CMPEA.2024.8
Limitation géographique du droit de visite et autorisation pour un voyage au Maroc.
4 mars 2024Français35 min
La violation du droit d’être entendu ne peut pas être retenue, sachant que lors de la procédure précédente, l’occasion a bien été donnée à la recourante de se prononcer sur la requête du père, dès le dépôt de celle-ci tout comme sur le rapport de la curatrice (cons.3).Autorisation pour un voyage dans le pays d’origine du père, qui ne présente pas un risque de non-retour après les vacances, le détail du séjour au Maroc ayant en outre été fourni (cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née en
2012 et donc âgée désormais de 11 ans. X.________ a deux autres enfants, nés
d’une précédente union : B.________, né en 2006, et C.________, né en 2011.
Les trois enfants sont au bénéfice d’une curatelle au sens de l’article 308 al.
2 CC, pour faciliter les relations personnelles avec le parent non gardien.
Après avoir été domiciliée un temps dans le canton de Zoug, X.________ est
revenue s’installer dans le canton de Neuchâtel dès le mois de juillet 2018.
L’APEA a admis, par décision du 24 octobre 2018, le transfert de for et désigné
D.________, intervenante en protection
de l’enfant au sein de l‘Office de protection de l’enfant (OPE), en qualité de curatrice
de A.________.
B.
Dans son premier rapport biennal du 9 février 2021, la
curatrice a fait état du souhait du père de A.________ de pouvoir voyager avec
elle hors d’Europe, en particulier au Maroc et en Côte d’Ivoire, ce à quoi la
mère s’opposait totalement, spécialement pour le Maroc. Il souhaitait également
que son droit de visite bi-hebdomadaire puisse s’exercer du vendredi soir au
dimanche soir (du fait qu’il vit dans la région zurichoise), et non plus du
samedi au dimanche comme cela se pratiquait alors, car auparavant A.________
avait des entraînements sportifs à Z.________ (NE) le samedi matin. En
conclusion de son rapport, la curatrice proposait le maintien du mandat de
curatelle, d’être reconduite dans ses fonctions et d’« ajourner »
une audience pour discuter des demandes du père.
Le
président de l’APEA a entendu les parents de A.________ à une audience du 9
avril 2021. S’agissant des possibilités de voyage du père avec l’enfant, après
avoir d’abord dit qu’elle était « d’accord que Y.________ voyage avec
sa fille partout sauf au Maroc et en Côte d’Ivoire », la mère s’est
dite prête à examiner le projet de voyage au Maroc du père pour l’été 2021. Y.________
était invité à transmettre à l’APEA un plan de voyage le plus complet possible,
sur la base duquel X.________ se déterminerait dans un délai au 15 mai 2021.
Y.________
a soumis son plan de voyage le 19 avril 2021. Des difficultés sont apparues à
la même période en lien avec le droit de visite entre l’enfant et son père. Le
12 mai 2021, X.________ a exposé les raisons de son opposition à ce que A.________
parte au Maroc avec son père, rappelant que dans sa décision du 17 décembre
2015, l’APEA avait notamment interdit au père de quitter le territoire suisse
avec sa fille, le Tribunal fédéral ayant jugé que le retrait de l’effet
suspensif à la décision dans la procédure de recours violait le droit et
mettait en péril le bien de l’enfant, tant le risque d’enlèvement était « accru ».
Depuis lors, le père avait été autorisé à voyager avec l’enfant en Europe. Le
droit de visite était cependant devenu houleux et A.________ ne souhaitait plus
se rendre chez son père. Il fallait donc l’entendre, de même que refuser le
voyage au Maroc, le risque de non-retour étant toujours d’actualité.
Donnant
suite à la requête du président de l’APEA en délivrant un rapport du 24 juin
2021, l’intervenant de l’OPE a exposé les réserves de A.________ à se rendre
chez son père, notamment du fait de difficultés entre l’enfant et l’épouse de
ce dernier, voire même parce que l’enfant « semblerait avoir subi des
actes qui pourrait être d’ordre sexuel, lorsqu’elle était chez son père ».
Le père s’est déclaré d’accord pour une reprise des relations avec A.________
par le biais d’un point rencontre, ce droit de visite étant ensuite de facto
suspendu en raison des soupçons précités, qui ont conduit à différentes
investigations policières.
Le
président de l’APEA a tenu une audience le 1er octobre 2021, en
présence des parties et d’un intervenant de l’OPE, en remplacement de la
curatrice, empêchée. Il a été convenu de recueillir un bref avis de la
psychothérapeute qui suivait A.________, puis qu’une décision serait rendue sur
le règlement provisoire du droit de visite du père sur A.________ pendant la
procédure pénale. Les parties se sont entendues pour que le président ordonne
un suivi pédopsychiatrique de A.________. Des démarches ont par ailleurs été
entreprises pour mettre sur pied un point rencontre. Le président de l’APEA a
entendu A.________ le 13 octobre 2021 en présence de sa mère et a communiqué
aux parties le résumé de ses déclarations par courrier du 18 octobre 2021. De
la brève analyse figurant dans ce courrier, il ressort que le président de
l’APEA, confronté au fait que A.________ ne montrait pas un grand enthousiasme
à l’idée de revoir son père, avait « le sentiment que son jeune âge et
l’important conflit parental biais[ai]ent son jugement », estimait que
la reconstruction d‘une relation sereine avec son père était sans doute dans
son intérêt et ne voyait pas de contre-indication à la reprise des contacts
dans un cadre surveillé tel que le point rencontre. Le droit de visite
s’exercerait dès lors, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, par le
biais d’un point rencontre un samedi après-midi sur deux. Un calendrier du
droit de visite au point rencontre a été établi le 16 novembre 2021 par l’OPE.
Une décision de non-entrée en matière a été rendue le 25 avril 2022 par le
Ministère public zurichois en faveur de Y.________ pour la prévention d’actes
d’ordres sexuels qu’il aurait commis sur A.________.
Le
9 juin 2022, la curatrice a rendu un nouveau rapport. Il en résulte en
substance que les visites au point rencontre s’étaient dans l’ensemble bien
déroulées et que A.________ avait pris confiance au fur et à mesure. Père et
fille passaient de bons moments ensemble. A.________ restait cependant
ambivalente, entre le manque de son père et les craintes devant une potentielle
visite au domicile du père dans la région zurichoise. L’élargissement du droit
de visite devait donc intervenir progressivement, par plusieurs visites sur une
journée à l’extérieur avant d’ouvrir sur des week-ends complets. La curatrice
précisait : « Pour terminer, à l’heure actuelle, il ne me semble
pas qu’autoriser Y.________ à se rendre au Maroc avec sa fille présente un
grand danger. Toutefois avant d’envisager des vacances de A.________ avec son
père, il faudrait déjà remettre en place les week-ends puis des vacances sur le
territoire suisse ».
Après
différents échanges de correspondance sur lesquels il n’est pas nécessaire de
revenir dans le détail, sauf pour dire que le droit de visite envisagé a eu
lieu le 25 juin 2022 mais pas celui du 9 juillet 2022 en raison de l’opposition
de l’enfant, l’APEA a rendu le 20 juillet 2022 une décision par voie de
circulation par laquelle elle a notamment levé la limitation au point rencontre
du droit aux relations personnelles entre Y.________ et sa fille A.________ et
dit que lesdites relations seraient progressivement rétablies, d’abord à un
samedi par quinzaine durant deux mois, par le biais du Point échange, puis sauf
contre-indication de la curatrice à un week-end sur deux du samedi matin au
dimanche soir, toujours par le biais du point rencontre (échange), la curatrice
étant chargée d’établir le planning des visites, de procéder à un point de
situation avec les parents après la période de deux mois et d’adresser ensuite
un rapport à l’APEA sur le déroulement des visites. Cette décision n’a pas fait
l’objet d’un recours.
La
curatrice a adressé un rapport du 18 octobre 2022 à l’APEA. Il en ressortait
que les visites se déroulaient dans l’ensemble bien, le père disant avoir
beaucoup de plaisir à partager des moments avec sa fille, ce qui semblait
réciproque. Un planning plus large avait été présenté à A.________, qui en
paraissait satisfaite, alors que la mère en était mécontente, ce qui avait mis
l’enfant dans une situation très délicate. Le suivi pédopsychiatrique de A.________,
suspendu le temps de la procédure pénale, aurait dû reprendre mais cela
n’avait, à la connaissance de la curatrice, pas encore pu être le cas. Suite à
ce rapport, le juge civil a prié la mandataire de la mère « de bien
vouloir inviter sa cliente à ne pas perturber le déroulement des visites de A.________
chez son père par un comportement ou la tenue de propos inadéquats ».
La mère a réagi en soulignant que la curatrice ne donnait suite à aucune de ses
demandes et que A.________ était réticente à chaque visite, allant même jusqu’à
se rendre malade. Elle contestait être elle-même à l’origine de ce mal-être et
concluait à un changement de curatrice. Le président de l’APEA rejettera cette
requête par décision du 9 février 2023.
Dans
l’intervalle, la curatrice a informé le président de l’APEA, le 16 novembre
2022, des démarches qu’elle effectuait, pour mettre sur pied un droit de visite
régulier et régler les vacances de fin d’année.
A
la demande du président de l’APEA, la curatrice a déposé un nouveau rapport le 19
avril 2023. A.________ se disait heureuse et satisfaite de se rendre en droit
de visite chez son père et avait pu passez des vacances chez lui, en
particulier aux relâches, ce qui lui avait permis d’être chez son père lors de
la naissance de sa demi-sœur. Ayant arrêté le sport, elle souhaitait que les
visites débutent désormais le vendredi soir. Le point échange était toujours en
place, sauf lorsque la structure était fermée, les parents se retrouvant à
alors à la gare de Z.________. Le suivi thérapeutique de A.________ avait pu
commencer en février 2023 au CNPea. Selon la psychologue qui s’occupait de A.________,
la question du conflit parental semblait bien présente et la situation « pas
toute simple à gérer » pour A.________. Le rapport mentionnait encore
que « le père souhai[ait] que sa demande de pouvoir voyager en-dehors
de l’Union européenne, entre autre au Maroc, avec sa fille soit réévaluée. En
effet, selon Y.________, il [étai]t important que A.________ puisse approfondir
les liens avec sa famille au Maroc et aussi pouvoir vivre des événements
communs avec sa sœur sur place ». Le rapport concluait à maintenir la
mesure de curatelle et à reconduire la curatrice dans ses fonctions. Par
décision du 26 avril 2023, l’APEA a approuvé le rapport précité et confirmé la
curatrice dans ses fonctions.
C.
Dans le prolongement du rapport de la curatrice du 19 avril
2023, Y.________ a saisi l’APEA d’une requête du 17 août 2023 tendant à
supprimer la limite territoriale du droit de visite en Suisse et au territoire
européen pour lui donner la possibilité de voyager au Maroc avec A.________, la
requête de la mère – intervenue dans l’intervalle – en suppression du point
échange devant être rejetée. X.________ s’y est opposée dans ses déterminations
du 29 août 2023, en précisant qu’un voyage au Maroc nécessiterait « une
confiance ou entente » entre les parents, qui faisait défaut et
rendait donc le voyage « inenvisageable actuellement ».
Le
30 août 2023, la curatrice a informé le président de l’APEA de différents
éléments en lien avec les heures de début du droit de visite les vendredis
soirs et des modalités d’échange de A.________ entre ses parents. Les
observations et prises de position de la mère ont conduit le président de
l’APEA à constater, le 11 septembre 2023, que les contraintes professionnelles
de celles-ci (i.e. un horaire de travail le vendredi soir qui se termine après
la fermeture du point échange) imposaient de « supprimer le point
rencontre [recte : échange] le vendredi soir »). Différents
échanges ont encore eu lieu entre le président de l’APEA et la mandataire de X.________,
autour des horaires du droit de visite.
Le
10 janvier 2024, la curatrice a adressé un courriel au greffe de l’APEA pour
signaler que le père avait validé le planning 2024 et qu’elle attendait
toujours la confirmation de la mère, une solution ayant été trouvé pour la
transition des vendredis soirs. Elle indiquait « surtout venir vers
vous car [elle] souhaitai[t] savoir où on en était dans la demande du père pour
avoir l’autorisation de voyager avec sa fille entre autre au Maroc ».
Par un nouveau courriel du 22 janvier 2024, la curatrice a transmis au greffe
de l’APEA et à son président le projet concret de voyage de Y.________ au Maroc
du 29 mars au 4 avril 2024. Le père précisait avoir prévu de rester à Casablanca
afin que A.________ puisse connaître sa famille, communiquait l’adresse à
laquelle ils séjourneraient et les moyens de joindre A.________ pendant cette
période (numéro de téléphone et messagerie Whatsapp). Selon le père, il était
nécessaire que le juge se prononce également sur les modalité d’échange du
passeport de A.________, idéalement par l’intermédiaire de la curatrice.
D.
Le 22 janvier 2024, le président de l’APEA a levé à l’égard
de Y.________ toute restriction de voyager avec A.________ à l’étranger,
autorisé le même à se rendre au Maroc avec A.________ du « 29 mars 2023
au 4 avril 2024 » et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours
contre sa décision. Il a considéré que « [l]es craintes exprimées à
l’époque par X.________, à savoir que le père enlève sa fille, sont aujourd’hui
purement abstraites ». Le manque de confiance entre les parents, s’il
était évidemment regrettable, ne constituait pas un motif pour refuser au père
le droit de voyager au Maroc avec sa fille.
E.
Le 29 janvier 2024, X.________ forme recours contre la
décision précitée en concluant à son annulation et principalement à ce que le
droit de Y.________ lui soit refusé, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’APEA « pour reconsidération », le tout sous suite de frais
et dépens, sous réserve des règles de l’assistante judiciaire qu’elle
sollicite. Elle requiert l’effet suspensif à son recours. La recourante se
plaint d’une violation de son droit d’être entendue par le président de l’APEA,
sous la forme d’une violation de l’obligation de motivation, tant sur le fond
que sur le retrait de l’effet suspensif. Selon elle, la motivation est
inexistante, l’empêche donc de comprendre le raisonnement du président de
l’APEA et rend impossible toute critique pertinente. Par ailleurs, elle n’a pas
pu se prononcer sur les points pertinents et la CMPEA n’est pas en mesure
d’exercer son contrôle de la mesure prononcée en première instance. Il ne
saurait donc être question de réparer devant la CMPEA les vices de la décision
querellée. Sur le fond, la recourante soutient qu’il « apparaît évident
que la personnalité du père risque d’intenter (sic) au bien de l’enfant ».
Le risque d’enlèvement est, selon la recourante, tout à fait concret, dans un
contexte d’absence de confiance entre les parents et d’un droit de visite
« instable et précaire ». Le président de l’APEA a perdu de
vue que le droit de visite doit aussi servir le bien de l’enfant. Or le père –
qui n’est pas plus lié avec la Suisse qu’il l’était lors de la dernière
décision de refus opposé à un voyage au Maroc et dont tout la famille vit dans
ce pays –, possède des liens étroits avec son pays d’origine, tout comme son
épouse, qui n’a quitté ce pays pour la Suisse qu’il y a 5 ans. A.________ n’a
pas de tels liens avec le Maroc. Elle a en outre encore des craintes à se
rendre chez son père, avec lequel elle n’a passé que des week-ends, et elle ne
s’entend pas avec sa belle-mère. Le voyage ne sert que les intérêts du père,
qui pourrait quitter la Suisse même s’il y a un emploi. La mère et l’enfant
n’ont pas été mises au courant du projet de voyage, qui semble déjà organisé,
et ce alors que l’âge de l’enfant imposerait de l’entendre avant de décider
d’autoriser le voyage. Dans l’hypothèse où l’enfant se rendrait en vacances au
Maroc avec son père, la mère perdrait automatiquement, du fait de la
législation marocaine, l’autorité parentale. Elle fait aussi valoir que le père
a tardé à restituer les papiers d’identité de A.________ et qu’il a fallu, pour
qu’il s’exécute, une décision du président de l’APEA, un tel comportement
laissant réellement craindre pour la sécurité de A.________, respectivement son
retour en cas de voyage au Maroc.
F.
Le 22 février 2024, l’intimé a déposé une réponse, en
concluant au rejet du recours, à celui de l’effet suspensif et au refus
d’octroyer l’assistance judiciaire à la recourante. Le 29 février 2024, la
recourante a répliqué.
C O N S I D E R A N T
1.
Conformément à l’article 450 al. 1 CC, applicable à la
protection des mineurs par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions
de l’APEA (et de son président) peuvent faire l’objet d’un recours devant le
juge compétent. Ont notamment la qualité pour agir les personnes parties à la
procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de
recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). D’après l’article 43 al. 1
OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC).
b)
En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la
mère de l’enfant mineur concernée, contre une décision en matière de modalités
d’exercice d’un droit de visite rendue par le président l’APEA. Il est
recevable. On aurait pu se demander si la décision, attachée à la mise en œuvre
concrète des relations personnelles entre l’enfant et le parent titulaire du
droit de visite, n’aurait pas dû être rendue par l’APEA in corpore ;
la recourante ne s’en prévaut cependant pas, si bien qu’il n’y pas lieu de s’y
attarder.
Considérants
2.
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher
et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les
conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les
principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.
504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC,
l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième
instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e
éd., n. 7 ad art. 450a CC).
3.
La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue, sous l’angle à la fois de l’obligation de motivation du premier juge
et de la possibilité pour elle de se prononcer avant qu’une décision soit
rendue.
a)
Consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d’être entendu implique
pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation
peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts
du TF du 31.08.2021
[4A_143/2021] cons. 5.1 et du 07.10.2021
[5A_278/2021] cons. 3.1, avec les références).
En
l’espèce, la décision querellée contient une motivation certes très brève mais
conforme au droit, en ce sens qu’il ressort du mémoire de recours que la
recourante a parfaitement compris le motif ayant conduit au prononcé querellé,
à savoir qu’il n’existait aucun obstacle à autoriser le père à voyager
librement (et pas seulement au Maroc) avec l’enfant. Le recourante a compris
cette motivation et a pu la contester en recours, preuve en est qu’elle énumère
désormais les motifs pour lesquels la levée de la limitation à l’exercice du
droit de visite mettrait selon elle l’enfant en danger (chose, comme on le
verra ci-dessous, qu’elle n’avait pas fait lorsqu’elle a eu l’occasion de
s’exprimer avant que la décision soit rendue). Le premier juge n'avait pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais pouvait au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 cons.
3.2.1), ce qu’il a fait d’autant plus sommairement que lorsque l’occasion lui a
été donnée de se prononcer, les observations de la mère se sont limitées à un
refus de principe, non motivé comme il l’est au stade du recours. La tâche du
premier juge n’était dès lors pas de répondre point par point aux objections
non explicitées de l’intimé, mais pouvait se limiter à constater qu’aucun
obstacle n’existait à une levée de la restriction prononcée en de toutes autres
circonstances. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit à une
motivation aurait pu être corrigée dans le cadre de la procédure de recours
(arrêt du TF du 06.07.2020
[5A_31/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).
b)
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le
droit d’être entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès,
de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de
fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur
le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de
décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier
contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part.
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non
faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 cons. 3.4.1 ; 142 III 48 cons. 4.1.1).
En principe, la
violation du droit d’être entendu entraîne ainsi l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
Toutefois, le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi ; il doit permettre
d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en
raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,
notamment à l'administration des preuves. Dans des décisions relativement
récentes, le Tribunal fédéral, sans revenir explicitement sur le caractère
formel du droit d’être entendu, a apporté une précision qui est l’expression du
principe de la bonne foi en procédure : l'admission de la violation du
droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels
arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci
auraient été pertinents. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a
pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée
(arrêts du TF du 31.03.2023 [4A_525/2022] cons. 3.1.3 ; du 02.06.2021 [4D_76/2020] cons. 4.2 non publié in ATF 147 III 440). En l’absence d’une telle démonstration du recourant, le renvoi de la cause au
juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu,
risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la
procédure (arrêt du TF du 28.09.2023 [5A_210/2023] cons. 3.4 ; du 05.07.2023 [5A_645/2022] cons. 3.1.1 et les
arrêts cités). Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée si la
partie recourante se limite à invoquer la violation de son droit d’être
entendue, sans autre motivation, et à soutenir simplement que l’instance
précédente aurait dû l’entendre (décision de la IIe Chambre civile
de l’Obergericht du canton de Zurich du 07.07.2023 [RU230026] cons. 2.5).
La jurisprudence admet en
outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme
réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer
librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Une telle
réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si
l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence
d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également
être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).
En l’espèce, la procédure suivie
devant l’instance précédente appelle deux remarques. Tout d’abord, il est exact
que la recourante aurait dû se voir donner la possibilité de se prononcer sur
les derniers éléments du dossier avant qu’une décision soit prise, en
particulier sur le courriel du père dans lequel celui-ci concrétise le voyage
prévu au Maroc. Certes, la recourante avait eu l’occasion de se prononcer sur
l’élargissement, respectivement la levée de la limitation envisagée pour le
droit de visite du père, mais cela remontait à plusieurs mois auparavant et
elle ne pouvait s’attendre, compte tenu du fait que le courriel de relance de
la curatrice, puis le courriel du père ne lui avaient pas été communiqués, à ce
qu’il soit statué maintenant. En cela, son droit d’être entendue a bien été
violé. Cela étant, cette violation est réparable, sur la base des principes
généraux rappelés ci-dessus, mais aussi de la circonstance qui appelle la
deuxième remarque sur la procédure précédente. Il ressort clairement du dossier
que le président de l’APEA a mis en œuvre à l’été 2023 un échange d’écritures
au sujet de la possibilité de lever la limitation du droit de visite du père.
La recourante a saisi l’occasion de se prononcer dans ses déterminations
du 29 août 2023, en précisant qu’un voyage au Maroc nécessiterait « une
confiance ou entente » entre les parents, qui faisait défaut et
rendait donc le voyage « inenvisageable actuellement ». Ces
observations ne contiennent cependant aucune argumentation explicite, sous la
forme d’une discussion des différents éléments qui auraient pu concrétiser le
bien de l’enfant, qui n’est du reste nullement invoqué à ce stade. En d’autres
termes, la recourante n’a pas présenté devant le président de l’APEA, alors que
la question était clairement posée par la requête du père du 17 août 2023,
d’argumentaire comme il peut en figurer un dans le mémoire de recours. Cela
s’explique sans doute par le fait que la mère était alors principalement
préoccupée par les horaires de début du droit de visite les vendredis soirs,
mais cela n’empêche que l’occasion a bien été donnée à la recourante de se
prononcer sur la requête du père, dès le dépôt de celle-ci. En ce sens, la
reddition de la décision querellée ne pouvait qu’être attendue et non
apparaître comme une surprise, telle que la recourante essaie aujourd’hui de le
soutenir. S’y ajouter que le rapport de la curatrice, soumis à la recourante,
avait clairement formulé l’idée que les obstacles à un voyage à l’étranger et
spécialement au Maroc n’existaient pas au moment dudit rapport.
4.
Reste à examiner si la levée de la limitation dans l’exercice
par le père de son droit de visite sur A.________ est justifiée ou s’il convient
de la maintenir.
a) La jurisprudence du
Tribunal fédéral, en particulier à l’arrêt du 3 novembre 2022, expose
ceci : « Aux
termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait
dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les
modalités d'exercice du droit de visite. Le parent bénéficiaire du droit de
visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances :
exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de
domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit
alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite
hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon
l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un
enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre
1980.
sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]),
si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette
perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable
de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des
articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le
territoire suisse avec l'enfant » (5A_41/2022, cons. 6.1 et les réf. citées). On constate que deux alternatives
reflètent bien la préoccupation centrale en lien avec les limitations à sortir
de Suisse avec des enfants mineurs, à savoir la prévention du risque de
non-retour. Ainsi, dans le cas où un tel risque existait, le refus d’exercer le droit de visite à
l’étranger a été confirmé, alors que
dans une situation d’absence de risque d’enlèvement, un tel exercice à
l’étranger a été admis.
b)
En l’espèce, le droit de visite de l’intimé a connu des épisodes de suspension
et de limitation, pas seulement en raison d’un risque d’enlèvement,
circonstance en définitive très peu invoquée dans le dossier. La suspension du
droit de visite était liée à des allégations d’abus d’ordre sexuel émises par
la mère et le souhait d’attendre l’issue de la procédure pénale. Celle-ci a
conduit à une non-entrée en matière, non contestée par la mère. Le droit de
visite avait dans l’intervalle pu reprendre avec les limites drastiques
qu’impliquent des relations dans le cadre d’un point rencontre. Ces limitations
étaient sans doute d’autant plus lourdes qu’elles avaient pour conséquence pour
le père, domicilié dans la région zurichoise, de faire un trajet de deux heures
dans chaque sens pour une rencontre d’une heure d’abord, puis d’une heure 30
minutes. On observe que durant la période où le droit de visite s’est déroulé
au point rencontre, le père s’est montré tout à fait fiable et si une ou
l’autre des rencontres a dû être annulée, c’était en raison d’une maladie de
l’enfant et non d’une lassitude du père ou d’un faux bond de sa part. Le droit
de visite a depuis lors pu être progressivement élargi, jusqu’à s’étendre à des
week-ends. Les rapports de la curatrice attestent de leur bon déroulement et
ont conduit à ce que les week-ends, commencés d’abord les samedis matins, se
déroulent désormais depuis le vendredi soir. Par ailleurs, contrairement à ce
que la recourante affirme lorsqu’elle soutient que le voyage envisagé au Maroc
dès le 29 mars 2024 serait les premières vacances de A.________ avec son père,
cette dernière a en tous cas passé déjà les relâches de mars 2023 avec son
père. À cette occasion, elle a pu être à Zurich durant la période de naissance
de sa demi-sœur, ce qui n’est à n’en pas douter un élément de lien avec la
famille du père. La curatrice a souligné cette évolution et indiqué au
président de l’APEA dès le premier semestre 2023 qu’il n’y avait pas de
contre-indication à un voyage au Maroc, pour que l’enfant puisse faire
connaissance avec sa famille paternelle. Il n’est donc pas exact de dire que la
possibilité d’un voyage au Maroc serait toute nouvelle et qu’il n’en aurait pas
été question avant que la décision en soit imposée à la mère et à l’enfant. Le
voyage ne se déroule pas, contrairement à ce que la recourante indique dans son
écriture du 29 février 2024, « dans une situation d’urgence ».
Au vu des étapes relatées ci-avant, il n’est pas non plus exact de dire que la
situation serait la même qu’il y a cinq ans, lorsque la restriction au droit de
visite avait été admise et confirmée par la Cour de céans [CMPEA.2015.27]. On
relèvera que dans son arrêt du 17 août 2015, la Cour avait dit ceci : « Au
regard des attaches de l’intimé (le père) avec la France et le Maroc, force est
de constater que les mesures prises par l’APEA ne permettent pas d’écarter
toute mise en danger de l’enfant, soit un éventuel enlèvement de la mineure. En
l’état de la procédure, il convient de faire preuve de prudence et de limiter
le droit de visite du père à un point-rencontre, le temps de la reddition du
rapport de l’enquêteur social concernant l’attribution de l’autorité parentale
et l’exercice du droit de visite […], lequel pourra, le cas échéant, infirmer
ou confirmer la fixation d’un droit de visite usuel en faveur du père et les
craintes quant à un établissement à l’étranger ». Ces points ont bien
été examinés par la curatrice et son avis est clair. Elle a au surplus
régulièrement entendu A.________, si bien qu’il n’est pas indiqué de l’entendre
encore dans la procédure judiciaire. Ceci vaut d’autant plus que la curatrice a
rapporté la position de A.________ de manière nuancée, mettant en avant le
plaisir qu’a l’enfant en compagnie de son père, mais sans occulter une certaine
ambivalence, voire parfois des craintes. Celles-ci n’ont pas eu d’effet négatif
sur le lien père-fille et l’avancement en âge de cette dernière lui permettra
sans doute de les relativiser.
Au
voyage envisagé, la recourante oppose un risque de non-retour purement
abstrait, fondé notamment sur la législation marocaine qui lui ferait perdre
tout droit parental à partir du moment où le père se trouverait dans son pays
avec l’enfant. S’il est judiciairement notoire que la collaboration avec
certains États peut être laborieuse en cas de non-retour d’enfants mineurs
depuis ces pays à l’issue d’un droit de visite, des instruments internationaux
entre la Suisse et le Maroc existent toutefois. L’existence de difficultés ne
saurait au demeurant suffire de manière purement théorique pour conduire à une
interdiction de voyage vers lesdits États, au risque sinon d’empêcher tout
parent qui a des attaches dans des États où la coopération est plus délicate
d’avoir des relations personnelles illimitées avec son enfant, alors que le
principe doit être l’absence de limitation du droit de visite, sauf risque concret.
Une telle matérialité ne saurait être reconnue simplement du fait que la mère
soutient qu’il « apparaît évident que la personnalité du père risque
d’intenter (sic) au bien de l’enfant ». Certes, le bien de l’enfant
est au cœur de l’examen, mais il ne suffit pas d’affirmer que la personnalité
du père présente un risque à ce titre pour qu’il puisse être retenu. Il faut
encore détailler les craintes.
Au
titre des risques concrets, la recourante soutient que le père a de fortes
attaches au Maroc et qu’il en va de même de son épouse, qui est sa cousine et
qui ne réside en Suisse que depuis cinq ans. Cela est bien sûr largement
insuffisant. Le fait d’avoir des relations vécues avec son pays d’origine est
certainement source de richesse pour le parent (l’examen n’est pas ici celui
d’un risque de fuite dans le cadre d’une détention provisoire, mais celui d’un
risque de non-retour après des vacances, ce qui est tout à fait autre chose) et
pour l’enfant. Pour A.________ en particulier, des vacances avec son père au
Maroc lui permettront de faire connaissance avec ses grands-parents paternels
(sachant que ceux-ci pourraient aussi venir en Suisse pour une visite) et de
passer du temps avec sa demi-sœur, dans des lieux qui ont (ou auront, vu l’âge
de ce nouvel enfant) une importance pour celle-ci et pour son père. Ce dernier
vit dans la région zurichoise depuis des années et y a construit sa vie. Il n’y
a pas d’indice selon lequel il aurait l’intention de retourner dans son pays
d’origine où il semble a priori acquis que les perspectives
professionnelles ne sont pas aussi nombreuses ni aussi bonnes qu’en Suisse. Il
en va de même des perspectives d’avenir pour ses filles. A la situation stable
du père en Suisse s’ajoute le fait que des années durant, il s’est plié de
bonne grâce aux restrictions de son droit de visite, ce qui démontre à la fois
sa motivation, son implication et sa fiabilité. La recourante n’avance du reste
pas d’élément précis et concret dont on pourrait déduire que ses craintes de
non-retour de l’enfant vers la Suisse, pays dans lequel le père et l’enfant ont
clairement le centre de leur vie, seraient fondées (déménagement en
préparation, résiliation du bail, démission, recherche d’un logement à
l’étranger…). La présence désormais d’une demi-sœur dont le centre de vie est
aussi en Suisse renforce les garanties de retour. Les rapports dans le canton
de Zurich semblent du reste harmonieux, gage de stabilité. Le fait que le père
ait en toute transparence, et sans que le président de l’APEA en fasse à ce stade
une condition de levée de la restriction, indiqué les détails de son voyage
(itinéraire de vol aller et retour, adresse de séjour, moyens de contacter
l’enfant) montre son sérieux. À cet égard, l’épisode où le père a tardé à
rendre les papiers d’identité est plus à mettre sur le compte d’une certaine
désorganisation et des contingences du consulat, après un droit de visite
suspendu qui rendait les démarches difficiles. Au demeurant, si des craintes
théoriques sont toujours possibles, la situation est ici telle qu’un refus
opposé au père de voyager avec l’enfant là où il le souhaite équivaudrait à
refuser par principe tout voyage à l’étranger. Cela n’est pas le sens de la
jurisprudence. La décision querellée était donc bien fondée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le prononcé
du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le
recours, la recourante ayant au demeurant pu exercer son droit d’être entendue
dans la procédure de recours et le présent arrêt étant rendu avant le premier
voyage prévu par le père. Afin d’assurer le bon déroulement du voyage envisagé
au Maroc par le père du 29 mars au 4 avril 2024 par le père, la mère invitée à
remettre – au besoin par le biais de la curatrice – le passeport de A.________
à ce dernier quelques jours avant le voyage, sous menace de la peine de
l’article 292 CP.
La
recourante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en
démontrant son indigence, étant précisé que les éventuelles contributions d’entretien
qu’elle percevrait pour ses deux fils ne peuvent être affectés au budget de la
mère. Les chances de succès de son recours peuvent être considérées comme
inexistantes. Toutefois, le droit d’être entendu de la recourante a été violé,
du fait que le président de l’APEA s’est prononcé sans soumettre à la mère les
derniers courriels de la curatrice et du père, qui contenaient pourtant des
éléments sur lesquels elle aurait eu le droit de se prononcer, même si elle
avait déjà pu déposer des observations sur le principe d’un voyage à l’étranger
quelques mois auparavant. L’assistance judiciaire lui sera donc octroyée. La
mandataire n’a pas spontanément présenté de liste de ses opérations, mais il
est possible de statuer sur le vu du dossier (art. 25 in fine
LAJ).
Une indemnité de 800 francs, frais et TVA inclus, apparaît justifiée pour la
recourante, correspondant à un peu plus de quatre heures d’activité, plus 5 %
de frais forfaitaires et la TVA. La recourante sera en outre condamnée à verser
à l’intimé une indemnité de dépens. Le mandataire du père indique dans sa
réponse qu’il remettra « sur demande » sa note d’honoraires
« au tribunal saisi ». Ce faisant, il perd de vue que
l’article 64 al. 1 LTFrais
impose à la partie qui prétend à des dépens de déposer un état des honoraires
et frais avant le prononcé de l’autorité saisie. À défaut, celle-ci fixe les
dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais).
Or, en l’espèce, le caractère prioritaire de la cause a été souligné dans le
courrier de la juge instructeur du 13 février 2024. Le délai fixé, par courrier
de la même du 23 février 2024, à l’adverse partie au 4 mars 2024 à 16 heures
pour exercer, cas échéant, le droit de réplique inconditionnel, permettait au
mandataire de l’intimé de prévoir un prononcé imminent. Il y a donc lieu
d’évaluer les dépens, en relevant que la réponse est certes volumineuse, mais
reprend de nombreuses citations d’un dossier que la Cour de céans a étudié,
allant jusqu’à reproduire des courriers entiers, la discussion concrète du
voyage au Maroc – hormis la contestation des éléments figurant dans le recours
– commençant à la page 29 sur 32 et s’étendant sur une page et demie, la suite
étant consacrée aux motifs pour lesquels l’assistance judiciaire devrait être refusée
à la recourante. Si l’on s’en tient à ce qui était indispensable pour présenter
la position de l’intimé, on arrêtera les dépens à 1'300 francs, ce qui
correspond à environ 4 heures d’avocat, frais et TVA inclus.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Ordonne à X.________
de remettre à Y.________ les documents d’identité (passeport) de A.________ au
plus tard le 22 mars 2024, au besoin par l’intermédiaire de la curatrice, sous
menace de la peine de l’article 292 CP qui prévoit que quiconque
ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est
puni d’une amende.
3. Dit que la
requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet.
4. Accorde à X.________
le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne
Me E.________ en qualité de mandataire d’office.
5. Arrête les frais
du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de X.________, sous réserve des dispositions régissant l’assistance
judiciaire.
6. Fixe à 800
francs, fais et TVA inclus, l’indemnité d’avocate d’office de Me E.________
pour la procédure de recours, sous réserve des
dispositions régissant l’assistance judiciaire.
7. Condamne X.________
à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1’300 francs, sous réserve des dispositions régissant l’assistance
judiciaire.
Neuchâtel, le 4 mars 2024