CMPEA.2024.69
Placement à des fins d’assistance.
18 décembre 2024Français22 min
Rappel des conditions de placement à des fins d’assistance (cons. 3).Examen de la situation actuelle ; besoin de présenter un plan concret pour la prise en charge organisée par les proches et les autres intervenants à domicile avant une levée du placement, surtout lors de la période potentiellement chargée dans les hôpitaux durant des fêtes de fin d’année (cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
a) B.________ est né en 1942, il est donc âgé de 82 ans. Il
est marié avec A1________, née en 1943 et âgée donc de 81 ans. Le
couple a un fils, A2________, né en 1984 ; il vit avec ses parents.
b)
Début 2024, B.________ a été victime d’un accident de ski, qui lui a occasionné
un traumatisme cranio-cérébral (TCC) et une fracture du fémur. Après un séjour
hospitalier d’urgence, il a été transféré à l’hôpital de C.________ à des fins
de récupération somatique et psychique. Il est sorti de cet établissement
contre l’avis médical, à la demande de son épouse et de son fils, tous deux
proches aidants. Ces derniers lui ont alors apporté de l’assistance sous
différentes formes : aides à la douche, gestion du traitement, repas,
ménage, etc. et un suivi par des infirmières indépendantes a été mis en place à
raison d’une fois par mois, pour un contrôle de santé.
c)
Le 18 août 2024, B.________ a chuté dans les escaliers de son domicile. Il a
subi une fracture du nez. Il a été hospitalisé au RHNe.
d)
Selon le signalement effectué le 5 septembre 2024 par le service social du RHNe
à l’APEA, l’état de santé de B.________ est résumé comme suit : « Au
niveau médical, B.________ a des troubles neurocognitifs sévères. Il nécessite
de l’aide et une guidance pour tous les actes de la vie quotidienne et la
mobilisation. Son niveau de compréhension est fluctuant dans la journée, il
n’est pas toujours capable de comprendre les consignes données, notamment au
niveau de sa mobilisation ». Plusieurs solutions ont été envisagées,
la collaboration entre le RHNe et les proches de B.________ pouvant cependant
être qualifiée de difficile. Un retour à domicile a été décidé pour le 2
septembre 2024, moyennant la mise en place de différentes aides (trois passages
d’une infirmière indépendante par jour, évaluation ergothérapeutique du
domicile, sécurisation des escaliers et mise en place d’un lit médicalisé) et
évaluation à domicile par AROSS (Association Réseau Orientation Santé
Social). Ce retour ne s’est pas concrétisé, l’épouse et le fils de B.________
ne souhaitant plus l’aide proposée. Le 4 septembre 2024, ils ont demandé à
pouvoir signer une décharge pour un retour à domicile contre l’avis médical. Au
vu des inquiétudes sur les capacités de l’épouse à faire face à la situation et
des pressions qu’elle subissait de la part de son fils – dont l’incapacité
qu’il semblait « avoir […] de voir et d’accepter les besoins et les
difficultés de ses parents présent[aient] un risque important de maltraitance »
–, un placement à des fins d’assistance a été préconisé.
e)
Dans le prolongement du signalement du 5 septembre 2024, une décision de
placement à des fins d’assistance a donc été rendue le 9 septembre 2024, signée
par le Dr D.________, médecin hospitalier au sein du département de gériatrie,
réadaptation et soins palliatifs du RHNe. Selon cette décision, l’examen
clinique du patient montrait des troubles neurocognitifs avec perte du
discernement et de la fonctionnalité nécessitant des soins à la personne
pluriquotidiens. Le but du placement était d’évaluer les capacités en vue d’un
retour à domicile ou une réadaptation ; le placement était également
motivé par une « forte présomption de maltraitance par manque de
discernement ».
f)
Le 9 septembre 2024, A1________ et A2________ ont signé
le formulaire de recours contre le placement à des fins d’assistance de B.________.
B.
a) La présidente de l’APEA est allée auditionner B.________
au sein du RHNe le 11 septembre 2024. La personne concernée a émis le souhait
de rentrer à la maison et a pris note du fait que l’APEA allait solliciter
l’avis d’un expert.
b)
Le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute, a été désigné pour expertiser
B.________. Il a rendu son rapport le 17 septembre 2024, après s’être entretenu
avec la personne concernée au sein du RHNe. Selon l’expert, B.________
présentait le tableau d’une démence post-traumatique avancée, avec une atteinte
grave de la mémoire, une impossibilité de garder le focus et d’intérioriser des
consignes. Son anosognosie était totale par rapport à sa dépendance pour les
activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités instrumentales de la vie
quotidienne (AIVQ). Il présentait une absence de capacité de discernement dans
tous les domaines. L’état de démence avancé nécessitait des soins continus 24
heures sur 24 dans un milieu spécialisé. Sans de tels soins, un risque mortel
existait pour différentes raisons : malnutrition, déshydratation (la
personne ne sachant pas où ni comment s’hydrater), risque aigu de chutes. La
surveillance devait être étroite. L’expert préconisait « [u]n transfert
vers un EMS pour un séjour long, probablement définitif, [qui étai]t
actuellement la solution la plus adéquate pour l’état de santé que présente B.________,
avec une prise en charge continue par une équipe spécialisée ».
c)
Le 30 septembre 2024, l’APEA in corpore a entendu B.________ au RHNe,
son épouse et son fils assistant à l’audition.
d)
Par décision rendue par voie de circulation le 2 octobre 2024, l’APEA, statuant
sans frais, a confirmé l’hospitalisation de B.________ au RHNe, et dit que la
levée du placement ne pourrait se faire sans décision de la même APEA.
e)
Le 10 octobre 2024, A1________ et A2________ ont recouru
contre la décision précitée.
f)
B.________ a été entendu par la juge instructeur de la cause, au sein du RHNe,
le 15 octobre 2024. Les recourants étaient présents et ont pu s’exprimer. Les
déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal.
f)
Par arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé
la décision attaquée, au sens des considérants (qui seront repris ci-dessous
dans la mesure utile).
C. a)
Le 12 novembre 2024, la mandataire des recourants a informé la présidente de
l’APEA que l’état de santé de B.________ avait évolué favorablement,
spécialement s’agissant de sa capacité à se déplacer. Par ailleurs, « plusieurs
démarches en vue de son retour » avaient été effectuées par sa
famille. Étaient cités la location d’une chaise roulante, jusqu’au 15 novembre
2024 (lors de son audition dont il sera question ci-dessous, A2________
a indiqué que la chaise roulante serait à disposition de son père sans limite
de temps), et le fait que « plusieurs intervenants dans le domaine de
la santé » avaient été contactés pour organiser le retour, avec la
précision toutefois « qu’aucune aide à proprement parl[er] n’a[vait]
été mise en place, à mesure que les différents intervenants, tout comme la
famille AB________, attend[ai]ent une date de sortie de B.________ ». Un
entretien de réseau avait été sollicité le 4 novembre 2024, démarche restée
sans suite. Au vu d’une situation qui avait « drastiquement évolué »,
les recourants sollicitaient une réévaluation de la situation et une décision
quant au maintien du placement de B.________.
b)
Suite à une interpellation de la présidente de l’APEA qui demandait, le 18
novembre 2024, un plan précis en vue du retour de B.________ à domicile, la
mandataire des recourants l’a informée, le 20 novembre 2024, que « tant
l’assistance sociale, les infirmières et les autres intervenants refusent de
s’engager dans l’établissement d’un tel plan sans une décision de [sa] part
ordonnant le retour ».
c)
Le 26 novembre 2024, la mandataire des recourants a informé la présidente de
l’APEA qu’il avait été décidé que B.________ serait placé au sein d’un home et
ignorer toutefois dans quel home exactement. Elle exprimait la surprise de la famille
de n’avoir pas été intégrée au processus de choix. Elle demandait en outre à la
présidente de procéder à la révision de la situation, comme requis « dans
le cadre d’une demande de révision », et aux auditions des parties.
d)
Par courrier valant décision du 2 décembre 2024, l’APEA a indiqué avoir pris
connaissance d’un courriel du RHNe du 25 novembre 2024 et pris acte que le
placement de B.________ s’effectuerait à l’EMS F.________, à Z.________.
e)
Le 3 décembre 2024, la présidente de l’APEA a accusé réception des courriers de
la mandataire des recourants des 20 et 26 novembre 2024 et l’a informée que
« [l]e placement s’effectu[ait] dès le 26 novembre 2024 au home F.________,
à Z.________, permettant d’examiner la mise en place et les conditions d’un
éventuel retour à domicile de B.________ ».
D. a)
Le 12 décembre 2024, A1________ et A2________ recourent
contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce que le retour à domicile de B.________ soit ordonné,
subsidiairement à ce qu’il le soit entre le 19 décembre 2024 et le 2 janvier
2025 et la cause par ailleurs renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision au sens
des considérants. Ils requièrent que l’effet suspensif soit restitué à leur
recours. Les recourants exposent vouloir passer les fêtes de fin d’année en
famille, à la maison. A2________, qui fêtera ses 40 ans en décembre
2024, souhaite pouvoir le faire à la maison, avec son père notamment ; A1________
qui aura également son anniversaire en décembre, voudrait en faire de même.
Tous deux seront présents pour leur époux et père 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Un plan précis d’encadrement pas les intervenants professionnels ne peut
pas encore être fourni, puisque ceux-ci attendent précisément une date de
sortie pour « confirmer définitivement la prise en charge de B.________ ».
En effet, « les différents intervenants, prêts à agir, attendent une
décision de levée de placement pour concrétiser leurs engagements ».
Les recourants considèrent l’éloignement du domicile familial, par le placement
à l’EMS F.________, comme trop important et souhaiteraient un placement dans le
canton de Berne, afin qu’il continue à être stimulé en vue de son retour à la
maison. Sous cet angle, la stimulation actuelle est insuffisante.
b)
La juge instructeur de la cause a entendu B.________ à l’EMS F.________ de Z.________,
le 17 décembre 2024. Elle a également entendu A1________ et A2________.
Les déclarations des personnes entendues ont été protocolées.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre
le courrier de l’APEA valant décision du 2 décembre 2024, le recours est
recevable (voir cons. 1 de l’arrêt du 16.10.2024 [CMPEA.2024.52]).
Considérants
2.
La décision de l’APEA du 2 décembre 2024 n’a été
précédée d’aucune instruction et se borne en quelque sorte à prendre acte et à
entériner le changement de lieu de placement de B.________, sans procéder à une
réévaluation de la légalité de ce placement dont les recourants avaient demandé
le réexamen. On peut cependant retenir, sur la base des courriers échangés
entre la mandataire des recourants et la présidente de l’APEA, que cette
autorité considérait que les conditions d’une levée du placement n’étaient pas
réunies, faute de plan détaillé des soins et encadrement mis en place en vue du
retour de la personne concernée à la maison. La loi imposait certes une
nouvelle audition de B.________, à mesure que la levée, respectivement
reconsidération de son placement, était demandée. A ce stade toutefois et
sachant que B.________, de même que l’un et l’autre des recourants ont à
nouveau été auditionnés personnellement par le juge instructeur le 17 décembre
2024, il peut être renoncé à un renvoi pur et simple – c’est-à-dire, sans
examen matériel de la situation – à l’APEA. Pour dire les choses autrement,
même si une violation du droit d’être entendu devait être retenue, elle serait réparée
en deuxième instance.
3.
Les principes régissant le placement à des fins
d’assistance ont été exposés dans le précédent arrêt, du 16 octobre 2024 (CMPEA.2024.52). Par souci d’exhaustivité, on
les reproduira ici.
a)
Selon l'article 426 CC,
une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en
raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être
fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que
les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne
concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al.
4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six
mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection
de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore
remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b)
La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018
[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles
psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment
l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015
[5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014
[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA,
Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement
(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence
d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance
de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier,
op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être
décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'article 426 CC,
l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un
état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un
traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289
cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient
été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de
la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)
[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre
le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à
la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide
pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,
ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008
[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le
fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis
d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement
constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le
cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin
de placement (ATF
140.
III 101 cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016
[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement
stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans
interruption (arrêt du TF du 15.12.2016
[5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de
discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons.
8.2.2).
4.
a) Les
considérants de l’arrêt de la Cour de céans du 16 octobre 2024, après avoir
retenu le besoin de protection (par un placement) de la personne concernée,
relevaient que l’ordre des priorités proposé par les recourants pour y
substituer une autre solution paraissait inversé. Le retour à la maison ne
pouvait pas être l’occasion de voir comment les risques pouvaient être
prévenus. À ce titre, la Cour précisait : « Il faut au contraire
qu’un plan précis, à la fois d’adaptation de la structure de l’espace de vie
(escalier, lit médicalisé, et plus largement tout ce qu’un ergothérapeute
verrait comme adaptation indispensable) et de l’accompagnement humain (quels
appuis concrets pourraient et devraient être prévus en matière infirmière et
quel protocole d’alerte, par exemple en cas de chute nocturne, doit être
prévu), soit d’abord conçu. Sans cela, il n’est pas possible de considérer que
l’assistance indispensable à B.________ pourrait lui être suffisamment garantie
par les recourants », puis : « Une fois les risques
fatals réduits dans toute la mesure du possible et après un examen concret des
possibilités de retour à domicile, au terme d’un séjour par exemple en UAT
(Unité d’accueil temporaire), il ne peut être d’emblée exclu qu’un retour à la
maison puisse se faire dans le respect des critères légaux », et
finalement : « Si le dossier et les éléments fournis par les
recourants lors de leur audition du 15 octobre 2024 ne sont pas à ce stade
suffisamment concrets pour se convaincre qu’ils pourront juguler les risques
auxquels est exposé B.________ en cas de retour à la maison, il n’est pas du
tout exclu que l’on puisse se convaincre (une fois un suivi concret élaboré)
que la situation est suffisamment sécurisée par un accompagnement mis en place
avant le retour à la maison, avec l’aide des professionnels dont les recourants
disent s’être déjà approchés. Il faut cependant, pour en juger, un plan
concret, établi dans la mesure du possible avec l’équipe soignante actuelle. Un
passage en UAT ou une évaluation puis intervention d’AROSS paraissent des
possibilités à explorer, comme cela a été envisagé avant que les positions
respectives se crispent (voir les différentes étapes relatées dans le
signalement du 05.09.2024). Certes, l’attente qui existe dans le canton de
places pour un suivi après hospitalisation peut être ressentie comme un frein
par les recourants et cela en est certainement un ; il n’en demeure pas
moins qu’on ne saurait renoncer à établir un plan soigneux d’éventuel retour à
la maison, sans avoir dans la mesure du possible pu s’assurer que les risques
dont il s’agit de préserver la personne concernée soient suffisamment écartés ».
b)
Les recourants affirment avoir depuis lors pris différents contacts, qu’ils
listent dans leur recours (infirmière à domicile, ergothérapeute,
physiothérapeute, podologue, AROSS, etc.). Cela étant, ils ne détaillent pas
l’offre de chacun de ces prestataires et ne l’avaient pas non plus fait lorsque
la présidente de l’APEA leur avait demandé de présenter un plan précis en vue
du retour à domicile. Que les différents intervenants disent – selon ce que
rapportent les recourants – ne vouloir s’engager « définitivement »
ou plus précisément qu’une fois connue la date du retour à la maison
n’empêchait pas une description plus concrète de la structure mise en place
autour de B.________, sous la forme par exemple d’une liste des interventions
concrètement commandées, avec l’indication de leur nature, de leur fréquence
hebdomadaire ou journalière et des prestations qui seraient fournies par
chacun, de manière à ce qu’il soit possible de s’assurer que l’encadrement est
suffisant. Comme déjà souligné dans l’arrêt du 16 octobre 2024, les recourants
font preuve d’un dévouement remarquable pour la personne concernée, mais cela
ne doit pas occulter l’importance des besoins d’une personne totalement dépendante
de son entourage et que chaque déplacement met potentiellement en danger (pour
ne prendre que cet aspect – il y en a bien d’autres, comme la nécessité de
suffisamment s’hydrater et s’alimenter, sans compter les soins corporels accrus
d’une personne incontinente). À cet égard, le chiffre 12 en page 10 du recours,
où il est précisé que le domicile familial ne nécessite de monter qu’un seul
escalier et qu’une fois celui-ci monté, il n’y a plus de raison de le
redescendre, laisse penser que les recourants ne sont pas forcément convaincus
du besoin d’une aide en ergothérapie. Or le service social du RHNe avait été
précisément alerté par la situation lorsqu’il est apparu que A2________
avait dit à A1________ « qu’elle pouvait dire oui aux aides
puis tout annuler une fois M. rentré à la maison ». On ne peut bien
sûr pas en tirer une généralité, mais cette inclinaison à repousser les aides –
proposées ou imposées – était préoccupante et implique de faire preuve de
prudence.
c)
Lors de l’audition personnelle de B.________ le 17 décembre 2024, la juge
instructeur a pu mesurer les progrès effectués par ce dernier depuis sa
précédente audition. Il a en particulier été capable de signer le procès-verbal
de son audition, paraissait moins fatigué et avait un certain répondant
(notamment, par exemple, lorsqu’il a voulu s’assurer non sans un certain humour
que son fils avait bien dit la vérité lors de son audition), même si les
quelques moments de lucidité semblaient entrecoupés par des moments de
difficultés cognitives certaines. Sur des images tournées par A2________
alors que son père se trouvait encore pris en charge par l’hôpital, la juge
instructeur a pu voir B.________ marcher de manière autonome, avec des
béquilles et suivi de son épouse. Sur la base de ces constatations
encourageantes, une discussion s’est engagée et il en est ressorti que les
recourants seraient en mesure de proposer dans les semaines à venir un plan
plus concret de l’encadrement effectif de la personne intéressée à son retour à
domicile, en partant de l’idée que ce retour pourrait avoir lieu autour du 15
janvier 2025. Les recourants semblaient pouvoir se rallier à l’avis selon
lequel un retour pur et simple à domicile peu avant les fêtes de fin d’année –
période durant laquelle une réhospitalisation, par exemple en cas de nouvelle
chute ou autre problème de santé, serait notablement plus compliquée – et à ce
titre pouvoir s’accommoder d’une échéance de sortie plus lointaine, après
soumission à l’APEA du plan d’encadrement décrit ci-dessus (audition de A1________
du 17.12.2024 : « Après la discussion que nous avons eue avec
vous, mon fils et moi vous confirmons que nous pourrions être d’accord avec un
délai au 15 janvier 2025 pour fournir le plan concret d’accompagnement de mon
mari pour qu’il rentre à domicile à cette date, après la levée du placement.
Nous regarderions avec le home pour les congés pour les anniversaires et les
Fêtes. Nous prenons note qu’un plan concret pourrait consister dans
l’indication plus précise des prestations offertes par chaque intervenant et
leur fréquence hebdomadaire, si possible avec leur confirmation écrite »).
d)
Ainsi donc, la cohérence avec l’arrêt précédent et l’examen de la situation
actuelle conduit la Cour de céans à réaffirmer le besoin de présenter un plan
concret au sens de ce qui précède avant d’entrer en matière sur un retour à
domicile. Cela étant, les garanties devraient pouvoir être fournies dès les
prochaines semaines et permettre à l’APEA de se prononcer à nouveau, dans le
sens d’une levée du placement autour du 15 janvier 2025 si les garanties – dont
le cadre a été décrit dans le précédent arrêt et ci-dessus, soit en très
résumé : liste des personnes/prestataires qui interviendraient, pour
quelles prestations (y compris un système d’alerte nocturne), à quelle
fréquence hebdomadaire et/ou journalière et comment les interventions
s’articuleront) – sont considérées comme suffisantes pour assurer la sécurité
de B.________ à domicile.
e)
Les considérations qui précèdent doivent conduire au rejet du recours en tant
qu’il conclut au retour immédiat de B.________ à domicile. La prudence qui doit
guider la Cour – spécialement dans une situation où l’expertise psychiatrique
avait résolument écarté un retour à domicile et où le fait de l’envisager va
ainsi à l’encontre de l’avis de l’expert médical – impose avec certitude
d’éviter aussi un retour complet à la maison sans autre garantie que la
présence des recourants, déjà jugée insuffisante (sans que cela ne doive être
pris comme une dévalorisation de leur engagement), durant les fêtes de fin
d’année. Même si l’on comprend bien que ces fêtes, précédées de deux
anniversaires importants pour les recourants et la personne concernée,
apparaissent primordiales à leurs yeux, il ne faut pas perdre de vue que cette
période de l’année n’est pas aisée dans les centre de soins et qu’une
hospitalisation en urgence est alors d’autant plus compliquée. La conclusion
subsidiaire ne peut donc pas non plus être allouée. Ceci ne signifie cependant
pas qu’avec l’accord du home et en maintenant ainsi sur le principe le
placement (ce qui permet de maintenir la protection qu’il assure), des sorties
de quelques heures à domicile ne puissent pas être organisées, les risques
étant plus contenus lors de brèves visites à domicile, bien encadrées par les
proches, que dans l’hypothèse où B.________ se trouverait à plein temps à
domicile, avec des besoins qui peuvent se manifester jour et nuit et comporter
le risque de surcharge des recourants et de perte de leur vigilance.
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté, au sens des considérants, ce qui rend la requête
d’effet suspensif sans objet. Les frais de la procédure de recours seront mis à
la charge des recourants. Ces derniers n’ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours, au sens des considérants.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 18 décembre 2024