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Décision

CMPEA.2025.21

Placement d’enfants.

28 juillet 2025Français23 min

Violation du droit d’être entendu – non retenue dans le cas d’espèce (cons. 6).L’application d’une mesure au sens de l’article 310 CC est ultima ratio pour protéger l’enfant d’un danger concret et immédiat. La relativement longue durée de la mesure doit permettre une décision au fond après due instruction (cons. 7).L’élargissement du droit de visite est à ce stade prématuré (cons. 8).

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

1.

Que A1________, née en Bulgarie en 2001, et A2________,

né en Turquie en 1962, sont les parents non mariés de B.________, née en 2018

(7 ans), C.________, née en 2020 (bientôt 5 ans), et D.________, née en 2021

(bientôt 4 ans),

qu’en

août 2021, A2________ a eu un

accident vasculaire cérébral qui lui a causé des problèmes de mobilité,

qu’en

septembre 2021, A1________

s’est rendue au Réseau Hospitalier Neuchâtelois (ci-après : RHNe), sans

être au bénéfice d’une couverture d’assurance-maladie et qu’une grossesse de 33

semaines, non suivie médicalement, a alors été découverte,

qu’à

la suite de ces événements, à la fin du mois d’octobre 2021, le RHNe a signalé

la situation de la famille à l’APEA, à deux reprises indépendantes l’une de

l’autre.

2.

Que suite à un premier rapport de l’Office de protection de

l’enfant (ci-après : OPE), l’APEA a désigné, le 29 août 2022, E.________,

intervenante auprès de l’OPE, en tant que curatrice des filles cadettes du

couple et que cette curatelle a été étendue, le 27 mars 2023, à l’aînée

des filles, après un rapport de police du 6 mars 2023 qui faisait état de

violences parentales envers B.________,

que

de nouvelles violences étant signalées, la présidente de l’APEA a placé cette

enfant de manière superprovisionnelle dans une institution appropriée, puis

l’APEA a, par décision du 20 juin 2023, ordonné à titre provisoire et jusqu’au

31 août 2023 le placement de B.________ auprès du Groupe accueil d’urgence de

la fondation F.________ à Z.________, et retiré aux parents le droit de

déterminer le lieu de résidence de leur fille, pendant la durée du placement,

que

par décision de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023, le président

de l’APEA a prolongé ce placement jusqu’au 28 février 2024,

qu’alors

que l’OPE avait recommandé la levée du placement de B.________ et que le

président de l’APEA avait mis en œuvre à cette fin plusieurs mesures

d’instruction, l’APEA n’a pas été en mesure de statuer sur une éventuelle levée

du placement de B.________, puisqu’il est apparu au début de l’automne 2024 que

A2________ et A1________ avaient laissé l’enfant à

la garde de ses grands-parents maternels à l’étranger, ne revenant en Suisse de

leurs vacances d’été qu’avec leurs deux filles cadettes,

que

le 25 novembre 2024, le président de l’APEA a ordonné à titre superprovisionnel

le placement avec effet immédiat des enfants C.________ et D.________, ce

placement étant ordonné ensuite à titre provisionnel jusqu’au 31 mars 2025 dans

la décision de l’APEA du 20 décembre 2024 – rendue après audition des parents

et de la curatrice –, le droit de visite des parents devant s’exercer selon des

modalités à définir par la curatrice,

qu’après

la reddition d’un nouveau rapport de l’OPE du 11 mars 2025, au terme duquel

l’intervenante proposait notamment le maintien du placement des fillettes et

d’ordonner à A2________ d’être

suivi par le service pour les auteurs de violences conjugales ainsi que le

dépôt par le mandataire entre-temps constitué par les parents de brèves observations

du 21 mars 2025, concluant à la levée du placement et à ce que le droit des

parents de déterminer le lieu de résidence de leurs filles leur soit restitué,

avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance

judiciaire, l’APEA a, par décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2025,

prolongé le placement jusqu’au 30 avril 2025 et retiré tout effet

suspensif à un éventuel recours qui serait interjeté contre cette décision,

que

le 7 avril 2025, un recours a été interjeté contre les mesures provisionnelles

du 25 mars 2025,

que

par arrêt du 13 mai 2025, la Cour de céans a rejeté le recours, confirmé la

décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2025 et prolongé en conséquence

la durée du placement des enfants C.________ et D.________ pour une durée

indéterminée, jusqu’à ce que l’APEA statue sur le fond,

que

cet arrêt n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral,

3.

Que par décision de mesures provisionnelles du 23 juin 2025,

rendue suite à la prise de position des parents du 17 juin 2025, le président

de l’APEA a rendu le dispositif suivant :

« 1 . A titre

provisionnel, prolonge jusqu'au 31 décembre 2025 le placement de C.________,

née en 2020, et de D.________, née en 2021, auprès de la fondation F.________,

à Z.________.

2. Retire à A1________

et à A2________ le droit de déterminer le lieu de résidence

des enfants précitées pendant la durée du placement.

3. Dit que pendant la durée

du placement A1________ et A2________

pourront exercer un droit de visite sur leurs enfants exclusivement au sein du

foyer, selon des modalités à définir par la curatrice.

4. Charge E.________,

intervenante en protection de l'enfant auprès de l'Office de protection de

l'enfant, à Z.________, curatrice des enfants précitées, d'assurer l'exécution

de la présente décision.

5. Retire tout effet

suspensif à l'éventuel recours qui pourrait être interjeté contre la présente

décision.

6. Dit que A1________ et A2________

n'ont pas droit à I'assistance judiciaire en lien avec les frais de la présente

décision, arrête ceux-ci à CHF 300.00 et les met à leur charge,

solidairement ».

4.

Que le 7 juillet 2025, A2________

et A1________ recourent contre la décision précitée en

concluant, en substance et en plus de l’octroi de l’assistance judiciaire et de

l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation de la décision

précitée, à ce que le placement provisionnel des enfants C.________ et D.________

ne soit pas prolongé jusqu’au 31 décembre 2025 et que le droit de déterminer le

lieu de vie des enfants soit restitué aux parents, le placement étant levé, subsidiairement, à

l’annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif de la décision querellée et à ce

que le droit de visite ne soit pas exercé seulement au sein du foyer, le tout

en ordonnant la restitution à A2________ et A1________ de l’assistance judiciaire complète que la

décision leur avait retirée, en accordant l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours et en laissant les frais à la charge de l’Etat,

que les recourants invoquent successivement :

une violation de leur droit d’être entendu (parce qu’ils n’avaient pas été

rendus attentifs au fait qu’il était envisagé de restreindre leur droit de

visite), une violation de l’article 310 al. 1 CC

par la prolongation du placement des enfants (lesquels ne seraient pas en

danger, si bien que la loi était violée et le principe de proportionnalité

également), un grief à l’encontre de la restriction de leur droit de visite

(qui s’apparente à leurs yeux « à une véritable punition injustifiée »)

et un autre contre le refus d’assistance judiciaire (ce n’étaient pas les

recourants qui avaient demandé une nouvelle décision, ils avaient été

sollicités par le président de l’APEA),

5.

Qu’interjeté dans les formes

et délai légaux, le recours est recevable.

6.

Que dans un premier grief, les

recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, sachant

que « si les recourants avaient su que la restriction de leur droit de

visite était envisagée par l’autorité intimée, ils auraient pu se déterminer

précisément à ce sujet, ce qui n’a pas été possible » et qu’au surplus

ils avaient demandé qu’une audience soit agendée, ce qui n’avait pas été le cas

avant de rendre une décision qui prolonge pour une très longue période le

placement des fillettes et restreint drastiquement le droit de visite des

recourants,

que s’agissant du contenu du droit d’être entendu, il

est renvoyé aux considérants 3.b et 3.c de l’arrêt de la Cour de céans du 13

mai 2025, qu’il n’est pas nécessaire de paraphraser ici,

que par courrier du 5 juin 2025, le président de

l’APEA a donné l’occasion aux parents de s’exprimer avant qu’une nouvelle

décision ne soit prise, en lien avec le placement des enfants, « au

regard des considérants développés dans [l’]arrêt [du 13 mai 2025] »,

et que les parents se sont prononcés le 17 juin 2025,

que les parents avaient été entendus

personnellement dans le cadre des mesures provisionnelles le 9 décembre 2024,

que sachant qu’était en jeu le placement de leurs

deux filles cadettes, dont la prolongation devait assurément être envisagée par

les parents qui étaient pourvus d’un mandataire professionnel, il va de soi que

la question de l’exercice des relations personnelles pendant le placement se

poserait, puisque la fixation des modalités d’un tel droit de visite est le

corollaire du placement,

que d’ailleurs, le considérant 5.e) en page 13 in

fine et 14 in initio de l’arrêt du 13 mai 2025 précise ceci :

« Dans l’intervalle, il appartiendra à l’APEA de se demander si des

mesures de sûreté doivent être envisagées, avant de permettre aux père et mère

de voir leurs filles en dehors du foyer, afin par exemple d’éviter que les

recourants ne parviennent à les enlever, comme ils l’ont fait pour leur fille

aînée »,

que dans cette optique, les recourants devaient

s’attendre à ce qu’il soit statué également sur cette question, puisque c’était

même ce qui était demandé à l’APEA,

que s’agissant d’une audience à laquelle « le

mandataire […] pourr[ait] faire valoir ses arguments », il convient de

rappeler que le droit d’être entendu peut s’exercer par écrit et que c’est en

l’occurrence ce qui a été fait,

que dans leur prise de position du 17 juin 2025,

les recourants sollicitaient une audience en lien avec la décision à rendre sur

le fond, la décision querellée n’étant précisément pas la décision sur le fond

mais une décision provisionnelle,

qu’au demeurant, les parents ont été entendus en audience

à deux reprises et que le mandataire n’indique pas quels éléments

supplémentaires il souhaiterait désormais faire valoir, dans le cadre toujours

de la procédure provisionnelle, se limitant dans son courrier du 17 juin 2025 à

dire que « la situation de [s]es mandants a[vait] passablement évolué

entre décembre 2024 et ce jour », sans donner aucun détail concret sur

cette évolution,

qu’au demeurant, on ne voit aucune violation du

droit d’être entendu, que ce soit sous la forme d’une décision qui aurait été

prise sur une question non prévisible ou sur l’absence, à ce stade, d’une

audience, qui plus est publique, sachant que les affaires relevant du droit de

la famille sont d’ailleurs – de par la loi (art. 54 al. 4 CPC) – soustraites à

la publicité,

que le grief tiré d’une violation du droit d’être

entendu doit donc être rejeté.

Faits

7.

Que les recourants considèrent

que l’article 310 al. 1 CC

a été violé par la décision de maintenir le placement de leurs deux filles

cadettes,

qu’en particulier, ils disent ne pas « comprendre

pour quelle raison le placement a soudainement été prolongé pour une très

longue période de plus de six mois », « dout[ant] fortement

que ce soit leur comportement ou l’éducation donnée qui a provoqué la

prolongation du placement des enfants C.________ et D.________ », mais

plutôt les problèmes qui concernent leur fille aînée et notamment son

déplacement à l’étranger,

que « les recourants ont la sensation que la

décision entreprise a été prise dans la précipitation, juste avant les vacances

d’été et les féries judiciaires, de sorte qu’aucune mesure moins restrictive

n’a été ne serait-ce que considérée »,

qu’il aurait en particulier été possible de renforcer

les suivis, de donner davantage de pouvoirs au curateur et d’obliger les

parents à structurer davantage leur éducation, par le biais des articles 307 et

308 CC,

que « la longue durée de la prolongation

semble avoir pour but de ne plus se tracasser à devoir renouveler sans cesse la

décision mais afin de s’offrir une période de six mois pendant laquelle le

placement ne pourra plus être remis en cause » (sic),

qu’une mesure provisionnelle d’une durée de six mois

est questionnable, alors que l’autorité intimée devrait plutôt traiter le fond

de ce dossier et chercher à mettre en place des mesures grâce auxquelles le

cadre pourra être progressivement ouvert,

que la prolongation du placement impliquera que les

enfants auront été placés durant plus d’une année, ce qui a de graves

conséquences sur les enfants et sur leurs relations avec leurs parents,

qu’en l’occurrence, sous l’angle de la

proportionnalité, la mesure prise est trop incisive compte tenu des

circonstances et qu’on « voit mal ce qui conduit urgemment au placement

des enfants, si ce n’est encore une fois une situation financière précaire qui

n’est pas nouvelle »,

que les recourants souhaitent s’intégrer socialement, de

même que leurs enfants, et que, dans cette perspective, ils ont tout fait

depuis le début de cette année 2025 pour s’améliorer, adoptant « un

comportement exemplaire » devant les exigences de l’OPE, en

déménageant notamment dans un appartement plus grand et plus proche des écoles,

qu’en conclusion, ni C.________ ni D.________ ne sont

en danger,

que sous l’angle d’une violation de l’article 310 CC et

des arguments résumés ci-dessus, le recours ne manque pas d’interpeller, à

mesure que dans son arrêt du 13 mai 2025, statuant sur une situation qu’on peut

considérer à ce stade comme semblable, les mesures provisionnelles s’ordonnant

sous l’angle de la vraisemblance, la Cour de céans avait dans le détail

expliqué en quoi la mesure était non seulement conforme au droit mais

indispensable, relatant les difficultés très importantes auxquelles le couple

parental faisait face, non seulement dans l’éducation de leur fille aînée (avec

des actes de violence) mais aussi avec leurs filles cadettes et dans leur

relation intrafamiliale,

qu’il ressortait de l’analyse de la CMPEA un climat

général de violence (entre les parents et envers la fille aînée) et qu’au

surplus, devant les tentatives d’encadrer mieux la situation, les parents ont

simplement laissés B.________ à l’étranger, ce qui est tout à fait inquiétant,

qu’en indiquant ne pas comprendre pour quelles raisons

les autorités interviennent, les recourants démontrent qu’ils ne saisissent pas

les besoins éducatifs de leurs filles et que l’environnement dans lequel elles

vivent lorsqu’elles sont au sein de la famille ne correspond pas à ce que l’on

considère être le bien de l’enfant,

qu’à une désocialisation certaine et des actes de

violence s’ajoute une difficulté à adhérer au soutien que les autorités tentent

d’apporter à la famille, ce dont le présent recours est une bonne illustration,

puisqu’au lieu de s’interroger sur ce qu’ils peuvent améliorer suite à l’arrêt

du 13 mai 2025, les recourants réitèrent leurs protestations, preuve d’un

manque total d’introspection et qu’ils ne mesurent pas la situation dans laquelle

ils placent leurs enfants,

que l’autorité n’ordonne une mesure au sens de

l’article 310 al. 1 CC

que comme ultima ratio, pour protéger l’enfant d’un danger concret et immédiat

qui a ici été soigneusement détaillé par le précédent arrêt de la CMPEA, il y a

deux mois à peine, et devant laquelle les recourants ne font qu’affirmer sans

réelles précisions que leur situation « a passablement évolué entre

décembre 2024 et ce jour »,

que s’agissant encore de la durée de la prolongation

provisionnelle, elle est certes relativement longue, mais elle doit permettre

une décision au fond, après due instruction, et qui peut intervenir avant

l’échéance de ce délai, la multiplication des prolongations

superprovisionnelles et provisionnelles ayant en réalité conduit à ce que

l’instruction sur le fond soit ajournée, ce qui est un effet peu souhaitable

mais néanmoins réel,

que les griefs liés à une violation de l’article 310 CC sont

manifestement inconsistants et le recours téméraire sur ce point.

8.

Que les recourants contestent

également la restriction du droit de visite prononcée dans la décision

querellée, qui impose un exercice des relations personnelles entre les parents

et leurs deux filles cadettes au sein de l’institution dans laquelle elles se

trouvent placées,

que concrètement, le droit de visite s’exerce

désormais à raison de deux fois deux heures par semaine dans une pièce fermée

de l’institution,

que les recourants soutiennent que le droit de visite

s’est toujours bien déroulé et n’a posé aucun problème, spécialement après

avoir été rapidement élargi suite au placement des deux fillettes, que depuis

lors, ils se sont rendus dans le pays d’origine de A1________ afin

d’aller chercher les papiers d’identité et documents administratifs dans le but

de mettre à jour la situation de toute la famille auprès du contrôle des habitants

de Y.________, ce qui a été fait, qu’ils ont mis à jour leur situation financière

et entrepris avec succès les démarches visant à ce que soient octroyées les

prestations complémentaires, qu’ils sont également allés visiter la nouvelle

école dans laquelle leurs filles devraient aller, que la décision querellée a

mal constaté les faits lorsqu’elle retient qu’il faudrait voir si les

recourants sont collaborants avec les mesures mises en place puisqu’ils ont

déjà prouvé qu’ils l’étaient et ce depuis six mois, que la restriction du droit

de visite est fondée sur la crainte que les recourant n’emmènent leurs filles à

l’étranger alors qu’ils ont répété que le déplacement de leur fille B.________

était motivé par des impératifs financiers et non par la volonté de se

soustraire à l’OPE, qu’au demeurant, s’ils avaient comme projet de déplacer

leurs filles à l’étranger, ils auraient eu tout loisir de le faire pendant les

nombreux week-ends durant lesquels les filles étaient à domicile, ce qu’ils

n’ont pas fait, que selon eux, « [a]ucun élément nouveau ne permet à

l’autorité intimée de changer d’avis et de « revenir en arrière »

de la sorte », par rapport à l’élargissement de leur droit de

visite d’abord consenti, qu’il n’y a en l’occurrence « pas de danger

d’abus sexuels ou de maltraitance », que le dépôt des papiers

d’identité des filles pourrait être ordonné pour s’assurer qu’elles ne quittent

pas la Suisse, que la décision entreprise est ainsi illégale et en tous les cas

inopportune,

que les recourants se gardent bien de rappeler,

lorsqu’ils s’en prennent à une soi-disant volte-face du président de l’APEA, ce

que la Cour de céans écrivait le 13 mai 2025, au considérant 5.e de son

arrêt : « La CMPEA estime que la décision doit être confirmée et

que le placement litigieux doit être maintenu pour une durée indéterminée, pour

permettre à l’APEA de procéder aux mesures d’instruction qui lui apparaîtraient

nécessaires et rendre une décision sur le fond. Dans l’intervalle, il

appartiendra à l’APEA de se demander si des mesures de sûretés doivent être

envisagées, avant de permettre au père et mère de voir leurs filles en dehors

du foyer, afin par exemple d’éviter que les recourants ne parviennent à les

enlever, comme ils l’ont fait pour leur fille aînée »,

que même si la décision querellée n’est pas très

explicitement motivée, le président de l’APEA n’a fait que suivre les injonctions

de la Cour de céans, fondées sur l’abandon de B.________ dans le pays d’origine

de sa mère, que les recourants tentent en vain de relativiser et d’expliquer

par des considérations financières, alors que l’on peut supposer que c’est la

perspective des ennuis judiciaires liés à la maltraitance dont ils ont été

convaincus envers leur fille aînée et le placement qui s’en est suivi qui les a

poussés à déplacer leur fille à l’étranger,

que devant des parents qui présentent des difficultés

telles qu’énumérées par la Cour de céans dans son précédent arrêt et qui

pensent y faire face en les esquivant grâce au déplacement d’un des enfants à

l’étranger, le bien des deux autres enfants commande qu’ils soient mis à l’abri

de toute tentative d’un enlèvement similaire, qui les déracineraient et les

projetteraient dans un univers où certes, elles retrouveraient peut-être leur

sœur aînée, mais où elles manqueraient cruellement de repères et de

perspectives d’avenir, la situation sociale de la famille en Bulgarie ne

paraissant pas particulièrement florissante, sans quoi on s’expliquerait

difficilement comment une jeune femme d’une quinzaine d’année peut devenir

matériellement l’épouse d’un homme de près de 55 ans, accoucher de son premier

enfant à 16 ans, de son deuxième enfant à 18 ans et de son troisième enfant à

pas encore 20 ans, se trouver en Suisse totalement isolée et à la merci d’un

homme dont le parcours ne lui a aucunement permis de s’intégrer en Suisse

(après 35 ans dans notre pays, il semblait par exemple ignorer l’obligation de

la mère de ses enfants d’être assurée à l’assurance-maladie), qu’on doit aussi

considérer que les liens avec la Suisse sont matériellement insuffisants pour

garantir que les parents ne soient pas tentés de soustraire leurs filles à la

décision des autorités de les confier à une institution dans laquelle leur bien

sera mieux préservé et leur sécurité assurée (les recourants insistent sur le

fait qu’il n’y aurait pas en l’occurrence de danger d’abus sexuels ou de

maltraitance, alors qu’ils ont été condamnés l’un et l’autre par ordonnance

pénale du Ministère public pour avoir frappé leur fille B.________),

que dans le prolongement de cette condamnation, les

parents s’étaient soumis à un appui éducatif à domicile de la Croix-Rouge, qui

a été interrompu, faute pour les recourants de présenter les capacités

d’échanges suffisantes, ce dont la CMPEA avait retenu que cela n’incitait guère

à l’optimisme, s’agissant de la qualité des relations que les intéressés

étaient susceptibles d’entretenir avec leurs autres enfants C.________ et D.________,

qu’en définitive, en attendant qu’une période

d’observation suffisamment longue ait pu s’écouler et les professionnels de

l’OPE en rapporter les conclusions, il se justifie, comme le suggérait du reste

la Cour de céans, de restreindre le droit de visite à ce qu’il s’exerce au sein

de l’institution, pour limiter tout risque de déplacement à l’étranger

(particulièrement fort aux périodes de vacances) et garantir que les fillettes

soient mises à l’abri d’éventuels actes de violence à tout le moins,

qu’au demeurant, le dépôt des papiers d’identité n’est

que d’une efficacité très limitée lorsqu’il s’agit de traverser des frontières

terrestres et dépourvu de tout effet préventif sur des violences, qui est un

autre motif pour imposer à ce stade un exercice surveillé du droit de visite,

que certes, dans l’intervalle, l’OPE paraît envisager

un possible élargissement du droit de visite, qui pourrait se dérouler à

domicile si les parents déposaient l’intégralité des documents d’identité à

l’OPE et prenaient l’engagement de ne pas quitter la Suisse,

que le dépôt des papiers d’identité ne règlerait pas

encore les craintes de gestes violents ni d’une tentative de passage d’une

frontière terrestre,

que dans cette optique, en marge de l’instruction de

la cause sur le fond qui doit désormais avancer, cet aspect devra être repris

et un élargissement du droit de visite être cas échéant envisagé dès qu’une

nouvelle audition des parents (prématurée avant de rendre la décision querellée,

mais judicieuse dans le cadre de l’examen au fond) aura pu avoir lieu,

que si les recourants contestent le droit de visite en

institution, ils ne disent rien quant à la fréquence qui a été mise en place

grâce à la curatrice, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir,

que le grief lié à l’exercice du droit de visite au

sein de l’institution doit donc être rejeté.

9.

Que dans un dernier grief, les

recourants contestent que le président de l’APEA puisse les priver du bénéfice

de l’assistance judiciaire dans le cadre de la décision querellée, au motif

qu’il ne serait pas cohérent de la part de l’autorité intimée de demander aux

recourants de se déterminer puis de leur reprocher de ne pas avoir eu de

chances de succès, qu’ils doivent en effet être considérés comme des défendeurs

à qui on demande précisément de prendre position,

qu’au surplus, ne sachant pas que la question du droit

de visite serait évoquée, ils n’avaient pas à prendre position à cet égard et

il n’en demeurait pas moins « que leurs chances de succès [étaie]nt

intactes », qu’il n’était à cet égard pas cohérent de dire que les

recourants n’avaient pas de chances de succès pour une prise de position qui

était celle qui était appliquée par l’autorité intimée durant six mois (i.e.

soit un droit de visite à l’extérieur tel qu’il était admis avant d’être

restreint pas la décision querellée),

que ce faisant, les recourants perdent de vue les

motifs pour lesquels le président de l’APEA les a privés de l’assistance

judiciaire, faute pour leur démarche d’avoir des chances de succès, puisqu’il a

précisé ceci : « [q]ue les conclusions prises en dernier lieu par

les parents – tendant à ce que le placement de C.________ et de D.________ soit

levé aux motifs très succinctement développés que leur situation avait

passablement évolué depuis le mois de décembre 2024 – étaient dénuées de toute

chance de succès, compte tenu des considérations contenues dans l’arrêt de la

CMPEA », si bien que ce n’est pas en lien avec le droit de visite que

le juge de l’APEA a considéré que la démarche était dénuée de chances de succès

mais bien parce que sur la question du placement – et c’est sur le placement seulement

qu’ils s’était prononcés le 17 juin 2025 –, les recourants ont pris des

conclusions directement contraires à l’arrêt de la CMPEA, précis et détaillé,

qui venait de leur être notifié,

que sous cet angle, c’est avec raison que le président

de l’APEA a considéré que la conclusion du 17 juin 2025 était dénuée de chances

de succès,

qu’ainsi, le grief en lien avec le retrait de

l’assistance judiciaire en première instance doit être rejeté.

10.

Que s’agissant de la procédure

de recours, on doit constater une nouvelle fois que les recourants semblent ne

pas vouloir comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent et ont mis

leurs enfants, puisque leur contestation de la prolongation du placement des

enfants et la conclusion tendant à la levée dudit placement est clairement

téméraire, au vu des développements contenus dans un arrêt rendu un peu plus

d’un mois auparavant, le 13 mai 2025, par la Cour de céans,

que sous l’angle de la restriction de l’exercice du

droit de visite, le mémoire de recours contient un certain nombre

d’affirmations directement contredites par le dossier, notamment en lien avec

les risques de maltraitance de la part de parents qui ont déjà été condamnés

pour des mêmes faits sur leur enfant aînée,

que sur la question du droit de visite, en tant que

corollaire à la décision de placement, le grief tiré de la violation du droit

d’être entendu est également audacieux puisque dans la logique d’une conclusion

elle-même téméraire (levée de placement), les recourants ont eux-mêmes fait le

choix de ne pas aborder le droit de visite,

qu’il s’ensuit que le recours était dénué de chances

de succès, si bien que l’assistance judiciaire ne saurait profiter aux auteurs

d’une telle démarche,

que la reddition du présent arrêt rend sans objet la

requête d’effet suspensif,

que les frais du présent arrêt seront mis à la charge

des recourants, sans allocation de dépens.

Par

ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1.

Rejette le recours.

Considérants

2.

Dit que la requête d’effet

suspensif contenue dans le mémoire de recours devient sans objet suite à la

reddition du présent arrêt.

3.

Dit que A2________ et A1________

ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4.

Arrête les frais du présent arrêt

à 200 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.

5.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 28 juillet 2025