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Décision

CMPEA.2025.40

Intérêt digne de protection et qualité pour recourir. Violation du droit d’être entendu.

27 janvier 2026Français16 min

Conditions de recevabilité d’un recours dirigé contre une décision de l’APEA qui interdisait à une mère de voyager en Tunisie avec son enfant, tout en supprimant l’effet suspensif à un éventuel recours. Dans le cas d’espèce, la demande de restitution de l’effet suspensif ayant rendu impossible le voyage, le recours au fond était devenu dépourvu d’intérêt.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, née en 1985, et B.________, né en 1975, sont

les parents non mariés de C.________, né en 2016 et donc âgé de neuf ans. Les

parents de l’enfant C.________ vivent séparés et le jeune garçon vit avec son

père, qui exerce la garde exclusive sur son fils. La mère entretient des

relations personnelles avec l’enfant, lorsqu’elle exerce son droit de visite.

b) A.________

a noué une relation sentimentale avec D.________ (ci-après : parfois

orthographié aussi DD.________), né en 1979 en Tunisie, pays dont il a la

nationalité et où il vit actuellement, après avoir séjourné en Suisse entre

2015 et juillet 2025 car il a été expulsé administrativement par le Service des

migrations du canton de Neuchâtel. Auparavant, l’intéressé avait déjà été

expulsé pénalement pendant cinq ans par la Cour pénale du Tribunal cantonal

(cf. le jugement d’appel du 05.07.2022 [CPEN.2022.24]). Le 1er

novembre 2024, il a été condamné par le Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal criminel) à une peine privative de

liberté de vingt-six mois, pour de nombreuses infractions contre le patrimoine

(des vols et une tentative de vol, des dommages à la propriété), des violence

ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, des menaces et des

violations de la loi sur les étrangers et l’intégration et de celle sur les

stupéfiants. Le 19 février 2025, DD.________ a formé un appel, qui a été

partiellement admis par la Cour pénale, en ce sens que la peine de l’intéressé

a été ramenée, le 29 octobre 2025, à vingt-deux mois de privation de liberté

(CPEN.2025.8).

c) Cette condamnation eût pu être

autrement plus sévère si le Tribunal criminel avait été amené à se prononcer

sur tout un pan de l’accusation qu’il a fini par abandonner, après que

A.________ avait exposé que, s’agissant des accusations de viol et de

contraintes sexuelles, elle n’avait pas toujours été claire, lorsqu’elle

s’était refusée à son compagnon. Parfois, DD.________ s’était montré insistant

et elle lui avait cédé. En définitive, le Tribunal criminel avait estimé que le

doute était permis, s’agissant de l’intention du prévenu de passer outre les refus exprimés par A.________.

B.

Par décision du 3 juillet 2025 rendue par voie de

circulation, l’APEA a fait défense à A.________ d’emmener son fils C.________ en

Tunisie, ainsi que le souhaitait sa mère qui entendait y rencontrer DD.________,

au motif que ce projet n’inspirait guère confiance, sous l’angle de la

protection du bien de l’enfant dont l’intéressée avait admis elle-même, encore

le 27 juin 2024, qu’une cohabitation sous le même toit de son fils et DD.________

devait être absolument évitée. À cela s’ajoutait le fait que des mesures

d’éloignement étaient toujours en vigueur à l’encontre de D.________ qui avait,

en théorie du moins, l’interdiction d’approcher de A.________.

C.

a) Le 20 août 2025, le père de l’enfant a informé l’APEA

qu’il était inquiet, après qu’il avait appris que A.________ avait de nouveau

l’intention de partir en Tunisie, afin d’y retrouver DD.________, d’y passer

trois jours en sa compagnie et qu’elle entendait y emmener son fils C.________.

b) Dans

son rapport du 11 septembre 2025, l’OPE, sous la plume de E.________ qui est la

curatrice de l’enfant, s’est montré assez réservé au sujet de ce projet de

voyage, lequel supposait que l’enfant C.________ rencontre le compagnon de sa

mère, alors même qu’à l’été 2025, celle-ci avait été d’avis qu’il fallait

éviter que son fils ne vive sous le même toit que DD.________.

D.

Le 11 septembre 2025, l’APEA a fait défense à la mère de

déplacer C.________ en Tunisie entre le 19 et le 22 septembre 2025, en

ordonnant au père de conserver les documents d’identité de l’enfant, parce que

ce voyage ne permettait pas de garantir la sécurité du jeune garçon. En outre,

la décision entreprise retirait l’effet suspensif à un éventuel recours en

application de l’article 450c CC.

E.

Le 12 septembre 2025, A.________, agissant par le biais de

son mandataire, a formé un recours contre cette décision, en concluant, à titre

superprovisoire, à la restitution de l’effet suspensif à son recours ; à

la restitution de la part de B.________, en faveur de A.________, du passeport

de l’enfant C.________ et, s’agissant du fond, à l’admission du recours. En

bref, A.________ invoque une violation du droit d’être entendu de son fils,

puisque l’APEA avait omis d’entendre l’enfant personnellement avant de rendre

sa décision, ainsi qu’une violation de son propre droit d’être entendue

personnellement, à mesure qu’elle n’avait pas eu connaissance du rapport de

l’OPE du 11 septembre 2025, avant que l’APEA ne se prononce. A.________ soutient

que le séjour de septante-deux heures qui était projeté en Tunisie, auquel son

fils C.________ devait se joindre, ne présentait aucun danger. L’enfant, qui

connaissait déjà le pays après qu’il s’y était rendu l’été passé avec son père,

se réjouissait beaucoup d’y retourner, ce dont la présidente de l’APEA aurait

pu se rendre compte, pour autant qu’elle ait bien voulu entendre l’enfant C.________,

avant de décider.

F.

Par décision présidentielle du 12 septembre 2025, la requête

de restitution de l’effet suspensif a été rejetée.

G.

Le 16 septembre 2025, le mandataire de la recourante a pris

acte de l’ordonnance refusant la restitution de l’effet suspensif, en indiquant

que sa mandante partirait seule en Tunisie. Cela étant et selon lui, la

question de fond méritait d’être examinée, sous l’angle de la violation du

droit d’être entendue de sa cliente et de celui de son fils C.________, après

que l’APEA avait statué, le 11 septembre 2025, en s’appuyant sur un rapport

émanant de l’OPE dont elle n’avait pas eu connaissance et sans avoir pris la

peine d’entendre l’enfant. En outre, la recourante a déposé une requête

d’assistance judiciaire avec des annexes, en exposant qu’elle était indigente

et en pronostiquant que les chances de son recours n’étaient pas nulles.

H.

Le 30 octobre 2025, l’APEA a transmis des copies de courriels

reçus de la part du père de l’enfant. Invité à se déterminer à ce sujet, Me F.________

a, par courrier du 26 janvier 2026, informé la Cour de céans qu’il n’avait pas

d’observations à formuler.

C O N S I D É R A N T

1.

Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après

l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

(ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). La qualité pour recourir appartient aux père et mère, parties à la

procédure, ainsi qu’à l’enfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6e éd., n. 1807 et les références à la jurisprudence). Le

délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision

(art. 450b al. 1 CC). Interjeté le lendemain de la décision attaquée, le

recours est recevable à ce titre.

Considérants

2.

a) Quand bien même la requête de restitution de l’effet

suspensif de la recourante a été rejetée par la décision présidentielle du 12

septembre 2025 et que, de ce fait, A.________ n’a finalement pas pu partir en

voyage en Tunisie, du 18 au 22 septembre 2025, avec son fils C.________

comme elle l’aurait souhaité, la recourante estime que son recours, qui

présente selon elle d’indéniables chances de succès, mérite un examen au fond

« s’agissant de la violation du droit d’être entendu » et cela,

même si la décision entreprise ne peut plus être réformée, dans le sens de

l’octroi d’une autorisation qui lui eût permis de voyager avec son fils en

Tunisie, à la période prévue.

b) Le

recours devant la CMPEA est d’abord régi par les articles 450ss CC, puis par la

LAPEA. Selon l’article 450f CC, les dispositions de la procédure civile

s’appliquent par analogie, pour régler des questions qui ne trouveraient pas de

réponse dans le code civil ou dans le droit cantonal de procédure se rapportant

à la protection de l’enfant et de l’adulte (cf. la LAPEA). Il s’ensuit que la

question de fond, qui concerne l’exercice par la mère de son droit de visite

sur son fils à l’étranger, est régie par les règles de la procédure civile.

c) Quoi

qu’il en soit, les garanties dont les parties bénéficient du fait de leur

participation à une procédure civile, comme le droit d’être entendu, font

partie intégrante de l’ordre juridique qui définit, au travers des règles de la

procédure, quels rapports de droit doivent exister entre, d’une part, les

parties à un procès et, d’autre part, l’État. La demande faite par une partie à

un tribunal, tendant au constat de son droit d’être entendu, ne présente aucun

intérêt en soi, puisque ce droit est donné à quiconque participe à une

procédure civile. Pour les mêmes raisons, la conclusion d’une partie visant la

constatation d’une violation de son droit d’être entendue ne présente un

intérêt juridique digne de protection qu’à la condition que ce constat représente

le moyen d’obtenir un avantage factuel ou juridique qui fût rattaché à sa

personne (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 226

p. 54) – soit, dans le cas d’espèce, une nouvelle décision fixant le droit de

visite, selon des modalités conformes aux attentes de la recourante. En

d’autres termes, la question d’une violation du droit d’être entendu ne se pose

que dans un procès qui conserve un objet.

d)

Depuis la décision présidentielle du 12 septembre 2025 rejetant la requête de

restitution de l’effet suspensif, la démarche de la recourante, qui tend

désormais uniquement au constat de la violation du droit d’être entendu, n’est

plus susceptible d’apporter aucune amélioration juridique à la situation de la

recourante – en ce sens que A.________ n’a pas conclu, d’une façon plus

générale et subsidiaire à la fixation d’un droit de visite plus large pendant

les vacances, pour le cas où son voyage en Tunisie n’aurait pas pu se réaliser

comme espéré –, ni le moindre avantage de fait (puisque, par exemple, la

recourante n’a pas demandé, à titre subsidiaire, la permission de voyager vers

un autre pays à une autre période). Au stade du recours, les conclusions de

A.________, qui ne sont sous-tendues par aucun intérêt actuel, ne peuvent donc

bénéficier d’aucune protection judiciaire (cf. l’arrêt du TF du 15.02.2017 [5A_534/2016]

cons. 3 et 4.3 et les réf. cit.), puisque, même si l’on admettait que son droit

d’être entendue ou celui de son fils avaient été violés, un tel constat ne

pourrait plus aboutir à la réforme de la décision attaquée, en permettant à

l’intéressée de voyager en Tunisie avec son fils de neuf ans, entre le 18 et le

21.

septembre 2025.

e.a)

Comme déjà dit, la recourante doit avoir un intérêt actuel et pratique à

l'admission de son recours. Si l'intérêt au recours doit exister au moment où l’autorité

de recours se prononce, et si, en principe, l'intérêt actuel fait défaut

lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet, le

Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF du 13.03.2008 [5A_656/2007] cons. 1.2, dont

des extraits ont été publiés sous la réf. ATF 134 I 209 ; cf. également,

pour un cas plus récent se rapportant au CPC, l’arrêt du TF du 04.07.2023 [5A_352/2023]

cons. 1.2.3 et les réf. cit.) renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt

actuel, lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la

constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des

circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets

limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour

suprême (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., n. 2842 et

les réf. cit.).

e.b) En

l’occurrence, la recourante ne se plaint pas de circonstances qui lui feraient

craindre d’être à nouveau exposée au risque d’un refus d’une autorisation de

voyage pour son fils, alors que son droit d’être entendue ou celui de son fils

ne seraient pas respectés. Il n’y a donc pas lieu de renoncer à l’exigence d’un

intérêt actuel, au motif que cette condition ferait obstacle au contrôle d’un

acte appelé à se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables,

et qui, en raison de sa brève durée, échapperait ainsi toujours à tout contrôle

de la part des autorités de recours.

Il

s’ensuit que, faute d’un intérêt actuel, le recours est irrecevable.

3.

a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à

l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de

fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il

entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). L’article 117 CPC concrétise les

principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt

du 14.04.2014 [5D_8/2014] cons. 4 ; ATF 138 III 217 cons. 2.2.3 et les réf.

cit.). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de

toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre

droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II, p. 75 ; ATF 129 I 129

cons. 2.3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons.

2.1

et 15.12.2008 [9C_859/2008]). Le requérant doit présenter sa situation

financière de manière transparente (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et la réf. cit.).

Il doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans

la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges et

exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts du TF

des 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 et 04.10.2012 [5D_114/2012] cons.

2.3.2).

b) Une

personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de

la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à

celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en

considération l'ensemble de la situation financière du requérant (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1 ; 135 I 221 cons. 5.1). Il y a lieu de

mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du

requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et la réf. cit. ; arrêts du TF des 26.09.2019 [5A_422/2018] cons.

3.1

et 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.1). Concernant ceux-ci, seules les

charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du

minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; 121 III 20 cons. 3a ; arrêt du TF

[5A_181/2019] précité cons. 3.1.1). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est

pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires

et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en

deux ans pour les autres (Colombini, PC CPC, Bâle, 2021, n. 47 ad art.

117.

et les réf. cit.). L’indigence s’apprécie au vu de la situation économique

du requérant au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 cons. 4a) ; lorsque

les circonstances de fait se modifient en sa défaveur après ce moment,

l’intéressé peut déposer une nouvelle requête (arrêt du TF du 21.04.2017

[4A_696/2016] cons. 3.1).

c) En

l’occurrence, la recourante, qui, dans sa requête d’assistance judiciaire, fait

état de revenus supérieurs – 4'100 francs par mois, mais non prouvés – a été

taxée en 2025 pour l’année 2024 en fonction d’un revenu annuel déclaré de

42'434 francs (soit en moyenne 3'536.15 francs). Il ressort du dossier que

A.________ vit seule ; on retiendra le montant mensuel de base

insaisissable au sens du droit des poursuites de 1'200 francs d’un débiteur

vivant seul. Il convient d’y ajouter 1'090 francs de loyer, 523.75 francs de

prime d’assurance maladie et quelque chose pour tenir compte de la charge

fiscale de la requérante. À cet égard, l’intéressée a allégué une somme de

1'000 francs par mois. Ce montant ne correspond toutefois pas à la taxation du

10.

avril 2025 qui a arrêté une charge fiscale globale de 4'023.25 francs

(3'876.50 au titre de l’impôt communal et cantonal et 146.75 francs pour

l’impôt fédéral direct), soit, en moyenne, 335 francs par mois (4'023.25 francs

/ 12). S’il est possible que la requérante ait conclu des arrangements avec

l’État de Neuchâtel pour le remboursement de certains montants mensuels (pour

régler des arriérés d’impôts), celle-ci n’a fourni aucun justificatif de

paiement, si ce n’est l’indication manuscrite qu’elle aurait payé certaines

factures, ce qui n’est évidemment pas suffisant. Il n'en sera donc pas tenu

compte. Il ne ressort pas non plus de sa requête d’assistance judiciaire

qu’elle devrait payer une contribution d’entretien au père de son fils ;

en tout cas, sa dernière taxation ne retient aucune déduction à ce titre. Il en

ressort que la recourante dispose, à la fin du mois, d’un excédent de

ressources de 388 francs (3'536.15 - [1'200 + 1’090 + 523 + 335] = 388), soit

d’assez d’argent, pour qu’elle puisse s’acquitter des frais judiciaires et

d’avocat en une année au plus, s’agissant d’une procédure assez simple, comme

c’est le cas ici. Faute d’avoir établi son indigence, la requête de A.________,

tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, doit être rejetée, sans qu’il

soit utile d’examiner si son recours présentait des chances de succès

suffisantes.

4.

Vu l’irrecevabilité du recours, les frais du présent arrêt,

réduits au minimum légal (art. 41 LTFrais), seront mis à la charge de la

recourante. Il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Déclare le

recours irrecevable, au sens des considérants.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire.

3. Met les frais de

la présente procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.

4. Statue sans

dépens.

Neuchâtel, le 27 janvier 2026