CMPEA.2024.72
Capacité de postuler. Conflit d’intérêts de l’avocat (art. 12 let. c LLCA). irrecevabilité du recours de l’adverse partie faute de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
23 janvier 2025Français7 min
Le recours interjeté par l’adverse partie de celle dont l’avocat est visé par une potentielle incapacité de postuler est irrecevable (cons. 2).____________________Par arrêt du 11.04.2025 (réf. 5A_93/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.04.2025 [5A_93/2025]
Faits
A.
A.________, né en 1983, et B.________, née en 1985, sont les
parents non mariés de l’enfant C.________, né en 2022. Ils vivent séparés et
une procédure les oppose devant l’APEA, en lien notamment avec les relations
personnelles du père avec l’enfant. Dans cette procédure, B.________ est
représentée par Me D.________ depuis l’annonce par celle-ci de son mandat, le
31 octobre 2024.
B.
Le 14 novembre 2024, A.________ a sollicité de la présidente
de l’APEA « la révocation du cabinet E.________ ou, à défaut, la
désignation d’un avocat distinct pour représenter B.________ ». Il
soulevait un conflit d’intérêts qu’aurait Me D.________, ainsi que l’Étude E.________
au sein de laquelle elle pratique, dans la défense des intérêts de B.________.
Lors
de l’audience qui s’est tenue devant la présidente de l’APEA le 20 novembre
2024, la capacité de postuler de Me D.________ a été discutée et A.________ a
maintenu sa requête et sollicité une décision immédiate. La présidente de
l’APEA a alors, oralement et après l’avoir brièvement motivée, rendu sur le siège
une ordonnance rejetant la requête de A.________ tendant à interdire à Me D.________
de l’Étude E.________ de postuler dans la procédure pendante devant l’APEA et
disant que cette procédure suivait son cours. A.________ ayant manifesté son
opposition à cette ordonnance, la présidente de l’APEA l’a motivée le 17
décembre 2024 « dans le but de lui ouvrir les voies de droit ».
C.
Le 23 décembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance
précitée, en concluant à « [l]a révocation immédiate du cabinet E.________
en raison des conflits d’intérêts avérés, conformément aux principes de
l’impartialité de la justice », « [l]a protection immédiate
des données sensibles contenues dans [s]on dossier, notamment celles liées à
son projet « F.________ » », « [l]a réévaluation de [s]a
demande d’indemnisation pour préjudices subis, conformément aux articles 41 et
suivants du Code des obligations », et « [l]a prise en compte
explicite du lien familial entre G.________ et [s]on fils, C.________, dans
l’analyse de cette procédure, conformément à l’article 298 du Code civil suisse ».
En substance, il demande à la Cour de céans de « réexaminer
l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à la lumière de ces nouveaux éléments
et de prendre les mesures nécessaires pour corriger les omissions et conflits
d’intérêts qui affectent cette procédure ».
C O N S I D É R A N T
1.
a) En préambule, il convient de relever que si l’ordonnance
du 17 décembre 2024 incorpore la motivation d’une décision prise sur le
siège par la présidente de l’APEA lors de l’audience du 20 novembre 2024, comme
elle l’indique au chiffre 8 de l’ordonnance querellée, cette dernière aurait dû
porter la même date du 20 novembre 2024 et non celle du jour de sa
motivation. Peu importe toutefois puisque le délai de recours ne peut courir
qu’à partir du moment où la décision motivée a été notifiée et, sous l’angle du
délai précisément, le recours est recevable.
b)
Dans le même ordre d’idées, lorsque le juge motive une décision qu’il a rendue
d’abord sous forme de dispositif, il ne peut pas modifier ledit dispositif à
l’occasion de sa motivation. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif de la décision
querellée (irrecevabilité de la demande d’indemnisation), qui s’écarte de celle
prise sur le siège et reproduite au ch. 8 de la motivation de cette décision,
pourrait être annulé d’office. Par économie de procédure toutefois, on y
renoncera à mesure qu’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 41 CO et
interjetée contre un autre participant à la procédure (i.e. pas contre la collectivité
publique) serait en effet de la compétence du juge civil (art. 16 OJN)
et non de l’APEA ou de sa présidente, dont la compétence s’étend, comme son
intitulé l’indique, aux mesures de protection de l’enfant et de l’adulte. Tenue
pour recevable, la conclusion du recourant demandant la réévaluation de sa
demande d’indemnisation serait donc mal fondée, puisque l’irrecevabilité devant
la présidente de l’APEA est correcte.
Considérants
2.
a) S’agissant de l’objet principal du recours, à savoir la
contestation par A.________ de la capacité de postuler de Me D.________, la
question se pose tout d’abord de la recevabilité du recours sous l’angle de
l’ouverture à recours. En effet, il est constant que l’indication – comme ici
au bas de la décision querellée et au chiffre 9 de sa motivation, où il est
indiqué que celle-ci est délivrée « dans le but de lui [i.e. au
recourant] ouvrir les voies de droit » – d’une voie de droit là où
elle n’existe pas n’a pas pour effet d’en créer une.
b)
La décision querellée tombe sous le coup de l’article 319 let. b CPC
et un recours doit alors respecter les conditions posées par cette disposition,
en particulier l’assistance d’un préjudice difficilement réparable. S’il est
clair que le mandataire contre lequel une interdiction de postuler est
prononcée, de même que le client de celui-ci, peuvent contester cette
interdiction, à mesure qu’elle cause un préjudice difficilement réparable
(arrêt du TF du 17.10.2014
[4D_58/2014], cité dans les arrêts de la CMPEA du 09.01.2023 [CMPEA.2022.49]
cons. 1.c et du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72]
; voir aussi l’arrêt du TF du 28.02.2023
[4A_7/2023] cons. 1.1. et 2), cette recevabilité a été résolue par la
négative, tant par le Tribunal fédéral que par la Cour de céans, dans la
situation inverse, à savoir celle où une partie conteste la capacité de
postuler de l’avocat de son adverse partie. Ainsi, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er octobre 2020 ([4A_313/2020] ; rappelé encore dans les arrêts du TF du 11.02.2022 [4A_25/2022] cons. 4.2 et du 09.11.2022 [5A_311/2022, 5A_437/2022] cons. 2.2.2) retenu ceci au considérant
3.
in fine : « Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une
partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un
préjudice irréparable au mandant de l'avocat ; il est en effet privé du droit
de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut
aussi former un recours immédiat ([références]). Une telle règle générale
ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision
incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise
l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La cour de céans
considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients
résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de
caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un
préjudice irréparable ([références]) ». Ainsi, le recours interjeté par l’adverse partie de celle
dont l’avocat est visé par une potentielle incapacité de postuler est
irrecevable. La Cour de céans l’a également retenu dans ses différents arrêts
(arrêt de la CMPEA du 25.02.2016 [CMPEA.2015.39] cons. 1 et du 16.08.2023 [CMPEA.2023.31] cons. 2).
La première conclusion du recourant,
tendant à « [l]a révocation immédiate du cabinet E.________ en raison
de conflits d’intérêts avérés », est ainsi irrecevable.
3.
Quant aux autres conclusions du recours – protection de
données sensibles et prise en compte du lien entre l’enfant C.________ et G.________
(« [s]a marraine pressentie »), conformément à l’article 298 CC –,
elles se rattachent à des questions qui ne sont pas tranchées dans le
dispositif de la décision querellée, mais au mieux abordées dans sa motivation.
Ces questions ne sont donc pas l’objet de la contestation devant la présidente
de l’APEA (qui n’a tranché, sur le fond, que la question du conflit d’intérêt
supposé), ni dans la présente procédure de recours. De telles conclusions sont
dès lors irrecevables.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable,
au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge du recourant. L’irrecevabilité pouvant être constatée avant même la
transmission du recours à l’adverse partie, il n’y a pas lieu à dépens, puisque
dite adverse partie n’a pas été appelée à se prononcer.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare le
recours irrecevable, au sens des considérants.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de A.________.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 23 janvier 2025