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Décision

CMPEA.2025.23

Placement à des fins d’assistance d’une personne atteinte de démence.

28 juillet 2025Français20 min

Besoin de protection de la personne concernée, en fonction de son diagnostic de démence probablement mixte vasculaire et éthylique et des risques qu’il court pour sa santé et sa sécurité (cons. 4).Pour envisager un voyage dans le pays natal, un point de situation doit être fait par un avis médical récent. (cons. 4c).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021, la police

neuchâteloise a dû intervenir plusieurs fois au domicile de B.________,

ressortissant camerounais né en 1962, domicile que celui-ci occupait avec son

épouse à Z.________, en raison d’un état psychologique instable, d’une

consommation excessive d’alcool et d’un état d’insalubrité important de

l’appartement. L’intéressé a été emmené en ambulance, puis placé à des fins

d’assistance au sein du Centre psychiatrique, le 16 décembre 2021. B.________

s’est opposé à cette hospitalisation, puis, lors de son audition du 27 décembre

2021 par le président de l’APEA, il a admis de rester au sein du centre

psychiatrique le temps qu’il « retrouve la forme ».

b)

Un nouveau placement à des fins d’assistance a été nécessaire le

12 février 2022 et B.________ a à nouveau accepté son hospitalisation.

c)

Une enquête sociale a été sollicitée par le président de l’APEA, confiée à l’Office

de protection de l’adulte (ci-après : OPA). Celui-ci a rendu un rapport

d’enquête sociale intermédiaire le 25 février 2022, qui a révélé les graves

difficultés auxquelles B.________ et son épouse faisaient face.

d)

Dans un rapport du 11 avril 2022, le centre psychiatrique a indiqué que la

problématique alcoolique de B.________ était connue (alcoolémie constante

journalière d’environ 3 g/l) et que s’y étaient ajoutés dernièrement des

symptômes cognitifs tels que des troubles de l’attention et de la mémoire, de

l’orientation spatio-temporelle et de la pensée abstraite, ainsi que du

jugement. Le centre psychiatrique estimait que, compte tenu de l’état psychique

et cognitif du patient, celui-ci n’était pas en possession de ses capacités de

discernement quant au choix d’un cadre de vie adapté. Il n’était en particulier

pas en mesure de comprendre qu’un retour à domicile n’était pas possible.

e)

Entendu le 22 avril 2022 par le président de l’APEA, B.________ a indiqué

souhaiter rentrer vivre à la maison et recourir à une aide à domicile. Le 25

avril 2022, le président de l’APEA a confié au Dr C.________, psychiatre et

psychothérapeute FMH, le soin d’expertiser B.________ et de répondre à une

série de questions. L’expert a indiqué, par courrier du 26 avril 2022 au

président de l’APEA, que B.________ « refus[ait] avec agressivité

l’entretien » et qu’il n’était donc pas en mesure d’établir le rapport

demandé.

f)

Par décision rendue par voie de circulation le 5 mai 2022, l’APEA a confirmé

l’hospitalisation de B.________ au centre psychiatrique et délégué à celui-ci la

compétence de mettre fin à celle-ci.

g)

Au terme de son rapport d’enquête sociale du 4 mai 2022, l’OPA a indiqué que,

comme B.________ était dans l’incapacité de gérer ses affaires administratives

et financières, l’office proposait à l’APEA d’instituer une curatelle de

représentation doublée d’une curatelle de gestion au sens des articles 394 et

395 CC, en faveur de l’intéressé. Après que son président a tenté d’auditionner

B.________ le 11 mai 2022 au sein du site du centre psychiatrique D.________,

en vain puisqu’il a refusé d’être entendu, l’APEA a institué une curatelle de

portée générale sur l’intéressé, par décision du 21 juillet 2022.

B.

a) Le 27 septembre 2022, la police neuchâteloise a informé

l’APEA avoir dû intervenir au domicile de E.________ parce que son époux, B.________,

avait fugué de l’unité G1 du centre psychiatrique D.________, était rentré à

domicile et s’y était montré agressif car il était en phase de délire. L’intéressé

a réintégré l’hôpital psychiatrique D.________.

b)

En janvier 2023, B.________ a pu être accueilli pour un placement à long terme

au sein de l’EMS F.________. Un retour au centre psychiatrique a cependant été

nécessaire, suite à une attitude agressive et au refus du traitement

psychopharmacologique. Parallèlement, un projet de retour au Cameroun a germé

dans l’esprit des proches de B.________, en particulier de sa sœur A.________,

qui s’est ensuite montrée très active dans le dossier.

c)

Par courrier du 24 mars 2023, après avoir auditionné le même jour la personne

concernée qui s’opposait à son placement, le président de l’APEA a à nouveau

confié au Dr C.________ le soin d’expertiser B.________, ce qui a été cette

fois possible, puisqu’un rapport a été rendu le 25 mars 2023. Il en ressortait

en particulier que B.________ était atteint d’une démence avec perte cognitive

d’un grade ne permettant plus la compréhension de son état clinique et les

impératifs thérapeutiques qui en découlaient ; il était anosognosique et

ne disposait pas de capacités de discernement dans le domaine de la santé et

dans d’autres domaines, ce qui justifiait la mesure de curatelle de portée

générale. Il était clair qu’il ne disposait pas de ressources pour vivre seul

dans un appartement et la vie institutionnelle lui était indispensable pour

maintenir sa sécurité et sa dignité, ainsi que pour la sécurité d’autrui. Une

vie assistée continuellement était obligatoire dans l’état de B.________, état

sans possibilité d’amélioration/guérison et qui, par définition, était progressif

dans le déclin et le déficit.

d)

Par décision du 21 avril 2023, l’APEA a confirmé l’hospitalisation de B.________

au centre psychiatrique.

e)

Dans le prolongement de cette décision, il est apparu que l’EMS F.________

n’était plus en mesure d’accueillir la personne concernée et une place a pu

être trouvée au sein de l’EMS G.________, à Y.________.

f)

En parallèle de cela, la personne concernée et sa sœur A.________ ont, à

plusieurs reprises, sollicité l’autorisation pour la personne concernée

d’effectuer un séjour thérapeutique au Cameroun, ce qui a été à chaque fois

refusé.

g)

Dans le cadre d’une demande de réévaluation de la situation de B.________,

sollicitée par le mandataire qui lui avait entretemps été désigné, une nouvelle

évaluation psychiatrique a été confiée au Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute

FMH. L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2024. Il a retenu le diagnostic de

démence probablement mixte vasculaire et éthylique. L’importance et la

probabilité du risque concret pour la santé et la vie de la personne concernée

(incidents domestiques, dénutrition, déshydratation, errances, exploitation par

des tiers malveillants et « agression d’un tiers suite à des gestes

maladroits ») était inversement proportionnel à l’encadrement dont

elle pouvait bénéficier. B.________ possédait une conscience partielle

concernant ses troubles, mais il n’avait pas la capacité de discernement dans

le domaine de la santé. Il n’avait pas ailleurs pas les ressources nécessaires

pour vivre seul dans un appartement. D’un point de vue strictement théorique,

l’assistance dont il avait besoin pourrait aussi être offert dans un cadre

familial qu’il conviendrait alors d’évaluer au préalable. Finalement, bien que

conseillé du point de vue humain, un voyage au Cameroun comportait une

surstimulation difficilement compatible avec l’état de santé de B.________,

avec le risque qu’apparaissent des troubles du comportement et/ou une détérioration

de son état de santé.

h)

Dans le prolongement de cette expertise, B.________, par son mandataire, a

sollicité, le 2 mai 2024, la levée de son placement à des fins d’assistance.

Une audience s’est tenue le 18 juin 2024 en présence de la personne concernée,

de son mandataire, de sa sœur et de son curateur de portée générale. A l’issue

de cette audience, il a été décidé que le cadre mis en place autour de B.________

serait élargi de manière progressive, en particulier par une semaine de

vacances chez sa sœur à X.________, puis, si ce premier séjour se passait bien

et que le retour en institution n’était pas trop compliqué, d’autres séjours

pourraient être organisés pour des durées un peu plus longues, de même qu’un

projet de séjour au Cameroun serait envisagé, puis encore, si tous ces séjours

se passaient bien, une levée du placement et un transfert de curatelle seraient

envisagés.

i)

Par courriel du 12 août 2024 à l’APEA, le curateur de portée générale de B.________

a indiqué que lors des séjours de l’intéressé chez sa sœur, il était apparu que

celle-ci prenait « la liberté de lui faire prodiguer des soins et de

réduire sa médication sans concertation avec le médecin traitant ou les

responsables de soins », ce qui était confirmé par des messages de A.________

figurant au dossier.

j)

Dans son rapport pour la période du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2024, le

curateur de B.________, I.________, a indiqué que l’état de santé de la

personne concernée ne lui permettait pas d’envisager une vie hors d’un foyer

fermé sur le long terme, ce qui était remis en cause par sa sœur, tant sous

l’angle d’une curatelle de portée générale que d’un lieu de vie fermé, ce qui

avait engendré une instrumentalisation de la personne concernée.

k)

Par courrier du 29 août 2024, le centre psychiatrique a signalé, en lien avec

les interventions de la sœur de B.________, « une situation pénible et

potentiellement dangereuse pour le patient qui est pris par le conflit de

loyauté », étant précisé que le diagnostic de B.________ était celui

d’un trouble neurocognitif majeur d’origine mixte, toxique (alcool) et

vasculaire, accompagné par un trouble organique de la personnalité et du comportement,

et que la situation était « très difficile ».

l)

Dans le prolongement de ces signalements, le président de l’APEA a adressé une

mise au point à A.________, le 10 septembre 2024. Malgré cette mise au point et

dans la suite de celle-ci, A.________ a indiqué au président de l’APEA que son

frère vivait désormais avec elle à X.________, depuis le 18 septembre 2024, ce

à quoi le président a réagi en lui ordonnant de ramener immédiatement son frère

à l’EMS G.________. A.________ n’a pas obtempéré et a même persisté dans son

refus, par courrier du 3 octobre 2024, ce qui a imposé au président de l’APEA

de solliciter l’intervention de la police de X.________. B.________ a été

appréhendé le 28 octobre 2024 puis, après une nuit en observation à l’Unité

d’urgence psychiatrique, son transfert à l’EMS G.________ a pu être organisé.

Un nouveau placement à des fins d’assistance a été prononcé le 29 octobre 2024.

C.

a) Le 7 novembre 2024, le président de l’APEA a décidé

d’interdire à A.________ de rendre visite à son frère, de communiquer ou

d’intervenir auprès des réseaux de soins, et ce jusqu’à nouvel avis.

b)

Un recours interjeté par A.________ auprès de la Cour de céans contre cette

interdiction a conduit le président de l’APEA à refaire le point lors d’une

audience qui s’est tenue le 25 février 2025. Suite à cette discussion, il a été

décidé de maintenir la curatelle de portée générale et le placement à des fins

d’assistance au sein de G.________, de laisser ouverte la question d’un voyage

au Cameroun et de lever l’interdiction de contact prononcée à l’égard de A.________.

c)

Le procès-verbal de cette audience du 25 février 2025 lui ayant été communiqué

et l’APEA ayant au demeurant rendu, le 11 juillet 2025, une nouvelle décision

confirmant la mesure de curatelle et le maintien du placement à G.________ de

la personne concernée, le président de la Cour de céans a considéré, par

ordonnance de classement du 18 juillet 2025, que le recours de A.________ était

devenu sans objet.

d)

Dans l’intervalle, par décision rendue par voie de circulation le 25 juillet

2025 et se référant en particulier à l’audience du 25 février 2025, tenue

devant le président de l’APEA, cette autorité in corpore a, par décision

rendue par voie de circulation le 11 juillet 2025, décidé de confirmer la

mesure de curatelle de portée générale instaurée le 21 juillet 2022 et le

placement de B.________ à l’EMS G.________, étant précisé qu’il était statué

sans frais et qu’il ne pourrait être mis fin au placement sans le consentement

de l’APEA.

D.

Le 21 juillet 2025, A.________ recourt contre la décision

précitée en sollicitant la levée de la curatelle de portée générale et la levée

avec effet immédiat du placement à des fins d’assistance. Elle souligne le

souhait de son frère, depuis toujours, de vivre auprès des siens, que cela est

plus rassurant pour sa sécurité et sa protection, que cette protection a été

totalement occultée lors de « l’enlèvement crapuleux, lors du

kidnapping survenu à notre domicile à X.________ le 28 octobre 2024, survenu à

la demande de votre confrère J.________ » (sic). La recourante demande

la restauration des droits et des libertés individuelles et fondamentales de B.________

et évoque la situation d’autres personnes qui auraient été retenues et

ballotées dans les méandres institutionnels psychiatriques dans le canton de

Neuchâtel, durant plusieurs années. Elle ne souhaite pas cela pour son frère de

63 ans. Elle sollicite la transmission des décisions à l’ambassadeur du

Cameroun à Berne, K.________.

E.

Lors de son audition, le 24 juillet 2025 au sein de l’EMS G.________,

par la juge instructeur de la cause, B.________ a indiqué vouloir recourir

également en son nom propre, ce dont il a été pris note, son mandataire

renonçant à déposer un mémoire formel de recours.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Déposé dans les formes et délai légaux, les recours sont

recevables. La recourante a qualité pour recourir sur la base de l’article 450

al. 2 ch. 2 et 426 al. 4

CC (proche de la personne concernée) et B.________, qui est la personne

concernée, a bien sûr également qualité pour contester son propre placement à

des fins d’assistance.

b)

Les conclusions de la recourante concernent aussi la curatelle de portée

générale dont bénéficie B.________. Le présent arrêt ne concerne cependant que

le placement à des fins d’assistance, les deux questions n’étant pas soumises

aux mêmes délais procéduraux. La contestation de la curatelle de portée

générale fait l’objet d’un autre dossier, enregistré sous la référence

CMPEA.2025.26.

Considérants

2.

B.________ a été entendu par la juge chargée de l’instruction

du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des

raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le

respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont

fait l’objet un procès-verbal.

3.

a) Selon l'article 426 CC,

une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en

raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état

d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être

fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que

les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne

concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al.

4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six

mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection

de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore

remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

b)

La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018

[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles

psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en

psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes

physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment

l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015

[5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014

[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de

l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA,

Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige

la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement

(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin

d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence

d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance

de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier,

op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être

décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive

à l'article 426 CC,

l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un

état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un

traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au

sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289

cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la

protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de

placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles

que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient

été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.

cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de

la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)

[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de

proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre

le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à

la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure

doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures

alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de

l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide

pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est

notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le

résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,

ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008

[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le

fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis

d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement

constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le

cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son

besoin de placement (ATF 140 III 101

cons. 6.2.3 et les références ; arrêt du TF du 21.09.2016

[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement

stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans

interruption (arrêt du TF du 15.12.2016

[5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de

discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons.

8.2.2).

4.

a) Les deux avis médicaux figurant au dossier, rendus

successivement par le Dr C.________ et le Dr H.________, ont insisté sur le

besoin de protection de B.________, en fonction de son diagnostic de démence

probablement mixte vasculaire et éthylique et des risques qu’il courait pour sa

santé et sa sécurité. Cette protection est intervenue par un placement en

institution, au vu des pathologies psychiatriques graves dont il souffre et du

besoin constant d’assistance, d’autant plus important que l’intéressé ne

reconnaît pas sa pathologie et sous-estime très largement les difficultés d’un

retour à domicile (lors de son audition du 24.07.2025, il a indiqué penser

« se débrouiller seul » s’il était autorisé à quitter le home G.________

et à vivre en appartement). Le recours de A.________ ne met pas spécifiquement

cela en cause, se limitant à dire que pour la protection de la personne

concernée, le mieux serait de vivre auprès d’elle à X.________, chose que B.________

n’a pas évoquée lors de son audition, indiquant ne pas se souvenir des événements

qui se sont déroulés à X.________ à l’automne 2024

b)

Le comportement de la recourante dans la présente affaire n’est pas sans poser

un certain nombre de problèmes, soulignés non seulement par le président de

l’APEA lui-même – qui a dû faire appel à la force publique pour faire respecter

son injonction qu’elle ramène son frère auprès de l’institution après un séjour

qui avait été autorisé chez elle – mais également par les intervenants du

centre psychiatrique, le curateur de portée générale et désormais l’institution

elle-même. Le comportement de la recourante a une incidence grave sur les soins

donnés à son frère, qui a déjà dû quitter un premier EMS pour être accueilli au

sein de G.________, le comportement de la recourante ayant mis en péril la

continuation du placement. Par ailleurs, lors d’une audience en février 2025,

il a été spécifiquement convenu que la curatelle de portée générale se

poursuivrait (le recours contre la décision du 11 juillet 2025 sera sous cet

angle traité dans un dossier parallèle, portant référence CMPEA.2025.26), de

même le placement aux fins d’assistance. Le recours ne fait état d’aucun fait

nouveau et constitue une nouvelle volte-face de la sœur de la personne

concernée, par rapport au besoin qu’elle avait admis en audience. Or B.________

a un besoin évident d’être accueilli dans une structure adaptée, ce dont il a

été possible de se convaincre lors de son audition, la recourante n’ayant

nullement détaillé ce qu’elle pensait concrètement mettre en place pour assurer

la sécurité et la santé de son frère en cas de fin du placement. B.________

lui-même ne semble pas conscient du défi qu’un retour à la maison

représenterait, ni des dangers qu’il pourrait y courir (on pense, par exemple,

à des incidents mineurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme

une plaque de cuisson que l’on oublie d’éteindre et qui provoque un incendie),

sans parler de la poursuite indispensable de sa médication. En cela, le recours

contre le placement à des fins d’assistance est non seulement contradictoire

avec l’attitude adoptée par la recourante devant le président de l’APEA, mais

contraire aux intérêts de la personne concernée. Les recours ne peuvent donc

être que rejetés.

c)

En raison des événements de l’automne 2024, en particulier le non-retour au

home de B.________ après que sa sœur ne l’y avait pas ramené, contrairement à

ce qui avait été convenu à l’audience du 18 juin 2024, la progression envisagée

lors de cette audience a été brutalement interrompue. Il est souhaitable qu’une

nouvelle dynamique puisse être trouvée dans le présent dossier, tout

spécialement en lien avec le voyage au Cameroun, qui tient à cœur à B.________.

Si un tel voyage n’est certainement pas simple à organiser et effectuer, son

caractère fondamental pour la personne concernée – on rappellera que sa fille

vit dans ce pays et que le chef de tribu de son village s’est préoccupé de sa

situation, preuve d’un ancrage certain – doit inciter à ne pas se montrer trop

timoré, tout spécialement en lien avec un possible non-retour, dont le risque

ne saurait être appréhendé avec la même rigueur qu’en cas de déplacement

international d’enfant, par exemple. Pour éviter une stagnation de la situation

et sachant que le dernier avis médical remonte à bientôt un an et demi, il est

suggéré qu’un point de situation soit fait à ce niveau également (spécialement

sous l’angle hétéro-agressif qui doit être prioritairement pris en compte) et

que les possibilités de donner des perspectives comparables à celles dessinées

lors de l’audience du 18 juin 2024 soient examinées.

5.

Vu ce qui précède, les recours sont rejetés, aux frais de la

recourante, soit la sœur de la personne concernée, sachant que le recours

(évoqué seulement lors de son audition) par la personne concernée elle-même n’a

généré aucun frais supplémentaire.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours interjeté le 21 juillet 2025 par A.________ en tant qu’il concerne le

placement de B.________ et celui de la personne concernée elle-même, au sens

des considérants.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de A.________.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 28 juillet 2025