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Décision

CMPEA.2025.19

Placement d’enfant.

24 septembre 2025Français41 min

Analyse du rapport d’expertise consacré à la situation d’une famille monoparentale ; caractère complet d’une expertise qui eût pu avoir été établie de façon plus approfondie, si la mère des enfants avait collaboré entièrement avec l’expert psychiatre ; examen des critères justifiant le prononcé d’une mesure de placement. Rejet du recours et confirmation de la mesure de placement.____________________Par arrêt du 15.12.2025 (réf. 5A_927/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

15.12.2025 [5A_927/2025]

A.

B.________, née en 2010 et

âgée de 15 ans, et C.________, né en 2016 et âgé de 9 ans, sont les enfants de A.________.

Ils sont élevés par leur mère seule. Les enfants sont nés en France et y ont

vécu avant que la famille ne vienne s’installer à Z.________ au mois de janvier

2023.

B.

a) Le 4 septembre 2023, l’Office de protection de l’enfant

(ci-après : l’OPE) a adressé un rapport urgent à l’APEA au sujet de la

situation de l’adolescente. D’après les informations transmises par les

autorités françaises, le 28 août 2023, cette dernière avait été retrouvée toute

seule au bord d’une route. Après que la jeune fille et A.________ s’étaient

disputées, la mère avait laissé toute seule son aînée et était allée chercher

son fils à l’école. Les relations mère-fille étaient toujours tendues. Selon A.________,

sa fille avait fugué deux fois. L’OPE a recommandé le placement urgent de la

jeune fille et une enquête sociale.

b)

Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2023, l’APEA a

ordonné le placement avec effet immédiat de B.________ auprès du foyer D.________,

le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant,

ainsi que la mise en œuvre d’une enquête sociale concernant B.________, et au

besoin la fratrie. La décision est restée lettre morte, après que A.________

avait abruptement quitté la Suisse avec ses deux enfants (selon les

déclarations de la mère).

c)

Le 8 septembre 2023, alors que la famille de A._______ était déjà retournée en

France, le cercle scolaire de Z.________ a signalé à l’APEA la situation de

l’enfant C.________. Le jeune garçon était souvent absent, n’avait pas le

matériel adéquat pour les activités annoncées et, après l’école, devait

attendre longtemps avant que sa mère vienne le chercher. Les enseignantes

avaient parlé de cela avec A.________ qui s’était emportée ; elle avait

ensuite fortement insisté, afin que son fils change d’école. À l’appui de sa

requête, elle avait fait valoir que cette mesure se justifiait sur le plan

médical, en raison de l’asthme de son fils. A.________ avait aussi tenu des

propos déplacés envers l’institutrice de ce dernier, en faisant irruption en

pleine leçon. Le 28 août 2023, l’enseignante de C.________ avait dû accompagner

l’enfant chez lui, après que C.________ avait attendu en vain que sa mère, qui

était inatteignable, vienne le chercher.

d)

Le 14 septembre 2023, B.________ a signalé à une assistante sociale de son

établissement scolaire, à Y.________ (F), que sa mère la frappait ainsi que son

frère C.________ – qui recevait des fessées ; le 21 septembre 2023, le

Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le placement provisoire des enfants

dans un foyer d’accueil d’urgence à X.________ (F). Lors de l’audience du 10 octobre

2023, A.________ a fait valoir devant la « Juge des Enfants »

que la résidence habituelle de la famille était en Suisse, en déposant des

documents. Par décision du 16 octobre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,

a admis la compétence des autorités suisses, tout en maintenant le placement de

B.________, à charge pour les services sociaux suisses de venir récupérer

l’enfant, en instaurant un droit de visite médiatisé entre la fille et la mère,

en levant le placement de C.________ et en instaurant une mesure d’assistance

éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO).

C.

a) Dès son retour en Suisse en octobre 2023, C.________ a

réintégré son ancienne classe à Z.________.

b)

Le 7 décembre 2023, le cercle scolaire de Z.________ a signalé pour la deuxième

fois la situation du jeune garçon à l’APEA, après que, par courriel du 4

décembre 2023, A.________ avait informé la direction qu’elle allait le retirer

de l’école « officielle » et se charger à domicile de son

enseignement. Cette annonce était inquiétante, à mesure que l’intéressée

présentait une grande variabilité d’humeur, ne supportait pas la contradiction

et pouvait réagir avec agressivité. De surcroît, C.________, qui avait souvent

été absent sans explication valable, présentait des lacunes par rapport au

programme scolaire et connaissait des difficultés d’intégration au sein de sa

classe.

c) Le

12 décembre 2023, l’OPE a interpellé l’APEA, en évoquant une possible

dégradation de l’état de santé psychique de A.________ et en recommandant le

placement de C.________ en urgence.

D.

a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 12

décembre 2023, l’APEA a ordonné avec effet immédiat le placement de l’enfant C.________

auprès de l’institution E.________ à Z.________ ; retiré à A.________ le

droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et fixé le droit de

la mère d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants, sous la forme

d’entretiens téléphoniques, puis, une fois par semaine dès le 13 décembre 2023,

sous forme de visites médiatisées, étant précisé qu’il revenait à l’OPE

d’organiser ce droit de visite.

b) Par

décision de mesures superprovisionnelles du 2 février 2024, la présidente de

l’APEA a restreint le droit de visite de la mère sur son fils, en spécifiant

que le droit de la mère à entretenir des relations personnelles avec son fils

s’exercerait désormais exclusivement à raison d’un appel téléphonique par

semaine et sous surveillance. Il a été fait interdiction à A.________, sous

peine d’encourir la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, d’entretenir

d’autres contacts avec l’enfant.

c) Le

18 mars 2024, l’APEA a rendu une décision de mesures provisionnelles dont le

dispositif prévoyait le maintien à titre provisionnel du placement de B.________

et C.________ auprès de l’institution E.________, à Z.________ ; le

maintien du retrait du droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de

B.________ et de C.________ ; la fixation du droit de la mère à entretenir

des relations personnelles avec sa fille B.________, qui s’exercerait par

téléphone à raison d’une fois par semaine ; la fixation du droit de la

mère à entretenir des relations personnelles avec son fils C.________, qui

s’exercerait d’abord de manière médiatisée au sein du foyer, à raison de deux

fois par semaine, puis, en cas d’évolution favorable et, au plus tôt dès le 1er

avril 2024, à raison de deux à trois fois par semaine, d’entente avec le foyer,

l’enfant devant impérativement être de retour pour la nuit ; qu’en cas

d’évolution favorable, la mère pourrait passer du temps avec C.________ pendant

les vacances de Pâques à raison de deux ou trois journées, d’entente avec le

foyer, étant précisé que les visites devraient s’exercer exclusivement sur le

territoire suisse et que C.________ devrait être de retour pour la nuit ; la

limitation du droit de la mère de voyager avec C.________ à l’intérieur du

territoire suisse et l’interdiction de voyager à l’étranger, notamment en

France ; l’institution d’une curatelle d’assistance éducative à l’égard de B.________

et de C.________ ; la désignation de F.________

et de G.________ en qualité de curatrices des enfants avec la description

de leurs tâches ; la mise en place d’un suivi thérapeutique au profit de B.________

et de C.________, auprès du CNPea et le mandat confié aux curatrices de mettre

en place ce suivi ; la fixation du domicile légal de B.________ et C.________

au lieu de leur résidence pour la durée des mesures provisoires ordonnées en

leur faveur ; le transfert du for aux autorités françaises pour la suite

de la procédure dès l’entrée en force de la décision ; le retrait de l’effet

suspensif à tout recours ; l’imputation des frais de la décision, arrêtés à 200

francs à charge de la mère ; l’absence de dépens.

b) En résumé, l’APEA a retenu que A.________ s’était

montrée « ambiguë et instable dans son attitude » ;

qu’elle avait eu « des réactions et des mots parfois très violents

envers les intervenants en protection de l’enfant ou envers les enseignants des

enfants » ; que les lettres envoyées par l’intéressée

trahissaient « une personnalité [émotionnellement] labile et

excessive » ; que ses

nombreux départs à l’étranger avec ses enfants avaient représenté pour eux une

cause d’angoisse et d’insécurité ; qu’il n’était pas dans l’intérêt de C.________

de manquer l’école sans motif valable ; que, si la mère avait présenté ses

excuses pour son comportement lors de l’audience du 22 février 2024, elle

ne semblait toutefois pas avoir pris conscience que ses agissements en 2023

étaient contraires à l’intérêt de ses enfants ; que les événements relatés

par la mère (épisode du camp de ski durant lequel B.________ aurait subi une

agression sexuelle par plusieurs garçons ; l’asthme très grave de C.________ ;

le besoin de lunettes de B.________) n’étaient pas avérés ; que les

capacités de la mère à prendre des décisions conformes à l’intérêt de ses

enfants semblaient amoindries ; que l’on pouvait craindre que le retour

des enfants au domicile de leur mère soit préjudiciable à leurs intérêts ;

qu’il existait un risque sérieux que le développement harmonieux des enfants

soit compromis, et qu’il était nécessaire d’évaluer les compétences parentales

de la mère et, si besoin, d’ordonner un suivi thérapeutique. En conséquence,

l’APEA a considéré que le placement des enfants B.________ et C.________ devait

être maintenu à titre provisoire, cette mesure étant la seule « apte à

garantir leur sécurité et leur épanouissement pour le moment ». L’APEA

a précisé que les voyages à l’étranger étaient interdits, « en raison

d’un risque de fuite plutôt manifeste », C.________ devant être ramené

au foyer pour la nuit.

E.

Le 28 mars 2024, A.________ a formé un recours à la Cour des

mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). Ses

conclusions visaient à l’annulation des chiffres 1, 2, 4, 5 et 6 du dispositif

de la décision du 18 mars 2024 rendue par l’APEA à l’égard de C.________ ;

en outre, elle a demandé la levée du placement de C.________, la restitution à

la recourante de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils,

ainsi que l’attribution de la garde de ce dernier, sous suite de frais et

dépens. A.________ n’a pas contesté en revanche les mesures prises par l’APEA

en faveur de B.________.

F.

a) Dans son arrêt du 30 septembre 2024, la CMPEA a rejeté le

recours de A.________, tout en réformant d’office le chiffre 12 du dispositif

de la décision de l’APEA du 18 mars 2024, en ce sens que l’APEA était invitée à

ordonner une expertise des capacités éducatives de A.________ et tout moyen de

preuve utile pour déterminer si A.________ s’était constitué un domicile au

sens de l’article 23 CC ou un lieu de résidence habituel au sens de l’article 5

CLaH 96 à U._________(F) ou en tout autre lieu. Pour le surplus, La décision de

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 18 mars 2024 a été

confirmée.

b) En

bref, la CMPEA a d’abord relevé que les décisions prises au sujet de B.________

n’étaient pas contestées, ni par la mère, ni par la jeune fille et qu’aucun

élément du dossier ne permettait de remettre en cause les capacités de

l’adolescente à comprendre la situation et à se déterminer en conséquence. En

définitive, les graves difficultés relationnelles entre la mère et la fille,

ainsi que l’accord tant de A.________ que de sa fille B.________ avec

l’intervention de l’APEA étaient autant de raisons de confirmer la décision

entreprise en ce qu’elle visait la situation de l’adolescente.

c)

S’agissant de l’enfant C.________, la CMPEA a retenu qu’à l’heure actuelle, le

besoin de protection de l’enfant C.________ ne s’était pas estompé et que rien

n’indiquait que les capacités éducatives de A.________ se seraient rétablies

après un moment de faiblesse que cette dernière aurait finalement surmonté. Il

était en outre essentiel de préserver les liens entre C.________ et B.________.

À cet égard, le placement des deux enfants préservait les intérêts de la

fratrie, ce qui n’aurait pas été garanti en cas de retour à domicile, puisque,

aux yeux de leur mère, le frère et la sœur ne devaient pas forcément être pris

en charge de la même façon, l’un devant demeurer auprès d’elle et l’autre

devant être placée en dehors de la famille. Le placement de l’enfant C.________

avait été décidé après l’échec d’autres mesures moins intrusives, telle que la

mise en œuvre d’un suivi auprès de l’AEMO (aide éducative en milieu ouvert),

mesure qui impliquait par définition le maintien de l’enfant à domicile,

avaient échoué. Dans ce dossier, tous les intervenants qui s’étaient succédé

auprès des enfants avaient été confrontés à l’agressivité et aux injures de la

recourante qui était allée jusqu’à déposer des plaintes pénales infondées contre

les personnes impliquées dans la prise en charge de ses enfants. L’incapacité

de la recourante à collaborer avec ceux qui avaient la tâche de prendre soin de

ses enfants était propre, en tout cas pour le moment, à priver la curatelle

éducative de toute efficacité si elle était ordonnée en lieu et place d’une

mesure de placement. À cela s’ajoutait la grande

instabilité de la recourante dont les conditions d’existence demeuraient

largement méconnues de l’APEA, qui ignorait où elle résidait exactement, quelle

activité professionnelle elle exerçait et quels étaient ses revenus.

G.

a) Dans un rapport du 7 octobre 2024, l’OPE a exposé que la

situation des enfants B.________ et C.________ évoluait favorablement. Plus

particulièrement, C.________, qui était en bonne santé, s’entendait bien avec

sa sœur ; il n’avait eu de l’asthme qu’à une reprise. Il avait de bonnes

compétences scolaires. Ayant une tendance à se percevoir comme un « enfant

roi », le jeune garçon cherchait régulièrement à obtenir d’illusoires

privilèges, ce qui faisait qu’il était souvent frustré. Avec ses camarades, il

cherchait souvent le rapport de force et à avoir raison. La collaboration des

intervenants en charge de la situation des enfants avec leur mère était

compliquée. Celle-ci interpellait régulièrement les professionnels de façon

inadéquate et ne respectait pas les règles ; cela conduisait à des « dysfonctionnements

conséquents » (refus exprimé par A.________ que l’une des curatrices

de ses enfants assiste à des séances sur la situation des enfants au foyer).

Des visites avec C.________ à l’extérieur, et via le Point Échange, semblaient

toutefois envisageables.

b) Le 28

octobre 2024, l’APEA a relevé G.________, intervenante en protection de

l’enfant à l’OPE, de ses fonctions de curatrice de B.________ et C.________,

désigné à sa place H.________, également intervenant en protection de l’enfant

à l’OPE, et confirmé F.________ dans ses fonctions de curatrice.

c) Le 9

décembre 2024, la présidente de l’APEA a ordonné l’expertise de la situation

familiale de B.________ et C.________ et a désigné le Dr I.________,

pédopsychiatre, en qualité d’expert, en lui demandant de répondre à plusieurs

questions et de rendre son rapport à l’APEA.

d)

Interpellé par l’APEA, le chef de l’office régional de protection des mineurs

de l’Est vaudois a confirmé que A.________ était domiciliée à W.________ (VD).

e) F.________

et H.________, curateurs, ont, dans une lettre du 16 janvier 2025, alerté

l’APEA que A.________ avait accompagné sa fille au cabinet dentaire et qu’elle

s’était montrée très virulente envers les personnes présentes, en manifestant

son opposition à un traitement dentaire dont sa fille avait pourtant grand

besoin.

f) Le 6

février 2025, l’APEA a autorisé les curateurs des enfants B.________ et C.________

à les représenter en lien avec des interventions chez le dentiste lesquelles,

bien que nécessaires (notamment trois caries à soigner dans la bouche de B.________),

étaient refusées par A.________.

g) Dans leur rapport de situation du 11 février 2025, le curateur et la

curatrice des enfants, H.________ et F.________, ont exprimé des inquiétudes au

sujet de B.________ qui était temporairement « déscolarisée »

et qui passait beaucoup de temps derrière son téléphone portable. Elle voulait

retourner vivre chez sa mère et ne s’investissait plus dans son suivi

psychologique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, enfants et

adolescents (CNPea). Même si la curatrice et le curateur étaient inquiets concernant

la gestion des difficultés au niveau familial, ils persistaient à penser qu’il

était important d’élargir le droit de visite de la mère et que les enfants

puissent passer plus de temps avec leur mère, pendant le week-end et en dehors

du foyer.

h) Le

25 février 2025, F.________, curatrice des enfants, a rapporté à l’APEA que B.________

était restée plus longtemps que prévu chez sa mère, que, le week-end suivant,

elle avait fugué et que c’était des agents de police qui avaient ramené la

jeune fille au foyer.

i) Par

décision du 13 mars 2025, l’APEA a élargi le droit de visite de A.________ sur

ses enfants B.________ et C.________, en lui permettant de les recevoir chez

elle le week-end du samedi à 9h00 au dimanche 18h00, la perspective d’un nouvel

élargissement en cas d’évolution positive étant réservée. H.________, qui avait

quitté l’OPE, a été relevé de ses fonctions.

j) Le

12 avril 2025, le Dr I.________ a rendu son rapport d’expertise, en

recommandant la poursuite du placement des deux enfants et le maintien des

mesures tutélaires qui étaient en place ; on reviendra plus loin et en

détail sur les développements de l’expert dans la mesure utile au traitement du

recours.

k) Le

16 avril 2025, A.________, qui n’avait visiblement pas encore eu connaissance

des conclusions de l’expert, a écrit à l’APEA, en vue de demander la levée

immédiate du placement de son fils C.________. À l’appui de sa requête, elle a

soutenu que son fils n’avait jamais posé de problème éducatif, ni adopté de

mauvais comportements scolaires. Il avait au contraire toujours été bien

intégré à l’école et ne présentait aucun antécédent qui justifiait qu’il fût

placé. Les accusations de négligence envers ses enfants émanant des autorités

du canton de Neuchâtel étaient infondées et lui causaient un préjudice

important. En conséquence, ce canton devrait payer sur un compte bloqué et en

faveur de ses enfants B.________ et C.________ 1 million de francs par enfant

et encore une fois un million de francs pour elle-même, qui avait subi un

placement à des fins d’assistance, alors que les conditions n’étaient pas

remplies. Elle avait « volontairement décidé de ne pas poursuivre la

Suisse elle-même, après un échange par courrier avec … CONSEILLER fédéral

Justice et Police Fédérale en décembre 2023 ».

l) Le

30 avril 2025, les enfants B.________ et C.________ ont été entendus par la

présidente de l’APEA, leurs déclarations ont été couchées sur un procès-verbal.

m) Le

13 mai 2025, l’APEA, présidée par une autre juge du Tribunal régional des

Montagnes et du Val-de-Ruz, a rejeté la demande de récusation déposée par A.________

contre la juge K.________.

n) Le

14 mai 2025, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

apparemment en lien avec la procédure qui était en cours devant l’APEA, mais en

utilisant un formulaire arborant l’entête du Tribunal pénal fédéral à

Bellinzone, sans mentionner le nom d’un avocat qui pourrait la représenter.

o) Le 23 mai 2025, A.________ a écrit un courriel adressé

simultanément au Ministère public du canton de Neuchâtel, à l’APEA, à l’OPE par

L.________, au SPAJ par son directeur M.________ et au Tribunal fédéral suisse

– Section droit public. En bref, elle a exposé qu’elle était la mère des

enfants B.________ et C.________ qui étaient placés dans un foyer. Cette mesure

n’était pas justifiée et avait été ordonnée au mépris des règles légales. La

prise en charge de ses enfants à E.________ n’était guère satisfaisante,

puisqu’il était avéré que, depuis qu’ils s’y trouvaient, ils avaient plusieurs

fois été exposés à un grand danger. En particulier, l’asthme aigu de son fils C.________

n’avait jamais été pris suffisamment au sérieux. Il n’y avait, en réalité,

aucune raison de limiter ses droits parentaux et le fait d’utiliser ses enfants

comme un moyen de pression sur elle, en vue de lui faire cesser ses démarches

judiciaires, était inutile. Elle estimait que le travail de l’APEA était de

qualité médiocre et que sa présidente était une « fonctionnaire »

qu’elle traitait de « minable », parce que, s’étant trompée au

sujet de la situation de ses enfants, elle avait fait le choix de continuer à

sacrifier ses enfants, plutôt que de reconnaître ses torts.

p) Le 2

juin 2025, l’APEA a confirmé le placement de B.________ et C.________ auprès de

l’institution E.________ à Z.________ et le retrait du droit de A.________ de

déterminer le lieu de résidence de ses enfants ; a statué sur le droit de A.________

à entretenir des relations personnelles avec ses enfants ; maintenu les

curatelles éducatives au profit des enfants ; instauré au profit de ces

derniers des curatelles en vue de surveiller l’exercice des relations

personnelles de la mère avec eux ; confirmé F.________ de l’OPE en qualité

de curatrice, en lui désignant les tâches à accomplir ; ordonné un suivi

thérapeutique auprès du CNPea au profit des deux enfants, ainsi que retiré

l’effet suspensif à un éventuel recours et statué sur les frais et dépens.

q) Le 2

juillet 2025, la présidente de l’APEA a autorisé à titre superprovisionnel la

curatrice des enfants à les représenter dans le cadre de nouvelles démarches

auprès d’un dentiste et d’un pédiatre et l’a autorisée à acheter une nouvelle

carte SIM à prépaiement, après que A.________ avait ordonné à sa fille de lui

restituer l’ancienne et compte tenu du fait qu’il paraissait indispensable que

les éducateurs du foyer puissent communiquer directement avec l’enfant.

H.

a) Le 2 juillet 2025, A.________, désormais représentée par

Me N.________, forme recours contre la décision de l’APEA du 2 juin 2025, en

l’attaquant uniquement en ce qu’elle porte sur la situation de son fils C.________,

étant précisé que, s’agissant de sa fille B.________, elle l’accepte. En

résumé, elle conclut à son annulation et, conséquemment, à la levée du

placement de l’enfant C.________. Le dossier de l’APEA doit en outre être

transféré aux Autorités vaudoises compétentes, qui prendront, s’il y a lieu,

les mesures utiles, la décision de la CMPEA devant intervenir sans frais, une

indemnité de dépens devant lui être accordée.

b) À

l’appui de ses conclusions, la recourante soutient que si l’expert psychiatre

avait été dûment informé de sa situation actuelle, il aurait admis le retour de

C.________ à la maison. Le déroulement des droits de visite est satisfaisant et

montre que la recourante est en mesure de garder son fils, lequel, de l’avis de

tous, est bien plus rayonnant, après avoir vécu plusieurs jours auprès de sa

mère. Des faits nouveaux doivent être portés à la connaissance de la CMPEA. Le

15 juin 2025, le jeune garçon a utilisé le téléphone portable de sa mère, afin

d’y laisser un film en autoportrait ; cette marque d’affection montre que

le garçon désire vivre auprès d’elle. À cela s’ajoute sa passion pour le hockey

sur glace et le fait qu’il ressort de ce film que l’enfant a réussi à être

accepté dans l’équipe du HC V.________. Le jeune garçon espère qu’on le laisse

vivre avec sa mère et se consacrer à son sport. Le maintien du placement

litigieux, qui va à l’encontre des aspirations de l’enfant, doit être levé, au

risque sinon de susciter chez l’enfant un fort sentiment de révolte. En droit,

la décision entreprise est arbitraire, à mesure qu’elle s’appuie sur une

expertise incomplète et qu’elle ne prend pas en compte le fait que la mère

dispose d’un lieu de résidence stable et spacieux à W.________. Par-dessus

tout, le placement est contraire au bien-être de l’enfant.

Faits

I.

Le 25 août 2025, A.________ s’est plainte du retard pris dans

le traitement de son recours par la CMPEA. Le président de la CMPEA lui a

répondu qu’un arrêt serait rendu dans les meilleurs délais.

J.

Le 18 septembre 2025, A.________ est revenue à la charge, en

soutenant que le retard pris dans ce dossier était propre à nuire à la santé

psychique de l’enfant, si bien que la responsabilité de l’État de Neuchâtel

pourrait bien être engagée ; étaient joints à cette missive un écrit que

l’enfant C.________ avait envoyé à cet avocat, ainsi que l’enveloppe dont il

s’était servi. Le 22 septembre 2025, l’avocat de la recourante a encore relancé

la Cour de céans.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours, qui a été déposé dans les formes et délai légaux

par la mère de l’enfant contre une décision rendue par l’APEA, est recevable.

Même si le dossier présente des éléments d’extranéité, à mesure que la

recourante et ses enfants, qui ont la nationalité française, se sont installés

en Suisse en 2023, ni la compétence de l’APEA, ni celle de la CMPEA ne sont

contestées. Il n’y a donc pas lieu de consacrer de longs développements à ce

sujet. La CMPEA retient donc que la compétence des autorités suisses est donnée

au sens des articles 5ss de la Convention concernant la compétence, la loi

applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de

responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La

Haye le 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96).

Considérants

2.

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher

et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). Compte tenu des renvois de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article

229.

al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux

sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire

bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

3.

La recourante a déposé à l’appui de son recours un certain

nombre de documents et un film qui a été enregistré sur le serveur utilisé par

les autorités judiciaires neuchâteloises. Ces moyens de preuves sont admis.

4.

a) La recourante limite l’objet de sa contestation aux

décisions prises par l’APEA au sujet de C.________ et uniquement en ce qui

concerne la mesure du placement. Elle demande en outre le transfert du dossier

aux autorités compétentes du canton de Vaud. La Cour des mesures de protection

de l’enfant et de l’adulte n’est toutefois pas liée par les conclusions de la

recourante, la maxime d’office étant en effet applicable à la présente cause

(art. 446 CC). La CMPEA revoit en outre la cause avec un plein pouvoir d'examen

(art. 450a al. 1 CC). Cette maxime permet notamment à l’autorité de compléter

sans autre la décision de première instance, même si les parties impliquées

n’en ont pas fait la demande (Pichonnaz et al. [éd], CR-CC

I, 2e éd., Bâle 2023, n. 38 ss ad art. 446 CC).

b) Les décisions prises au sujet de B.________ ne sont pas

contestées ni par la mère, ni par la jeune fille (dans le rapport OPE du 11

février 2025, on apprend que, si la jeune fille a exprimé le souhait de se

rapprocher de sa mère, elle a ensuite adopté régulièrement une attitude ambiguë

qui ne permet pas de savoir si ce qu’elle a dit était réellement l’expression

de son for intérieur ou si ses propos visaient à faire plaisir à quelqu’un

d’autre ; dans le rapport de l’OPE du 25 février 2025, est relaté l’épisode

d’une fugue en février 2025 survenue au domicile w.________ de sa mère). Les

graves difficultés relationnelles entre la mère et la fille et l’accord tant de

A.________ que de sa fille B.________ avec l’intervention de l’APEA sont autant

de motifs de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle vise la situation

de l’adolescente.

5.

a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter

autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de

protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui

il se trouve et le place de façon appropriée.

b)

D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1

et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour

effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à

l'autorité, laquelle, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider

dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant

n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans

celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement

importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue

l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou

d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non

responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient

d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant

envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent

d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent

être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui

permette d'atteindre le but visé.

c) Le respect du principe de proportionnalité suppose en

outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant,

propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit

de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas

possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux

articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents

constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8

par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale

doivent être prioritaires (Pichonnaz et al. [éd],

op.cit., n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger

l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ;

parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être

pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).

d) Le principe de la proportionnalité ne doit

toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les

mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on

puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que

ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en

danger (Pichonnaz et al., op.

cit., n. 14 ad art. 310).

e) Compte tenu

du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait

inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe

être précédée d’un rapport ou d’une expertise, l’un et l’autre confiés à des

professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à

l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de

l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci

ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du

droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures

d’instruction (Pichonnaz et al., op.cit.,

n.16 ad art. 310).

6.

a) En l’occurrence, la situation de la famille monoparentale

formée par A.________ et ses enfants B.________ et C.________ n’a que peu

évolué depuis que la CMPEA avait eu à en connaître dans son arrêt du 30

septembre 2024, si ce n’est le droit de visite que la mère exerce désormais à

son domicile assez régulièrement, le week-end.

b)

Depuis, l’APEA a complété l’instruction de la cause en obtenant des

informations sur le lieu de domicile de A.________ et en ordonnant une

expertise de la situation familiale de la recourante auprès d’un

pédopsychiatre.

b.a.a)

Le 20 décembre 2024, l’Office régional de protection des mineurs de l’Est

vaudois a confirmé à l’APEA que la recourante était domiciliée à la rue [aaa] à

W.________. À cet égard, il apparaît que, le 17 juin 2024, un certain O.________

a conclu, avec une gérance d’immeuble de la place, un contrat de bail à loyer,

selon lequel il s’est engagé à payer chaque mois un loyer de 1'910 francs,

l’acompte de charge étant compris, en échange de la jouissance d’un appartement

de trois pièces et demie ; en réalité, il s’avère que c’est la recourante

qui occupe ce logement. Figure également au dossier une lettre datée du 25 mai

2024.

par laquelle ce monsieur confirmait déjà à A.________ la mise à

disposition à titre gratuit « pour accueil familial de vos enfants »

d’un autre logement à W.________. Il s’agissait d’un appartement de deux pièces

et demie et d’une surface de 60 mètres carrés avec un balcon et un accès au

jardin attenant à l’immeuble ; l’arrangement était valable jusqu’à la fin

du mois d’août 2024 et susceptible d’une reconduction jusqu’au 31 octobre

« si nécessaire » et pour autant que l’appartement ait été

nettoyé ; « après chaque utilisation », les clés devaient

être remises

« à la place convenue ».

b.a.b)

Le CMPEA en déduit que, depuis le mois de juin 2024 la recourante occupe un

appartement que O.________ a loué tout exprès pour elle, afin qu’elle y habite.

L’arrangement qui existe entre la recourante et son logeur n’est pas connu. Le

mode de vie de A.________ comporte indéniablement d’importantes zones d’ombre.

On ignore en particulier si elle exerce une activité rémunérée et si elle doit

payer quelque chose pour ses frais de logement. Dans ses conditions, la CMPEA

ne peut pas considérer que la recourante gagnerait sa vie et que son lieu

d’habitation lui serait acquis. Ces circonstances ne parlent pas en faveur de

la levée du placement.

b.b.a)

Comme déjà dit, le 12 avril 2025, le Dr I.________, médecin en psychiatrie et

psychothérapie d’enfants et d’adolescents FMH, a établi une expertise tendant à

évaluer la situation de la famille formée par A.________ et ses deux enfants.

Son rapport s’appuie sur le dossier de la cause constitué auprès de

l’APEA ; des documents transmis à l’expert par la mère ; les

entretiens de l’expert avec les enfants, le 20 mars 2023, d’abord avec la sœur

et le frère, puis avec chacun, individuellement ; l’entretien avec la

mère, le 31 mars 2025 et sur d’autres envois de la mère. Après avoir résumé le

dossier de la cause et relaté les différents entretiens, le Dr I.________ a

exposé que son expertise n’avait pas pu être réalisée comme il l’avait

initialement prévu car, dans un monde idéal, il eût été préférable de

rencontrer la mère avant les enfants, ce qui n’avait pas pu se faire, après

plusieurs tentatives de rencontre infructueuses avec cette dernière. Il avait

donc été décidé de limiter l’expertise à l’examen du dossier et à

l’audition des enfants. Par la suite, la mère avait souhaité rencontrer

l’expert ; le dialogue avec elle avait été particulièrement difficile. La

réalisation complète de cette expertise eût été souhaitable, mais il était

important de clarifier d’abord la question de la transmission des informations

entre l’expert et les autres professionnels, étant donné que la mère ne

collaborait pas à ce sujet. En outre, il semblait utile – pour autant toutefois

que cela fût possible – d’envisager, en sus, l’expertise psychiatrique de la

recourante dont le comportement était instable et chronique, laquelle

présentait des difficultés à gérer ses émotions, déménageait souvent et tenait

des propos afférents à une représentation de la réalité potentiellement altérée.

b.b.b)

La recourante et ses enfants, qui étaient originaires de France, étaient venus

en Suisse en 2023, pour des raisons peu claires. Dans son pays d’accueil, la

mère des enfants n’avait pas réussi à collaborer avec les services publics en

charge de ses enfants ; la relation avec les écoles avait été d’emblée

conflictuelle. Les préoccupations de A.________ au sujet des besoins psychiques

de ses enfants ne correspondaient pas du tout ou pas entièrement à la situation

objective. Elle prétendait qu’elle avait déménagé dans le canton de Vaud pour

des raisons personnelles. Aucune activité lucrative régulière ne lui était

connue et il semblait qu’elle ne disposait pas d’un réseau privé ou familial

stable en Suisse, en dehors de quelques connaissances ou soutiens de courte

durée. A.________ usait d’un français soigné et paraissait disposer d’un niveau

cognitif moyen, mais elle éprouvait de grandes difficultés à comprendre le rôle

de chaque structure ou institution, accusant différentes personnes de ne pas

répondre à ses demandes et leur adressant toutes sortes de reproches qui ne

pouvaient pas être objectivés. L’intéressée évoquait des événements dont la

véracité semblait douteuse (par exemple, durant un camp de ski, des accusations

de viol au préjudice de sa fille, ce que la jeune fille contestait). Plus

généralement, le fonctionnement de la mère était irrespectueux, agressif et

injurieux. Sous le coup de la colère, elle ne montrait plus aucune empathie

vis-à-vis d’autrui, que ce soit envers les intervenants en protection de

l’enfant ou une personne extérieure qui tentait justement de l’aider. La

recourante accablait sa propre fille, par des injures graves et misogynes. La

seule personne qui semblait épargnée était son fils C.________ qui voulait se

rapprocher de sa mère. L’âge du jeune garçon était en dessous de celui à partir

duquel la loi reconnaissait à un enfant une capacité suffisante de discernement

pour que son avis soit pris en compte. Il existait ainsi « une tension »

entre le souhait de l’enfant de demeurer auprès de sa mère et la difficulté

d’envisager une garde maternelle, après ce qui s’était passé lors des premières

années de vie de C.________.

b.b.c)

L’expert, qui se référait aux critères du Service de protection de la jeunesse

du canton de Vaud intitulés « référentiel du danger encouru par

l’enfant et des compétences parentales » a retenu les facteurs

suivants : a) A.________ présentait « une parentalité

défaillante », ce qu’elle n’admettait pas ; b) des problèmes de

comportement connus chez B.________, mais aussi chez C.________, quoique dans

une moindre mesure ; c) au vu « des événements très marqués »,

une fragilisation du développement des deux enfants était à craindre ; d) B.________

avait fait état de sévices corporels de la part de sa mère ; e) des

comportements imprévisibles et négligents envers C.________ étaient également à

craindre ; f) l’intéressée avait évoqué des transgressions sexuelles dont

sa fille aînée avait été la victime, sans que cela n’ait pu être

objectivé ; g) A.________ proférait des insultes sexualisées contre sa

fille ; h) des agressions psychiques étaient documentées envers les deux

enfants, des négligences graves ayant été constatées par des professionnels

indépendants ; i) la mère des enfants était fermée à l’aide et les

intervenants en charge du dossier avaient de la peine à effectuer leur travail

à cause de leurs conflits avec la mère des enfants. Compte tenu de ces

éléments, il était recommandé de poursuivre le placement et de maintenir les

mesures tutélaires actuellement en place. L’élargissement progressif des

modalités du droit de visite actuel devait être surveillé. La mère n’était

actuellement pas capable d’identifier les besoins de ses enfants et de se

comporter en fonction de cette appréciation. Elle soutenait qu’elle mettait en

priorité les besoins de ses enfants, mais, dans les faits, n’y parvenait pas.

La réintégration des enfants au domicile de leur mère était en tout cas

fortement déconseillée, tout comme la séparation de la fratrie. Le pronostic

était réservé.

b.c) La

CMPEA considère que le rapport d’expertise est complet. L’expert a répondu

précisément à toutes les questions qui lui ont été posées et sa méthode n’est

pas critiquée par la recourante. Le Dr I.________, qui n’a pas méconnu ou mal

interprété des éléments de preuve, s’est appuyé sur une argumentation limpide

et dépourvue de toute contradiction. S’il est vrai que l’expert avait

initialement prévu d’examiner la situation d’une manière plus approfondie et qu’il

estime toujours « souhaitable » que l’on procède

ultérieurement à « une réalisation complète de cette expertise »,

cela ne signifie pas pour autant que le diagnostic qu’il a posé – « une

parentalité défaillante » –, ou que sa recommandation en vue de

poursuivre le placement, serait sans valeur. Le Dr I.________ a du reste

répondu aux questions I à V, sans aucune ambiguïté. Il s’ensuit que les

investigations qu’il n’a pas été possible de mettre en œuvre – en raison de

l’absence de collaboration de A.________ – visaient principalement à déterminer

si et dans quelle mesure il était envisageable de renforcer les compétences

parentales de la recourante, soit à compléter la réponse à la question VI. Pour

la CMPEA, il n’y a donc aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expert,

si bien que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Pour ce

motif également, le maintien du placement doit être confirmé.

7.

a) Par surabondance, le dossier contient de nombreuses

déterminations écrites de la plaignante. Le propos de A.________ est très

affirmatif, même il s’appuie sur des contre-vérités, par exemple quand elle

prétend que son fils C.________ n’aurait jamais posé le moindre problème

éducatif ou lorsqu’elle assène que sa fille B.________ aurait subi une

agression sexuelle de la part d’auteurs mineurs, ce qui ne semble pas être

confirmé. La recourante, dont les écrits sont plutôt prolixes, exprime de la

colère d’une façon qui excède fréquemment les convenances sociales, lorsqu’elle

traite de « pédophile » un membre de la direction d’une école,

tient des propos dénigrants et offensant envers la curatrice de ses enfants, ou

traite de « minable » la présidente de l’APEA. Il ressort

aussi des écrits de la recourante une compréhension très imparfaite du

fonctionnement des institutions suisses – ce qui en soi n’est pas dramatique et

qui peut même sembler compréhensible jusqu’à un certain point –, quand

l’intéressée expose qu’elle avait décidé d’exiger des sommes considérables

uniquement au canton de Neuchâtel, et pas à la Confédération suisse, pour le

préjudice que lui avait fait subir les autorités neuchâteloises, selon ce qui

ressortait de ses échanges épistolaires avec Monsieur le Conseiller fédéral ….

Est en revanche plus troublante la vision du monde de la recourante qui est

empreinte de méfiance envers les employés de l’État, qu’il s’agisse de ceux du

pouvoir judiciaire, des membres des autorités politiques, des employés de l’OPE

ou de ceux du foyer où ses enfants sont placés, lesquels, dans son esprit,

conspireraient tous contre elle, ce qui témoigne d’une perception altérée de la

réalité et de capacités éducatives amoindries (cf. également le refus

incompréhensible de la recourante d’accepter que sa fille bénéficie d’un

traitement dentaire de base, in : cons. G.e et G.f).

b) De

l’avis de la CMPEA, la recourante se montre également et souvent agressive,

offensante et menaçante. À cet égard, il sied d’évoquer brièvement un conflit

qui a éclaté entre A.________ et la tenancière d’un restaurant, comme cela

ressort d’un rapport de police daté du 10 juillet 2024. Une femme d’une

trentaine d’années, qui exploitait un restaurant à Z.________, en était venue à

établir de fausses fiches de salaires au profit de A.________, qui en avait

fait usage auprès du Service des migrations. A.________ avait pourtant assuré à

la tenancière que ces faux documents seraient envoyés à des gérances

immobilières, en vue de lui permettre de déménager et, de fil en aiguille, de

récupérer la garde de sa fille. Contrairement à ce que A.________ avait promis,

elle avait finalement transmis ces documents au SMIG qui, pour compléter son

dossier, avait fini par lui réclamer la production d’un contrat de travail

écrit. La recourante avait alors exigé que la restauratrice établisse un faux

contrat de travail, ce que l’intéressée avait refusé. Mécontente de ce refus, A.________

venait régulièrement au restaurant, se mettait en colère et faisait du

scandale, ce qui faisait fuir la clientèle. Interrogée par la police, la

restauratrice avait exposé qu’elle avait d’abord sympathisé avec A.________ qui

venait tous les jours chez elle manger avec ses enfants ; la mère avait

parlé de ses difficultés avec sa fille. La restauratrice avait commencé à aider

cette femme, en acceptant d’inscrire sur une ardoise ses consommations impayées.

c) Cet

exemple est édifiant ; il montre que le mode de vie de la recourante est

fait d’expédients et que A.________ est capable d’entrer en relation avec

autrui d’une manière assez opportuniste, en vue d’obtenir toute sorte

d’avantages. Pour parvenir à ses fins, elle sait émouvoir les gens auprès de

qui elle compte obtenir de l’aide, n’hésitant pas à se montrer très désagréable

si les faveurs accordées devaient s’avérer en deçà de ses attentes. Cette

anecdote sur le fonctionnement de la recourante jette également le doute sur la

solidité de sa domiciliation à W.________.

d) Il

ressort en effet du dossier que O.________ qui, au départ n’entendait loger A.________

et ses enfants gratuitement que jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024, a fini

par louer à son nom un appartement de trois pièces et demie dont le loyer

s’élevait à presque 2'000 francs par mois. L’enracinement de la recourante à W.________

pourrait s’avérer beaucoup moins profond qu’il n’y paraît, si le logeur de

l’intéressée décidait de revenir sur son généreux engagement, après s’être

rendu compte que, peut-être, on lui avait d’une manière ou d’une autre un peu

forcé la main. Ces considérations ne vont en tout cas pas dans le sens de la

levée du placement.

8.

Le maintien du placement de l’enfant C.________ s’oppose à la

volonté de l’enfant qui préférait, et c’est bien naturel, la compagnie de sa

mère à la vie dans un foyer pour enfants en difficulté. Aujourd’hui, C.________

est âgé de neuf ans, soit un âge inférieur à douze ans qui représente la limite

au-delà de laquelle la jurisprudence considère que l’avis de l’enfant

représente un certain poids, parmi l’ensemble des critères à prendre en

considération au moment de statuer sur le sort d’un enfant (cf. l’ATF 122 III 401 ; JdT 1997 I 636 en lien avec l’avis d’un enfant de huit ans et demi).

Il s’ensuit qu’à moins de circonstance toute particulières qui eussent dû

conduire l’APEA à tenir compte précocement de l’avis de l’enfant, son souhait

que l’on levât son placement n’est pas décisif. Le dossier, et en particulier

l’avis de l’expert sur ce point, ne permettent pas, dans le cas d’espèce, de

donner à l’avis de l’enfant un poids prépondérant. On rappellera que le Dr I.________

a constaté que le jeune garçon se limitait à répéter qu’il voulait vivre avec

sa mère, sans être en mesure de donner la moindre explication. Le visionnement

du film produit par la recourante n’y change rien ; il n’y a là rien de

bien spontané ; bien au contraire, les mots de A.________ se sont

manifestement invités dans la bouche de l’enfant qui, tout seul, n’aurait sans

doute pas imaginé qu’il pourrait se faire accepter dans « son club »

le HC V.________auquel il n’avait pas véritablement de raison de penser, se

trouvant placé à Z.________, allant régulièrement à W.________ pour voir sa

mère en droit de visite et n’ayant manifestement rien n’à faire à V.________.

9.

a) Selon l’article 442 al. 1

première phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle

du lieu de domicile de la personne concernée. Le moment déterminant est celui

de l’ouverture de la procédure (Meier, Droit de la protection de

l’adulte no 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion

d’ouverture de la procédure ou de litispendance, il y a lieu de se référer aux

dispositions du droit cantonal (Meier, ibidem, nos 190 et 191, p. 95).

Dans le canton de Neuchâtel, l’APEA est saisie par une requête écrite et

sommairement motivée, notamment (art. 15 al. 1 LAPEA). Selon l’article 442 al.

1.

deuxième phrase CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure

acquise jusqu’à son terme. Ainsi le changement de domicile de la personne

concernée en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for (Meier,

op. cit., no 128 p. 63).

b) La

CMPEA est une autorité qui, sauf exception non réalisée en l’espèce, ne se

prononce que sur les recours formés contre les décisions prises par les APEA

(art. 450 al. 1 CC et 43 OJN). Un recours ne peut viser qu’à la réforme du

dispositif de la décision attaquée (Bohnet, Procédure civile, 3e

éd., Bâle, n. 1570 et les réf. cit.), si bien qu’une conclusion prise par le

recourant qui viserait en réalité à étendre la portée du dispositif à un point

qui n’a pas été jugé en première instance – soit ici un éventuel transfert de

for – est en principe irrecevable. Il en va ainsi tout particulièrement de la

conclusion de la recourante qui vise à obtenir le transfert de la procédure aux

autorités vaudoises. Même recevable, une telle conclusion ne pourrait qu’être

rejetée, puisque la loi veut que la compétence de

l’APEA demeure acquise jusqu’au terme de la procédure en cours (art. 442 al. 1

CC).

10.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les

frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 700 francs, seront mis à

la charge de la recourante, qui succombe (art. 450f CC ; 24 LAPEA ;

106.

CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a en outre pas lieu d’octroyer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Le recours est

rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision rendue le 2 juin 2025

par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, confirmant le placement des enfants B.________

et C.________, est confirmée.

2. Les frais judiciaires,

arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Aucune indemnité

de dépens n’est allouée.

Neuchâtel,

le 24 septembre 2025