CMPEA.2025.24
Placement à des fins d’assitance. Limitation de durée.
28 juillet 2025Français7 min
Même sans limite temporelle posée, les dispositions légales imposent un examen périodique « dans les six mois » et permettent à la personne concernée de solliciter « en tout temps » la libération du placement. Il ne serait pas judicieux de limiter d’emblée à une certaine date le placement à des fins d’assistance, sachant qu’il est cependant souhaitable qu’une progression puisse ici être assurée dans le projet d’appartement protégé, dont les intervenants disent qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée.
Source ne.ch
C
O N S I D E R A N T
1. Qu’à
compter de l’été 2023 au moins, selon le dossier, A.________, née en 1978, a
fait l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance pour des
décompensations psychotiques qui engendraient un risque auto et
hétéroagressif,
que
par décision rendue par voie de circulation le 18 mars 2024, l’APEA a institué
en faveur de A.________ une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et
de gestion (art. 395 al. 1 CC) et désigné B.________, assistant social auprès
de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA), en qualité de
curateur,
qu’entre
ses différentes hospitalisations au Centre neuchâtelois de psychiatrie
(ci-après : CNP), A.________ a été accueillie au foyer C.________, à Z.________,
que
le 11 mai 2025 – suite à un épisode d’hétéroagressivité envers une ancienne
résidente de ce foyer, sur fond de tensions importantes avec, plus tôt dans la
journée, une tentative de défenestration depuis sa chambre, motivée par ce que A.________
décrivait comme un envahissement trop important par des hallucinations
acoustico-verbales et des délires de persécution et de culpabilité –, la
personne concernée a été réadressée au CNP, où elle a été placée à des fins
d’assistance,
que
A.________ s’étant opposée à ce placement, le président de l’APEA a, par
ordonnance du 23 juin 2025, sollicité du Dr D.________, médecin-psychiatre à Y.________,
qu’il rende un avis d’expert, afin de déterminer s’il y avait une nécessité
d’hospitalisation en milieu psychiatrique de A.________,
que
l’expert a rendu son rapport le 25 juin 2025, posant le diagnostic d’une
schizophrénie paranoïde avec un délire de persécution chronique, connue et
continue, qui induisait différents risques, incluant des passages à l’acte auto
et hétéroagressifs, aux conséquences hasardeuses, et qui justifiait
l’hospitalisation de A.________, laquelle ne s’opposait pas à son traitement,
mais souhaitait qu’il lui facilite l’intégration sociale et la sérénité
personnelle, déclarant accepter son hospitalisation et souhaiter « qu’elle
ne perdure pas, [étant] prête à regagner le foyer C.________ et cherch[ant]
sans succès un(e) psychiatre traitant(e) »,
qu’entendue
le 4 juillet 2025 par le président de l’APEA, A.________ a indiqué que son état
de santé allait mieux et souhaiter aller dans un appartement protégé, étant
soutenue dans cette démarche par son curateur, le personnel du foyer et les
médecins du CNP,
que
le 7 juillet 2025, le curateur de A.________ a indiqué au président de l’APEA
qu’une réunion au CNP était fixée avec le foyer, pour discuter de la suite de
l’hospitalisation, sachant qu’un retour au foyer C.________ était envisagé,
« avec la construction d’un projet d’appartement protégé »,
que
par décision rendue par voie de circulation le 8 juillet 2025, l’APEA a ordonné
le placement à des fins d’assistance de A.________, d’abord auprès du CNP, site
de Préfargier, puis auprès du C.________, à Z.________, précisant – dans sa
motivation – ce qui suit : « Le soin est laissé au curateur et aux
intervenants du C.________ de poursuivre, lorsque les conditions seront
réunies, les réflexions entamées quant à l’intégration par A.________ d’un
appartement protégé. Ici également, une décision utile sera cas échéant rendue
ultérieurement »,
que
par courrier adressé le 15 juillet 2025 à l’APEA, transmis à la CMPEA le 23
juillet 2025 et intitulé « recours », A.________ indique
souhaiter intégrer un appartement protégé à travers le foyer dans un délai de
deux à trois mois maximum et s’opposer « à faire encore 6 mois »
au foyer, demandant « un délai de max. 3 mois au foyer et ensuite
pouvoir entrer dans un appartement protégé ».
2. Qu’interjeté
au moment où la personne concernée se trouvait encore placée à des fins
d’assistance au sein du site de Préfargier du CNP, le recours est recevable,
que
suite au transfert de l’intéressée au sein du C.________ à Z.________, où elle
résidait déjà avant son hospitalisation, sous le statut certes désormais de
personne placée à des fins d’assistance, et sachant qu’il ressort clairement du
texte du recours que A.________ ne conteste pas cette mesure, mais seulement la
durée maximale au sein du foyer avant d’intégrer un appartement protégé, le
recours ne porte pas sur le placement lui-même, que ce soit en milieu
hospitalier ou en foyer, mais sur sa possible durée,
que
le recours est recevable à ce titre aussi,
que
vu l’objet résiduel de la contestation, il n’est pas nécessaire d’entendre
encore la personne concernée, puisque l’examen ne porte pas sur l’éventuelle
libération du placement à des fins d’assistance, sur la base d’un état de santé
qui ne justifierait par hypothèse aujourd’hui plus la mesure (état de santé que
la juge instructeur aurait alors pu observer directement) ; que comme la
recourante admet rester à tout le moins trois mois au sein du C.________, cela
dispense d’aller entendre personnellement l’intéressée lors d’une audition dont
la validité dans trois mois serait toute relative,
que
le recours conserve néanmoins un objet, s’agissant de la durée du placement.
3. Que
sous le titre marginal « Examen périodique », l’article 431
al. 1 CC prévoit que dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de
protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont
encore remplies et si l’institution est toujours appropriée,
que
parallèlement, l’article 426 al. 4,
1ère phrase CC prévoit que la personne concernée ou l’un de ses
proches peut demander sa libération (du placement à des fins d’assistance) en
tout temps,
qu’en
l’espèce, la décision querellée ne prévoit pas d’échéance au placement,
successivement au sein du CNP (qui n’est plus d’actualité, puisque le transfert
vers le foyer a eu lieu), puis auprès du C.________ (où A.________ résidait
avant son hospitalisation et où elle admet désormais vivre à nouveau),
que
la décision querellée ne pose ainsi pas de limite temporelle explicite au
placement, admis sur le principe, de A.________,
que
même sans une telle limite, les dispositions légales imposent un examen
périodique « dans les six mois » et permettent à la personne
concernée de solliciter « en tout temps » la libération du
placement,
que
ces dispositions assurent la protection de la personne concernée contre une
durée excessive de placement, même si la décision querellée n’en fixe pas expressément
la limite,
que
lors de son audition par le juge de l’APEA, A.________ a indiqué qu’elle savait
qu’il y avait des listes d’attente pour intégrer un appartement protégé,
que
dans cette optique, ainsi que pour assurer un encadrement optimal de A.________,
un certain délai est assurément nécessaire pour mettre en œuvre le projet
d’intégration dans un appartement protégé, qui nécessite des démarches qui
prennent quelques semaines, ce d’autant plus que, sans tout mettre au point
mort, les quelques semaines entre le 15 juillet et le 15 août ralentissent
possiblement les démarches,
qu’il
ne serait ainsi pas judicieux de limiter d’emblée à une certaine date le
placement à des fins d’assistance, sachant qu’il est cependant souhaitable
qu’une progression puisse être assurée dans le projet d’appartement protégé,
dont les intervenants disent qu’il est dans l’intérêt de A.________,
que,
dans cette optique, le recours doit être rejeté, au sens des considérants, sans
frais et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
Faits
1. Rejette le
recours, au sens des considérants et dans la mesure où il conserve un objet.
2. Statue sans
Considérants
frais.
3.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 28 juillet 2025