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Décision

CMPEA.2024.8

Limitation géographique du droit de visite et autorisation pour un voyage au Maroc.

4 mars 2024Français35 min

La violation du droit d’être entendu ne peut pas être retenue, sachant que lors de la procédure précédente, l’occasion a bien été donnée à la recourante de se prononcer sur la requête du père, dès le dépôt de celle-ci tout comme sur le rapport de la curatrice (cons.3).Autorisation pour un voyage dans le pays d’origine du père, qui ne présente pas un risque de non-retour après les vacances, le détail du séjour au Maroc ayant en outre été fourni (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née en

2012 et donc âgée désormais de 11 ans. X.________ a deux autres enfants, nés

d’une précédente union : B.________, né en 2006, et C.________, né en 2011.

Les trois enfants sont au bénéfice d’une curatelle au sens de l’article 308 al.

2 CC, pour faciliter les relations personnelles avec le parent non gardien.

Après avoir été domiciliée un temps dans le canton de Zoug, X.________ est

revenue s’installer dans le canton de Neuchâtel dès le mois de juillet 2018.

L’APEA a admis, par décision du 24 octobre 2018, le transfert de for et désigné

D.________, intervenante en protection

de l’enfant au sein de l‘Office de protection de l’enfant (OPE), en qualité de curatrice

de A.________.

B.

Dans son premier rapport biennal du 9 février 2021, la

curatrice a fait état du souhait du père de A.________ de pouvoir voyager avec

elle hors d’Europe, en particulier au Maroc et en Côte d’Ivoire, ce à quoi la

mère s’opposait totalement, spécialement pour le Maroc. Il souhaitait également

que son droit de visite bi-hebdomadaire puisse s’exercer du vendredi soir au

dimanche soir (du fait qu’il vit dans la région zurichoise), et non plus du

samedi au dimanche comme cela se pratiquait alors, car auparavant A.________

avait des entraînements sportifs à Z.________ (NE) le samedi matin. En

conclusion de son rapport, la curatrice proposait le maintien du mandat de

curatelle, d’être reconduite dans ses fonctions et d’« ajourner »

une audience pour discuter des demandes du père.

Le

président de l’APEA a entendu les parents de A.________ à une audience du 9

avril 2021. S’agissant des possibilités de voyage du père avec l’enfant, après

avoir d’abord dit qu’elle était « d’accord que Y.________ voyage avec

sa fille partout sauf au Maroc et en Côte d’Ivoire », la mère s’est

dite prête à examiner le projet de voyage au Maroc du père pour l’été 2021. Y.________

était invité à transmettre à l’APEA un plan de voyage le plus complet possible,

sur la base duquel X.________ se déterminerait dans un délai au 15 mai 2021.

Y.________

a soumis son plan de voyage le 19 avril 2021. Des difficultés sont apparues à

la même période en lien avec le droit de visite entre l’enfant et son père. Le

12 mai 2021, X.________ a exposé les raisons de son opposition à ce que A.________

parte au Maroc avec son père, rappelant que dans sa décision du 17 décembre

2015, l’APEA avait notamment interdit au père de quitter le territoire suisse

avec sa fille, le Tribunal fédéral ayant jugé que le retrait de l’effet

suspensif à la décision dans la procédure de recours violait le droit et

mettait en péril le bien de l’enfant, tant le risque d’enlèvement était « accru ».

Depuis lors, le père avait été autorisé à voyager avec l’enfant en Europe. Le

droit de visite était cependant devenu houleux et A.________ ne souhaitait plus

se rendre chez son père. Il fallait donc l’entendre, de même que refuser le

voyage au Maroc, le risque de non-retour étant toujours d’actualité.

Donnant

suite à la requête du président de l’APEA en délivrant un rapport du 24 juin

2021, l’intervenant de l’OPE a exposé les réserves de A.________ à se rendre

chez son père, notamment du fait de difficultés entre l’enfant et l’épouse de

ce dernier, voire même parce que l’enfant « semblerait avoir subi des

actes qui pourrait être d’ordre sexuel, lorsqu’elle était chez son père ».

Le père s’est déclaré d’accord pour une reprise des relations avec A.________

par le biais d’un point rencontre, ce droit de visite étant ensuite de facto

suspendu en raison des soupçons précités, qui ont conduit à différentes

investigations policières.

Le

président de l’APEA a tenu une audience le 1er octobre 2021, en

présence des parties et d’un intervenant de l’OPE, en remplacement de la

curatrice, empêchée. Il a été convenu de recueillir un bref avis de la

psychothérapeute qui suivait A.________, puis qu’une décision serait rendue sur

le règlement provisoire du droit de visite du père sur A.________ pendant la

procédure pénale. Les parties se sont entendues pour que le président ordonne

un suivi pédopsychiatrique de A.________. Des démarches ont par ailleurs été

entreprises pour mettre sur pied un point rencontre. Le président de l’APEA a

entendu A.________ le 13 octobre 2021 en présence de sa mère et a communiqué

aux parties le résumé de ses déclarations par courrier du 18 octobre 2021. De

la brève analyse figurant dans ce courrier, il ressort que le président de

l’APEA, confronté au fait que A.________ ne montrait pas un grand enthousiasme

à l’idée de revoir son père, avait « le sentiment que son jeune âge et

l’important conflit parental biais[ai]ent son jugement », estimait que

la reconstruction d‘une relation sereine avec son père était sans doute dans

son intérêt et ne voyait pas de contre-indication à la reprise des contacts

dans un cadre surveillé tel que le point rencontre. Le droit de visite

s’exercerait dès lors, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, par le

biais d’un point rencontre un samedi après-midi sur deux. Un calendrier du

droit de visite au point rencontre a été établi le 16 novembre 2021 par l’OPE.

Une décision de non-entrée en matière a été rendue le 25 avril 2022 par le

Ministère public zurichois en faveur de Y.________ pour la prévention d’actes

d’ordres sexuels qu’il aurait commis sur A.________.

Le

9 juin 2022, la curatrice a rendu un nouveau rapport. Il en résulte en

substance que les visites au point rencontre s’étaient dans l’ensemble bien

déroulées et que A.________ avait pris confiance au fur et à mesure. Père et

fille passaient de bons moments ensemble. A.________ restait cependant

ambivalente, entre le manque de son père et les craintes devant une potentielle

visite au domicile du père dans la région zurichoise. L’élargissement du droit

de visite devait donc intervenir progressivement, par plusieurs visites sur une

journée à l’extérieur avant d’ouvrir sur des week-ends complets. La curatrice

précisait : « Pour terminer, à l’heure actuelle, il ne me semble

pas qu’autoriser Y.________ à se rendre au Maroc avec sa fille présente un

grand danger. Toutefois avant d’envisager des vacances de A.________ avec son

père, il faudrait déjà remettre en place les week-ends puis des vacances sur le

territoire suisse ».

Après

différents échanges de correspondance sur lesquels il n’est pas nécessaire de

revenir dans le détail, sauf pour dire que le droit de visite envisagé a eu

lieu le 25 juin 2022 mais pas celui du 9 juillet 2022 en raison de l’opposition

de l’enfant, l’APEA a rendu le 20 juillet 2022 une décision par voie de

circulation par laquelle elle a notamment levé la limitation au point rencontre

du droit aux relations personnelles entre Y.________ et sa fille A.________ et

dit que lesdites relations seraient progressivement rétablies, d’abord à un

samedi par quinzaine durant deux mois, par le biais du Point échange, puis sauf

contre-indication de la curatrice à un week-end sur deux du samedi matin au

dimanche soir, toujours par le biais du point rencontre (échange), la curatrice

étant chargée d’établir le planning des visites, de procéder à un point de

situation avec les parents après la période de deux mois et d’adresser ensuite

un rapport à l’APEA sur le déroulement des visites. Cette décision n’a pas fait

l’objet d’un recours.

La

curatrice a adressé un rapport du 18 octobre 2022 à l’APEA. Il en ressortait

que les visites se déroulaient dans l’ensemble bien, le père disant avoir

beaucoup de plaisir à partager des moments avec sa fille, ce qui semblait

réciproque. Un planning plus large avait été présenté à A.________, qui en

paraissait satisfaite, alors que la mère en était mécontente, ce qui avait mis

l’enfant dans une situation très délicate. Le suivi pédopsychiatrique de A.________,

suspendu le temps de la procédure pénale, aurait dû reprendre mais cela

n’avait, à la connaissance de la curatrice, pas encore pu être le cas. Suite à

ce rapport, le juge civil a prié la mandataire de la mère « de bien

vouloir inviter sa cliente à ne pas perturber le déroulement des visites de A.________

chez son père par un comportement ou la tenue de propos inadéquats ».

La mère a réagi en soulignant que la curatrice ne donnait suite à aucune de ses

demandes et que A.________ était réticente à chaque visite, allant même jusqu’à

se rendre malade. Elle contestait être elle-même à l’origine de ce mal-être et

concluait à un changement de curatrice. Le président de l’APEA rejettera cette

requête par décision du 9 février 2023.

Dans

l’intervalle, la curatrice a informé le président de l’APEA, le 16 novembre

2022, des démarches qu’elle effectuait, pour mettre sur pied un droit de visite

régulier et régler les vacances de fin d’année.

A

la demande du président de l’APEA, la curatrice a déposé un nouveau rapport le 19

avril 2023. A.________ se disait heureuse et satisfaite de se rendre en droit

de visite chez son père et avait pu passez des vacances chez lui, en

particulier aux relâches, ce qui lui avait permis d’être chez son père lors de

la naissance de sa demi-sœur. Ayant arrêté le sport, elle souhaitait que les

visites débutent désormais le vendredi soir. Le point échange était toujours en

place, sauf lorsque la structure était fermée, les parents se retrouvant à

alors à la gare de Z.________. Le suivi thérapeutique de A.________ avait pu

commencer en février 2023 au CNPea. Selon la psychologue qui s’occupait de A.________,

la question du conflit parental semblait bien présente et la situation « pas

toute simple à gérer » pour A.________. Le rapport mentionnait encore

que « le père souhai[ait] que sa demande de pouvoir voyager en-dehors

de l’Union européenne, entre autre au Maroc, avec sa fille soit réévaluée. En

effet, selon Y.________, il [étai]t important que A.________ puisse approfondir

les liens avec sa famille au Maroc et aussi pouvoir vivre des événements

communs avec sa sœur sur place ». Le rapport concluait à maintenir la

mesure de curatelle et à reconduire la curatrice dans ses fonctions. Par

décision du 26 avril 2023, l’APEA a approuvé le rapport précité et confirmé la

curatrice dans ses fonctions.

C.

Dans le prolongement du rapport de la curatrice du 19 avril

2023, Y.________ a saisi l’APEA d’une requête du 17 août 2023 tendant à

supprimer la limite territoriale du droit de visite en Suisse et au territoire

européen pour lui donner la possibilité de voyager au Maroc avec A.________, la

requête de la mère – intervenue dans l’intervalle – en suppression du point

échange devant être rejetée. X.________ s’y est opposée dans ses déterminations

du 29 août 2023, en précisant qu’un voyage au Maroc nécessiterait « une

confiance ou entente » entre les parents, qui faisait défaut et

rendait donc le voyage « inenvisageable actuellement ».

Le

30 août 2023, la curatrice a informé le président de l’APEA de différents

éléments en lien avec les heures de début du droit de visite les vendredis

soirs et des modalités d’échange de A.________ entre ses parents. Les

observations et prises de position de la mère ont conduit le président de

l’APEA à constater, le 11 septembre 2023, que les contraintes professionnelles

de celles-ci (i.e. un horaire de travail le vendredi soir qui se termine après

la fermeture du point échange) imposaient de « supprimer le point

rencontre [recte : échange] le vendredi soir »). Différents

échanges ont encore eu lieu entre le président de l’APEA et la mandataire de X.________,

autour des horaires du droit de visite.

Le

10 janvier 2024, la curatrice a adressé un courriel au greffe de l’APEA pour

signaler que le père avait validé le planning 2024 et qu’elle attendait

toujours la confirmation de la mère, une solution ayant été trouvé pour la

transition des vendredis soirs. Elle indiquait « surtout venir vers

vous car [elle] souhaitai[t] savoir où on en était dans la demande du père pour

avoir l’autorisation de voyager avec sa fille entre autre au Maroc ».

Par un nouveau courriel du 22 janvier 2024, la curatrice a transmis au greffe

de l’APEA et à son président le projet concret de voyage de Y.________ au Maroc

du 29 mars au 4 avril 2024. Le père précisait avoir prévu de rester à Casablanca

afin que A.________ puisse connaître sa famille, communiquait l’adresse à

laquelle ils séjourneraient et les moyens de joindre A.________ pendant cette

période (numéro de téléphone et messagerie Whatsapp). Selon le père, il était

nécessaire que le juge se prononce également sur les modalité d’échange du

passeport de A.________, idéalement par l’intermédiaire de la curatrice.

D.

Le 22 janvier 2024, le président de l’APEA a levé à l’égard

de Y.________ toute restriction de voyager avec A.________ à l’étranger,

autorisé le même à se rendre au Maroc avec A.________ du « 29 mars 2023

au 4 avril 2024 » et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours

contre sa décision. Il a considéré que « [l]es craintes exprimées à

l’époque par X.________, à savoir que le père enlève sa fille, sont aujourd’hui

purement abstraites ». Le manque de confiance entre les parents, s’il

était évidemment regrettable, ne constituait pas un motif pour refuser au père

le droit de voyager au Maroc avec sa fille.

E.

Le 29 janvier 2024, X.________ forme recours contre la

décision précitée en concluant à son annulation et principalement à ce que le

droit de Y.________ lui soit refusé, subsidiairement au renvoi de la cause à

l’APEA « pour reconsidération », le tout sous suite de frais

et dépens, sous réserve des règles de l’assistante judiciaire qu’elle

sollicite. Elle requiert l’effet suspensif à son recours. La recourante se

plaint d’une violation de son droit d’être entendue par le président de l’APEA,

sous la forme d’une violation de l’obligation de motivation, tant sur le fond

que sur le retrait de l’effet suspensif. Selon elle, la motivation est

inexistante, l’empêche donc de comprendre le raisonnement du président de

l’APEA et rend impossible toute critique pertinente. Par ailleurs, elle n’a pas

pu se prononcer sur les points pertinents et la CMPEA n’est pas en mesure

d’exercer son contrôle de la mesure prononcée en première instance. Il ne

saurait donc être question de réparer devant la CMPEA les vices de la décision

querellée. Sur le fond, la recourante soutient qu’il « apparaît évident

que la personnalité du père risque d’intenter (sic) au bien de l’enfant ».

Le risque d’enlèvement est, selon la recourante, tout à fait concret, dans un

contexte d’absence de confiance entre les parents et d’un droit de visite

« instable et précaire ». Le président de l’APEA a perdu de

vue que le droit de visite doit aussi servir le bien de l’enfant. Or le père –

qui n’est pas plus lié avec la Suisse qu’il l’était lors de la dernière

décision de refus opposé à un voyage au Maroc et dont tout la famille vit dans

ce pays –, possède des liens étroits avec son pays d’origine, tout comme son

épouse, qui n’a quitté ce pays pour la Suisse qu’il y a 5 ans. A.________ n’a

pas de tels liens avec le Maroc. Elle a en outre encore des craintes à se

rendre chez son père, avec lequel elle n’a passé que des week-ends, et elle ne

s’entend pas avec sa belle-mère. Le voyage ne sert que les intérêts du père,

qui pourrait quitter la Suisse même s’il y a un emploi. La mère et l’enfant

n’ont pas été mises au courant du projet de voyage, qui semble déjà organisé,

et ce alors que l’âge de l’enfant imposerait de l’entendre avant de décider

d’autoriser le voyage. Dans l’hypothèse où l’enfant se rendrait en vacances au

Maroc avec son père, la mère perdrait automatiquement, du fait de la

législation marocaine, l’autorité parentale. Elle fait aussi valoir que le père

a tardé à restituer les papiers d’identité de A.________ et qu’il a fallu, pour

qu’il s’exécute, une décision du président de l’APEA, un tel comportement

laissant réellement craindre pour la sécurité de A.________, respectivement son

retour en cas de voyage au Maroc.

F.

Le 22 février 2024, l’intimé a déposé une réponse, en

concluant au rejet du recours, à celui de l’effet suspensif et au refus

d’octroyer l’assistance judiciaire à la recourante. Le 29 février 2024, la

recourante a répliqué.

C O N S I D E R A N T

1.

Conformément à l’article 450 al. 1 CC, applicable à la

protection des mineurs par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions

de l’APEA (et de son président) peuvent faire l’objet d’un recours devant le

juge compétent. Ont notamment la qualité pour agir les personnes parties à la

procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et

interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de

recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). D’après l’article 43 al. 1

OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC).

b)

En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la

mère de l’enfant mineur concernée, contre une décision en matière de modalités

d’exercice d’un droit de visite rendue par le président l’APEA. Il est

recevable. On aurait pu se demander si la décision, attachée à la mise en œuvre

concrète des relations personnelles entre l’enfant et le parent titulaire du

droit de visite, n’aurait pas dû être rendue par l’APEA in corpore ;

la recourante ne s’en prévaut cependant pas, si bien qu’il n’y pas lieu de s’y

attarder.

Considérants

2.

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher

et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC,

l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de

preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième

instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e

éd., n. 7 ad art. 450a CC).

3.

La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être

entendue, sous l’angle à la fois de l’obligation de motivation du premier juge

et de la possibilité pour elle de se prononcer avant qu’une décision soit

rendue.

a)

Consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d’être entendu implique

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a

fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation

peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts

du TF du 31.08.2021

[4A_143/2021] cons. 5.1 et du 07.10.2021

[5A_278/2021] cons. 3.1, avec les références).

En

l’espèce, la décision querellée contient une motivation certes très brève mais

conforme au droit, en ce sens qu’il ressort du mémoire de recours que la

recourante a parfaitement compris le motif ayant conduit au prononcé querellé,

à savoir qu’il n’existait aucun obstacle à autoriser le père à voyager

librement (et pas seulement au Maroc) avec l’enfant. Le recourante a compris

cette motivation et a pu la contester en recours, preuve en est qu’elle énumère

désormais les motifs pour lesquels la levée de la limitation à l’exercice du

droit de visite mettrait selon elle l’enfant en danger (chose, comme on le

verra ci-dessous, qu’elle n’avait pas fait lorsqu’elle a eu l’occasion de

s’exprimer avant que la décision soit rendue). Le premier juge n'avait pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais pouvait au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 cons.

3.2.1), ce qu’il a fait d’autant plus sommairement que lorsque l’occasion lui a

été donnée de se prononcer, les observations de la mère se sont limitées à un

refus de principe, non motivé comme il l’est au stade du recours. La tâche du

premier juge n’était dès lors pas de répondre point par point aux objections

non explicitées de l’intimé, mais pouvait se limiter à constater qu’aucun

obstacle n’existait à une levée de la restriction prononcée en de toutes autres

circonstances. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit à une

motivation aurait pu être corrigée dans le cadre de la procédure de recours

(arrêt du TF du 06.07.2020

[5A_31/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).

b)

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le

droit d’être entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès,

de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se

déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de

fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur

le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de

décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier

contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part.

Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être

communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non

faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 cons. 3.4.1 ; 142 III 48 cons. 4.1.1).

En principe, la

violation du droit d’être entendu entraîne ainsi l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

Toutefois, le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi ; il doit permettre

d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en

raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,

notamment à l'administration des preuves. Dans des décisions relativement

récentes, le Tribunal fédéral, sans revenir explicitement sur le caractère

formel du droit d’être entendu, a apporté une précision qui est l’expression du

principe de la bonne foi en procédure : l'admission de la violation du

droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels

arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci

auraient été pertinents. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a

pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée

(arrêts du TF du 31.03.2023 [4A_525/2022] cons. 3.1.3 ; du 02.06.2021 [4D_76/2020] cons. 4.2 non publié in ATF 147 III 440). En l’absence d’une telle démonstration du recourant, le renvoi de la cause au

juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu,

risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la

procédure (arrêt du TF du 28.09.2023 [5A_210/2023] cons. 3.4 ; du 05.07.2023 [5A_645/2022] cons. 3.1.1 et les

arrêts cités). Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée si la

partie recourante se limite à invoquer la violation de son droit d’être

entendue, sans autre motivation, et à soutenir simplement que l’instance

précédente aurait dû l’entendre (décision de la IIe Chambre civile

de l’Obergericht du canton de Zurich du 07.07.2023 [RU230026] cons. 2.5).

La jurisprudence admet en

outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme

réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer

librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du

même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Une telle

réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si

l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence

d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également

être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait

à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec

l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).

En l’espèce, la procédure suivie

devant l’instance précédente appelle deux remarques. Tout d’abord, il est exact

que la recourante aurait dû se voir donner la possibilité de se prononcer sur

les derniers éléments du dossier avant qu’une décision soit prise, en

particulier sur le courriel du père dans lequel celui-ci concrétise le voyage

prévu au Maroc. Certes, la recourante avait eu l’occasion de se prononcer sur

l’élargissement, respectivement la levée de la limitation envisagée pour le

droit de visite du père, mais cela remontait à plusieurs mois auparavant et

elle ne pouvait s’attendre, compte tenu du fait que le courriel de relance de

la curatrice, puis le courriel du père ne lui avaient pas été communiqués, à ce

qu’il soit statué maintenant. En cela, son droit d’être entendue a bien été

violé. Cela étant, cette violation est réparable, sur la base des principes

généraux rappelés ci-dessus, mais aussi de la circonstance qui appelle la

deuxième remarque sur la procédure précédente. Il ressort clairement du dossier

que le président de l’APEA a mis en œuvre à l’été 2023 un échange d’écritures

au sujet de la possibilité de lever la limitation du droit de visite du père.

La recourante a saisi l’occasion de se prononcer dans ses déterminations

du 29 août 2023, en précisant qu’un voyage au Maroc nécessiterait « une

confiance ou entente » entre les parents, qui faisait défaut et

rendait donc le voyage « inenvisageable actuellement ». Ces

observations ne contiennent cependant aucune argumentation explicite, sous la

forme d’une discussion des différents éléments qui auraient pu concrétiser le

bien de l’enfant, qui n’est du reste nullement invoqué à ce stade. En d’autres

termes, la recourante n’a pas présenté devant le président de l’APEA, alors que

la question était clairement posée par la requête du père du 17 août 2023,

d’argumentaire comme il peut en figurer un dans le mémoire de recours. Cela

s’explique sans doute par le fait que la mère était alors principalement

préoccupée par les horaires de début du droit de visite les vendredis soirs,

mais cela n’empêche que l’occasion a bien été donnée à la recourante de se

prononcer sur la requête du père, dès le dépôt de celle-ci. En ce sens, la

reddition de la décision querellée ne pouvait qu’être attendue et non

apparaître comme une surprise, telle que la recourante essaie aujourd’hui de le

soutenir. S’y ajouter que le rapport de la curatrice, soumis à la recourante,

avait clairement formulé l’idée que les obstacles à un voyage à l’étranger et

spécialement au Maroc n’existaient pas au moment dudit rapport.

4.

Reste à examiner si la levée de la limitation dans l’exercice

par le père de son droit de visite sur A.________ est justifiée ou s’il convient

de la maintenir.

a) La jurisprudence du

Tribunal fédéral, en particulier à l’arrêt du 3 novembre 2022, expose

ceci : « Aux

termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale

ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir

les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait

dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les

modalités d'exercice du droit de visite. Le parent bénéficiaire du droit de

visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances :

exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de

domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit

alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite

hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon

l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un

enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre

1980.

sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]),

si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette

perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable

de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des

articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le

territoire suisse avec l'enfant » (5A_41/2022, cons. 6.1 et les réf. citées). On constate que deux alternatives

reflètent bien la préoccupation centrale en lien avec les limitations à sortir

de Suisse avec des enfants mineurs, à savoir la prévention du risque de

non-retour. Ainsi, dans le cas où un tel risque existait, le refus d’exercer le droit de visite à

l’étranger a été confirmé, alors que

dans une situation d’absence de risque d’enlèvement, un tel exercice à

l’étranger a été admis.

b)

En l’espèce, le droit de visite de l’intimé a connu des épisodes de suspension

et de limitation, pas seulement en raison d’un risque d’enlèvement,

circonstance en définitive très peu invoquée dans le dossier. La suspension du

droit de visite était liée à des allégations d’abus d’ordre sexuel émises par

la mère et le souhait d’attendre l’issue de la procédure pénale. Celle-ci a

conduit à une non-entrée en matière, non contestée par la mère. Le droit de

visite avait dans l’intervalle pu reprendre avec les limites drastiques

qu’impliquent des relations dans le cadre d’un point rencontre. Ces limitations

étaient sans doute d’autant plus lourdes qu’elles avaient pour conséquence pour

le père, domicilié dans la région zurichoise, de faire un trajet de deux heures

dans chaque sens pour une rencontre d’une heure d’abord, puis d’une heure 30

minutes. On observe que durant la période où le droit de visite s’est déroulé

au point rencontre, le père s’est montré tout à fait fiable et si une ou

l’autre des rencontres a dû être annulée, c’était en raison d’une maladie de

l’enfant et non d’une lassitude du père ou d’un faux bond de sa part. Le droit

de visite a depuis lors pu être progressivement élargi, jusqu’à s’étendre à des

week-ends. Les rapports de la curatrice attestent de leur bon déroulement et

ont conduit à ce que les week-ends, commencés d’abord les samedis matins, se

déroulent désormais depuis le vendredi soir. Par ailleurs, contrairement à ce

que la recourante affirme lorsqu’elle soutient que le voyage envisagé au Maroc

dès le 29 mars 2024 serait les premières vacances de A.________ avec son père,

cette dernière a en tous cas passé déjà les relâches de mars 2023 avec son

père. À cette occasion, elle a pu être à Zurich durant la période de naissance

de sa demi-sœur, ce qui n’est à n’en pas douter un élément de lien avec la

famille du père. La curatrice a souligné cette évolution et indiqué au

président de l’APEA dès le premier semestre 2023 qu’il n’y avait pas de

contre-indication à un voyage au Maroc, pour que l’enfant puisse faire

connaissance avec sa famille paternelle. Il n’est donc pas exact de dire que la

possibilité d’un voyage au Maroc serait toute nouvelle et qu’il n’en aurait pas

été question avant que la décision en soit imposée à la mère et à l’enfant. Le

voyage ne se déroule pas, contrairement à ce que la recourante indique dans son

écriture du 29 février 2024, « dans une situation d’urgence ».

Au vu des étapes relatées ci-avant, il n’est pas non plus exact de dire que la

situation serait la même qu’il y a cinq ans, lorsque la restriction au droit de

visite avait été admise et confirmée par la Cour de céans [CMPEA.2015.27]. On

relèvera que dans son arrêt du 17 août 2015, la Cour avait dit ceci : « Au

regard des attaches de l’intimé (le père) avec la France et le Maroc, force est

de constater que les mesures prises par l’APEA ne permettent pas d’écarter

toute mise en danger de l’enfant, soit un éventuel enlèvement de la mineure. En

l’état de la procédure, il convient de faire preuve de prudence et de limiter

le droit de visite du père à un point-rencontre, le temps de la reddition du

rapport de l’enquêteur social concernant l’attribution de l’autorité parentale

et l’exercice du droit de visite […], lequel pourra, le cas échéant, infirmer

ou confirmer la fixation d’un droit de visite usuel en faveur du père et les

craintes quant à un établissement à l’étranger ». Ces points ont bien

été examinés par la curatrice et son avis est clair. Elle a au surplus

régulièrement entendu A.________, si bien qu’il n’est pas indiqué de l’entendre

encore dans la procédure judiciaire. Ceci vaut d’autant plus que la curatrice a

rapporté la position de A.________ de manière nuancée, mettant en avant le

plaisir qu’a l’enfant en compagnie de son père, mais sans occulter une certaine

ambivalence, voire parfois des craintes. Celles-ci n’ont pas eu d’effet négatif

sur le lien père-fille et l’avancement en âge de cette dernière lui permettra

sans doute de les relativiser.

Au

voyage envisagé, la recourante oppose un risque de non-retour purement

abstrait, fondé notamment sur la législation marocaine qui lui ferait perdre

tout droit parental à partir du moment où le père se trouverait dans son pays

avec l’enfant. S’il est judiciairement notoire que la collaboration avec

certains États peut être laborieuse en cas de non-retour d’enfants mineurs

depuis ces pays à l’issue d’un droit de visite, des instruments internationaux

entre la Suisse et le Maroc existent toutefois. L’existence de difficultés ne

saurait au demeurant suffire de manière purement théorique pour conduire à une

interdiction de voyage vers lesdits États, au risque sinon d’empêcher tout

parent qui a des attaches dans des États où la coopération est plus délicate

d’avoir des relations personnelles illimitées avec son enfant, alors que le

principe doit être l’absence de limitation du droit de visite, sauf risque concret.

Une telle matérialité ne saurait être reconnue simplement du fait que la mère

soutient qu’il « apparaît évident que la personnalité du père risque

d’intenter (sic) au bien de l’enfant ». Certes, le bien de l’enfant

est au cœur de l’examen, mais il ne suffit pas d’affirmer que la personnalité

du père présente un risque à ce titre pour qu’il puisse être retenu. Il faut

encore détailler les craintes.

Au

titre des risques concrets, la recourante soutient que le père a de fortes

attaches au Maroc et qu’il en va de même de son épouse, qui est sa cousine et

qui ne réside en Suisse que depuis cinq ans. Cela est bien sûr largement

insuffisant. Le fait d’avoir des relations vécues avec son pays d’origine est

certainement source de richesse pour le parent (l’examen n’est pas ici celui

d’un risque de fuite dans le cadre d’une détention provisoire, mais celui d’un

risque de non-retour après des vacances, ce qui est tout à fait autre chose) et

pour l’enfant. Pour A.________ en particulier, des vacances avec son père au

Maroc lui permettront de faire connaissance avec ses grands-parents paternels

(sachant que ceux-ci pourraient aussi venir en Suisse pour une visite) et de

passer du temps avec sa demi-sœur, dans des lieux qui ont (ou auront, vu l’âge

de ce nouvel enfant) une importance pour celle-ci et pour son père. Ce dernier

vit dans la région zurichoise depuis des années et y a construit sa vie. Il n’y

a pas d’indice selon lequel il aurait l’intention de retourner dans son pays

d’origine où il semble a priori acquis que les perspectives

professionnelles ne sont pas aussi nombreuses ni aussi bonnes qu’en Suisse. Il

en va de même des perspectives d’avenir pour ses filles. A la situation stable

du père en Suisse s’ajoute le fait que des années durant, il s’est plié de

bonne grâce aux restrictions de son droit de visite, ce qui démontre à la fois

sa motivation, son implication et sa fiabilité. La recourante n’avance du reste

pas d’élément précis et concret dont on pourrait déduire que ses craintes de

non-retour de l’enfant vers la Suisse, pays dans lequel le père et l’enfant ont

clairement le centre de leur vie, seraient fondées (déménagement en

préparation, résiliation du bail, démission, recherche d’un logement à

l’étranger…). La présence désormais d’une demi-sœur dont le centre de vie est

aussi en Suisse renforce les garanties de retour. Les rapports dans le canton

de Zurich semblent du reste harmonieux, gage de stabilité. Le fait que le père

ait en toute transparence, et sans que le président de l’APEA en fasse à ce stade

une condition de levée de la restriction, indiqué les détails de son voyage

(itinéraire de vol aller et retour, adresse de séjour, moyens de contacter

l’enfant) montre son sérieux. À cet égard, l’épisode où le père a tardé à

rendre les papiers d’identité est plus à mettre sur le compte d’une certaine

désorganisation et des contingences du consulat, après un droit de visite

suspendu qui rendait les démarches difficiles. Au demeurant, si des craintes

théoriques sont toujours possibles, la situation est ici telle qu’un refus

opposé au père de voyager avec l’enfant là où il le souhaite équivaudrait à

refuser par principe tout voyage à l’étranger. Cela n’est pas le sens de la

jurisprudence. La décision querellée était donc bien fondée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le prononcé

du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le

recours, la recourante ayant au demeurant pu exercer son droit d’être entendue

dans la procédure de recours et le présent arrêt étant rendu avant le premier

voyage prévu par le père. Afin d’assurer le bon déroulement du voyage envisagé

au Maroc par le père du 29 mars au 4 avril 2024 par le père, la mère invitée à

remettre – au besoin par le biais de la curatrice – le passeport de A.________

à ce dernier quelques jours avant le voyage, sous menace de la peine de

l’article 292 CP.

La

recourante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en

démontrant son indigence, étant précisé que les éventuelles contributions d’entretien

qu’elle percevrait pour ses deux fils ne peuvent être affectés au budget de la

mère. Les chances de succès de son recours peuvent être considérées comme

inexistantes. Toutefois, le droit d’être entendu de la recourante a été violé,

du fait que le président de l’APEA s’est prononcé sans soumettre à la mère les

derniers courriels de la curatrice et du père, qui contenaient pourtant des

éléments sur lesquels elle aurait eu le droit de se prononcer, même si elle

avait déjà pu déposer des observations sur le principe d’un voyage à l’étranger

quelques mois auparavant. L’assistance judiciaire lui sera donc octroyée. La

mandataire n’a pas spontanément présenté de liste de ses opérations, mais il

est possible de statuer sur le vu du dossier (art. 25 in fine

LAJ).

Une indemnité de 800 francs, frais et TVA inclus, apparaît justifiée pour la

recourante, correspondant à un peu plus de quatre heures d’activité, plus 5 %

de frais forfaitaires et la TVA. La recourante sera en outre condamnée à verser

à l’intimé une indemnité de dépens. Le mandataire du père indique dans sa

réponse qu’il remettra « sur demande » sa note d’honoraires

« au tribunal saisi ». Ce faisant, il perd de vue que

l’article 64 al. 1 LTFrais

impose à la partie qui prétend à des dépens de déposer un état des honoraires

et frais avant le prononcé de l’autorité saisie. À défaut, celle-ci fixe les

dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais).

Or, en l’espèce, le caractère prioritaire de la cause a été souligné dans le

courrier de la juge instructeur du 13 février 2024. Le délai fixé, par courrier

de la même du 23 février 2024, à l’adverse partie au 4 mars 2024 à 16 heures

pour exercer, cas échéant, le droit de réplique inconditionnel, permettait au

mandataire de l’intimé de prévoir un prononcé imminent. Il y a donc lieu

d’évaluer les dépens, en relevant que la réponse est certes volumineuse, mais

reprend de nombreuses citations d’un dossier que la Cour de céans a étudié,

allant jusqu’à reproduire des courriers entiers, la discussion concrète du

voyage au Maroc – hormis la contestation des éléments figurant dans le recours

– commençant à la page 29 sur 32 et s’étendant sur une page et demie, la suite

étant consacrée aux motifs pour lesquels l’assistance judiciaire devrait être refusée

à la recourante. Si l’on s’en tient à ce qui était indispensable pour présenter

la position de l’intimé, on arrêtera les dépens à 1'300 francs, ce qui

correspond à environ 4 heures d’avocat, frais et TVA inclus.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Ordonne à X.________

de remettre à Y.________ les documents d’identité (passeport) de A.________ au

plus tard le 22 mars 2024, au besoin par l’intermédiaire de la curatrice, sous

menace de la peine de l’article 292 CP qui prévoit que quiconque

ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine

prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est

puni d’une amende.

3. Dit que la

requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet.

4. Accorde à X.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne

Me E.________ en qualité de mandataire d’office.

5. Arrête les frais

du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de X.________, sous réserve des dispositions régissant l’assistance

judiciaire.

6. Fixe à 800

francs, fais et TVA inclus, l’indemnité d’avocate d’office de Me E.________

pour la procédure de recours, sous réserve des

dispositions régissant l’assistance judiciaire.

7. Condamne X.________

à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1’300 francs, sous réserve des dispositions régissant l’assistance

judiciaire.

Neuchâtel, le 4 mars 2024