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Décision

CMPEA.2025.24

Placement à des fins d’assitance. Limitation de durée.

28 juillet 2025Français7 min

Même sans limite temporelle posée, les dispositions légales imposent un examen périodique « dans les six mois » et permettent à la personne concernée de solliciter « en tout temps » la libération du placement. Il ne serait pas judicieux de limiter d’emblée à une certaine date le placement à des fins d’assistance, sachant qu’il est cependant souhaitable qu’une progression puisse ici être assurée dans le projet d’appartement protégé, dont les intervenants disent qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée.

Source ne.ch

C

O N S I D E R A N T

1. Qu’à

compter de l’été 2023 au moins, selon le dossier, A.________, née en 1978, a

fait l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance pour des

décompensations psychotiques qui engendraient un risque auto et

hétéroagressif,

que

par décision rendue par voie de circulation le 18 mars 2024, l’APEA a institué

en faveur de A.________ une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et

de gestion (art. 395 al. 1 CC) et désigné B.________, assistant social auprès

de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA), en qualité de

curateur,

qu’entre

ses différentes hospitalisations au Centre neuchâtelois de psychiatrie

(ci-après : CNP), A.________ a été accueillie au foyer C.________, à Z.________,

que

le 11 mai 2025 – suite à un épisode d’hétéroagressivité envers une ancienne

résidente de ce foyer, sur fond de tensions importantes avec, plus tôt dans la

journée, une tentative de défenestration depuis sa chambre, motivée par ce que A.________

décrivait comme un envahissement trop important par des hallucinations

acoustico-verbales et des délires de persécution et de culpabilité –, la

personne concernée a été réadressée au CNP, où elle a été placée à des fins

d’assistance,

que

A.________ s’étant opposée à ce placement, le président de l’APEA a, par

ordonnance du 23 juin 2025, sollicité du Dr D.________, médecin-psychiatre à Y.________,

qu’il rende un avis d’expert, afin de déterminer s’il y avait une nécessité

d’hospitalisation en milieu psychiatrique de A.________,

que

l’expert a rendu son rapport le 25 juin 2025, posant le diagnostic d’une

schizophrénie paranoïde avec un délire de persécution chronique, connue et

continue, qui induisait différents risques, incluant des passages à l’acte auto

et hétéroagressifs, aux conséquences hasardeuses, et qui justifiait

l’hospitalisation de A.________, laquelle ne s’opposait pas à son traitement,

mais souhaitait qu’il lui facilite l’intégration sociale et la sérénité

personnelle, déclarant accepter son hospitalisation et souhaiter « qu’elle

ne perdure pas, [étant] prête à regagner le foyer C.________ et cherch[ant]

sans succès un(e) psychiatre traitant(e) »,

qu’entendue

le 4 juillet 2025 par le président de l’APEA, A.________ a indiqué que son état

de santé allait mieux et souhaiter aller dans un appartement protégé, étant

soutenue dans cette démarche par son curateur, le personnel du foyer et les

médecins du CNP,

que

le 7 juillet 2025, le curateur de A.________ a indiqué au président de l’APEA

qu’une réunion au CNP était fixée avec le foyer, pour discuter de la suite de

l’hospitalisation, sachant qu’un retour au foyer C.________ était envisagé,

« avec la construction d’un projet d’appartement protégé »,

que

par décision rendue par voie de circulation le 8 juillet 2025, l’APEA a ordonné

le placement à des fins d’assistance de A.________, d’abord auprès du CNP, site

de Préfargier, puis auprès du C.________, à Z.________, précisant – dans sa

motivation – ce qui suit : « Le soin est laissé au curateur et aux

intervenants du C.________ de poursuivre, lorsque les conditions seront

réunies, les réflexions entamées quant à l’intégration par A.________ d’un

appartement protégé. Ici également, une décision utile sera cas échéant rendue

ultérieurement »,

que

par courrier adressé le 15 juillet 2025 à l’APEA, transmis à la CMPEA le 23

juillet 2025 et intitulé « recours », A.________ indique

souhaiter intégrer un appartement protégé à travers le foyer dans un délai de

deux à trois mois maximum et s’opposer « à faire encore 6 mois »

au foyer, demandant « un délai de max. 3 mois au foyer et ensuite

pouvoir entrer dans un appartement protégé ».

2. Qu’interjeté

au moment où la personne concernée se trouvait encore placée à des fins

d’assistance au sein du site de Préfargier du CNP, le recours est recevable,

que

suite au transfert de l’intéressée au sein du C.________ à Z.________, où elle

résidait déjà avant son hospitalisation, sous le statut certes désormais de

personne placée à des fins d’assistance, et sachant qu’il ressort clairement du

texte du recours que A.________ ne conteste pas cette mesure, mais seulement la

durée maximale au sein du foyer avant d’intégrer un appartement protégé, le

recours ne porte pas sur le placement lui-même, que ce soit en milieu

hospitalier ou en foyer, mais sur sa possible durée,

que

le recours est recevable à ce titre aussi,

que

vu l’objet résiduel de la contestation, il n’est pas nécessaire d’entendre

encore la personne concernée, puisque l’examen ne porte pas sur l’éventuelle

libération du placement à des fins d’assistance, sur la base d’un état de santé

qui ne justifierait par hypothèse aujourd’hui plus la mesure (état de santé que

la juge instructeur aurait alors pu observer directement) ; que comme la

recourante admet rester à tout le moins trois mois au sein du C.________, cela

dispense d’aller entendre personnellement l’intéressée lors d’une audition dont

la validité dans trois mois serait toute relative,

que

le recours conserve néanmoins un objet, s’agissant de la durée du placement.

3. Que

sous le titre marginal « Examen périodique », l’article 431

al. 1 CC prévoit que dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de

protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont

encore remplies et si l’institution est toujours appropriée,

que

parallèlement, l’article 426 al. 4,

1ère phrase CC prévoit que la personne concernée ou l’un de ses

proches peut demander sa libération (du placement à des fins d’assistance) en

tout temps,

qu’en

l’espèce, la décision querellée ne prévoit pas d’échéance au placement,

successivement au sein du CNP (qui n’est plus d’actualité, puisque le transfert

vers le foyer a eu lieu), puis auprès du C.________ (où A.________ résidait

avant son hospitalisation et où elle admet désormais vivre à nouveau),

que

la décision querellée ne pose ainsi pas de limite temporelle explicite au

placement, admis sur le principe, de A.________,

que

même sans une telle limite, les dispositions légales imposent un examen

périodique « dans les six mois » et permettent à la personne

concernée de solliciter « en tout temps » la libération du

placement,

que

ces dispositions assurent la protection de la personne concernée contre une

durée excessive de placement, même si la décision querellée n’en fixe pas expressément

la limite,

que

lors de son audition par le juge de l’APEA, A.________ a indiqué qu’elle savait

qu’il y avait des listes d’attente pour intégrer un appartement protégé,

que

dans cette optique, ainsi que pour assurer un encadrement optimal de A.________,

un certain délai est assurément nécessaire pour mettre en œuvre le projet

d’intégration dans un appartement protégé, qui nécessite des démarches qui

prennent quelques semaines, ce d’autant plus que, sans tout mettre au point

mort, les quelques semaines entre le 15 juillet et le 15 août ralentissent

possiblement les démarches,

qu’il

ne serait ainsi pas judicieux de limiter d’emblée à une certaine date le

placement à des fins d’assistance, sachant qu’il est cependant souhaitable

qu’une progression puisse être assurée dans le projet d’appartement protégé,

dont les intervenants disent qu’il est dans l’intérêt de A.________,

que,

dans cette optique, le recours doit être rejeté, au sens des considérants, sans

frais et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

Faits

1. Rejette le

recours, au sens des considérants et dans la mesure où il conserve un objet.

2. Statue sans

Considérants

frais.

3.

N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 28 juillet 2025

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