CMPEA.2025.45
Curatelle d’appui éducatif (art. 308 al. 1 CC). Choix du curateur (art. 400 CC). Placement d’un mineur (art. 310 CC).
6 février 2026Français22 min
Une curatelle d’appui éducatif et le placement d’une adolescente dans un foyer s’imposent quand la mère, séparée du père et régulièrement alcoolisée, n’est pas en mesure de favoriser son développement, un conflit mère-fille ayant dégénéré en voies de fait et le père ne pouvant pas s’occuper de sa fille.Rappel des principes relatifs à la désignation d’un curateur.
Source ne.ch
Extrait des consiérants :
2. a) Selon l'article 308
al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de
l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de
son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au
curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir
sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres
droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).
La
jurisprudence (arrêt du TF du 28.04.2023 [5A_603/2022] cons. 3.1.1 et les réf.
cit.) retient que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose
d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1
CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite,
conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu
par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure
ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe
est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant,
la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection
visé et nécessaire à cette fin.
L'autorité
qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part
importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances
déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non
seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux,
médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La
curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de
l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge
d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux
et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad
art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent
prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation
de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler,
Droit suisse de la filiation, 5e éd., n. 1264 p. 831).
b) En
l’espèce, s’il est vrai que l’intervention de la police à fin décembre 2024
était fondée sur un message de B.________ qui disait quelque chose qui n’était
pas vrai (B.________ poignardée par sa mère), ce n’est pas en fonction de cet
élément que la procédure de l’APEA a été initiée, mais bien sur la base de ce
que les policiers ont constaté sur place (mère qui était « visiblement
sous l’emprise de l’alcool » et « tenait des discours
extravagants » ; fille qui présentait une blessure à un
avant-bras ; déclarations non contestées sur le fait que les deux
intéressées en étaient venues aux mains ; explications crédibles de la
fille, selon lesquelles les disputes étaient régulières, sa mère étant
quotidiennement sous l’influence de l’alcool, et qu’elle vivait en principe
chez son père ; refus de la mère de se soumettre à un contrôle à
l’éthylomètre, mais aveu par celle-ci d’avoir consommé du cannabis). Cela
formait un tableau d’emblée inquiétant, auquel s’ajoutait le fait que la mère,
en 2021 déjà et d’après un rapport de police dont le contenu n’avait pas à être
mis en doute, avait eu, suite à une importante alcoolisation, des comportements
mettant en danger le bien-être des enfants (cris, bris de matériel ; la
récente lettre du fils des recourants, que ceux-ci ont produite devant l’APEA,
a manifestement été rédigée pour les besoins de la cause ; pour les faits
de 2021, le rapport de police est largement plus crédible). Ce sont ces
éléments qui ont conduit la présidente de l’APEA à ordonner, à juste titre, une
enquête sociale. Le signalement du Dr C.________, survenu immédiatement après,
n’a fait que confirmer la nécessité, pour l’APEA, à faire examiner la situation
de plus près, une enquête sociale étant l’instrument adéquat pour cela.
Les
recourants ne peuvent pas mettre en cause, en bloc, ce qu’a fait et écrit
l’intervenante OPE, maintenant nommée en qualité de curatrice. Cette
intervenante n’avait et n’a évidemment aucun intérêt personnel à l’affaire. À
divers égards, ils lui font un mauvais procès, comme, par exemple, quand ils
l’accusent d’avoir empêché l’admission de leur fille à la clinique de Z.________
(il n’était pas en son pouvoir de le faire, toute décision sur le placement
appartenant à l’APEA) ou lui reprochent de laisser leur fille utiliser son
téléphone portable de manière déraisonnable (ce sont les responsables des
foyers successifs qui pouvaient, le cas échéant, intervenir à ce sujet).
Apparemment, et les explications de l’intervenante sont tout à fait crédibles à
ce sujet, les parents étaient, dans un premier temps, d’accord avec un
placement de leur fille et c’est quand la mère a appris que des frais leur
seraient facturés qu’elle a complètement changé d’attitude. L’intervenante n’y
était pour rien. Par la suite, l’intervenante s’est efforcée de renseigner
l’APEA sur l’évolution de la situation, lui adressant des écrits réguliers et
son rapport dans un délai raisonnable. Les écrits de l’intervenante ne
contiennent aucun indice de partialité et l’intervenante en a mesuré les
termes, sans forcer le trait. Cette mesure, on ne la retrouve pas dans les
écrits des recourants, qui sont parsemés de procès d’intention (par
exemple : l’intervenante agirait pour enrichir l’État par un placement
injustifié, alors que l’on sait que la part facturée aux parents ne représente
au demeurant qu’une partie du coût effectif, partie qui est financée,
précisément, par l’État), de déductions hasardeuses (par exemple : la
lettre de la direction du lycée du 19 novembre 2025 amènerait à
s’interroger sur les qualités nécessaires pour traiter ce dossier
sensible ; en fait, cette lettre ne fait qu’évoquer le fait que les
absences de l’élève pour des raisons médicales paraissaient trop nombreuses et
que certaines d’entre elles n’avaient pas été justifiées par des pièces, étant
relevé au passage que c’est la mère qui prenait sur elle de prendre les
rendez-vous médicaux pour sa fille), de critiques, accusations et appréciations
au sujet de leur fille, dont ils auraient – au moins en partie – pu se passer (par
exemple : les prétendues violences qu’elles aurait exercées contre sa mère
quelques mois avant décembre 2024) et, plus généralement, d’exagérations (par
exemple : l’intervenante OPE usurperait les prérogatives parentales, alors
qu’elle ne s’est occupée que des questions qu’il fallait aborder pour l’enquête
sociale et n’a fait que proposer à l’APEA des mesures qui, comme on le verra,
étaient nécessaires, diverses décision au sujet du quotidien de B.________
étant en fait prises par les équipes des foyers ; ou encore le fait que la
famille serait unie depuis 25 ans, alors que les époux vivent en fait séparés
depuis un certain temps déjà) et de considérations qui sortent parfois du champ
du rationnel (par exemple : un centre de vie de la famille qui serait à
Zurich, alors que les intéressés sont établis dans le canton de Neuchâtel
depuis de nombreuses années). Même si ces constats peuvent paraître sévères et
si l’on ne peut pas négliger la souffrance, sans doute réelle, ressentie
surtout par la mère face à une situation qu’elle ne maîtrise pas, il faut
retenir qu’entre les deux appréciations du travail de l’intervenante OPE, c’est
sans hésitations qu’il faut choisir celle de cette dernière, au moins
globalement. De toute manière, ce n’est pas seulement sur la base des écrits de
cette intervenante que la situation doit être examinée, mais bien sur celle de
l’ensemble des éléments, dont, par exemple, le rapport du foyer D.________ –
circonstancié, factuel, nuancé et très instructif – constitue un aspect
important.
Envisagée
globalement, la situation appelle à l’évidence l’institution d’une curatelle.
L’ensemble du dossier démontre que les rapports mère-fille sont très gravement
détériorés, sans que l’on puisse mettre la faute sur l’intervenante OPE, qui –
encore une fois – n’a fait que son travail, ni forcément sur la mère ou la
fille. Cette dernière a son franc-parler et peut s’exprimer – notamment envers
sa mère – de manière très directe, ce qui peut sans doute être ressenti comme
blessant par ses interlocuteurs ; comme toute adolescente, elle a
vraisemblablement testé les limites, parfois en les dépassant dans une mesure
qui, cependant, n’a apparemment pas entraîné de conséquences sérieuses pour
elle ou pour autrui ; elle a de la peine à gérer ses relations sur les
réseaux sociaux et les garçons, comme le foyer D.________ l’a relevé, ce qui
peut amener un parent à réagir (pas forcément de manière aussi abrupte que la
mère). Quant à la mère, l’ensemble des intervenants qui se sont exprimés à ce
sujet ont souligné sa volonté de contrôler sa fille, de manières que celle-ci –
comme le lecteur neutre – a pu considérer comme excessives ; les relations
mère-fille n’ont sans doute pas été améliorées par l’abus d’alcool par la mère,
abus au moins occasionnel, sinon quotidien à en croire B.________, et, selon ce
que la mère a dit à la police en décembre 2024, la consommation de cannabis par
celle-ci, qui ne pouvait pas renforcer chez sa fille l’image d’une mère
adéquate ; l’attitude de la mère envers sa fille a aussi été critiquable
en certaines occasions spécifiques, par exemple quand elle lui a reproché les
coûts que son placement allait entraîner, au moment de l’admission au foyer
D.________.
On
s’interroge sur la motivation de la mère à contester le placement et la
curatelle, ceci d’une manière aussi dénuée de nuances que ce qui ressort des
écrits des recourants. Il serait sans doute réducteur de ne voir que l’aspect
financier de la question, même si cet aspect a régulièrement été mis en avant
par les recourants (au moment de l’admission de B.________ au foyer D.________ ;
dans les observations du 21 mars 2025 [« Nous avons payé. Nous
avons été plumés. Et maintenant, nous n’avons plus de plumes qu’on pourrait
nous arracher. Mon mari (sic) est à la retraite et nous vivons de nos
économies. Et maintenant on nous plume à nouveau » ; Même
directement envers leur fille : « Même si je ne veux pas retourner
chez mon père, mes parents me mettent la pression au niveau du coût du foyer.
Le fait qu’ils me disent ça, ça me fait mal et ça me met la pression. Ça me met
la pression et je me sens coupable du fait qu’ils doivent payer hyper cher et
ça me prend la tête alors que ce n’est pas ma faute si ça coûte cher. Ils me
disent qu’ils peuvent perdre la maison et ça me fait peur leur souci d’argent »).
La volonté de contrôle de la mère sur sa fille doit sans doute aussi jouer un
rôle, comme le souhait de pouvoir à nouveau présenter aux tiers l’image d’une
famille qui, malgré une séparation des parents, fonctionnerait bien.
Quoi
qu’il en soit, le constat doit être fait que l’état du lien mère-fille, ainsi
que l’attitude générale de la mère envers sa fille et les personnes qui
pourraient aider à la résolution de conflits (ou au moins permettre le retour à
une certaine sérénité) fait qu’on ne peut pas envisager que la mère dispose
d’un recul suffisant pour prendre, seule ou avec son mari et de manière
adéquate, certaines décisions nécessaires au bien-être de sa fille. Le père
semble, quant à lui, se distancer quelque peu de la situation, se contentant
d’approuver ce que fait la mère quand il en est requis ; ses difficultés
personnelles l’amènent sans doute à préférer ne pas s’impliquer dans les
litiges actuels, ce qui est parfaitement compréhensible, mais tout cela ne permet
pas de penser qu’il serait à même de gérer une situation difficile.
Faits
Il faut
ainsi considérer qu’un appui extérieur est aujourd’hui indispensable pour
éviter à B.________ de se retrouver seule face à ses parents, spécialement à sa
mère, ce qui ne pourrait conduire qu’à un désastre dont elle ferait les frais.
Cet appui ne peut être apporté qu’au moyen d’une curatelle, en l’état actuel
des choses. Le simple recours à une médiation, par exemple, ne peut pas
suffire, même si rien n’empêche que ce moyen soit peut-être utilisé, en plus,
dans le cadre des démarches à venir (pour autant que la mère accepte de
s’engager dans ce genre de démarche, sans émettre des conditions préalables et
sans s’en prendre au médiateur si celui-ci ne va pas dans son sens, ce qui
n’est pas acquis).
Cette
conclusion s’impose même si la mère, actuellement, refuse toute collaboration
avec toute personne qui ne partagerait pas son avis, qu’il s’agisse de
l’intervenante OPE ou des équipes des foyers dans lesquels sa fille est placée.
La mère devrait prendre conscience de la nécessité, pour elle comme pour son
mari, de réfléchir à la situation et de comprendre que la seule issue consiste
à collaborer sans préjugés avec les personnes qui s’occupent de sa fille, et
apparemment s’en occupent bien, puisqu’elle paraissait plutôt heureuse au foyer
D.________, à lire le rapport qui figure au dossier (rapport qui, au demeurant,
dresse de B.________ un portrait très différent de celui qui émane des écrits
de ses parents). On observera aussi que si les recourants se plaignent de ne
pas recevoir suffisamment d’informations au sujet de leur fille, il leur
suffirait, par exemple, de se rendre aux entretiens de bilan réguliers avec les
divers intervenants, sans poser au préalable des conditions irréalistes (bilan
préalable écrit et détaillé de l’ensemble des actions entreprises et ordre du
jour précis), pour les recevoir.
Une
dernière remarque : il n’est pas dans l’intention de la CMPEA de renvoyer
à la recourante une image exagérément négative de son rôle de mère, mais
uniquement de poser un constat clair sur une situation familiale
difficile, dont on ne peut pas nier qu’elle a évolué défavorablement et
continuerait de se dégrader si des mesures n’étaient pas prises. Il ne s’agit
pas de reprocher à la mère des fautes dans l’éducation de sa fille, mais bien
de constater en quoi la prise en charge de B.________ ne peut momentanément pas
être laissée à la seule responsabilité de ses parents et de déterminer si la
curatelle éducative est adéquate. À supposer que les recourants, en lisant ces
lignes, puissent se convaincre que les interventions de l’APEA, de l’OPE et de
la curatrice à leurs côtés ne représentent pas un déni de leur parentalité,
mais bien un appui, ils auraient déjà fait un pas significatif vers une
amélioration de la situation.
En
conclusion, il faut retenir que le développement de B.________ est clairement
menacé dans la situation actuelle, que les père et mère ne sont pas en mesure
de pallier ce risque, qu’une aide extérieure s’impose, qu’une mesure moins
incisive qu’une curatelle ne peut pas entrer en considération et que la
curatelle est ainsi tout à fait proportionnée.
c) Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en ce qui concerne
l’institution de la curatelle. La question de l’opportunité de la nomination de
E.________ en qualité de curatrice sera examinée ci-après.
3. a) Applicable par
renvoi de l’article 314 al. 1 CC, l’article 400 al. 1 CC prévoit que l’autorité
de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les
aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui
lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
Le
curateur peut notamment être un professionnel qui, dans le cadre d'une
institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de
mandats de protection pour des personnes (cf. ATF 145 I 183 cons. 3.1). Pour
être apte à remplir ses fonctions, le curateur doit présenter les capacités
personnelles et relationnelles ainsi que les compétences nécessaires à
l’exécution de son mandat. Du point de vue des capacités relationnelles, il est
attendu du curateur qu’il soit en mesure de nouer des liens avec d’autres
personnes dans un cadre professionnel, d’identifier les tensions qui pourraient
se créer, et de résoudre d’éventuels problèmes relationnels. Il doit
faire preuve d’empathie tout en gardant la distance nécessaire ; enfin,
il doit savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire.
Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre d’identifier et
d’évaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter l’aide
adéquate (si nécessaire en étant aidé par des tiers) pour les résoudre, tout en
préservant son autonomie. Enfin, le niveau de compétences
professionnelles que doit avoir le curateur dépend de la nature des difficultés
que la personne sous curatelle est susceptible de rencontrer. Des aspects de
nature personnelle tels que l’âge du curateur, son sexe, sa nationalité, la
langue qu’il parle, ou ses croyances religieuses ne doivent être pris en
considération que s’ils ont une influence concrète sur son aptitude à exercer
le mandat qui lui est confié. Les intérêts de la personne nommée curateur ne
doivent pas entrer en conflit avec ceux de la personne concernée (Fountoulakis,
in CR CC I, 2e éd., n. 8-10 ad art. 400).
b)
En l’espèce, il est clair que la curatrice choisie par l’OPE dispose des
compétences nécessaires pour l’exercice de son mandat. À défaut d’une formation
adéquate, elle n’aurait d’ailleurs pas été engagée par l’OPE et aucun indice ne
permet de penser qu’au sein de cet office, elle ne remplirait pas ses tâches à
satisfaction. La curatrice désignée présente le grand avantage de déjà
connaître la situation familiale et les différents intervenants, de sorte que
nommer quelqu’un d’autre amènerait à un certain gaspillage de ressources que
l’on sait limitées. Rien ne permet de penser qu’une autre personne que E.________
réussirait mieux qu’elle dans des efforts pour obtenir la coopération des
parents aux diverses démarches accomplies pour leur fille, que ce soit par la
curatrice ou les autres personnes appelées à s’occuper d’elle. Si, peut-être,
la curatrice a pu être échaudée par certaines attaques personnelles dirigées
contre elle par la recourante, elle paraît tout à fait capable d’en faire
Considérants
abstraction pour accomplir son mandat de manière impartiale, tant il est vrai
que les collaborateurs de l’OPE ont l’habitude des situations conflictuelles et
sont régulièrement la cible de critiques – généralement infondées – et doivent
tout de même remplir leurs tâches dans le cadre fixé par la loi. Quant aux
activités privées de la curatrice, auxquelles les recourants se référaient pour
mettre en doute son impartialité, la CMPEA n’y voit absolument rien qui
pourrait constituer un quelconque empêchement (étant relevé qu’il est assez
significatif que la recourante ait jugé utile de se renseigner sur la vie
privée de l’intervenante OPE, pour essayer d’en tirer des éléments permettant
de l’écarter des tâches qui lui étaient confiées). Tout bien considéré, il n’y
a rien à redire à la nomination de E.________ en qualité de curatrice.
4.
a) Selon l’article 310
al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant
ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux
père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
D’après
la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du
08.08.2022
[5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet
que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à
l'autorité, laquelle choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider
dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans
celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant
ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres
personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de
la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif
dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si
d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes.
Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il
faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le
but visé.
Le
respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit
conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but
recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le
danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en
effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au
droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui
permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,
in CR CC I, 2e éd., n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une
mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents
n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le
souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017
[5A_993/2016] cons. 4.2.2).
Le
principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il
n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient
été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au
regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre
elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,
n. 14 ad art. 310).
Compte
tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait
inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe
être précédée d’un rapport ou d’une expertise, l’un et l’autre confiés à des
professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai,
examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant,
etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée,
telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de
garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures
d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).
b)
En l’espèce, le placement de B.________ dans un foyer d’accueil était
manifestement justifié au départ et il l’est encore aujourd’hui.
Quand
il a été mis en place, puis ratifié, la jeune fille se trouvait dans une
situation qui faisait que la laisser chez sa mère, respectivement la faire
retourner chez sa mère après une hospitalisation, ne constituait pas une
solution permettant de la préserver. À ce moment-là, le père était hospitalisé
à F.________. Après les événements de fin décembre 2024, B.________ devait
forcément être ébranlée. Peu après l’entrée du père à F.________, en février
2025, elle a elle-même dû être hospitalisée en raison d’une crise de
décompensation. Quand on a pu envisager la fin de cette hospitalisation, il
était clair pour tous les intervenants extérieurs – OPE et médecins – que B.________
ne pourrait pas retourner chez sa mère, où son développement aurait été en
danger. Il faut retenir qu’à ce moment-là, un placement était aussi la solution
voulue par les parents et la jeune fille elle-même (les dénégations ultérieures
de la mère ne convainquent pas). La nécessité du placement n’a fait que se
confirmer par la suite, en fonction notamment de l’incapacité du père à prendre
des mesures de protection (il était encore à F.________ à fin mars 2025 ;
on ne sait pas jusqu’à quand il y est resté). La situation de la jeune fille a
été évaluée régulièrement, au foyer D.________ comme par l’intervenante OPE. La
conclusion a toujours été que le placement restait justifié, aussi parce qu’il
correspondait aux souhaits librement exprimés de B.________ elle-même (qui a
aujourd’hui 16 ans et est manifestement capable de discernement, comme cela
résulte notamment des rapports du foyer D.________ et de l’intervenante OPE),
même si les parents demandaient qu’il y soit mis fin, sans dire d’ailleurs si B.________
devrait alors aller vivre chez sa mère ou chez son père (ce qui est assez
significatif). Comme le retient la jurisprudence, la raison de la mise en
danger du développement du mineur importent peu. Le fait est qu’il serait
dangereux pour la jeune fille, dans la situation actuelle, de devoir retourner
auprès de l’un de ses parents, parce qu’un retour chez la mère se terminerait
forcément mal, dans la situation actuelle (pour s’en convaincre, il suffit de
se référer à l’exposé des faits ci-dessus), et qu’un retour chez le père ne
paraît pas pouvoir entrer en considération (au vu du dossier, le père paraît se
contenter de faire ce que dit son épouse et on ne peut pas envisager qu’il
pourrait protéger B.________ des contacts – décrits comme toxiques – avec sa
mère). Il ne s’agit pas ici de mettre le doigt sur des responsabilités dans la
situation actuelle, mais simplement – et cela suffit – de constater que le
placement est, aujourd’hui, la seule mesure qui peut protéger suffisamment la
jeune fille. Les souhaits de cette dernière doivent être pris en considération,
au sens de la jurisprudence, et ils sont parfaitement clairs : elle ne
veut pas retourner chez ses parents et souhaite rester dans un foyer
(l’hypothèse d’une colocation devant, en l’état, être écartée car B.________ a
encore besoin de protection, notamment en rapport avec l’usage des réseaux
sociaux et les relations avec des tiers, comme bien relevé dans le rapport du
foyer D.________).
G.________
est une unité socio-éducative mixte, située dans la structure-mère, à Y.________,
qui accueille des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 18 ans et présentant
des carences et des troubles psycho-éducatifs. Ce foyer paraît tout à fait
adapté aux besoins de B.________ et il n’y a rien à redire au choix qui a été
ratifié par l’APEA.
Dès
lors, le recours, en tant qu’il s’en prend au placement, doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Confirme les
décisions rendues les 2 octobre et 19 novembre 2025 par l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte.
3. Met les frais judiciaires
de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge des recourants.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 6 février 2026