CMPEA.2024.73
Irrecevabilité d’un recours qui n’est pas dirigé contre une décision de l’autorité inférieure (art. 43 OJN).
23 janvier 2025Français6 min
irrecevabilité tant en raison de la tardiveté de la démarche que de l’incompétence de la Cour de céans.____________________Par arrêt du 20.06.2025 (réf. 5A_151/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.06.2025 [5A_151/2025]
C O N S I D É R A N T
1. Que
par courrier du 31 décembre 2024, A.________ a « port[é] à
[l’]attention [de la CMPEA] des irrégularités graves survenues lors d’une
audience tenue le 20 novembre 2024 dans les locaux du Tribunal de conciliation
du travail à Boudry (…) » et demandé des dommages et intérêts,
que
selon ce que l’on comprend du courrier précité, une audience s’est tenue le 20
novembre 2024 devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à
Boudry, dans une salle consacrée d’ordinaire aux conciliations en matière de
droit du travail et présidée par le juge B.________, dans une cause qui
concernait A.________ et traitait en particulier d’une demande de garde sur un
enfant mineur présentée par le justiciable en lien avec la période de Noël,
que
le courrier du 31 décembre 2024 contient une série de griefs relatifs au
déroulement de l’audience (en résumé : entretien présumé en aparté entre
le juge et le « médiateur C.________ », [plus probablement le
dénommé en sa qualité d’intervenant en protection de l’enfant], interruption de
l’audience, usage inapproprié des locaux en tant qu’une audience du droit de la
famille s’est tenue « dans des locaux affectés au Tribunal de
conciliation du travail », ce qui aurait facilité des interactions
informelles et compromis la perception d’impartialité et d’indépendance de
la justice),
qu’aux
termes de son courrier, A.________ formule cinq demandes libellées comme
suit :
1. Ouverture d’une
enquête indépendante [sur les actions du juge B.________ et de C.________,
ainsi que « sur la gestion de l’audience du 20 novembre 2024 »]
2. Révision des
décisions prises
3. Demande de
dommages et intérêts
4. Recommandations
structurelles
5. Transparence des
résultats.
2.
Qu’à supposer que des « agissements lors d’une audience »
devant la présidente de l’APEA, qui n’auraient pas été formalisés dans une
décision, puissent être contestés devant la Cour de céans, il faudrait relever
qu’en agissant le 31 décembre 2024, soit plus de 30 jours après la tenue de
l’audience litigieuse, la contestation serait tardive, que le recours soit
soumis au délai de 10 jours pour des mesures provisionnelles ou à celui de 30
jours pour une procédure ordinaire (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC),
que
le recours est alors clairement irrecevable car tardif,
que,
dans cette optique, il n’y a pas lieu d’examiner si les principes procéduraux
n’ont pas été respectés, comme le soutient A.________, par « [l]’évacuation
temporaire des parties », durant l’audience, « sans
explication ni enregistrement officiel ».
3. Que
par ailleurs, lorsqu’il sollicite l’« ouverture d’une enquête
indépendante », A.________ s’adresse à une instance qui n’est pas
compétente pour cela, puisque la Cour de céans traite des recours contre des
décisions prises par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et/ou
leur président/e (art. 43 al. 1 OJN) ;
elle ne traite pas des enquêtes de nature disciplinaire, puisque cette
compétence appartient – selon la loi sur la magistrature de l’ordre judiciaire
et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA,
RSN 162.7) – au Conseil de la magistrature (art. 47 al. 1 et 48 al. 2 let. b LMSA
en particulier),
que
cette conclusion est donc irrecevable,
qu’il
appartient à A.________ de saisir cette autorité, s’il considère que les
conditions en sont réunies, la transmission à un « autre tribunal
suisse (…) compétent » introduite désormais par l’article 143 al.1bis
CPC ne valant qu’entre tribunaux et non pas entre un tribunal et une autorité
de surveillance.
4. Que
dans l’hypothèse où l’on devrait considérer le chiffre 2 des « [d]emandes »
de A.________ comme une demande de révision au sens des articles 328 ss CPC, il
faudrait constater qu’il n’existe pas d’éléments nouvellement découverts,
survenus avant la décision querellée mais ignorés du justiciable durant le
délai de recours qu’il aurait laissé échoir (si tant est qu’une décision
attaquable existait, question qui peut rester ouverte), au sens de l’article
328 al. 1 CPC,
qu’une
demande de révision ne peut pas se substituer à un recours qui n’aurait pas été
intenté et que cette demande est en l’occurrence, faute de motif de révision,
également irrecevable,
qu’à
supposer que le recourant ait usé par erreur du terme de « Révision »
à la place du mot « recours » (ce qui suppose qu’une décision
attaquable existe), ce recours serait irrecevable, en ce sens que le recourant
ne fournit aucune motivation suffisante contre une éventuelle décision qui
aurait été rendue au fond.
5. Que
s’agissant de la demande en dommages et intérêts, visant « une
compensation financière pour les préjudices subis en raison de l’atteinte à
[s]es droits parentaux et des dysfonctionnements observés », il s’agit
typiquement d’une conclusion relative à une prétendue responsabilité de l’Etat,
soumise aux conditions et compétences de la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leur agents (LResp,
RSN 150.10),
qu’à
ce titre, les demandes en responsabilité sont réglées par cette loi et relèvent
de la compétence, en fonction de la valeur litigieuse, des autorités désignées
par l’article 20 LResp
lorsque la prétention ne dépasse pas 30'000 francs et de celle de la commission
cantonale de la responsabilité des collectivités publiques lorsque les
prétentions sont supérieures à 30'000 francs (art. 25 LResp),
que
là non plus, il n’y a pas lieu à opérer une transmission d’office de la
demande, par ailleurs non motivée et non chiffrée (ce qui empêche déjà
d’identifier l’instance qui pourrait être désignée, en fonction précisément de
la valeur litigieuse).
6. Que
s’agissant finalement de recommandations structurelles qui pourraient être
émises en lien avec « l’organisation des locaux et [l]es interactions
entre tribunaux », elles ne pourrait être le fait que de l’autorité de
surveillance et/ou de gestion, si bien que la Cour de céans est incompétente à
ce titre également,
que
la question de la transparence des résultats de l’enquête éventuelle ne relève
pas non plus de sa compétence.
7. Que
vu ce qui précède, la démarche incorporée dans le courrier de A.________ du 31
décembre 2024 est irrecevable pour les différents motifs évoqués ci-dessus,
qu’ils tiennent à la tardiveté de la démarche ou à l’incompétence de la Cour de
céans,
que
ceci doit être constaté sans interpeller l’adverse partie, qui recevra copie du
courrier du 31 décembre 2024 avec le présent arrêt,
que
les frais de cet arrêt seront mis à la charge de A.________ à hauteur de 200
francs,
qu’il
n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare
irrecevable devant elle la contestation soulevée par A.________ dans son
courrier du 31 décembre 2024, au sens des considérants.
Faits
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge de A.________.
Considérants
3.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 23 janvier 2025