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Décision

CMPEA.2025.4

Qualité pour recourir de l’établissement désigné pour un placement d’enfant.

14 février 2025Français12 min

Irrecevabilité d’un recours contre une décision de placement, de nature civile et non administrative,interjeté par une institution qui invoque une préparation insuffisante du placement et le fait qu’elle n’a pas été intégrée dans le processus. L’institution ne dispose pas d’un intérêt propre, de nature civile, qui aurait dû être prise en compte par l’APEA (cons. 2).L’emploi d’une filière de contestation administrative n’étant probablement pas adapté à une situation d’urgence dans le placement d’un enfant au sens de l’article 310 al. 1 CC, il apparaîtrait souhaitable que les intervenants établissent des canaux de communication pour ce type de situation. Cela assurera que l’institution – liée par son obligation d’accueil, puisse – avec un peu d’anticipation – adapter son travail en fonction des missions qui lui sont concrètement confiées, qu’elle a l’obligation d’accepter et pour lesquelles elle doit cas échéant obtenir le financement (cons. 2c).

Source ne.ch

Faits

A. a)

B.________ est né en 2008 et présente des troubles du spectre autistique ;

ses parents sont C.________ et D.________. Ces derniers ont, par courrier du 20

septembre 2023, signalé le cas de leur fils à l’APEA, en sollicitant l’aide

d’un assistant social car ils vivaient « une situation très difficile

avec [leur] fils depuis quelques mois », en particulier en raison d’un

comportement violent. Ils évoquaient l’idée qu’un placement serait

éventuellement à envisager.

b) Le 26 septembre 2023, la présidente de l’APEA

a prié l’Office de protection de l’enfant (OPE) de procéder à une enquête

sociale et délivrer un rapport avec propositions au sujet de B.________. Ce

document a été établi le 17 mai 2024 ; il préconisait notamment

l’institution d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC au profit de B.________,

en relevant notamment que la pédiatre de l’enfant pensait que l’aide d’une

personne relais était nécessaire, en tous cas jusqu’à ce que B.________ puisse

intégrer une institution spécialisée, telle que A.________.

c) Après avoir donné aux parents de B.________ la

possibilité de s’exprimer, l’APEA a, par décision rendue par voie de

circulation le 24 juin 2024 institué une curatelle d’appui éducatif à l’égard

de l’adolescent et désigné E.________, intervenante en protection de l’enfant

auprès de l’OPE en qualité de curatrice.

d) Souffrant de difficultés nécessitant une prise

en charge par le CNP, B.________ a été hospitalisé en hôpital psychaitrique le

4 septembre 2024, une décision de placement à des fins d’assistance étant

d’abord rendue par l’établissement le 5 septembre 2024, l’hospitalisation

étant acceptée par le jeune homme dès le 8 septembre 2024 et prenant fin

le 15 octobre 2024.

e) Suite à un courrier du 9 octobre 2024 du CNP à

l’APEA, qui faisait part de la situation préoccupante de B.________ et

préconisait une réorientation vers l’institution A.________, la curatrice a été

appelée à rendre un rapport de situation. Elle a ainsi, dans le rapport du 9

décembre 2024, proposé à l’APEA d’ordonner le placement dès que possible de B.________

dans un foyer A.________, avec un droit de visite en faveur de ses parents

aussi large que ces derniers le souhaitent. Invités à se prononcer sur cette

proposition, les parents n’ont pas réagi.

B. Par

décision du 21 janvier 2025, l’APEA – statuant sans frais et se fondant sur

l’article 310 al. 1 CC – a ordonné le placement de B.________ en école interne

au foyer A.________, dit que les parents de l’enfants bénéficieraient d’un

droit de visite aussi large qu’ils le souhaitent et chargé la curatrice E.________

d’assurer l’exécution de la décision.

C. a) Par courrier du 29 janvier 2025, l’institution

A.________, agissant par son directeur général, F.________, et sa directrice du

service « *** », G.________, fait « malheureusement

recours contre le placement de B.________ au sein de l’institution A.________ ».

A l’appui, elle invoque qu’elle n’a pas eu accès au dossier de B.________ de

manière à savoir « si son profil correspond à la mission de la

Fondation », qu’en dehors de quelques échanges avec la curatrice, il

n’y avait pas eu de réunion permettant de recueillir les informations

nécessaires « pour que la direction générale puisse se positionner sur

cette situation », sachant que « les situations de ce type

sont systématiquement traitées par la direction générale, mais cela n’a pas été

le cas ici » et qu’actuellement, aucune place n’était disponible,

qu’il faudrait cas échéant pouvoir ouvrir une nouvelle place et que « [c]omme

toujours, le financement n’est pas assuré ». La recourante précise

être toujours entrée en matière pour l’accueil d’un enfant ou d’un adulte sur décision

de l’autorité ; son recours « n’est pas une non-entrée en matière

de base […] mais plutôt du fait qu[‘ils] souhait[ent] pouvoir traiter la

situation de B.________ et de sa famille dans un esprit de bientraitance et ce,

avec toutes les informations nécessaires à [leur] disposition ».

b)

L’APEA a mis son dossier à disposition de la Cour de céans le 6 février 2025.

C O N S I D E R A N T

1. Le

recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours par la fondation

exploitant l’établissement au sein duquel il a été ordonné par l’APEA de placer

l’enfant mineur B.________. Il est recevable s’agissant du délai et de la

forme. Reste cependant la question de la qualité pour agir de la recourante.

Considérants

2.

La

recourante s’oppose au placement de l’intéressé dans l’établissement concerné,

soit auprès d’elle-même. Pour agir devant la Cour de céans, elle doit disposer

d’un intérêt juridique à la modification ou à l’annulation de la décision.

2.1

Aux

termes de l’article 450

al. 2 CC – applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi

de l’article 314 al. 1 CC et donc également en matière de placement de l’enfant

au sens de l’article 310 al. 1

CC –, ont qualité pour recourir contre les décisions de l’APEA les

personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne

concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à

l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

La

qualité pour recourir de tiers suppose un intérêt juridique qui doit être

sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ou de l’enfant. L’intérêt

juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la

mesure prononcée, en sorte que l’autorité de protection devrait impérativement

en tenir compte (cf. ATF 137 III 67

cons. 3.1). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier,

un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple

intérêt de fait (arrêt du TF du 28.03.2014

[5A_979/2013] cons. 2). Un tiers qui n’est pas un proche n’est en

outre habilité à recourir au sens de l’article 450

al. 2 ch. 3 CC que s’il fait valoir une violation de ses propres

droits (arrêt du TF du 28.05.2015

[5A_124/2015] cons. 5.1 et les réf. cit.) ; au contraire des

proches, il n’est pas habilité à faire valoir les intérêts de la personne

concernée (arrêt du TF du 07.12.2015

[5A_112/2015] cons. 2.5.1.2 et 2.5.1.3).

Sur

la base de ceci, la Cour de céans a, dans un arrêt du 2 mai 2022 (CMPEA.2022.13),

déclaré irrecevable le recours d’une fondation exploitant un EMS, qui recourait

contre une décision de l’APEA de placer dans son établissement une personne à

des fins d’assistance. La CMPEA a alors nié la qualité pour recourir de ladite

fondation, au sens de l’article 450 al. 2

ch. 3 CC. En affirmant que l’établissement choisi n’était pas en mesure de

prendre en charge correctement la personne placée, la recourante cherchait à

faire valoir les intérêts de celle-ci, ce qu’en qualité de tiers l’institution

n’avait pas la qualité pour faire. Par ailleurs, sous l’angle de faire valoir

que la prise en charge de l’intéressé était difficilement supportable pour

l’institution, il fallait relever que, du point de vue du droit de la

protection de l’adulte, la décision de placement rendue par l’APEA n’obligeait

pas l’institution à accepter la personne concernée (Guillod, in Comm.

Fam. Protection de l’adulte, 2013, n. 71 ad art. 426 CC). En droit

neuchâtelois, une telle obligation découlait de l’article 85 let. a

de la loi de santé du 6 février 1995 (LS ;

RSN 800.1), aux termes duquel les institutions reconnues d’utilité publique

sont tenues de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités

d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences

qui leur est reconnu. La portée de cette obligation de droit public relevait de

la surveillance des institutions de santé par les autorités administratives, de

sorte qu’elle ne saurait être examinée dans le cadre d’une procédure de

protection de l’adulte. L’intérêt de l’institution à s’opposer au placement

d’une personne dont la prise en charge s’avérerait plus compliquée que prévu ne

justifiait pas qu’elle puisse recourir contre une décision de placement, dont

la nature était civile et non administrative. La recourante ne disposait ainsi

pas d’un intérêt propre, qui aurait dû être pris en compte par l’APEA dans la

décision attaquée (arrêt de la CMPEA du 02.05.2022 [CMPEA.2022.13]

cons. 2.2).

2.2

a)

En l’espèce, la nécessité d’un placement de l’enfant B.________ n’est pas

remise en cause par les différents intervenants, recourante comprise. Cette

dernière fait valoir en substance une préparation insuffisante du placement et

dans laquelle elle n’a pas été intégrée. La recourante se plaint concrètement

de n’avoir pas eu accès au dossier de la personne concernée et n’avoir ainsi

pas pu « statuer si son profil correspond à la mission de la Fondation ».

Si ce faisant, la recourante entend soutenir qu’elle ne serait pas un

établissement adapté aux besoins de B.________ et qu’elle ne serait pas en

mesure de prendre en charge correctement l’intéressé, ce sont les intérêts de

la personne concernée qu’elle fait valoir. Certes, dans une décision,

l’APEA doit veiller à ce que l’institution soit appropriée, mais ce critère

s’évalue du point de vue des besoins essentiels de la personne dont le

placement est envisagé (cf. art. 426 al. 1 CC et ATF 112 II 486

cons. 3, relatifs à un placement à des fins d’assistance mais transposable

à une situation de placement d’un enfant au sens de l’article 310 al. 1

CC). En sa qualité de tiers, l’institution n’a pas la qualité pour faire

valoir de tels intérêts.

Il

est vrai que la doctrine évoque un arrêt fribourgeois dans lequel l’intérêt à

agir avait été reconnu à une institution où était placée une personne sous

médication forcée, dans un cas où pouvaient être en jeu la sécurité et la

tranquillité des autres pensionnaires, que cette institution était tenue de

sauvegarder (Tappy, CR-CC I, n. 56 ad art. 450 CC). En l’espèce, la

recourante ne fait pas valoir d’intérêts de ses autres pensionnaires, qu’elle

serait par hypothèse tenue de tenter de préserver, mais seulement le fait que

le profil de B.________ n’a pas été examiné au regard de la mission de la A.________.

Si la recourante fait alors valoir un intérêt, c’est soit le sien propre (pour

lequel elle n’est pas habilitée à agir car il est de seul fait – soit de mieux

se préparer à l’accueil), soit celui de la personne placée (pour lequel un

tiers qui n’est pas un proche ne peut intervenir, comme on l’a vu ci-dessus).

b) Dans

la mesure où la recourante fait aussi valoir que la décision querellée a été

pris sans consultation préalable de sa direction et qu’elle ne dispose

actuellement pas de place disponible, elle s’en prend à un aspect du litige qui

ne relève pas de la filière APEA-CMPEA. En effet, l’obligation « de

recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les

personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu »

découle de l’article 85 let. a LS

et se contrôle dans le cadre de la surveillance des institutions de santé par

les autorités administratives, de sorte qu’elle ne saurait être examinée dans

le cadre d’une procédure de protection de l’adulte. La recourante – qui est une

institution reconnue d’intérêt public et fiscalement exonérée à ce titre – est

soumise à l’obligation de l’article 85 let. a LS.

La recourante ne dispose ainsi pas d’un intérêt propre, de nature civile, qui

aurait dû être pris en compte par l’APEA dans la décision attaquée. L’absence

éventuelle de place dans l’institution, qui ferait obstacle à ce qu’elle

exécute une mission relevant de sa compétence, pourrait être invoquée dans le

cadre d’une contestation administrative et non civile. Il en va de même des

difficultés de financement.

c)

Ceci dit, pour des raisons pratiques et sachant que l’emploi d’une filière de

contestation administrative n’est probablement pas adapté à une situation

d’urgence dans le placement d’un enfant au sens de l’article 310 al. 1

CC, il apparaîtrait souhaitable que les intervenants établissent des canaux

de communication pour ce type de situation. Cela assurera que l’institution –

liée par son obligation d’accueil, rappelons-le – puisse – avec un peu

d’anticipation – adapter son travail en fonction des missions qui lui sont

concrètement confiées, qu’elle a l’obligation d’accepter et pour lesquelles

elle doit cas échéant obtenir le financement. A ce titre, il faut rappeler que

la décision de placement n’acquiert pas l’autorité de chose de chose jugée (Geiser/Etzensberger,

in BSK ZGB I, n. 44 ad art. 426 CC) et que l’APEA peut décider, en

cas de modification des circonstances, de placer la personne concernée dans une

autre institution que celle prévue dans la décision (cf. Guillod, op.

cit., n. 76 ad art. 426 CC). De manière toute pragmatique, il faut

rappeler avec ce dernier auteur que la réalisation de certains placements,

remplissant par ailleurs toutes les conditions matérielles, dépend ainsi, en

fin de compte, des infrastructures existantes (Guillod, op. cit., n. 75

ad art. 426 CC). L’éventuelle dérogation à l’obligation de recevoir les

personnes visées par la mission reconnue d’utilité publique au sens de

l’article 85 let. a LS

ne peut toutefois être décidée que dans la filière administrative.

3.

Vu

l’irrecevabilité du recours, les frais du présent arrêt, réduits au minimum

légal (art. 41 LTFrais),

seront mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens.

Par

ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1.

Déclare le

recours irrecevable, au sens des considérants.

2.

Met les frais de

la présente procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.

3.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 14 février 2025