CMPEA.2025.35
Placement d’un enfant. Modification de son lieu de résidence.
23 septembre 2025Français23 min
Rappel des principes en matière de placement de l’enfant. Une audition de l’enfant concernée et un rapport (ici même une audition) de sa curatrice, qui est une personne accompagnant professionnellement des situations de placement dans le cadre de son travail au sein de l’OPE et qui jouit donc à ce titre de compétences et d’une experience en la matière, sont sur le principe à même de renseigner l’autorité (cons. 4-4f.i).Il est sans doute très important pour une enfant - qui entre dans l’adolescence – de se sentir entourée par des personnes qui s’occupent d’elle depuis des années. Son avis ne paraît à cet égard pas surprenant et rien n’indique qu’il aurait été biaisé par une influence extérieure. Venant d’une jeune fille de presque 13 ans, cet avis affirmé doit être pris au sérieux (cons. 4f.ii)
Source ne.ch
Faits
A.
a) B.________, née en 2012, est la fille de A.________ et C.________.
Elle a fait l’objet d’une mesure de curatelle dans le canton de Berne dès le 3
décembre 2012, sa mère en particulier connaissant des problèmes de toxicomanie
et devant prendre de la méthadone. Les parents étant tous deux domiciliés à Z.________,
la mesure a été reprise par l’APEA, par décision du 15 juin 2016 qui a désigné D.________,
assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant (OPE), en qualité de
curatrice de l’enfant B.________.
b)
B.________ a été placée, dès sa naissance, à E.________ (Association EE.________)
à Y.________. E.________ emploie les époux A.F.________ et B.F.________, qui y
accueillent une dizaine enfants, fonctionnent sur le modèle d’une famille
d’accueil professionnelle et collaborent avec des éducateurs spécialisés durant
la journée. Les parents de B.________ se sont déclarés d’accord avec ce
placement lorsqu’il est intervenu.
c)
Des relations personnelles ont pu être maintenues entre B.________ et ses
parents, de même qu’avec ses grands-parents maternels, et sa grand-mère
paternelle. Des tentatives de faire évoluer le droit de visite de la mère – qui
était d’abord médiatisé chez ses propres parents, puis plus élargi – ont été
compliquées par son état de santé et différents épisodes de violence avec le
père de B.________.
d)
Lors d’une audience qui s’est tenue le 29 mars 2021 devant le président de
l’APEA, il a été convenu différentes mesures d’instruction (rapport médical,
tests d’urine et visite à domicile de la curatrice) pour envisager ensuite un
droit de visite de la mère sans surveillance de tiers. Une nouvelle audience
s’est tenue le 11 juin 2024, lors de laquelle le mandataire de A.________ et
cette dernière elle-même ont regretté que la situation avait peu évolué et ont
demandé l’élargissement du droit de visite. De nouvelles investigations ont été
convenues, à l’issue desquelles le président devait entendre B.________.
e)
D’un rapport de dénonciation à la police neuchâteloise du 21 février 2024, il
est ressorti que A.________ s’adonnerait à un trafic de stupéfiants,
spécialement d’héroïne.
f)
Selon un rapport d’observation établi à la demande de l’APEA par l’organisme G.________
(qui est en réalité la structure d’accueil des époux F.________, E.________) en
septembre 2024, B.________ continuait d’entretenir des contacts réguliers
notamment avec sa mère, avec laquelle elle avait un bon lien et dont elle
acceptait les fragilités. Par peur de la blesser et par loyauté envers elle, la
jeune fille se retenait d’évoquer certains sujets, comme sa relation avec son
père.
B.
a) Par courrier du 16 octobre 2024, A.________ s’est inquiété
auprès du président de l’APEA d’un projet de déménagement qu’avaient les époux F.________
et qui concernait également B.________. B.F.________ et A.F.________ avaient en
effet acquis une maison à X.________ (sur les hauts de Y.________) et auraient
invité B.________ et d’autres enfants résident à E.________ à venir s’y
installer avec eux, sans en informer préalablement A.________. Cette dernière
se plaignait que les époux F.________ avaient outrepassé leurs fonctions
professionnelles, en permettant notamment à B.________ de les appeler « papa »
et « maman » ou en l’incluant « dans des affaires
familiales des F.________ », ce qui était préjudiciable au
développement émotionnel de la jeune fille et à la relation avec ses parents
biologiques. A.________ demandait au président de l’APEA de réévaluer la
situation et de prendre des décisions en lien avec le bien-être de l’enfant,
qui respectent les droits fondamentaux de l’enfant et « [s]a responsabilité
en tant que mère aimante et responsable ». Il n’était pas acceptable
de placer B.________ devant un choix entre deux familles. A.________ « demand[ait]
instamment le retrait immédiat de B.________ de E.________ pour assurer son
bien-être et restaurer l’équilibre dans sa vie familiale ».
b)
La grand-mère paternelle de B.________ s’est également inquiétée du
déménagement annoncé, dans un courrier au président de l’APEA du 17 octobre
2024. Le grand-père maternel en a fait de même le 5 novembre 2024.
c)
Dans un rapport du 12 novembre 2024, D.________, curatrice de B.________, a
indiqué au président de l’APEA que le souhait de cette dernière avait été, dès
le début du projet, d’accompagner la famille F.________ dans son nouveau lieu
de vie. Il était important d’entendre son souhait. La curatrice considérait
qu’il serait maltraitant et délétère de placer, en urgence comme le demandait
la mère, la jeune fille ailleurs.
d)
Le 3 décembre 2024, le président de l’APEA a entendu B.________. Celle-ci a
déclaré se sentir bien et vouloir « aller avec eux (i.e. les époux F.________) ».
Elle les connaissait en effet depuis 12 ans, ils étaient gentils avec elle et
elle les aimait aussi beaucoup. Elle évoquait un autre jeune – H.________, 15
ans – qui déménagerait avec eux et que les époux F.________ avaient accueilli
dans leur famille après qu’il n’avait plus de contacts avec la sienne.
e)
Par courrier du 3 décembre 2024, A.________ a réitéré son opposition à ce que B.________
change de lieu de vie, tout en disant ne plus s’opposer à ce qu’elle continue
de vivre à E.________.
f)
Le président de l’APEA a entendu les parents de B.________ et la curatrice de
celle-ci à son audience du 14 janvier 2025. A l’issue de l’audience, il a été
décidé de demander un rapport au Dr I.________, qui serait transmis aux parties
pour observations, et, dans l’hypothèse où A.________ devait maintenir sa
position, de désigner un avocat à la jeune fille, pour la représenter et
défendre ses intérêts.
g)
Le Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie d’enfants et adolescents, a
rendu un rapport médical le 15 février 2025 sur la situation de B.________ et
spécialement le déménagement envisagé.
i)
Au terme de ses observations du 23 avril 2025 sur le rapport précité du Dr I.________
(qu’elle juge « prévisible et lacunaire »), A.________ a
demandé une expertise par un médecin indépendant avant que toute décision soit
prise.
j)
Après que B.________ avait eu connaissance du rapport du Dr I.________ du
15 février 2025, ce médecin a déposé spontanément un rapport complémentaire le
21 juin 2025. Soumis aux parties, ce rapport a été jugé « moins
catégorique et plus nuancé que celui du 15 février 2025 » par A.________,
mais il ne permettait pas « d’apporter une solution claire » à
la question du déménagement, qui n’était toujours pas résolue. Sachant que le
Dr I.________ était un intervenant auprès de E.________ et non un expert
indépendant, elle réitérait « sa demande d’expertise avec une personne
neutre ».
C. a)
Par décision du 28 juillet 2025, l’APEA, statuant sans frais, a maintenu le
retrait à A.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________,
autorisé celle-ci à suivre sa famille d’accueil, les époux F.________, à leur
nouveau domicile à X.________, maintenu les relations personnelles entre la
mère et sa fille et dit qu’elles s’exerceraient selon un calendrier à convenir
avec la curatrice, en tenant compte de la nouvelle situation géographique,
maintenu D.________ dans ses fonctions de curatrice au sens de l’article 308
al. 1 et 2 CC, avec pour tâche notamment d’accompagner l’enfant dans ce
changement et de veiller à la bonne organisation des relations personnelles, et
retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Après avoir rappelé que les
décisions prises en matière de protection de l’enfant devaient être guidées par
le bien de celui-ci (art. 301a al. 1 et 307 al. 1 CC), en appréciant toutes les
circonstances du cas d’espèce, afin de garantir à l’enfant la stabilité de ses
relations personnelles, un cadre de vie sécurisant et la continuité de son
éducation, l’APEA a relevé que le placement de B.________ durait depuis sa
naissance et n’était pas contesté, la question à trancher étant celle du lieu
de son placement. L’APEA a ensuite écarté l’opposition de la mère au
déménagement de sa fille avec la famille F.________. L’institution E.________
fonctionnait sur le modèle d’une « famille d’accueil professionnelle »
et non d’un foyer. B.________ avait toujours été pleinement intégrée à la vie
de la famille F.________ et considérait A.F.________ et B.F.________ comme ses
figures parentales de référence. Elle-même était un membre à part entière de
leur famille, avec les mêmes droits et obligations que leurs enfants
biologiques. Interdire à B.________ de suivre la famille F.________ reviendrait
à la déraciner de son milieu de vie stable et sécurisant. Une telle rupture
serait manifestement contraire à son bien-être et compromettrait gravement son
développement. La jeune fille avait du reste exprimé sa volonté de manière
claire, réfléchie et constante et le Dr I.________ avait confirmé sa pleine
capacité de discernement. Sa volonté constituait donc un élément prépondérant
dans l’appréciation de la situation et il convenait d’y accorder un poids
déterminant. Il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de la mère
tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique par un expert
indépendant (l’audition de l’enfant et le rapport du Dr Müller, même s’il
n’était pas un expert indépendant, fournissaient déjà les éléments nécessaires
à la décision, l’APEA étant ainsi suffisamment renseignée), pas plus qu’il n’y
avait lieu de lui désigner un curateur de représentation au sens de l’article
314a bis CC (la jeune fille avait été parfaitement capable d’exprimer son
point de vue et de défendre ses propres intérêts). Finalement, le déménagement
avec la famille F.________ était seul à même de garantir à B.________ la
continuité de sa prise en charge.
D. Le
1er septembre 2025, A.________ recourt contre la décision précité en
concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit dit que le lieu
de résidence de B.________ est à l’institut E.________ et que le déménagement
de l’enfant auprès de la famille F.________ à X.________ soit interdit,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens du recours, avec suite de frais
judiciaires et dépens. Elle sollicite en outre l’assistance judiciaire et que
l’effet suspensif soit accordé à son recours.
A
l’appui, la recourante invoque une violation de son droit à la preuve (art. 152
CPC) en ce sens qu’elle a sollicité qu’une expertise avec un pédopsychiatre indépendant
soit mise en place, d’abord lors de l’audience du 14 janvier 2025 devant le
président de l’APEA, puis dans ses courriers des 23 avril et 17 juillet 2025.
Cette offre de preuve est adéquate. Certes, un médecin a rendu un rapport mais
le Dr I.________ n’était pas indépendant car il est étroitement lié à E.________
et a pris parti pour la famille F.________. L’APEA avait considéré que
l’audition de B.________ était suffisante pour se forger une opinion, alors que
l’intéressée « est encore une enfant ». Il était nécessaire de
l’entendre et de prendre son avis en compte ; cependant, l’APEA a rendu sa
décision « en se basant presqu’uniquement sur l’avis d’une enfant ».
Sur le fond, l’autorité inférieure « a rendu une décision en ne tenant
absolument pas compte des intérêts supérieurs de l’enfant ». Il existe
un risque considérable que la relation mère-fille se dégrade, du seul fait de
ce déménagement auprès d’une famille autre que sa propre famille. Le but de la
recourante n’est pas de reprendre sa fille chez elle, mais qu’elle reste vivre
à E.________. Le fait que, malgré les demandes de la recourante dans ce sens, B.________
continue d’appeler les époux F.________ « papa » et « maman »
démontre leur volonté de brouiller les repères affectifs de l’enfant et de ne
pas tenir compte de l’autorité parentale de la recourante. Le couple F.________
s’approprie le rôle parental et traite B.________ différemment que les autres
enfants de E.________, en la laissant dormir chez eux, en l’accompagnant à ses
rendez-vous médicaux et en la prenant avec eux en vacances. Ce « traitement
de faveur a des répercussions sérieuses sur B.________ qui se fait embêter par
les autres enfants ». En considérant qu’interdire le déménagement
provoquerait un déracinement de l’enfant, l’APEA oublie que le lieu de vie
stable et sécurisant n’est pas la famille F.________ mais bien E.________.
Finalement, le déménagement aura pour effet de restreindre le droit de la mère
à entretenir des relations personnelles avec sa fille et compromet l’espoir et
la possibilité qu’un jour B.________ retourne vivre chez sa mère. En
conclusion, l’intérêt supérieur de l’enfant ne permettait pas d’autoriser le
déménagement litigieux, au risque de voir la relation mère-fille se dégrader.
E. a)
Le 8 septembre 2025, le président de l’APEA a indiqué ne pas avoir d’observations
à formuler et transmis le dossier de la cause à la Cour de céans.
b)
Par décision du 12 septembre 2025, la juge instructeur a rejeté la requête de
restitution de l’effet suspensif.
c)
La curatrice ne s’est pas prononcée.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, applicable à la
protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, les décisions de
l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3).
D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues
par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation
fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art.
450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
La recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère de
l’enfant, contre une décision rendue par l’APEA. Il est recevable à ce titre.
Considérants
2.
La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et
administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions
des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
3.
La recourante ne conteste plus le principe du maintien du
placement de B.________, mais seulement l’autorisation de modifier le lieu de
ce placement, par le déménagement de l’enfant au domicile privé, à X.________,
des époux F.________, qui l’accueillent depuis sa naissance au sein de
l’institution E.________. Elle se plaint dans ce contexte d’une violation de
son droit à la preuve et que l’intérêt de l’enfant n’a pas été correctement
pris en compte.
4.
Rappelons tout d’abord les principes qui valent en matière de
placement de l’enfant, que ce soit en lien avec le principe du placement ou ses
modalités.
a)
Selon l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de
façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde
passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de
résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait
doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et
mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du 27.02.2024
[5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 20.10.2021 [5A_775/2021] cons. 3.3). Les raisons
de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées
au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat
de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les
parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un
retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec
ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons.
3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger
par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308
CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; arrêt du TF du
08.07.2022
[5A_778/2021] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).
b)
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures
des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre
régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui
implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant,
en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la
situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et
non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le
principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose
que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux
articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents
constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8
par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale
doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art.
310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est
sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les
autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération
(arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le
principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il
n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient
été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au
regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre
elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,
n. 14 ad art. 310).
c) Compte tenu du
caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié
ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée
d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation
ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe
interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les
modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le
changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les
père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier,
op.cit., n. 16 ad art. 310 CC).
d) Les critères à prendre
en compte sont notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant
à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du
comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique
ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans
l’environnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne
soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la
scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère de l’enfant
– lesquels doivent être entendus – ainsi que les relations de proximité de
l’enfant, lorsque celles-ci permettent d’assurer sa prise en charge par des
personnes de confiance qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des
père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille
d’origine (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310 CC). Une fois de plus, la
mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du
TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3).
e) Le droit à la preuve est une composante du
droit d'être entendu garanti par l’article. 29 al. 2 Cst. ;
il se déduit également de l’article 8 CC et
trouve une consécration expresse à l’article 152 CPC. Il confère au justiciable
le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose
régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du
litige. Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la
pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et
suffisamment précises, le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits
doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Le droit à la preuve n'est
pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la
conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne
modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (arrêt
du TF du 09.05.2025 [5A_781/2024] cons. 6.1 et les réf. cit.).
f.i)
S’agissant tout d’abord de la requête de mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique avant de se prononcer sur le déménagement litigieux, l’APEA
l’a à bon droit écartée. Tout d’abord, si la doctrine énonce différentes
mesures d’instruction avant de prononcer un placement au sens de l’article 310
CC – ce qui vaut aussi a priori lorsqu’il s’agit comme ici d’en modifier
les contours, respectivement les modalités de mise en œuvre –, il n’est
nullement imposé de recueillir un avis médical (pédopsychiatrique). Une
audition de l’enfant concernée et un rapport (ici même une audition) de sa
curatrice, qui est une personne accompagnant professionnellement des situations
de placement dans le cadre de son travail au sein de l’OPE et qui jouit donc à
ce titre de compétences et d’une expérience en la matière, sont sur le principe
à même de renseigner l’autorité (et la curatrice D.________ l’a très clairement
fait lors de l’audience du 14.01.2025 notamment). La recourante ne démontre pas
que cela n’était pas le cas et la mention, dans son courrier du 31 janvier 2025
que « Nous attendons l’avis du médecin précité [le Dr I.________, sollicité
par le président de l’APEA], mais en fonction de sa réponse, nous demanderons
une expertise médicale faite par un médecin indépendant » accrédite le fait
que ce ne sont pas des compétences spécifiques d’un pédopsychiatre qui étaient
recherchées mais un intervenant qui épouserait l’avis de la recourante. Ce
n’est évidemment pas l’objectif d’une expertise médicale, dans une situation où
elle n’est pas nécessaire. Le grief est donc mal fondé et, du reste, même en
faisant abstraction du rapport du Dr I.________, l’issue ne serait pas
différente sur le fond, comme exposé ci-dessous.
f.ii)
On se trouve en effet face à une situation où une enfant vit placée dans une
institution gérée par un couple qui en est responsable et qui s’entoure
d’éducateurs professionnels depuis sa naissance, soit depuis maintenant 13 ans.
Si cette enfant a pu conserver des contacts avec sa famille biologique et
notamment avec sa mère, il n’en demeure pas moins qu’au quotidien, les époux F.________
l’ont entourée depuis toujours et les rapports rendus successivement par ces
derniers et par la curatrice de l’enfant ont relevé qu’elle se développait bien
dans cet environnement. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que B.________
ait déclaré vouloir suivre les époux F.________ dans leur déménagement, puisque
si E.________ est son lieu de vie stable depuis sa naissance, il est sans doute
encore plus important – pour elle qui entre dans l’adolescence – de se sentir
entourée par des personnes qui s’occupent d’elle depuis des années. Son avis ne
paraît à cet égard pas surprenant et rien n’indique qu’il aurait été biaisé par
une influence extérieure. Venant d’une jeune fille de presque 13 ans (au moment
d’être émis), cet avis affirmé doit être pris au sérieux. La recourante semble
penser que B.________ manquerait de repères en lien avec les relations de
famille, à mesure qu’elle dirait « papa » et « maman »
à ceux qui l’ont accueilli depuis sa naissance. Cette crainte est à
relativiser : le fait que l’enfant rencontre des difficultés à exprimer
directement à sa mère des souhaits qui pourraient heurter celle-ci (et en
particulier, son attachement à ceux qui se sont occupés d’elle depuis des
années) démontre précisément qu’elle n’est pas indifférente à sa relation avec
sa mère et qu’elle se rend bien compte de la place de celle-ci par rapport à
elle (il y aurait eu forcément moins de craintes de blesser, plus encore par
une enfant dont les rapports disent qu’elle parvient à s’affirmer, si la
relation avait été indifférente). S’agissant d’un éventuel favoritisme que
témoigneraient les époux F.________ envers B.________ et qui isolerait cette
dernière, respectivement l’exposerait à des brimades de la part d’autres
enfants de E.________, l’argument surprend car la jeune fille n’est pas la
seule qui pourra suivre les époux F.________ dans leur déménagement, puisqu’un
autre jeune, H.________, 15 ans, déménagera aussi. Par ailleurs, parmi les
enfants placés à E.________ en décembre 2024 se trouvaient huit bébés, dont on
ne voit pas qu’ils pourraient manifester très activement contre B.________ des
réactions de jalousie. Au demeurant, si on se place du point de vue de
l’intérêt de l’enfant, il est beaucoup plus inquiétant de constater que sa mère,
qui se dit consciente qu’elle ne peut accueillir B.________ elle-même, ne
paraisse pas souhaiter que cette dernière profite d’un cadre rassurant, avec
des vacances et un soutien fourni par d’autres personnes qu’elle-même, comme
par exemple lorsque l’un des époux F.________ l’accompagne à un rendez-vous
médical. À ce jour, les relations personnelles entre la recourante et sa fille,
même si elles sont limitées, ne sont pas restreintes à l’initiative de B.________,
qui continue à vouloir voir sa mère. La curatrice a souligné que le
déménagement ne changerait rien à ce qui est mis en place pour le droit de
visite. Le danger existe cependant que, si la mère n’accepte pas mieux la
réalité – à savoir que sa fille est élevée par d’autres personnes avec qui elle
va nouer des liens, ce qui vaut mieux pour elle que la vie dans un foyer
impersonnel (même si on peut comprendre que la recourante se sente meurtrie par
l’idée qu’elle sent évincée) –, les relations personnelles entre elle-même et
sa fille se compliquent à mesure qu’elle entre dans l’adolescence. Quoi qu’il
en soit, c’est avec raison que l’APEA a autorisé le déménagement à venir, qui
correspond au bien de B.________.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante
sollicite l’assistance judiciaire. Elle est indigente, puisqu’elle bénéficie de
l’aide sociale depuis le 1er novembre 2016. Sa démarche en recours
était cependant dénuée de chances de succès (deuxième condition de l’art. 117
CPC), si bien que l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée. Les frais
de la cause seront mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de la recourante.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la
recourante.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 23 septembre 2025