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Décision

CMPEA.2024.62

Rémunération et indemnisation du curateur privé.

5 mai 2025Français27 min

Si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu (cons. 4b). Cas d’un mandat impliquant des démarches auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, auprès de la caisse de prévoyance LPP et des prestations complémentaires, ainsi que par la situation fragile de la personne concernée. Application du montant maximal du tarif prévu à l’article 31a al. 1 let. c LAPEA avec majoration de 30%, à teneur de l’article 31b al. 2 LAPEA (cons. 4d). En revanche, comme pour les périodes précédentes, la rémunération ne doit pas être allouée selon un tarif horaire, en se fondant sur des compétences professionnelles particulières de l’article 31c LAPEA, du fait que la décision instituant la curatelle ne se réfère pas à ce type d’indemnisation (cons. 4e).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par courrier du 17 décembre 2019, B.________, né en 1978,

a signalé sa propre situation à l’APEA et lui a demandé de le pourvoir d’une

curatelle de gestion et de représentation.

b)

La présidente de l’APEA a entendu B.________ à son audience du 18 février

2020. Elle a indiqué qu’un curateur serait recherché, puis que son nom serait

soumis à B.________ pour observations éventuelles et finalement que la cause

serait soumise à l’APEA pour délibérations et décision. Le procès-verbal

d’audition de la personne concernée précisait, s’agissant de la rémunération du

curateur envisagé, que « [l]e mandat devrait se situer dans la

catégorie visée par l’article 31a al. 1 let. c ou d LAPEA, soit un montant

annuel maximal de CHF 1'800.00 ou CHF 3'600.00, avec une possibilité de

majoration ».

c)

Par décision du 5 mai 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation

et de gestion en faveur de B.________ et désigné A.________, en qualité de curateur,

avec pour tâches de représenter l’intéressé dans ses affaires administratives,

notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs,

les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), la

caisse-maladie, d’autres institutions et les personnes privées, et de gérer les

revenus et la fortune éventuelle, ainsi que l’ouverture de son courrier

administratif.

B.

Le 20 juillet 2020, le curateur a adressé à l’APEA un premier

inventaire d’entrée, puis l’a corrigé le 10 septembre 2020. Cet inventaire

d’entrée a été approuvé le 22 octobre 2020 par l’APEA, qui retenait un passif

de 17'624.65 francs au 5 mai 2020 et prenait note de plusieurs postes hors

bilan (11'796.95 francs de poursuites, 7'888.90 francs d’actes de défaut de biens

et 12'471.80 francs de dette d’assistance sociale).

C.

a) Par courrier du 28 juin 2021, A.________ a déposé une note

d’honoraires pour la période du 5 mai 2020 au 31 mai 2021 (portant sur 4'519.17

francs d’honoraires et 107.41 francs de frais, soit au total 4'626.58 francs),

accompagnée de commentaires. Il expliquait, en substance, que lorsqu’il avait

fait la connaissance de B.________ celui-ci était « en pleine

décompensation et en rupture ». Il avait de la peine à se conformer à

un suivi thérapeutique. Les relations avec l’aide sociale et les propriétaires

de son logement étaient tendues et avaient nécessité l’intervention du curateur

et un déménagement. A.________ estimait que l’activité déployée durant la

période considérée avait été importante et précisait : « A noter

qu’aujourd’hui tout fonctionne bien et ma prochaine note d’honoraires sera donc

infiniment moins importante ».

b)

Le 30 juin 2021, la présidente de l’APEA a communiqué à B.________ la

proposition d’honoraires intermédiaire de son curateur. Elle « estim[ait]

que le mandat de curatelle relev[ait] de l’article 31a al. 1 let d LAPEA

(encadrement personnel important avec gestion administrative et financière),

sur une base annuelle de 3'600 francs majorée de 15 % pour tenir compte de

l’ampleur des tâches (décompensation, début du mandat, démarches en lien avec

le lieu de vie). Dès lors, la rémunération pour l’activité du 5 mai 2020 au 31

mai 2021 s’élèverait à CHF 4'446.25, les frais se montant à CHF 107.40 »).

La personne concernée ne s’est pas prononcée.

c)

Par décision du 16 août 2021, l’APEA a admis la rémunération demandée de

4'446.25 francs plus 107.40 francs de frais et débours, soit au total 4'553.65

francs, alloués à A.________ et mis à la charge de l’Etat.

D. a)

Par courrier du 25 mai 2022, sur demande de l’APEA, A.________ a déposé un

rapport de la curatelle pour la période du 5 mai 2020 au 30 avril 2022 (soit

recoupant en partie le rapport précédant, qui couvrait la période du 05.05.2020

au 31.05.2021). Le curateur a exposé avoir trouvé un logement à B.________ et

que ce dernier présentait toujours une grande fragilité et une incapacité de

travail à 100 %, ce qui avait conduit à l’introduction d’une demande auprès de

l’Office de l’assurance-invalidité pour l’octroi d’une rente.

b)

En annexe au rapport de situation, A.________ a déposé un mémoire d’honoraires

pour ses services du 1er juin 2021 au 30 avril 2022. Le total se

montait à 2'374.02 francs, comprenant 2'282.50 francs d’honoraires et 91.52

francs de frais.

c)

Le 27 septembre 2022, la présidente de l’APEA a communiqué à B.________ la

proposition d’honoraires de son curateur. Elle a « estim[é] que le

mandat de curatelle rel[evait] de l’article 31a al. 1 let d LAPEA (encadrement

personnel important avec gestion administrative et financière), sur une base

annuelle de CHF 2'282.50. Dès lors, la rémunération pour l’activité du 1er

juin 2021 au 31 mai 2022 s’élèverait à CHF 2'280.50, les frais se montant à CHF

91.50 ». La personne concernée ne s’est pas prononcée.

d)

Par décision du 24 octobre 2022, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes

présentés par le curateur et confirmé celui-ci dans ses fonctions. Elle lui a

alloué le montant de 2'374 francs à titre d’honoraires, frais et débours

compris, et les a mis à la charge de l’Etat au sens de l’article 31g al. 1

LAPEA.

E. a)

Le 7 juin 2023, C.________, sœur de B.________, a informé l’APEA de difficultés

qui survenaient dans le cadre du suivi de la mesure par A.________. En effet,

selon elle, ce dernier ne répondait plus au téléphone depuis plusieurs mois, ne

payait plus les factures et n’honorait plus les rendez-vous. Lorsqu’elle se

présentait à son bureau, elle constatait que le curateur ne relevait plus sa

boîte aux lettres. C.________ demandait à l’APEA de « reprendre le

contrôle de [l]a situation ».

b)

Sur invitation de l’APEA et par courriel du 17 juillet 2023, A.________ a

expliqué avoir des problèmes de santé, en voie d’amélioration, et ne pas passer

tous les jours à son bureau mais que le courrier était relevé, trié et traité.

Les factures de B.________ étaient payées. Ce dernier était au bénéfice d’une

rente invalidité à 100 % et de prestations complémentaires. Selon le

curateur, sa relation de confiance avec B.________ était bonne et tous deux

souhaitaient continuer à travailler ensemble.

c)

Lors d’un passage au guichet de l’APEA le 12 septembre 2023, B.________ a

demandé à ce qu’un nouveau curateur lui soit rapidement désigné. Selon ses

dires, A.________ « n’[était] pas disponible, ne s’acquitt[ait] pas de

ses missions et ne [lui] donn[ait] aucune aide ».

d)

Par décision du 6 novembre 2023, l’APEA a relevé A.________, à compter du 31

octobre 2023, de ses fonctions de curateur de B.________, sous réserve de la

présentation à l’APEA du rapport et des relevés de comptes couvrant la période

du 1er mai 2022 au 31 octobre 2023, accompagnés de sa note

d’honoraires ainsi que de la quittance de remise des biens au nouveau curateur.

Elle a aussi désigné D.________, en qualité de curateur de B.________, à compter

du 1er novembre 2023, en charge d’une liste de tâches qu’elle

énumérait et a dit que les comptes, arrêtés au 31 octobre 2023 et approuvés

ultérieurement par l’APEA, vaudraient inventaire d’entrée pour le nouveau

curateur.

e)

Par courriel du 23 novembre 2023 adressé à l’APEA, A.________ a expliqué être

hospitalisé et être dans l’impossibilité de transmettre les éléments sollicités

avant janvier 2024.

f)

Par courriel du 24 novembre 2023, le nouveau curateur, D.________, a informé

l’APEA avoir reçu les classeurs concernant la comptabilité de la curatelle.

Selon lui, « [b]ien que, à première vue, tout sembl[ait] en ordre, il

[étai]t essentiel de s’assurer de la conformité et de l’intégrité des

documents ».

g)

Par courrier du 28 novembre 2024, l’APEA a demandé à D.________ d’établir un

inventaire d’entrée et de lui transmettre les classeurs pour vérification.

h)

Par courrier du 26 janvier 2024, D.________ a envoyé l’inventaire de départ (ou

d’entrée), à la suite du problème de santé de A.________. Il a précisé n’avoir

« rien noté d’anormal dans le mandat de A.________ si ce n’est une

crise de confiance de B.________ ». Le bilan au 6 novembre 2023

présentait désormais un solde positif de 3'131.16 francs (étant précisé qu’hors

bilan figuraient 27'939.65 francs de dette d’assistance sociale et 37'878.75

francs d’actes de défaut de biens).

F. a)

Le 22 mars 2024, A.________ a déposé un mémoire d’honoraires pour ses services

du 1er mai 2022 au 26 janvier 2024, portant sur 4'821.67 francs

d’honoraires et 182.76 francs de frais, soit un total de 5'004.43 francs. Un

relevé d’activité détaillé était annexé ; y figurait, en tête de page, la

mention « Classification : C + 30 % (pas de fortune) ».

b)

Dans un courrier du 26 mars 2024 – adressé pour observations éventuelles à A.________,

D.________ et B.________ –, la présidente de l’APEA a « estim[é]

que le mandat de curatelle rel[evait] de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA

(encadrement personnel avec gestion administrative et financière), sur une base

annuelle de CHF 1'800, majorée de 30 %. Dès lors, la rémunération pour

l’activité du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 s’élèverait à CHF 3'558.10,

les frais se montant à CHF 182.75. Il [étai]t précisé que le curateur

demand[ait] une rémunération relevant de l’art. 31a al. 1 let. c LAPEA majorée

de 30 % ». La présidente ajoutait ce qui suit : « Il

n’est pas exclu qu’une action en responsabilité doive être introduite contre l’ancien

curateur en raison de ses éventuels manquements. Dès lors sa rémunération sera

fixée et ne sera versée qu’une fois que toute action en responsabilité sera

exclue. Au moment de l’éventuel versement et eu égard de la situation

financière de la personne concernée, la rémunération sera avancée par l’État ».

Un tableau signé par la présidente de l’APEA était joint, résumant le tarif de

base, la catégorie de rémunération, le nombre de jours, la majoration, ainsi

que les débours totaux.

c)

Par courrier du 4 avril 2024, A.________ a fait part de ses observations. Il a

exposé ce qui suit : « Je prends note que finalement vous estimez

mon salaire horaire à CHF 100.- et non à un forfait comme exprimé dans divers

échanges de courriers datant du début de mon activité de curateur. Je m’étonne

cependant que vos collègues des deux autres APEA du canton ne contestent

absolument pas les mémoires d’honoraires que je tarifie à CHF 110.- car

justifié par mes compétences et diplômes professionnels. Je vous prierai donc de

bien vouloir appliquer ce même tarif aux notes d’honoraires faisant l’objet de

vos courriers susmentionnés ainsi que pour tout autre à venir ».

Concernant la suspension du versement de la rémunération annoncée par l’APEA, A.________

s’est positionné ainsi : « Je suis décontenancé par cette

condition que vous posez et qui me paraît non proportionnelle. En effet, aucun

versement de salaire ne devrait être soumis à la condition que vous indiquez,

ce même en admettant qu’une procédure en responsabilité soit engagée. En

matière de créances, s’il venait à en exister, je ne vous apprends rien en

mentionnant que c’est la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite

qui s’appliquerait et non des suspensions de salaire effectués par vos soins ».

d)

La présidente de l’APEA a réagi le 9 avril 2024, en se référant notamment à la

loi et la jurisprudence relatives à la rémunération des curateurs.

e)

L’APEA a soumis à D.________, le 9 avril 2024 également, différentes questions

en lien avec l’exécution de son mandat par A.________. Par courrier du 30 avril

2024, D.________ a en substance indiqué n’avoir observé aucune activité

inhabituelle et que l’entretien qu’avaient eu le précédent et l’actuel curateur

aurait duré entre 5 et 10 minutes et non pas 20 minutes comme l’avait

affirmé A.________.

G. a)

Par décision du 11 octobre 2024, l’APEA – statuant sans frais et rappelant

certains des courriers échangés, spécialement celui du 26 mars 2024 – a alloué

à A.________ la somme de 3'740.85 francs à titre d’honoraires et frais pour la

période courant du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 et dit qu’il ne

pouvait lui être donné décharge pour la gestion des comptes de B.________.

b)

Le 10 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision précitée, en

concluant notamment au versement immédiat d’un premier montant de 3'740.85

francs, selon décision attaquée, puis d’un complément d’honoraires en fonction

de la note corrigée qu’il produit pour la période du 1er mai 2022 au

6 janvier 2024 (sur la base d’une rémunération fixée à 100 francs par heure) et

de débours selon « un forfait annuel de CHF 100.- ». A.________

insiste sur le fait que des notes d’honoraires concernant les trois autres

mandats de curatelle doivent être traités « avec diligence, célérité et

cohérence » et « invite [la CMPEA] à suggérer [à la présidente

de l’APEA] de se dessaisir des dernières situations qu’elle a à traiter

s’agissant de [sa] personne ».

c)

La présidente de l’APEA a présenté des observations le 18 novembre 2024. Elle

soulignait que la sœur de B.________ avait demandé un changement de curateur,

en raison de factures impayées notamment et que « le recourant a remis

au nouveau curateur une liasse de pièces non triées et a annoncé à la fin de

l’année remettre l’ensemble de ses mandats – nombreux et complexes – du jour au

lendemain ». Elle ne formulait pas d’autres observations et s’en

remettait quant au sort du recours.

d)

A.________ n’a pas réagi.

C O N S I D É R A N T

1. a) Déposé dans les formes

et délai légaux, le recours est recevable.

b)

On doit préciser que le présent arrêt ne concerne que la curatelle de B.________

et non d’autres dossiers parallèles qui seraient encore en attente.

c)

Par ailleurs, si le recourant invite la Cour de céans à inviter la présidente

de l’APEA à ne plus traiter les dossiers le concernant, on ne peut pas

considérer qu’il demande formellement sa récusation, son écrit ne contenant pas

de précision ou exposé de motifs à cet égard.

Considérants

2.

a) La

CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les

preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et

applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont

également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504).

b)

Les pièces produites en annexe au recours figurent toutes déjà au dossier de

l’APEA, hormis la nouvelle version de la note d’honoraires, dressée en

appliquant un tarif horaire de 100 francs. La recevabilité de cette pièce peut

rester ouverte à mesure qu’elle a été établie pour les besoins de la cause et

que si la Cour de céans devait arriver à la conclusion que le tarif horaire

doit être de 100 francs et qu’il faut l’appliquer aux opérations annoncées,

elle pourrait y procéder de son propre chef.

3.

a)

Le recourant se plaint que le montant qui lui a été accordé l’a été « de

manière incompréhensible et non motivée », sans toutefois en faire un

grief spécifique du point de vue d’une éventuelle violation du droit d’être

entendu, sous la forme d’un défaut de motivation. Il est vrai que la décision

querellée ne contient pas de motivation au sens usuel (à savoir, en l’espèce,

indiquer expressément pour quelle raison le montant réclamé par le curateur est

écarté, au profit du montant finalement retenu). Cela étant, la décision

querellée se réfère au courrier du 26 mars 2024, dans lequel figurent quelques

précisions. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être

entendu pourrait être réparée devant la Cour de céans, dont le pouvoir de

cognition est complet, et elle n’a pas empêché le recourant d’attaquer la

décision utilement, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’examen de la question

litigieuse par la Cour de céans, sur la base des autres éléments figurant au

dossier.

b)

S’agissant du refus de l’APEA de donner, à ce stade, dans la décision

querellée, décharge à A.________ pour les comptes de B.________, ce dernier

indique qu’il « ne peu[t] bien évidemment que [le] comprendre dès lors

que [s]on incapacité de travail totale et durable [l]’a empêché de les

effectuer ». Le recours ne porte donc pas sur la question de la

décharge. Par ailleurs, les protestations du curateur en lien avec un éventuel

préjudice qu’il aurait causé à B.________ n’ont pas à être examinées ici,

puisqu’elles relèveraient de l’action en responsabilité et non, à ce stade,

d’une procédure qui fixe le montant des honoraires pour une période d’activité

donnée. Finalement, contrairement à ce que le recourant semble penser, le

paiement de la somme allouée (de 3'740.85 francs) par l’APEA n’a pas été

suspendu, dans la décision querellée. Il en avait certes été question dans le

courrier du 26 mars 2024, mais la décision querellée ne reprend pas cette

réserve. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer.

c)

En définitive, est litigieux devant la Cour de céans le montant des honoraires

et frais alloués à A.________ pour son activité de curateur de B.________ à

partir du 1er mai 2022 et c’est ce que la Cour de céans doit

examiner.

4.

a) Aux

termes de l’article 404, alinéa

1, 1ère phrase CC, « le curateur a droit

à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ».

L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’APEA, au moment de fixer cette rémunération,

de tenir compte « en particulier de l’étendue et de la complexité des

tâches confiées au curateur ». L’article 404

CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité

appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions

relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération et

le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être

prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.

b)

Outre l'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur expressément

mentionnés à l'art. 404 al. 2,

2e phr. CC, l'autorité de protection – qui dispose en la

matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la nature de

l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences

particulières requises pour l'exécution des tâches, ainsi que de la situation

financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons.

5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet que, si

l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des

services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière,

fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil

cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant

selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du

pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de

s'écarter de ce dernier. En revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de

compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à

la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne

doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, sa

situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne

s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges professionnelles dans la

fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons.

5.1.4

et les réf. citées).

c)

Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons

disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération ;

dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire

par périodes d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de

francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire

(ATF 145 I 183 cons.

5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité

d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons.

3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral pour

autant qu'une rémunération appropriée soit allouée (ibid.,

cons. 2.5 in fine et 3.3). Il a aussi relevé, d'une part,

qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait

non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournissait aussi

d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir

d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération,

en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel,

lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas

particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018

[5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).

d) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération

et l’indemnisation des curateurs sont réglées depuis le 1er janvier

2018.

à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant

les autorités de protection de l’adulte (LAPEA,

RSN 213.32).

e)

Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou

biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du

mandat (art. 31 LAPEA).

L’article 31a LAPEA,

intitulé « Rémunération de base », fixe un cadre pour

l’indemnité annuelle, en fonction des tâches assumées, qui est de 300 à 1'500

francs pour la « gestion administrative ou financière » (al.

1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour l’« encadrement personnel

sans gestion » (let. b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement

personnel avec gestion administrative ou financière » (let. c) ;

et de 1'000 à 3'600 francs pour l’« encadrement personnel important

avec gestion administrative ou financière » (let. d). L’alinéa 2

précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le

curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente,

comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en

place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou

professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de

professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par

l'APEA, celle-ci fixe la rémunération au prorata temporis (al.

3).

f)

Sous la note marginale « Situations exceptionnelles »,

l’article 31b LAPEA réserve

la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31a « lorsque

celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des

tâches assumées » par le curateur, « notamment à l’ouverture

du mandat » (al. 1). Cette majoration ne peut être allouée que sur demande

expresse et motivée du curateur (al. 2).

g)

L’article 31b LAPEA

a été introduit avec effet au 1er janvier 2021, après que la IIe Cour

de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la

précédente version de l’article 31b LAPEA,

au motif que c’était en violation du principe de primauté du droit fédéral (cf.

art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette disposition plafonnait à 30 % au maximum

l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait

inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183 cons.

5.2). Un tel plafonnement ne correspond en effet pas au sens et à l'esprit

de l'article 404 CC,

en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte

pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de

rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une

rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF

145.

I 183 cons. 5.2).

h) Finalement, sous le titre « Compétences

professionnelles particulières », l’article 31c LAPEA

prévoit que lorsqu’une mesure doit être confiée à un-e avocat-e en raison de

ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée

conformément au tarif de l’assistance judiciaire (al. 1). Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e

autre professionnel-le, tels qu'un-e notaire ou un-e gérant-e d'immeubles, en

raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est

fixée en fonction du tarif horaire le plus bas retenu par l'association

professionnelle concernée ou par les usages de la branche (al. 2). Si la

situation financière de la personne concernée le permet, la curatrice, le

curateur ou la tutrice, le tuteur mandaté en raison de ses compétences

professionnelles particulières est rémunéré selon le tarif usuel de sa branche

(al. 3). La décision instituant la curatelle ou la tutelle précise les tâches

pour lesquelles la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur est nommé-e

en raison de ses compétences professionnelles particulières (al. 4).

4.

a)

En l’espèce, il s’agit de statuer sur l’indemnité complémentaire accordée à A.________

pour la période du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 (que le recourant

revendique jusqu’au 26.01.2024).

b)

Le recourant ne semble plus revendiquer un tarif horaire de 110 francs par

heure, puisqu’il présente un décompte de ses honoraires en prévoyant désormais

une rémunération à hauteur de 100 francs par heure. C’est aussi ce qui ressort

du ch. 2 de ses conclusions. La question est plus, en premier lieu, de savoir

si la rémunération doit intervenir sur une base horaire ou en fonction des

catégories de l’article 31a LAPEA,

éventuellement avec une majoration de l’article 31b LAPEA.

C’est résolument ce deuxième mode de rémunération qui s’impose, à mesure que

c’est ce schéma qui a été adopté pour les indemnisations précédentes. La

décision qui désignait A.________ comme curateur de B.________ n’indiquait pas

qu’il était désigné en raison de ses compétences professionnelles

particulières, comme l’exige l’article 31c al. 4 LAPEA

si on vise une application de ce mode de rémunération horaire. Au contraire, le

procès-verbal de l’audience du 18 février 2020, à laquelle A.________ n’a

certes pas participé mais dont il a eu connaissance, exposait clairement un

mode de rémunération selon « la catégorie visée par l’article 31a al. 1

let.c ou d LAPEA ».

Cela ne signifie pas que A.________ n’avait pas un profil susceptible

d’intéresser tout particulièrement l’APEA pour la prise en charge de cas dits

« lourds », mais cette dimension de la prise en charge se

retrouve dans la catégorie dans laquelle l’APEA accepte de classer la mesure en

question, en l’occurrence celle de la lettre c ou d de l’article 31a al. 1 LAPEA

(avec ensuite du reste une majoration de 30 %).

c)

Il n’y a pas lieu de revoir la catégorisation, faite par l’APEA, de l’activité

déployée par la curatelle dans l’« encadrement personnel avec gestion

administrative ou financière », au sens de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA.

Les premières périodes indemnisées de la curatelle l’ont certes été selon la

lettre d de cette disposition, prévue pour l’encadrement personnel « important »,

tel que défini à l’article 31a al. 2 LAPEA,

avec notamment la recherche et le maintien d’un lieu de vie et la mise en place

d’un suivi thérapeutique. Pour la période à compter du 1er mai 2022,

le curateur a lui-même indiqué la catégorie c sur sa note d’honoraires du 22

mars 2024. Il avait déjà annoncé précédemment que son intervention serait

moindre, après un premier exercice chargé. Il a fait de même en indiquant la

lettre c sur la version « corrigée » produite dans le cadre du

présent recours. L’examen de la liste des opérations permet de retenir que

cette catégorie est correcte, car si cette liste révèle un appui conséquent à

la personne concernée (justifiant la majoration de 30 %), elle n’inclut pas des

opérations du type de celles listées à l’article 31a al. 2 LAPEA.

En d’autres termes, l’encadrement personnel a bien existé, mais il n’a pas

atteint le seuil de l’« encadrement personnel important » que

vise cette disposition.

d)

Ainsi, c’est bien le montant maximal du tarif prévu à l’article 31a al. 1

let. c LAPEA

qui doit s’appliquer. Une majoration de 30 % a été expressément demandée et

accordée par l’APEA, à teneur de l’article 31b al. 2 LAPEA.

Celle-ci se justifie, sur la base de la liste des opérations produite, par les

démarches effectuées auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, auprès de la

caisse de prévoyance LPP et des prestations complémentaires, ainsi que par la

situation de B.________, qui avait besoin d’une certaine attention et se

présentait parfois spontanément dans les bureaux de son curateur. La totalité

de ces démarches a exigé, selon la liste des opérations, 2'480 minutes, soit 41

heures et 20 minutes, sur environ 18 mois, ce qui correspond à plus de deux

heures par mois. Une majoration de 30 % paraît juste et équitable, et la

décision querellée l’admet du reste.

e)

En revanche, comme pour les périodes précédentes, la rémunération ne doit pas

être allouée selon un tarif horaire, en se fondant sur des compétences

professionnelles particulières de l’article 31c LAPEA.

En effet, ce n’est pas le profil du mandat tel que confié, ce que le recourant

n’a d’ailleurs pas prétendu lors des précédentes indemnisations, intervenues

selon les fourchettes de l’article 31a LAPEA.

De plus, la décision instituant la curatelle ne se réfère pas à ce type

d’indemnisation, comme l’exigerait l’article 31c al. 4 LAPEA.

f)

En application des articles 31a al. 1 let c et 31b al. 2 LAPEA,

la rémunération annuelle a été fixée au plafond de 1'800 francs, majoré de 30

%, ce qui conduit à 2'340 francs par an. La période du 1er mai 2022

au 6 novembre 2023 (date de la décision de fin du mandat de A.________) compte

555.

jours. Cela conduit, pour la période entre la dernière indemnisation et

l’annonce de la fin de l’intervention à 3'558.10 francs (555 jours *2’340

francs/365 jours). C’est le montant auquel l’APEA est parvenue et il ne prête

pas le flanc à la critique.

g)

Les frais (débours) du recourant doivent aussi être indemnisés (art. 31d al. 2 LAPEA).

Le recourant les a revendiqués au tarif journalier de 0.274 francs, soit un

tarif annuel de 100 francs. Pour la période du 1er mai 2022 au 6

novembre 2023, cela conduirait au montant de 152.05 francs. On peut considérer

ce montant comme correct, mais à mesure que l’APEA a retenu celui de 182.75

francs, plus favorable au recourant, on renoncera à une correction à ce titre.

h)

Partant, la rémunération fixée dans la décision querellée pour la période

s’écoulant du 1er mai 2022 au 6 novembre 2023 est correcte (3'558.10

+ 182.75 = 3'740.85 francs).

5.

a)

Le recourant reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas prévu de

rémunération pour les tâches de transition qu’il a effectuées avec le nouveau

curateur, après la fin de son propre mandat, soit durant la période du 7

novembre 2023 au 26 janvier 2024. Selon lui, « les actes accomplis

après le 6 novembre 2023 sont totalement justifiés pour la bonne finalisation

et transmission du dossier au nouveau curateur ».

b) Dans trois arrêts publiés, la CMPEA a admis

que quand il s’agissait de fixer les honoraires d’un curateur pour une période

inférieure à une année, il était possible de retenir une fraction –

correspondant à la période d’activité – du montant annuel prévu par le tarif de

rémunération applicable, le cas échéant augmenté pour tenir compte d’une

situation exceptionnelle (RJN

2018.

p. 154, 158 ; RJN

2018.

p. 159, 165 ; RJN

2019.

p. 113, 115).

c)

Le recourant soutient avoir effectué des actes en lien avec la curatelle de

l’intéressé après la fin formelle de son mandat. Selon la note d’honoraire du

22.

mars 2024, sur la période du 7 novembre 2023 au 26 janvier 2024, le

recourant a indiqué avoir œuvré 150 minutes (20 + 60 + 40 + 30). On constate

cependant que les 30 minutes du 21 mars 2024 correspondent à

l’établissement de la note d’honoraires qui, d’une part, est une liste tenue au

fur et à mesure et, d’autre part, n’était pas décisive dans une situation où la

rémunération intervient sur la base des catégories légales (art. 31a LAPEA),

sauf pour justifier le facteur de majoration par la liste des activités

déployées, précisément notées au fur et à mesure. Pour les 120 minutes ou deux

heures restantes, il faut constater que de l’aveu même du curateur, ses

interventions ont été plus espacées dès le mois de juin 2023, en raison des

problèmes de santé que lui-même rencontrait. On voit en particulier que le

curateur n’a pas rencontré la personne concernée entre le 12 décembre 2022 et

le 19 juin 2023, puis après le 3 juillet 2023, pour ne prendre que cet exemple.

Or le tarif majoré, applicable à une activité plus intense, et la catégorie c,

choisie pour correspondre à un appui personnel, a été alloué pour toute la

période concernée, soit également durant des mois où le curateur accomplissait

moins de tâches. Dans une telle situation, on doit considérer que, prise

globalement l’indemnisation allouée est conforme au cadre légal et qu’il n’y a

pas lieu d’y ajouter encore les quelques tâches inhérentes à chaque transfert

de curatelle.

6.

Au vu de ce qui précède, le

recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui les a avancés, et sans

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

La cour de mesure

de protection

de

l’enfant et de l’Adulte

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, qui les a

avancés.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 5 mai 2025