CMPEA.2025.39
Fixation du domicile civil des enfants. Contributions d’entretien pour des enfants mineurs (revenu hypothétique imputable aux parents).
9 février 2026Français18 min
Quand les parents sont domiciliés dans la même commune et que le fait que le domicile légal des enfants soit chez l’un ou l’autre n’a pas d’influence sur leur scolarisation, ni sur leurs activités extra-scolaires, il est raisonnable de laisser les choses en l’état et de ne pas changer le domicile, afin de ne pas créer des complications et frais inutiles.Revenu hypothétique à 80 % imputé à une mère travaillant actuellement comme soignante à 70 % dans un hôpital, dans la mesure où il est en principe possible d’augmenter son taux d’activité dans des emplois de ce genre, vu le marché de l’emploi.Pas de revenu hypothétique à 100 % pour un père ayant, au moment de la séparation, réduit son taux d’activité à 90 % dans une situation de garde alternée 50-50 : chacun des deux parents doit pouvoir disposer d’assez de temps avec les enfants, pour autant que les revenus cumulés suffisent à assurer des moyens adéquats, ce qui était le cas en l’espèce.Calcul des frais de déplacements professionnels selon la « méthode Collaud », les autres méthodes envisageables aboutissant en l’espèce à des déductions élevées, sans rapport avec les frais réellement engagés.
Source ne.ch
Extrait des considérants :
Faits
2. Domicile civil des enfants
2.1. a) L’APEA a fixé le
domicile des enfants à celui de la mère (Z.________), plutôt qu’à celui du père
(Y.________). Elle a retenu que les parties étaient convenues d’une garde
alternée sur leurs enfants et se partageaient de manière égale la prise en
charge de ceux-ci. Les deux parents étaient domiciliés dans la commune de X.________.
Les enfants étaient scolarisés à C.________ (Y.________). Leur centre de vie
était à X.________ et ils entretenaient des liens similaires avec les domiciles
de leurs deux parents. Depuis la séparation, le domicile civil des enfants
était celui de leur mère. Vu l’âge des enfants, il ne faisait plus guère de
sens de modifier leur domicile civil et le principe de la stabilité imposait
qu’ils conservent celui de leur mère.
b)
L’appelant demande que le domicile des enfants soit fixé au sien, à Y.________,
où se trouve leur école. Il expose que l’intimée a déménagé deux fois en deux
ans, ce que l’APEA n’a pas pris en compte (étant relevé que le premier
déménagement n’avait pas été annoncé au père). Selon lui, il faut une stabilité
scolaire et lui-même est domicilié dans le village de l’école. C’est l’épouse
qui, à la séparation, a pris d’autorité la décision de mettre le domicile des
enfants chez elle.
c)
La mère observe que ses changements de domicile n’ont jamais remis en cause la
scolarisation, la stabilité et l’intégration sociale des enfants, qui
continuent à fréquenter leur école habituelle à X.________. Elle rappelle que
le critère déterminant est celui de l’intérêt de l’enfant et non le confort
d’un parent.
2.2. Selon l’article 25
al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et
mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui
de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé
par le lieu de sa résidence. En cas de garde alternée, la présence aux
domiciles respectifs des deux parents sera en principe d’une durée et d’une
intensité comparables. Il faudra dès lors tenir compte d’autres facteurs pour
apprécier l’étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance
: lieu de scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire ; participation à la
vie sociale, notamment fréquentations d’activités sportives ou artistiques ;
présence d’autres personnes de référence pour l’enfant, comme les
grands-parents ou des frères et sœurs. Dans les cas de garde alternée (ou
partagée à peu près également), il parait nécessaire que l’autorité de
protection fixe le domicile si les père et mère ne l’ont pas fait par
convention et ne parviennent pas à s’entendre. L’attribution du domicile est
notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de
l’enfant ou pour le droit de participer à des activités organisées par la
collectivité publique (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e
éd., n. 1093, p. 718).
2.3. En l’espèce,
l’attribution du domicile des enfants ne joue aucun rôle pour ce qui concerne
leur scolarisation ou le droit de participer à des activités organisées par la
collectivité publique : les deux parents sont domiciliés dans la même
commune (X.________) et que les enfants soient domiciliés chez l’un ou chez
l’autre ne peut rien changer à leur scolarisation, puisque les enfants de leur
âge, de Z.________ et de Y.________, fréquentent la même école secondaire
(collège de C.________) et que, pour la suite après l’école secondaire, il n'y
a pas d’établissements de degré supérieur à Y.________ ou à Z.________, ni
d’ailleurs ailleurs dans la commune de X.________. Ni les activités
extra-scolaires des enfants, ni d’autres éléments ne parlent en faveur d’un
domicile chez l’un ou l’autre parent. Faute d’accord entre les parents, le plus
raisonnable consistait à laisser les choses en l’état, afin de ne pas créer des
complications et frais inutiles, soit de laisser le domicile des enfants chez
leur mère. C’est bien ce qu’a fait l’APEA, dont la décision ne prête ainsi pas
le flanc à la critique.
6. Revenu
hypothétique
6.1. Pour fixer la
contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu
effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant
néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer
et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. S'agissant de la possibilité
concrète d'exercer une activité lucrative, le juge doit examiner la possibilité
effective d'une (ré)intégration sur le marché du travail, voire d'une
augmentation du taux d'activité. Le juge doit pour cela prendre en
considération notamment les qualifications professionnelles (formation initiale
et continue, connaissances linguistiques ou informatiques, expérience professionnelle
et durée d'éloignement du monde professionnel), l'âge, l'état de santé, la
flexibilité sur les plans personnel et géographique, et la situation sur le
marché du travail selon la branche d'activité. La question ne se résout pas sur
la base de présomptions toutes générales, mais bien selon les circonstances
concrètes du cas d'espèce qui dépendent en particulier du domaine d'activité.
Le juge doit également examiner, en droit si, sur la base des faits établis, la
reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont interdépendantes
et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi
inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la détermination du
revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi
possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment
raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu
hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit
également être raisonnable (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2).
Il n’existe aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un
époux d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est
pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de
déduire qu’il n’aurait pas la possibilité effective d’augmenter ses revenus,
mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les
faits permettant de déduire que son conjoint aurait la possibilité effective
d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour d’appel civile du 05.12.2023
[CACIV.2023.67] cons. 12).
6.2. a) L’APEA a retenu
qu’un revenu hypothétique à 80 % devait être pris en compte pour la mère. Elle
a rappelé que, selon la jurisprudence, il pouvait être exigé du parent qui
assurait la prise en charge des enfants qu’il exerce une activité lucrative à
50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des
enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 %
dès qu'il avait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 cons.
4.7.6). En l’espèce, il n’était pas contesté que la mère s’était occupée de
manière prépondérante des enfants et du ménage du temps de la vie commune.
Néanmoins, les enfants avaient désormais 14 et 12 ans. Compte tenu de l’âge de
la mère (45 ans) et de son état de santé, on pouvait attendre d’elle qu’elle
travaille à un taux de 80 %. Elle avait déposé une attestation du 11 mai 2023,
selon laquelle aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande
d’augmentation de son activité. Elle travaillait alors à 60 %. Depuis au moins
mai 2024, elle travaillait en fait déjà à 70 % (selon les fiches de salaire
déposées lors de l’audience du 15 août 2024), ce qui indiquait qu’elle était en
mesure d’obtenir des augmentations de son taux d’activité. Elle ne démontrait
pas que son employeur refuserait une augmentation de 10 % son taux d’activité.
Au contraire, il était notoire que le domaine de la santé recherchait de
manière constante du personnel. Ainsi, il était attendu de la mère qu’elle
augmente son taux d’activité, dans son poste actuel, à 80 % dès le 1er
juillet 2026. À partir de ce moment, il fallait retenir un revenu
correspondant, de 4'334 francs par mois (cons. 11.2).
b)
L’appelante conteste la conclusion de l’APEA. D’après elle, l’affirmation
abstraite selon laquelle il serait notoire que le domaine de la santé
rechercherait du personnel n’est pas étayée par une preuve objective, ni par
une analyse du marché local (statistiques, constat de postes vacants, etc.).
Elle n’est pas suffisante, au sens de la jurisprudence fédérale en matière de
revenu hypothétique. Pour l’appelante, c’est bien son revenu à 70 % qui doit
être retenu.
c)
Selon le père, on devrait imputer à la mère un revenu hypothétique
correspondant à un taux d’activité de 80 % dès le 1er juillet 2025,
puis 100 % dès 2029.
Considérants
d)
Comme l’a relevé l’APEA, l’emploi qu’occupe actuellement l’appelante permet
sans aucun doute une certaine souplesse, quant au taux d’activité. Alors
qu’elle avait produit en première instance une attestation du 11 mai 2023 selon
laquelle aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande
d’augmentation de son activité, travaillant alors à 60 %, elle avait en fait pu
augmenter son pensum à 70 % dès au moins mai 2024. Ce n’est pas surprenant,
dans la mesure où l’attestation produite disait ceci : « nous vous
informons que nous ne pouvons malheureusement pas répondre à votre demande
[d’augmentation du taux d’activité], en raison de la dotation autorisée. Nous
ne manquerons pas de vous informer quand cela sera possible ». Cela
signifiait qu’une augmentation immédiate du taux d’activité n’était pas
possible, mais que l’opportunité se présenterait sans doute par la suite, comme
cela s’est d’ailleurs réalisé moins d’une année plus tard. On ne voit pas
pourquoi une augmentation de 10 %, actuellement, ne serait pas possible à
terme. L’appelante n’a d’ailleurs pas produit d’attestation actuelle, selon
laquelle une augmentation de son taux d’activité ne serait pas possible, alors
qu’elle aurait sans doute pu s’en procurer une si cela avait été le cas. Plus généralement,
il n’est pas besoin de statistiques précises pour savoir que la demande en
personnel est très forte pour les soignants, à Neuchâtel comme ailleurs en
Suisse. La Cour de céans a déjà retenu à diverses reprises que le travail ne
manque actuellement pas pour le personnel soignant, de manière générale, et
qu’ainsi une personne disposant d’une formation dans ce domaine devait pouvoir
trouver un emploi (cf. arrêt du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1 et divers
arrêts ultérieurs, par exemple arrêt du 24.04.2024 [CACIV.2024.8] cons. 3.3c).
Au demeurant, ce n’est pas par hasard que les hôpitaux neuchâtelois doivent
recourir de plus en plus à une main-d’œuvre provenant d’Outre-Jura et y
habitant, faute de pouvoir trouver suffisamment de personnel en Suisse. En
octobre 2023, l’organisation « arcjurassien.org » relevait
déjà ceci : « Environ 16 % des soignants
résidant dans l'Arc jurassien français travaillent en Suisse, principalement
dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura. Les travailleurs frontaliers
sont généralement plus jeunes que la moyenne des actifs et leur nombre a
presque doublé au cours de la dernière décennie. […] Les travailleurs frontaliers jouent un rôle important dans le système
de santé de l'Arc jurassien suisse puisqu’ils représentent 11 % des effectifs
en 2020. Le secteur hospitalier accueille la majorité des frontaliers et leur
nombre affiche une croissance rapide au cours de la dernière décennie » (https://www.arcjurassien.org/ostaj/publications-et-analyses/le-personnel-soignant-dans-larc-jurassien-franco-suisse ; faits dont la Cour de céans estime qu’ils peuvent être
considérés comme notoires, car provenant d’une source officielle, sur
internet : cf. ATF 143 IV 380 cons. 1.2). En
fait, selon un rapport de l’INSEE (institut français de la statistique),
du 17 octobre 2024, les frontaliers représentent 33 % de l’ensemble des
soignants dans le canton de Neuchâtel et la tendance est à la hausse (https://www.insee.fr/fr/statistiques/8269343?sommaire=8269358,
p. 17 ; même remarque que ci-dessus). Actuellement, deux
postes d’aide-soignant sont proposés par RHNe (https://www.rhne.ch/espace-emploi/emploi/postuler/soins?jobId=2521632&cat=soins ; même remarque). Avec
raison, l’appelante ne soutient pas que son âge, sa formation, sa santé ou
d’autres facteurs l’empêcheraient de travailler à 80 %. La possibilité d’une
augmentation du taux d’activité doit être admise. L’appelante ne formule pas de
grief au sujet de la date à partir de laquelle le revenu hypothétique est
imputé (1er juillet 2026) et le délai est en effet raisonnable. Elle
ne conteste pas non plus les chiffres retenus par l’APEA pour le revenu qu’elle
pourrait réaliser. Si on suivait l’appelante, elle ne devrait travailler qu’à
70.
%, alors que le père devrait, lui, reprendre un emploi à 100 % alors qu’il
en occupe actuellement un à 90 % (cf. ci-dessous). Elle ne semble pas prendre
en considération le fait que les deux parents assument une charge égale quant à
la garde des enfants, puisqu’ils ont choisi un système de garde alternée 50-50,
et qu’il n’est donc que logique qu’ils puissent, en principe, disposer du même
temps pour s’occuper des enfants. En fonction de ce qui précède, le grief de
l’appelante est infondé.
e)
Le père demande que l’on prévoie d’ores et déjà que la mère devra travailler à
100.
% depuis 2029. Une telle décision serait prématurée, tant les circonstances
qui prévaudront dans trois ans ne sont pas suffisamment prévisibles à l’heure
actuelle.
6.3
a) L’APEA a relevé
que, selon la mère, un revenu hypothétique devrait être imputé au père, car
celui-ci travaillait à 100 % durant la vie commune et avait réduit son taux
d’activité de 10 % pendant la procédure de mesures provisionnelles. Elle a
constaté que le père ne contestait pas la diminution de son taux d’activité
(réduction de l’activité à 90 % dès le 1er mars 2024), mais qu’il
exposait qu’il avait depuis lors congé le mercredi après-midi, ce qui lui
permettait de mieux concilier les trajets jusqu’à son travail et la garde de
ses enfants. L’APEA a retenu qu’à leur séparation, les parties étaient
convenues d’une garde alternée sur les enfants, mode de garde qui leur
convenait. Le père travaillait à W.________/hors canton depuis plusieurs années
et assumait déjà d’importants trajets entre son domicile et son lieu de
travail, du temps de la vie commune. En raison de la séparation, il consacrait
désormais plus de temps à la prise en charge des enfants. Vu leur âge et le revenu
réalisé par le père, une diminution du taux d’activité de 10 % n’était pas
critiquable et ne saurait être assimilée à une volonté de nuire aux intérêts
financiers de la famille. Aucun revenu hypothétique ne serait donc imputé au
père.
b)
L’appelante rappelle que, comme l’APEA l’a retenu, le père travaillait d’abord
à 100 %, puis a volontairement réduit son taux d’activité à 90 % dès le 1er
mars 2024. Selon elle, rien ne démontre qu’il serait empêché, pour des raisons
objectives, de maintenir une activité à plein temps. Les enfants sont
aujourd’hui âgés de 12 et 14 ans, avec une garde alternée, ce qui exclut que
leur prise en charge quotidienne exige une réduction d’activité. Les trajets
domicile-travail du père existaient avant la séparation et n’avaient jamais
justifié une réduction du taux d’activité. Le père bénéficie d’un emploi
stable, bien rémunéré et pour lequel aucune contrainte particulière n’est
établie. En réduisant volontairement son taux d’activité, le père a
artificiellement diminué son revenu. C’est un revenu à 100 % qui doit être pris
en compte pour le calcul des pensions.
c)
D’après le père, la réduction de son taux d’activité à 90 % n’a aucun lien avec
la présente procédure, car elle avait été planifiée et discutée avec son
employeur depuis 2019 déjà, comme le prouve la note de son entretien annuel de
l’année en question, qu’il produit en annexe à sa réponse à l’appel de la mère.
L’adaptation visait à obtenir un meilleur équilibre entre la vie
professionnelle et les responsabilités parentales, tout en garantissant la
stabilité financière du foyer. La baisse du taux d’activité n’était donc pas
opportuniste.
d)
Avec sa réponse à l’appel de la mère, le père a effectivement produit une copie
partielle de la note établie suite à son entretien annuel 2019 avec son
employeur. Cette note fait état du souhait du travailleur de réduire son taux
de travail à 90 %, au cas où cela serait compatible avec l’organisation de
la section à laquelle il était intégré. Cela étant et comme on l’a vu plus
haut, il y aurait une certaine logique à ce que dans une garde alternée 50-50,
comme celle qui est en place pour les parties, les deux parents puissent en
principe consacrer le même temps aux enfants, respectivement doivent consacrer
à peu près le même temps à leur activité professionnelle. L’appelant occupe un
emploi à 90 % et il est sans doute opportun qu’il travaille un peu plus que la
mère, puisque son revenu de base est largement supérieur et que cela permet
donc à tous de disposer de meilleures ressources. On ne peut pas lui reprocher
d’avoir, en raison de la garde alternée, légèrement diminué son temps de
travail et choisi de ne pas travailler le mercredi après-midi, continuant
d’assumer des déplacements bien plus importants que la mère, pour se rendre à
son travail. Il faut admettre qu’en situation de garde alternée 50-50, chacun
des deux parents doit pouvoir disposer d’assez de temps avec les enfants, pour
autant que les revenus cumulés suffisent à assurer des moyens adéquats. C’est
bien le cas ici. Le grief de l’appelante est infondé.
9.4
a) Pour l’appelant,
il faudrait compter ses frais de déplacement selon la méthode des frais
effectifs (carburant, entretien, assurances, etc.) au lieu de la méthode
Collaud, qui n’a qu’une valeur indicative.
b)
Ce qu’on appelle la « méthode Collaud » est une méthode
proposée par un auteur, sur la base d’arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois,
pour le calcul des frais de déplacements, méthode selon laquelle il convient de
calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par
le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, puis d'y
ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 francs correspondant à l'entretien,
à l'assurance et aux impôts du véhicule (Collaud, Le minimum vital
élargi du droit de la famille, RFJ 2005 p. 313 ss ; cf. aussi, notamment,
un arrêt publié RFJ 2003 p. 230 cons. 2). Cette méthode a été reprise par
divers tribunaux cantonaux (par exemple : arrêt du Tribunal cantonal
valaisan C1 07 69 du 30 juin 2008) et le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion
de dire qu’elle n’avait rien d’arbitraire (arrêt du TF du 02.07.2014
[5A_338/2014] cons. 3.1). Elle peut être adéquate, par exemple quand la simple
multiplication du nombre de kilomètres parcourus par un forfait kilométrique de
60.
ou 70 centimes amènerait à un résultat dépassant les coûts réels
d’utilisation d’un véhicule (par exemple : une personne qui devrait se
déplacer sur 40 km pour aller au travail, ce qui représente 80 km par jour, 22
jours par mois, se verrait, avec un forfait kilométrique, imputer 1'056 francs
par mois en comptant 60 centimes par kilomètre, voire 1'232 francs par mois en
comptant 70 centimes, ce qui dépasserait largement les coûts réels).
c)
En l’espèce, l’appelant n’évoque ses frais que de manière générique, sans aucun
élément chiffré, ni calcul concret de ce qu’il faudrait retenir. Il
n’appartient pas à la CMPEA de rechercher à sa place dans le dossier les
éléments nécessaires (il ne dit pas où ils se trouveraient, si ce n’est un
calcul dans son mémoire du 27 mai 2025, tendant à prouver que les frais
seraient de 2'432.13 francs par mois, ce qui, on l’a vu, est manifestement
excessif dans un calcul de pensions), pour autant d’ailleurs qu’il les ait
produits. Dans cette mesure, l’appel est irrecevable sur ce point, faute d’une
motivation suffisante. De toute manière, il n’y a – en fonction de la situation
des parties – rien à redire à l’application de la « méthode
Collaud » par l’APEA, d’ailleurs aussi prise en compte pour le calcul
des frais de déplacement de la mère.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Ordonne la
jonction des causes CMPEA.2025.39 et CMPEA.2025.41.
2. Constate que la
requête d’effet suspensif est devenue sans objet.
3. Rejette l’appel
de B.________.
4. Admet
partiellement l’appel de A.________.
5. Réforme les
chiffres 4 et 6 du dispositif de première instance, en ce sens que les
contributions d’entretien sont fixées à 285 francs par mois et par enfant, dès
le 1er juillet 2026 et jusqu’à la majorité ou la fin d’études
régulièrement menées.
6. Réforme la
décision entreprise par l’ajout d’un nouveau chiffre au dispositif :
8bis. Condamne B.________
à verser à A.________ la somme de 175 francs, à titre de remboursement de frais
extraordinaires des enfants.
7. Confirme, pour
le surplus, la décision rendue le 18 août 2025 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte, à La Chaux-de-Fonds.
8. Accorde à A.________
le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me D.________,
en qualité d’avocate d’office.
9. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met pour 1'500 francs
à la charge de A.________ (sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire)
et 500 francs à la charge de B.________.
10. Fixe à 1'330 francs, frais et TVA
compris, l’indemnité d’avocate d’office due à Me D.________ pour la
défense des intérêts de A.________ en procédure d’appel.
11. Condamne B.________ à verser en
faveur de A.________, mais en mains de l’État, une indemnité de dépens de 500
francs.
Neuchâtel, le 9 février 2026