CMPEA.2024.67
Garde alternée.
29 octobre 2025Français39 min
Rappel des critères légaux et examen dans le cas d’espèce (cons. 5).
Source ne.ch
A.
B.________ (ci-après : la
mère) et A.________ (ci-après : le père) sont les parents non mariés de C.________,
née en 2015. Les parents se sont séparés à la fin de l’année 2020. La mère
exerçait la garde de fait sur l’enfant depuis la séparation ; le droit de
visite du père était fixé d’entente entre les parties. Les parents détenaient
l’autorité parentale conjointe selon une déclaration commune signée le 1er
octobre 2015.
B.
Le 4 mai 2021, A.________, a saisi l’APEA d’une requête
tendant à l’attribution de la garde exclusive de C.________. Il exposait s’être
séparé de sa compagne depuis plusieurs mois. Il était inquiet pour l’enfant car
il estimait que la mère n’offrait pas des conditions de vie propices au bon
développement de la fillette. Les parents ne parvenaient en outre pas à s’entendre
sur le droit de visite du père.
C.
À l’audience du 8 juillet 2021 devant la présidente de
l’APEA, les parents ont été interrogés. Le père soutenait que sa fille était
victime de violence lorsqu’elle se trouvait chez sa mère. Il ajoutait que cette
dernière consommait régulièrement du cannabis à l’intérieur de l’appartement.
La mère admettait avoir donné une fessée à sa fille – expliquant que l’enfant
lui avait lancé des objets – et être responsable des marques causées à C.________
en lien avec ce geste. Après discussion, les parties se sont déclarées d’accord
avec la mise en œuvre d’une enquête sociale et d’exercer la garde partagée sur
la fillette.
D.
Le 5 juillet 2022, D.________, une amie de A.________, a
écrit à l’APEA un courrier dans lequel elle faisait part de ses inquiétudes à
l’égard de C.________ qui subissait, selon elle, « des sévices
corporels lorsqu’elle se trouv[ait] sous la garde de sa maman ». Elle
joignait à son envoi une photographie de l’enfant, de dos, qui présentait des
griffures.
E.
Dans un courrier du 12 juillet 2022, le père a indiqué à
l’APEA avoir fait part, à plusieurs reprises, à l’intervenant de l’office de
protection de l’enfant (ci-après : OPE), des « sévices corporels
que [s]a fille subi[ssait] chez sa maman ».
F.
Dans son rapport du 18 juillet 2022, l’OPE relevait que,
depuis la séparation et la mise en place de la garde alternée, l’enfant vivait
une semaine sur deux chez chacun de ses parents. La mère était soutenue par les
services sociaux et le père était au chômage après une mission temporaire dans
une entreprise. Suite aux échanges avec la psychologue-psychothérapeute, la
pédiatre, les nounous, le corps enseignant et la thérapeute qui encadrait
l’enfant, il apparaissait que C.________ se développait bien mais était prise
dans un important conflit parental. Le père avait une représentation de la mère
très négative et tenait un discours alarmant sur les agissements de celle-ci
quant à ses méthodes d’éducation (actes violents) et sa conduite personnelle
(consommation d’alcool et de stupéfiants). Ces déclarations n’étaient cependant
pas corroborées par des tierces personnes. La mère semblait plus centrée sur
une volonté d’entente et de conservation du lien fille-père. Elle avait accepté
de revenir sur les circonstances dans lesquelles elle avait maintenu sa fille
par un bras ce qui avait causé des « bleus » (i.e. épisode du
21 juin 2021) et affirmait gérer sa consommation de cannabis lorsqu’elle avait
la garde de l’enfant. Invités par l’intervenant de l’OPE à faire appel au
service de guidance parentale du CNPea, la mère s’était rapidement inscrite dans
cette démarche alors que le père considérait que les problèmes de l’enfant
trouvaient leur seule origine dans le comportement de la mère. Au cours de
l’enquête sociale, il avait été particulièrement difficile de travailler avec
le père. L’office préconisait d’attribuer la garde à la mère avec un droit de
visite élargi en faveur du père et d’instituer une curatelle en faveur de l’enfant.
G.
C.________ a été entendue par la présidente de l’APEA le 12
octobre 2022. Elle a déclaré qu’elle allait bien. Avec son père, rien ne lui
déplaisait mais avec sa mère c’était parfois dur car elle la « tap[ait]
fort sur les fesses avec la main ouverte, comme une gifle mais sur les fesses » ;
après cela, elle pleurait et se cachait sous son lit. Sa mère lui donnait des
fessées car elle faisait « des petites bêtises ». Elle faisait
confiance à son père et souhaitait vivre tout le temps avec lui. Sa relation
avec sa mère était « moyenne » car elle n’avait « pas
trop confiance en elle parce qu’elle la tapait ».
H.
Dans ses observations du 20 décembre 2022, la mère a fait
valoir que les déclarations de l’enfant étaient intervenues durant la semaine
de garde du père et que l’enfant, prise dans un conflit de loyauté, relayait
les propos de celui-ci.
Faits
I.
À son audience du 2 novembre 2022, l’APEA a entendu les
parents ainsi que l’intervenant social. Au terme de cette audience, les parties
sont convenues, dans l’attente d’une expertise sur les compétences parentales,
de continuer d’exercer la garde de façon alternée et chacune s’est engagée à
parler de l’autre parent de manière neutre ou positive à la fillette. La mère
prenait l’engagement de poursuivre le suivi avec le CNPea et de l’intensifier
si nécessaire, ainsi que de continuer à éduquer l’enfant avec respect. Le père,
de son côté, prenait l’engagement de reprendre contact avec le CNPea et
d’entamer un suivi père-fille avec un professionnel.
J.
Le 22 novembre 2022, l’APEA a institué une curatelle
éducative et de surveillance des relations personnelles à l’égard de C.________
et désigné E.________ en qualité de curateur.
K.
a) Le 6 janvier 2023, l’APEA a chargé le Dr F.________ de
procéder à une expertise familiale.
b) Dans
son rapport du 28 août 2023, l’expert a retenu que la mère arrivait à avoir un
discours transparent permettant aussi l’autocritique et qu’elle savait tirer
profit de l’aide qui lui était offerte. Sa consommation de cannabis était
« cloisonnée » vis-à-vis de l’enfant. La mère avait
globalement les compétences pour s’occuper de cette dernière. Elle disait
arriver à ses limites quand il était question de cadrer sa fille lorsqu’elle
revenait de chez son père car elle présentait un comportement plus oppositionnel.
Il était difficile de savoir s’il s’agissait alors simplement d’une enfant
décidée face à une mère sensible ou s’il y avait une amorce de déséquilibre
entre une mère fragilisée et une fillette peut-être en proie à un conflit de
loyauté et aux tensions issues du conflit parental. La situation était
néanmoins « éducativement sous contrôle chez la mère » et
n’était pas inquiétante car celle-ci arrivait à en parler et à aller chercher
de l’aide. Le père, de son côté, remettait fondamentalement en question les
capacités de la mère à s’occuper de l’enfant en évoquant de la maltraitance et
une consommation de substances. Son discours, qui restait aimable au niveau du
ton, devenait par moment rigide et un véritable dialogue était impossible. Les
sujets concernant le bien de l’enfant ne pouvaient pratiquement pas être
discutés avec lui. La question de l’impact de la tension, voire de ses
comportements, sur l’enfant, étaient des sujets que le père ne pouvait pas
aborder. Les intervenants, notamment la psychologue, le pédopsychiatre et le
curateur de l’OPE, décrivaient des interactions complexes avec le père ainsi
que des difficultés à entrer dans un dialogue avec lui. Celui-ci avait de la
peine à laisser l’enfant faire « quelque chose en dehors de son
périmètre de vision » lorsqu’il s’en occupait, telles que des
activités de loisirs. Le père avait des convictions très rigides, qui ne
correspondaient parfois pas à la réalité, et nourrissait un sentiment de
persécution. La question d’un trouble psychotique se posait. Le comportement du
père, qu’un diagnostic soit posé ou non, avait un impact sur la situation
familiale. Selon l’expert, l’attachement du côté de la mère était bon et
sécure. Du côté du père, le contrôle était fort et le droit à l’autonomie de
l’enfant était faible ; l’attachement s’en trouvait altéré. La parentalité
de la mère était adéquate. La parentalité du père était à risque en raison du
contrôle exercé et de sa difficulté à accepter une remise en question. La mère
reconnaissait sa responsabilité alors que le père déniait les besoins
psychiques de l’enfant et sa responsabilité au niveau des actes.
L’enfant
se développait normalement et se comportait de façon adéquate. Les fortes
inquiétudes formulées par le père, s’agissant des mises en danger par la mère,
n’avaient pas été confirmées par l’expertise. Il existait néanmoins un danger
psychologique sous forme d’un climat d’insécurité affective du côté du père. Au
niveau des négligences, le père risquait d’exposer l’enfant à des carences au
niveau de la stimulation et de l’autonomisation. Il était également fermé à
l’aide externe et peinait à accepter les interventions des professionnels
encadrant l’enfant. S’agissant des capacités des parents à maintenir des
relations avec l’autre, la mère souhaitait maintenir le lien alors que le père
avait une capacité réduite à favoriser de tels rapports. Son discours spontané
consistait à beaucoup critiquer la mère alors que ses reproches n’étaient pas
objectivés. Il était probable que l’enfant développe au fil des années un
conflit de loyauté. Au vu de la situation tendue et des difficultés du père à
accepter la nécessité d’une coparentalité, l’attribution de la garde à la mère
était recommandée avec un droit de visite usuel en faveur du père.
c)
La mère ne s’est pas opposée aux conclusions de l’expertise.
d) Dans
ses observations du 27 octobre 2023, le père a relevé que sa fille avait
déclaré à deux reprises qu’elle souhaitait vivre avec lui. Cette demande
exprimée par l’enfant n’avait pas été reprise dans les conclusions de
l’expertise. Il existait un danger physique pour l’enfant à rester vivre chez
sa mère. Ce danger était objectivé par les rapports médicaux, un témoignage
écrit d’un tiers ainsi que par les propres aveux de la mère. L’enfant avait
d’ailleurs déclaré à la psychologue qu’elle se sentait en insécurité chez sa
mère. Le père contestait certaines conclusions de l’expertise et sollicitait
une contre-expertise. Il concluait à l’attribution de la garde en sa faveur ou,
subsidiairement, au maintien de la garde alternée.
L.
a) Lors de deux audiences successives des 27 mars et 16 avril
2024, les parties ont été entendues et une conciliation a été tentée. Après
avoir consenti à l’attribution de la garde à la mère et à un large droit de
visite en sa faveur, le père s’est finalement rétracté et a conclu à une garde
partagée.
b) Dans
un courrier du 10 juillet 2024 adressé à l’APEA, le père a renouvelé ses
craintes quant au comportement de la mère, indiquant que sa fille avait reçu
des gifles et des fessées sans qu’un constat médical ne soit établi.
c)
Suite à la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 juillet 2024 par le
père, l’APEA a statué le 11 juillet 2024 sur l’organisation des vacances d’été
2024.
M.
Le 21 août 2024, le curateur de l’enfant a été entendu. Il a
expliqué comment son mandat s’était déroulé depuis l’institution de la mesure
en novembre 2022. La principale difficulté avait été de tenter de concilier le
discours des parents qui était très opposé. La mère avait investi le suivi de
guidance parental au contraire du père qui éprouvait des difficultés à prendre
en compte l’avis des professionnels qui entouraient l’enfant. Les parents ne
parvenaient pas à s’entendre sur les questions qui concernaient leur fille. La
situation n’avait pas évolué depuis le début de la procédure. L’enfant se
développait bien. Le lien entre l’enfant et sa mère était sécure et il
partageait le point de vue de l’expert selon lequel les craintes de
maltraitance devaient désormais être écartées. Le lien entre le père et sa
fille était bon mais pouvait devenir problématique car la question se posait de
savoir si l’enfant était suffisamment libre et en confiance pour s’autonomiser.
Le curateur faisait siennes les conclusions de l’expertise en ce sens que la
garde devait être confiée à la mère, celle-ci disposant de meilleures
compétences afin de maintenir le lien père-fille et de manière générale pour
communiquer et coopérer. Le curateur n’avait plus eu de contacts directs avec
l’enfant depuis deux ans, mais avec les professionnels entourant la fillette.
N.
a) Le 21 septembre 2024, A.________ s’est présenté au poste
de police de Neuchâtel en déclarant que sa fille était victime de violences de
la part de sa mère et a été invité à venir faire une déposition le 2 octobre
2024.
b) Le
24 septembre 2024, le père a saisi l’APEA d’une requête de mesures
provisionnelles urgentes tendant à la constatation de nouvelles violences
commises par la mère à l’encontre de l’enfant ainsi qu’à la détermination de la
prise en charge de sa fille pendant les vacances d’octobre 2024.
c) Par
décision de mesures provisionnelles du 25 septembre 2024, l’APEA a rejeté la
requête du père et ordonné à celui-ci de continuer l’alternance de la garde,
sous la menace de la sanction prévue par l’article 292 CP en invitant le
curateur à reprendre contact avec l’autorité si aucun accord n’était trouvé
entre les parents pour les vacances d’octobre 2024. La première autorité
retenait en particulier que le père n’avait déposé aucun élément tangible à
l’appui de sa requête.
d)
Faute d’accord entre les parents, l’APEA a rendu une décision, le 2 octobre
2024, ratifiant la proposition du curateur s’agissant de l’organisation des
vacances d’octobre 2024.
O.
Par décision du 18 octobre 2024, l’APEA a notamment attribué
la garde de C.________ à sa mère, fixé le droit de visite du père – à défaut
d’entente entre les parents – et ordonné le maintien de la curatelle éducative
et de surveillance des relations personnelles à l’égard de l’enfant.
En
substance, la décision retenait que les capacités parentales de la mère, sur la
base de l’expertise du Dr F.________ dont la valeur probante était entière,
étaient supérieures à celles du père. S’agissant de la capacité et de la
volonté de chaque parent de favoriser les contacts avec l’autre parent et
l’enfant, le dossier démontrait que la mère souhaitait dans l’ensemble
maintenir le lien mais se trouvait dans une situation inconfortable compte tenu
du comportement du père. L’expert n’avait pas identifié de comportement chez
celle-ci qui empêcherait le père de nouer des liens avec C.________. À
l’inverse, il avait relevé une capacité réduite du père de favoriser et de
maintenir les liens entre la mère et l’enfant ; le discours spontané du
père consistait en particulier à souvent critiquer la mère avec des aspects qui
ne pouvaient pas être objectivés. Le curateur considérait également que la mère
disposait de meilleures compétences pour maintenir le lien entre C.________ et
son père que l’inverse. Concernant la capacité de collaboration et de
communication, la mère se trouvait dans une démarche de solutions et de
compromis alors que le père adoptait une posture rigide en imposant ses
contraintes professionnelles et ses souhaits. Il existait également un conflit
parental important et massif qui durait depuis des années sans aucune évolution
positive. La communication semblait inexistante, les parents ayant même de la
peine à se saluer. Selon l’expert, la situation de tension entre les deux
parents pouvait constituer un facteur à risque. La collaboration entre les
parents étant inexistante, les transitions et l’organisation de la vie de la
fillette, notamment pour son futur, était également considérer comme « à
risque ». À titre d’exemple, l’organisation des vacances scolaires
d’été et d’automne 2024 avait nécessité des décisions de l’autorité, les
parents ne parvenant pas à s’entendre malgré l’assistance du curateur. Dans ces
conditions, la mise en œuvre d’une garde alternée, laquelle nécessitait
impérativement une collaboration et une communication suffisante entre les
parents, paraissait illusoire. S’agissant de la disponibilité des parents, la
mère, bénéficiaire de l’aide sociale et en attente d’une décision de
l’assurance-invalidité (suite à un grave accident de la route), avait la
possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant ce qui, compte tenu de
l’âge de C.________, constituait un critère important. Malgré son accident,
elle ne rencontrait pas de difficulté pour assumer la prise en charge de sa
fille. De son côté, le père travaillait à plein temps. Même s’il réduisait son
taux à 90 %, comme il l’indiquait mais sans le démontrer, il avait une
disponibilité moins importante. Les deux parents bénéficiaient de ressources
familiales à proximité. Toutefois, il existait une polarisation importante du
côté du cercle familial et amical du père. De nombreux courriers avaient été
adressés à l’autorité visant à appuyer l’attribution de la garde à A.________
et étaient orientés en fonction du lien qui unissait leurs auteurs au père,
raison pour laquelle leur contenu était jugé peu probant. En outre, A.________
était fermé à l’aide externe et peinait à accepter les interventions et les
conseils du réseau de professionnels qui encadrait l’enfant (curateur,
psychiatre, psychologue), considérant « ne pas avoir besoin de
professionnels de l’enfant pour régler [s]es problèmes éducatifs avec [s]a
fille ». Du côté de la mère, une évolution positive avait été
constatée en ce sens qu’elle tirait profit de l’aide et de l’appui des
thérapeutes et des intervenants qui entouraient la famille ; elle avait
d’un discours transparent et faisait preuve d’autocritique. S’agissant du
critère du souhait de l’enfant, C.________ avait exprimé à deux reprises celui
de vivre avec son père ; le 12 octobre 2022, alors qu’elle était âgée de 7
ans, et le 27 avril 2023, lors de son entretien avec l’expert. La force
probante de ce souhait devait être relativisée au vu de l’âge de l’enfant et du
conflit parental dans lequel elle évoluait. Quant au critère de la stabilité,
il devait passer au second plan puisque le changement de garde était commandé
par l’intérêt supérieur de la fillette. La garde alternée de C.________ n’était
donc pas indiquée au vu de la situation et la garde de l’enfant devait être
attribuée à la mère.
En ce
qui concerne les relations personnelles, tant l’expert que le curateur
préconisaient un droit de visite usuel en faveur du père. Aucun élément ne
justifiait de s’écarter des recommandations des professionnels.
Les
conséquences financières de l’attribution de la garde de l’enfant à la mère
devaient faire l’objet, en tant que besoin, d’une procédure ultérieure, faute
de conclusions prises en ce sens par les parties.
La
curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles devait être
maintenue, les parents ayant exprimé leur accord à ce sujet.
P.
A.________ forme un recours, le 21 novembre 2024, contre
cette décision, en concluant principalement à son annulation et au maintien de
la garde alternée, et subsidiairement au renvoi de la cause devant l’autorité
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais
et dépens.
En
résumé, le recourant fait valoir que l’enfant a vécu durant cinq ans avec ses
deux parents avant leur séparation puis ensuite durant quatre ans sous le
régime de la garde alternée. Or tant le curateur que les professionnels qui
entourent C.________ constatent que la fillette ne se trouve pas dans un
conflit d’intérêt de sorte que ce système de garde ne péjore pas visiblement la
situation de l’enfant et doit donc être maintenu. La décision attaquée viole le
droit et les principes de précaution en minimisant les actes de violences
commis par la mère au préjudice de l’enfant. La première autorité doit se
procurer une copie du dossier pénal avant de statuer. En ce sens, une garde
alternée permet de contrôler les agissements de la mère, à tout le moins durant
la procédure pénale ouverte à l’encontre de celle-ci pour des éventuelles
maltraitances. S’agissant de l’audition de l’enfant, celle-ci n’a été entendue
par l’autorité qu’à une reprise en 2022. La fillette a, à cette occasion, tenu
des propos clairs qui doivent être pris en considération par l’autorité. Cette
audition date de plus de deux ans sans que l’autorité ne la réactualise malgré
les suspicions graves de maltraitance et l’ouverture d’une instruction pénale.
Q.
a) Par courrier du
29 novembre 2024, la présidente de l’APEA indique n’avoir pas d’observations à
formuler sur le recours.
b) Le
18 décembre 2024, B.________ dépose une réponse et conclut au rejet du recours
sous suite de frais et dépens.
En
bref, l’intimée fait valoir qu’en cas de doute sur le bien-fondé d’une garde
alternée, l’expertise familiale est un moyen de preuve important dont le juge
ne peut s’écarter ensuite sans raison sérieuse. L’expertise ordonnée in casu
conclut de manière claire à l’octroi de la garde exclusive à la mère. Le
recourant s’en prend à l’expert, comme il le fait de manière constante à
l’égard de la mère, du curateur et des autres intervenants. Cela démontre
l’incapacité du père de collaborer avec la mère pour poursuivre une garde
alternée nécessitant un minimum de respect. Le recourant reproche à l’intimée,
de manière quasi obsessionnelle, des prétendues violences à l’égard de l’enfant
dans le but de la dénigrer. Cette obsession se manifeste encore par la saisine
de la justice pénale, alors même que l’instruction du dossier civil était
close. Cette soi-disant violence n’a jamais été objectivée par les
intervenants. C’est avec raison que la première autorité n’a pas pris en compte
les déclarations de l’enfant à ce sujet en se fondant sur l’avis de l’expert à
propos de la capacité du père à influencer les dires de C.________. L’APEA n’a
donc pas violé le droit en ne réentendant pas l’enfant, ni violé le droit
d’être entendu du recourant en ne requérant pas le dossier pénal compte tenu de
la temporalité de la plainte déposée par celui-ci.
R.
a) Le 6 janvier 2025, le ministère public a rendu une
ordonnance de non-lieu dans la procédure pénale à l’encontre de B.________. Le
parquet retient qu’il n’a pas à se substituer aux tribunaux civils s’agissant
des questions concernant la garde de C.________. La fessée et, plus récemment
la tape sur les mains, dans les circonstances décrites, demeurent dans les
limites du droit de correction des parents et ne sont pas constitutives de
voies de fait, encore moins de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
Ces actes, relativement anodins, ne sont pas de nature à mettre en péril le
développement physique ou psychique de l’enfant. Pour le reste, les
déclarations du père ne sont nullement prouvées.
b) Dans
son courrier du 27 février 2025, le recourant a demandé la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur le recours déposé contre l’ordonnance de
non-lieu auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après :
ARMP).
c) Par
arrêt du 28 février 2025, l’ARMP a déclaré le recours du père irrecevable et au
surplus mal fondé.
d) Le
père, dans son courrier du 31 mars 2025, sollicite une audience d’instruction
afin de trouver une solution négociée entre les parents et, cas échéant si
celle-ci est refusée, la mise en place d’une médiation.
e) Le
17 avril 2025, la mère relève que le recourant reste, de manière
obsessionnelle, convaincu que tous les professionnels qui se penchent sur le
dossier se trompent. On ne peut donc le suivre lorsqu’il propose une audience
pour trouver une solution concertée, subsidiairement de mettre en œuvre une
médiation. Tant le refus qu’il manifeste de recevoir une quelconque aide des
professionnels, que le mépris dans lequel il les tient, ne permettent pas un
dialogue sain.
f) Le
14 mai 2025, le père conteste la situation telle qu’elle est décrite par
l’adverse partie. Il rappelle que les propos tenus par sa fille l’obligent à
rester vigilant même si les actes de la mère ne revêtent pas de caractère
pénal. Les parents exercent une garde alternée depuis la fin de l’année 2020
qui a fait ses preuves. Compte tenu de la nouvelle législation en matière de
médiation civile et pénale, il convient de suspendre la procédure de recours,
afin de mettre en place un mode de règlement amiable des conflits entre les
parents et cela dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’avoir des parents qui
s’entendent.
g) Dans
son courrier du 3 juin 2025, la mère réitère que le recourant exerce une
pression constante à son égard en alléguant que sa prétendue violence n’est pas
pénale mais pourrait le devenir un jour. Le comportement du père à son égard ne
constitue pas un préalable raisonnable pour ordonner une médiation.
h) Dans ses déterminations du 20 juin 2025, le recourant maintient la
nécessité d’instaurer une médiation afin de permettre aux parents de régler la
relation avec leur enfant de manière harmonieuse. Il ne cherche pas à mettre la
pression sur l’intimée mais se contente de relayer les propos de l’enfant. La
mère a admis des violences, même si celles-ci ne sont pas pénales, il est donc
normal que le père se montre prudent à cet égard sans qu’il ne faille y voir
une tactique dilatoire de sa part. Enfin, l’autorité a violé le droit d’être
entendu de l’enfant, puisque les propos de la fillette du 12 octobre 2022 n’ont
pas été pris en considération et que depuis lors elle n’a plus été entendue ni
par l’autorité ni par son curateur alors que des coups avaient été évoqués.
Enfin, C.________ est aujourd’hui âgée de dix ans ; elle a vécu les cinq
premières années de sa vie avec son père et sa mère, avant leur séparation,
puis en garde partagée, soit une semaine chez chacun de ses parents, depuis
lors pendant cinq ans également. La fillettre vivra un véritable traumatisme si
la garde exclusive est accordée à la mère.
i) Le 7
juillet 2025, B.________ reprend pour l’essentiel ses précédents arguments et
affirme que le père veut voir un devoir de prudence là où il a développé un
acharnement à son encontre.
j) Par courrier du 9 juillet 2025, la juge instructeur de la Cour des
mesures de protection de l’enfant et de l’adulte rejette les conclusions du
recourant tendant à la suspension de la procédure, à la mise en place d’une
médiation ainsi qu’à la convocation d’une audience d’instruction par devant
elle.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et
délais légaux (art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC et 450f CC) par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement de l’APEA, le recours est recevable.
Considérants
2.
La CMPEA établit les faits
d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle
n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office
(art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en
procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu
du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3
CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad
art. 450a CC).
3.
Les
titres déposés sont admis.
4.
a) Dans son premier grief, le
recourant invoque une violation du droit d’être entendu de l’enfant à mesure
que les propos de la fillette, tenus lors de son audition le 12 octobre 2022,
n’ont pas été pris en considération par la première autorité et que celle-ci
n’a pas réentendu l’enfant alors que près de deux ans se sont écoulés entre
cette audition et la décision attaquée.
b) La procédure devant
l’autorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les
personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que
l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
L'audition de l'enfant découle de ses droits de la
personnalité et sert à l'établissement des faits (arrêt du TF du 10.09.2021
[5A_131/2021] cons. 3.2.1 ; ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour
les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la
personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer
à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition
constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de
permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source
de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour
laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la
procédure (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; 131 III 553 cons. 1.1). Cependant, l'audition a en principe
lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 ; arrêts du TF du 02.09.2024
[5A_820/2023] cons. 3.1, du 28.04.2016 [5A_714/2015] cons. 4.2.2). En principe, l’enfant ne doit être entendu qu’une fois dans
le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance,
pourvu qu’il ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que
les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 cons.
3.3.2
; arrêt du TF du 04.02.2021 [5A_729/2020] cons. 3.3.1.1). Lorsque
l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y
procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (arrêt du TF précité
5A_131/2021 cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas
renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des
preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la
volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En
effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer
presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de
jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de
loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs
parents (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 in fine et les nombreuses
références).
Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute
forme d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF précité 5A_131/2021
cons. 3.2.1). Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente
arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune
valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient
d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence
s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre
(appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait
que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change
rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui,
dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle
et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 et les références). En revanche,
lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura
absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il
doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve « apportera
quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 cons. 3.3.2 et les références).
Parmi les « justes
motifs » permettant de renoncer à l’audition de l'enfant au sens de
l'article 314a al. 1 CC figure le risque que l’audition mette en
danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut
relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension
d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour
renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse
celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants
sont en jeu (arrêt du TF précité
5A_131/2021 cons. 3.2.2 ; ATF 131 III 553 cons. 1.3.1
à 1.3.3).
c) En l’espèce, C.________,
actuellement âgée de dix ans, a été entendue par la présidente de l’APEA en
octobre 2022 puis par le thérapeute chargé de l’expertise familiale en avril
2023, de sorte qu’il convient de la préserver et c’est donc à juste titre que
la première autorité a renoncé à entendre une nouvelle fois la fillette sur les
relations qu’elle entretient avec ses parents. Il convient de rappeler
également que la police a tenté d’entendre l’enfant, dans le cadre de la
procédure pénale ouverte contre la mère, en novembre 2024 et que l’audition
s’est révélée impossible puisque la fillette « est restée mutique, n’a
eu de cesse de pleurer et restait collée à sa maman ». Il apparaît que
la fillette se trouve dans un état de fragilité psychique certain lorsqu’elle
est amenée à s’exprimer sur sa situation familiale ; l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat
d'une audition supplémentaire et l'utilité escomptée est sans rapport
raisonnable avec la charge causée par une nouvelle audition. Par ailleurs le curateur a été amené à investiguer
sur les violences alléguées par le père et a considéré, après analyse de la
situation et des entretiens tant avec la mère qu’avec des intervenants de
l’école de l’enfant, qu’aucune mesure urgente ne s’imposait. Les autorités de
poursuite pénales sont arrivées à la même conclusion puisqu’une ordonnance de
non-entrée en matière, confirmée par surabondance par l’ARMP, a été rendue
suite à la plainte déposée par le recourant pour les prétendues voies de fait
et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
La violation du droit
d’être entendu de l’enfant ne peut ainsi être retenue.
5.
a) Le recourant soutient qu’il
convient de maintenir la garde alternée sur C.________.
b) L'enfant est soumis,
pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2
CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et
qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art.
296.
al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3.1 et 3.5 et les réf.
citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde
alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins
examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une
garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant
(ATF 142 III 612 cons. 4.2 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Le bien de l'enfant
constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits
parentaux (ATF 143 I 21 cons. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts
des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617
cons. 3.2.3 et les réf. citées ; arrêt du TF du 03.03.2022
[5A_401/2021] cons. 3.1.1 ; du 31.08.2021 [5A_67/2021] cons. 3.1.1).
c) Lorsqu'il statue sur l'attribution de
la garde, le juge compétent doit examiner en premier lieu si chacun des parents
dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, il doit dans un deuxième
temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution
de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet
examen, entrent en ligne de compte la situation géographique, la capacité et la
volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant,
la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation
antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de
l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle
social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur
importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt du TF du 17.01.2024
[5A_23/2023] cons. 3.1.3 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3).
d) L’article 298d al. 1 CC prévoit qu’à la
requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de
protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque
des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Selon
l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la
garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque
parent à sa prise en charge. Toute modification dans l'attribution de
l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle
réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la
survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle
réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances
nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de
l'enfant (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêt
du TF du 08.03.2023 [5A_633/2022] cons. 4.1 ; du 09.02.2021
[5A_762/2020] cons. 4.1 du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons.
3.2.2
et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut
ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de
porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle
réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie
actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la
perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est
consécutive (arrêt du TF [5A_762/2020] précité
cons. 4.1 ; du 03.08.2020 [5A_228/2020] cons.
3.1
[concernant l'art. 134 CC]).
e) Il faut également prendre en
considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge,
quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet
égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits
d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446
CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire
l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est
nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment
discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Jusqu’à
l’âge de douze ans, l’audition de l’enfant servira avant tout à permettre au
tribunal de se faire une idée personnelle et d’établir les faits
pertinents ; ce n'est en principe pas avant cet âge que l’enfant devrait
être interpellé sur son désir relatif à l’attribution de la garde (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6e éd., n. 704 p. 473).
f) En
l’espèce, depuis la séparation des parties à la fin de l’année 2020 et jusqu’à
ce jour, la garde de l’enfant a été exercée de façon alternée, de sorte qu'il existe un lien père-fille
établi et stable.
Cela étant, le recourant ne conteste pas
l’examen détaillé qui a été fait par la première autorité des différents
critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde de l’enfant à
la mère, en particulier s’agissant de la disponibilité et de la capacité et la
volonté de celle-ci de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant.
L’appréciation de la première juge doit être confirmée sur ces points.
À l'appui de son recours, le père invoque
uniquement des éléments destinés à établir que l'intimée ne disposerait pas des
capacités parentales nécessaires. Les griefs invoqués sont le plus souvent
anciens, notamment l'épisode de la fessée. Cet événement a déjà été abordé à de
nombreuses reprises, par différentes autorités tant civiles que pénales (APEA,
ministère public, ARMP). L'intimée a admis qu'elle avait effectivement empoigné
sa fille et lui avait donné une fessée. À l'examen de la photographie figurant
dans le dossier, on constate que celle-ci présente des bleus sur le bras ;
à l'exception d'une visite à l’hôpital pour faire constater les ecchymoses,
aucun suivi médical n’a été nécessaire. Les professionnels encadrant la
famille, soit en particulier le curateur, le service de guidance parentale du
CNPEA et l’expert, qui se sont entretenus avec l’enfant et sa mère, ont
considéré qu’il s’agissait d’un acte isolé, à la suite d’une crise de l’enfant,
et que la situation ne justifiait pas d’intervention au-delà d'un soutien
éducatif apporté à l'intimée. Les autorités de poursuite pénale n’ont également
pas jugé nécessaire de donner suite aux accusations de violence rapportées par
le recourant, estimant que rien ne permettait de conclure que l’éducation donnée
par la mère était fondée sur la violence ou que le développement de l’enfant
était mis en danger. En outre, les quelques actes épisodiques reprochés à la
mère (soit de saisir l’enfant par le bras et de lui donner une fessée ainsi que
des tapes sur les doigts ou sur les fesses) entraient dans le cadre du droit de
correction que la jurisprudence n’excluait pas. Si les gestes d’humeur que la
mère a eu de façon occasionnelle envers sa fille sont malheureux et si
l’intimée a pu éprouver parfois des difficultés à poser un cadre à sa fille,
cela ne saurait remettre en cause le fait qu’elle possède les capacités
éducatives nécessaires pour prendre soin de l’enfant. À cet égard, l’expertise
familiale retient que la parentalité de la mère est adéquate, qu’elle
parvient à se remettre en question
et sait tirer profit de l’aide qui lui est offerte. L’expert relève également les efforts
fournis par l’intéressée pour identifier et prioriser les besoins de l’enfant.
g) Dans un deuxième temps, il convient
d’examiner si le conflit parental est bien de nature à faire échec au maintien
de la garde alternée, ce que le recourant conteste.
Le fait que les parents s’envoient
des messages WhatsApp, selon les déclarations du père, ne permet pas de retenir
l’existence d’une communication parentale suffisante. La capacité à échanger en
présence l’un de l’autre est en effet essentielle pour garantir un bon
déroulement de la garde alternée. Or il apparaît que les parties ne parviennent
pas, depuis le début de la procédure en 2021 et malgré les différentes aides
mises en place (i.e. curatelle, guidance parentale), à mieux communiquer entre
elles, notamment sur l'adaptation des modalités de garde durant les vacances en
fonction de leurs différents impératifs ainsi qu’à se transmettre diverses
informations par exemple pour le renouvellement des pièces d'identité. À
l'heure actuelle, les parents n’entretiennent que très peu de contacts ; tout
échange à propos de la fillette constitue une source de tension entre eux à tel
point qu’ils peinent même à se saluer lorsqu’ils se voient. De manière générale
le père plaide pour ses capacités compatibles avec une garde alternée alors que
dans les faits on constate que le comportement de l’intéressé en procédure
traduit avant tout un besoin d’apparaître comme le meilleur parent susceptible
de mieux préserver le bon développement de l’enfant, en particulier lorsqu’il
produit des échanges de messages dans lesquels il s’adresse à la mère comme à
une parfaite inconnue en la vouvoyant et l’accusant de frapper l’enfant ou
lorsqu’il critique l’intimée dans son rôle de mère et la discrédite lors de
chacun de ses échanges que ce soit avec l’APEA, l’expert ou le curateur. Il y a
même quelque chose de malsain à revenir de manière aussi insistante et répétée
sur l’épisode de la fessée traité ci-dessus et à invoquer un besoin de contrôle
des agissements de la mère par le biais de la garde alternée. Cela n’est
évidemment pas ainsi que l’on doit comprendre le bien de l’enfant dans ce
domaine.
De l’avis unanime des professionnels
encadrant l’enfant, le père peine à saisir l’enjeu d’une bonne collaboration
avec la mère et son alliance avec les intervenants paraît fragile.
L’impossibilité du recourant de travailler sur la coparentalité n’est pas
nouvelle, dans la mesure où son suivi a justement été interrompu parce que les
thérapeutes estimaient que l’intéressé ne reconnaissait pas sa part de
responsabilité dans le conflit avec la mère et que le travail en commun sur la
coparentalité n’avait même pas pu être entrepris avec lui. La limitation des
échanges au strict minimum, dont rien ne permet d'espérer une prochaine
amélioration,
laisse envisager de sérieuses difficultés dans la
nécessaire coopération des deux parents pour prendre correctement en charge
l'enfant dans le cadre d'une garde alternée. Pour le reste, les dernières
décisions rendues par l’autorité portant sur l’organisation des vacances
scolaires traduisent une mésentente actuelle profonde.
S’agissant de la question du souhait de
l’enfant, qui a déclaré vouloir vivre chez son père, celui-ci doit être
apprécié avec les réserves nécessaires s’agissant d’une fillette âgée de sept
ans au moment de ses auditions devant l’APEA en octobre 2022 et l’expert en
avril 2023. Il convient d’admettre qu’une enfant de cet âge ne se représente
pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle. En
outre ces déclarations interviennent dans un contexte de conflit parental
marqué – la fillette est ainsi exposée depuis une longue période à de fortes
tensions récurrentes – et de tels propos ont peut-être aussi pour but de
dénoncer une situation dans laquelle elle n’est pas confortable (cf. les réf.
citées au cons. 5.e supra).
En définitive, il faut retenir que la
solution décidée en première instance, soit l’attribution à la mère de la garde
sur la fillette, est la plus conforme au bien de l’enfant, en l’état actuel des
choses. Cela étant, il est possible que la situation se modifie et rien
n’empêche les parties, en fonction de l’évolution ultérieure, notamment en
rapport avec les souhaits de l’enfant, d’adapter la prise en charge d’un commun
accord et sans intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux
aspirations du moment de la fillette et de ses parents.
6.
a) Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté. Les frais et dépens de la procédure de
deuxième instance seront mis à la charge du recourant.
b) Il convient d’accorder l’assistance judiciaire à la
partie intimée comme elle le demande (art. 12 LAJ). Elle est indigente et sa
position n’est pas vouée à l’échec.
c) Rien à ce stade ne permet de penser que le
recourant ne pourra pas s’acquitter des dépens qu’il doit à l’intimée (art. 122
al. 2 CPC). Aucune des parties n’a déposé de relevés d’activités. Compte tenu
de la nature de la cause, qui ne posait pas de problème juridique particulier
pour un avocat expérimenté, qui au surplus connaissait le dossier pour l’avoir
suivi en première instance depuis 2021, l’indemnité de dépens allouée à
l’intimée peut être arrêtée à 1'785 francs, frais, débours et TVA compris (soit
environ 5 heures de travail d’avocat). Au besoin, il sera statué sur
l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ par décision séparée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Rejette le recours.
2.
Accorde l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure de
recours et désigne Me G.________ comme son avocat d’office.
3.
Met les frais de la procédure de
recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
4.
Réserve le droit de Me
G.________, mandataire d’office de B.________ pour la procédure de recours, à
une indemnité au sens des considérants.
5.
Condamne A.________ à
verser à B.________ une indemnité de dépens de 1’785 francs.
Neuchâtel, le 29 octobre 2025