Lexipedia

Décision

CMPEA.2024.9

Représentation de l’enfant en procédure (art. 306 et 314abis CC).

2 mai 2024Français33 min

Le rôle d’un représentant en procédure serait vidé de toute substance concrète, si ses tâches de communication et d’information ne peuvent être exercées, au vu du très jeune âge de l’enfant (moins de deux ans) (cons. 5b).Une curatelle de représentation en procédure ne serait alors pas susceptible d’offrir à l’APEA une aide décisionnelle supplémentaire, en particulier s’agissant de la fixation des droits parentaux du recourant. Au surplus, les actes déposés par la mère n’apparaissent pas ici lacunaires ou inadéquats et n’amènent pas à la conclusion que les intérêts de l’enfant seraient mis en danger de telle sorte que l’intervention de l’APEA ne permettrait pas de les préserver sans curatelle de l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC (cons. 5g).

Source ne.ch

A.

B.________ et A.________ sont les parents non mariés de

l’enfant C.________, né en 2022. Ils ont fait ménage commun avant et au moment

de la naissance de leur fils et se sont séparés en novembre 2022.

B.________

est par ailleurs mère d’un autre fils, D.________, né en 2014, dont elle a la

garde exclusive.

B.

La séparation de B.________ et A.________ est conflictuelle

et occupe l’APEA d’une manière que l’on peut qualifier d’intense depuis le mois

de décembre 2022, lorsqu’a été initiée par le père de C.________ une procédure

de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant notamment à régler

la garde de l’enfant durant le mois de décembre 2022, puis instaurer dès le 1er

janvier 2023 une garde alternée.

Par

décision de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2022, le président de

l’APEA a rejeté la requête superprovisionnelle et convoqué les parties à une

audience le 20 décembre 2022. Lors de celle-ci, les parties sont parvenues à un

arrangement provisionnel, prévoyant en particulier les relations personnelles

immédiates du père avec l’enfant, différents engagements financiers, une

enquête sociale confiée à l’Office de protection de l’enfant (OPE) en vue de

l’éventuelle mise en œuvre d’une curatelle de surveillance des relations

personnelles, de l’élargissement du droit de visite et de la mise en œuvre

d’une garde partagée, ainsi que l’engagement des parents à une médiation auprès

du CNPea.

S’en

sont suivis des échanges nombreux (y compris des requêtes au juge) au sujet

tant des relations personnelles que des conséquences financières de la

séparation.

Le

16 mars 2023, l’OPE a rendu un rapport d’enquête sociale, avec des propositions

au sujet de la garde de l’enfant et la suggestion d’instaurer une curatelle au

sens de l’article 308 al. 2 CC.

Lors

d’une nouvelle audience, tenue le 21 mars 2023 devant le président de l’APEA,

les parties se sont déclarées d’accord avec la désignation de E.________,

intervenant en protection de l’enfant au sein de l’OPE, en qualité de curateur

de C.________. Les parties ont en outre passé un nouvel arrangement provisoire

lors de cette audience, tant sur le volet des relations personnelles que sur

celui des contributions d’entretien.

Des

difficultés ont surgi très vite après cette audience, amenant au dépôt par A.________,

le 19 avril 2023, d’une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et

provisionnelles, en lien à la fois avec le respect de son droit de visite et

avec une interdiction à signifier à B.________ de résilier le contrat de la

jeune fille au pair. Cette interdiction a été prononcée à titre

superprovisionnel par le président de l’APEA le 20 avril 2023.

Une

troisième audience a réuni les parties devant le président de l’APEA le 2 mai

2023. Les parties y ont été interrogées et leurs déclarations protocolées.

Le

20 juin 2023, A.________ a pris de nouvelles conclusions en lien avec la

fixation de l’entretien convenable de C.________ et les contributions

d’entretien qui en découlaient, dont il demandait la réduction à titre

superprovisionnel, ce que le président de l’APEA a refusé par courrier valant

décision du 27 juillet 2023.

L’instruction

de la requête provisionnelle ayant été clôturée à l’audience précitée du 2 mai

2023, les parties ont chacune déposé leurs plaidoiries écrites le 18 août 2023.

B.________ s’est encore exprimée le 25 septembre 2023, ce que A.________ a

considéré comme tardif.

C.

a) Le 4 octobre 2023, A.________ a sollicité

par la voie de nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles que

l’enfant des parties se voit de nommer un curateur de représentation dans le

cadre de la procédure introduite le 9 décembre 2022. Selon le requérant, B.________

ne disposerait plus du recul nécessaire pour lui permettre de faire primer les

intérêts de son fils dans le cadre de la procédure. Le fait que B.________

s’oppose à tout élargissement de son droit de visite sur C.________ démontrerait

l’existence d’un conflit d’intérêts concret entre l’enfant et elle. Dans une

telle situation, C.________ devait être représenté dans la procédure par une

tierce personne, soit un curateur de représentation, afin de sauvegarder ses

intérêts, mis en péril par le comportement de B.________, censée le représenter.

L’urgence particulière était donnée, du fait que la décision provisionnelle

n’avait pas encore été rendue et que la désignation à ce stade d’un

représentant à l’enfant lui permettrait encore de se déterminer avant la

décision attendue.

b)

Par courrier valant décision du 5 octobre 2023, le président de l’APEA a rejeté

la requête superprovisionnelle du 4 octobre 2023 et fixé un délai de 10 jours à

l’adverse partie pour se prononcer sur la requête provisionnelle de A.________.

L’APEA a relevé que cette quatrième requête de mesures superprovionnelles ne

remplissait pas la condition de l’urgence particulière qui justifierait qu’une

décision soit prise sans entendre la partie adverse.

c)

Le 26 octobre 2023, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet

de la requête provisionnelle de A.________ relative à la nomination d’un

curateur de représentation en sa faveur. En substance, la mère soutenait ne pas

refuser que le père passe personnellement plus de temps avec l’enfant ;

qu’en raison de graves mésententes parentales, elle ne pouvait envisager pour

l’heure une garde partagée, compte tenu de la communication et de la

collaboration que cela implique ; que le fait que la mère souhaitait au

maximum une prise en charge personnelle pour l’enfant n’allait pas à l’encontre

des intérêts de ce dernier ; qu’au contraire, la mère avait déployé

beaucoup d’efforts pour permettre à son fils de voir son père ; que A.________

n’étayait pas en quoi la mère agirait à l’encontre des intérêts de l’enfant C.________,

hormis s’agissant d’une problématique liée à l’organisation du droit de visite

; que l’enfant soit représenté ou non par la mère ne changeait rien au

problème, la mère continuant à faire valoir ses propres droits.

D.

Le 9 novembre 2023, l’APEA a rendu une décision de mesures

provisionnelles dans laquelle elle s’est prononcée notamment sur la pension à

verser par le père, en mains de la mère, en faveur de l’enfant C.________, en

plus d’une provisio ad litem, et a imparti à A.________ un délai de

trois mois pour ouvrir une action au fond, sous peine de caducité des mesures

ordonnées. Cette décision ne tranchait, à dessein, pas la question de la

désignation pour l’enfant d’un curateur de représentation, cette question

sortant du cadre de litige tel que ressortant des plaidoiries écrites des

parties et cette nouvelle requête nécessitant de recueillir un rapport du

curateur, ce qui retarderait la procédure.

E.

a) Les parties se sont encore prononcées sur la question de

la représentation de l’enfant en procédure, ainsi que sur différents autres

aléas de leurs relations.

b)

Le 20 décembre 2023, le président de l’APEA a dû intervenir pour régler le

droit de visite du père sur C.________ durant les fêtes de fin d’année.

c)

Une audience fixée au 16 janvier 2024 a été annulée à la demande de la mère, ce

que le père a regretté.

F.

Par décision de mesures provisionnelles du 12 février 2024,

le président de l’APEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 de A.________.

En substance, il a considéré que ce dernier n’avait pas détaillé concrètement

en quoi les intérêts de la mère auraient pris le pas sur ceux de

l’enfant ; que le conflit d’intérêts concret entre B.________ et l’enfant C.________

n’étant pas étayé, son existence devait être niée ; que, par ailleurs, les actes

de la mère ne semblaient pas lacunaires ; que quoi qu’il en soit, la

maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquaient à la procédure et

permettaient de protéger suffisamment les intérêts de l’enfant C.________ ;

que le curateur de celui-ci était chargé de la surveillance des relations

personnelles depuis le 19 avril 2023 ; que son intervention ne semblait

pas avoir été critiquée ; que le rôle de ce curateur était de rester

neutre vis-à-vis les parents, ce qui préservait déjà l’intérêt de l’enfant.

G.

Le 23 février 2024, A.________

recourt contre la décision du 12 février 2024, en prenant, sous suite de frais

et dépens, les conclusions suivantes :

À titre de mesures provisionnelles :

Faits

I. La représentation de l’enfant C.________ est

ordonnée et un curateur de procédure expérimenté en matière d’assistance dans

le domaine juridique est désigné en sa faveur avec effet immédiat dans le cadre

de la procédure en fixation des droits parentaux et de l’entretien qui l’oppose

au recourant.

Principalement :

Considérants

II. La décision de mesures provisionnelles rendue le 12

février 2024 est réformée en ce sens que la représentation de l’enfant C.________

est ordonnée et qu’un curateur expérimenté en matière d’assistance dans le

domaine juridique est désigné en sa faveur et pour toute la durée de la

procédure au fond à intervenir.

Subsidiairement :

III. La décision de mesures provisionnelles rendue le

12.

février 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. »

En

résumé, le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une

violation des articles 306 et 314abis CC par l’APEA. Ses

arguments seront repris plus loin, dans le détail, dans la mesure utile.

H.

a) Le 11 mars 2024, B.________,

représentant l’enfant C.________, a déposé des observations, au terme desquelles

elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant au paiement

des frais de la procédure et au versement en ses mains d’une indemnité de

dépens de 3'361.20 francs, toutes taxes comprises, en sa faveur. En résumé, la

mère avait tout mis en œuvre pour allier stabilité, besoins physiologiques et

émotionnels de l’enfant, non-confrontation au conflit parental, sécurité financière

et développement du lien père-fils. Les intérêts de l’enfant n’étaient pas mis

en danger par la mère. Il n’existait pas de conflit d’intérêts entre C.________

et B.________. Le bon développement de l’enfant était la priorité de la mère. Si

un curateur de représentation devait être nommé pour remplacer la mère dans la

procédure au fond actuellement ouverte au sujet de l’entretien, cela n’aurait

pas d’influence sur le fait que le père, qui avait suffisamment de revenus,

doive payer une contribution d’entretien en faveur de son fils ; de même,

la garde et le droit de visite de l’enfant ne pouvaient être mis en place sans

que la mère ne participe à la procédure. Si, contre toute attente, la Cour

devait estimer qu’un conflit d’intérêts empêchait la mère de représenter

l’enfant, il s’agirait d’un revirement complet de jurisprudence, puisque plus

aucun parent ne serait alors habilité à représenter l’enfant en procédure

contradictoire. Cela signifierait que les autorités ne seraient pas capables de

faire preuve d’objectivité dans ces affaires, et donc que les maximes

inquisitoires et d’office ne seraient plus des garde-fous suffisants pour

s’assurer que la décision prise se base exclusivement sur l’intérêt supérieur

de l’enfant.

b)

Le 13 mars 2024, les observations précitées ont été adressées à A.________ avec

un délai de 10 jours pour faire usage de son droit de réplique, s’il le

souhaitait.

c)

S’exprimant spontanément le 19 mars 2024, l’intimée a indiqué que

l’élargissement du droit de visite du recourant se faisait de manière

progressive ; que des nuitées pourraient être mises en place dès le mois

d’avril 2024 ; et que cet élargissement volontaire allait au-delà de ce

que prévoyait la convention du 21 mars 2023. Deux échanges de courriels étaient

déposés à l’appui.

d)

Dans un délai prolongé, le recourant dépose le 1er avril 2024 une

réplique dans laquelle il expose, en résumé, ne pas avoir recouru contre la

décision fixant la contribution d’entretien, uniquement par gain de paix ;

que B.________ fait passer l’allaitement avant la possibilité pour l’enfant C.________

de passer du temps avec son père ; que le fait que lui-même requiert qu’un

curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de l’enfant C.________

n’a aucun lien avec le paiement des contributions d’entretien ; qu’au

contraire, c’est uniquement lorsqu’il a constaté que son droit de visite sur

son fils n’évoluait pas et que la mère s’opposait à tout élargissement qu’une

requête a été déposée en ce sens auprès de l’APEA ; que l’on ne peut que

constater que les déterminations de B.________ ne tiennent absolument pas

compte de l’intérêt de l’enfant C.________, mais se concentrent sur les

soi-disant souffrances – contestées par le recourant et corroborées par aucune

décision de justice – qu’elle aurait subies et dont il serait à l’origine.

I.

La mère s’est encore prononcée le 12 avril 2024. Le père n’a

plus réagi.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux

(art. 445 al. 3 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC).

b)

La CMPEA établit les faits d’office. Elle peut rechercher et administrer les

preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et

applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont

également applicables en procédure de recours ; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128).

2.

a) Selon l’article 306 al. 2

CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs

intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de

l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.

L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs

des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3).

b)

L’article 306 al. 2

CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre

les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède

alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur,

soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les

parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter

l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière. Au titre de

l’empêchement d’agir, ce sont des motifs de fait, par exemple la maladie,

l’absence d’un des parents ou des deux, qui entrent en considération (Chappuis,

in CR CC I, ad art. 306 CC, n. 6) ou encore lorsque le détenteur de l’autorité

parentale refuse, par exemple, de représenter l’enfant dans la succession du

parent divorcé (COMPA – Guide pratique Protection de

l’enfant, n. 13.4). Un conflit d’intérêts existe dans les hypothèses

classiques du contrat avec soi-même – auquel sont parties le représentant légal

en personne et l’enfant au nom duquel le représentant légal agit – et de la

double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux

représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, ainsi que pour les

actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant

légal en faveur de ce dernier. La jurisprudence a admis l’existence d’un

conflit d’intérêts abstrait et indirect dans le cas de la vente par un curateur

à sa belle-fille d’un immeuble appartenant à sa pupille ; un conflit

concret direct est admis pour un pacte de renonciation à succession à titre

onéreux passé au nom d’enfants mineurs par la détentrice de l’autorité

parentale avec les parents de l’époux prédécédé. Lorsque la titulaire de

l’autorité parentale exclusive intente une action en entretien d’un enfant

mineur contre son père, même si l’autorité conjointe est ensuite instituée

pendant la conduite du procès d’entretien, l’existence d’un conflit d’intérêts

est niée (Chappuis, in CR CC I, ad art. 306 CC, n. 8). La question

décisive est de savoir s’il existe une possibilité que le représentant légal

agisse au détriment de la personne représentée (ATF 145 III 393,

traduit au JT 2019 II 377,

cons. 2.7, et les réf. citées).

La

curatelle de représentation de l’article 306 CC

et la curatelle de représentation procédurale de l’enfant de l’article 314abis

CC dans des procédures de protection de l’enfant doivent être distinguées

(art. 314abis CC ; COMPA, op. cit.,

n. 13.15), la seconde étant une institution spéciale par rapport à

la première.

c)

En vertu de l’article 314abis al. 1 CC, l’autorité de

protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et

désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine

juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier

lorsque les

personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à

l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant

les relations personnelles avec l’enfant (art. 314abis

al.

2.

ch. 2 CC).

d) L’article 314abis CC, propre au domaine de la protection

de l’enfance, correspond à l’article 299 CPC, qui s’applique en matière

matrimoniale, mais dont les règles valent par analogie à la procédure

indépendante en entretien (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons.

2.7.4). Ces deux dispositions exigent que l’autorité ou le tribunal examine,

d’office, si l’enfant doit être représenté par une personne expérimentée en

matière de protection sociale et de droit ; c’est notamment le cas si les

parents déposent des conclusions différentes en matière de garde (art. 299, al.

2, let. a CPC ; art. 314abis

al. 2 let.

2.

CC). Toutefois, le tribunal n’a qu’une obligation d’examen, même si l'un des

parents demande la représentation, et il n’est nullement tenu d’ordonner la représentation

d’un enfant ; la désignation d’un représentant relève du pouvoir d’appréciation

de l’autorité (arrêts du TF du 04.05.2020 [5A_723/2019], cons. 4.2 et les réf. citées, du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3 ; Vaerini,

Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, p. 146).

Une telle mesure n’est en principe pas nécessaire lorsque le titulaire de

l’autorité parentale peut faire représenter l’enfant incapable de discernement

par un avocat. Toutefois,

ceci n’est possible que si le droit de représentation du titulaire de

l’autorité parentale n’est pas exclu en raison d’un conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC) (arrêt du TF du 26.06.2017 [5A_618/2016], cons. 2.2.2).

Dans les procédures de nature

matrimoniale, le tribunal doit « examiner » si la

représentation de l’enfant est « nécessaire » et, si oui, y

pourvoir. En matière de réclamation de l’entretien de l’enfant à l’occasion

d’un procès matrimonial (art. 299 CPC), le législateur a donc admis qu’il n’y

avait normalement pas de conflit d’intérêts entre l’enfant et le parent qui le

représente, ou bien il en a en tous les cas tenu compte, sans quoi il aurait

déclaré obligatoire en règle générale la représentation de l’enfant par un

curateur. Dans un procès indépendant en réclamation de l’entretien, l’enfant a

la qualité de partie et sa position procédurale est donc plus forte que dans

une procédure matrimoniale. Du moment toutefois que le législateur n’a pas

voulu instituer une représentation systématique de l’enfant en cas de procédure

matrimoniale où le danger de conflit d’intérêts risque d’être non pas égal mais

plus grand, à plus forte raison doit-il en aller de même en cas de réclamation

indépendante de l’entretien. Il n’y a en effet pas de raison d’appliquer à

l’action indépendante de l’enfant en réclamation de l’entretien d’autres critères

qu’à celle exercée à l’occasion de la procédure matrimoniale (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons.

2.7.2).

e) La représentation de l’enfant

comporte différents aspects qui varient selon l’âge de l’enfant et les

circonstances du cas concret. Le rôle du représentant consiste en priorité à

transmettre la volonté de l’enfant, la curatelle de participation étant un

instrument de participation de l’enfant (arrêt du TF du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3 ; COMPA, op

cit., n. 7.52 ; Meier, in CR CC I, ad art. 314abis, nos 20-22). Un autre

aspect de la représentation de l'enfant est d’établir les faits afin de

permettre d’évaluer la situation de manière complète, indépendante des parents

et neutre. De telles informations sont importantes pour la prise de décision.

Une vision indépendante des parents et neutre sur la situation concrète de

l'enfant est toutefois déjà fournie de manière complète par les rapports que le

curateur de l'enfant rédige dans le cadre de la curatelle de surveillance du

droit de visite. Le curateur de procédure au sens de l'article 299 CPC ou de

l'article 314abis CC ne va pas nécessairement fournir d'informations

supplémentaires (arrêt du TF du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2. ; Vaerini, op.

cit., p. 146 ; COMPA, op. cit., n. 7.58). La

représentation de l’enfant n’est dès lors nécessaire que lorsqu’elle est

effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle

supplémentaire.

f) Dans les affaires de droit de

la famille, la maxime inquisitoire oblige le tribunal à établir les faits

d’office (art. 296 al. 1 CPC). En outre, l’application de la maxime d’office

implique que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art.

296.

al. 3 CPC). Ces maximes figurent également à l’article 446 al. 1 et 3 CC,

applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC. Comme le jugement du tribunal

ne dépend ni des allégations sur les faits des parties ni de leurs conclusions

et que le tribunal peut réagir face à des conclusions ou requêtes

inappropriées, les intérêts de l’enfant sont en principe suffisamment protégés.

Il n’y a lieu d’agir que s’il existe un conflit d’intérêts concret ou si les

actions du parent qui prétend représenter l’enfant semblent inadéquates ou

lacunaires (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons.

2.7.3).

3.

Le recourant se

plaint d’une constatation inexacte des faits par le président de l’APEA, qui

aurait mené à une violation des articles 306 et 314abis CC. Le président de l’APEA a statué sur la question de la

nomination d’un curateur sans avoir demandé au préalable – contrairement à ce

qu’il avait annoncé – un rapport au curateur de surveillance des relations

personnelles. C’est à tort que le président de l’APEA a considéré que le fait

qu’un curateur de surveillance des relations personnelles ait été désigné en

faveur de l’enfant C.________ permettait de protéger ses intérêts en procédure.

À ce titre, le recourant relève que les parties ont déposés des conclusions

opposées concernant les droits parentaux ; que ce seul élément constitue

en lui-même un critère de nomination d’un curateur de représentation en faveur

de l’enfant ; que les pièces versées au dossier démontrent que la mère

s’oppose, régulièrement, voire systématiquement, aux décisions ou propositions

du curateur de surveillance des relations personnelles ; qu’elle lui

« désobéit » sans s’inquiéter des intérêts de son fils ;

qu’il y a lieu de craindre que B.________ perde de vue les intérêts de son fils

au profit des siens, respectivement de ceux de la promotion de son association

et qu’un conflit d’intérêt financier entre B.________ et C.________ ne peut

être exclu du fait qu’aux mois d’avril et mai 2023, la mère a perçu les

contributions d’entretien en faveur de C.________ de la part du recourant, que

ces contributions comprenaient notamment les montants destinés au paiement des

charges de la fille au-pair, que la mère ne s’est toutefois pas acquittée des

paiements en lien avec la fille au-pair ces deux mois-là, et que rien n’indique

que ce montants aient été dépensés en faveur de C.________, ou à tout le moins

dans son intérêt.

Le recourant reproche en outre à

l’APEA d’avoir analysé la situation à la lumière de l’article 306 CC et de n’avoir nullement évoqué

l’existence de la curatelle de représentation juridique prévue par l’article 314abis al. 2 CC, alors que sa requête visait la

nomination d’un curateur au sens du second article.

4.

L’article 314abis al. 2 ch. 2 CC est une disposition spéciale par

rapport à l’article 306 CC (IMeier, in CR CC I, ad

art. 314abis, n. 6). La question de la nomination d’un représentant en

procédure s’analyse prioritairement sous l’angle de l’article 314abis CC, bien que l’analyse reste sur le fond la même. La

décision attaquée se prononce sur la nécessité de nomination d’un curateur de

représentation sous l’angle de l’article 306 CC. La requête de mesures

provisionnelles déposée indique clairement, à travers les conclusions, que

c’est un curateur de représentation pour l’enfant dans le cadre de la procédure

qui était requis. Dès lors, la CMPEA procèdera à une analyse sous l’angle de

l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC, valant cas échéant substitution de

motifs.

5.

a) Même s’il est

établi qu’un conflit parental existe (problèmes de communication et de

collaboration), à tout le moins depuis la séparation du couple, ce conflit ne suffit

pas à lui seul à imposer la désignation d’un représentant en procédure pour

l’enfant. L’article 314abis al. 2 CC exige en effet du juge qu’il examine

la possibilité d’une telle désignation lorsque les conclusions des parents en

procédure au sujet de leur enfant divergent (divergence qui matérialise le

conflit), et non pas une désignation automatique. Face à un cas ordinaire de

divergences parentales au sujet de l’enfant, l’intervention d’un curateur de

représentation en procédure, spécifiquement dans le cas présent pour garantir

les droits parentaux des parties, n’apparait pas d’emblée nécessaire, à mesure

que le tribunal fait application de la maxime d’office et n’est donc pas lié

par les conclusions des parties. Ainsi, les intérêts de l’enfant C.________

sont a priori sauvegardés par l’APEA elle-même, puisque celle-ci doit

veiller à rendre des décisions conformes à l’intérêt de l’enfant.

b) Le représentant en procédure

est notamment indiqué dans des situations où il est en mesure de « porter »

la voix de l’enfant qui se trouve au centre du conflit parental. Cela suppose

que le représentant puisse être instruit par l’enfant de ses souhaits, après

que ce dernier aura été informé par son représentant des enjeux de la

procédure. Il ne s’agit pas d’une mesure tendant à introduire dans le procès un

nouvel intervenant qui pourrait, sous l’angle théorique, dire ce que serait en

l’occurrence le bien de l’enfant. L’enfant C.________, qui n’a pas encore

atteint l’âge de deux ans, n’est pas en mesure de se faire une idée – même

vague – de ce qu’impliqueraient les mesures demandées par un représentant pour

lui, pas plus qu’il ne peut instruire ce dernier ou même de lui fournir les

éléments nécessaires à se faire son porte-parole. C’est du reste pour cette

raison également que le juge n’entend pas des enfants si jeunes, l’exercice

apparaissant alors comme un artifice (plus encore lorsqu’on sait qu’à deux ans,

l’enfant ne dispose d’ordinaire que des éléments les plus simples du langage).

Par conséquent, le rôle d’un représentant en procédure serait ici vidé de toute

substance concrète, dans la mesure où ses tâches de communication et

d’information ne sauraient être exercées vu le très jeune âge de l’enfant. À ce

titre, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que l’instauration d’une

telle curatelle ne s’avère pas pertinente dans un cas où l’enfant est âgé de

cinq ans, dans la mesure où le curateur pourrait tout au mieux n’exercer que la

fonction « d’interprète » entre l’enfant et le tribunal (arrêt

du TF 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3). Même cette fonction

« d’interprète » ne pourrait être exercée, dans le cas d’espèce, à

mesure que l’enfant C.________ n’a pas encore atteint l’âge de deux ans et n’est

donc pas capable de d’exprimer sa volonté par le langage parlé et de comprendre

la portée des mesures demandées. Le curateur n’aurait donc rien à transmettre

au tribunal concernant la volonté de l’enfant.

c) Sous l’angle de la sauvegarde

des intérêts de C.________ en lien avec la fixation de la contribution

d’entretien, il est dans l’intérêt tant de l’enfant C.________ que de sa mère

que le recourant participe à l’entretien de l’enfant, et ce même en cas de

contribution de prise en charge. Ainsi, la CMPEA ne relève pas de conflit

d’intérêts entre la mère et l’enfant sur les aspects financiers. Le recourant

n’était pas de cet avis dans son mémoire de recours, mais il semble ensuite

être revenu sur sa position puisqu’il a affirmé, dans sa réplique du 1er

avril 2024, que « [c]oncernant le fait que le père requiert qu’un

curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de C.________,

cela n’a aucun lien avec le paiement des contributions d’entretien. Au

contraire, c’est uniquement lorsque A.________ a constaté que son droit de

visite sur son fils n’évoluait pas et que la mère s’opposait à tout

élargissement que la demande a été déposée en ce sens auprès de l’APEA ».

Ainsi, le simple fait que la mère réclame une contribution d’entretien au nom

de l’enfant C.________ ne suffit pas à retenir l’existence d’un conflit

d’intérêts (y compris si cette contribution d’entretien comprend également une

contribution de prise en charge, étant donné que cette dernière n’a pas pour

but d’assurer un niveau de vie élevé du parent gardien). Il est en effet

admis par le Tribunal fédéral qu’un avocat puisse représenter l’un des

conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de

représenter l’enfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du 01.10.2014

[5A_959/2013] cons. 7.2 et du 14.07.2009

[5A_216/2009] cons. 5.1).

d) S’agissant de la fixation des

droits parentaux du recourant, une curatelle de gestion de surveillance des

droits de visite a été instaurée en faveur de l’enfant C.________. Cette

curatelle est mise en œuvre depuis le 19 avril 2023 et assurée par E.________,

intervenant en protection de l’enfant au sein de l’OPE. Il s’agit donc d’un

tiers neutre qui a pour mission de préserver l’intérêt de l’enfant et qui est

en l’occurrence une personne spécialement formée pour ce type de mission.

Aucune indication au dossier ne permettrait de retenir que l’intervention du

curateur est remise en cause par le recourant (et il n’y aurait de toute façon

pas lieu de partir de l’idée que des critiques seraient d’emblée fondées). Le

recourant le dit du reste lui-même dans son mémoire de recours, puisque sa

mandataire écrit : « Le recourant ne conteste d’ailleurs pas non

plus le fait qu’il n’aurait pas critiqué l’intervention du curateur […] »,

et « Le recourant ne formule aucune critique en lien avec l’intervention de E.________

en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles de C.________ ».

L’instauration d’une curatelle

de surveillance des droits de visite a pour but de servir l’intérêt de l’enfant,

principe-clé du droit de la protection de l’enfant. La CMPEA ne saurait suivre

le recourant lorsqu’il soutient que « [le curateur] n’a donc pas pour

mission de veiller à la préservation des intérêts de C.________ dans le cadre

de la procédure. ». Le rôle du curateur a précisément pour but de

surveiller la mise en œuvre par les parents des décisions prises par l’autorité,

tout en rendant régulièrement des comptes à l’autorité de l’exercice de son

mandat. Les renseignements fournis au juge et les propositions émises par les

curateurs dans les rapports destinés à l’autorité ont justement pour objectifs

de servir les intérêts de l’enfant. On voit dès lors pas comment un problème de

conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant C.________ se poserait, dans ce

cas de figure, étant donné qu’il existe déjà une curatelle de surveillance du

droit de visite mise en place, assumée par E.________ et qui n’est pas remise

en cause par les parties. L’aide apportée par le curateur et ses rapports

suffisent à renseigner le juge et à défendre les intérêts de l’enfant. La

lecture du rapport initial, qui a conduit à l’instauration d’une curatelle,

permet de se convaincre que l’intervenant de l’OPE assume son mandat dans

l’intérêt de l’enfant, en prenant en compte les besoins et positions de chacun

des parents, après les avoir rencontrés à plusieurs reprises. Le recourant se

méprend lorsqu’il soutient que le curateur n’intervient que « sporadiquement »

puisque sa mission est de suivre le droit de visite et de renseigner le juge

lorsqu’il est sollicité. A ce titre, le curateur a en particulier mis en œuvre

le point rencontre, sur la durée, et les messages figurant au dossier

permettent de se convaincre qu’il s’y emploie avec patience et énergie,

spécialement devant les nombreux desiderata des parties, la vague prise

de conscience qu’elles expriment à cet égard apparaissant plus comme une clause

de style que comme réelle et concrète (par exemple : « Tout en

reconnaissant que vous avez d’autres dossiers à gérer ce qui va demander une

certaine flexibilité de notre part aussi », suivi de demandes de

retouches sur un programme déjà très précis – courriel de A.________ du

29.01.2024). Il faut au demeurant relever que ce n’est pas la quantité des interventions

du curateur mais bien la qualité qui permettra de répondre à l’intérêt

supérieur de l’enfant. L’instauration d’une curatelle de représentation en

procédure n’apparaît dès lors pas nécessaire.

Au surplus, l’ouverture exprimée

par B.________ dans ses derniers courriers, concernant un élargissement progressif

du droit de visite du père à compter du mois d’avril 2024, doit être saluée par

l’Autorité de céans. Ces échanges démontrent une fois de plus que la situation

des droits parentaux est déjà sous le contrôle du curateur de surveillance des

relations personnelles, lui-même rapportant à l’APEA. Ainsi, la nomination d’un

curateur de représentation en procédure n’est d’aucune pertinence et ne

sauvegarderait pas mieux que le régime actuel les intérêts de l’enfant C.________.

e) Le recourant relève que les

parties ont déposé des conclusions contradictoires dès le début de la procédure ;

selon lui, ce seul élément constituerait en lui-même un critère de nomination

d’un curateur de représentation, et que, par conséquent, la décision entreprise

constaterait les faits de manière inexacte et consacrerait une violation de

l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC. Comme dit, admettre qu’une

curatelle de représentation en procédure doive être mise en place à chaque fois

que des parents déposent des conclusions contradictoires concernant l’enfant, irait

à l’encontre de la volonté du législateur (voir à ce sujet : ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 277, cons.

2.7

précité, le législateur étant même parti du principe inverse, soit

l’absence de conflit d’intérêts). Celui-ci a clairement écarté un tel automatisme

puisqu’en cas de conclusions contradictoires, le juge doit examiner s’il doit

instituer une curatelle et non l’instituer directement. À ce titre, la

jurisprudence fédérale précitée est claire : le fait que les parents aient

déposé des conclusions contradictoires, notamment en matière de relations

personnelles, n’impliquait pas que l’APEA avait l’obligation de désigner un

curateur à l’enfant. Elle devait tout au plus procéder à un examen, ce qu’elle

a fait. Au surplus, et comme mentionné supra, l’APEA n’est pas liée par

les conclusions des parties et est elle-même guidée par l’intérêt supérieur de

l’enfant. Dès lors, c’est à juste titre que l’APEA a considéré que les intérêts

de l’enfant C.________ sont suffisamment protégés et ce, d’autant plus, en

raison du fait qu’un curateur de surveillance des relations personnelles est

déjà nommé et agit sous la surveillance de l’APEA.

f) Le recourant soutient encore

que le fait que la mère envisage de « désobéir » aux mesures

de E.________ sans s’inquiéter de l’intérêt de son fils, lorsqu’elle n’est pas

d’accord avec le curateur, démontrerait l’existence d’un conflit d’intérêts. On

peine à saisir la portée de l’argument du recourant, la soumission spontanée ou

non aux mesures du curateur n’étant pas un critère d’appréciation relevé par la

jurisprudence. Quoi qu’il en soit, même la nomination d’un curateur de représentation

dans la procédure n’empêcherait pas la mère de « désobéir »

aux propositions de ce curateur. Au surplus, la nomination d’un tel curateur

n’écarterait pas la mère de la procédure et celle-ci conserverait quoi qu’il en

soit – et naturellement – son droit d’être entendue.

g) En définitive, une curatelle

de représentation en procédure ne serait pas susceptible d’offrir à l’APEA une

aide décisionnelle supplémentaire, en particulier s’agissant de la fixation des

droits parentaux du recourant. Au surplus, les actes déposés par la mère

n’apparaissent pas lacunaires et inadéquats et n’amènent pas à la conclusion

que les intérêts de l’enfant seraient mis en danger de telle sorte que

l’intervention de l’APEA ne permettrait pas de les préserver sans curatelle de

l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC. C’est ainsi à bon droit que le

président de l’APEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 visant

à nommer un curateur de représentation à l’enfant C.________.

h) Au vu de cette issue, la

CMPEA a renoncé à requérir les dossiers MPROV.2023.40 et PSIM.2024.13, les

renseignements nécessaires à la résolution du présent litige résultant déjà des

pièces au dossier, non contestées sur les points déterminants.

i) Finalement, on relèvera qu’au

vu du volume du dossier et des nombreuses décisions rendues en un cours laps de

temps, l’APEA a déployé une activité très conséquente pour préserver l’intérêt

supérieur de l’enfant C.________, aidée en cela « sur le terrain »

par l’OPE. Les parties n’en semblent pas forcément conscientes. La CMPEA ne

peut se montrer que très inquiète quant à l’activité procédurale hors norme générée

par les parties, dans un cas somme toute ordinaire, où se surgissent des

problèmes usuels de communication et de collaboration entre les parents, alors

que ces derniers disposent des moyens de comprendre la situation et de mettre

en œuvre par elles-mêmes des ressources permettant de servir le bien de

l’enfant (l’un et l’autre des parents sont universitaires et au bénéfice de

formations complémentaires exigeantes, entourés de professionnels et d’appuis

familiaux, suivis par des psychologues). Les interventions ne cessent de se

multiplier, avec de nombreux actes qui n’apparaissent pas judicieusement

déposés – on compte en totalité cinq requêtes de mesures superprovisionnelles

et provisionnelles en à peine plus d’une année de procédure. Les parties et

leurs mandataires respectifs pensent sans doute bien faire, mais paraissent

dans le même temps manquer cruellement de recul (les photos transmises par

l’intimée sous pièce 3 en annexe à son recours en sont une illustration) et

ignorer toute possibilité d’apaisement et de stabilisation d’une situation –

encore une fois – plutôt banale. On peut à ce titre émettre le souhait que les

parties se ressaisissent et les inviter à concentrer leur énergie sur le bien

de leur enfant, à mettre en commun leurs ressources pour lui assurer une

éducation équilibrée, en se laissant guider dans cette tâche par les avis des

professionnels qui les entourent et à tenir éloignée la tentation d’utiliser la

procédure relative à l’enfant pour des buts extérieurs au bien de celui-ci.

6.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend sans objet les

mesures provisionnelles requises au stade du recours. Les frais de la procédure

de recours, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui

est condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens. Le montant de

3'361.20 francs articulé par l’intimée pour ses frais de défense, ressortant du

mémoire d’honoraires déposé (qui n’a certes pas suscité de réaction du

recourant) est excessif. La procédure portait sur une question limitée,

consistant en l’application d’une disposition légale avant donné lieu à une

jurisprudence claire. Le mémoire de réponse, consacré sur de longues pages à

des contestations de faits présentés également longuement dans le recours, ne

fait qu’illustrer la dynamique inopportune qui inquiète la Cour de céans (voir supra

cons. 5.i). Consacrer quatre heures à une réponse aurait été amplement

suffisant pour défendre le point de vue de l’intimée sur la question qui se

posait et c’est ainsi total de 4 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 300

francs, plus frais forfaitaires à 10 % et TVA à 8,1 % qui sera retenue pour la

fixation des dépens. Le total en sera donc de 1'400 francs en chiffres ronds.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Dit que les

mesures provisionnelles requises au stade du recours sont sans objet au vu du

présent arrêt.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant.

4. Condamne le

recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de

dépens de 1'400 francs, frais et TVA compris.

Neuchâtel, le 2 mai 2024