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Décision

CMPEA.2025.26

Levée d’une curatelle de portée générale.

29 septembre 2025Français23 min

Cas dans lequel le besoin de protection est absolument clair et, en raison de ce besoin de protection, il il n’existe pas de mesure moins incisive qu’une curatelle de portée générale.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021, la police

neuchâteloise a dû intervenir plusieurs fois au domicile de B.________,

ressortissant camerounais né en 1962, domicile que celui-ci occupait avec son

épouse à Z.________, en raison d’un état psychologique instable, d’une

consommation excessive d’alcool et d’un état d’insalubrité important de

l’appartement. L’intéressé a été emmené en ambulance, puis placé à des fins

d’assistance au sein du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après :

CNP), le 16 décembre 2021. B.________ s’est opposé à cette

hospitalisation, puis, lors de son audition du 27 décembre 2021 par le

président de l’APEA, il a admis de rester au sein du CNP le temps qu’il « retrouve

la forme ».

b)

Un nouveau placement à des fins d’assistance a été nécessaire le

12 février 2022 et B.________ a à nouveau accepté son hospitalisation.

c)

Une enquête sociale a été sollicitée par le président de l’APEA, confiée à

l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA). Celui-ci a rendu un

rapport d’enquête sociale intermédiaire le 25 février 2022, qui a révélé les

graves difficultés auxquelles B.________ et son épouse faisaient face.

d)

Dans un rapport du 11 avril 2022, le CNP a indiqué que la problématique

alcoolique de B.________ était connue (alcoolémie constante journalière

d’environ 3 g/l) et que s’y étaient ajoutés dernièrement des symptômes

cognitifs tels que des troubles de l’attention et de la mémoire, de

l’orientation spatio-temporelle et de la pensée abstraite, ainsi que du

jugement. Le CNP estimait que, compte tenu de l’état psychique et cognitif du

patient, celui-ci n’était pas en possession de ses capacités de discernement

quant au choix d’un cadre de vie adapté. Il n’était en particulier pas en

mesure de comprendre qu’un retour à domicile n’était pas possible.

e)

Entendu le 22 avril 2022 par le président de l’APEA, B.________ a indiqué

souhaiter rentrer vivre à la maison et recourir à une aide à domicile. Le 25

avril 2022, le président de l’APEA a confié au Dr C.________, psychiatre et

psychothérapeute FMH, le soin d’expertiser B.________ et de répondre à une

série de questions. L’expert a indiqué, par courrier du 26 avril 2022 au

président de l’APEA, que B.________ « refus[ait] avec agressivité

l’entretien » et qu’il n’était donc pas en mesure d’établir le rapport

demandé.

f)

Par décision rendue par voie de circulation le 5 mai 2022, l’APEA a confirmé

l’hospitalisation de B.________ au CNP et délégué à celui-ci la compétence de

mettre fin à celle-ci.

g)

Au terme de son rapport d’enquête sociale du 4 mai 2022, l’OPA a indiqué que,

comme B.________ était dans l’incapacité de gérer ses affaires administratives

et financières, l’office proposait à l’APEA d’instituer une curatelle de

représentation doublée d’une curatelle de gestion au sens des articles 394 et

395 CC, en faveur de l’intéressé. Après que son président a tenté d’auditionner

B.________ le 11 mai 2022 au sein du site de Préfargier, en vain puisqu’il

a refusé d’être entendu, l’APEA a institué une curatelle de portée générale sur

l’intéressé, par décision du 21 juillet 2022.

B.

a) Le 27 septembre 2022, la police neuchâteloise a informé

l’APEA avoir dû intervenir au domicile de l’épouse de B._______ parce que ce

dernier, avait fugué de l’unité G1 de Préfargier, était rentré à domicile et

s’y était montré agressif car il était en phase de délire. L’intéressé a

réintégré l’hôpital de Préfargier.

b)

En janvier 2023, B.________ a pu être accueilli pour un placement à long terme

au sein de l’EMS D.________. Un retour au CNP a cependant été nécessaire, suite

à une attitude agressive et au refus du traitement psychopharmacologique.

Parallèlement, un projet de retour au Cameroun a germé dans l’esprit des

proches de B.________, en particulier de sa sœur A.________, qui s’est ensuite

montrée très active dans le dossier.

c)

Par courrier du 24 mars 2023, après avoir auditionné le même jour la personne

concernée qui s’opposait à son placement, le président de l’APEA a à nouveau

confié au Dr C.________ le soin d’expertiser B.________, ce qui a été cette

fois possible, puisqu’un rapport a été rendu le 25 mars 2023. Il en ressortait

en particulier que B.________ était atteint d’une démence avec perte cognitive

d’un grade ne permettant plus la compréhension de son état clinique et les

impératifs thérapeutiques qui en découlaient ; il était anosognosique et

ne disposait pas de capacités de discernement dans le domaine de la santé et

dans d’autres domaines, ce qui justifiait la mesure de curatelle de portée

générale. Il était clair qu’il ne disposait pas de ressources pour vivre seul

dans un appartement et la vie institutionnelle lui était indispensable pour

maintenir sa sécurité et sa dignité, ainsi que pour la sécurité d’autrui. Une

vie assistée continuellement était obligatoire dans l’état de B.________, état

sans possibilité d’amélioration/guérison et qui, par définition, était

progressif dans le déclin et le déficit. A la question de savoir « [s]i

la mesure de curatelle actuelle (curatelle de portée générale) [lui] sembl[ait]

adaptée et proportionnée », l’expert a indiqué qu’« une mesure

de curatelle est indispensable pour protéger les intérêts de B.________. La

mesure la plus adaptée sembl[ait], de loin, celle de portée générale avec

réflexions sur le maintien des droits de signatures (la sœur parle dans ses

courriers de procurations signées par B.________ tandis que le tableau clinique

met en doute majeure (sic) les capacités de compréhension de B.________ par

rapport au sens de procédures (sic) ».

d)

Par décision du 21 avril 2023, l’APEA a confirmé l’hospitalisation de B.________

au CNP.

e)

Dans le prolongement de cette décision, il est apparu que l’EMS D.________

n’était plus en mesure d’accueillir la personne concernée et une place a pu

être trouvée au sein de l’EMS E.________, à Y.________.

f)

En parallèle de cela, la personne concernée et sa sœur A.________ ont, à

plusieurs reprises, sollicité l’autorisation pour la personne concernée

d’effectuer un séjour thérapeutique au Cameroun, ce qui a été à chaque fois

refusé.

g)

Dans le cadre d’une demande de réévaluation de la situation de B.________,

sollicitée par le mandataire qui lui avait entretemps été désigné, une nouvelle

évaluation psychiatrique a été confiée au Dr F.________, psychiatre et

psychothérapeute FMH. L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2024. Il a retenu

le diagnostic de démence probablement mixte vasculaire et éthylique.

L’importance et la probabilité du risque concret pour la santé et la vie de la

personne concernée (incidents domestiques, dénutrition, déshydratation,

errances, exploitation par des tiers malveillants et « agression d’un

tiers suite à des gestes maladroits ») était inversement proportionnel

à l’encadrement dont elle pouvait bénéficier. B.________ possédait une

conscience partielle concernant ses troubles, mais il n’avait pas la capacité

de discernement dans le domaine de la santé. Il n’avait pas ailleurs pas les

ressources nécessaires pour vivre seul dans un appartement. D’un point de vue

strictement théorique, l’assistance dont il avait besoin pourrait aussi être

offert dans un cadre familial qu’il conviendrait alors d’évaluer au préalable.

Finalement, bien que conseillé du point de vue humain, un voyage au Cameroun

comportait une surstimulation difficilement compatible avec l’état de santé de B.________,

avec le risque qu’apparaissent des troubles du comportement et/ou une

détérioration de son état de santé.

h)

Dans le prolongement de cette expertise, B.________, par son mandataire, a

sollicité, le 2 mai 2024, la levée de son placement à des fins d’assistance.

Une audience s’est tenue le 18 juin 2024 en présence de la personne concernée,

de son mandataire, de sa sœur et de son curateur de portée générale. A l’issue

de cette audience, il a été décidé que le cadre mis en place autour de B.________

serait élargi de manière progressive, en particulier par une semaine de

vacances chez sa sœur à X.________, puis, si ce premier séjour se passait bien

et que le retour en institution n’était pas trop compliqué, d’autres séjours

pourraient être organisés pour des durées un peu plus longues, de même qu’un

projet de séjour au Cameroun serait envisagé, puis encore, si tous ces séjours

se passaient bien, une levée du placement et un transfert de curatelle seraient

envisagés.

i)

Par courriel du 12 août 2024 à l’APEA, le curateur de portée générale de B.________

a indiqué que lors des séjours de l’intéressé chez sa sœur, il était apparu que

celle-ci prenait « la liberté de lui faire prodiguer des soins et de

réduire sa médication sans concertation avec le médecin traitant ou les

responsables de soins », ce qui était confirmé par des messages de

A.________ figurant au dossier.

j)

Dans son rapport pour la période du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2024, le

curateur de B.________, G.________, a indiqué que l’état de santé de la

personne concernée ne lui permettait pas d’envisager une vie hors d’un foyer

fermé sur le long terme, ce qui était remis en cause par sa sœur, tant sous

l’angle d’une curatelle de portée générale que d’un lieu de vie fermé, ce qui

avait engendré une instrumentalisation de la personne concernée.

k)

Par courrier du 29 août 2024, le CNP a signalé, en lien avec les interventions

de la sœur de B.________, « une situation pénible et potentiellement

dangereuse pour le patient qui est pris par le conflit de loyauté »

étant précisé que le diagnostic de B.________ était celui d’un trouble

neurocognitif majeur d’origine mixte, toxique (alcool) et vasculaire,

accompagné par un trouble organique de la personnalité et du comportement, et

que la situation était « très difficile ».

l)

Dans le prolongement de ces signalements, le président de l’APEA a adressé une

mise au point à A.________, le 10 septembre 2024. Malgré cette mise au point et

dans la suite de celle-ci, A.________ a indiqué au président de l’APEA que son

frère vivait désormais avec elle à X.________, depuis le 18 septembre 2024, ce

à quoi le président a réagi en lui ordonnant de ramener immédiatement son frère

à l’EMS E.________. A.________ n’a pas obtempéré et a même persisté dans son

refus, par courrier du 3 octobre 2024, ce qui a imposé au président de l’APEA

de solliciter l’intervention de la police genevoise. B.________ a été

appréhendé le 28 octobre 2024 puis, après une nuit en observation à l’Unité

d’urgence psychiatrique des HUG, son transfert à l’EMS E.________ a pu être

organisé. Un nouveau placement à des fins d’assistance a été prononcé le 29

octobre 2024.

C.

a) Le 7 novembre 2024, le président de l’APEA a décidé

d’interdire à A.________ de rendre visite à son frère, de communiquer ou

d’intervenir auprès des réseaux de soins, et ce jusqu’à nouvel avis.

b)

Un recours interjeté par A.________ auprès de la Cour de céans contre cette

interdiction a conduit le président de l’APEA à refaire le point lors d’une

audience qui s’est tenue le 25 février 2025. Suite à cette discussion, il a été

décidé de maintenir la curatelle de portée générale et le placement à des fins

d’assistance au sein de E.________, de laisser ouverte la question d’un voyage

au Cameroun et de lever l’interdiction de contact prononcée à l’égard de A.________.

c)

Le procès-verbal de cette audience du 25 février 2025 lui ayant été communiqué

et l’APEA ayant au demeurant rendu, le 11 juillet 2025, une nouvelle décision

confirmant la mesure de curatelle et le maintien du placement à E.________ de

la personne concernée, le président de la Cour de céans a considéré, par

ordonnance de classement du 18 juillet 2025, que le recours (let. C.b

ci-dessus) de A.________ était devenu sans objet (cause CMPEA.2024.66).

d)

Comme indiqué, dans l’intervalle, par décision rendue par voie de circulation

le 11 juillet 2025 et se référant en particulier à l’audience du 25 février

2025, tenue devant le président de l’APEA, cette autorité in corpore a

décidé de confirmer la mesure de curatelle de portée générale instaurée le 21

juillet 2022 et le placement de B.________ à l’EMS E.________, étant précisé

qu’il était statué sans frais et qu’il ne pourrait être mis fin au placement

sans le consentement de l’APEA.

D.

a) Le 21 juillet 2025, A.________ recourt contre la décision

précitée en sollicitant la levée de la curatelle de portée générale et la levée

avec effet immédiat du placement à des fins d’assistance.

b)

Après que la juge instructeur de la cause concernant le placement à des fins

d’assistance a entendu B.________ au sein de l’EMS E.________, le 24 juillet

2025, la Cour de céans a, par arrêt du 28 juillet 2025, rejeté le recours

précité s’agissant de la libération avec effet immédiat du placement à des fins

d’assistance (cause CMPEA.2025.23).

c) Le

11 septembre 2025, Me H.________ a déposé des observations, au terme desquelles

il indique que les conclusions du recours de A.________ peuvent être

entièrement confirmées, et que son mandant conclut principalement à la levée de

la curatelle, subsidiairement à ce qu’elle soit confiée à sa sœur.

d) Invitée

à se prononcer sur ces observations, A.________ n’a pas réagi.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Déposé dans le délai légal, le recours est recevable. La

recourante a qualité pour recourir sur la base de l’article 450 al. 2. ch. 2

(proche de la personne concernée).

b)

Comme indiqué ci-dessus, les conclusions tendant à la levée immédiate du

placement à des fins d’assistance de B.________ ont été tranchées dans

l’arrêt rendu le 28 juillet 2025 dans la cause CMPEA.2025.23. Le présent arrêt

traite encore la conclusion qui conteste la confirmation de la mesure de

curatelle de portée générale instaurée le 21 juillet 2022. Cette conclusion revient

en réalité à demander la levée de la curatelle au sens de l’article 399 al. 2

CC, évoquée au surplus dans la première page in fine du recours (« Il

est urgent que cette sortie d’institution se fasse prioritairement,

présentement, sans médication, avec effet immédiat, avec la levée de la

curatelle de portée générale et du PAFA […] »). La motivation du

recours ne contient aucune argumentation spécifique et on peut s’interroger sur

sa recevabilité. Il n’est cependant pas nécessaire de se prononcer sous cet

angle, vu le sort qu’il convient quoi qu’il en soit de réserver au recours.

Considérants

2.

a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte

est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC,

l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1). Elle

procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut

charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si

nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Selon la

jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer

une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice des droits civils (Meier,

ComFam, no 14 ad art. 390 CC). Elle n’est pas liée par les conclusions des

personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al. 3).

b)

L’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne

une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les

membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou

publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le

besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement

n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou

par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2). L’alinéa 2 du même article 389

CC prévoit quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée

(ou maintenue, on y reviendra) par l'autorité que si elle est nécessaire et

appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection

institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou

totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison

d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de

faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les

mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne

qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de

subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée »

de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit

avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement

dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la

sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses

affaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456

CC, 2016, ch. 729 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456

ZGB, 2010, n° 1 ad art. 390 ; Fassbind, in ZGB Kommentar, 3e

éd. 2016, n° 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être

essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle

rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF

du 19.06. 2001 [5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent

être d'ordre patrimonial ou personnel (Schmid, Einführung in die

Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ; Meier, Droit de la

protection de l'adulte, ch. 729 ; arrêt du TF du 15.5.2018 [5A_844/2017]

cons. 3.1).

c) L'application du principe

de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut

prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne

concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services

publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ;

Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil

suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation),

FF 2006 6635 [6676] ; ci-après : Message). Si l'autorité de protection de

l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas

ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une

mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure

nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49, cons. 4.3). La curatelle de portée générale (art. 398 CC) a remplacé l'interdiction prévue par

l'art. 369 al. 1 aCC, qui avait toujours pour conséquence l'institution d'une

tutelle (Message, FF 2006 6635 [6681]). Selon la jurisprudence rendue sous

l'empire de cette disposition – qui conserve sur ce point toute sa pertinence –,

pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure

tutélaire (soit actuellement la mesure de curatelle de portée générale) doit

avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de

liberté de l'intéressé. Son but est de le protéger contre lui-même et contre

l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop

radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin. Dans l'hypothèse où, compte

tenu des conditions légales, plusieurs mesures paraissent propres à atteindre

le but visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de

liberté de l'intéressé. Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas

que les mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après

l'application, l'épuisement et l'échec des mesures plus légères. La mesure

ordonnée doit en tout état de cause être aussi légère que possible et aussi

efficace que nécessaire (arrêt du TF du 17.01.2025 [5A_662/2024] cons. 3.2.1 et

les réf. cit.).

Pour pouvoir

instituer une curatelle de portée générale, il faut notamment qu'un cas de

curatelle au sens de l'art. 390 CC soit donné,

par exemple au motif que l'intéressé est dans un état de faiblesse personnelle

(déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui

justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de

sauvegarder lui-même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch.

1.

CC). Si l'un des deux cas de curatelle de l'art. 390 al. 1 CC est donné, il faut ensuite dans

un deuxième temps que la condition spécifique à la curatelle de portée

générale de l'article 398 al. 1 CC soit

remplie, à savoir que la personne concernée ait « particulièrement

besoin d'aide ». Dès lors que le Message rappelle expressément que la

curatelle de portée générale est une ultima ratio, la

condition de l'article 398 al. 1 CC doit

être comprise en ce sens qu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux

article 393 à 396 CC ou combinaison de ces curatelles (art. 397 CC) ne suffise à apporter la protection

requise. Cette forme de curatelle doit être envisagée en particulier pour les

personnes durablement incapables de discernement comme le rappelle l'article

398.

al. 1 in fine CC. L'incapacité de discernement n'est

toutefois ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le

prononcé d'une telle mesure (arrêt du TF du

17.01.2025

précité, cons. 3.2.1

et les réf. cit.).

d)

L’article 399 al. 2 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte lève la

curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne

concernée ou de l’un de ses proches. La curatelle ne prend donc pas fin

autrement que par une décision de l’APEA (ou par le décès, situation visée à

l’al. 1 de l’art. 399 CC). L’autorité lèvera notamment la curatelle lorsque la

personne arrive à gérer sa situation sans assistance étatique, cas échéant à

l’aide d’un tiers (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Il n’est toutefois pas

indispensable, pour justifier la levée d’une curatelle, que la situation

factuelle ait changé ; une révocation ou modification de la curatelle est

également indiquée si, d’un point de vue juridique, l’APEA évalue désormais différemment

la nécessité ou l’opportunité de la mesure (Fountoulakis, in CR-CC I, n.

5.

ad art. 399 et les réf. cit.). Si la personne concernée a besoin d’aide, mais

que ce besoin a diminué (par exemple, la personne a une meilleure gestion du

trouble social dont elle souffre mais dépend toujours de l’assistance de

tiers), la mesure doit être adaptée. Il en va de même lorsqu’une curatelle

s’avère ultérieurement inadaptée ou irréalisable. L’autorité peut non seulement

modifier le type de curatelle, par exemple en réduisant une curatelle de portée

générale à une curatelle de coopération, mais également redéfinir l’étendue des

tâches au sein du même type de curatelle (Fountoulakis, in CR-CC I, n. 6

ad art. 399 et les réf. cit.).

3.

Les deux avis médicaux figurant au dossier, rendus

successivement par le Dr C.________ et le Dr F.________ dans le cadre du

placement à des fins d’assistance et non pas spécifiquement pour la curatelle

de portée générale, ont insisté sur le besoin de protection de B.________, en

fonction de son diagnostic de démence probablement mixte vasculaire et

éthylique et des risques qu’il courait pour sa santé et sa sécurité. Cette

protection est intervenue par un placement en institution, au vu des

pathologies psychiatriques graves dont il souffre et du besoin constant

d’assistance, d’autant plus important que l’intéressé ne reconnaît pas sa

pathologie et sous-estime très largement les difficultés d’un retour à domicile

(lors de son audition du 24.07.2025 devant la juge instructeur du PLAFA, il a

indiqué penser « se débrouiller seul » s’il était autorisé à

quitter le home E.________ et à vivre en appartement). Dans son rapport du 25

mars 2023, le Dr C.________ précisait que B.________ était anosognosique

et ne disposait pas de la capacité de discernement dans le domaine de la santé « et

bien dans d’autres domaines (sic), ce qui justifie la mesure de curatelle de

portée générale ». Il précisait en outre qu’« une mesure de

curatelle est indispensable pour protéger les intérêts de B.________. La mesure

la plus adaptée semble, de loin, celle de portée générale avec réflexions (sic)

sur le maintien des droits de signatures (la sœur parle dans ses courriers de

procurations signées par B.________ tandis que le tableau clinique met en doute

majeure (sic) les capacités de compréhension de B.________ par rapport au sens

de procédures) (sic) ». Cette expertise évoque encore un projet de la

personne concernée « de fonder une entreprise agricole au Cameroun, le

qualifiant « de loin chimérique ». Dans son expertise du 15

mars 2024 – rendue il y a donc près d’un an et demi, dans une situation

évolutive vers une péjoration – le Dr F.________ a indiqué que B.________ se

trouvait au stade 4, soit relativement avancé, du déficit cognitif (modéré,

soit une démence légère). Il a précisé : « Dans ce stade, les

personnes atteintes ont une connaissance réduite des événements récents et de

l’actualité, ont des lacunes dans les souvenirs de leur propre passé,

présentent un trouble de la concentration lors d’un test des soustractions en

série, ont une diminution de la capacité de voyager, de gérer ses finances,

etc… […]. On évoque généralement chez eux : une incapacité à accomplir des

tâches complexes, un déni et un émoussement de l’affect et un retrait de

situations difficiles ». Même si le Dr F.________ a exposé qu’il ne

lui semblait pas judicieux d’imposer à la personne concernée « un

encadrement trop restrictif sous prétexte de sécurité qu’aucun environnement ne

pourra assurer de manière absolue », il le dit en relation avec la

nécessité de permettre à B.________ de garder un lien avec son entourage, en

particulier d’accroître les efforts pour intégrer les membres de la famille et

notamment la sœur dans la gestion du quotidien de l’expertisé et globalement

dans sa prise en charge, malgré les difficultés relationnelles induites par la

recourante. Cette suggestion ne concerne pas les aspects purement

administratifs touchés par la curatelle de portée générale.

Dans

son recours, A.________ n’indique pas spécifiquement que cette curatelle serait

une entrave au bien-être de son frère (elle se concentre sur le PAFA) et irait

à l’encontre des suggestions des experts. On ne verrait d’ailleurs pas dans

quelle mesure la levée de la curatelle de portée générale porterait ses fruits

et permettrait d’améliorer de vie de la personne concernée, sans mettre ses

finances ou même sa prise en charge au niveau de sa santé en péril (même hors

des périodes de PAFA), et la recourante ne l’affirme pas. Au contraire, tout

indique (la procédure récente de PAFA et l’instruction alors effectuée

incluses) que la personne concernée n’est pas en mesure de gérer ses affaires

administratives, pas plus que ne le sont ses proches, dont la recourante, et

que l’intervention d’un curateur est indispensable pour maintenir la prise en

charge personnelle (y compris pour son logement en institution) que B.________

nécessite, en plus des seules affaires administratives courantes. Le besoin de

protection est donc absolument clair et on ne voit pas quelle mesure moins

incisive qu’une curatelle de portée générale pourrait répondre à ce besoin de

protection. Celui-ci est du reste encore rappelé par le CNP lui-même dans son

courrier du 29 août 2024, adressé bien spontanément par le CNP au président de

l’APEA et qui souligne les difficultés de la personne concernée, les défis

qu’impliquent sa prise en charge et les difficultés à assurer un suivi stable,

notamment par l’absence de collaboration constructive avec la sœur de la personne

concernée, soit la recourante. Ainsi, le recours doit être rejeté, à mesure que

la curatelle de portée générale répond aux besoins de B.________ et correspond

aux critères légaux.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux

frais de son auteur et sans allocations de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de la recourante.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 29 septembre 2025