Lexipedia

Décision

CMPEA.2025.34

Placement de mineure.

9 octobre 2025Français23 min

Le placement dans un milieu fermé, avec possibilité de diagnostic et de traitement thérapeutique, est, même s’il s’agit d’une mesure lourde, la seule solution envisageable dans le cas d’une jeune fille largement déscolarisée ayant besoin d’être correctement suivie au niveau psychiatrique afin de la préserver d’une mise en danger (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________ (père) et C.________ (mère) sont les parents

non mariés de A.________, née en 2010.

b)

Par courrier du 27 octobre 2023, le directeur adjoint du cycle 3 de l’École

obligatoire de Z.________ a signalé à l’APEA la situation de A.________, âgée

alors de 13 ans (désormais de 15 ans). Le directeur adjoint signalait que A.________

arrivait régulièrement en retard et était continuellement fatiguée aux cours,

qu’elle avait fugué du domicile familial à deux reprises et était en conflit

latent avec son père chez qui elle vivait, que le cadre de vie actuel ne

semblait ni serein ni sécuritaire pour elle, tant niveau émotionnel que

physiologique, que la jeune fille pouvait avoir un comportement violent, tant

verbalement que physiquement, avec ses camarades lorsque quelque chose lui

déplaisait, qu’elle n’avait plus de repères et que, le 23 octobre 2023, elle

était arrivée en cours « dans un état second ».

c)

Quelques jours plus tard, dans la nuit du dimanche 29 octobre au lundi 30

octobre 2023, la police neuchâteloise a dû intervenir au domicile de B.________,

père de A.________, « suite à un conflit familial ». La jeune

fille a été emmenée au service de pédiatrie de l’hôpital, où elle a pu passer

la nuit dans l’attente d’être vue par une pédopsychiatre le lendemain. Elle

avait répété à plusieurs reprises qu’elle souhaitait aller vivre en foyer, si

bien que la communication de police a été transmise à l’APEA pour information.

d)

Dans un courrier daté du 11 septembre 2023 (probablement par erreur puisqu’il

relate une hospitalisation depuis le 30.10.2023, soit postérieure), le

Département de pédiatrie a également signalé à l’APEA la situation de

A.________, par rapport à sa situation sociale, avec un lieu de vie partagé

entre la France et la Suisse, des conditions de vie qui paraissaient

problématiques, ainsi qu’une déscolarisation, tous éléments qui faisaient

« très clairement » poser la question d’un placement en

urgence. Selon une lettre de sortie de l’hôpital du 8 novembre 2023, A.________

y avait séjourné du 30 octobre au 2 novembre 2023 pour une idéation

suicidaire dans le cadre d’un probable épisode dépressif moyen, de troubles de

stress aigus, anxieux et du sommeil, d’une suspicion de TDAH à investiguer et

d’une situation sociale complexe.

e)

Nanti d’une requête de la présidente de l’APEA du 30 octobre 2023, l’Office de

protection de l’enfant (ci-après OPE) a rendu un rapport urgent du 2 novembre

2023, préconisant le placement de A.________ au Groupe d’accueil d’urgence de

la structure [1] dès le même jour. Dans ce rapport urgent, il était souligné que

A.________ avait fugué à cinq reprises durant le mois précédent et qu’elle

avait déclaré, à l’intervenante en protection de l’enfant qui l’avait

rencontrée, souhaiter être placée même si elle devait momentanément ne plus pouvoir

se rendre dans sa classe de 10ème Terminale au collège [*]. Le

père autant que la mère de A.________ étaient favorables au placement de leur

fille.

f)

Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2023, la présidente

de l’APEA a retiré à C.________ et B.________ le droit de déterminer la

résidence de leur fille A.________ et ordonné le placement de celle-ci auprès

du Groupe d’accueil d’urgence de la structure [1], dès le 2 novembre 2023.

g)

Le placement de A.________ auprès de la structure [1] a été émaillé de nombreux

incidents et spécialement de fugues, ayant nécessité de multiples interventions

de la police. Dans ce contexte, un rapport urgent de l’OPE a préconisé, le 7

novembre 2023, le placement de la jeune fille au Centre d’accueil d’urgence la

structure [2], dès le 13 novembre 2023. Une décision de mesures

superprovisionnelles du 13 novembre 2023 a ordonné ce placement en urgence.

B.

a) Le 15 février 2024, l’OPE a délivré son rapport d’enquête

sociale. Les intervenants ont constaté que A.________ était peu accessible aux

divers professionnels qui l’entouraient, était très influençable, notamment par

les réseaux sociaux, et avait une fascination pour les lames, au point de

porter des couteaux sur elle. L’adolescente avait besoin d’être « contenue

et stabilisée dans un cadre fermé ». Même si son père et elle

faisaient des efforts pour améliorer le climat familial, la crise de fin 2023

démontrait que cet équilibre était fragile. Un placement partiel auprès de la

structure [3] semblait être l’option la plus adéquate. Il était également

proposé d’instituer un mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC

au profit de A.________ et de confier ce mandat à D.________, intervenante en

protection de l’enfant à l’OPE.

b)

Par décision rendue par voie de circulation le 26 mars 2024, l’APEA a institué

une curatelle d’appui éducatif (art. 308 al. 1 CC) et pour la surveillance des

relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) au profit de A.________, désigné D.________,

intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE, en qualité de curatrice

de la prénommée et ordonné le placement de la jeune fille auprès de la

structure [3], dès le 5 mars 2024.

c)

Des difficultés ont rapidement surgi dans le cadre de ce placement, puisque par

« rapport informatif » du 24 avril 2024, la curatrice de

A.________ a indiqué que celle-ci avait continué à fuguer, notamment dans les

cantons de Vaud et Genève, nécessitant des interventions de police, avec des

épisodes d’alcoolisation, ce qui avait nécessité la mise en place d’un accueil

auprès de tiers, la structure [3] n’ayant alors pas de place à temps complet.

Il était également indiqué que, lorsqu’elle était présente dans la structure

[3], A.________ perturbait le groupe, ne se rendait que très rarement à l’école

et que lorsqu’elle y allait, son comportement était inadéquat. Il était prévu

de demander, le cas échéant, à l’APEA « d’ordonner dans les meilleurs

délais des recadrages auprès de la structure [4] pour contenir les débordements

de A.________ ». Dans un premier temps toutefois, il était suggéré que

l’APEA entende A.________.

d)

La présidente de l’APEA a entendu A.________, le 5 juin 2024, et a tenu une

audience, le 6 juin 2024, en présence du père de A.________, B.________, et de

sa curatrice, D.________. L’adolescente a indiqué ne plus fuguer et vouloir

rentrer à la maison (chez son père), tout en indiquant qu’actuellement, elle

n’allait pas à l’école. La curatrice a, pour sa part, exprimé son inquiétude

sur la situation de A.________, signalant qu’elle était en fugue depuis la

veille (soit depuis le soir de son audition par la juge de l’APEA).

L’adolescente avait en outre été hospitalisée suite à un tentamen et

elle se mettait beaucoup en danger. Elle avait en particulier subi une

agression sexuelle au mois de mars 2024. La curatrice estimait qu’un milieu

fermé serait favorable à A.________, évoquant la structure [4].

e)

Suite à une lettre alarmante de B.________ à la présidente de l’APEA, signalant

des fugues à répétition, parfois hors canton, et un « comportement de mise

en danger de A.________ [qui] dev[enai]t ingérable et angoissant », la

curatrice a rendu un rapport urgent, le 3 juillet 2024, à l’attention de

l’APEA, préconisant une hospitalisation non volontaire et une expertise

psychiatrique de A.________ durant l’hospitalisation. Ce rapport urgent

évoquait près de 20 fugues de A.________ depuis son placement à la structure

[3], une agression sexuelle, une hospitalisation de quelques jours suite à un tentamen

et une conduite sans permis, après que l’adolescente avait soustrait la voiture

de sa mère, roulant 15 à 20 km avant de tomber en panne d’essence et touchant

deux autres véhicules. Les suggestions émises le 3 juillet 2024 ont été

réitérées dans un autre rapport de l’OPE, du 28 août 2024, à l’attention de

l’APEA, après un été marqué par de nombreuses fugues, des mises en danger et un

épuisement des parents qui ne souhaitaient plus accueillir A.________ durant

les fins de semaine. Un rapport de police du 12 septembre 2024 évoque une

centaine de fugues depuis octobre 2023.

f)

Le 12 novembre 2024, le juge du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du

Val-de-Ruz (ci-après : le juge des mineurs), saisi dans le cadre de

soupçons selon lesquels A.________ aurait commis plusieurs infractions pénales,

d’ailleurs admises dans leur majorité, a ordonné le placement aux fins

d’observations de la jeune fille au sein de la structure [4], en principe pour

une durée de quatre mois.

g)

Par rapport urgent du 22 janvier 2025, l’OPE a sollicité de l’APEA qu’elle

ordonne une expertise psychiatrique de A.________ durant le temps de son

placement à la structure [4].

h)

Par ordonnance du 11 février 2025, la présidente de l’APEA a ordonné

l’expertise de A.________, désigné le Dr E.________, pédopsychiatre, en qualité

d’expert et chargé ce dernier de répondre à plusieurs questions.

C.

a) Le 11 mars 2025, le Dr E.________ a rendu son expertise,

au terme de laquelle il a considéré que « beaucoup d’arguments parl[ai]ent

en faveur d’un trouble réactionnel de l’attachement tel que défini dans la

CIM-10, c’est-à-dire résultant d’une négligence chronique ». L’état

psychique de A.________ semblait actuellement relativement stable, dans le

contexte du cadre éducatif du foyer fermé. Elle avait des comportements

instables, avec épisodes de mise en danger et de fugues. La consommation de

substances devait être vivement suspectée en dehors d’un cadre éducatif strict.

Un trouble du stress post-traumatique a été discuté. En l’absence d’un

événement marquant avant le retour en Suisse (auprès de son père, après avoir

vécu auprès de sa mère en France) qui pourrait expliquer un tel trouble,

l’expert pensait à un trouble réactionnel de l’attachement lié aux ruptures

relationnelles fréquentes et importantes pendant son séjour en France avec sa

mère, ce qui constituait le diagnostic principal. Un retour n’était pas

envisageable, que ce soit chez le père ou chez la mère. Une mise en danger de

l’adolescente était connue et on devait supposer des conditions de vie dans le

passé très défavorables, sans exclure des traumatismes. L’expert indiquait qu’ « [u]ne

meilleure identification de ses problèmes psychiques [étai]t vivement

recommandée pour sa protection et pour permettre une reprise évolutive dans le

sens d’une accalmie de la situation afin de lui permettre par exemple de

reprendre aussi sa formation scolaire et professionnelle ». Au vu de

son jeune âge et de la mise en danger, une structure thérapeutique était

indiquée, à la fois pour poser un diagnostic et pour cadre et initier une prise

en charge qui devrait probablement être poursuivie après sa sortie de la

structure. En l’absence de condamnation pénale, une structure de détention ne

pouvait pas être envisagée. Les mesures de privation de liberté à des fins

d’assistance ne couvraient que les moments de crise et ne permettaient pas un

séjour plus long dans une structure fermée en cas d’accalmie de la situation.

Ainsi, une structure thérapeutique comme la structure [5] (i.e. Unité de soins

psychiatriques fermée pour mineurs) était recommandée. Le pronostic était « particulièrement

réservé au cas où une prise en charge comme à la structure [5] ne pourrait pas

être réalisée ». Une mise en danger massive ne pouvait alors être

exclue et était même probable selon l’avis de l’expert, de même que des fugues

ultérieures.

b) Le

13 mars 2025, la structure [4] – Unité semi-fermée d’observation et

d’intervention a rendu un rapport final d’évaluation de A.________. Le bilan a

mis en avant les inquiétudes concernant la situation de la jeune fille, sachant

que la seule piste proposée à la sortie de la structure [4] était un placement

à la structure [3], en dépit de l’échec de la journée d’immersion dans cette

institution, en raison d’une nouvelle fugue. Le profil de A.________ mettait en

avant un nombre considérable de fragilités, qui engendraient des inquiétudes et

devaient être prises en compte. Un suivi pédopsychiatrique et

psychothérapeutique régulier et intensif s’avérait essentiel. Une évolution,

marquée par des fluctuations et des mises en danger, notamment à travers ses fugues,

démontrait que malgré un cadre strict (semi-fermeture), la structure [4] ne

fonctionnait pas suffisamment bien. Une prise en charge contenante, au sein

d’un établissement fermé et thérapeutique tel que la structure [5]) semblait

aujourd’hui la plus adaptée à ses besoins.

c) Le

27 mars 2025, le directeur de la structure [3] a indiqué à la présidente de

l’APEA qu’il s’opposait au maintien du placement de A.________ dans son

établissement, sachant qu’il ne pouvait plus garantir la sécurité de la jeune

fille. Un encadrement fermé et hautement thérapeutique, telle que la structure

[5] le proposait, était préconisé. Il y avait urgence et nécessité de placer la

jeune fille en milieu sécurisé et sécurisant, fermé et thérapeutique.

d) Le

27 mars 2025, la présidente de l’APEA a entendu A.________. À sa sortie de la

structure [4], le lundi précédent, elle était allée directement à la structure

[3], qui était venu la chercher. Elle avait fugué depuis lundi soir jusqu’à la

veille. Elle ne comprenait pas pourquoi le foyer était inquiet pour sa

sécurité, puisqu’elle les avait appelés tous les jours pendant sa fugue. Elle

avait fugué car elle voulait rencontrer ses amis suite à son séjour à la

structure [4]. Elle s’engageait à ne plus fuguer. Elle voulait retourner à

l’école le plus vite possible. Elle voulait trouver un stage dans le domaine de

la petite enfance. Elle n’avait pas envie d’aller dans une structure fermée.

Elle n’avait pas de suivi psychologique et, de toute façon, elle n’avait pas

envie d’en avoir un. Elle s’entendait bien avec les éducateurs et éducatrices

de la structure [3]. Selon elle, si elle comprenait que les personnes qui

l’entouraient s’inquiétaient de sa santé et de sa sécurité, ce n’était pas en

l’enfermant que cela irait mieux.

e)

Invitée par courrier de la présidente de l’APEA du 27 mars 2025 à déposer un

rapport avec des propositions concernant le placement de A.________, la

curatrice a indiqué, dans un rapport d’observation du 8 mai 2025, que comme le

préconisait tant l’expert E.________ que la structure [4], il était nécessaire

dans un premier temps que A.________ intègre la structure [5] –, avant

d’envisager de nouveaux placements en milieu ouvert. La jeune fille était sur

la liste d’attente auprès de cette structure, complète toutefois jusqu’en

janvier 2026.

f)

Samedi 21 juin 2025, A.________ a fait une nouvelle fugue et, alors que les

policiers lui indiquaient qu’ils allaient la ramener chez son père ou à la structure

[3], elle avait fait une « crise d’angoisse ». À mesure

qu’elle avait de la peine à respirer, elle a été acheminée aux urgences

pédiatriques, où il a été décidé qu’elle allait y passer la nuit, suite à des

menaces de suicide. Selon le rapport établi par le département de pédiatrie, A.________

était alors en fugue de son foyer depuis le 15 juin 2025 et avait été retrouvée

chez son petit ami, chez qui elle résidait depuis sa fugue. Une évaluation

pédopsychiatrique était prévue durant l’hospitalisation, mais A.________ avait

fugué de l’établissement hospitalier, avant que l’évaluation puisse être

conduite.

g)

Selon un nouveau rapport de la curatrice du 9 juillet 2025, une place s’était

libérée pour A.________ au sein de la structure [5], dès le lundi 18 août 2025,

et il était préconisé qu’un placement de la jeune fille dans cette institution

soit ordonné. Le 6 août 2025, l’OPE a réitéré la même proposition et

signalé que A.________ était opposée à cette mesure, alors que ses parents y

étaient favorables.

D.

Par décision rendue le 13 août 2025 par voie de circulation,

l’APEA a ordonné, avec effet au 18 août 2025, le placement de A.________ auprès

la structure [5] et, en conséquence, levé le placement de la même à la

structure [3], de même que retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de

résidence de leur fille pendant la durée du placement, dit que les relations

personnelles, leur mise en place et les modalités entre la jeune fille et les

parents seraient à définir par la curatrice dans le cadre imposé par les

besoins de l’institution et chargé la curatrice de présenter un rapport au plus

tard au 31 octobre 2025, avec des propositions afin de pouvoir instaurer

les relations personnelles. L’APEA a retiré tout effet suspensif à un éventuel

recours qui pourrait être déposé contre cette décision. En substance, se

fondant autant sur les recommandations de l’expert E.________ que sur les

constats des intervenants de la structure [4], l’APEA a considéré qu’il se

justifiait, pour le bien-être et la stabilité de A.________, d’ordonner le

placement dans un cadre contenant, susceptible de fournir des prestations

médicales et psychosociales incluant des volets thérapeutiques, éducatifs et

pédagogiques, comme le ferait la structure [5]. Cette prise en charge

contenante était actuellement la plus adaptée aux besoins de A.________,

notamment pour réévaluer son état psychique, poser un diagnostic et mettre en

place les soins, y compris médicamenteux, qui pourraient s’avérer nécessaires.

L’institution fonctionnait en mode fermé, de nature à limiter les risques de

fugue et les mises en danger qui y étaient associées. Si A.________ était opposée

à la mesure, force était de constater que, malgré les promesses faites à la

présidente de l’APEA lors de sa dernière audition, elle avait continué à se

mettre en danger et à fuguer, de sorte que la mesure paraissait proportionnée

et nécessaire au vu de sa situation.

E.

Par courrier daté du 23 août 2025, posté le 25 août 2025, A.________

a déposé un « recours pour [s]on placement à la structure [5]».

Elle indique ne pas comprendre les objectifs attendus et n’être pas heureuse de

ce placement. Elle n’est pas non plus heureuse au foyer. Elle accepte « de

faire un pas en avant » et propose quatre solutions différentes dans

lesquelles elle s’engage. Premièrement, ce serait de vivre chez son copain et

de s’engager à trouver un apprentissage avec l’aide de ce dernier ;

deuxièmement, elle serait la journée en foyer mais elle pourrait aller chez son

copain tous les soirs et dormir chez lui ; troisièmement, elle serait au

foyer la semaine mais passerait les week-ends chez son copain ;

quatrièmement, à mesure que son copain est majeur, elle pourrait être placée au

foyer à Y.________. Elle indiquait qu’elle espérait que la présidente de l’APEA

« fer[ait] un pas en avant aussi » et accepterait une de ces

propositions.

F.

a) La présidente de l’APEA a indiqué, le 9 septembre 2025, ne

pas avoir d’observation à formuler.

b)

Les parents de A.________ ne se sont pas prononcés.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable. Une jeune fille, même mineure mais capable de discernement, peut en

effet déposer un tel recours (art. 314b al. 2 CC).

Considérants

2.

La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et

administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions

des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504, ainsi que par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC aux causes concernant les

mineurs).

3.

a) Selon l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter

autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de

protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve

et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le

droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le

lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du

retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel

ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses

père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du 27.02.2024

[5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 20.10.2021 [5A_775/2021] cons. 3.3). Les raisons

de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées

au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat

de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les

parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de

rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un

retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec

ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons.

3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de

l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger

par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308

CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt du TF du

08.07.2022

[5A_778/2021] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).

b)

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures

des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre

régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui

implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant,

en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que

nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la

situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et

non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le

principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose

que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à

atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas

possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux

articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents

constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8

par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale

doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art.

310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est

sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les

autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération

(arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le

principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il

n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient

été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au

regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre

elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,

n. 14 ad art. 310).

c)

En l’espèce, la situation de la recourante est très préoccupante. Il s’agit

d’une jeune fille âgée aujourd’hui de 15 ans, mais dont les difficultés n’ont

fait que s’aggraver depuis 2022. Si l’attention des autorités de protection a

été attirée sur la situation de A.________ grâce au signalement des autorités

scolaires, il s’est rapidement avéré que les difficultés dépassaient largement

ce cadre et incluaient un conflit avec son père, chez qui elle vivait, sa mère

étant partie s’installer en France, avec de nombreuses fugues durant lesquelles

la jeune fille se mettait en danger, ainsi qu’un comportement violent, tant

verbalement que physiquement. La première mesure mise en place a été le

placement de A.________ auprès du groupe d’accueil de la structure [1], qui

s’est rapidement avéré être un cadre insuffisant. Le placement a ensuite été

ordonné à la structure [3], les nombreuses fugues et comportements de mise en

danger ne cessant cependant pas. Après notamment un tentamen de

A.________ et de nouvelles fugues, il a été préconisé d’établir un bilan

psychiatrique, par un expert désigné par l’APEA. Dans son rapport, le Dr E.________,

mandaté à cet effet, a souligné qu’une structure thérapeutique fermée était

recommandée, à la fois pour poser un diagnostic, assurer un cadre et initier

une prise en charge après une meilleure identification des troubles psychiques.

Le pronostic était particulièrement réservé dans le cas où une prise en charge

comme à la structure [5] ne pouvait être réalisée (prise en charge

thérapeutique fermée), avec un risque de mise en danger massive et même

probable, ainsi que des fugues ultérieures. Le bilan réalisé après une

observation de seize semaines au sein de la structure [4] – où A.________ se

trouvait placée sur ordre du président du Tribunal pénal des mineurs du 12

novembre 2024 – ne dit pas autre chose, puisque selon le rapport du 13 mars

2025, malgré un cadre strict (semi-fermé), la structure [4] ne suffisait pas.

Une prise en charge contenante, au sein d’un établissement fermé et

thérapeutique tel la structure [5], semblait la plus adaptée aux besoins de

A.________. Finalement, alors que la présidente de l’APEA a mené une

instruction en vue de décider où le placement de A.________ se poursuivrait,

cette dernière a dû être hospitalisée au département pédiatrique, suite à une

crise clastique survenue alors qu’elle était ramenée chez son père par des

policiers, après une nouvelle fugue de plusieurs jours, durant laquelle elle

avait été retrouvée chez son petit ami, où elle résidait depuis sa fugue. Elle

avait proféré des menaces suicidaires durant cette crise. Une évaluation

psychiatrique avait été prévue durant cette hospitalisation, mais A.________ a

fugué avant que celle-ci ne puisse être conduite.

Devant

ce tableau, l’APEA ne pouvait que prendre la décision qu’elle a prise. Il

s’avère qu’un cadre contenant, et non plus seulement un cadre semi-fermé, est

indispensable pour affiner le diagnostic et mettre en place un suivi de

traitement et de réintégration de A.________, largement déscolarisée et en

grande difficulté sur le plan intellectuel. Cette mesure est la plus

susceptible de la préserver d’une mise en danger et, dans cette optique, elle

est absolument nécessaire. Les quatre propositions que la recourante fait dans

son recours sont toutes des propositions où elle échapperait au placement

fermé, qui est précisément indispensable. Ces alternatives sont d’autant moins

envisageables que A.________ ne respecte ses propres engagements que si elle y

est contrainte. Preuve en est tout récemment qu’elle n’a pas tenu ceux qu’elle

avait pris lors de son audition du 27 mars 2025 par la présidente de l’APEA

(« Je m’engage à ne plus fuguer ») et, plus inquiétant encore,

qu’elle a choisi de quitter l’hôpital avant d’avoir pu être soumise à

l’évaluation pédopsychiatrique qui était prévue. On en déduit que A.________ ne

mesure pas l’importance d’être correctement suivie au niveau psychiatrique,

dans sa situation particulière de jeune fille en rupture et dont la prise en charge

n’a pour l’heure pas pu être mise en place avec succès, malgré d’innombrables

tentatives. C’est dire que, dans une situation comme celle-ci, le placement

dans un milieu fermé, avec possibilité de diagnostic et de traitement

thérapeutique, est, même s’il s’agit d’une mesure lourde, la seule solution

envisageable. Les différents intervenants sont du reste d’accord à ce propos.

Ainsi, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

4.

Vu le sort de la cause, des frais pourraient être perçus mais

il convient d’y renoncer au vu du jeune âge de la recourante. Il n’est pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 9 octobre 2025