CMPEA.2025.42
Contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur. Fardeau de l’allégation et de la preuve.
19 novembre 2025Français31 min
2001, aux termes de laquelle la garde des enfants et l’autorité parentale étaient
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________ et C.________ se sont mariés le 17 juillet
1992. De cette union sont nées deux filles, D.________ en 1993 et B.________ en
1997. Le couple a divorcé en 2001.
b)
Le jugement de divorce, rendu par le Tribunal civil du district de Neuchâtel
(alors compétent) le 2 août 2001, a en particulier ratifié la convention sur
les effets accessoires du divorce signée par les conjoints les 23 et 27 février
2001, aux termes de laquelle la garde des enfants et l’autorité parentale étaient
confiées à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, celui-ci
s’engageant en outre à verser pour chacune de ses filles, allocations
familiales éventuelles en sus, des contributions d’entretien mensuelles de 340
francs jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 360 francs de 6 à 12 ans
révolus, puis de 400 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’études
régulièrement menées.
c)
La garde de D.________ a été transférée à A.________ par décision de l’Autorité
tutélaire du district de Neuchâtel (alors compétente) du 17 septembre 2010,
chacun des parents assumant désormais la prise en charge financière de l’enfant
dont il avait la garde, sans versement de contribution.
d)
B.________ est devenue majeure le 13 juillet 2015 et a introduit une demande en
paiement d’aliment contre A.________. Les parties ont comparu à une audience
devant le président de l’APEA du Littoral et du Val-de-Travers, le 8 janvier
2016. Le procès-verbal de cette audience précise : « La situation
financière de A.________ est passée en revue (…). Au terme de cet examen, il
est constaté que la situation financière de A.________ ne lui permet pas de
contribuer à l’entretien de sa fille. Le juge procède au classement du dossier ».
e)
Le 18 mai 2020, B.________ a déposé – selon la terminologie de l’autorisation
de procéder du 9 septembre 2020 – une « [d]emande en fixation d’une
contribution d’entretien », dont les conclusions étaient :
« 1) Condamner A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.________,
par le versement, mensuellement et d’avance, d’une contribution d’entretien
d’un montant minimal de CHF 1'000.- jusqu’à la fin de ses études normalement
menées ; 2) Sous suite de frais et dépens ».
B.
a) Sur la base d’une autorisation de procéder délivrée le 9
septembre 2020 dans le dossier PASI.2020.63, B.________ a agi, par demande du 8
décembre 2020, contre A.________, en concluant, sous suite de frais et dépens,
à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à son entretien par le versement,
mensuellement et d’avance, d’une somme de 1'908.55 francs jusqu’à la fin
de ses études normalement menées, dès le 9 décembre 2019. En substance, B.________
exposait qu’elle avait dû résilier son contrat de travail auprès du home E.________
pour le 30 novembre 2020 et qu’elle ne percevait pas de revenus, hormis des allocations
familiales de 290 francs et un salaire de l’Université [a] de 90.90 francs par
mois, alors que ses charges s’élevaient à 2'289.45 francs, son manco étant de
1'908.55 francs. Selon la demanderesse, son père était en mesure de contribuer
à son entretien, malgré ses dénégations.
b)
Aux termes de sa réponse du 24 février 2021, A.________ a conclu,
principalement, à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son
rejet, sous suite de frais et dépens. Selon lui, à mesure que la demanderesse
avait adressé une requête en conciliation non chiffrée, alors que l’exigence
d’une conclusion chiffrée valait aussi en procédure de conciliation et que la
demanderesse pouvait parfaitement établir son budget et demander dans ses
conclusions que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution
d’entretien équivalant à son déficit, des conclusions non chiffrées ne se
justifiaient pas. La requête de conciliation du 18 mai 2020 était donc
irrecevable et le même sort devait être réservé à la demande du 8 décembre
2020, puisqu’elle faisait suite à une autorisation de procéder viciée. Sur le
fond, le défendeur exposait la situation financière des parties, dont il tirait
que son disponible ne permettait pas de payer les contributions d’entretien de
la demanderesse, quelle que soit la période considérée. Par ailleurs, même si
une contribution d’entretien devait être prononcée, il conviendrait de la
réduire de 75 %, à mesure que les parties n’entretenaient aucune relation
personnelle depuis près de six ans, alors même que le défendeur avait tenté de
renouer le dialogue avec la demanderesse. Finalement, le solde restant devait
être réduit de 50 %, afin que la mère de la demanderesse, C.________, soit
également mise à contribution.
c)
Le 16 juin 2021, la demanderesse a déposé une réplique, reprenant les
conclusions de sa demande.
d)
Au terme de sa duplique du 10 septembre 2021, le défendeur a persisté dans les
conclusions de sa réponse.
e)
Une ordonnance de preuves a été rendue par le président de l’APEA le 3 mai
2022. Outre la production et la réquisition de titres par et auprès des parties
et auprès de C.________, les parties ont été convoquées à une audience,
laquelle devait initialement se tenir le 24 août 2022, mais a dû être renvoyée
une première fois au 23 novembre 2022 en raison d’une hospitalisation et
incapacité de travail de A.________, puis une nouvelle fois au 8 mars 2023 en
raison d’un nouvel arrêt de travail de A.________, suite à un accident. Les
parties ont finalement comparu à l’audience du 8 mars 2023, lors de
laquelle B.________ a été interrogée, les mandataires n’ayant pas de questions à
poser à A.________. Ce dernier a ajouté une conclusion à celles qu’il avait
déjà prises, en ce sens qu’il devait être « condamné à participer à
l’entretien de B.________ à hauteur d’une moitié, avec suite de frais et dépens ».
f)
Le 17 avril 2023, le président de l’APEA a clôturé l’instruction et,
conformément à ce qui avait été discuté à l’audience du 8 mars 2023, a fixé aux
parties un délai pour déposer des plaidoiries écrites finales. Des
prolongations de délai ont été accordées à chacune des parties et, le 14
juillet 2023, A.________ a déposé des plaidoiries écrites, alors que B.________
en a fait de même le 15 septembre 2023. La demanderesse a confirmé ses
conclusions de ses mémoires introductifs d’instance, alors que le défendeur a
repris les siennes, tout en ajoutant que « encore plus subsidiairement »
il devait être condamné à participer à l’entretien de B.________ à hauteur de 1
franc par mois.
C.
Par décision du 20 août 2025, le président de l’APEA a
condamné A.________ à participer à l’entretien de B.________ par le versement,
éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, d’un montant de 690
francs par mois du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022, puis
de 1'050 francs par mois dès le 1er août 2022 jusqu’à l’achèvement
d’une formation ou d’études menées dans des délais normaux, et rejeté toute
autre ou plus ample conclusion. Il a arrêté les frais de la procédure, y
compris pour le préalable de conciliation, à 800 francs et les a mis à la
charge des parties chacune par moitié, sous réserve des règles de l’assistance
judiciaire s’agissant de B.________. Il a fixé l’indemnité d’avocate d’office
de cette dernière à un montant de 5'337.05 francs, frais, débours et TVA
compris, condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de
4'090 francs, payables en mains de l’Etat, et condamné B.________ à verser à A.________
une indemnité de dépens de 4'090 francs. Les considérants de cette décision
seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
D.
Le 24 septembre 2025, A.________ forme appel contre la
décision précitée en concluant, principalement, à ce que la demande en aliments
de B.________ du 8 décembre 2020 soit déclarée irrecevable ;
subsidiairement, que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 20 août 2025
soit annulé et, partant, qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien en
faveur de B.________ ne peut être mise à la charge de A.________, en tout état
de cause avec suite de frais judiciaires et dépens.
En
substance, l’appelant considère que la demande en aliments déposée le 8
décembre 2020 doit être déclarée irrecevable, car la requête de conciliation du
18 mai 2020 aurait dû l’être également, à mesure que ses conclusions n’étaient
pas chiffrées, si bien qu’aucune autorisation de procéder n’aurait dû être
délivrée à l’intimée. Par ailleurs, l’appelant considère que deux conditions de
fond à l’attribution d’une contribution d’entretien au sens de l’article 277
al. 2 CC ne sont pas remplies. En effet, les conditions pour exiger une telle
contribution, tant au regard de la formation entreprise par l’intimée que
compte tenu des relations personnelles entre les parties, ne sont pas données.
Sous l’angle de la situation financière des parties, l’appelant considère que,
pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022, un revenu
hypothétique égal à celui que l’intimée réalisait précédemment doit être retenu
(durant la période du 9 décembre 2019 au 20 novembre 2020, aucune
contribution d’entretien n’avait été retenue à charge de l’appelant car les
ressources dont disposait l’intimée lui permettaient de pourvoir à son
entretien). Avec un tel revenu hypothétique, l’intimée était en mesure
d’assurer son entretien pour la période du 1er décembre 2020 au 31
juillet 2022 également. À compter du 1er août 2022, compte tenu
toujours d’un revenu hypothétique équivalent à celui que l’intimée réalisait
sur la première période (soit 1'475 francs), son déficit s’élevait à 392
francs. Ce manco devait en principe être comblé par l’excédent des parents.
Toutefois, dans la mesure où l’intimée refusait toute relation avec l’appelant,
et dans la mesure où il n’avait pas été associé à ses choix académiques, les
conditions pour exiger une participation à son entretien n’étaient pas réunies.
C’est ainsi la mère qui devait prendre ce manco en charge. Finalement,
l’obligation d’entretien ne pouvait s’étendre au-delà du 17 février 2023,
alternativement du 15 septembre 2023, échéance au terme de laquelle le parcours
académique de l’intimée aurait normalement dû s’achever.
E.
a) Au terme de sa réponse du 31 octobre 20205, l’intimée
conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, sous réserve de
l’assistance judiciaire qu’elle sollicite.
b)
Par courrier du 4 novembre 2025, la juge instructeur a informé les parties
qu’il ne lui paraissait pas qu’un deuxième échange d’écritures soit nécessaire,
l’échange des écritures étant clos. Il serait statué ultérieurement, sur pièces
et sans débats, le sort des pièces produites au stade de l’appel et le droit de
réplique inconditionnel étant réservés.
c)
L’appelant n’a pas réagi.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Selon l’article 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre
son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer
l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de
l’action. L’article 2 al. 1bis LI-CC (Loi concernant l’introduction
du code civil suisse, RSN 211.1) confie à la présidente ou au président de
l’APEA, statuant comme juge unique, la compétence en matière d’obligation
d’entretien et de dette alimentaire au sens notamment de l’article 279 CC. La
procédure est alors réglée par le CPC (art. 2 al. 2 LI-CC). L’article 308 al. 1
let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance. A son alinéa 2, cette disposition
prévoit que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au
moins. Cette limite est en l’occurrence atteinte, puisque la pension réclamée
portait, au dernier état des conclusions de première instance, sur le montant
de 1'908.55 francs dès le 9 décembre 2019, les études de l’enfant majeur
n’étant pas encore terminées le 15 septembre 2023, si bien que le montant
capitalisé dépasse le seuil des 10'000 francs.
b)
Pour être recevable, l’appel doit en outre être motivé au sens de l’article 311
al. 1 CPC. En l’occurrence, s’il a bien été interjeté dans le délai légal
contenu dans cette même disposition, la question de la recevabilité de l’appel
sous l’angle de sa motivation devra faire l’objet d’un examen ci-dessous.
Considérants
2.
a) La motivation
– exigée par l’article 311 al. 1 CPC – constitue une condition légale de
recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021
[4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la
motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique
le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer
que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la
démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision
attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1
CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024
[4A_439/2023] cons. 4.1.1).
Les parties doivent formuler leurs
griefs de façon complète dans le délai d’appel (ou, pour l’intimé, dans le
délai de réponse à appel) ; un éventuel second échange d’écritures ou
l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique
insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022
[4A_621/2021] cons. 3.1).
b)
Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation – soit deux
motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires –, il incombe au
recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est
contraire au droit (devant le TF, cf. art. 42 LTF ; ATF 138 III 728 cons. 3.4 ; 136 III 534 cons. 2 ; devant le Tribunal
cantonal, cf. art. 311 CPC ; arrêt du TF du
12.05.2017
[4A_90/2017] et du 24.01.2025 [5A_592/2024] cons. 3.2). On ne peut
parler de double motivation que si
chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas par
exemple lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil
ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties
(motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence
d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des
prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire
- arrêt du TF du 05.05.2015 [4A_525/2014] cons. 3).
3.
a) En matière de contribution d’entretien pour les enfants
mineurs, la maxime d’office est applicable (art. 296 al. 3 CPC), dès lors qu’il
existe un intérêt supérieur à établir la vérité matérielle et que l’enfant ne
revêt pas la qualité de partie dans la procédure opposant ses parents, en sorte
que la protection de ses intérêts doit encore être renforcée (arrêt du TF du
09.10.2017
[5A_524/2017] cons. 3.2.2 et les réf. cit.). Lorsque l’enfant majeur
réclame une contribution à son entretien en application de l’article 277 al. 2
CC (« Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait
acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais
normaux. »), il procède au contraire indépendamment d’une procédure
matrimoniale. Dans cette hypothèse, il n’existe donc pas d’interdépendance
entre la contribution à son entretien et celle due par l’un des époux à
l’autre. Les intérêts en présence ne sont par ailleurs pas non plus les
mêmes : alors que l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant
mineur constitue la règle, les contributions en faveur d’enfants majeurs, dont
le caractère exceptionnel a certes été relativisé, n’en demeurent pas moins
soumises à conditions. Il se justifie d’octroyer dans ce cas une protection
procédurale moins grande au crédirentier et de prendre plus largement en compte
les intérêts des parents (ibidem).
b)
L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur,
prévue par l’article 277 al. 2 CC, dépend expressément de l’ensemble des
circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties (arrêt
du TF du 24.08.2018 [5A_585/2018] cons. 3.1.1). Les parents ont l’obligation de
contribuer à l’entretien de leur enfant majeur qui n’a pas encore de formation
appropriée, « dans la mesure où les circonstances permettent de
l’exiger d’eux ». Parmi ces circonstances comptent les relations
personnelles. Pour que l’inexistence de celles-ci justifie un refus de toute
contribution d’entretien, il faut encore que l’enfant ait violé gravement les
devoirs qui lui incombent en application de l’article 272 CC et, en cas de
rupture des relations personnelles, qu’il ait provoqué celle-ci par son refus
injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son
hostilité profonde (arrêt du TF du 24.08.2018 [5A_585/2018] cons. 3.1 et les
réf. cit.). Cette jurisprudence précise qu’« [u]ne réserve
particulière s’impose néanmoins lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant
de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce
des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant
persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du
divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit
comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à
faute (ATF 129 III
375.
cons. 4.2 ; 117 II 127 cons. 3b ; 113 II 374 cons. 4 ; arrêt [5A_585/2018] précité, rappelé encore dans l’arrêt du TF
du 09.06.2020 [5A_246/2019] cons. 1.2) ».
c) Dans une procédure visant à la constatation ou à la
modification de l’entretien de l’enfant majeur, l’enfant doit prouver (art. 8
CC) qu’il n’a pas encore de formation appropriée et que le parent a la capacité
contributive nécessaire. Pour sa part, le parent peut prouver l’absence de
contact pour échapper à son obligation. Mais l’enfant dispose alors de la
faculté d’établir que la responsabilité exclusive ou prépondérante dans cet
état de fait incombe au parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e
éd., Zurich, 2019, no 1637).
d) Comme dit, les contributions
d’entretien en faveur d’un enfant majeur sont soumises à la maxime inquisitoire
limitée et le juge n’établit pas les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC
a
contrario). Il incombe alors aux parties, et non au juge, de
rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif),
produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration
des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de
la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur
les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe
peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur
puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le
juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte
le fardeau de la preuve (art. 8 CC : « Chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire
son droit ») et donc, en principe, le fardeau de l'allégation
objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi
qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du
cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; cf. aussi arrêt du TF du
30.10.2024
[4A_90/2024] cons. 5.1.2.1).
Les
allégués des parties doivent être présentés durant l’échange des écritures et
ils ne peuvent pas être ajoutés ultérieurement ; une partie ne peut donc
pas se limiter, dans un premier temps, à présenter les éléments nécessaires
pour étayer son point de vue principal et, s’il s’avère ultérieurement que ce
point de vue principal ne peut pas être défendu, présenter de nouveaux moyens
de défense ou d’attaque pour étayer un point de vue éventuel (ATF 146 III 416
cons. 5.3).
4.
a) Dans son premier grief, l’appelant se plaint que la
demande est fondée sur une autorisation de procéder délivrée suite à une
procédure de conciliation viciée selon lui, en ce sens que la demande déposée
le 18 mai 2020 par B.________ n’était pas chiffrée et que le juge civil
n’aurait pas dû admettre le complément déposé par la demanderesse le 1er
juillet 2020, après avoir consulté un avocat, le défaut de chiffrage de la
demande constituant un vice non réparable selon le jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l’article 132 al. 1 CPC. L’appelant ajoute que « [d]es
conclusions non chiffrées ne se justifiaient de toute manière pas puisque
l’intimée pouvait parfaitement établir son budget et conclure que le défendeur
soit condamné à lui verser une contribution d’entretien équivalent à son
déficit, ce qu’elle a d’ailleurs fait par la suite ».
b) La décision querellée retient, sous l’angle de
la recevabilité de la demande, en lien avec la procédure de conciliation, que B.________
avait agi sans être assistée d’un représentant professionnel, le 18 mai 2020.
Elle avait alors exposé ses difficultés financières et précisé ne recevoir
d’aide financière de personne. Elle demandait que la situation financière de
son père soit réévaluée. A ce stade déjà de la procédure, la nature de la
prétention et l’objet du litige étaient clairement définis, même si la requête
ne contenait pas de conclusions chiffrées. Le 1er juillet 2020, la
mandataire constituée par la demanderesse a conclu formellement au versement
d’une contribution mensuelle de 1'000 francs. Sur la base de la jurisprudence
du Tribunal fédéral que le président de l’APEA citait, cette modification, dans
le sens d’un chiffrage, était tout à fait admissible dans la phase préalable de
la conciliation. En effet, les conclusions et les faits sur lesquels elles se
fondent pouvaient être modifiés ou complétés lors de la phase de conciliation,
de manière souple, si la condition de la connexité était remplie. Le juge
soulignait encore que, dans sa prise de position du 27 août 2020, A.________
n’avait émis aucune réserve quant à la recevabilité de la requête ou de son
complément, se limitant à conclure à son rejet. Aucune objection n’avait
davantage été soulevée à l’audience du 9 septembre 2020. Invoquer
l’irrégularité au stade du dépôt de la réponse s’apparentait à un artifice peu
compatible avec le respect des règles de la bonne foi.
c)
En l’espèce, on peut sérieusement douter de la recevabilité du grief, à mesure
que l’appelant ne se prononce pas sur l’argument décisif du président de
l’APEA, à savoir que les conclusions et les faits sur lesquelles elles fondent
la requête de conciliation peuvent être modifiés ou complétés lors de la phase
de conciliation, de manière souple, si la condition de la connexité était
remplie. Le président avait ajouté que la nature de la prétention et l’objet du
litige (réexamen du droit de la demanderesse à une contribution de la part du
défendeur) étaient clairement définis, même sans conclusions chiffrées, et que,
dans cette optique, une modification des conclusions lors de la phase préalable
de conciliation était tout à fait admissible. L’appelant ne présente aucune
motivation en lien avec ces éléments.
Pour
se convaincre d’ailleurs que l’appelant ne présente pas d’argumentation en
rapport avec la motivation de la précédente instance, comme l’article 311 al. 1
CPC l’exige, on relèvera que le texte de l’appel reprend en substance (« Des
conclusions non chiffrées ne se justifiaient de toute manière pas puisque
l’intimée pouvait parfaitement établir son budget et conclure que le défendeur
soit condamné à lui verser une contribution d’entretien équivalent à son
déficit, ce qu’elle a d’ailleurs fait par la suite », appel, p. 7) ce
qui figure déjà dans la réponse (« […] la demanderesse pouvait
parfaitement établir son budget et demander, dans ses conclusions, que le
défendeur soit condamné à lui verser une contribution d’entretien équivalant à
son déficit. C’est d’ailleurs en ce sens que les conclusions de la demande au
fond ont été prises. Des conclusions non chiffrées ne se justifiaient donc pas »),
ou encore dans ses plaidoiries écrites (qui comporte un texte identique à celui
de la réponse).
Finalement,
si l’appelant souligne que la question de la recevabilité des conclusions doit
être examinée d’office également dans le cadre de la phase de conciliation, il
ne dit rien en lien spécifiquement avec les éléments retenus par le président
de l’APEA pour considérer que son procédé est contraire au principe de la bonne
foi découlant de l’article 52 CPC, soit le fait que dans la procédure de
conciliation, le défendeur avait eu deux occasions pour se plaindre des
conclusions non chiffrées (dans sa prise de position du 27.08.2020 et lors de
l’audience du 09.09.2020) et qu’il n’avait à aucun moment invoqué la prétendue
irrégularité. Sous cet angle également, qui s’apparente à une motivation
alternative, l’appel est irrecevable.
d)
Sur le fond, l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2018 cité par le président de
l’APEA ([4A_222/2017], cons. 4.1.1) dit clairement que « [l]ors de la
phase antérieure de conciliation, les conclusions peuvent être modifiées ou complétées »,
en appliquant par analogie l’article 227 CPC, que « [l]’autorisation de
procéder devra alors mentionner les modifications opérées » et que
« [l]es conclusions de la demande doivent en principe correspondre à
celles reproduites dans l’autorisation de procéder ». En l’espèce, la
modification des conclusions durant la phase de conciliation, passant d’un
montant non chiffré à celui de 1'000 francs, protocolé dans l’autorisation de
procéder, était donc admissible. Même tenu pour recevable, le grief devrait
être rejeté.
5.
a) Sur le fond, l’appelant considère que deux conditions à
une contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur font ici défaut, au
regard, d’une part, de la formation entreprise par l’intimée et, d’autre part,
des relations personnelles entre les parties.
b)
Sous l’angle des études menées par l’intimée, et en particulier du grief selon
lequel elle les aurait choisies sans consulter l’appelant, on constate qu’il ne
figure dans les écritures introductives d’instance aucun allégué en lien avec
cette question, hormis la mention laconique : « [s]elon le plan
d’étude du cursus académique choisi par la demanderesse, le Bachelor dure six
semestres, soit trois ans »), de même que quatre allégués pour ainsi
dire identiques, qui reprennent l’idée qu’une contribution d’entretien en
faveur d’un enfant majeur vise à financer les dépenses nécessaires à
l’acquisition d’une première formation et non de mettre à charge du parent
débiteur « des dépenses dispendieuses et sans lien avec cette formation ».
Ces allégués sont manifestement insuffisants pour construire une argumentation
dont on pourrait tirer que l’obligation d’entretien de l’appelant envers sa
fille majeure tomberait du fait qu’elle aurait, soit déjà acquis une première
formation préalablement, soit aurait choisi celle qui est en cours sans consulter
son père et la mènerait dans des délais qui ne sont pas raisonnables. Dans
cette optique, les faits sur lesquels reposent l’argumentation en appel sont
irrecevables car nouveaux et le grief ne peut prospérer.
On
relève d’ailleurs que les écritures introductives d’instance sont presque
exclusivement orientées sur les aspects financiers de la relation entre parties
et sur leurs budgets respectifs, mais non pas sur l’admissibilité de la
formation choisie. Ceci vaut même si on prend en compte l’allégué 74, présenté
dans sa réplique par la demanderesse (et non par le défendeur, mais cela est
indifférent), selon lequel « [l]e bachelor effectué actuellement par B.________
au sein de l’Université [a] peut se dérouler sur une durée maximale de dix mois
(sic), il peut même être prolongé pour de justes motifs. Les cours sont
organisés sur six semestres, mais en raison du chevauchement de certains
piliers, le bachelor peut prendre par exemple huit semestres. C’est notamment
le cas lorsque, comme en l’espèce, l’étudiant doit travailler à côté de ses
cours universitaires pour les financer ».
c)
Les mêmes considérations valent en lien avec l’absence de relations
personnelles entre parties, qui n’est évoquée par le défendeur que dans des
termes largement insuffisants, au seul allégué 73 de sa réponse : « Si
une contribution d’entretien devait tout de même être due à la demanderesse, il
conviendrait de la réduire de 75 % à mesure que les parties n’entretiennent
aucune relation personnelle depuis près de 6 ans, alors même que le défendeur a
tenté de renouer le dialogue avec la demanderesse (TF 5A_246/2019 cons.
2.1) ». Les explications présentées dans l’appel n’ont pas été
alléguées en première instance. Celles ressortant par hypothèse d’une
précédente demande en aliment ne pourraient au demeurant pas constituer des
allégués dans la présente procédure, sauf à être repris dans les écritures
introductives d’instance, ce qui n’a pas été le cas. L’argumentation en appel
se fonde donc sur les éléments non allégués et non prouvés, si bien que,
supposée recevable, elle ne pourrait être que rejetée.
Là
encore, on doit souligner que les écritures introductives d’instance se
concentrent sur les seuls budgets et aspects financiers des relations entre
parties, avec un souci extrême du détail qui contraste avec l’absence de
mention explicite, même brève, des deux éléments désormais invoqués pour
contester l’obligation d’entretien en appel, alors même que l’appelant critique
un défaut d’allégation de la demanderesse dans ses plaidoiries écrites.
6.
a) Sous l’angle de la situation financière des parties,
l’appelant considère que, sur la période du 1er décembre 2020 au 31
juillet 2022, l’intimée était en mesure de couvrir ses charges puisqu’un revenu
hypothétique, équivalent au revenu qu’elle réalisait précédemment, soit 1'475
francs, devait être retenu. Pour la période à compter du 1er août
2022, le manco dans le budget de l’intimée, même en prenant en compte un revenu
hypothétique de 1'475 francs, soit 392 francs, ne pouvait être réclamé à
l’appelant, pour le motif qu’il n’avait pas été associé aux choix académiques
de sa fille et que l’intimée refusait toute relation avec lui.
b)
On a vu ci-dessus que ces deux derniers éléments devaient être écartés, si bien
que pour la période à compter du 1er août 2022 également, c’est
seulement la question du revenu hypothétique de 1'475 francs qu’il convient
d’examiner.
c)
À ce titre, le président de l’APEA a retenu ceci : « B.________ a
démissionné avec effet au 30 novembre 2020 du poste de veilleuse qu’elle
occupait auprès d’un home, en invoquant ses nouveaux horaires à l’université et
la charge de travail qui lui incombait. On peut admettre ce choix, la poursuite
d’une activité lucrative à 30 %, même exercée selon des horaires théoriquement
compatibles avec la fréquentation des cours universitaire (week-ends et jours
fériés), étant susceptible de compliquer ou de retarder le parcours académique
de la demanderesse. Cette dernière n’est au demeurant pas restée inactive
puisqu’elle été engagée dès le 1er février 2021 comme « ****»
par F.________, pour un poste à taux variable, lui rapportant en moyenne CHF
500.00
par mois (…). A ce revenu, s’ajoutaient CHF 85.00 environ pour des cours
de …. (…) et l’allocation de formation par CHF 290.00, soit CHF 875.00 en tout ».
d)
A cela, l’appelant oppose que la baisse du taux d’activité de sa fille revêtait
une importance cruciale, dans la mesure où elle constituait la seule cause de
son déficit, et que l’admissibilité de cette baisse devait être examinée avec
retenue. Conformément à la jurisprudence, l’enfant majeur était en effet tenu
de s’efforcer d’assurer son entretien par ses propres moyens, le recours à
l’aide parentale étant subsidiaire et devant demeurer l’exception. En l’espèce,
rien n’indiquait que l’activité salariale de l’intimée aurait occasionné un
retard significatif dans sa formation. Au moment de la cessation de cette
activité, celle-ci se trouvait déjà en troisième année de bachelor, soit au
cinquième semestre. En admettant que sa formation avait commencé à la rentrée
universitaire de septembre 2018, on pouvait établir que son parcours s’était
déroulé sans retard, alors même qu’elle travaillait en parallèle. Les horaires
de ce travail étaient compatibles avec le suivi des cours universitaires.
L’appelant note au surplus que malgré la diminution de son taux d’activité,
l’intimée n’avait finalisé sa formation qu’en février 2025 et avait consacré
huit semestres pour achever son dernier semestre de bachelor et obtenir son
master. La réduction de l’activité salariale ne lui avait donc pas permis
d’achever plus rapidement son parcours académique, bien au contraire.
e)
On ne saurait suivre l’appelant. Contrairement à ce qu’il affirme, ce ne sont
pas 500 francs mais 585 francs que le président de l’APEA a retenus comme
revenu de l’activité lucrative de l’intimée (500 + 85 francs). Par ailleurs, on
doit admettre qu’une activité de veilleuse, susceptible de s’exercer également
la nuit, à 30 %, constitue un taux d’activité que l’on peut considérer
comme important en parallèle d’une formation universitaire, dont chacun connaît
les exigences, tout spécialement au fur et à mesure qu’avancent les semestres,
avec l’obligation de rendre des travaux écrits et de rédiger un mémoire, puis
un passage en master qui exige également un investissement certain. S’il est
vrai que, comme l’appelant le dit, l’enfant majeur est tenu de s’efforcer
d’assurer son entretien par ses propres moyens, le recours à l’aide parentale
étant subsidiaire et devant demeurer l’exception, il ne faut pas non plus
perdre de vue que l’obligation d’entretien du parent envers son enfant s’étend
jusqu’à la fin d’une première formation complètement suivie, ce qui implique,
pour des études universitaires, plusieurs années après l’âge de la majorité.
Par ailleurs, la possibilité de travailler en parallèle d’études universitaires
n’est pas aussi aisée qu’elle pourrait être examinée à la seule lumière d’une
compatibilité entre les horaires du travail donné et les horaires
universitaires. Comme dit, les étudiants doivent fournir un travail important
en plus de la seule fréquentation des cours. Avec le premier juge, on doit
considérer qu’une activité lucrative à 30 % est susceptible de compliquer,
respectivement de retarder le parcours académique. S’y ajoute le fait que le
poste qu’elle a cherché en remplacement de l’activité en home et qu’elle occupe
depuis février 2021, soit « **** » auprès de F.________ s’inscrit
mieux dans son profil d’étudiante en lettres et sciences de l’information, si
bien que cela favorisera son intégration dans le monde professionnel.
Finalement, ce n’est pas parce que la diminution de l’activité n’a pas permis à
l’intimée d’accélérer son rythme d’études qu’il n’était pas justifié. En
maintenant une activité excessive à côté de ses études pour tenter de subvenir
à ses besoins, l’intimée prenait le risque de s’épuiser, ce qui aurait pu
conduire à un arrêt ou à une interruption durable de ses études, ce qui n’était
évidemment pas souhaitable. Dans cette optique, c’est à bon droit que le juge
civil a admis la diminution de revenus, sachant par ailleurs que la situation
familiale de l’intimée semblait déjà largement lui peser, particulièrement le
manque de soutien matériel, au point que lors de son audition devant le
président de l’APEA, elle a indiqué : « (…) je paie la nourriture et
les frais de base. Je suis en cours du lundi au vendredi et je ne mange pas à
midi, car je ne peux pas me permettre de mettre de l’argent dans un sandwich »
(dans cette optique, la conclusion subsidiaire prise par le père dans ses
plaidoiries écrites, tendant à ce qu’il soit condamné à verser pour sa fille le
montant de 1 franc, a quelque chose de désagréable). On doit donc
considérer que l’intimée a fait les efforts qu’on pourrait attendre d’elle et
que lui imputer un revenu hypothétique serait contraire au droit. Le grief doit
donc être rejeté.
7.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son
auteur. L’intimée a sollicité l’assistance judiciaire et il y a lieu de la lui
accorder. L’appelant doit être condamné à verser à l’intimée une indemnité de
dépens, sans toutefois faire application de l’article 122 al. 2 CPC, les dépens
pouvant être recouvrés auprès de l’appelant.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité.
2. Accorde à
l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et
désigne Me G.________ en qualité de mandataire d’office.
3. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de l’appelant.
4. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens arrêtée à 1'200 francs.
Neuchâtel, le 19 novembre 2025