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Décision

CMPEA.2024.73

Irrecevabilité d’un recours qui n’est pas dirigé contre une décision de l’autorité inférieure (art. 43 OJN).

23 janvier 2025Français6 min

irrecevabilité tant en raison de la tardiveté de la démarche que de l’incompétence de la Cour de céans.____________________Par arrêt du 20.06.2025 (réf. 5A_151/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.06.2025 [5A_151/2025]

C O N S I D É R A N T

1. Que

par courrier du 31 décembre 2024, A.________ a « port[é] à

[l’]attention [de la CMPEA] des irrégularités graves survenues lors d’une

audience tenue le 20 novembre 2024 dans les locaux du Tribunal de conciliation

du travail à Boudry (…) » et demandé des dommages et intérêts,

que

selon ce que l’on comprend du courrier précité, une audience s’est tenue le 20

novembre 2024 devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à

Boudry, dans une salle consacrée d’ordinaire aux conciliations en matière de

droit du travail et présidée par le juge B.________, dans une cause qui

concernait A.________ et traitait en particulier d’une demande de garde sur un

enfant mineur présentée par le justiciable en lien avec la période de Noël,

que

le courrier du 31 décembre 2024 contient une série de griefs relatifs au

déroulement de l’audience (en résumé : entretien présumé en aparté entre

le juge et le « médiateur C.________ », [plus probablement le

dénommé en sa qualité d’intervenant en protection de l’enfant], interruption de

l’audience, usage inapproprié des locaux en tant qu’une audience du droit de la

famille s’est tenue « dans des locaux affectés au Tribunal de

conciliation du travail », ce qui aurait facilité des interactions

informelles et compromis la perception d’impartialité et d’indépendance de

la justice),

qu’aux

termes de son courrier, A.________ formule cinq demandes libellées comme

suit :

1. Ouverture d’une

enquête indépendante [sur les actions du juge B.________ et de C.________,

ainsi que « sur la gestion de l’audience du 20 novembre 2024 »]

2. Révision des

décisions prises

3. Demande de

dommages et intérêts

4. Recommandations

structurelles

5. Transparence des

résultats.

2.

Qu’à supposer que des « agissements lors d’une audience »

devant la présidente de l’APEA, qui n’auraient pas été formalisés dans une

décision, puissent être contestés devant la Cour de céans, il faudrait relever

qu’en agissant le 31 décembre 2024, soit plus de 30 jours après la tenue de

l’audience litigieuse, la contestation serait tardive, que le recours soit

soumis au délai de 10 jours pour des mesures provisionnelles ou à celui de 30

jours pour une procédure ordinaire (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC),

que

le recours est alors clairement irrecevable car tardif,

que,

dans cette optique, il n’y a pas lieu d’examiner si les principes procéduraux

n’ont pas été respectés, comme le soutient A.________, par « [l]’évacuation

temporaire des parties », durant l’audience, « sans

explication ni enregistrement officiel ».

3. Que

par ailleurs, lorsqu’il sollicite l’« ouverture d’une enquête

indépendante », A.________ s’adresse à une instance qui n’est pas

compétente pour cela, puisque la Cour de céans traite des recours contre des

décisions prises par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et/ou

leur président/e (art. 43 al. 1 OJN) ;

elle ne traite pas des enquêtes de nature disciplinaire, puisque cette

compétence appartient – selon la loi sur la magistrature de l’ordre judiciaire

et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA,

RSN 162.7) – au Conseil de la magistrature (art. 47 al. 1 et 48 al. 2 let. b LMSA

en particulier),

que

cette conclusion est donc irrecevable,

qu’il

appartient à A.________ de saisir cette autorité, s’il considère que les

conditions en sont réunies, la transmission à un « autre tribunal

suisse (…) compétent » introduite désormais par l’article 143 al.1bis

CPC ne valant qu’entre tribunaux et non pas entre un tribunal et une autorité

de surveillance.

4. Que

dans l’hypothèse où l’on devrait considérer le chiffre 2 des « [d]emandes »

de A.________ comme une demande de révision au sens des articles 328 ss CPC, il

faudrait constater qu’il n’existe pas d’éléments nouvellement découverts,

survenus avant la décision querellée mais ignorés du justiciable durant le

délai de recours qu’il aurait laissé échoir (si tant est qu’une décision

attaquable existait, question qui peut rester ouverte), au sens de l’article

328 al. 1 CPC,

qu’une

demande de révision ne peut pas se substituer à un recours qui n’aurait pas été

intenté et que cette demande est en l’occurrence, faute de motif de révision,

également irrecevable,

qu’à

supposer que le recourant ait usé par erreur du terme de « Révision »

à la place du mot « recours » (ce qui suppose qu’une décision

attaquable existe), ce recours serait irrecevable, en ce sens que le recourant

ne fournit aucune motivation suffisante contre une éventuelle décision qui

aurait été rendue au fond.

5. Que

s’agissant de la demande en dommages et intérêts, visant « une

compensation financière pour les préjudices subis en raison de l’atteinte à

[s]es droits parentaux et des dysfonctionnements observés », il s’agit

typiquement d’une conclusion relative à une prétendue responsabilité de l’Etat,

soumise aux conditions et compétences de la loi sur la responsabilité des

collectivités publiques et de leur agents (LResp,

RSN 150.10),

qu’à

ce titre, les demandes en responsabilité sont réglées par cette loi et relèvent

de la compétence, en fonction de la valeur litigieuse, des autorités désignées

par l’article 20 LResp

lorsque la prétention ne dépasse pas 30'000 francs et de celle de la commission

cantonale de la responsabilité des collectivités publiques lorsque les

prétentions sont supérieures à 30'000 francs (art. 25 LResp),

que

là non plus, il n’y a pas lieu à opérer une transmission d’office de la

demande, par ailleurs non motivée et non chiffrée (ce qui empêche déjà

d’identifier l’instance qui pourrait être désignée, en fonction précisément de

la valeur litigieuse).

6. Que

s’agissant finalement de recommandations structurelles qui pourraient être

émises en lien avec « l’organisation des locaux et [l]es interactions

entre tribunaux », elles ne pourrait être le fait que de l’autorité de

surveillance et/ou de gestion, si bien que la Cour de céans est incompétente à

ce titre également,

que

la question de la transparence des résultats de l’enquête éventuelle ne relève

pas non plus de sa compétence.

7. Que

vu ce qui précède, la démarche incorporée dans le courrier de A.________ du 31

décembre 2024 est irrecevable pour les différents motifs évoqués ci-dessus,

qu’ils tiennent à la tardiveté de la démarche ou à l’incompétence de la Cour de

céans,

que

ceci doit être constaté sans interpeller l’adverse partie, qui recevra copie du

courrier du 31 décembre 2024 avec le présent arrêt,

que

les frais de cet arrêt seront mis à la charge de A.________ à hauteur de 200

francs,

qu’il

n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Déclare

irrecevable devant elle la contestation soulevée par A.________ dans son

courrier du 31 décembre 2024, au sens des considérants.

Faits

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge de A.________.

Considérants

3.

N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 23 janvier 2025