

E. Le

dossier ne contient ensuite plus d’éléments jusqu’à la reddition, le 20 septembre

2024, d’un rapport de situation par lequel l’OPE informait l’APEA que A.________,

qui exerçait alors la garde et détenait l’autorité parentale sur C.________,

faisait l’objet d’une poursuite judiciaire dans le cadre d’une affaire pénale,

après qu’une importante quantité de drogue avait été saisie chez lui. A.________

aurait été intégré à un réseau de trafic de drogue. Au vu de la peine de prison

ferme qu’il risquait, l’OPE disait avoir dans ce contexte deux pistes pour

envisager la prise en charge de C.________, à savoir le placement en famille

d’accueil ou le placement au Foyer H.________. En lien avec la première option,

l’OPE indiquait que la compagne du père, bien qu’impliquée dans l’affaire

pénale, pourrait potentiellement être cette famille d’accueil, puisqu’elle ne

risquait qu’une peine avec sursis.

Le 26

septembre 2024, la présidente de l’APEA a indiqué à l’intervenant de l’OPE que

le placement de C.________ chez la compagne du père ne lui paraissait pas être

une solution, ne sachant pas quels étaient les liens entre A.________ et sa

compagne, ni quels étaient les liens de C.________ avec cette dernière. Il

semblait au demeurant qu’elle était également impliquée dans l’affaire pénale

en cours. La présidente précisait qu’il n’était « dès lors pas question

que C.________ soit placée chez elle si A.________ devait être incarcéré ».

Le courrier précisait que si le père souhaitait obtenir une décision susceptible

de recours, il pouvait le faire savoir dans un délai de 10 jours.

Le 2

octobre 2024, agissant par la voie d’un mandataire qu’il avait dans

l’intervalle constitué, A.________ a sollicité un droit d’être entendu sur le

rapport de l’OPE du 20 septembre 2024, avant qu’une décision soit rendue sur

l’éventuel accueil de C.________ par sa compagne, et demandé un délai pour ce

faire au 14 octobre 2024. Ce délai a été accordé, en même temps que le dossier

était mis à disposition du mandataire. Le 11 octobre 2024, A.________ a requis

une décision formelle, sans présenter d’observations plus étendues.

F. Par

décision du 15 octobre 2024, l’APEA a dit qu’en cas de placement, C.________ ne

pourrait être placée chez la compagne de son père, I.________, les frais de la

cause étant arrêtés à 100 francs et mis à la charge de A.________. A l’appui,

l’APEA a constaté que, selon les actes d’accusation en procédure simplifiée (si

bien que la présomption d’innocence ne s’appliquait pas) concernant le père et

sa compagne, le premier nommé était notamment prévenu d’un trafic grave et de

consommation de stupéfiants, portant sur 6,952 kilos de produits cannabiques,

dont il aurait revendu 5,17 kilos, 300 grammes de cocaïne, dont il aurait

revendu 225 grammes, et la deuxième nommée de trafic grave et de consommation

de stupéfiants, ainsi que violation du secret de fonction (sur instigation de A.________).

Ignorant encore si le père pourrait ou non bénéficier de conditions de

détention compatibles avec l’exercice de la garde de l’enfant, l’APEA a

constaté que la possible incarcération du père était susceptible de mettre en

danger le développement de C.________ et qu’une solution d’accueil devait être

trouvée. Le placement pourrait se faire en institution ou en famille d’accueil,

le choix du lieu de placement appartenant à l’autorité de protection. L’APEA

rappelait les conditions-cadre pour répondre aux exigences d’un placement en

famille d’accueil, du point de vue de la potentielle famille, et en déduisait

qu’on ne pouvait admettre que la compagne du père accueille C.________ avec

l’assentiment de l’autorité de protection. Les infractions reprochées à la

compagne du père étaient sérieuses. On pouvait douter qu’elle obtienne une

autorisation d’accueil. Il devait être d’ores et déjà précisé qu’en cas de

placement de C.________, l’enfant ne pourrait pas être accueilli par la

compagne du père.

G. Le

8 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à

son annulation et à ce qu’il soit dit qu’en cas de placement, C.________

pourrait être placée chez la compagne de son père, I.________ ;

subsidiairement, au renvoi de l’affaire à l’APEA pour nouvelle décision au sens

des considérants, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve de

l’assistance judicaire qu’il sollicitait. Le recourant requiert l’effet

suspensif à son recours, ainsi différentes mesures d’instruction sous la forme

de l’audition de I.________, de C.________ et de l’intervenant auprès de l’OPE,

J.________.

En

substance, le recourant souligne que l’OPE serait favorable à ce que I.________

puisse s’occuper de C.________, dans l’hypothèse où il serait lui-même condamné

à une peine privative de liberté. Il risque à cet égard trois ans de privation

de liberté, dont deux assortis d’un sursis d’une durée de quatre ans. Sa

compagne, en revanche, ne risque qu’une peine avec sursis. Le recourant précise

avoir signé un contrat d’intégration professionnelle et commencé une activité.

Il a repris sa vie en main, afin d’en faire quelque chose de positif autant

pour lui que pour sa fille. Sa compagne est à la recherche d’une activité

professionnelle. C.________ a passé la plus grande partie de sa vie en foyer.

Depuis bientôt deux ans, elle habite avec son père et vit, pour la première

fois, une vie normale entourée de sa famille. Elle a retrouvé une stabilité

avec son père et sa compagne qui s’occupe d’elle tous les jours. Le recourant

fait grief à l’APEA de ne pas avoir pris en compte la conséquence qu’un

éventuel placement en foyer aurait sur l’enfant C.________. Sur le plan

juridique, le recourant reproche à l’APEA une violation de son droit d’être

entendu. Il a vainement demandé un délai à l’APEA pour exercer ce droit. La

décision a été rendue avant qu’il ait pu s’exprimer. Par ailleurs, il conteste

avoir fait partie d’un réseau au niveau pénal et dit avoir toujours agi seul.

Il précise que sa compagne ne partage pas son domicile mais y passe beaucoup de

temps, parce que sa propre mère habite dans son immeuble. L’OPE a omis

d’indiquer, par ailleurs, que I.________ est en réalité principalement

impliquée dans une violation du secret de fonction et non pas dans une

participation active aux activités illégales du recourant. N’ayant pu

s’exprimer au sujet du rapport de l’OPE, le recourant considère qu’il comporte

des informations erronées. I.________ a joué un rôle essentiel dans l’éducation

de C.________, dont la mère a elle-même disparu. Sous la supervision de I.________,

le niveau scolaire de l’enfant s’est nettement amélioré, grâce à son soutien.

La décision de l’APEA ne vise pas l’intérêt supérieur de l’enfant dans la

procédure.

H. L’APEA

a conclu, le 20 novembre 2024, au rejet du recours, au terme de brèves

observations en lien avec l’éventuelle violation du droit d’être entendu. Le

recourant y a réagi le 3 décembre 2024.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son

droit d’être entendu, à mesure que la décision querellée a été rendue avant que

l’occasion ne lui ait été donnée de se prononcer sur le rapport de situation du

20.

septembre 2024, qui portait à la connaissance de l’APEA la procédure pénale

dont il pourrait résulter pour lui qu’il doive purger une peine de détention

ferme.

Le

grief est contraire au dossier. En effet, à réception du rapport du 20 septembre

2024, la présidente de l’APEA a informé l’OPE que le placement de C.________

chez la compagne de son père, si ce dernier devait être incarcéré, n’entrait

pas en ligne de compte. Ce courrier du 26 septembre 2024 était adressé en copie

à A.________, avec la précision qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour

faire savoir s’il voulait une décision susceptible de recours. Le 2 octobre

2024, après avoir constitué un mandataire, A.________ a sollicité un délai au

14.

octobre 2024 pour exercer son droit d’être entendu et faire part de ses

observations concernant le rapport du 20 septembre 2024. Le 4 octobre 2024, la

présidente de l’APEA a accordé au mandataire du recourant « un délai au

14.

octobre 2024 […] pour [lui] faire savoir si [il] souhait[ait] une décision

s’agissant de l’accueil de C.________ par sa compagne ». Le même délai

lui était fixé pour déposer le formulaire ad hoc pour l’assistance

judiciaire. Le 11 octobre 2024, le mandataire du recourant a sollicité une

décision formelle, sans autre développement sur le fond et en fournissant le

formulaire ad hoc de l’assistance judiciaire. La décision querellée a

été rendue le 15 octobre 2024. Il découle de ce qui précède qu’un délai a bel

et bien été accordé, au 14 octobre 2024 comme demandé, pour faire savoir si une

décision formelle était demandée et il tombait sous le sens que ce délai valait

également pour d’éventuelles observations. S’il y avait eu sur cette question

un possible malentendu, il appartenait au mandataire de l’éclaircir et on ne

peut considérer que l’enchaînement des courriers ait conduit à une violation du

droit d’être entendu du recourant, qui a eu plusieurs occasions pour se

prononcer.

Cela

étant, même si une violation du droit d’être entendu devait être retenue, elle

pourrait être réparée au stade du recours, la Cour de céans disposant d’un

pouvoir d’examen complet, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1

CC).

3.

a) Selon l’article 310 al. 1

CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le

développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de

l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et

le place de façon appropriée. L'intérêt

de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des

articles 307 ss CC. L’autorité de protection doit déterminer où l’enfant doit

être placé, s’il doit l’être. Elle peut déléguer à un tiers (par ex. curateur

éducatif ou service de protection de la jeunesse) le soin de lui faire rapport

sur les options de placement à disposition, mais ne saurait déléguer le choix

lui-même (Meier, CR-CC I, 2e éd., n. 20 ad art. 310).

b) En

l’espèce, la question posée par le recours est celle de savoir si, dans

l’hypothèse où A.________ ne pourrait plus exercer la garde de C.________ en

raison de son incarcération – chose qui doit concrètement être envisagée, à

mesure que dans la procédure CRIM.2024.18, un jugement en procédure simplifiée

a été rendu le 12 novembre 2024 qui le condamne à trois ans de privation

de liberté, dont deux ans assortis d’un sursis d’une durée de quatre ans,

conditionné au suivi régulier d’un traitement ambulatoire des addictions –,

l’enfant pourrait être placée chez I.________, compagne de A.________. En

somme, c’est la question du placement « de façon appropriée »

au sens de l’article 310 al.1 in

fine CC qui se pose.

Pour en

juger, il faut se fonder, tout comme pour la décision de placement elle-même,

sur la notion du bien de l’enfant.

Le

dossier ne contient pas énormément d’informations sur la situation de I.________

et la durée et solidité de son lien avec A.________. On sait seulement que le

couple ne fait pas ménage commun et que le logement de A.________ se trouve

dans le même immeuble que celui de la mère de I.________. Cette dernière a été

impliquée dans la même affaire pénale que A.________. Elle a été reconnue

coupable de trafic grave et de consommation de stupéfiants, de mise à

disposition d’un véhicule à un élève conducteur non titulaire du permis de

conduire et sous le coup d’un retrait, d’un refus ou d’une interdiction et de

violation du secret de fonction. La violation du secret de fonction a consisté

pour I.________ à transmettre des informations à A.________, afin qu’il puisse

savoir où se trouve la mère de C.________. Selon I.________, son intention première

était d’aller lui parler pour « comprendre comment on p[ouvai]t faire

un enfant et partir à l’étranger en le laissant ici ». I.________ a en

outre participé à l’important trafic de stupéfiants déployé par A.________.

Devant le procureur, elle indiquait être toujours en couple avec A.________ et

beaucoup apprécier de côtoyer sa fille. Elle précisait ceci : « Formellement,

je n’ai pas de domicile commun avec A.________ mais je me rends régulièrement à

son domicile ». Devant la police neuchâteloise, le 19 mars 2024, I.________

a indiqué connaître A.________ « de vue depuis environ 3 ans »

et être ensemble avec lui, en couple, depuis environ 1 an. Depuis juin 2023,

elle vivait chez lui, tout en précisant devant le procureur ne pas faire ménage

commun.

On se

trouve donc devant une situation d’une enfant de bientôt 9 ans, qui a passé

pour ainsi dire toute son existence en étant placée dans des institutions, sauf

à compter de l’été 2023 où elle a pu retourner vivre chez son père, après que celui-ci

s’était montré de plus en plus présent dans la vie de l’enfant, par un droit de

visite qui avait été successivement élargi. Environ à la même époque, le père a

noué une relation avec I.________. Cette relation dure donc depuis un peu plus

de 18 mois. Parallèlement, il s’est adonné à un important trafic de stupéfiant

entre novembre 2022 et mars 2024. Il a aussi convaincu I.________ de violer son

secret de fonction dans le cadre de son précédant emploi auprès de (…), en lien

avec sa propre situation et la mère de C.________. Le couple formé par A.________

et I.________ n’a jamais fait ménage commun. On ne se trouve donc pas dans une

situation où l’enfant aurait passé plusieurs années avec la compagne de son

père, dans le même ménage, créant un lien qui s’apparente à celui d’une famille

au sens traditionnel. Même si I.________ a indiqué apprécier la compagnie de C.________,

elle a indiqué devant le Tribunal criminel qu’elle envisageait rechercher une

activité professionnelle à 100 %. En plus de ne pas vivre avec le recourant et

sa fille, elle ne montre donc pas non plus une disponibilité particulière pour

l’enfant. Cela étant, et indépendamment de la question de la disponibilité de I.________,

il saute aux yeux qu’un placement d’un enfant – ici déjà soumise durant son

enfance au contact étroit avec des environnements où des infractions pénales,

en particulier en lien avec les stupéfiants, étaient commises très

régulièrement, voire quotidiennement – ne peut pas intervenir auprès d’une des

personnes qui a commis lesdites infractions. Un placement en famille d’accueil,

s’il doit intervenir, ne pourrait intervenir qu’auprès d’une famille tierce,

qui présente toutes les qualités garanties exigées dans ce type de situation.

La question de savoir s’il faut placer C.________ dépend essentiellement de

savoir si et quand son père devra purger une peine privative de liberté qui

l’empêcherait concrètement de s’occuper de son enfant et pose ensuite la

question de savoir à qui l’enfant pourrait être confiée. Sur cette question,

l’APEA a avec raison restreint l’OPE dans les recherches qu’il doit maintenant

effectuer, en écartant d’emblée que l’enfant puisse être confiée à la compagne

de A.________ qui s’est livrée avec lui aux infractions pénales qui le

conduisent désormais à une détention. Il ne correspond en effet pas au bien de

l’enfant que de vivre dans un environnement où des infractions pénales sont

régulièrement commises et A.________ lui-même le soulignait lorsqu’il était

question du mode de vie adopté par la mère de C.________. Les critiques du

recourant sont donc mal fondées.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Il n’est pas

nécessaire de procéder aux auditions sollicitées par le recourant, en tant

qu’elles ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation de la Cour de

céans. La reddition du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet

suspensif, qui était en réalité une requête de mesures provisionnelles le temps

de la procédure de recours. Le recourant doit être mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire car il est indigent et sa cause n’était pas d’emblée

dénuée de chance de succès. Les frais seront donc mis à la charge du recourant,

sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de

dépens mais une indemnité d’avocat d’office sera fixée.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Accorde à A.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne

Me K.________ en qualité de mandataire d’office.

3. Arrête les frais

du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge de A.________, sous

réserve des règles de l’assistance judiciaire.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Fixe l’indemnité

d’avocat d’office de Me K.________ à 600 francs.

Neuchâtel,

le 16 décembre 2024