CMPEA.2025.2
Droit de visite surveillé.
13 juin 2025Français34 min
Rappel des conditions.
Source ne.ch
A.
C.________, né en 2023 et donc âgé désormais d’un peu plus de
2 ans, est le fils de B.________(mère) et de A.________(père). Les parents
n’ont jamais été mariés ensemble et sont à présent séparés.
B.
a) La mère s’est adressée à l’APEA, le 1er
décembre 2023, en invoquant des craintes pour sa sécurité et celle de
C.________ en lien avec des comportements qu’elle décrivait comme inquiétants
du père. Par courrier du 5 décembre 2023, elle a réinterpellé l’APEA en
concluant qu’à titre superprovisoire, la garde sur C.________ lui soit
attribuée et à ce qu’un droit de visite du père soit fixé, ledit droit de
visite devant s’exercer en présence de la mère ou par le biais d’un Point
Rencontre « d’entente ». Le 7 décembre 2023, le président de
l’APEA a demandé à l’Office de protection de l’enfant (ci-après OPE) de procéder
à une enquête sociale urgente. Il a également requis de la police les rapports
ou fichets de communication établis suite à d’éventuelles interventions. La
police a produit deux fichets de communication et un journal de poste.
b)
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2023, le
président de l’APEA a 1) dit que à défaut d’entente entre les parents, le droit
aux relations personnelles du père sur son fils C.________ était suspendu avec
effet immédiat, la possibilité étant laissée à la mère de proposer au père des
visites en sa présence ; 2) invité D.________, intervenant en protection
de l’enfant à l’OPE, à mettre sur pied au plus vite et dans la mesure du
possible un droit de visite du père sur l’enfant par le biais du Point
Rencontre ; 3) convoqué les parents à une audience le 9 janvier 2024. A
l’appui, le juge a retenu que les contacts entre les parents au sujet de
l’enfant et ensuite de leur récente séparation semblaient très
conflictuels ; qu’ils avaient donné lieu à de multiples interventions de
la police ; que les déclarations de la mère selon lesquelles le père
aurait un comportement inquiétant et irrespectueux à son égard, en lien avec
une consommation d’alcool problématique, étaient corroborées ou à tout le moins
rendues vraisemblables par les fichets de communication de la police.
c)
Le 19 décembre 2023, le père s’est adressé à l’APEA pour contester les
allégations de la mère. Il a émis le vœu d’exercer son « droit de
parent » et insisté sur les routines qu’il avait établies avec
l’enfant (prendre le bain, lui prodiguer des soins, le masser, le rhabiller).
d)
Lors de l’audience du 9 janvier 2024, les parties ont comparu, de même que D.________,
intervenant en protection de l’enfant et en charge de l’enquête sociale. A
l’issue de l’audience, il a été décidé que l’enquête sociale restait ouverte et
qu’un Point Rencontre serait mis en place par l’intermédiaire de D.________. Un
point de la situation serait fait une fois que D.________ aurait rendu son
rapport. Le père s’est engagé à prendre contact avec Addiction Neuchâtel en vue
d’un suivi, le président devant s’approcher d’un laboratoire d’analyses pour se
renseigner sur quels types de test sont possibles pour tester la consommation
d’alcool, de cocaïne et de marijuana.
e)
D.________ a adressé le 29 janvier 2024 un mail à l’intention du président de l’APEA
pour signaler un événement s’étant produit à la suite de l’audience. Il a
rapporté que le père, qui était en compagnie de sa famille, s’était mis à
parler de la mère en termes peu élogieux (« sale pute,
etc.. ») sans s’adresser à elle directement. Le collaborateur de l’OPE
était intervenu afin que cela cesse. A.________ avait arrêté (« non
sans ricaner et adopter, à nouveau, une attitude nonchalente (sic) »).
f)
L’intervenant en protection de l’enfant a mis en place dès le 31 janvier 2024
un droit de visite devant se dérouler de 15 à 16 heures tous les mercredis
après-midi à partir du 31 janvier 2024 au Point Rencontre . Il a également fait
en sorte que les contacts entre les parents se fassent par son intermédiaire,
« ceci afin d’essayer de tempérer les ardeurs de chacun ».
g)
Par courrier du 27 février 2024, le président de l’APEA a informé les parties
des tests disponibles et de leur coût pour contrôler d’éventuelles
consommations d’alcool, de cocaïne et de marijuana. Le 19 mars 2024, la mère a
sollicité qu’en plus, des analyses médicales des cheveux du père soient
effectuées, en invoquant sa grande inquiétude pour la sécurité de son fils.
Elle a confirmé cette position le 4 avril 2024. Le 22 avril 2024, le père a
accepté de procéder à des tests urinaires, jugeant ceux-ci suffisants dans la
situation actuelle et réservant qu’en cas de résultat positif, des tests d’une
autre nature soient réalisés.
h)
Au printemps 2024, un litige est survenu entre les parties au sujet du droit de
la mère de voyager avec son fils pour passer des vacances dans sa famille dans
son pays natal. Le président de l’APEA a autorisé la mère à voyager avec le
fils du 24 au 31 mai 2024.
C. a)
Le rapport d’enquête sociale a été rendu le 11 juin 2024. S’agissant du Point
Rencontre, le rapport relate ce qui suit :
« A.________ voit son fils au Point Rencontre une fois
par semaine. Dans un premier temps, les visites duraient 1 heure puis celles-ci
ont augmenté à 1 heure et demie. D’un point de vue global, Monsieur se rend à
l’heure à toutes les visites auxquelles il a droit. Celles-ci se déroulent de
manière adéquate selon le retour de l’institution. Des règles claires avaient
été mises en place afin que les parents ne se croisent pas. Monsieur a de la peine
à respecter complètement ces règles : Monsieur a tendance à être revendicateur
de droits, comme celui d’emmener, sans accord, ses parents pour une visite. La
problématique, actuellement, n’est pas C.________. La problématique se situe au
niveau de la collaboration de Monsieur. Les visites se déroulent bien et C.________
semble profiter de ces moments. Seulement, celles-ci sont encadrées et c’est ce
qui, à mon sens, permet que ces moments se passent bien. Ma crainte se situe
pour ce qui suit. En effet, il est difficile de connaître réellement les
intentions de A.________. Il oscille sans cesse entre collaboration et
confrontation. Dernièrement, Monsieur ne voulait pas signer une autorisation de
sortie de territoire, prétextant que C.________ serait en danger dans le pays
natal de sa mère. Cela étant, Monsieur a fait du chantage à Madame lors des
échanges d’e-mails à ce sujet. Finalement, depuis que Madame est en vacances à
l’étranger avec Monsieur (sic), ce dernier leur souhaite de bien profiter des
vacances, après s’y être opposé ».
En
ce qui concerne le logement, on lit que la mère vit avec l’enfant et sa mère à Y.________
dans une maison spacieuse où C.________ a une chambre ainsi que tout le
nécessaire en terme de jeux. Le père vit à X.________ dans un appartement
spacieux. Il a récemment emménagé et, lors de la visite de l’intervenant, il
n’y avait encore rien pour accueillir son fils. Il n’avait pas encore investi
les lieux. D.________ suggérait que, si plus tard le droit de visite devait
augmenter, une nouvelle visite soit effectuée afin de s’assurer que
l’appartement serait en adéquation avec l’accueil d’un enfant en bas âge. La
conclusion du rapport est rédigée comme suit :
« La récente rupture du couple oppose plus que jamais les
parents de C.________. Je remarque que B.________ s’occupe adéquatement de son
fils. C.________ est en bonne santé et se rend régulièrement chez le pédiatre
pour les contrôles et grandit bien. Madame a toujours renseigné sur l’état de
son fils ainsi que sur les informations relatives à celui-ci. A.________, s’est
toujours rendu disponible pour son droit de visite et est adéquat lors des
rencontres. Néanmoins, aujourd’hui, je reste en souci quant à la suite
concernant le droit de visite. Monsieur a pu montrer lors de son droit de
visite au Point Rencontre, soit une heure et demie de temps, qu’il a pu
s’occuper de son enfant. Il n’en réside (sic) pas moins qu’il continue, à
l’extérieur, d’avoir des comportements provoquants à l’encontre de Madame. En
effet, aujourd’hui, il lui semble prématuré d’ouvrir le droit de visite à
l’extérieur car Monsieur n’a pas pu, jusqu’à maintenant, offrir les garanties
nécessaires afin de faire la part des choses entre son histoire de couple et
son rôle de père. Monsieur doit travailler sur son impulsivité et faire le
deuil de sa relation. A l’heure actuelle, ma crainte est que C.________
devienne un moyen de pression et/ou un enjeu dans la relation père-mère.
Monsieur a montré, à plusieurs reprises, des comportements inadéquats et
injurieux envers Madame en guise de représailles car il n’a pas obtenu ce qu’il
voulait ».
Enfin,
le rapport signale qu’une collègue de D.________ pourrait à l’avenir assumer un
mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC afin de s’assurer de la
bonne évolution du droit de visite.
b) Le
président de l’APEA a imparti aux parties un délai de 20 jours pour leurs
éventuelles observations sur le rapport.
A.________
a formulé ses observations le 3 juillet 2024. En bref, le père a contesté avoir
jamais levé la main sur la mère. Il a aussi nié un manque de soutien de sa part
envers la mère, en mettant en avant le fait qu’il travaillait à temps plein à
la naissance de l’enfant et qu’il avait connu des difficultés au travail, qui
l’avaient conduit à une dépression dès novembre 2023. Il a fait valoir qu’il
avait fait le deuil de la relation de couple depuis longtemps et qu’il avait
pour unique but de passer du temps avec son fils, qu’il souhaitait voir grandir
plus d’une heure et demie par semaine et sans être surveillé en persistance.
L’opposition au voyage à l’étranger était justifiée par une peur de mise en
danger de son fils en raison des armes à feu présentes dans la famille de la
mère. Le père ne s’est pas opposé à la nomination d’un curateur pour rétablir
la communication entre les parties et a fait valoir que son droit aux relations
personnelles devait être élargi à hauteur d’au minimum deux après-midi par
semaine par le biais d’un Point Echange, cas échéant encadré par la curatrice.
Dans
ses observations du 9 juillet 2024, B.________ s’est ralliée à la proposition
de D.________. Elle a tenu à préciser deux éléments : elle contestait
avoir insulté C.________ comme le soutenait A.________ ; elle avait été
l’objet de menaces de mort de la part de son ex-compagnon et une procédure
pénale était alors pendante concernant notamment les faits précités. Par
ailleurs, elle a formulé diverses remarques au sujet des observations de A.________.
Les
parties ont déposé différents moyens de preuves à l’appui de leurs observations
respectives.
D.
a) Par courrier du 3 septembre 2024, la présidente de l’APEA E.________
a informé les parties qu’elle reprenait le dossier instruit jusqu’alors par son
collègue F.________. Le dossier pénal a été produit à titre de preuves.
b)
Une audience s’est tenue le 23 septembre 2024 devant la présidente de l’APEA, lors
de laquelle les parties ont comparu, de même que D.________. S’agissant du
droit de visite, l’intervenant en protection de l’enfant a confirmé ses
conclusions selon lesquelles la meilleure solution pour C.________ était le
maintien de la solution alors en place ; à terme un élargissement du droit
de visite pouvait être espéré, mais sans pouvoir fixer de délai. L’avocate de B.________
s’est ralliée aux propositions de D.________. La mandataire de A.________ s’est
également ralliée aux propositions de D.________. Selon le procès-verbal
d’audience, la présidente a indiqué que dans la décision instituant la
curatelle en faveur de C.________, un délai de six mois serait fixé pour
réévaluer le droit de visite et que pour ce faire, un rapport de situation
serait demandé au curateur ou à la curatrice désigné/e. Un deuxième tour de
parole a été donné aux parties. Les deux avocates en ont fait usage.
Il
ressort du procès-verbal d’audition de D.________ que le père s’occupe de façon
correcte de l’enfant. S’il est frustré et que le côté émotionnel prend le
dessus, il peut se comporter de façon inadéquate envers son interlocuteur (et
inviter le collaborateur de l’OPE à aller gérer les factures et le traiter de
stagiaire). Selon D.________, la situation est encore « hyper tendue »
et il se demande comment un enfant d’à peine un an va se sentir par rapport aux
émotions de chacun. Les deux parents ont un travail à faire.
Il
ressort du procès-verbal d’interrogatoire de B.________ qu’à son avis, A.________
met au centre C.________ pour l’atteindre elle. Il ne met pas la priorité sur C.________.
Elle se sent stressée par l’acharnement de son ex-compagnon. Elle exige des
tests d’alcool et de drogue pour pouvoir laisser l’enfant avec le père. Elle
craint aussi un kidnapping suite à des menaces. Elle a peur que le père fasse
du mal à leur enfant pour lui faire payer quelque chose.
Il
résulte du procès-verbal d’interrogatoire de A.________ qu’à ses yeux, le
rapport de l’OPE n’est pas vraiment correct. D.________ n’est pas présent au
Point Rencontre et n’a pas été témoin du comportement du père avec son fils. L’intéressé
souhaiterait que le droit de visite passe à la prochaine étape car cela fait un
moment qu’il ne voit son fils qu’une heure et demie par semaine. Il aimerait un
Point Echange. Il soutient, contre les déclarations de la présidente de l’APEA,
que ses parents étaient autorisés à se rendre au Point Rencontre. Il conteste
qu’il y ait eu un épisode « hors-cadre » le mercredi
précédant. Il admet une consommation occasionnelle d’alcool, qui n’a rien de
problématique (« vous vous référez aux messages Whatshapp que j’ai
envoyé à B.________. Je vous dis que je suis une fois rentré rond et c’est
tout. Je vous dis qu’il n’y a pas du tout de problème d’alcool et s’il y en
avait eu un avant, je vous garantis qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas »).
Il est allé une fois chez Addiction Neuchâtel et on lui a dit qu’il n’avait pas
besoin de revenir. Il délie du secret médical Addiction Neuchâtel.
c)
Le 11 novembre 2024, l’OPE a indiqué à l’APEA que leur collaboratrice G.________
pourrait prendre en charge le mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles concernant C.________. Cette information a été transmise aux
parties pour observations éventuelles ou soulever un motif de récusation le 19
novembre 2024. Les parties n’ont fait valoir aucun motif de récusation.
E.
Par décision du 12 décembre 2024, l’APEA a 1) institué une curatelle
de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC en
faveur de C.________ ; 2) désigné G.________, intervenante en protection
de l’enfant au sein de l’OPE en qualité de curatrice du prénommé ; 3) attribué
la garde de C.________ à sa mère, B.________ ; 4) maintenu le droit de
visite du père sur son enfant les mercredis d’une durée d’une heure et demie au
Point Rencontre ; 5) dit que le droit de visite serait réévalué dans un
délai de six mois, dès réception de la présente décision et 6) statue sans
frais. A l’appui, les premiers juges ont retenu que, selon le rapport d’enquête
sociale du 11 juin 2024, la récente rupture du couple a plus que jamais opposé les
parents de C.________ ; que ce dernier était en bonne santé ; que son
père s’était toujours rendu disponible pour son droit de visite et était adéquat
lors des rencontres ; que l’auteur du rapport restait néanmoins en souci
quant à la suite concernant le droit de visite ; que même si le père avait
pu montrer, lors de son droit de visite au Point Rencontre, qu’il avait pu
s’occuper de son enfant durant une heure et demie, il n’en restait pas moins
qu’il continuait, à l’extérieur, d’avoir des comportements provoquants à
l’encontre de la mère ; qu’il était ainsi prématuré aujourd’hui d’ouvrir
le droit de visite à l’extérieur car le père n’avait pas pu, jusqu’à
maintenant, offrir les garanties nécessaires afin de faire la part des choses
entre son histoire de couple et son rôle de père ; qu’au vu des différents
échanges et accords intervenus dans le dossier, il paraissait que la garde de C.________
devait être attribuée à la mère et que le droit de visite du père les mercredis
d’une durée d’une heure et demie au Point Rencontre devait être maintenu.
F.
Le 13 janvier 2025, A.________ recourt auprès de la Cour des mesures
de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) contre la
décision de l’APEA du 12 décembre 2024. Invoquant la constatation inexacte
des faits et la violation du droit (droit d’être entendu ; art. 273 et 274
CC et principe de proportionnalité) ainsi que l’inopportunité de la décision,
il conclut principalement à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de
la décision attaquée ; à l’élargissement du droit de visite du recourant
sur l’enfant C.________ à raison d’au minimum deux après-midi par semaine
(mercredi et samedi après-midi) ou un mercredi après-midi et un samedi sur
deux, par le biais d’un Point Echange, cas échéant encadré par un ou une
intervenante en protection de l’enfant ; subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, en tout état de cause, avec
suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de l’assistance
judiciaire. A l’appui, le recourant fait valoir que depuis plus d’une année, il
n’a jamais utilisé l’enfant C.________ comme moyen de pression pour atteindre
la mère et que cette crainte ne repose sur aucun élément concret au dossier.
Aucune altercation ni communication directe n’ont eu lieu avec B.________
depuis bientôt une année. On ne peut donc pas retenir que le recourant continue,
à l’extérieur, d’avoir des comportements provoquants à l’encontre de la mère et
qu’il n’a pas pu offrir les garanties nécessaires afin de faire la part des
choses entre son histoire de couple et son rôle de père. Dans un deuxième
grief, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir omis de prendre en
compte les arguments qu’il a développés dans ses observations du 3 juillet
2024 et lors de l’audience du 23 septembre 2024, pour se contenter de se baser
sur un rapport erroné. De plus, la décision a été rendue alors que les parties
disposaient d’un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites. Dans un troisième
moyen, le recourant reproche à l’autorité intimée de s’être fondée sur un
rapport du curateur datant de six mois qui ne met pas en exergue de mise en
danger concrète de l’enfant lorsqu’il est chez son père. Il est impératif selon
lui que C.________ puisse le voir pour construire son identité et avoir une vie
la plus stable possible. L’augmentation des contacts entre père et fils ne peut
pas nuire au bon développement de celui-ci. Le recourant n’a rien à se
reprocher depuis bientôt une année et s’est conformé à un cadre plus que
restreint, qui n’est aujourd’hui plus justifié. Un élargissement serait
bénéfique à tous, en premier lieu à l’enfant, ensuite à la mère. Figer la
situation ne fait que conforter celle-ci dans son sentiment injustifié de peur
et ne fait que ralentir le processus, tout en stigmatisant le père, à
l’encontre des intérêts de l’enfant. Aucun risque n’existe puisqu’une curatelle
de surveillance des relations personnelles continue à être mise en place. Les
arguments de D.________ contre un élargissement du droit de visite, à savoir
que le recourant n’aurait pas investi son logement pour accueillir un enfant ou
que C.________ serait utilisé comme moyen de pression pour atteindre B.________
tombent à faux. On ne peut reprocher au recourant, dans une situation
financière précaire, de ne pas investir dans un logement pour l’enfant qu’il ne
voit qu’une heure et demie par semaine dans un Point Rencontre, sans aucune
perspective d’élargissement. L’enfant est encore bébé et grandit à une vitesse
telle que des efforts d’investissement (lit pour bébé, table à langer, etc..),
seraient vains en cas de non-élargissement du droit de visite. S’agissant de la
crainte que l’enfant C.________ soit utilisé comme moyen de pression pour
atteindre la mère, « cela n’a jamais été le cas depuis plus d’une année
et ne le sera jamais ». Cela ne repose sur aucun élément concret. Le
recourant a fait le deuil de sa relation depuis longtemps. Aucune altercation
n’a eu lieu avec B.________ depuis plus de six mois. Aucune surveillance n’est
exercée au Point Rencontre. Un Point Echange encadré suffirait à garantir les
intérêts de l’enfant. Il est contraire au droit de limiter le droit de visite
du recourant pour six mois supplémentaires, alors que cela fait déjà plus d’une
année que cette limitation est en place, sans aucun élargissement, avec pour
seule raison le conflit interparental, sans indice concret de mise en danger de
l’enfant, d’autant plus que selon la jurisprudence, le Point Rencontre est une
solution provisoire. D’autres solutions auraient été plus opportunes et
proportionnées dans le cas d’espèce, à savoir un élargissement du droit de
visite du recourant, encadré par un intervenant en protection de l’enfance.
G.
Dans sa réponse du 14 février 2025, B.________ conclut
principalement au rejet du recours en toute ses conclusions, avec suite de
frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de l’assistance
judiciaire. L’intimée allègue notamment que les épisodes de violences tant
physique que verbale du recourant à son égard ont abouti à la condamnation du
recourant par ordonnance pénale pour injures, menaces et pour détention d’armes
interdites. Des captures d’écran déposées par l’intimée permettent de
corroborer sa version des faits. Elle a été ouvertement insultée dans les
escaliers du Tribunal. Les communications directes entre les parties ont cessé
durant une période suite aux menaces de mort du recourant à l’égard de
l’intimée. Les parties sont de nouveau en contact direct par courriel depuis
plus d’un mois suite à l’intervention de G.________. Les consommations de
drogue et les comportements violents du recourant ont été confirmés lors de
l’audition d’un témoin dans le cadre du dossier pénal. Lors de l’audience du 23
septembre 2024, le recourant s’était expressément rallié à la position de D.________
tendant au maintien du droit de visite actuellement en place. Il a été averti de
la reddition d’une prochaine décision. Les parties ont pu s’exprimer à ce
titre. Le grief de constatation inexacte des faits est mal fondé. Il en va de
même de celui de violation du droit d’être entendu. La situation n’est pas
différente s’agissant du grief de violation des articles 273 et 274 CC. En
effet le rapport d’enquête sociale met au centre de son analyse le bien-être de
C.________, car c’est au vu des comportements provoquants du recourant qu’il y
a lieu d’éviter que l’enfant devienne un moyen de pression. Le recourant ne
prend pas ses responsabilités et minimise ses actes. Des tests doivent être mis
en œuvre quant à la consommation de stupéfiants et d’alcool avant tout
élargissement du droit de visite. Selon l’article 274 al. 2 CC, la violence
domestique constitue une mise en danger du bien de l’enfant. C.________ était
présent et a été pris à parti lors d’épisodes de violence. Le rapport d’enquête
sociale a été confirmé et actualisé par D.________ lors de l’audience du 23
septembre 2024. La décision attaquée réserve expressément une réévaluation du
droit de visite dans un délai de six mois. La décision attaquée résiste
également aux reproches d’inopportunité et de violation du principe de
proportionnalité.
H.
a) A.________ a exercé son droit de réplique inconditionnel le 13
mars 2025. En bref, il souligne que la situation devait être évaluée au vu des
éléments actuels et non pas d’événements remontant à une année ; le
procès-verbal d’audience est erroné quant à son accord sur le droit de visite ;
il n’y a jamais eu une mise en danger de l’enfant ; celui-ci n’a jamais
été victime de violence domestique.
b)
L’intimée a également exercé son droit de réplique inconditionnel, le 24 mars
2025. En bref, elle maintient sa manière de voir, en remarquant que le
procès-verbal d’audience et les procès-verbaux d’audition et d’interrogatoire ont
été transmis aux parties le lendemain de l’audience, soit le 24 septembre 2024,
de sorte que le recourant aurait eu l’occasion de signaler une prétendue erreur
au procès-verbal ; les plaidoiries écrites invoquées par le recourant
concernaient uniquement la procédure en aliments et en aucun cas la procédure
sur le droit de visite ; elle souligne qu’il ressort du procès-verbal
d’interrogatoire du recourant du 23 septembre 2024 qu’il a admis qu’il y avait
eu un incident hors cadre au mois de juin 2024 ; par ailleurs, D.________
a indiqué qu’il ne pouvait affirmer qu’il ne s’était jamais rien passé au Point
Rencontre.
Faits
I.
Le 22 mai 2025, B.________ a adressé à l’APEA une requête tendant à
la désignation d’une nouvelle ou d’un nouveau curateur, en raison de propos de
la curatrice G.________ minimisant les événements et ne prenant pas en compte
des menaces récentes qu’auraient reçues la marraine de C.________ suite à son
témoignage devant la police et à la condamnation pénale du recourant. Ce
courrier a été transmis par l’APEA à la CMPEA comme objet de sa compétence. En
l’absence de la juge instructeur, l’un des membres de la CMPEA a invité G.________
à maintenir le droit de visite avec ses modalités actuelles.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux,
par le père de l’enfant mineur concerné, contre une décision [rendue par
l’APEA] en matière de modalité d’exercice d’un droit de visite. Il est
recevable.
b) Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 a al.
1 CC).
Considérants
2.
a) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et
administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les
conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les
principes et règles sont aussi applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.
504). La procédure de recours est régie par la
maxime d'office et la maxime inquisitoire
(Bohnet,
Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le
nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.).
L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en
droit (art. 450a CC).
b) Les faits nouveaux peuvent être pris en
compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les
moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2024.39]
du 11.04.2025 cons. 2, [CMPEA.2024.21] du 08.08.2024 cons. 2 et [CMPEA.2017.34]
du 08.12.2017 cons. 2). Les pièces déposées par les parties à l’appui du
recours et de la réponse sont dès lors recevables.
3.
Faute d’avoir fait l’objet d’une décision préalable par
l’autorité de première instance, la CMPEA ne peut pas se prononcer sur la
requête de changement de curateur, d’autant moins que ni le recourant ni
l’intimée n’ont contesté la décision attaquée en lien avec la désignation de la
curatrice G.________.
4.
a) La jurisprudence (ATF 142 III 48
cons. 4.1.1 et les réf. cit.) rappelle que le droit d’être entendu est compris
comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de
l'article 29 Cst. féd.. Il garantit notamment au justiciable le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la
mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre.
b)
La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019
[5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en
soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur
un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer
à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas
quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la
procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en
effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule
violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger
inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé
à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant
l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir
la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019
[5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours
peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), autrement
dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la violation
du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité
(arrêt du TF du 25.06.2018
[5A_504/2018] cons. 3.2).
5.
En
l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
Il
est vrai que la décision attaquée est motivée de façon assez sommaire et
qu’elle ne reprend pas en détail les arguments de l’une ou l’autre partie. On
comprend néanmoins à sa lecture que l’autorité de première instance a jugé
qu’au vu du fait que les parties s’étaient ralliées aux propositions de D.________
dans son rapport d’enquête sociale du 11 juin 2024 ainsi qu’au contenu de
celui-ci, le droit de visite du père devait être maintenu. Autre est la
question de savoir si le recourant avait valablement exprimé son accord avec le
maintien du droit de visite actuel, par la voix de son avocate, dans la mesure
où il résulte de son procès-verbal d’interrogatoire qu’il continuait à
solliciter un élargissement de son droit de visite. En tous les cas, sous
l’angle du droit d’être entendu, le grief qu’il formule devant la CMPEA est mal
fondé. Une éventuelle violation de ce droit pourrait au demeurant être réparée,
à mesure que la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit,
et que les parties ont pu exprimer leurs positions respectives devant elle.
Quant
au grief selon lequel la décision attaquée serait prématurée car elle aurait
été rendue alors qu’un délai pour des plaidoiries écrites courait, il doit être
également écarté. En effet, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audience
du 23 septembre 2024 – qui n’est pas contesté sur ce point par le recourant
–, les mandataires ont pu plaider oralement la cause en ce qu’elle concernait
le droit de visite et la question de l’entretien fait l’objet d’une instruction
séparée (dans le cadre de laquelle des plaidoiries écrites ont été décidées).
6.
a) L’article 273 al. 1
CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale
ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est
préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de
protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers
ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le
père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations
personnelles avec l’enfant soit réglé (al. 3). Selon
l’article 274 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les
relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus
difficile (al. 1). Si les relations personnelles compromettent le
développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent
leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou
s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut
leur être refusé ou retiré (al. 2).
b)
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un
devoir des parents (cf. art. 273 al. 2
CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209
cons.5 ; arrêt du TF du 20.06.2024
[5A_108/2024] cons. 4.2.1). Lorsqu'il fixe
les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à
renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de
l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 10
cons. 7.2 ; 130 III 585 cons.
2.1
; arrêt du TF du 14.10.2024 [5A_359/2024] cons. 6.3.2), parmi lesquelles l'âge de celui-ci, sa
personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il
entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de ce dernier ainsi que son
cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant
droit et celui du titulaire de la garde. Le bien de l'enfant constitue
la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second
plan.
Si
les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de
l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations,
s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres
motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en
tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2
CC ; arrêt du TF du 19.09.2023
[5A_268/2023], cons. 3.1.2 et les références).
c)
Si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être
limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le
droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la
proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles,
interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404,
cons. 3c) ; l’une des modalités particulières à laquelle il est
envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application
conjointe des articles 273 al. 2
et 274
al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans
curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point
Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 19.09.2023
[5A_268/2023], cons. 3.1.2 et les références). Comme l’explique ce dernier
arrêt, tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’article
274.
CC
que l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessitent des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci
risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite
surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d’une
certaine retenue lors du choix de cette mesure. L’appréciation des
circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles,
c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de
droit soumise à l’appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 147 III 209,
cons. 5.3). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant
hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et
à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents.
Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que
pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il
apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être
effectuées sans accompagnement (RJN
2020, p. 139, cons. 4 et les références). La jurisprudence admet que le
curateur de l’enfant, en fonction de l’évolution de la situation, a la charge
de formuler auprès de l’APEA des propositions éventuelles d’élargissement du
droit de visite (arrêt du TF du 13.05.2022
[5A_874/2021] cons. 4.3).
7.
En l’espèce, il s’agit de statuer au sujet du droit de visite d’un
père, portant sur un enfant très jeune qui vient maintenant d’atteindre l’âge
de deux ans. L’intimée relate des tensions importantes entre les parents de
l’enfant, déjà lors de la grossesse puis jusqu’à la séparation des parties,
intervenue en novembre 2023, soit lorsque l’enfant était âgé de sept mois. À
l’époque de la séparation du couple, le recourant connaissait des difficultés
au travail qui l’ont conduit à un arrêt maladie pour dépression et semble-t-il
à une perte d’emploi. L’ordonnance pénale du 17 janvier 2025 reconnaît le
recourant coupable de menaces, proférées le 28 novembre 2023 et le 29 novembre
2023, ainsi que d’injures remontant au 3 décembre 2023 ; il lui est
également reproché la possession d’un poing américain ainsi que d’une matraque
télescopique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
La
mère exprime la crainte que le recourant soit victime d’addiction à l’alcool ou
à d’autres substances et lui reproche de ne pas se soigner. Le recourant
conteste avoir un problème particulier de ce fait. La recourante a relaté des
épisodes où elle n’avait pu laisser en sécurité l’enfant avec son père en
raison de l’ivresse de celui-ci (notamment des endormissements alors qu’il
devait garder le bébé). Si ces épisodes ne sont pas en l’état corroborés par
d’autres témoignages, on voit que non seulement D.________, mais également des
policiers (voir à ce propos le fichet de communication du 3 décembre 2023)
indiquent que le recourant a eu un comportement inadéquat (« irrespectueux »)
vis-à-vis de tiers. Les observations de l’intervenant en protection de l’enfant
selon lesquelles, en cas d’émotions, le père peut se montrer inapproprié
trouvent donc une assise dans le dossier. Cette attitude du recourant était
peut-être due à un épisode de stress dû à la séparation. Il a toutefois admis
qu’en juin 2024, il y avait encore eu une situation où il s’était montré
inadéquat. Tout cela montre que non seulement la tension reste vive entre les
parents de C.________, ce qui, en cas de contact entre eux, représente un
danger concret pour le bon développement du jeune garçon, vu l’intensité
desdites tensions, mais également qu’il existait des signes que le recourant
pourrait avoir des comportements irréfléchis envers des tiers. Il convient de
s’assurer que l’intéressé gardera la maîtrise de soi en tout temps lorsqu’il se
verra confier son fils sans la surveillance de professionnels. Dans ces
circonstances, il apparaît que l’autorité de première instance n’a pas violé
les articles 273 et 274 CC
en décidant du maintien d’un Point Rencontre pour une durée de six mois et en
sollicitant de la curatrice aux relations personnelles nommée simultanément un
rapport dans ce délai (cf. cons. 6c ci-dessus). Cela étant, le délai de six
mois prévu par la décision attaquée arrive maintenant à son terme, de sorte que
de toute façon la situation doit être réévaluée sur la base du rapport attendu
de la curatrice.
8.
a) Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le
recourant a sollicité l’assistance judiciaire, en annonçant qu’il déposerait
prochainement une requête en bonne et due forme. Cette requête n’a pas été
déposée. L’assistance judiciaire ne peut donc être accordée, d’autant plus que
les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec.
b)
L’intimée a elle aussi sollicité l’assistance judiciaire. Elle a déposé une
requête ad hoc assortie des documents usuels. L’assistance judiciaire peut lui
être allouée. Son avocate a produit un mémoire qui fait état d’une activité
exagérée, compte tenu de la connaissance préalable que l’avocate avait du
dossier, des questions juridiques simples en cause et de sa position
procédurale. L’intimée annonce avoir consacré en tout 14 heures 30 à la
rédaction de la réponse, y compris une recherche juridique, ainsi que 2 heures
45.
à la rédaction de la duplique inconditionnelle. Ces activités seront
ramenées respectivement à 4 et 2 heures. Pour le reste, le relevé d’activité n’appelle
pas de commentaires particuliers. Du total de 21 heures 45, on retranche donc
10.
heures 30 et 45 minutes et on retient que 10 heures 30 étaient nécessaires à
la bonne exécution du mandat, ce qui est déjà élevé pour ce type de situation
assez usuelle. Au tarif horaire de 180 francs et avec des frais forfaitaires de
5.
% et une TVA de 8.1 %, cela donne une indemnité de 2'145.25 francs.
Le
recourant qui succombe doit supporter les frais de la procédure, arrêtés à 400
francs. Il doit être condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 3'745,65
francs, le tarif horaire étant de 300 francs et les frais de 10 %.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours et confirme la décision attaquée.
2. Accorde
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours à B.________ et désigne
comme sa mandataire d’office Me H.________.
3. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de A.________.
4. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de A.________.
5. Arrête à
2'145.25 francs, tout compris, l’indemnité d’avocate d’office allouée à Me H.________
pour la procédure de recours.
6. Condamne A.________
à verser à B.________ une indemnité de dépens de 3'575.40 pour la procédure de
recours, payable jusqu’à concurrence du montant de 2’145.25 francs en mains de
l’Etat, le solde étant versé directement à l’intimée.
Neuchâtel,
le 13 juin 2025