CMPEA.2024.9
Représentation de l’enfant en procédure (art. 306 et 314abis CC).
2 mai 2024Français33 min
Le rôle d’un représentant en procédure serait vidé de toute substance concrète, si ses tâches de communication et d’information ne peuvent être exercées, au vu du très jeune âge de l’enfant (moins de deux ans) (cons. 5b).Une curatelle de représentation en procédure ne serait alors pas susceptible d’offrir à l’APEA une aide décisionnelle supplémentaire, en particulier s’agissant de la fixation des droits parentaux du recourant. Au surplus, les actes déposés par la mère n’apparaissent pas ici lacunaires ou inadéquats et n’amènent pas à la conclusion que les intérêts de l’enfant seraient mis en danger de telle sorte que l’intervention de l’APEA ne permettrait pas de les préserver sans curatelle de l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC (cons. 5g).
Source ne.ch
A.
B.________ et A.________ sont les parents non mariés de
l’enfant C.________, né en 2022. Ils ont fait ménage commun avant et au moment
de la naissance de leur fils et se sont séparés en novembre 2022.
B.________
est par ailleurs mère d’un autre fils, D.________, né en 2014, dont elle a la
garde exclusive.
B.
La séparation de B.________ et A.________ est conflictuelle
et occupe l’APEA d’une manière que l’on peut qualifier d’intense depuis le mois
de décembre 2022, lorsqu’a été initiée par le père de C.________ une procédure
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant notamment à régler
la garde de l’enfant durant le mois de décembre 2022, puis instaurer dès le 1er
janvier 2023 une garde alternée.
Par
décision de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2022, le président de
l’APEA a rejeté la requête superprovisionnelle et convoqué les parties à une
audience le 20 décembre 2022. Lors de celle-ci, les parties sont parvenues à un
arrangement provisionnel, prévoyant en particulier les relations personnelles
immédiates du père avec l’enfant, différents engagements financiers, une
enquête sociale confiée à l’Office de protection de l’enfant (OPE) en vue de
l’éventuelle mise en œuvre d’une curatelle de surveillance des relations
personnelles, de l’élargissement du droit de visite et de la mise en œuvre
d’une garde partagée, ainsi que l’engagement des parents à une médiation auprès
du CNPea.
S’en
sont suivis des échanges nombreux (y compris des requêtes au juge) au sujet
tant des relations personnelles que des conséquences financières de la
séparation.
Le
16 mars 2023, l’OPE a rendu un rapport d’enquête sociale, avec des propositions
au sujet de la garde de l’enfant et la suggestion d’instaurer une curatelle au
sens de l’article 308 al. 2 CC.
Lors
d’une nouvelle audience, tenue le 21 mars 2023 devant le président de l’APEA,
les parties se sont déclarées d’accord avec la désignation de E.________,
intervenant en protection de l’enfant au sein de l’OPE, en qualité de curateur
de C.________. Les parties ont en outre passé un nouvel arrangement provisoire
lors de cette audience, tant sur le volet des relations personnelles que sur
celui des contributions d’entretien.
Des
difficultés ont surgi très vite après cette audience, amenant au dépôt par A.________,
le 19 avril 2023, d’une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, en lien à la fois avec le respect de son droit de visite et
avec une interdiction à signifier à B.________ de résilier le contrat de la
jeune fille au pair. Cette interdiction a été prononcée à titre
superprovisionnel par le président de l’APEA le 20 avril 2023.
Une
troisième audience a réuni les parties devant le président de l’APEA le 2 mai
2023. Les parties y ont été interrogées et leurs déclarations protocolées.
Le
20 juin 2023, A.________ a pris de nouvelles conclusions en lien avec la
fixation de l’entretien convenable de C.________ et les contributions
d’entretien qui en découlaient, dont il demandait la réduction à titre
superprovisionnel, ce que le président de l’APEA a refusé par courrier valant
décision du 27 juillet 2023.
L’instruction
de la requête provisionnelle ayant été clôturée à l’audience précitée du 2 mai
2023, les parties ont chacune déposé leurs plaidoiries écrites le 18 août 2023.
B.________ s’est encore exprimée le 25 septembre 2023, ce que A.________ a
considéré comme tardif.
C.
a) Le 4 octobre 2023, A.________ a sollicité
par la voie de nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles que
l’enfant des parties se voit de nommer un curateur de représentation dans le
cadre de la procédure introduite le 9 décembre 2022. Selon le requérant, B.________
ne disposerait plus du recul nécessaire pour lui permettre de faire primer les
intérêts de son fils dans le cadre de la procédure. Le fait que B.________
s’oppose à tout élargissement de son droit de visite sur C.________ démontrerait
l’existence d’un conflit d’intérêts concret entre l’enfant et elle. Dans une
telle situation, C.________ devait être représenté dans la procédure par une
tierce personne, soit un curateur de représentation, afin de sauvegarder ses
intérêts, mis en péril par le comportement de B.________, censée le représenter.
L’urgence particulière était donnée, du fait que la décision provisionnelle
n’avait pas encore été rendue et que la désignation à ce stade d’un
représentant à l’enfant lui permettrait encore de se déterminer avant la
décision attendue.
b)
Par courrier valant décision du 5 octobre 2023, le président de l’APEA a rejeté
la requête superprovisionnelle du 4 octobre 2023 et fixé un délai de 10 jours à
l’adverse partie pour se prononcer sur la requête provisionnelle de A.________.
L’APEA a relevé que cette quatrième requête de mesures superprovionnelles ne
remplissait pas la condition de l’urgence particulière qui justifierait qu’une
décision soit prise sans entendre la partie adverse.
c)
Le 26 octobre 2023, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
de la requête provisionnelle de A.________ relative à la nomination d’un
curateur de représentation en sa faveur. En substance, la mère soutenait ne pas
refuser que le père passe personnellement plus de temps avec l’enfant ;
qu’en raison de graves mésententes parentales, elle ne pouvait envisager pour
l’heure une garde partagée, compte tenu de la communication et de la
collaboration que cela implique ; que le fait que la mère souhaitait au
maximum une prise en charge personnelle pour l’enfant n’allait pas à l’encontre
des intérêts de ce dernier ; qu’au contraire, la mère avait déployé
beaucoup d’efforts pour permettre à son fils de voir son père ; que A.________
n’étayait pas en quoi la mère agirait à l’encontre des intérêts de l’enfant C.________,
hormis s’agissant d’une problématique liée à l’organisation du droit de visite
; que l’enfant soit représenté ou non par la mère ne changeait rien au
problème, la mère continuant à faire valoir ses propres droits.
D.
Le 9 novembre 2023, l’APEA a rendu une décision de mesures
provisionnelles dans laquelle elle s’est prononcée notamment sur la pension à
verser par le père, en mains de la mère, en faveur de l’enfant C.________, en
plus d’une provisio ad litem, et a imparti à A.________ un délai de
trois mois pour ouvrir une action au fond, sous peine de caducité des mesures
ordonnées. Cette décision ne tranchait, à dessein, pas la question de la
désignation pour l’enfant d’un curateur de représentation, cette question
sortant du cadre de litige tel que ressortant des plaidoiries écrites des
parties et cette nouvelle requête nécessitant de recueillir un rapport du
curateur, ce qui retarderait la procédure.
E.
a) Les parties se sont encore prononcées sur la question de
la représentation de l’enfant en procédure, ainsi que sur différents autres
aléas de leurs relations.
b)
Le 20 décembre 2023, le président de l’APEA a dû intervenir pour régler le
droit de visite du père sur C.________ durant les fêtes de fin d’année.
c)
Une audience fixée au 16 janvier 2024 a été annulée à la demande de la mère, ce
que le père a regretté.
F.
Par décision de mesures provisionnelles du 12 février 2024,
le président de l’APEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 de A.________.
En substance, il a considéré que ce dernier n’avait pas détaillé concrètement
en quoi les intérêts de la mère auraient pris le pas sur ceux de
l’enfant ; que le conflit d’intérêts concret entre B.________ et l’enfant C.________
n’étant pas étayé, son existence devait être niée ; que, par ailleurs, les actes
de la mère ne semblaient pas lacunaires ; que quoi qu’il en soit, la
maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquaient à la procédure et
permettaient de protéger suffisamment les intérêts de l’enfant C.________ ;
que le curateur de celui-ci était chargé de la surveillance des relations
personnelles depuis le 19 avril 2023 ; que son intervention ne semblait
pas avoir été critiquée ; que le rôle de ce curateur était de rester
neutre vis-à-vis les parents, ce qui préservait déjà l’intérêt de l’enfant.
G.
Le 23 février 2024, A.________
recourt contre la décision du 12 février 2024, en prenant, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
À titre de mesures provisionnelles :
Faits
I. La représentation de l’enfant C.________ est
ordonnée et un curateur de procédure expérimenté en matière d’assistance dans
le domaine juridique est désigné en sa faveur avec effet immédiat dans le cadre
de la procédure en fixation des droits parentaux et de l’entretien qui l’oppose
au recourant.
Principalement :
Considérants
II. La décision de mesures provisionnelles rendue le 12
février 2024 est réformée en ce sens que la représentation de l’enfant C.________
est ordonnée et qu’un curateur expérimenté en matière d’assistance dans le
domaine juridique est désigné en sa faveur et pour toute la durée de la
procédure au fond à intervenir.
Subsidiairement :
III. La décision de mesures provisionnelles rendue le
12.
février 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. »
En
résumé, le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une
violation des articles 306 et 314abis CC par l’APEA. Ses
arguments seront repris plus loin, dans le détail, dans la mesure utile.
H.
a) Le 11 mars 2024, B.________,
représentant l’enfant C.________, a déposé des observations, au terme desquelles
elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant au paiement
des frais de la procédure et au versement en ses mains d’une indemnité de
dépens de 3'361.20 francs, toutes taxes comprises, en sa faveur. En résumé, la
mère avait tout mis en œuvre pour allier stabilité, besoins physiologiques et
émotionnels de l’enfant, non-confrontation au conflit parental, sécurité financière
et développement du lien père-fils. Les intérêts de l’enfant n’étaient pas mis
en danger par la mère. Il n’existait pas de conflit d’intérêts entre C.________
et B.________. Le bon développement de l’enfant était la priorité de la mère. Si
un curateur de représentation devait être nommé pour remplacer la mère dans la
procédure au fond actuellement ouverte au sujet de l’entretien, cela n’aurait
pas d’influence sur le fait que le père, qui avait suffisamment de revenus,
doive payer une contribution d’entretien en faveur de son fils ; de même,
la garde et le droit de visite de l’enfant ne pouvaient être mis en place sans
que la mère ne participe à la procédure. Si, contre toute attente, la Cour
devait estimer qu’un conflit d’intérêts empêchait la mère de représenter
l’enfant, il s’agirait d’un revirement complet de jurisprudence, puisque plus
aucun parent ne serait alors habilité à représenter l’enfant en procédure
contradictoire. Cela signifierait que les autorités ne seraient pas capables de
faire preuve d’objectivité dans ces affaires, et donc que les maximes
inquisitoires et d’office ne seraient plus des garde-fous suffisants pour
s’assurer que la décision prise se base exclusivement sur l’intérêt supérieur
de l’enfant.
b)
Le 13 mars 2024, les observations précitées ont été adressées à A.________ avec
un délai de 10 jours pour faire usage de son droit de réplique, s’il le
souhaitait.
c)
S’exprimant spontanément le 19 mars 2024, l’intimée a indiqué que
l’élargissement du droit de visite du recourant se faisait de manière
progressive ; que des nuitées pourraient être mises en place dès le mois
d’avril 2024 ; et que cet élargissement volontaire allait au-delà de ce
que prévoyait la convention du 21 mars 2023. Deux échanges de courriels étaient
déposés à l’appui.
d)
Dans un délai prolongé, le recourant dépose le 1er avril 2024 une
réplique dans laquelle il expose, en résumé, ne pas avoir recouru contre la
décision fixant la contribution d’entretien, uniquement par gain de paix ;
que B.________ fait passer l’allaitement avant la possibilité pour l’enfant C.________
de passer du temps avec son père ; que le fait que lui-même requiert qu’un
curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de l’enfant C.________
n’a aucun lien avec le paiement des contributions d’entretien ; qu’au
contraire, c’est uniquement lorsqu’il a constaté que son droit de visite sur
son fils n’évoluait pas et que la mère s’opposait à tout élargissement qu’une
requête a été déposée en ce sens auprès de l’APEA ; que l’on ne peut que
constater que les déterminations de B.________ ne tiennent absolument pas
compte de l’intérêt de l’enfant C.________, mais se concentrent sur les
soi-disant souffrances – contestées par le recourant et corroborées par aucune
décision de justice – qu’elle aurait subies et dont il serait à l’origine.
I.
La mère s’est encore prononcée le 12 avril 2024. Le père n’a
plus réagi.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux
(art. 445 al. 3 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC).
b)
La CMPEA établit les faits d’office. Elle peut rechercher et administrer les
preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et
applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont
également applicables en procédure de recours ; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128).
2.
a) Selon l’article 306 al. 2
CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs
intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de
l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.
L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs
des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3).
b)
L’article 306 al. 2
CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre
les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède
alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur,
soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les
parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter
l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière. Au titre de
l’empêchement d’agir, ce sont des motifs de fait, par exemple la maladie,
l’absence d’un des parents ou des deux, qui entrent en considération (Chappuis,
in CR CC I, ad art. 306 CC, n. 6) ou encore lorsque le détenteur de l’autorité
parentale refuse, par exemple, de représenter l’enfant dans la succession du
parent divorcé (COMPA – Guide pratique Protection de
l’enfant, n. 13.4). Un conflit d’intérêts existe dans les hypothèses
classiques du contrat avec soi-même – auquel sont parties le représentant légal
en personne et l’enfant au nom duquel le représentant légal agit – et de la
double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux
représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, ainsi que pour les
actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant
légal en faveur de ce dernier. La jurisprudence a admis l’existence d’un
conflit d’intérêts abstrait et indirect dans le cas de la vente par un curateur
à sa belle-fille d’un immeuble appartenant à sa pupille ; un conflit
concret direct est admis pour un pacte de renonciation à succession à titre
onéreux passé au nom d’enfants mineurs par la détentrice de l’autorité
parentale avec les parents de l’époux prédécédé. Lorsque la titulaire de
l’autorité parentale exclusive intente une action en entretien d’un enfant
mineur contre son père, même si l’autorité conjointe est ensuite instituée
pendant la conduite du procès d’entretien, l’existence d’un conflit d’intérêts
est niée (Chappuis, in CR CC I, ad art. 306 CC, n. 8). La question
décisive est de savoir s’il existe une possibilité que le représentant légal
agisse au détriment de la personne représentée (ATF 145 III 393,
traduit au JT 2019 II 377,
cons. 2.7, et les réf. citées).
La
curatelle de représentation de l’article 306 CC
et la curatelle de représentation procédurale de l’enfant de l’article 314abis
CC dans des procédures de protection de l’enfant doivent être distinguées
(art. 314abis CC ; COMPA, op. cit.,
n. 13.15), la seconde étant une institution spéciale par rapport à
la première.
c)
En vertu de l’article 314abis al. 1 CC, l’autorité de
protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et
désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine
juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier
lorsque les
personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à
l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant
les relations personnelles avec l’enfant (art. 314abis
al.
2.
ch. 2 CC).
d) L’article 314abis CC, propre au domaine de la protection
de l’enfance, correspond à l’article 299 CPC, qui s’applique en matière
matrimoniale, mais dont les règles valent par analogie à la procédure
indépendante en entretien (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons.
2.7.4). Ces deux dispositions exigent que l’autorité ou le tribunal examine,
d’office, si l’enfant doit être représenté par une personne expérimentée en
matière de protection sociale et de droit ; c’est notamment le cas si les
parents déposent des conclusions différentes en matière de garde (art. 299, al.
2, let. a CPC ; art. 314abis
al. 2 let.
2.
CC). Toutefois, le tribunal n’a qu’une obligation d’examen, même si l'un des
parents demande la représentation, et il n’est nullement tenu d’ordonner la représentation
d’un enfant ; la désignation d’un représentant relève du pouvoir d’appréciation
de l’autorité (arrêts du TF du 04.05.2020 [5A_723/2019], cons. 4.2 et les réf. citées, du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3 ; Vaerini,
Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, p. 146).
Une telle mesure n’est en principe pas nécessaire lorsque le titulaire de
l’autorité parentale peut faire représenter l’enfant incapable de discernement
par un avocat. Toutefois,
ceci n’est possible que si le droit de représentation du titulaire de
l’autorité parentale n’est pas exclu en raison d’un conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC) (arrêt du TF du 26.06.2017 [5A_618/2016], cons. 2.2.2).
Dans les procédures de nature
matrimoniale, le tribunal doit « examiner » si la
représentation de l’enfant est « nécessaire » et, si oui, y
pourvoir. En matière de réclamation de l’entretien de l’enfant à l’occasion
d’un procès matrimonial (art. 299 CPC), le législateur a donc admis qu’il n’y
avait normalement pas de conflit d’intérêts entre l’enfant et le parent qui le
représente, ou bien il en a en tous les cas tenu compte, sans quoi il aurait
déclaré obligatoire en règle générale la représentation de l’enfant par un
curateur. Dans un procès indépendant en réclamation de l’entretien, l’enfant a
la qualité de partie et sa position procédurale est donc plus forte que dans
une procédure matrimoniale. Du moment toutefois que le législateur n’a pas
voulu instituer une représentation systématique de l’enfant en cas de procédure
matrimoniale où le danger de conflit d’intérêts risque d’être non pas égal mais
plus grand, à plus forte raison doit-il en aller de même en cas de réclamation
indépendante de l’entretien. Il n’y a en effet pas de raison d’appliquer à
l’action indépendante de l’enfant en réclamation de l’entretien d’autres critères
qu’à celle exercée à l’occasion de la procédure matrimoniale (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons.
2.7.2).
e) La représentation de l’enfant
comporte différents aspects qui varient selon l’âge de l’enfant et les
circonstances du cas concret. Le rôle du représentant consiste en priorité à
transmettre la volonté de l’enfant, la curatelle de participation étant un
instrument de participation de l’enfant (arrêt du TF du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3 ; COMPA, op
cit., n. 7.52 ; Meier, in CR CC I, ad art. 314abis, nos 20-22). Un autre
aspect de la représentation de l'enfant est d’établir les faits afin de
permettre d’évaluer la situation de manière complète, indépendante des parents
et neutre. De telles informations sont importantes pour la prise de décision.
Une vision indépendante des parents et neutre sur la situation concrète de
l'enfant est toutefois déjà fournie de manière complète par les rapports que le
curateur de l'enfant rédige dans le cadre de la curatelle de surveillance du
droit de visite. Le curateur de procédure au sens de l'article 299 CPC ou de
l'article 314abis CC ne va pas nécessairement fournir d'informations
supplémentaires (arrêt du TF du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2. ; Vaerini, op.
cit., p. 146 ; COMPA, op. cit., n. 7.58). La
représentation de l’enfant n’est dès lors nécessaire que lorsqu’elle est
effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle
supplémentaire.
f) Dans les affaires de droit de
la famille, la maxime inquisitoire oblige le tribunal à établir les faits
d’office (art. 296 al. 1 CPC). En outre, l’application de la maxime d’office
implique que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art.
296.
al. 3 CPC). Ces maximes figurent également à l’article 446 al. 1 et 3 CC,
applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC. Comme le jugement du tribunal
ne dépend ni des allégations sur les faits des parties ni de leurs conclusions
et que le tribunal peut réagir face à des conclusions ou requêtes
inappropriées, les intérêts de l’enfant sont en principe suffisamment protégés.
Il n’y a lieu d’agir que s’il existe un conflit d’intérêts concret ou si les
actions du parent qui prétend représenter l’enfant semblent inadéquates ou
lacunaires (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons.
2.7.3).
3.
Le recourant se
plaint d’une constatation inexacte des faits par le président de l’APEA, qui
aurait mené à une violation des articles 306 et 314abis CC. Le président de l’APEA a statué sur la question de la
nomination d’un curateur sans avoir demandé au préalable – contrairement à ce
qu’il avait annoncé – un rapport au curateur de surveillance des relations
personnelles. C’est à tort que le président de l’APEA a considéré que le fait
qu’un curateur de surveillance des relations personnelles ait été désigné en
faveur de l’enfant C.________ permettait de protéger ses intérêts en procédure.
À ce titre, le recourant relève que les parties ont déposés des conclusions
opposées concernant les droits parentaux ; que ce seul élément constitue
en lui-même un critère de nomination d’un curateur de représentation en faveur
de l’enfant ; que les pièces versées au dossier démontrent que la mère
s’oppose, régulièrement, voire systématiquement, aux décisions ou propositions
du curateur de surveillance des relations personnelles ; qu’elle lui
« désobéit » sans s’inquiéter des intérêts de son fils ;
qu’il y a lieu de craindre que B.________ perde de vue les intérêts de son fils
au profit des siens, respectivement de ceux de la promotion de son association
et qu’un conflit d’intérêt financier entre B.________ et C.________ ne peut
être exclu du fait qu’aux mois d’avril et mai 2023, la mère a perçu les
contributions d’entretien en faveur de C.________ de la part du recourant, que
ces contributions comprenaient notamment les montants destinés au paiement des
charges de la fille au-pair, que la mère ne s’est toutefois pas acquittée des
paiements en lien avec la fille au-pair ces deux mois-là, et que rien n’indique
que ce montants aient été dépensés en faveur de C.________, ou à tout le moins
dans son intérêt.
Le recourant reproche en outre à
l’APEA d’avoir analysé la situation à la lumière de l’article 306 CC et de n’avoir nullement évoqué
l’existence de la curatelle de représentation juridique prévue par l’article 314abis al. 2 CC, alors que sa requête visait la
nomination d’un curateur au sens du second article.
4.
L’article 314abis al. 2 ch. 2 CC est une disposition spéciale par
rapport à l’article 306 CC (IMeier, in CR CC I, ad
art. 314abis, n. 6). La question de la nomination d’un représentant en
procédure s’analyse prioritairement sous l’angle de l’article 314abis CC, bien que l’analyse reste sur le fond la même. La
décision attaquée se prononce sur la nécessité de nomination d’un curateur de
représentation sous l’angle de l’article 306 CC. La requête de mesures
provisionnelles déposée indique clairement, à travers les conclusions, que
c’est un curateur de représentation pour l’enfant dans le cadre de la procédure
qui était requis. Dès lors, la CMPEA procèdera à une analyse sous l’angle de
l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC, valant cas échéant substitution de
motifs.
5.
a) Même s’il est
établi qu’un conflit parental existe (problèmes de communication et de
collaboration), à tout le moins depuis la séparation du couple, ce conflit ne suffit
pas à lui seul à imposer la désignation d’un représentant en procédure pour
l’enfant. L’article 314abis al. 2 CC exige en effet du juge qu’il examine
la possibilité d’une telle désignation lorsque les conclusions des parents en
procédure au sujet de leur enfant divergent (divergence qui matérialise le
conflit), et non pas une désignation automatique. Face à un cas ordinaire de
divergences parentales au sujet de l’enfant, l’intervention d’un curateur de
représentation en procédure, spécifiquement dans le cas présent pour garantir
les droits parentaux des parties, n’apparait pas d’emblée nécessaire, à mesure
que le tribunal fait application de la maxime d’office et n’est donc pas lié
par les conclusions des parties. Ainsi, les intérêts de l’enfant C.________
sont a priori sauvegardés par l’APEA elle-même, puisque celle-ci doit
veiller à rendre des décisions conformes à l’intérêt de l’enfant.
b) Le représentant en procédure
est notamment indiqué dans des situations où il est en mesure de « porter »
la voix de l’enfant qui se trouve au centre du conflit parental. Cela suppose
que le représentant puisse être instruit par l’enfant de ses souhaits, après
que ce dernier aura été informé par son représentant des enjeux de la
procédure. Il ne s’agit pas d’une mesure tendant à introduire dans le procès un
nouvel intervenant qui pourrait, sous l’angle théorique, dire ce que serait en
l’occurrence le bien de l’enfant. L’enfant C.________, qui n’a pas encore
atteint l’âge de deux ans, n’est pas en mesure de se faire une idée – même
vague – de ce qu’impliqueraient les mesures demandées par un représentant pour
lui, pas plus qu’il ne peut instruire ce dernier ou même de lui fournir les
éléments nécessaires à se faire son porte-parole. C’est du reste pour cette
raison également que le juge n’entend pas des enfants si jeunes, l’exercice
apparaissant alors comme un artifice (plus encore lorsqu’on sait qu’à deux ans,
l’enfant ne dispose d’ordinaire que des éléments les plus simples du langage).
Par conséquent, le rôle d’un représentant en procédure serait ici vidé de toute
substance concrète, dans la mesure où ses tâches de communication et
d’information ne sauraient être exercées vu le très jeune âge de l’enfant. À ce
titre, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que l’instauration d’une
telle curatelle ne s’avère pas pertinente dans un cas où l’enfant est âgé de
cinq ans, dans la mesure où le curateur pourrait tout au mieux n’exercer que la
fonction « d’interprète » entre l’enfant et le tribunal (arrêt
du TF 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3). Même cette fonction
« d’interprète » ne pourrait être exercée, dans le cas d’espèce, à
mesure que l’enfant C.________ n’a pas encore atteint l’âge de deux ans et n’est
donc pas capable de d’exprimer sa volonté par le langage parlé et de comprendre
la portée des mesures demandées. Le curateur n’aurait donc rien à transmettre
au tribunal concernant la volonté de l’enfant.
c) Sous l’angle de la sauvegarde
des intérêts de C.________ en lien avec la fixation de la contribution
d’entretien, il est dans l’intérêt tant de l’enfant C.________ que de sa mère
que le recourant participe à l’entretien de l’enfant, et ce même en cas de
contribution de prise en charge. Ainsi, la CMPEA ne relève pas de conflit
d’intérêts entre la mère et l’enfant sur les aspects financiers. Le recourant
n’était pas de cet avis dans son mémoire de recours, mais il semble ensuite
être revenu sur sa position puisqu’il a affirmé, dans sa réplique du 1er
avril 2024, que « [c]oncernant le fait que le père requiert qu’un
curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de C.________,
cela n’a aucun lien avec le paiement des contributions d’entretien. Au
contraire, c’est uniquement lorsque A.________ a constaté que son droit de
visite sur son fils n’évoluait pas et que la mère s’opposait à tout
élargissement que la demande a été déposée en ce sens auprès de l’APEA ».
Ainsi, le simple fait que la mère réclame une contribution d’entretien au nom
de l’enfant C.________ ne suffit pas à retenir l’existence d’un conflit
d’intérêts (y compris si cette contribution d’entretien comprend également une
contribution de prise en charge, étant donné que cette dernière n’a pas pour
but d’assurer un niveau de vie élevé du parent gardien). Il est en effet
admis par le Tribunal fédéral qu’un avocat puisse représenter l’un des
conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de
représenter l’enfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du 01.10.2014
[5A_959/2013] cons. 7.2 et du 14.07.2009
[5A_216/2009] cons. 5.1).
d) S’agissant de la fixation des
droits parentaux du recourant, une curatelle de gestion de surveillance des
droits de visite a été instaurée en faveur de l’enfant C.________. Cette
curatelle est mise en œuvre depuis le 19 avril 2023 et assurée par E.________,
intervenant en protection de l’enfant au sein de l’OPE. Il s’agit donc d’un
tiers neutre qui a pour mission de préserver l’intérêt de l’enfant et qui est
en l’occurrence une personne spécialement formée pour ce type de mission.
Aucune indication au dossier ne permettrait de retenir que l’intervention du
curateur est remise en cause par le recourant (et il n’y aurait de toute façon
pas lieu de partir de l’idée que des critiques seraient d’emblée fondées). Le
recourant le dit du reste lui-même dans son mémoire de recours, puisque sa
mandataire écrit : « Le recourant ne conteste d’ailleurs pas non
plus le fait qu’il n’aurait pas critiqué l’intervention du curateur […] »,
et « Le recourant ne formule aucune critique en lien avec l’intervention de E.________
en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles de C.________ ».
L’instauration d’une curatelle
de surveillance des droits de visite a pour but de servir l’intérêt de l’enfant,
principe-clé du droit de la protection de l’enfant. La CMPEA ne saurait suivre
le recourant lorsqu’il soutient que « [le curateur] n’a donc pas pour
mission de veiller à la préservation des intérêts de C.________ dans le cadre
de la procédure. ». Le rôle du curateur a précisément pour but de
surveiller la mise en œuvre par les parents des décisions prises par l’autorité,
tout en rendant régulièrement des comptes à l’autorité de l’exercice de son
mandat. Les renseignements fournis au juge et les propositions émises par les
curateurs dans les rapports destinés à l’autorité ont justement pour objectifs
de servir les intérêts de l’enfant. On voit dès lors pas comment un problème de
conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant C.________ se poserait, dans ce
cas de figure, étant donné qu’il existe déjà une curatelle de surveillance du
droit de visite mise en place, assumée par E.________ et qui n’est pas remise
en cause par les parties. L’aide apportée par le curateur et ses rapports
suffisent à renseigner le juge et à défendre les intérêts de l’enfant. La
lecture du rapport initial, qui a conduit à l’instauration d’une curatelle,
permet de se convaincre que l’intervenant de l’OPE assume son mandat dans
l’intérêt de l’enfant, en prenant en compte les besoins et positions de chacun
des parents, après les avoir rencontrés à plusieurs reprises. Le recourant se
méprend lorsqu’il soutient que le curateur n’intervient que « sporadiquement »
puisque sa mission est de suivre le droit de visite et de renseigner le juge
lorsqu’il est sollicité. A ce titre, le curateur a en particulier mis en œuvre
le point rencontre, sur la durée, et les messages figurant au dossier
permettent de se convaincre qu’il s’y emploie avec patience et énergie,
spécialement devant les nombreux desiderata des parties, la vague prise
de conscience qu’elles expriment à cet égard apparaissant plus comme une clause
de style que comme réelle et concrète (par exemple : « Tout en
reconnaissant que vous avez d’autres dossiers à gérer ce qui va demander une
certaine flexibilité de notre part aussi », suivi de demandes de
retouches sur un programme déjà très précis – courriel de A.________ du
29.01.2024). Il faut au demeurant relever que ce n’est pas la quantité des interventions
du curateur mais bien la qualité qui permettra de répondre à l’intérêt
supérieur de l’enfant. L’instauration d’une curatelle de représentation en
procédure n’apparaît dès lors pas nécessaire.
Au surplus, l’ouverture exprimée
par B.________ dans ses derniers courriers, concernant un élargissement progressif
du droit de visite du père à compter du mois d’avril 2024, doit être saluée par
l’Autorité de céans. Ces échanges démontrent une fois de plus que la situation
des droits parentaux est déjà sous le contrôle du curateur de surveillance des
relations personnelles, lui-même rapportant à l’APEA. Ainsi, la nomination d’un
curateur de représentation en procédure n’est d’aucune pertinence et ne
sauvegarderait pas mieux que le régime actuel les intérêts de l’enfant C.________.
e) Le recourant relève que les
parties ont déposé des conclusions contradictoires dès le début de la procédure ;
selon lui, ce seul élément constituerait en lui-même un critère de nomination
d’un curateur de représentation, et que, par conséquent, la décision entreprise
constaterait les faits de manière inexacte et consacrerait une violation de
l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC. Comme dit, admettre qu’une
curatelle de représentation en procédure doive être mise en place à chaque fois
que des parents déposent des conclusions contradictoires concernant l’enfant, irait
à l’encontre de la volonté du législateur (voir à ce sujet : ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 277, cons.
2.7
précité, le législateur étant même parti du principe inverse, soit
l’absence de conflit d’intérêts). Celui-ci a clairement écarté un tel automatisme
puisqu’en cas de conclusions contradictoires, le juge doit examiner s’il doit
instituer une curatelle et non l’instituer directement. À ce titre, la
jurisprudence fédérale précitée est claire : le fait que les parents aient
déposé des conclusions contradictoires, notamment en matière de relations
personnelles, n’impliquait pas que l’APEA avait l’obligation de désigner un
curateur à l’enfant. Elle devait tout au plus procéder à un examen, ce qu’elle
a fait. Au surplus, et comme mentionné supra, l’APEA n’est pas liée par
les conclusions des parties et est elle-même guidée par l’intérêt supérieur de
l’enfant. Dès lors, c’est à juste titre que l’APEA a considéré que les intérêts
de l’enfant C.________ sont suffisamment protégés et ce, d’autant plus, en
raison du fait qu’un curateur de surveillance des relations personnelles est
déjà nommé et agit sous la surveillance de l’APEA.
f) Le recourant soutient encore
que le fait que la mère envisage de « désobéir » aux mesures
de E.________ sans s’inquiéter de l’intérêt de son fils, lorsqu’elle n’est pas
d’accord avec le curateur, démontrerait l’existence d’un conflit d’intérêts. On
peine à saisir la portée de l’argument du recourant, la soumission spontanée ou
non aux mesures du curateur n’étant pas un critère d’appréciation relevé par la
jurisprudence. Quoi qu’il en soit, même la nomination d’un curateur de représentation
dans la procédure n’empêcherait pas la mère de « désobéir »
aux propositions de ce curateur. Au surplus, la nomination d’un tel curateur
n’écarterait pas la mère de la procédure et celle-ci conserverait quoi qu’il en
soit – et naturellement – son droit d’être entendue.
g) En définitive, une curatelle
de représentation en procédure ne serait pas susceptible d’offrir à l’APEA une
aide décisionnelle supplémentaire, en particulier s’agissant de la fixation des
droits parentaux du recourant. Au surplus, les actes déposés par la mère
n’apparaissent pas lacunaires et inadéquats et n’amènent pas à la conclusion
que les intérêts de l’enfant seraient mis en danger de telle sorte que
l’intervention de l’APEA ne permettrait pas de les préserver sans curatelle de
l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC. C’est ainsi à bon droit que le
président de l’APEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 visant
à nommer un curateur de représentation à l’enfant C.________.
h) Au vu de cette issue, la
CMPEA a renoncé à requérir les dossiers MPROV.2023.40 et PSIM.2024.13, les
renseignements nécessaires à la résolution du présent litige résultant déjà des
pièces au dossier, non contestées sur les points déterminants.
i) Finalement, on relèvera qu’au
vu du volume du dossier et des nombreuses décisions rendues en un cours laps de
temps, l’APEA a déployé une activité très conséquente pour préserver l’intérêt
supérieur de l’enfant C.________, aidée en cela « sur le terrain »
par l’OPE. Les parties n’en semblent pas forcément conscientes. La CMPEA ne
peut se montrer que très inquiète quant à l’activité procédurale hors norme générée
par les parties, dans un cas somme toute ordinaire, où se surgissent des
problèmes usuels de communication et de collaboration entre les parents, alors
que ces derniers disposent des moyens de comprendre la situation et de mettre
en œuvre par elles-mêmes des ressources permettant de servir le bien de
l’enfant (l’un et l’autre des parents sont universitaires et au bénéfice de
formations complémentaires exigeantes, entourés de professionnels et d’appuis
familiaux, suivis par des psychologues). Les interventions ne cessent de se
multiplier, avec de nombreux actes qui n’apparaissent pas judicieusement
déposés – on compte en totalité cinq requêtes de mesures superprovisionnelles
et provisionnelles en à peine plus d’une année de procédure. Les parties et
leurs mandataires respectifs pensent sans doute bien faire, mais paraissent
dans le même temps manquer cruellement de recul (les photos transmises par
l’intimée sous pièce 3 en annexe à son recours en sont une illustration) et
ignorer toute possibilité d’apaisement et de stabilisation d’une situation –
encore une fois – plutôt banale. On peut à ce titre émettre le souhait que les
parties se ressaisissent et les inviter à concentrer leur énergie sur le bien
de leur enfant, à mettre en commun leurs ressources pour lui assurer une
éducation équilibrée, en se laissant guider dans cette tâche par les avis des
professionnels qui les entourent et à tenir éloignée la tentation d’utiliser la
procédure relative à l’enfant pour des buts extérieurs au bien de celui-ci.
6.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend sans objet les
mesures provisionnelles requises au stade du recours. Les frais de la procédure
de recours, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui
est condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens. Le montant de
3'361.20 francs articulé par l’intimée pour ses frais de défense, ressortant du
mémoire d’honoraires déposé (qui n’a certes pas suscité de réaction du
recourant) est excessif. La procédure portait sur une question limitée,
consistant en l’application d’une disposition légale avant donné lieu à une
jurisprudence claire. Le mémoire de réponse, consacré sur de longues pages à
des contestations de faits présentés également longuement dans le recours, ne
fait qu’illustrer la dynamique inopportune qui inquiète la Cour de céans (voir supra
cons. 5.i). Consacrer quatre heures à une réponse aurait été amplement
suffisant pour défendre le point de vue de l’intimée sur la question qui se
posait et c’est ainsi total de 4 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 300
francs, plus frais forfaitaires à 10 % et TVA à 8,1 % qui sera retenue pour la
fixation des dépens. Le total en sera donc de 1'400 francs en chiffres ronds.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Dit que les
mesures provisionnelles requises au stade du recours sont sans objet au vu du
présent arrêt.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant.
4. Condamne le
recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de
dépens de 1'400 francs, frais et TVA compris.
Neuchâtel, le 2 mai 2024