CMPEA.2024.62
Rémunération et indemnisation du curateur privé.
5 mai 2025Français27 min
Si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu (cons. 4b). Cas d’un mandat impliquant des démarches auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, auprès de la caisse de prévoyance LPP et des prestations complémentaires, ainsi que par la situation fragile de la personne concernée. Application du montant maximal du tarif prévu à l’article 31a al. 1 let. c LAPEA avec majoration de 30%, à teneur de l’article 31b al. 2 LAPEA (cons. 4d). En revanche, comme pour les périodes précédentes, la rémunération ne doit pas être allouée selon un tarif horaire, en se fondant sur des compétences professionnelles particulières de l’article 31c LAPEA, du fait que la décision instituant la curatelle ne se réfère pas à ce type d’indemnisation (cons. 4e).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par courrier du 17 décembre 2019, B.________, né en 1978,
a signalé sa propre situation à l’APEA et lui a demandé de le pourvoir d’une
curatelle de gestion et de représentation.
b)
La présidente de l’APEA a entendu B.________ à son audience du 18 février
2020. Elle a indiqué qu’un curateur serait recherché, puis que son nom serait
soumis à B.________ pour observations éventuelles et finalement que la cause
serait soumise à l’APEA pour délibérations et décision. Le procès-verbal
d’audition de la personne concernée précisait, s’agissant de la rémunération du
curateur envisagé, que « [l]e mandat devrait se situer dans la
catégorie visée par l’article 31a al. 1 let. c ou d LAPEA, soit un montant
annuel maximal de CHF 1'800.00 ou CHF 3'600.00, avec une possibilité de
majoration ».
c)
Par décision du 5 mai 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation
et de gestion en faveur de B.________ et désigné A.________, en qualité de curateur,
avec pour tâches de représenter l’intéressé dans ses affaires administratives,
notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs,
les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), la
caisse-maladie, d’autres institutions et les personnes privées, et de gérer les
revenus et la fortune éventuelle, ainsi que l’ouverture de son courrier
administratif.
B.
Le 20 juillet 2020, le curateur a adressé à l’APEA un premier
inventaire d’entrée, puis l’a corrigé le 10 septembre 2020. Cet inventaire
d’entrée a été approuvé le 22 octobre 2020 par l’APEA, qui retenait un passif
de 17'624.65 francs au 5 mai 2020 et prenait note de plusieurs postes hors
bilan (11'796.95 francs de poursuites, 7'888.90 francs d’actes de défaut de biens
et 12'471.80 francs de dette d’assistance sociale).
C.
a) Par courrier du 28 juin 2021, A.________ a déposé une note
d’honoraires pour la période du 5 mai 2020 au 31 mai 2021 (portant sur 4'519.17
francs d’honoraires et 107.41 francs de frais, soit au total 4'626.58 francs),
accompagnée de commentaires. Il expliquait, en substance, que lorsqu’il avait
fait la connaissance de B.________ celui-ci était « en pleine
décompensation et en rupture ». Il avait de la peine à se conformer à
un suivi thérapeutique. Les relations avec l’aide sociale et les propriétaires
de son logement étaient tendues et avaient nécessité l’intervention du curateur
et un déménagement. A.________ estimait que l’activité déployée durant la
période considérée avait été importante et précisait : « A noter
qu’aujourd’hui tout fonctionne bien et ma prochaine note d’honoraires sera donc
infiniment moins importante ».
b)
Le 30 juin 2021, la présidente de l’APEA a communiqué à B.________ la
proposition d’honoraires intermédiaire de son curateur. Elle « estim[ait]
que le mandat de curatelle relev[ait] de l’article 31a al. 1 let d LAPEA
(encadrement personnel important avec gestion administrative et financière),
sur une base annuelle de 3'600 francs majorée de 15 % pour tenir compte de
l’ampleur des tâches (décompensation, début du mandat, démarches en lien avec
le lieu de vie). Dès lors, la rémunération pour l’activité du 5 mai 2020 au 31
mai 2021 s’élèverait à CHF 4'446.25, les frais se montant à CHF 107.40 »).
La personne concernée ne s’est pas prononcée.
c)
Par décision du 16 août 2021, l’APEA a admis la rémunération demandée de
4'446.25 francs plus 107.40 francs de frais et débours, soit au total 4'553.65
francs, alloués à A.________ et mis à la charge de l’Etat.
D. a)
Par courrier du 25 mai 2022, sur demande de l’APEA, A.________ a déposé un
rapport de la curatelle pour la période du 5 mai 2020 au 30 avril 2022 (soit
recoupant en partie le rapport précédant, qui couvrait la période du 05.05.2020
au 31.05.2021). Le curateur a exposé avoir trouvé un logement à B.________ et
que ce dernier présentait toujours une grande fragilité et une incapacité de
travail à 100 %, ce qui avait conduit à l’introduction d’une demande auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour l’octroi d’une rente.
b)
En annexe au rapport de situation, A.________ a déposé un mémoire d’honoraires
pour ses services du 1er juin 2021 au 30 avril 2022. Le total se
montait à 2'374.02 francs, comprenant 2'282.50 francs d’honoraires et 91.52
francs de frais.
c)
Le 27 septembre 2022, la présidente de l’APEA a communiqué à B.________ la
proposition d’honoraires de son curateur. Elle a « estim[é] que le
mandat de curatelle rel[evait] de l’article 31a al. 1 let d LAPEA (encadrement
personnel important avec gestion administrative et financière), sur une base
annuelle de CHF 2'282.50. Dès lors, la rémunération pour l’activité du 1er
juin 2021 au 31 mai 2022 s’élèverait à CHF 2'280.50, les frais se montant à CHF
91.50 ». La personne concernée ne s’est pas prononcée.
d)
Par décision du 24 octobre 2022, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes
présentés par le curateur et confirmé celui-ci dans ses fonctions. Elle lui a
alloué le montant de 2'374 francs à titre d’honoraires, frais et débours
compris, et les a mis à la charge de l’Etat au sens de l’article 31g al. 1
LAPEA.
E. a)
Le 7 juin 2023, C.________, sœur de B.________, a informé l’APEA de difficultés
qui survenaient dans le cadre du suivi de la mesure par A.________. En effet,
selon elle, ce dernier ne répondait plus au téléphone depuis plusieurs mois, ne
payait plus les factures et n’honorait plus les rendez-vous. Lorsqu’elle se
présentait à son bureau, elle constatait que le curateur ne relevait plus sa
boîte aux lettres. C.________ demandait à l’APEA de « reprendre le
contrôle de [l]a situation ».
b)
Sur invitation de l’APEA et par courriel du 17 juillet 2023, A.________ a
expliqué avoir des problèmes de santé, en voie d’amélioration, et ne pas passer
tous les jours à son bureau mais que le courrier était relevé, trié et traité.
Les factures de B.________ étaient payées. Ce dernier était au bénéfice d’une
rente invalidité à 100 % et de prestations complémentaires. Selon le
curateur, sa relation de confiance avec B.________ était bonne et tous deux
souhaitaient continuer à travailler ensemble.
c)
Lors d’un passage au guichet de l’APEA le 12 septembre 2023, B.________ a
demandé à ce qu’un nouveau curateur lui soit rapidement désigné. Selon ses
dires, A.________ « n’[était] pas disponible, ne s’acquitt[ait] pas de
ses missions et ne [lui] donn[ait] aucune aide ».
d)
Par décision du 6 novembre 2023, l’APEA a relevé A.________, à compter du 31
octobre 2023, de ses fonctions de curateur de B.________, sous réserve de la
présentation à l’APEA du rapport et des relevés de comptes couvrant la période
du 1er mai 2022 au 31 octobre 2023, accompagnés de sa note
d’honoraires ainsi que de la quittance de remise des biens au nouveau curateur.
Elle a aussi désigné D.________, en qualité de curateur de B.________, à compter
du 1er novembre 2023, en charge d’une liste de tâches qu’elle
énumérait et a dit que les comptes, arrêtés au 31 octobre 2023 et approuvés
ultérieurement par l’APEA, vaudraient inventaire d’entrée pour le nouveau
curateur.
e)
Par courriel du 23 novembre 2023 adressé à l’APEA, A.________ a expliqué être
hospitalisé et être dans l’impossibilité de transmettre les éléments sollicités
avant janvier 2024.
f)
Par courriel du 24 novembre 2023, le nouveau curateur, D.________, a informé
l’APEA avoir reçu les classeurs concernant la comptabilité de la curatelle.
Selon lui, « [b]ien que, à première vue, tout sembl[ait] en ordre, il
[étai]t essentiel de s’assurer de la conformité et de l’intégrité des
documents ».
g)
Par courrier du 28 novembre 2024, l’APEA a demandé à D.________ d’établir un
inventaire d’entrée et de lui transmettre les classeurs pour vérification.
h)
Par courrier du 26 janvier 2024, D.________ a envoyé l’inventaire de départ (ou
d’entrée), à la suite du problème de santé de A.________. Il a précisé n’avoir
« rien noté d’anormal dans le mandat de A.________ si ce n’est une
crise de confiance de B.________ ». Le bilan au 6 novembre 2023
présentait désormais un solde positif de 3'131.16 francs (étant précisé qu’hors
bilan figuraient 27'939.65 francs de dette d’assistance sociale et 37'878.75
francs d’actes de défaut de biens).
F. a)
Le 22 mars 2024, A.________ a déposé un mémoire d’honoraires pour ses services
du 1er mai 2022 au 26 janvier 2024, portant sur 4'821.67 francs
d’honoraires et 182.76 francs de frais, soit un total de 5'004.43 francs. Un
relevé d’activité détaillé était annexé ; y figurait, en tête de page, la
mention « Classification : C + 30 % (pas de fortune) ».
b)
Dans un courrier du 26 mars 2024 – adressé pour observations éventuelles à A.________,
D.________ et B.________ –, la présidente de l’APEA a « estim[é]
que le mandat de curatelle rel[evait] de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA
(encadrement personnel avec gestion administrative et financière), sur une base
annuelle de CHF 1'800, majorée de 30 %. Dès lors, la rémunération pour
l’activité du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 s’élèverait à CHF 3'558.10,
les frais se montant à CHF 182.75. Il [étai]t précisé que le curateur
demand[ait] une rémunération relevant de l’art. 31a al. 1 let. c LAPEA majorée
de 30 % ». La présidente ajoutait ce qui suit : « Il
n’est pas exclu qu’une action en responsabilité doive être introduite contre l’ancien
curateur en raison de ses éventuels manquements. Dès lors sa rémunération sera
fixée et ne sera versée qu’une fois que toute action en responsabilité sera
exclue. Au moment de l’éventuel versement et eu égard de la situation
financière de la personne concernée, la rémunération sera avancée par l’État ».
Un tableau signé par la présidente de l’APEA était joint, résumant le tarif de
base, la catégorie de rémunération, le nombre de jours, la majoration, ainsi
que les débours totaux.
c)
Par courrier du 4 avril 2024, A.________ a fait part de ses observations. Il a
exposé ce qui suit : « Je prends note que finalement vous estimez
mon salaire horaire à CHF 100.- et non à un forfait comme exprimé dans divers
échanges de courriers datant du début de mon activité de curateur. Je m’étonne
cependant que vos collègues des deux autres APEA du canton ne contestent
absolument pas les mémoires d’honoraires que je tarifie à CHF 110.- car
justifié par mes compétences et diplômes professionnels. Je vous prierai donc de
bien vouloir appliquer ce même tarif aux notes d’honoraires faisant l’objet de
vos courriers susmentionnés ainsi que pour tout autre à venir ».
Concernant la suspension du versement de la rémunération annoncée par l’APEA, A.________
s’est positionné ainsi : « Je suis décontenancé par cette
condition que vous posez et qui me paraît non proportionnelle. En effet, aucun
versement de salaire ne devrait être soumis à la condition que vous indiquez,
ce même en admettant qu’une procédure en responsabilité soit engagée. En
matière de créances, s’il venait à en exister, je ne vous apprends rien en
mentionnant que c’est la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite
qui s’appliquerait et non des suspensions de salaire effectués par vos soins ».
d)
La présidente de l’APEA a réagi le 9 avril 2024, en se référant notamment à la
loi et la jurisprudence relatives à la rémunération des curateurs.
e)
L’APEA a soumis à D.________, le 9 avril 2024 également, différentes questions
en lien avec l’exécution de son mandat par A.________. Par courrier du 30 avril
2024, D.________ a en substance indiqué n’avoir observé aucune activité
inhabituelle et que l’entretien qu’avaient eu le précédent et l’actuel curateur
aurait duré entre 5 et 10 minutes et non pas 20 minutes comme l’avait
affirmé A.________.
G. a)
Par décision du 11 octobre 2024, l’APEA – statuant sans frais et rappelant
certains des courriers échangés, spécialement celui du 26 mars 2024 – a alloué
à A.________ la somme de 3'740.85 francs à titre d’honoraires et frais pour la
période courant du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 et dit qu’il ne
pouvait lui être donné décharge pour la gestion des comptes de B.________.
b)
Le 10 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision précitée, en
concluant notamment au versement immédiat d’un premier montant de 3'740.85
francs, selon décision attaquée, puis d’un complément d’honoraires en fonction
de la note corrigée qu’il produit pour la période du 1er mai 2022 au
6 janvier 2024 (sur la base d’une rémunération fixée à 100 francs par heure) et
de débours selon « un forfait annuel de CHF 100.- ». A.________
insiste sur le fait que des notes d’honoraires concernant les trois autres
mandats de curatelle doivent être traités « avec diligence, célérité et
cohérence » et « invite [la CMPEA] à suggérer [à la présidente
de l’APEA] de se dessaisir des dernières situations qu’elle a à traiter
s’agissant de [sa] personne ».
c)
La présidente de l’APEA a présenté des observations le 18 novembre 2024. Elle
soulignait que la sœur de B.________ avait demandé un changement de curateur,
en raison de factures impayées notamment et que « le recourant a remis
au nouveau curateur une liasse de pièces non triées et a annoncé à la fin de
l’année remettre l’ensemble de ses mandats – nombreux et complexes – du jour au
lendemain ». Elle ne formulait pas d’autres observations et s’en
remettait quant au sort du recours.
d)
A.________ n’a pas réagi.
C O N S I D É R A N T
1. a) Déposé dans les formes
et délai légaux, le recours est recevable.
b)
On doit préciser que le présent arrêt ne concerne que la curatelle de B.________
et non d’autres dossiers parallèles qui seraient encore en attente.
c)
Par ailleurs, si le recourant invite la Cour de céans à inviter la présidente
de l’APEA à ne plus traiter les dossiers le concernant, on ne peut pas
considérer qu’il demande formellement sa récusation, son écrit ne contenant pas
de précision ou exposé de motifs à cet égard.
Considérants
2.
a) La
CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les
preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et
applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont
également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
b)
Les pièces produites en annexe au recours figurent toutes déjà au dossier de
l’APEA, hormis la nouvelle version de la note d’honoraires, dressée en
appliquant un tarif horaire de 100 francs. La recevabilité de cette pièce peut
rester ouverte à mesure qu’elle a été établie pour les besoins de la cause et
que si la Cour de céans devait arriver à la conclusion que le tarif horaire
doit être de 100 francs et qu’il faut l’appliquer aux opérations annoncées,
elle pourrait y procéder de son propre chef.
3.
a)
Le recourant se plaint que le montant qui lui a été accordé l’a été « de
manière incompréhensible et non motivée », sans toutefois en faire un
grief spécifique du point de vue d’une éventuelle violation du droit d’être
entendu, sous la forme d’un défaut de motivation. Il est vrai que la décision
querellée ne contient pas de motivation au sens usuel (à savoir, en l’espèce,
indiquer expressément pour quelle raison le montant réclamé par le curateur est
écarté, au profit du montant finalement retenu). Cela étant, la décision
querellée se réfère au courrier du 26 mars 2024, dans lequel figurent quelques
précisions. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être
entendu pourrait être réparée devant la Cour de céans, dont le pouvoir de
cognition est complet, et elle n’a pas empêché le recourant d’attaquer la
décision utilement, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’examen de la question
litigieuse par la Cour de céans, sur la base des autres éléments figurant au
dossier.
b)
S’agissant du refus de l’APEA de donner, à ce stade, dans la décision
querellée, décharge à A.________ pour les comptes de B.________, ce dernier
indique qu’il « ne peu[t] bien évidemment que [le] comprendre dès lors
que [s]on incapacité de travail totale et durable [l]’a empêché de les
effectuer ». Le recours ne porte donc pas sur la question de la
décharge. Par ailleurs, les protestations du curateur en lien avec un éventuel
préjudice qu’il aurait causé à B.________ n’ont pas à être examinées ici,
puisqu’elles relèveraient de l’action en responsabilité et non, à ce stade,
d’une procédure qui fixe le montant des honoraires pour une période d’activité
donnée. Finalement, contrairement à ce que le recourant semble penser, le
paiement de la somme allouée (de 3'740.85 francs) par l’APEA n’a pas été
suspendu, dans la décision querellée. Il en avait certes été question dans le
courrier du 26 mars 2024, mais la décision querellée ne reprend pas cette
réserve. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer.
c)
En définitive, est litigieux devant la Cour de céans le montant des honoraires
et frais alloués à A.________ pour son activité de curateur de B.________ à
partir du 1er mai 2022 et c’est ce que la Cour de céans doit
examiner.
4.
a) Aux
termes de l’article 404, alinéa
1, 1ère phrase CC, « le curateur a droit
à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ».
L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’APEA, au moment de fixer cette rémunération,
de tenir compte « en particulier de l’étendue et de la complexité des
tâches confiées au curateur ». L’article 404
CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité
appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions
relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération et
le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être
prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.
b)
Outre l'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur expressément
mentionnés à l'art. 404 al. 2,
2e phr. CC, l'autorité de protection – qui dispose en la
matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la nature de
l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences
particulières requises pour l'exécution des tâches, ainsi que de la situation
financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons.
5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet que, si
l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des
services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière,
fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil
cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant
selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du
pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de
s'écarter de ce dernier. En revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de
compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à
la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne
doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, sa
situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne
s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges professionnelles dans la
fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons.
5.1.4
et les réf. citées).
c)
Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons
disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération ;
dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire
par périodes d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de
francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire
(ATF 145 I 183 cons.
5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité
d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons.
3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral pour
autant qu'une rémunération appropriée soit allouée (ibid.,
cons. 2.5 in fine et 3.3). Il a aussi relevé, d'une part,
qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait
non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournissait aussi
d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir
d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération,
en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel,
lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas
particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018
[5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).
d) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération
et l’indemnisation des curateurs sont réglées depuis le 1er janvier
2018.
à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant
les autorités de protection de l’adulte (LAPEA,
RSN 213.32).
e)
Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou
biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du
mandat (art. 31 LAPEA).
L’article 31a LAPEA,
intitulé « Rémunération de base », fixe un cadre pour
l’indemnité annuelle, en fonction des tâches assumées, qui est de 300 à 1'500
francs pour la « gestion administrative ou financière » (al.
1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour l’« encadrement personnel
sans gestion » (let. b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement
personnel avec gestion administrative ou financière » (let. c) ;
et de 1'000 à 3'600 francs pour l’« encadrement personnel important
avec gestion administrative ou financière » (let. d). L’alinéa 2
précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le
curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente,
comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en
place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou
professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de
professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par
l'APEA, celle-ci fixe la rémunération au prorata temporis (al.
3).
f)
Sous la note marginale « Situations exceptionnelles »,
l’article 31b LAPEA réserve
la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31a « lorsque
celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des
tâches assumées » par le curateur, « notamment à l’ouverture
du mandat » (al. 1). Cette majoration ne peut être allouée que sur demande
expresse et motivée du curateur (al. 2).
g)
L’article 31b LAPEA
a été introduit avec effet au 1er janvier 2021, après que la IIe Cour
de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la
précédente version de l’article 31b LAPEA,
au motif que c’était en violation du principe de primauté du droit fédéral (cf.
art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette disposition plafonnait à 30 % au maximum
l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait
inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183 cons.
5.2). Un tel plafonnement ne correspond en effet pas au sens et à l'esprit
de l'article 404 CC,
en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte
pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de
rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une
rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF
145.
I 183 cons. 5.2).
h) Finalement, sous le titre « Compétences
professionnelles particulières », l’article 31c LAPEA
prévoit que lorsqu’une mesure doit être confiée à un-e avocat-e en raison de
ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée
conformément au tarif de l’assistance judiciaire (al. 1). Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e
autre professionnel-le, tels qu'un-e notaire ou un-e gérant-e d'immeubles, en
raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est
fixée en fonction du tarif horaire le plus bas retenu par l'association
professionnelle concernée ou par les usages de la branche (al. 2). Si la
situation financière de la personne concernée le permet, la curatrice, le
curateur ou la tutrice, le tuteur mandaté en raison de ses compétences
professionnelles particulières est rémunéré selon le tarif usuel de sa branche
(al. 3). La décision instituant la curatelle ou la tutelle précise les tâches
pour lesquelles la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur est nommé-e
en raison de ses compétences professionnelles particulières (al. 4).
4.
a)
En l’espèce, il s’agit de statuer sur l’indemnité complémentaire accordée à A.________
pour la période du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 (que le recourant
revendique jusqu’au 26.01.2024).
b)
Le recourant ne semble plus revendiquer un tarif horaire de 110 francs par
heure, puisqu’il présente un décompte de ses honoraires en prévoyant désormais
une rémunération à hauteur de 100 francs par heure. C’est aussi ce qui ressort
du ch. 2 de ses conclusions. La question est plus, en premier lieu, de savoir
si la rémunération doit intervenir sur une base horaire ou en fonction des
catégories de l’article 31a LAPEA,
éventuellement avec une majoration de l’article 31b LAPEA.
C’est résolument ce deuxième mode de rémunération qui s’impose, à mesure que
c’est ce schéma qui a été adopté pour les indemnisations précédentes. La
décision qui désignait A.________ comme curateur de B.________ n’indiquait pas
qu’il était désigné en raison de ses compétences professionnelles
particulières, comme l’exige l’article 31c al. 4 LAPEA
si on vise une application de ce mode de rémunération horaire. Au contraire, le
procès-verbal de l’audience du 18 février 2020, à laquelle A.________ n’a
certes pas participé mais dont il a eu connaissance, exposait clairement un
mode de rémunération selon « la catégorie visée par l’article 31a al. 1
let.c ou d LAPEA ».
Cela ne signifie pas que A.________ n’avait pas un profil susceptible
d’intéresser tout particulièrement l’APEA pour la prise en charge de cas dits
« lourds », mais cette dimension de la prise en charge se
retrouve dans la catégorie dans laquelle l’APEA accepte de classer la mesure en
question, en l’occurrence celle de la lettre c ou d de l’article 31a al. 1 LAPEA
(avec ensuite du reste une majoration de 30 %).
c)
Il n’y a pas lieu de revoir la catégorisation, faite par l’APEA, de l’activité
déployée par la curatelle dans l’« encadrement personnel avec gestion
administrative ou financière », au sens de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA.
Les premières périodes indemnisées de la curatelle l’ont certes été selon la
lettre d de cette disposition, prévue pour l’encadrement personnel « important »,
tel que défini à l’article 31a al. 2 LAPEA,
avec notamment la recherche et le maintien d’un lieu de vie et la mise en place
d’un suivi thérapeutique. Pour la période à compter du 1er mai 2022,
le curateur a lui-même indiqué la catégorie c sur sa note d’honoraires du 22
mars 2024. Il avait déjà annoncé précédemment que son intervention serait
moindre, après un premier exercice chargé. Il a fait de même en indiquant la
lettre c sur la version « corrigée » produite dans le cadre du
présent recours. L’examen de la liste des opérations permet de retenir que
cette catégorie est correcte, car si cette liste révèle un appui conséquent à
la personne concernée (justifiant la majoration de 30 %), elle n’inclut pas des
opérations du type de celles listées à l’article 31a al. 2 LAPEA.
En d’autres termes, l’encadrement personnel a bien existé, mais il n’a pas
atteint le seuil de l’« encadrement personnel important » que
vise cette disposition.
d)
Ainsi, c’est bien le montant maximal du tarif prévu à l’article 31a al. 1
let. c LAPEA
qui doit s’appliquer. Une majoration de 30 % a été expressément demandée et
accordée par l’APEA, à teneur de l’article 31b al. 2 LAPEA.
Celle-ci se justifie, sur la base de la liste des opérations produite, par les
démarches effectuées auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, auprès de la
caisse de prévoyance LPP et des prestations complémentaires, ainsi que par la
situation de B.________, qui avait besoin d’une certaine attention et se
présentait parfois spontanément dans les bureaux de son curateur. La totalité
de ces démarches a exigé, selon la liste des opérations, 2'480 minutes, soit 41
heures et 20 minutes, sur environ 18 mois, ce qui correspond à plus de deux
heures par mois. Une majoration de 30 % paraît juste et équitable, et la
décision querellée l’admet du reste.
e)
En revanche, comme pour les périodes précédentes, la rémunération ne doit pas
être allouée selon un tarif horaire, en se fondant sur des compétences
professionnelles particulières de l’article 31c LAPEA.
En effet, ce n’est pas le profil du mandat tel que confié, ce que le recourant
n’a d’ailleurs pas prétendu lors des précédentes indemnisations, intervenues
selon les fourchettes de l’article 31a LAPEA.
De plus, la décision instituant la curatelle ne se réfère pas à ce type
d’indemnisation, comme l’exigerait l’article 31c al. 4 LAPEA.
f)
En application des articles 31a al. 1 let c et 31b al. 2 LAPEA,
la rémunération annuelle a été fixée au plafond de 1'800 francs, majoré de 30
%, ce qui conduit à 2'340 francs par an. La période du 1er mai 2022
au 6 novembre 2023 (date de la décision de fin du mandat de A.________) compte
555.
jours. Cela conduit, pour la période entre la dernière indemnisation et
l’annonce de la fin de l’intervention à 3'558.10 francs (555 jours *2’340
francs/365 jours). C’est le montant auquel l’APEA est parvenue et il ne prête
pas le flanc à la critique.
g)
Les frais (débours) du recourant doivent aussi être indemnisés (art. 31d al. 2 LAPEA).
Le recourant les a revendiqués au tarif journalier de 0.274 francs, soit un
tarif annuel de 100 francs. Pour la période du 1er mai 2022 au 6
novembre 2023, cela conduirait au montant de 152.05 francs. On peut considérer
ce montant comme correct, mais à mesure que l’APEA a retenu celui de 182.75
francs, plus favorable au recourant, on renoncera à une correction à ce titre.
h)
Partant, la rémunération fixée dans la décision querellée pour la période
s’écoulant du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 est correcte (3'558.10
+ 182.75 = 3'740.85 francs).
5.
a)
Le recourant reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas prévu de
rémunération pour les tâches de transition qu’il a effectuées avec le nouveau
curateur, après la fin de son propre mandat, soit durant la période du 7
novembre 2023 au 26 janvier 2024. Selon lui, « les actes accomplis
après le 6 novembre 2023 sont totalement justifiés pour la bonne finalisation
et transmission du dossier au nouveau curateur ».
b) Dans trois arrêts publiés, la CMPEA a admis
que quand il s’agissait de fixer les honoraires d’un curateur pour une période
inférieure à une année, il était possible de retenir une fraction –
correspondant à la période d’activité – du montant annuel prévu par le tarif de
rémunération applicable, le cas échéant augmenté pour tenir compte d’une
situation exceptionnelle (RJN
2018.
p. 154, 158 ; RJN
2018.
p. 159, 165 ; RJN
2019.
p. 113, 115).
c)
Le recourant soutient avoir effectué des actes en lien avec la curatelle de
l’intéressé après la fin formelle de son mandat. Selon la note d’honoraire du
22.
mars 2024, sur la période du 7 novembre 2023 au 26 janvier 2024, le
recourant a indiqué avoir œuvré 150 minutes (20 + 60 + 40 + 30). On constate
cependant que les 30 minutes du 21 mars 2024 correspondent à
l’établissement de la note d’honoraires qui, d’une part, est une liste tenue au
fur et à mesure et, d’autre part, n’était pas décisive dans une situation où la
rémunération intervient sur la base des catégories légales (art. 31a LAPEA),
sauf pour justifier le facteur de majoration par la liste des activités
déployées, précisément notées au fur et à mesure. Pour les 120 minutes ou deux
heures restantes, il faut constater que de l’aveu même du curateur, ses
interventions ont été plus espacées dès le mois de juin 2023, en raison des
problèmes de santé que lui-même rencontrait. On voit en particulier que le
curateur n’a pas rencontré la personne concernée entre le 12 décembre 2022 et
le 19 juin 2023, puis après le 3 juillet 2023, pour ne prendre que cet exemple.
Or le tarif majoré, applicable à une activité plus intense, et la catégorie c,
choisie pour correspondre à un appui personnel, a été alloué pour toute la
période concernée, soit également durant des mois où le curateur accomplissait
moins de tâches. Dans une telle situation, on doit considérer que, prise
globalement l’indemnisation allouée est conforme au cadre légal et qu’il n’y a
pas lieu d’y ajouter encore les quelques tâches inhérentes à chaque transfert
de curatelle.
6.
Au vu de ce qui précède, le
recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui les a avancés, et sans
allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour de mesure
de protection
de
l’enfant et de l’Adulte
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, qui les a
avancés.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 5 mai 2025