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Décision

CMPEA.2025.2

Droit de visite surveillé.

13 juin 2025Français34 min

Rappel des conditions.

Source ne.ch

A.

C.________, né en 2023 et donc âgé désormais d’un peu plus de

2 ans, est le fils de B.________(mère) et de A.________(père). Les parents

n’ont jamais été mariés ensemble et sont à présent séparés.

B.

a) La mère s’est adressée à l’APEA, le 1er

décembre 2023, en invoquant des craintes pour sa sécurité et celle de

C.________ en lien avec des comportements qu’elle décrivait comme inquiétants

du père. Par courrier du 5 décembre 2023, elle a réinterpellé l’APEA en

concluant qu’à titre superprovisoire, la garde sur C.________ lui soit

attribuée et à ce qu’un droit de visite du père soit fixé, ledit droit de

visite devant s’exercer en présence de la mère ou par le biais d’un Point

Rencontre « d’entente ». Le 7 décembre 2023, le président de

l’APEA a demandé à l’Office de protection de l’enfant (ci-après OPE) de procéder

à une enquête sociale urgente. Il a également requis de la police les rapports

ou fichets de communication établis suite à d’éventuelles interventions. La

police a produit deux fichets de communication et un journal de poste.

b)

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2023, le

président de l’APEA a 1) dit que à défaut d’entente entre les parents, le droit

aux relations personnelles du père sur son fils C.________ était suspendu avec

effet immédiat, la possibilité étant laissée à la mère de proposer au père des

visites en sa présence ; 2) invité D.________, intervenant en protection

de l’enfant à l’OPE, à mettre sur pied au plus vite et dans la mesure du

possible un droit de visite du père sur l’enfant par le biais du Point

Rencontre ; 3) convoqué les parents à une audience le 9 janvier 2024. A

l’appui, le juge a retenu que les contacts entre les parents au sujet de

l’enfant et ensuite de leur récente séparation semblaient très

conflictuels ; qu’ils avaient donné lieu à de multiples interventions de

la police ; que les déclarations de la mère selon lesquelles le père

aurait un comportement inquiétant et irrespectueux à son égard, en lien avec

une consommation d’alcool problématique, étaient corroborées ou à tout le moins

rendues vraisemblables par les fichets de communication de la police.

c)

Le 19 décembre 2023, le père s’est adressé à l’APEA pour contester les

allégations de la mère. Il a émis le vœu d’exercer son « droit de

parent » et insisté sur les routines qu’il avait établies avec

l’enfant (prendre le bain, lui prodiguer des soins, le masser, le rhabiller).

d)

Lors de l’audience du 9 janvier 2024, les parties ont comparu, de même que D.________,

intervenant en protection de l’enfant et en charge de l’enquête sociale. A

l’issue de l’audience, il a été décidé que l’enquête sociale restait ouverte et

qu’un Point Rencontre serait mis en place par l’intermédiaire de D.________. Un

point de la situation serait fait une fois que D.________ aurait rendu son

rapport. Le père s’est engagé à prendre contact avec Addiction Neuchâtel en vue

d’un suivi, le président devant s’approcher d’un laboratoire d’analyses pour se

renseigner sur quels types de test sont possibles pour tester la consommation

d’alcool, de cocaïne et de marijuana.

e)

D.________ a adressé le 29 janvier 2024 un mail à l’intention du président de l’APEA

pour signaler un événement s’étant produit à la suite de l’audience. Il a

rapporté que le père, qui était en compagnie de sa famille, s’était mis à

parler de la mère en termes peu élogieux (« sale pute,

etc.. ») sans s’adresser à elle directement. Le collaborateur de l’OPE

était intervenu afin que cela cesse. A.________ avait arrêté (« non

sans ricaner et adopter, à nouveau, une attitude nonchalente (sic) »).

f)

L’intervenant en protection de l’enfant a mis en place dès le 31 janvier 2024

un droit de visite devant se dérouler de 15 à 16 heures tous les mercredis

après-midi à partir du 31 janvier 2024 au Point Rencontre . Il a également fait

en sorte que les contacts entre les parents se fassent par son intermédiaire,

« ceci afin d’essayer de tempérer les ardeurs de chacun ».

g)

Par courrier du 27 février 2024, le président de l’APEA a informé les parties

des tests disponibles et de leur coût pour contrôler d’éventuelles

consommations d’alcool, de cocaïne et de marijuana. Le 19 mars 2024, la mère a

sollicité qu’en plus, des analyses médicales des cheveux du père soient

effectuées, en invoquant sa grande inquiétude pour la sécurité de son fils.

Elle a confirmé cette position le 4 avril 2024. Le 22 avril 2024, le père a

accepté de procéder à des tests urinaires, jugeant ceux-ci suffisants dans la

situation actuelle et réservant qu’en cas de résultat positif, des tests d’une

autre nature soient réalisés.

h)

Au printemps 2024, un litige est survenu entre les parties au sujet du droit de

la mère de voyager avec son fils pour passer des vacances dans sa famille dans

son pays natal. Le président de l’APEA a autorisé la mère à voyager avec le

fils du 24 au 31 mai 2024.

C. a)

Le rapport d’enquête sociale a été rendu le 11 juin 2024. S’agissant du Point

Rencontre, le rapport relate ce qui suit :

« A.________ voit son fils au Point Rencontre une fois

par semaine. Dans un premier temps, les visites duraient 1 heure puis celles-ci

ont augmenté à 1 heure et demie. D’un point de vue global, Monsieur se rend à

l’heure à toutes les visites auxquelles il a droit. Celles-ci se déroulent de

manière adéquate selon le retour de l’institution. Des règles claires avaient

été mises en place afin que les parents ne se croisent pas. Monsieur a de la peine

à respecter complètement ces règles : Monsieur a tendance à être revendicateur

de droits, comme celui d’emmener, sans accord, ses parents pour une visite. La

problématique, actuellement, n’est pas C.________. La problématique se situe au

niveau de la collaboration de Monsieur. Les visites se déroulent bien et C.________

semble profiter de ces moments. Seulement, celles-ci sont encadrées et c’est ce

qui, à mon sens, permet que ces moments se passent bien. Ma crainte se situe

pour ce qui suit. En effet, il est difficile de connaître réellement les

intentions de A.________. Il oscille sans cesse entre collaboration et

confrontation. Dernièrement, Monsieur ne voulait pas signer une autorisation de

sortie de territoire, prétextant que C.________ serait en danger dans le pays

natal de sa mère. Cela étant, Monsieur a fait du chantage à Madame lors des

échanges d’e-mails à ce sujet. Finalement, depuis que Madame est en vacances à

l’étranger avec Monsieur (sic), ce dernier leur souhaite de bien profiter des

vacances, après s’y être opposé ».

En

ce qui concerne le logement, on lit que la mère vit avec l’enfant et sa mère à Y.________

dans une maison spacieuse où C.________ a une chambre ainsi que tout le

nécessaire en terme de jeux. Le père vit à X.________ dans un appartement

spacieux. Il a récemment emménagé et, lors de la visite de l’intervenant, il

n’y avait encore rien pour accueillir son fils. Il n’avait pas encore investi

les lieux. D.________ suggérait que, si plus tard le droit de visite devait

augmenter, une nouvelle visite soit effectuée afin de s’assurer que

l’appartement serait en adéquation avec l’accueil d’un enfant en bas âge. La

conclusion du rapport est rédigée comme suit :

« La récente rupture du couple oppose plus que jamais les

parents de C.________. Je remarque que B.________ s’occupe adéquatement de son

fils. C.________ est en bonne santé et se rend régulièrement chez le pédiatre

pour les contrôles et grandit bien. Madame a toujours renseigné sur l’état de

son fils ainsi que sur les informations relatives à celui-ci. A.________, s’est

toujours rendu disponible pour son droit de visite et est adéquat lors des

rencontres. Néanmoins, aujourd’hui, je reste en souci quant à la suite

concernant le droit de visite. Monsieur a pu montrer lors de son droit de

visite au Point Rencontre, soit une heure et demie de temps, qu’il a pu

s’occuper de son enfant. Il n’en réside (sic) pas moins qu’il continue, à

l’extérieur, d’avoir des comportements provoquants à l’encontre de Madame. En

effet, aujourd’hui, il lui semble prématuré d’ouvrir le droit de visite à

l’extérieur car Monsieur n’a pas pu, jusqu’à maintenant, offrir les garanties

nécessaires afin de faire la part des choses entre son histoire de couple et

son rôle de père. Monsieur doit travailler sur son impulsivité et faire le

deuil de sa relation. A l’heure actuelle, ma crainte est que C.________

devienne un moyen de pression et/ou un enjeu dans la relation père-mère.

Monsieur a montré, à plusieurs reprises, des comportements inadéquats et

injurieux envers Madame en guise de représailles car il n’a pas obtenu ce qu’il

voulait ».

Enfin,

le rapport signale qu’une collègue de D.________ pourrait à l’avenir assumer un

mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC afin de s’assurer de la

bonne évolution du droit de visite.

b) Le

président de l’APEA a imparti aux parties un délai de 20 jours pour leurs

éventuelles observations sur le rapport.

A.________

a formulé ses observations le 3 juillet 2024. En bref, le père a contesté avoir

jamais levé la main sur la mère. Il a aussi nié un manque de soutien de sa part

envers la mère, en mettant en avant le fait qu’il travaillait à temps plein à

la naissance de l’enfant et qu’il avait connu des difficultés au travail, qui

l’avaient conduit à une dépression dès novembre 2023. Il a fait valoir qu’il

avait fait le deuil de la relation de couple depuis longtemps et qu’il avait

pour unique but de passer du temps avec son fils, qu’il souhaitait voir grandir

plus d’une heure et demie par semaine et sans être surveillé en persistance.

L’opposition au voyage à l’étranger était justifiée par une peur de mise en

danger de son fils en raison des armes à feu présentes dans la famille de la

mère. Le père ne s’est pas opposé à la nomination d’un curateur pour rétablir

la communication entre les parties et a fait valoir que son droit aux relations

personnelles devait être élargi à hauteur d’au minimum deux après-midi par

semaine par le biais d’un Point Echange, cas échéant encadré par la curatrice.

Dans

ses observations du 9 juillet 2024, B.________ s’est ralliée à la proposition

de D.________. Elle a tenu à préciser deux éléments : elle contestait

avoir insulté C.________ comme le soutenait A.________ ; elle avait été

l’objet de menaces de mort de la part de son ex-compagnon et une procédure

pénale était alors pendante concernant notamment les faits précités. Par

ailleurs, elle a formulé diverses remarques au sujet des observations de A.________.

Les

parties ont déposé différents moyens de preuves à l’appui de leurs observations

respectives.

D.

a) Par courrier du 3 septembre 2024, la présidente de l’APEA E.________

a informé les parties qu’elle reprenait le dossier instruit jusqu’alors par son

collègue F.________. Le dossier pénal a été produit à titre de preuves.

b)

Une audience s’est tenue le 23 septembre 2024 devant la présidente de l’APEA, lors

de laquelle les parties ont comparu, de même que D.________. S’agissant du

droit de visite, l’intervenant en protection de l’enfant a confirmé ses

conclusions selon lesquelles la meilleure solution pour C.________ était le

maintien de la solution alors en place ; à terme un élargissement du droit

de visite pouvait être espéré, mais sans pouvoir fixer de délai. L’avocate de B.________

s’est ralliée aux propositions de D.________. La mandataire de A.________ s’est

également ralliée aux propositions de D.________. Selon le procès-verbal

d’audience, la présidente a indiqué que dans la décision instituant la

curatelle en faveur de C.________, un délai de six mois serait fixé pour

réévaluer le droit de visite et que pour ce faire, un rapport de situation

serait demandé au curateur ou à la curatrice désigné/e. Un deuxième tour de

parole a été donné aux parties. Les deux avocates en ont fait usage.

Il

ressort du procès-verbal d’audition de D.________ que le père s’occupe de façon

correcte de l’enfant. S’il est frustré et que le côté émotionnel prend le

dessus, il peut se comporter de façon inadéquate envers son interlocuteur (et

inviter le collaborateur de l’OPE à aller gérer les factures et le traiter de

stagiaire). Selon D.________, la situation est encore « hyper tendue »

et il se demande comment un enfant d’à peine un an va se sentir par rapport aux

émotions de chacun. Les deux parents ont un travail à faire.

Il

ressort du procès-verbal d’interrogatoire de B.________ qu’à son avis, A.________

met au centre C.________ pour l’atteindre elle. Il ne met pas la priorité sur C.________.

Elle se sent stressée par l’acharnement de son ex-compagnon. Elle exige des

tests d’alcool et de drogue pour pouvoir laisser l’enfant avec le père. Elle

craint aussi un kidnapping suite à des menaces. Elle a peur que le père fasse

du mal à leur enfant pour lui faire payer quelque chose.

Il

résulte du procès-verbal d’interrogatoire de A.________ qu’à ses yeux, le

rapport de l’OPE n’est pas vraiment correct. D.________ n’est pas présent au

Point Rencontre et n’a pas été témoin du comportement du père avec son fils. L’intéressé

souhaiterait que le droit de visite passe à la prochaine étape car cela fait un

moment qu’il ne voit son fils qu’une heure et demie par semaine. Il aimerait un

Point Echange. Il soutient, contre les déclarations de la présidente de l’APEA,

que ses parents étaient autorisés à se rendre au Point Rencontre. Il conteste

qu’il y ait eu un épisode « hors-cadre » le mercredi

précédant. Il admet une consommation occasionnelle d’alcool, qui n’a rien de

problématique (« vous vous référez aux messages Whatshapp que j’ai

envoyé à B.________. Je vous dis que je suis une fois rentré rond et c’est

tout. Je vous dis qu’il n’y a pas du tout de problème d’alcool et s’il y en

avait eu un avant, je vous garantis qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas »).

Il est allé une fois chez Addiction Neuchâtel et on lui a dit qu’il n’avait pas

besoin de revenir. Il délie du secret médical Addiction Neuchâtel.

c)

Le 11 novembre 2024, l’OPE a indiqué à l’APEA que leur collaboratrice G.________

pourrait prendre en charge le mandat de curatelle de surveillance des relations

personnelles concernant C.________. Cette information a été transmise aux

parties pour observations éventuelles ou soulever un motif de récusation le 19

novembre 2024. Les parties n’ont fait valoir aucun motif de récusation.

E.

Par décision du 12 décembre 2024, l’APEA a 1) institué une curatelle

de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC en

faveur de C.________ ; 2) désigné G.________, intervenante en protection

de l’enfant au sein de l’OPE en qualité de curatrice du prénommé ; 3) attribué

la garde de C.________ à sa mère, B.________ ; 4) maintenu le droit de

visite du père sur son enfant les mercredis d’une durée d’une heure et demie au

Point Rencontre ; 5) dit que le droit de visite serait réévalué dans un

délai de six mois, dès réception de la présente décision et 6) statue sans

frais. A l’appui, les premiers juges ont retenu que, selon le rapport d’enquête

sociale du 11 juin 2024, la récente rupture du couple a plus que jamais opposé les

parents de C.________ ; que ce dernier était en bonne santé ; que son

père s’était toujours rendu disponible pour son droit de visite et était adéquat

lors des rencontres ; que l’auteur du rapport restait néanmoins en souci

quant à la suite concernant le droit de visite ; que même si le père avait

pu montrer, lors de son droit de visite au Point Rencontre, qu’il avait pu

s’occuper de son enfant durant une heure et demie, il n’en restait pas moins

qu’il continuait, à l’extérieur, d’avoir des comportements provoquants à

l’encontre de la mère ; qu’il était ainsi prématuré aujourd’hui d’ouvrir

le droit de visite à l’extérieur car le père n’avait pas pu, jusqu’à

maintenant, offrir les garanties nécessaires afin de faire la part des choses

entre son histoire de couple et son rôle de père ; qu’au vu des différents

échanges et accords intervenus dans le dossier, il paraissait que la garde de C.________

devait être attribuée à la mère et que le droit de visite du père les mercredis

d’une durée d’une heure et demie au Point Rencontre devait être maintenu.

F.

Le 13 janvier 2025, A.________ recourt auprès de la Cour des mesures

de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) contre la

décision de l’APEA du 12 décembre 2024. Invoquant la constatation inexacte

des faits et la violation du droit (droit d’être entendu ; art. 273 et 274

CC et principe de proportionnalité) ainsi que l’inopportunité de la décision,

il conclut principalement à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de

la décision attaquée ; à l’élargissement du droit de visite du recourant

sur l’enfant C.________ à raison d’au minimum deux après-midi par semaine

(mercredi et samedi après-midi) ou un mercredi après-midi et un samedi sur

deux, par le biais d’un Point Echange, cas échéant encadré par un ou une

intervenante en protection de l’enfant ; subsidiairement, au renvoi de la

cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, en tout état de cause, avec

suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de l’assistance

judiciaire. A l’appui, le recourant fait valoir que depuis plus d’une année, il

n’a jamais utilisé l’enfant C.________ comme moyen de pression pour atteindre

la mère et que cette crainte ne repose sur aucun élément concret au dossier.

Aucune altercation ni communication directe n’ont eu lieu avec B.________

depuis bientôt une année. On ne peut donc pas retenir que le recourant continue,

à l’extérieur, d’avoir des comportements provoquants à l’encontre de la mère et

qu’il n’a pas pu offrir les garanties nécessaires afin de faire la part des

choses entre son histoire de couple et son rôle de père. Dans un deuxième

grief, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir omis de prendre en

compte les arguments qu’il a développés dans ses observations du 3 juillet

2024 et lors de l’audience du 23 septembre 2024, pour se contenter de se baser

sur un rapport erroné. De plus, la décision a été rendue alors que les parties

disposaient d’un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites. Dans un troisième

moyen, le recourant reproche à l’autorité intimée de s’être fondée sur un

rapport du curateur datant de six mois qui ne met pas en exergue de mise en

danger concrète de l’enfant lorsqu’il est chez son père. Il est impératif selon

lui que C.________ puisse le voir pour construire son identité et avoir une vie

la plus stable possible. L’augmentation des contacts entre père et fils ne peut

pas nuire au bon développement de celui-ci. Le recourant n’a rien à se

reprocher depuis bientôt une année et s’est conformé à un cadre plus que

restreint, qui n’est aujourd’hui plus justifié. Un élargissement serait

bénéfique à tous, en premier lieu à l’enfant, ensuite à la mère. Figer la

situation ne fait que conforter celle-ci dans son sentiment injustifié de peur

et ne fait que ralentir le processus, tout en stigmatisant le père, à

l’encontre des intérêts de l’enfant. Aucun risque n’existe puisqu’une curatelle

de surveillance des relations personnelles continue à être mise en place. Les

arguments de D.________ contre un élargissement du droit de visite, à savoir

que le recourant n’aurait pas investi son logement pour accueillir un enfant ou

que C.________ serait utilisé comme moyen de pression pour atteindre B.________

tombent à faux. On ne peut reprocher au recourant, dans une situation

financière précaire, de ne pas investir dans un logement pour l’enfant qu’il ne

voit qu’une heure et demie par semaine dans un Point Rencontre, sans aucune

perspective d’élargissement. L’enfant est encore bébé et grandit à une vitesse

telle que des efforts d’investissement (lit pour bébé, table à langer, etc..),

seraient vains en cas de non-élargissement du droit de visite. S’agissant de la

crainte que l’enfant C.________ soit utilisé comme moyen de pression pour

atteindre la mère, « cela n’a jamais été le cas depuis plus d’une année

et ne le sera jamais ». Cela ne repose sur aucun élément concret. Le

recourant a fait le deuil de sa relation depuis longtemps. Aucune altercation

n’a eu lieu avec B.________ depuis plus de six mois. Aucune surveillance n’est

exercée au Point Rencontre. Un Point Echange encadré suffirait à garantir les

intérêts de l’enfant. Il est contraire au droit de limiter le droit de visite

du recourant pour six mois supplémentaires, alors que cela fait déjà plus d’une

année que cette limitation est en place, sans aucun élargissement, avec pour

seule raison le conflit interparental, sans indice concret de mise en danger de

l’enfant, d’autant plus que selon la jurisprudence, le Point Rencontre est une

solution provisoire. D’autres solutions auraient été plus opportunes et

proportionnées dans le cas d’espèce, à savoir un élargissement du droit de

visite du recourant, encadré par un intervenant en protection de l’enfance.

G.

Dans sa réponse du 14 février 2025, B.________ conclut

principalement au rejet du recours en toute ses conclusions, avec suite de

frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de l’assistance

judiciaire. L’intimée allègue notamment que les épisodes de violences tant

physique que verbale du recourant à son égard ont abouti à la condamnation du

recourant par ordonnance pénale pour injures, menaces et pour détention d’armes

interdites. Des captures d’écran déposées par l’intimée permettent de

corroborer sa version des faits. Elle a été ouvertement insultée dans les

escaliers du Tribunal. Les communications directes entre les parties ont cessé

durant une période suite aux menaces de mort du recourant à l’égard de

l’intimée. Les parties sont de nouveau en contact direct par courriel depuis

plus d’un mois suite à l’intervention de G.________. Les consommations de

drogue et les comportements violents du recourant ont été confirmés lors de

l’audition d’un témoin dans le cadre du dossier pénal. Lors de l’audience du 23

septembre 2024, le recourant s’était expressément rallié à la position de D.________

tendant au maintien du droit de visite actuellement en place. Il a été averti de

la reddition d’une prochaine décision. Les parties ont pu s’exprimer à ce

titre. Le grief de constatation inexacte des faits est mal fondé. Il en va de

même de celui de violation du droit d’être entendu. La situation n’est pas

différente s’agissant du grief de violation des articles 273 et 274 CC. En

effet le rapport d’enquête sociale met au centre de son analyse le bien-être de

C.________, car c’est au vu des comportements provoquants du recourant qu’il y

a lieu d’éviter que l’enfant devienne un moyen de pression. Le recourant ne

prend pas ses responsabilités et minimise ses actes. Des tests doivent être mis

en œuvre quant à la consommation de stupéfiants et d’alcool avant tout

élargissement du droit de visite. Selon l’article 274 al. 2 CC, la violence

domestique constitue une mise en danger du bien de l’enfant. C.________ était

présent et a été pris à parti lors d’épisodes de violence. Le rapport d’enquête

sociale a été confirmé et actualisé par D.________ lors de l’audience du 23

septembre 2024. La décision attaquée réserve expressément une réévaluation du

droit de visite dans un délai de six mois. La décision attaquée résiste

également aux reproches d’inopportunité et de violation du principe de

proportionnalité.

H.

a) A.________ a exercé son droit de réplique inconditionnel le 13

mars 2025. En bref, il souligne que la situation devait être évaluée au vu des

éléments actuels et non pas d’événements remontant à une année ; le

procès-verbal d’audience est erroné quant à son accord sur le droit de visite ;

il n’y a jamais eu une mise en danger de l’enfant ; celui-ci n’a jamais

été victime de violence domestique.

b)

L’intimée a également exercé son droit de réplique inconditionnel, le 24 mars

2025. En bref, elle maintient sa manière de voir, en remarquant que le

procès-verbal d’audience et les procès-verbaux d’audition et d’interrogatoire ont

été transmis aux parties le lendemain de l’audience, soit le 24 septembre 2024,

de sorte que le recourant aurait eu l’occasion de signaler une prétendue erreur

au procès-verbal ; les plaidoiries écrites invoquées par le recourant

concernaient uniquement la procédure en aliments et en aucun cas la procédure

sur le droit de visite ; elle souligne qu’il ressort du procès-verbal

d’interrogatoire du recourant du 23 septembre 2024 qu’il a admis qu’il y avait

eu un incident hors cadre au mois de juin 2024 ; par ailleurs, D.________

a indiqué qu’il ne pouvait affirmer qu’il ne s’était jamais rien passé au Point

Rencontre.

Faits

I.

Le 22 mai 2025, B.________ a adressé à l’APEA une requête tendant à

la désignation d’une nouvelle ou d’un nouveau curateur, en raison de propos de

la curatrice G.________ minimisant les événements et ne prenant pas en compte

des menaces récentes qu’auraient reçues la marraine de C.________ suite à son

témoignage devant la police et à la condamnation pénale du recourant. Ce

courrier a été transmis par l’APEA à la CMPEA comme objet de sa compétence. En

l’absence de la juge instructeur, l’un des membres de la CMPEA a invité G.________

à maintenir le droit de visite avec ses modalités actuelles.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux,

par le père de l’enfant mineur concerné, contre une décision [rendue par

l’APEA] en matière de modalité d’exercice d’un droit de visite. Il est

recevable.

b) Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 a al.

1 CC).

Considérants

2.

a) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et

administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont aussi applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). La procédure de recours est régie par la

maxime d'office et la maxime inquisitoire

(Bohnet,

Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le

nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.).

L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en

droit (art. 450a CC).

b) Les faits nouveaux peuvent être pris en

compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les

moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2024.39]

du 11.04.2025 cons. 2, [CMPEA.2024.21] du 08.08.2024 cons. 2 et [CMPEA.2017.34]

du 08.12.2017 cons. 2). Les pièces déposées par les parties à l’appui du

recours et de la réponse sont dès lors recevables.

3.

Faute d’avoir fait l’objet d’une décision préalable par

l’autorité de première instance, la CMPEA ne peut pas se prononcer sur la

requête de changement de curateur, d’autant moins que ni le recourant ni

l’intimée n’ont contesté la décision attaquée en lien avec la désignation de la

curatrice G.________.

4.

a) La jurisprudence (ATF 142 III 48

cons. 4.1.1 et les réf. cit.) rappelle que le droit d’être entendu est compris

comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de

l'article 29 Cst. féd.. Il garantit notamment au justiciable le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute

argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la

mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux

éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible

d'influer sur le jugement à rendre.

b)

La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019

[5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en

soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur

un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer

à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas

quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la

procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en

effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule

violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger

inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé

à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant

l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir

la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019

[5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours

peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), autrement

dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la violation

du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité

(arrêt du TF du 25.06.2018

[5A_504/2018] cons. 3.2).

5.

En

l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

Il

est vrai que la décision attaquée est motivée de façon assez sommaire et

qu’elle ne reprend pas en détail les arguments de l’une ou l’autre partie. On

comprend néanmoins à sa lecture que l’autorité de première instance a jugé

qu’au vu du fait que les parties s’étaient ralliées aux propositions de D.________

dans son rapport d’enquête sociale du 11 juin 2024 ainsi qu’au contenu de

celui-ci, le droit de visite du père devait être maintenu. Autre est la

question de savoir si le recourant avait valablement exprimé son accord avec le

maintien du droit de visite actuel, par la voix de son avocate, dans la mesure

où il résulte de son procès-verbal d’interrogatoire qu’il continuait à

solliciter un élargissement de son droit de visite. En tous les cas, sous

l’angle du droit d’être entendu, le grief qu’il formule devant la CMPEA est mal

fondé. Une éventuelle violation de ce droit pourrait au demeurant être réparée,

à mesure que la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit,

et que les parties ont pu exprimer leurs positions respectives devant elle.

Quant

au grief selon lequel la décision attaquée serait prématurée car elle aurait

été rendue alors qu’un délai pour des plaidoiries écrites courait, il doit être

également écarté. En effet, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audience

du 23 septembre 2024 – qui n’est pas contesté sur ce point par le recourant

–, les mandataires ont pu plaider oralement la cause en ce qu’elle concernait

le droit de visite et la question de l’entretien fait l’objet d’une instruction

séparée (dans le cadre de laquelle des plaidoiries écrites ont été décidées).

6.

a) L’article 273 al. 1

CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale

ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir

les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est

préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de

protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers

ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le

père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations

personnelles avec l’enfant soit réglé (al. 3). Selon

l’article 274 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les

relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus

difficile (al. 1). Si les relations personnelles compromettent le

développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent

leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou

s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut

leur être refusé ou retiré (al. 2).

b)

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un

devoir des parents (cf. art. 273 al. 2

CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il

doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209

cons.5 ; arrêt du TF du 20.06.2024

[5A_108/2024] cons. 4.2.1). Lorsqu'il fixe

les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à

renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de

l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 10

cons. 7.2 ; 130 III 585 cons.

2.1

; arrêt du TF du 14.10.2024 [5A_359/2024] cons. 6.3.2), parmi lesquelles l'âge de celui-ci, sa

personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il

entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de ce dernier ainsi que son

cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant

droit et celui du titulaire de la garde. Le bien de l'enfant constitue

la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second

plan.

Si

les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de

l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations,

s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres

motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en

tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2

CC ; arrêt du TF du 19.09.2023

[5A_268/2023], cons. 3.1.2 et les références).

c)

Si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être

limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le

droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la

proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles,

interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404,

cons. 3c) ; l’une des modalités particulières à laquelle il est

envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application

conjointe des articles 273 al. 2

et 274

al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans

curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point

Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 19.09.2023

[5A_268/2023], cons. 3.1.2 et les références). Comme l’explique ce dernier

arrêt, tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’article

274.

CC

que l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessitent des indices

concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci

risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite

surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d’une

certaine retenue lors du choix de cette mesure. L’appréciation des

circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles,

c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de

droit soumise à l’appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 147 III 209,

cons. 5.3). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant

hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et

à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents.

Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que

pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il

apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être

effectuées sans accompagnement (RJN

2020, p. 139, cons. 4 et les références). La jurisprudence admet que le

curateur de l’enfant, en fonction de l’évolution de la situation, a la charge

de formuler auprès de l’APEA des propositions éventuelles d’élargissement du

droit de visite (arrêt du TF du 13.05.2022

[5A_874/2021] cons. 4.3).

7.

En l’espèce, il s’agit de statuer au sujet du droit de visite d’un

père, portant sur un enfant très jeune qui vient maintenant d’atteindre l’âge

de deux ans. L’intimée relate des tensions importantes entre les parents de

l’enfant, déjà lors de la grossesse puis jusqu’à la séparation des parties,

intervenue en novembre 2023, soit lorsque l’enfant était âgé de sept mois. À

l’époque de la séparation du couple, le recourant connaissait des difficultés

au travail qui l’ont conduit à un arrêt maladie pour dépression et semble-t-il

à une perte d’emploi. L’ordonnance pénale du 17 janvier 2025 reconnaît le

recourant coupable de menaces, proférées le 28 novembre 2023 et le 29 novembre

2023, ainsi que d’injures remontant au 3 décembre 2023 ; il lui est

également reproché la possession d’un poing américain ainsi que d’une matraque

télescopique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

La

mère exprime la crainte que le recourant soit victime d’addiction à l’alcool ou

à d’autres substances et lui reproche de ne pas se soigner. Le recourant

conteste avoir un problème particulier de ce fait. La recourante a relaté des

épisodes où elle n’avait pu laisser en sécurité l’enfant avec son père en

raison de l’ivresse de celui-ci (notamment des endormissements alors qu’il

devait garder le bébé). Si ces épisodes ne sont pas en l’état corroborés par

d’autres témoignages, on voit que non seulement D.________, mais également des

policiers (voir à ce propos le fichet de communication du 3 décembre 2023)

indiquent que le recourant a eu un comportement inadéquat (« irrespectueux »)

vis-à-vis de tiers. Les observations de l’intervenant en protection de l’enfant

selon lesquelles, en cas d’émotions, le père peut se montrer inapproprié

trouvent donc une assise dans le dossier. Cette attitude du recourant était

peut-être due à un épisode de stress dû à la séparation. Il a toutefois admis

qu’en juin 2024, il y avait encore eu une situation où il s’était montré

inadéquat. Tout cela montre que non seulement la tension reste vive entre les

parents de C.________, ce qui, en cas de contact entre eux, représente un

danger concret pour le bon développement du jeune garçon, vu l’intensité

desdites tensions, mais également qu’il existait des signes que le recourant

pourrait avoir des comportements irréfléchis envers des tiers. Il convient de

s’assurer que l’intéressé gardera la maîtrise de soi en tout temps lorsqu’il se

verra confier son fils sans la surveillance de professionnels. Dans ces

circonstances, il apparaît que l’autorité de première instance n’a pas violé

les articles 273 et 274 CC

en décidant du maintien d’un Point Rencontre pour une durée de six mois et en

sollicitant de la curatrice aux relations personnelles nommée simultanément un

rapport dans ce délai (cf. cons. 6c ci-dessus). Cela étant, le délai de six

mois prévu par la décision attaquée arrive maintenant à son terme, de sorte que

de toute façon la situation doit être réévaluée sur la base du rapport attendu

de la curatrice.

8.

a) Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le

recourant a sollicité l’assistance judiciaire, en annonçant qu’il déposerait

prochainement une requête en bonne et due forme. Cette requête n’a pas été

déposée. L’assistance judiciaire ne peut donc être accordée, d’autant plus que

les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec.

b)

L’intimée a elle aussi sollicité l’assistance judiciaire. Elle a déposé une

requête ad hoc assortie des documents usuels. L’assistance judiciaire peut lui

être allouée. Son avocate a produit un mémoire qui fait état d’une activité

exagérée, compte tenu de la connaissance préalable que l’avocate avait du

dossier, des questions juridiques simples en cause et de sa position

procédurale. L’intimée annonce avoir consacré en tout 14 heures 30 à la

rédaction de la réponse, y compris une recherche juridique, ainsi que 2 heures

45.

à la rédaction de la duplique inconditionnelle. Ces activités seront

ramenées respectivement à 4 et 2 heures. Pour le reste, le relevé d’activité n’appelle

pas de commentaires particuliers. Du total de 21 heures 45, on retranche donc

10.

heures 30 et 45 minutes et on retient que 10 heures 30 étaient nécessaires à

la bonne exécution du mandat, ce qui est déjà élevé pour ce type de situation

assez usuelle. Au tarif horaire de 180 francs et avec des frais forfaitaires de

5.

% et une TVA de 8.1 %, cela donne une indemnité de 2'145.25 francs.

Le

recourant qui succombe doit supporter les frais de la procédure, arrêtés à 400

francs. Il doit être condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 3'745,65

francs, le tarif horaire étant de 300 francs et les frais de 10 %.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours et confirme la décision attaquée.

2. Accorde

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours à B.________ et désigne

comme sa mandataire d’office Me H.________.

3. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de A.________.

4. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de A.________.

5. Arrête à

2'145.25 francs, tout compris, l’indemnité d’avocate d’office allouée à Me H.________

pour la procédure de recours.

6. Condamne A.________

à verser à B.________ une indemnité de dépens de 3'575.40 pour la procédure de

recours, payable jusqu’à concurrence du montant de 2’145.25 francs en mains de

l’Etat, le solde étant versé directement à l’intimée.

Neuchâtel,

le 13 juin 2025