Lexipedia

Décision

CMPEA.2025.35

Placement d’un enfant. Modification de son lieu de résidence.

23 septembre 2025Français23 min

Rappel des principes en matière de placement de l’enfant. Une audition de l’enfant concernée et un rapport (ici même une audition) de sa curatrice, qui est une personne accompagnant professionnellement des situations de placement dans le cadre de son travail au sein de l’OPE et qui jouit donc à ce titre de compétences et d’une experience en la matière, sont sur le principe à même de renseigner l’autorité (cons. 4-4f.i).Il est sans doute très important pour une enfant - qui entre dans l’adolescence – de se sentir entourée par des personnes qui s’occupent d’elle depuis des années. Son avis ne paraît à cet égard pas surprenant et rien n’indique qu’il aurait été biaisé par une influence extérieure. Venant d’une jeune fille de presque 13 ans, cet avis affirmé doit être pris au sérieux (cons. 4f.ii)

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________, née en 2012, est la fille de A.________ et C.________.

Elle a fait l’objet d’une mesure de curatelle dans le canton de Berne dès le 3

décembre 2012, sa mère en particulier connaissant des problèmes de toxicomanie

et devant prendre de la méthadone. Les parents étant tous deux domiciliés à Z.________,

la mesure a été reprise par l’APEA, par décision du 15 juin 2016 qui a désigné D.________,

assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant (OPE), en qualité de

curatrice de l’enfant B.________.

b)

B.________ a été placée, dès sa naissance, à E.________ (Association EE.________)

à Y.________. E.________ emploie les époux A.F.________ et B.F.________, qui y

accueillent une dizaine enfants, fonctionnent sur le modèle d’une famille

d’accueil professionnelle et collaborent avec des éducateurs spécialisés durant

la journée. Les parents de B.________ se sont déclarés d’accord avec ce

placement lorsqu’il est intervenu.

c)

Des relations personnelles ont pu être maintenues entre B.________ et ses

parents, de même qu’avec ses grands-parents maternels, et sa grand-mère

paternelle. Des tentatives de faire évoluer le droit de visite de la mère – qui

était d’abord médiatisé chez ses propres parents, puis plus élargi – ont été

compliquées par son état de santé et différents épisodes de violence avec le

père de B.________.

d)

Lors d’une audience qui s’est tenue le 29 mars 2021 devant le président de

l’APEA, il a été convenu différentes mesures d’instruction (rapport médical,

tests d’urine et visite à domicile de la curatrice) pour envisager ensuite un

droit de visite de la mère sans surveillance de tiers. Une nouvelle audience

s’est tenue le 11 juin 2024, lors de laquelle le mandataire de A.________ et

cette dernière elle-même ont regretté que la situation avait peu évolué et ont

demandé l’élargissement du droit de visite. De nouvelles investigations ont été

convenues, à l’issue desquelles le président devait entendre B.________.

e)

D’un rapport de dénonciation à la police neuchâteloise du 21 février 2024, il

est ressorti que A.________ s’adonnerait à un trafic de stupéfiants,

spécialement d’héroïne.

f)

Selon un rapport d’observation établi à la demande de l’APEA par l’organisme G.________

(qui est en réalité la structure d’accueil des époux F.________, E.________) en

septembre 2024, B.________ continuait d’entretenir des contacts réguliers

notamment avec sa mère, avec laquelle elle avait un bon lien et dont elle

acceptait les fragilités. Par peur de la blesser et par loyauté envers elle, la

jeune fille se retenait d’évoquer certains sujets, comme sa relation avec son

père.

B.

a) Par courrier du 16 octobre 2024, A.________ s’est inquiété

auprès du président de l’APEA d’un projet de déménagement qu’avaient les époux F.________

et qui concernait également B.________. B.F.________ et A.F.________ avaient en

effet acquis une maison à X.________ (sur les hauts de Y.________) et auraient

invité B.________ et d’autres enfants résident à E.________ à venir s’y

installer avec eux, sans en informer préalablement A.________. Cette dernière

se plaignait que les époux F.________ avaient outrepassé leurs fonctions

professionnelles, en permettant notamment à B.________ de les appeler « papa »

et « maman » ou en l’incluant « dans des affaires

familiales des F.________ », ce qui était préjudiciable au

développement émotionnel de la jeune fille et à la relation avec ses parents

biologiques. A.________ demandait au président de l’APEA de réévaluer la

situation et de prendre des décisions en lien avec le bien-être de l’enfant,

qui respectent les droits fondamentaux de l’enfant et « [s]a responsabilité

en tant que mère aimante et responsable ». Il n’était pas acceptable

de placer B.________ devant un choix entre deux familles. A.________ « demand[ait]

instamment le retrait immédiat de B.________ de E.________ pour assurer son

bien-être et restaurer l’équilibre dans sa vie familiale ».

b)

La grand-mère paternelle de B.________ s’est également inquiétée du

déménagement annoncé, dans un courrier au président de l’APEA du 17 octobre

2024. Le grand-père maternel en a fait de même le 5 novembre 2024.

c)

Dans un rapport du 12 novembre 2024, D.________, curatrice de B.________, a

indiqué au président de l’APEA que le souhait de cette dernière avait été, dès

le début du projet, d’accompagner la famille F.________ dans son nouveau lieu

de vie. Il était important d’entendre son souhait. La curatrice considérait

qu’il serait maltraitant et délétère de placer, en urgence comme le demandait

la mère, la jeune fille ailleurs.

d)

Le 3 décembre 2024, le président de l’APEA a entendu B.________. Celle-ci a

déclaré se sentir bien et vouloir « aller avec eux (i.e. les époux F.________) ».

Elle les connaissait en effet depuis 12 ans, ils étaient gentils avec elle et

elle les aimait aussi beaucoup. Elle évoquait un autre jeune – H.________, 15

ans – qui déménagerait avec eux et que les époux F.________ avaient accueilli

dans leur famille après qu’il n’avait plus de contacts avec la sienne.

e)

Par courrier du 3 décembre 2024, A.________ a réitéré son opposition à ce que B.________

change de lieu de vie, tout en disant ne plus s’opposer à ce qu’elle continue

de vivre à E.________.

f)

Le président de l’APEA a entendu les parents de B.________ et la curatrice de

celle-ci à son audience du 14 janvier 2025. A l’issue de l’audience, il a été

décidé de demander un rapport au Dr I.________, qui serait transmis aux parties

pour observations, et, dans l’hypothèse où A.________ devait maintenir sa

position, de désigner un avocat à la jeune fille, pour la représenter et

défendre ses intérêts.

g)

Le Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie d’enfants et adolescents, a

rendu un rapport médical le 15 février 2025 sur la situation de B.________ et

spécialement le déménagement envisagé.

i)

Au terme de ses observations du 23 avril 2025 sur le rapport précité du Dr I.________

(qu’elle juge « prévisible et lacunaire »), A.________ a

demandé une expertise par un médecin indépendant avant que toute décision soit

prise.

j)

Après que B.________ avait eu connaissance du rapport du Dr I.________ du

15 février 2025, ce médecin a déposé spontanément un rapport complémentaire le

21 juin 2025. Soumis aux parties, ce rapport a été jugé « moins

catégorique et plus nuancé que celui du 15 février 2025 » par A.________,

mais il ne permettait pas « d’apporter une solution claire » à

la question du déménagement, qui n’était toujours pas résolue. Sachant que le

Dr I.________ était un intervenant auprès de E.________ et non un expert

indépendant, elle réitérait « sa demande d’expertise avec une personne

neutre ».

C. a)

Par décision du 28 juillet 2025, l’APEA, statuant sans frais, a maintenu le

retrait à A.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________,

autorisé celle-ci à suivre sa famille d’accueil, les époux F.________, à leur

nouveau domicile à X.________, maintenu les relations personnelles entre la

mère et sa fille et dit qu’elles s’exerceraient selon un calendrier à convenir

avec la curatrice, en tenant compte de la nouvelle situation géographique,

maintenu D.________ dans ses fonctions de curatrice au sens de l’article 308

al. 1 et 2 CC, avec pour tâche notamment d’accompagner l’enfant dans ce

changement et de veiller à la bonne organisation des relations personnelles, et

retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Après avoir rappelé que les

décisions prises en matière de protection de l’enfant devaient être guidées par

le bien de celui-ci (art. 301a al. 1 et 307 al. 1 CC), en appréciant toutes les

circonstances du cas d’espèce, afin de garantir à l’enfant la stabilité de ses

relations personnelles, un cadre de vie sécurisant et la continuité de son

éducation, l’APEA a relevé que le placement de B.________ durait depuis sa

naissance et n’était pas contesté, la question à trancher étant celle du lieu

de son placement. L’APEA a ensuite écarté l’opposition de la mère au

déménagement de sa fille avec la famille F.________. L’institution E.________

fonctionnait sur le modèle d’une « famille d’accueil professionnelle »

et non d’un foyer. B.________ avait toujours été pleinement intégrée à la vie

de la famille F.________ et considérait A.F.________ et B.F.________ comme ses

figures parentales de référence. Elle-même était un membre à part entière de

leur famille, avec les mêmes droits et obligations que leurs enfants

biologiques. Interdire à B.________ de suivre la famille F.________ reviendrait

à la déraciner de son milieu de vie stable et sécurisant. Une telle rupture

serait manifestement contraire à son bien-être et compromettrait gravement son

développement. La jeune fille avait du reste exprimé sa volonté de manière

claire, réfléchie et constante et le Dr I.________ avait confirmé sa pleine

capacité de discernement. Sa volonté constituait donc un élément prépondérant

dans l’appréciation de la situation et il convenait d’y accorder un poids

déterminant. Il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de la mère

tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique par un expert

indépendant (l’audition de l’enfant et le rapport du Dr Müller, même s’il

n’était pas un expert indépendant, fournissaient déjà les éléments nécessaires

à la décision, l’APEA étant ainsi suffisamment renseignée), pas plus qu’il n’y

avait lieu de lui désigner un curateur de représentation au sens de l’article

314a bis CC (la jeune fille avait été parfaitement capable d’exprimer son

point de vue et de défendre ses propres intérêts). Finalement, le déménagement

avec la famille F.________ était seul à même de garantir à B.________ la

continuité de sa prise en charge.

D. Le

1er septembre 2025, A.________ recourt contre la décision précité en

concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit dit que le lieu

de résidence de B.________ est à l’institut E.________ et que le déménagement

de l’enfant auprès de la famille F.________ à X.________ soit interdit,

subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction

complémentaire et nouvelle décision au sens du recours, avec suite de frais

judiciaires et dépens. Elle sollicite en outre l’assistance judiciaire et que

l’effet suspensif soit accordé à son recours.

A

l’appui, la recourante invoque une violation de son droit à la preuve (art. 152

CPC) en ce sens qu’elle a sollicité qu’une expertise avec un pédopsychiatre indépendant

soit mise en place, d’abord lors de l’audience du 14 janvier 2025 devant le

président de l’APEA, puis dans ses courriers des 23 avril et 17 juillet 2025.

Cette offre de preuve est adéquate. Certes, un médecin a rendu un rapport mais

le Dr I.________ n’était pas indépendant car il est étroitement lié à E.________

et a pris parti pour la famille F.________. L’APEA avait considéré que

l’audition de B.________ était suffisante pour se forger une opinion, alors que

l’intéressée « est encore une enfant ». Il était nécessaire de

l’entendre et de prendre son avis en compte ; cependant, l’APEA a rendu sa

décision « en se basant presqu’uniquement sur l’avis d’une enfant ».

Sur le fond, l’autorité inférieure « a rendu une décision en ne tenant

absolument pas compte des intérêts supérieurs de l’enfant ». Il existe

un risque considérable que la relation mère-fille se dégrade, du seul fait de

ce déménagement auprès d’une famille autre que sa propre famille. Le but de la

recourante n’est pas de reprendre sa fille chez elle, mais qu’elle reste vivre

à E.________. Le fait que, malgré les demandes de la recourante dans ce sens, B.________

continue d’appeler les époux F.________ « papa » et « maman »

démontre leur volonté de brouiller les repères affectifs de l’enfant et de ne

pas tenir compte de l’autorité parentale de la recourante. Le couple F.________

s’approprie le rôle parental et traite B.________ différemment que les autres

enfants de E.________, en la laissant dormir chez eux, en l’accompagnant à ses

rendez-vous médicaux et en la prenant avec eux en vacances. Ce « traitement

de faveur a des répercussions sérieuses sur B.________ qui se fait embêter par

les autres enfants ». En considérant qu’interdire le déménagement

provoquerait un déracinement de l’enfant, l’APEA oublie que le lieu de vie

stable et sécurisant n’est pas la famille F.________ mais bien E.________.

Finalement, le déménagement aura pour effet de restreindre le droit de la mère

à entretenir des relations personnelles avec sa fille et compromet l’espoir et

la possibilité qu’un jour B.________ retourne vivre chez sa mère. En

conclusion, l’intérêt supérieur de l’enfant ne permettait pas d’autoriser le

déménagement litigieux, au risque de voir la relation mère-fille se dégrader.

E. a)

Le 8 septembre 2025, le président de l’APEA a indiqué ne pas avoir d’observations

à formuler et transmis le dossier de la cause à la Cour de céans.

b)

Par décision du 12 septembre 2025, la juge instructeur a rejeté la requête de

restitution de l’effet suspensif.

c)

La curatrice ne s’est pas prononcée.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Conformément à l'article 450 CC, applicable à la

protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, les décisions de

l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le

recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3).

D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues

par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation

fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art.

450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la

notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

La recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère de

l’enfant, contre une décision rendue par l’APEA. Il est recevable à ce titre.

Considérants

2.

La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et

administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions

des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504).

3.

La recourante ne conteste plus le principe du maintien du

placement de B.________, mais seulement l’autorisation de modifier le lieu de

ce placement, par le déménagement de l’enfant au domicile privé, à X.________,

des époux F.________, qui l’accueillent depuis sa naissance au sein de

l’institution E.________. Elle se plaint dans ce contexte d’une violation de

son droit à la preuve et que l’intérêt de l’enfant n’a pas été correctement

pris en compte.

4.

Rappelons tout d’abord les principes qui valent en matière de

placement de l’enfant, que ce soit en lien avec le principe du placement ou ses

modalités.

a)

Selon l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le

développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire

l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de

façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde

passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de

résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait

doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral

de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et

mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du 27.02.2024

[5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 20.10.2021 [5A_775/2021] cons. 3.3). Les raisons

de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées

au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat

de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les

parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de

rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un

retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec

ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons.

3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de

l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger

par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308

CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; arrêt du TF du

08.07.2022

[5A_778/2021] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).

b)

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures

des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre

régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui

implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant,

en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que

nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la

situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et

non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le

principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose

que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à

atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas

possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux

articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents

constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8

par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale

doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art.

310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est

sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les

autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération

(arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le

principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il

n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient

été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au

regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre

elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,

n. 14 ad art. 310).

c) Compte tenu du

caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié

ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée

d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation

ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe

interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les

modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le

changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les

père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier,

op.cit., n. 16 ad art. 310 CC).

d) Les critères à prendre

en compte sont notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant

à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du

comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique

ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans

l’environnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne

soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la

scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère de l’enfant

– lesquels doivent être entendus – ainsi que les relations de proximité de

l’enfant, lorsque celles-ci permettent d’assurer sa prise en charge par des

personnes de confiance qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des

père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille

d’origine (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310 CC). Une fois de plus, la

mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du

TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3).

e) Le droit à la preuve est une composante du

droit d'être entendu garanti par l’article. 29 al. 2 Cst. ;

il se déduit également de l’article 8 CC et

trouve une consécration expresse à l’article 152 CPC. Il confère au justiciable

le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose

régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du

litige. Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la

pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et

suffisamment précises, le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits

doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Le droit à la preuve n'est

pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la

conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne

modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (arrêt

du TF du 09.05.2025 [5A_781/2024] cons. 6.1 et les réf. cit.).

f.i)

S’agissant tout d’abord de la requête de mise en œuvre d’une expertise

pédopsychiatrique avant de se prononcer sur le déménagement litigieux, l’APEA

l’a à bon droit écartée. Tout d’abord, si la doctrine énonce différentes

mesures d’instruction avant de prononcer un placement au sens de l’article 310

CC – ce qui vaut aussi a priori lorsqu’il s’agit comme ici d’en modifier

les contours, respectivement les modalités de mise en œuvre –, il n’est

nullement imposé de recueillir un avis médical (pédopsychiatrique). Une

audition de l’enfant concernée et un rapport (ici même une audition) de sa

curatrice, qui est une personne accompagnant professionnellement des situations

de placement dans le cadre de son travail au sein de l’OPE et qui jouit donc à

ce titre de compétences et d’une expérience en la matière, sont sur le principe

à même de renseigner l’autorité (et la curatrice D.________ l’a très clairement

fait lors de l’audience du 14.01.2025 notamment). La recourante ne démontre pas

que cela n’était pas le cas et la mention, dans son courrier du 31 janvier 2025

que « Nous attendons l’avis du médecin précité [le Dr I.________, sollicité

par le président de l’APEA], mais en fonction de sa réponse, nous demanderons

une expertise médicale faite par un médecin indépendant » accrédite le fait

que ce ne sont pas des compétences spécifiques d’un pédopsychiatre qui étaient

recherchées mais un intervenant qui épouserait l’avis de la recourante. Ce

n’est évidemment pas l’objectif d’une expertise médicale, dans une situation où

elle n’est pas nécessaire. Le grief est donc mal fondé et, du reste, même en

faisant abstraction du rapport du Dr I.________, l’issue ne serait pas

différente sur le fond, comme exposé ci-dessous.

f.ii)

On se trouve en effet face à une situation où une enfant vit placée dans une

institution gérée par un couple qui en est responsable et qui s’entoure

d’éducateurs professionnels depuis sa naissance, soit depuis maintenant 13 ans.

Si cette enfant a pu conserver des contacts avec sa famille biologique et

notamment avec sa mère, il n’en demeure pas moins qu’au quotidien, les époux F.________

l’ont entourée depuis toujours et les rapports rendus successivement par ces

derniers et par la curatrice de l’enfant ont relevé qu’elle se développait bien

dans cet environnement. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que B.________

ait déclaré vouloir suivre les époux F.________ dans leur déménagement, puisque

si E.________ est son lieu de vie stable depuis sa naissance, il est sans doute

encore plus important – pour elle qui entre dans l’adolescence – de se sentir

entourée par des personnes qui s’occupent d’elle depuis des années. Son avis ne

paraît à cet égard pas surprenant et rien n’indique qu’il aurait été biaisé par

une influence extérieure. Venant d’une jeune fille de presque 13 ans (au moment

d’être émis), cet avis affirmé doit être pris au sérieux. La recourante semble

penser que B.________ manquerait de repères en lien avec les relations de

famille, à mesure qu’elle dirait « papa » et « maman »

à ceux qui l’ont accueilli depuis sa naissance. Cette crainte est à

relativiser : le fait que l’enfant rencontre des difficultés à exprimer

directement à sa mère des souhaits qui pourraient heurter celle-ci (et en

particulier, son attachement à ceux qui se sont occupés d’elle depuis des

années) démontre précisément qu’elle n’est pas indifférente à sa relation avec

sa mère et qu’elle se rend bien compte de la place de celle-ci par rapport à

elle (il y aurait eu forcément moins de craintes de blesser, plus encore par

une enfant dont les rapports disent qu’elle parvient à s’affirmer, si la

relation avait été indifférente). S’agissant d’un éventuel favoritisme que

témoigneraient les époux F.________ envers B.________ et qui isolerait cette

dernière, respectivement l’exposerait à des brimades de la part d’autres

enfants de E.________, l’argument surprend car la jeune fille n’est pas la

seule qui pourra suivre les époux F.________ dans leur déménagement, puisqu’un

autre jeune, H.________, 15 ans, déménagera aussi. Par ailleurs, parmi les

enfants placés à E.________ en décembre 2024 se trouvaient huit bébés, dont on

ne voit pas qu’ils pourraient manifester très activement contre B.________ des

réactions de jalousie. Au demeurant, si on se place du point de vue de

l’intérêt de l’enfant, il est beaucoup plus inquiétant de constater que sa mère,

qui se dit consciente qu’elle ne peut accueillir B.________ elle-même, ne

paraisse pas souhaiter que cette dernière profite d’un cadre rassurant, avec

des vacances et un soutien fourni par d’autres personnes qu’elle-même, comme

par exemple lorsque l’un des époux F.________ l’accompagne à un rendez-vous

médical. À ce jour, les relations personnelles entre la recourante et sa fille,

même si elles sont limitées, ne sont pas restreintes à l’initiative de B.________,

qui continue à vouloir voir sa mère. La curatrice a souligné que le

déménagement ne changerait rien à ce qui est mis en place pour le droit de

visite. Le danger existe cependant que, si la mère n’accepte pas mieux la

réalité – à savoir que sa fille est élevée par d’autres personnes avec qui elle

va nouer des liens, ce qui vaut mieux pour elle que la vie dans un foyer

impersonnel (même si on peut comprendre que la recourante se sente meurtrie par

l’idée qu’elle sent évincée) –, les relations personnelles entre elle-même et

sa fille se compliquent à mesure qu’elle entre dans l’adolescence. Quoi qu’il

en soit, c’est avec raison que l’APEA a autorisé le déménagement à venir, qui

correspond au bien de B.________.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante

sollicite l’assistance judiciaire. Elle est indigente, puisqu’elle bénéficie de

l’aide sociale depuis le 1er novembre 2016. Sa démarche en recours

était cependant dénuée de chances de succès (deuxième condition de l’art. 117

CPC), si bien que l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée. Les frais

de la cause seront mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de la recourante.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la

recourante.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 23 septembre 2025