CMPEA.2025.23
Placement à des fins d’assistance d’une personne atteinte de démence.
28 juillet 2025Français20 min
Besoin de protection de la personne concernée, en fonction de son diagnostic de démence probablement mixte vasculaire et éthylique et des risques qu’il court pour sa santé et sa sécurité (cons. 4).Pour envisager un voyage dans le pays natal, un point de situation doit être fait par un avis médical récent. (cons. 4c).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021, la police
neuchâteloise a dû intervenir plusieurs fois au domicile de B.________,
ressortissant camerounais né en 1962, domicile que celui-ci occupait avec son
épouse à Z.________, en raison d’un état psychologique instable, d’une
consommation excessive d’alcool et d’un état d’insalubrité important de
l’appartement. L’intéressé a été emmené en ambulance, puis placé à des fins
d’assistance au sein du Centre psychiatrique, le 16 décembre 2021. B.________
s’est opposé à cette hospitalisation, puis, lors de son audition du 27 décembre
2021 par le président de l’APEA, il a admis de rester au sein du centre
psychiatrique le temps qu’il « retrouve la forme ».
b)
Un nouveau placement à des fins d’assistance a été nécessaire le
12 février 2022 et B.________ a à nouveau accepté son hospitalisation.
c)
Une enquête sociale a été sollicitée par le président de l’APEA, confiée à l’Office
de protection de l’adulte (ci-après : OPA). Celui-ci a rendu un rapport
d’enquête sociale intermédiaire le 25 février 2022, qui a révélé les graves
difficultés auxquelles B.________ et son épouse faisaient face.
d)
Dans un rapport du 11 avril 2022, le centre psychiatrique a indiqué que la
problématique alcoolique de B.________ était connue (alcoolémie constante
journalière d’environ 3 g/l) et que s’y étaient ajoutés dernièrement des
symptômes cognitifs tels que des troubles de l’attention et de la mémoire, de
l’orientation spatio-temporelle et de la pensée abstraite, ainsi que du
jugement. Le centre psychiatrique estimait que, compte tenu de l’état psychique
et cognitif du patient, celui-ci n’était pas en possession de ses capacités de
discernement quant au choix d’un cadre de vie adapté. Il n’était en particulier
pas en mesure de comprendre qu’un retour à domicile n’était pas possible.
e)
Entendu le 22 avril 2022 par le président de l’APEA, B.________ a indiqué
souhaiter rentrer vivre à la maison et recourir à une aide à domicile. Le 25
avril 2022, le président de l’APEA a confié au Dr C.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH, le soin d’expertiser B.________ et de répondre à une
série de questions. L’expert a indiqué, par courrier du 26 avril 2022 au
président de l’APEA, que B.________ « refus[ait] avec agressivité
l’entretien » et qu’il n’était donc pas en mesure d’établir le rapport
demandé.
f)
Par décision rendue par voie de circulation le 5 mai 2022, l’APEA a confirmé
l’hospitalisation de B.________ au centre psychiatrique et délégué à celui-ci la
compétence de mettre fin à celle-ci.
g)
Au terme de son rapport d’enquête sociale du 4 mai 2022, l’OPA a indiqué que,
comme B.________ était dans l’incapacité de gérer ses affaires administratives
et financières, l’office proposait à l’APEA d’instituer une curatelle de
représentation doublée d’une curatelle de gestion au sens des articles 394 et
395 CC, en faveur de l’intéressé. Après que son président a tenté d’auditionner
B.________ le 11 mai 2022 au sein du site du centre psychiatrique D.________,
en vain puisqu’il a refusé d’être entendu, l’APEA a institué une curatelle de
portée générale sur l’intéressé, par décision du 21 juillet 2022.
B.
a) Le 27 septembre 2022, la police neuchâteloise a informé
l’APEA avoir dû intervenir au domicile de E.________ parce que son époux, B.________,
avait fugué de l’unité G1 du centre psychiatrique D.________, était rentré à
domicile et s’y était montré agressif car il était en phase de délire. L’intéressé
a réintégré l’hôpital psychiatrique D.________.
b)
En janvier 2023, B.________ a pu être accueilli pour un placement à long terme
au sein de l’EMS F.________. Un retour au centre psychiatrique a cependant été
nécessaire, suite à une attitude agressive et au refus du traitement
psychopharmacologique. Parallèlement, un projet de retour au Cameroun a germé
dans l’esprit des proches de B.________, en particulier de sa sœur A.________,
qui s’est ensuite montrée très active dans le dossier.
c)
Par courrier du 24 mars 2023, après avoir auditionné le même jour la personne
concernée qui s’opposait à son placement, le président de l’APEA a à nouveau
confié au Dr C.________ le soin d’expertiser B.________, ce qui a été cette
fois possible, puisqu’un rapport a été rendu le 25 mars 2023. Il en ressortait
en particulier que B.________ était atteint d’une démence avec perte cognitive
d’un grade ne permettant plus la compréhension de son état clinique et les
impératifs thérapeutiques qui en découlaient ; il était anosognosique et
ne disposait pas de capacités de discernement dans le domaine de la santé et
dans d’autres domaines, ce qui justifiait la mesure de curatelle de portée
générale. Il était clair qu’il ne disposait pas de ressources pour vivre seul
dans un appartement et la vie institutionnelle lui était indispensable pour
maintenir sa sécurité et sa dignité, ainsi que pour la sécurité d’autrui. Une
vie assistée continuellement était obligatoire dans l’état de B.________, état
sans possibilité d’amélioration/guérison et qui, par définition, était progressif
dans le déclin et le déficit.
d)
Par décision du 21 avril 2023, l’APEA a confirmé l’hospitalisation de B.________
au centre psychiatrique.
e)
Dans le prolongement de cette décision, il est apparu que l’EMS F.________
n’était plus en mesure d’accueillir la personne concernée et une place a pu
être trouvée au sein de l’EMS G.________, à Y.________.
f)
En parallèle de cela, la personne concernée et sa sœur A.________ ont, à
plusieurs reprises, sollicité l’autorisation pour la personne concernée
d’effectuer un séjour thérapeutique au Cameroun, ce qui a été à chaque fois
refusé.
g)
Dans le cadre d’une demande de réévaluation de la situation de B.________,
sollicitée par le mandataire qui lui avait entretemps été désigné, une nouvelle
évaluation psychiatrique a été confiée au Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute
FMH. L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2024. Il a retenu le diagnostic de
démence probablement mixte vasculaire et éthylique. L’importance et la
probabilité du risque concret pour la santé et la vie de la personne concernée
(incidents domestiques, dénutrition, déshydratation, errances, exploitation par
des tiers malveillants et « agression d’un tiers suite à des gestes
maladroits ») était inversement proportionnel à l’encadrement dont
elle pouvait bénéficier. B.________ possédait une conscience partielle
concernant ses troubles, mais il n’avait pas la capacité de discernement dans
le domaine de la santé. Il n’avait pas ailleurs pas les ressources nécessaires
pour vivre seul dans un appartement. D’un point de vue strictement théorique,
l’assistance dont il avait besoin pourrait aussi être offert dans un cadre
familial qu’il conviendrait alors d’évaluer au préalable. Finalement, bien que
conseillé du point de vue humain, un voyage au Cameroun comportait une
surstimulation difficilement compatible avec l’état de santé de B.________,
avec le risque qu’apparaissent des troubles du comportement et/ou une détérioration
de son état de santé.
h)
Dans le prolongement de cette expertise, B.________, par son mandataire, a
sollicité, le 2 mai 2024, la levée de son placement à des fins d’assistance.
Une audience s’est tenue le 18 juin 2024 en présence de la personne concernée,
de son mandataire, de sa sœur et de son curateur de portée générale. A l’issue
de cette audience, il a été décidé que le cadre mis en place autour de B.________
serait élargi de manière progressive, en particulier par une semaine de
vacances chez sa sœur à X.________, puis, si ce premier séjour se passait bien
et que le retour en institution n’était pas trop compliqué, d’autres séjours
pourraient être organisés pour des durées un peu plus longues, de même qu’un
projet de séjour au Cameroun serait envisagé, puis encore, si tous ces séjours
se passaient bien, une levée du placement et un transfert de curatelle seraient
envisagés.
i)
Par courriel du 12 août 2024 à l’APEA, le curateur de portée générale de B.________
a indiqué que lors des séjours de l’intéressé chez sa sœur, il était apparu que
celle-ci prenait « la liberté de lui faire prodiguer des soins et de
réduire sa médication sans concertation avec le médecin traitant ou les
responsables de soins », ce qui était confirmé par des messages de A.________
figurant au dossier.
j)
Dans son rapport pour la période du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2024, le
curateur de B.________, I.________, a indiqué que l’état de santé de la
personne concernée ne lui permettait pas d’envisager une vie hors d’un foyer
fermé sur le long terme, ce qui était remis en cause par sa sœur, tant sous
l’angle d’une curatelle de portée générale que d’un lieu de vie fermé, ce qui
avait engendré une instrumentalisation de la personne concernée.
k)
Par courrier du 29 août 2024, le centre psychiatrique a signalé, en lien avec
les interventions de la sœur de B.________, « une situation pénible et
potentiellement dangereuse pour le patient qui est pris par le conflit de
loyauté », étant précisé que le diagnostic de B.________ était celui
d’un trouble neurocognitif majeur d’origine mixte, toxique (alcool) et
vasculaire, accompagné par un trouble organique de la personnalité et du comportement,
et que la situation était « très difficile ».
l)
Dans le prolongement de ces signalements, le président de l’APEA a adressé une
mise au point à A.________, le 10 septembre 2024. Malgré cette mise au point et
dans la suite de celle-ci, A.________ a indiqué au président de l’APEA que son
frère vivait désormais avec elle à X.________, depuis le 18 septembre 2024, ce
à quoi le président a réagi en lui ordonnant de ramener immédiatement son frère
à l’EMS G.________. A.________ n’a pas obtempéré et a même persisté dans son
refus, par courrier du 3 octobre 2024, ce qui a imposé au président de l’APEA
de solliciter l’intervention de la police de X.________. B.________ a été
appréhendé le 28 octobre 2024 puis, après une nuit en observation à l’Unité
d’urgence psychiatrique, son transfert à l’EMS G.________ a pu être organisé.
Un nouveau placement à des fins d’assistance a été prononcé le 29 octobre 2024.
C.
a) Le 7 novembre 2024, le président de l’APEA a décidé
d’interdire à A.________ de rendre visite à son frère, de communiquer ou
d’intervenir auprès des réseaux de soins, et ce jusqu’à nouvel avis.
b)
Un recours interjeté par A.________ auprès de la Cour de céans contre cette
interdiction a conduit le président de l’APEA à refaire le point lors d’une
audience qui s’est tenue le 25 février 2025. Suite à cette discussion, il a été
décidé de maintenir la curatelle de portée générale et le placement à des fins
d’assistance au sein de G.________, de laisser ouverte la question d’un voyage
au Cameroun et de lever l’interdiction de contact prononcée à l’égard de A.________.
c)
Le procès-verbal de cette audience du 25 février 2025 lui ayant été communiqué
et l’APEA ayant au demeurant rendu, le 11 juillet 2025, une nouvelle décision
confirmant la mesure de curatelle et le maintien du placement à G.________ de
la personne concernée, le président de la Cour de céans a considéré, par
ordonnance de classement du 18 juillet 2025, que le recours de A.________ était
devenu sans objet.
d)
Dans l’intervalle, par décision rendue par voie de circulation le 25 juillet
2025 et se référant en particulier à l’audience du 25 février 2025, tenue
devant le président de l’APEA, cette autorité in corpore a, par décision
rendue par voie de circulation le 11 juillet 2025, décidé de confirmer la
mesure de curatelle de portée générale instaurée le 21 juillet 2022 et le
placement de B.________ à l’EMS G.________, étant précisé qu’il était statué
sans frais et qu’il ne pourrait être mis fin au placement sans le consentement
de l’APEA.
D.
Le 21 juillet 2025, A.________ recourt contre la décision
précitée en sollicitant la levée de la curatelle de portée générale et la levée
avec effet immédiat du placement à des fins d’assistance. Elle souligne le
souhait de son frère, depuis toujours, de vivre auprès des siens, que cela est
plus rassurant pour sa sécurité et sa protection, que cette protection a été
totalement occultée lors de « l’enlèvement crapuleux, lors du
kidnapping survenu à notre domicile à X.________ le 28 octobre 2024, survenu à
la demande de votre confrère J.________ » (sic). La recourante demande
la restauration des droits et des libertés individuelles et fondamentales de B.________
et évoque la situation d’autres personnes qui auraient été retenues et
ballotées dans les méandres institutionnels psychiatriques dans le canton de
Neuchâtel, durant plusieurs années. Elle ne souhaite pas cela pour son frère de
63 ans. Elle sollicite la transmission des décisions à l’ambassadeur du
Cameroun à Berne, K.________.
E.
Lors de son audition, le 24 juillet 2025 au sein de l’EMS G.________,
par la juge instructeur de la cause, B.________ a indiqué vouloir recourir
également en son nom propre, ce dont il a été pris note, son mandataire
renonçant à déposer un mémoire formel de recours.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Déposé dans les formes et délai légaux, les recours sont
recevables. La recourante a qualité pour recourir sur la base de l’article 450
al. 2 ch. 2 et 426 al. 4
CC (proche de la personne concernée) et B.________, qui est la personne
concernée, a bien sûr également qualité pour contester son propre placement à
des fins d’assistance.
b)
Les conclusions de la recourante concernent aussi la curatelle de portée
générale dont bénéficie B.________. Le présent arrêt ne concerne cependant que
le placement à des fins d’assistance, les deux questions n’étant pas soumises
aux mêmes délais procéduraux. La contestation de la curatelle de portée
générale fait l’objet d’un autre dossier, enregistré sous la référence
CMPEA.2025.26.
Considérants
2.
B.________ a été entendu par la juge chargée de l’instruction
du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des
raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le
respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont
fait l’objet un procès-verbal.
3.
a) Selon l'article 426 CC,
une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en
raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être
fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que
les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne
concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al.
4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six
mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection
de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore
remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b)
La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018
[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles
psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment
l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015
[5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014
[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA,
Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement
(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence
d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance
de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier,
op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être
décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'article 426 CC,
l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un
état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un
traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289
cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient
été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de
la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)
[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre
le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à
la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide
pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,
ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008
[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le
fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis
d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement
constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le
cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son
besoin de placement (ATF 140 III 101
cons. 6.2.3 et les références ; arrêt du TF du 21.09.2016
[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement
stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans
interruption (arrêt du TF du 15.12.2016
[5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de
discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons.
8.2.2).
4.
a) Les deux avis médicaux figurant au dossier, rendus
successivement par le Dr C.________ et le Dr H.________, ont insisté sur le
besoin de protection de B.________, en fonction de son diagnostic de démence
probablement mixte vasculaire et éthylique et des risques qu’il courait pour sa
santé et sa sécurité. Cette protection est intervenue par un placement en
institution, au vu des pathologies psychiatriques graves dont il souffre et du
besoin constant d’assistance, d’autant plus important que l’intéressé ne
reconnaît pas sa pathologie et sous-estime très largement les difficultés d’un
retour à domicile (lors de son audition du 24.07.2025, il a indiqué penser
« se débrouiller seul » s’il était autorisé à quitter le home G.________
et à vivre en appartement). Le recours de A.________ ne met pas spécifiquement
cela en cause, se limitant à dire que pour la protection de la personne
concernée, le mieux serait de vivre auprès d’elle à X.________, chose que B.________
n’a pas évoquée lors de son audition, indiquant ne pas se souvenir des événements
qui se sont déroulés à X.________ à l’automne 2024
b)
Le comportement de la recourante dans la présente affaire n’est pas sans poser
un certain nombre de problèmes, soulignés non seulement par le président de
l’APEA lui-même – qui a dû faire appel à la force publique pour faire respecter
son injonction qu’elle ramène son frère auprès de l’institution après un séjour
qui avait été autorisé chez elle – mais également par les intervenants du
centre psychiatrique, le curateur de portée générale et désormais l’institution
elle-même. Le comportement de la recourante a une incidence grave sur les soins
donnés à son frère, qui a déjà dû quitter un premier EMS pour être accueilli au
sein de G.________, le comportement de la recourante ayant mis en péril la
continuation du placement. Par ailleurs, lors d’une audience en février 2025,
il a été spécifiquement convenu que la curatelle de portée générale se
poursuivrait (le recours contre la décision du 11 juillet 2025 sera sous cet
angle traité dans un dossier parallèle, portant référence CMPEA.2025.26), de
même le placement aux fins d’assistance. Le recours ne fait état d’aucun fait
nouveau et constitue une nouvelle volte-face de la sœur de la personne
concernée, par rapport au besoin qu’elle avait admis en audience. Or B.________
a un besoin évident d’être accueilli dans une structure adaptée, ce dont il a
été possible de se convaincre lors de son audition, la recourante n’ayant
nullement détaillé ce qu’elle pensait concrètement mettre en place pour assurer
la sécurité et la santé de son frère en cas de fin du placement. B.________
lui-même ne semble pas conscient du défi qu’un retour à la maison
représenterait, ni des dangers qu’il pourrait y courir (on pense, par exemple,
à des incidents mineurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme
une plaque de cuisson que l’on oublie d’éteindre et qui provoque un incendie),
sans parler de la poursuite indispensable de sa médication. En cela, le recours
contre le placement à des fins d’assistance est non seulement contradictoire
avec l’attitude adoptée par la recourante devant le président de l’APEA, mais
contraire aux intérêts de la personne concernée. Les recours ne peuvent donc
être que rejetés.
c)
En raison des événements de l’automne 2024, en particulier le non-retour au
home de B.________ après que sa sœur ne l’y avait pas ramené, contrairement à
ce qui avait été convenu à l’audience du 18 juin 2024, la progression envisagée
lors de cette audience a été brutalement interrompue. Il est souhaitable qu’une
nouvelle dynamique puisse être trouvée dans le présent dossier, tout
spécialement en lien avec le voyage au Cameroun, qui tient à cœur à B.________.
Si un tel voyage n’est certainement pas simple à organiser et effectuer, son
caractère fondamental pour la personne concernée – on rappellera que sa fille
vit dans ce pays et que le chef de tribu de son village s’est préoccupé de sa
situation, preuve d’un ancrage certain – doit inciter à ne pas se montrer trop
timoré, tout spécialement en lien avec un possible non-retour, dont le risque
ne saurait être appréhendé avec la même rigueur qu’en cas de déplacement
international d’enfant, par exemple. Pour éviter une stagnation de la situation
et sachant que le dernier avis médical remonte à bientôt un an et demi, il est
suggéré qu’un point de situation soit fait à ce niveau également (spécialement
sous l’angle hétéro-agressif qui doit être prioritairement pris en compte) et
que les possibilités de donner des perspectives comparables à celles dessinées
lors de l’audience du 18 juin 2024 soient examinées.
5.
Vu ce qui précède, les recours sont rejetés, aux frais de la
recourante, soit la sœur de la personne concernée, sachant que le recours
(évoqué seulement lors de son audition) par la personne concernée elle-même n’a
généré aucun frais supplémentaire.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours interjeté le 21 juillet 2025 par A.________ en tant qu’il concerne le
placement de B.________ et celui de la personne concernée elle-même, au sens
des considérants.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de A.________.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 28 juillet 2025