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Décision

CMPEA.2025.45

Curatelle d’appui éducatif (art. 308 al. 1 CC). Choix du curateur (art. 400 CC). Placement d’un mineur (art. 310 CC).

6 février 2026Français22 min

Une curatelle d’appui éducatif et le placement d’une adolescente dans un foyer s’imposent quand la mère, séparée du père et régulièrement alcoolisée, n’est pas en mesure de favoriser son développement, un conflit mère-fille ayant dégénéré en voies de fait et le père ne pouvant pas s’occuper de sa fille.Rappel des principes relatifs à la désignation d’un curateur.

Source ne.ch

Extrait des consiérants :

2. a) Selon l'article 308

al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de

l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de

son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au

curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir

sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres

droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

La

jurisprudence (arrêt du TF du 28.04.2023 [5A_603/2022] cons. 3.1.1 et les réf.

cit.) retient que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose

d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1

CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite,

conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu

par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure

ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe

est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant,

la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection

visé et nécessaire à cette fin.

L'autorité

qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part

importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances

déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non

seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux,

médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La

curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de

l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge

d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux

et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad

art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent

prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation

de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler,

Droit suisse de la filiation, 5e éd., n. 1264 p. 831).

b) En

l’espèce, s’il est vrai que l’intervention de la police à fin décembre 2024

était fondée sur un message de B.________ qui disait quelque chose qui n’était

pas vrai (B.________ poignardée par sa mère), ce n’est pas en fonction de cet

élément que la procédure de l’APEA a été initiée, mais bien sur la base de ce

que les policiers ont constaté sur place (mère qui était « visiblement

sous l’emprise de l’alcool » et « tenait des discours

extravagants » ; fille qui présentait une blessure à un

avant-bras ; déclarations non contestées sur le fait que les deux

intéressées en étaient venues aux mains ; explications crédibles de la

fille, selon lesquelles les disputes étaient régulières, sa mère étant

quotidiennement sous l’influence de l’alcool, et qu’elle vivait en principe

chez son père ; refus de la mère de se soumettre à un contrôle à

l’éthylomètre, mais aveu par celle-ci d’avoir consommé du cannabis). Cela

formait un tableau d’emblée inquiétant, auquel s’ajoutait le fait que la mère,

en 2021 déjà et d’après un rapport de police dont le contenu n’avait pas à être

mis en doute, avait eu, suite à une importante alcoolisation, des comportements

mettant en danger le bien-être des enfants (cris, bris de matériel ; la

récente lettre du fils des recourants, que ceux-ci ont produite devant l’APEA,

a manifestement été rédigée pour les besoins de la cause ; pour les faits

de 2021, le rapport de police est largement plus crédible). Ce sont ces

éléments qui ont conduit la présidente de l’APEA à ordonner, à juste titre, une

enquête sociale. Le signalement du Dr C.________, survenu immédiatement après,

n’a fait que confirmer la nécessité, pour l’APEA, à faire examiner la situation

de plus près, une enquête sociale étant l’instrument adéquat pour cela.

Les

recourants ne peuvent pas mettre en cause, en bloc, ce qu’a fait et écrit

l’intervenante OPE, maintenant nommée en qualité de curatrice. Cette

intervenante n’avait et n’a évidemment aucun intérêt personnel à l’affaire. À

divers égards, ils lui font un mauvais procès, comme, par exemple, quand ils

l’accusent d’avoir empêché l’admission de leur fille à la clinique de Z.________

(il n’était pas en son pouvoir de le faire, toute décision sur le placement

appartenant à l’APEA) ou lui reprochent de laisser leur fille utiliser son

téléphone portable de manière déraisonnable (ce sont les responsables des

foyers successifs qui pouvaient, le cas échéant, intervenir à ce sujet).

Apparemment, et les explications de l’intervenante sont tout à fait crédibles à

ce sujet, les parents étaient, dans un premier temps, d’accord avec un

placement de leur fille et c’est quand la mère a appris que des frais leur

seraient facturés qu’elle a complètement changé d’attitude. L’intervenante n’y

était pour rien. Par la suite, l’intervenante s’est efforcée de renseigner

l’APEA sur l’évolution de la situation, lui adressant des écrits réguliers et

son rapport dans un délai raisonnable. Les écrits de l’intervenante ne

contiennent aucun indice de partialité et l’intervenante en a mesuré les

termes, sans forcer le trait. Cette mesure, on ne la retrouve pas dans les

écrits des recourants, qui sont parsemés de procès d’intention (par

exemple : l’intervenante agirait pour enrichir l’État par un placement

injustifié, alors que l’on sait que la part facturée aux parents ne représente

au demeurant qu’une partie du coût effectif, partie qui est financée,

précisément, par l’État), de déductions hasardeuses (par exemple : la

lettre de la direction du lycée du 19 novembre 2025 amènerait à

s’interroger sur les qualités nécessaires pour traiter ce dossier

sensible ; en fait, cette lettre ne fait qu’évoquer le fait que les

absences de l’élève pour des raisons médicales paraissaient trop nombreuses et

que certaines d’entre elles n’avaient pas été justifiées par des pièces, étant

relevé au passage que c’est la mère qui prenait sur elle de prendre les

rendez-vous médicaux pour sa fille), de critiques, accusations et appréciations

au sujet de leur fille, dont ils auraient – au moins en partie – pu se passer (par

exemple : les prétendues violences qu’elles aurait exercées contre sa mère

quelques mois avant décembre 2024) et, plus généralement, d’exagérations (par

exemple : l’intervenante OPE usurperait les prérogatives parentales, alors

qu’elle ne s’est occupée que des questions qu’il fallait aborder pour l’enquête

sociale et n’a fait que proposer à l’APEA des mesures qui, comme on le verra,

étaient nécessaires, diverses décision au sujet du quotidien de B.________

étant en fait prises par les équipes des foyers ; ou encore le fait que la

famille serait unie depuis 25 ans, alors que les époux vivent en fait séparés

depuis un certain temps déjà) et de considérations qui sortent parfois du champ

du rationnel (par exemple : un centre de vie de la famille qui serait à

Zurich, alors que les intéressés sont établis dans le canton de Neuchâtel

depuis de nombreuses années). Même si ces constats peuvent paraître sévères et

si l’on ne peut pas négliger la souffrance, sans doute réelle, ressentie

surtout par la mère face à une situation qu’elle ne maîtrise pas, il faut

retenir qu’entre les deux appréciations du travail de l’intervenante OPE, c’est

sans hésitations qu’il faut choisir celle de cette dernière, au moins

globalement. De toute manière, ce n’est pas seulement sur la base des écrits de

cette intervenante que la situation doit être examinée, mais bien sur celle de

l’ensemble des éléments, dont, par exemple, le rapport du foyer D.________ –

circonstancié, factuel, nuancé et très instructif – constitue un aspect

important.

Envisagée

globalement, la situation appelle à l’évidence l’institution d’une curatelle.

L’ensemble du dossier démontre que les rapports mère-fille sont très gravement

détériorés, sans que l’on puisse mettre la faute sur l’intervenante OPE, qui –

encore une fois – n’a fait que son travail, ni forcément sur la mère ou la

fille. Cette dernière a son franc-parler et peut s’exprimer – notamment envers

sa mère – de manière très directe, ce qui peut sans doute être ressenti comme

blessant par ses interlocuteurs ; comme toute adolescente, elle a

vraisemblablement testé les limites, parfois en les dépassant dans une mesure

qui, cependant, n’a apparemment pas entraîné de conséquences sérieuses pour

elle ou pour autrui ; elle a de la peine à gérer ses relations sur les

réseaux sociaux et les garçons, comme le foyer D.________ l’a relevé, ce qui

peut amener un parent à réagir (pas forcément de manière aussi abrupte que la

mère). Quant à la mère, l’ensemble des intervenants qui se sont exprimés à ce

sujet ont souligné sa volonté de contrôler sa fille, de manières que celle-ci –

comme le lecteur neutre – a pu considérer comme excessives ; les relations

mère-fille n’ont sans doute pas été améliorées par l’abus d’alcool par la mère,

abus au moins occasionnel, sinon quotidien à en croire B.________, et, selon ce

que la mère a dit à la police en décembre 2024, la consommation de cannabis par

celle-ci, qui ne pouvait pas renforcer chez sa fille l’image d’une mère

adéquate ; l’attitude de la mère envers sa fille a aussi été critiquable

en certaines occasions spécifiques, par exemple quand elle lui a reproché les

coûts que son placement allait entraîner, au moment de l’admission au foyer

D.________.

On

s’interroge sur la motivation de la mère à contester le placement et la

curatelle, ceci d’une manière aussi dénuée de nuances que ce qui ressort des

écrits des recourants. Il serait sans doute réducteur de ne voir que l’aspect

financier de la question, même si cet aspect a régulièrement été mis en avant

par les recourants (au moment de l’admission de B.________ au foyer D.________ ;

dans les observations du 21 mars 2025 [« Nous avons payé. Nous

avons été plumés. Et maintenant, nous n’avons plus de plumes qu’on pourrait

nous arracher. Mon mari (sic) est à la retraite et nous vivons de nos

économies. Et maintenant on nous plume à nouveau » ; Même

directement envers leur fille : « Même si je ne veux pas retourner

chez mon père, mes parents me mettent la pression au niveau du coût du foyer.

Le fait qu’ils me disent ça, ça me fait mal et ça me met la pression. Ça me met

la pression et je me sens coupable du fait qu’ils doivent payer hyper cher et

ça me prend la tête alors que ce n’est pas ma faute si ça coûte cher. Ils me

disent qu’ils peuvent perdre la maison et ça me fait peur leur souci d’argent »).

La volonté de contrôle de la mère sur sa fille doit sans doute aussi jouer un

rôle, comme le souhait de pouvoir à nouveau présenter aux tiers l’image d’une

famille qui, malgré une séparation des parents, fonctionnerait bien.

Quoi

qu’il en soit, le constat doit être fait que l’état du lien mère-fille, ainsi

que l’attitude générale de la mère envers sa fille et les personnes qui

pourraient aider à la résolution de conflits (ou au moins permettre le retour à

une certaine sérénité) fait qu’on ne peut pas envisager que la mère dispose

d’un recul suffisant pour prendre, seule ou avec son mari et de manière

adéquate, certaines décisions nécessaires au bien-être de sa fille. Le père

semble, quant à lui, se distancer quelque peu de la situation, se contentant

d’approuver ce que fait la mère quand il en est requis ; ses difficultés

personnelles l’amènent sans doute à préférer ne pas s’impliquer dans les

litiges actuels, ce qui est parfaitement compréhensible, mais tout cela ne permet

pas de penser qu’il serait à même de gérer une situation difficile.

Faits

Il faut

ainsi considérer qu’un appui extérieur est aujourd’hui indispensable pour

éviter à B.________ de se retrouver seule face à ses parents, spécialement à sa

mère, ce qui ne pourrait conduire qu’à un désastre dont elle ferait les frais.

Cet appui ne peut être apporté qu’au moyen d’une curatelle, en l’état actuel

des choses. Le simple recours à une médiation, par exemple, ne peut pas

suffire, même si rien n’empêche que ce moyen soit peut-être utilisé, en plus,

dans le cadre des démarches à venir (pour autant que la mère accepte de

s’engager dans ce genre de démarche, sans émettre des conditions préalables et

sans s’en prendre au médiateur si celui-ci ne va pas dans son sens, ce qui

n’est pas acquis).

Cette

conclusion s’impose même si la mère, actuellement, refuse toute collaboration

avec toute personne qui ne partagerait pas son avis, qu’il s’agisse de

l’intervenante OPE ou des équipes des foyers dans lesquels sa fille est placée.

La mère devrait prendre conscience de la nécessité, pour elle comme pour son

mari, de réfléchir à la situation et de comprendre que la seule issue consiste

à collaborer sans préjugés avec les personnes qui s’occupent de sa fille, et

apparemment s’en occupent bien, puisqu’elle paraissait plutôt heureuse au foyer

D.________, à lire le rapport qui figure au dossier (rapport qui, au demeurant,

dresse de B.________ un portrait très différent de celui qui émane des écrits

de ses parents). On observera aussi que si les recourants se plaignent de ne

pas recevoir suffisamment d’informations au sujet de leur fille, il leur

suffirait, par exemple, de se rendre aux entretiens de bilan réguliers avec les

divers intervenants, sans poser au préalable des conditions irréalistes (bilan

préalable écrit et détaillé de l’ensemble des actions entreprises et ordre du

jour précis), pour les recevoir.

Une

dernière remarque : il n’est pas dans l’intention de la CMPEA de renvoyer

à la recourante une image exagérément négative de son rôle de mère, mais

uniquement de poser un constat clair sur une situation familiale

difficile, dont on ne peut pas nier qu’elle a évolué défavorablement et

continuerait de se dégrader si des mesures n’étaient pas prises. Il ne s’agit

pas de reprocher à la mère des fautes dans l’éducation de sa fille, mais bien

de constater en quoi la prise en charge de B.________ ne peut momentanément pas

être laissée à la seule responsabilité de ses parents et de déterminer si la

curatelle éducative est adéquate. À supposer que les recourants, en lisant ces

lignes, puissent se convaincre que les interventions de l’APEA, de l’OPE et de

la curatrice à leurs côtés ne représentent pas un déni de leur parentalité,

mais bien un appui, ils auraient déjà fait un pas significatif vers une

amélioration de la situation.

En

conclusion, il faut retenir que le développement de B.________ est clairement

menacé dans la situation actuelle, que les père et mère ne sont pas en mesure

de pallier ce risque, qu’une aide extérieure s’impose, qu’une mesure moins

incisive qu’une curatelle ne peut pas entrer en considération et que la

curatelle est ainsi tout à fait proportionnée.

c) Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en ce qui concerne

l’institution de la curatelle. La question de l’opportunité de la nomination de

E.________ en qualité de curatrice sera examinée ci-après.

3. a) Applicable par

renvoi de l’article 314 al. 1 CC, l’article 400 al. 1 CC prévoit que l’autorité

de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les

aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui

lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en

personne.

Le

curateur peut notamment être un professionnel qui, dans le cadre d'une

institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de

mandats de protection pour des personnes (cf. ATF 145 I 183 cons. 3.1). Pour

être apte à remplir ses fonctions, le curateur doit présenter les capacités

personnelles et relationnelles ainsi que les compétences nécessaires à

l’exécution de son mandat. Du point de vue des capacités relationnelles, il est

attendu du curateur qu’il soit en mesure de nouer des liens avec d’autres

personnes dans un cadre professionnel, d’identifier les tensions qui pourraient

se créer, et de résoudre d’éventuels problèmes relationnels​. Il doit

faire preuve d’empathie tout en gardant la distance nécessaire ; enfin,

il doit savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire​.

Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre d’identifier et

d’évaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter l’aide

adéquate (si nécessaire en étant aidé par des tiers) pour les résoudre, tout en

préservant son autonomie​. Enfin, le niveau de compétences

professionnelles que doit avoir le curateur dépend de la nature des difficultés

que la personne sous curatelle est susceptible de rencontrer. Des aspects de

nature personnelle tels que l’âge du curateur, son sexe, sa nationalité, la

langue qu’il parle, ou ses croyances religieuses ne doivent être pris en

considération que s’ils ont une influence concrète sur son aptitude à exercer

le mandat qui lui est confié. Les intérêts de la personne nommée curateur ne

doivent pas entrer en conflit avec ceux de la personne concernée​ (Fountoulakis,

in CR CC I, 2e éd., n. 8-10 ad art. 400).

b)

En l’espèce, il est clair que la curatrice choisie par l’OPE dispose des

compétences nécessaires pour l’exercice de son mandat. À défaut d’une formation

adéquate, elle n’aurait d’ailleurs pas été engagée par l’OPE et aucun indice ne

permet de penser qu’au sein de cet office, elle ne remplirait pas ses tâches à

satisfaction. La curatrice désignée présente le grand avantage de déjà

connaître la situation familiale et les différents intervenants, de sorte que

nommer quelqu’un d’autre amènerait à un certain gaspillage de ressources que

l’on sait limitées. Rien ne permet de penser qu’une autre personne que E.________

réussirait mieux qu’elle dans des efforts pour obtenir la coopération des

parents aux diverses démarches accomplies pour leur fille, que ce soit par la

curatrice ou les autres personnes appelées à s’occuper d’elle. Si, peut-être,

la curatrice a pu être échaudée par certaines attaques personnelles dirigées

contre elle par la recourante, elle paraît tout à fait capable d’en faire

Considérants

abstraction pour accomplir son mandat de manière impartiale, tant il est vrai

que les collaborateurs de l’OPE ont l’habitude des situations conflictuelles et

sont régulièrement la cible de critiques – généralement infondées – et doivent

tout de même remplir leurs tâches dans le cadre fixé par la loi. Quant aux

activités privées de la curatrice, auxquelles les recourants se référaient pour

mettre en doute son impartialité, la CMPEA n’y voit absolument rien qui

pourrait constituer un quelconque empêchement (étant relevé qu’il est assez

significatif que la recourante ait jugé utile de se renseigner sur la vie

privée de l’intervenante OPE, pour essayer d’en tirer des éléments permettant

de l’écarter des tâches qui lui étaient confiées). Tout bien considéré, il n’y

a rien à redire à la nomination de E.________ en qualité de curatrice.

4.

a) Selon l’article 310

al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant

ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux

père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

D’après

la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du

08.08.2022

[5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet

que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à

l'autorité, laquelle choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider

dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant

n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans

celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement

importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant

ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres

personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de

la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif

dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si

d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes.

Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il

faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le

but visé.

Le

respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit

conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but

recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de

résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le

danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en

effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au

droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui

permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,

in CR CC I, 2e éd., n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une

mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents

n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le

souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017

[5A_993/2016] cons. 4.2.2).

Le

principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il

n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient

été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au

regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre

elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,

n. 14 ad art. 310).

Compte

tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait

inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe

être précédée d’un rapport ou d’une expertise, l’un et l’autre confiés à des

professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai,

examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant,

etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée,

telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de

garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures

d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).

b)

En l’espèce, le placement de B.________ dans un foyer d’accueil était

manifestement justifié au départ et il l’est encore aujourd’hui.

Quand

il a été mis en place, puis ratifié, la jeune fille se trouvait dans une

situation qui faisait que la laisser chez sa mère, respectivement la faire

retourner chez sa mère après une hospitalisation, ne constituait pas une

solution permettant de la préserver. À ce moment-là, le père était hospitalisé

à F.________. Après les événements de fin décembre 2024, B.________ devait

forcément être ébranlée. Peu après l’entrée du père à F.________, en février

2025, elle a elle-même dû être hospitalisée en raison d’une crise de

décompensation. Quand on a pu envisager la fin de cette hospitalisation, il

était clair pour tous les intervenants extérieurs – OPE et médecins – que B.________

ne pourrait pas retourner chez sa mère, où son développement aurait été en

danger. Il faut retenir qu’à ce moment-là, un placement était aussi la solution

voulue par les parents et la jeune fille elle-même (les dénégations ultérieures

de la mère ne convainquent pas). La nécessité du placement n’a fait que se

confirmer par la suite, en fonction notamment de l’incapacité du père à prendre

des mesures de protection (il était encore à F.________ à fin mars 2025 ;

on ne sait pas jusqu’à quand il y est resté). La situation de la jeune fille a

été évaluée régulièrement, au foyer D.________ comme par l’intervenante OPE. La

conclusion a toujours été que le placement restait justifié, aussi parce qu’il

correspondait aux souhaits librement exprimés de B.________ elle-même (qui a

aujourd’hui 16 ans et est manifestement capable de discernement, comme cela

résulte notamment des rapports du foyer D.________ et de l’intervenante OPE),

même si les parents demandaient qu’il y soit mis fin, sans dire d’ailleurs si B.________

devrait alors aller vivre chez sa mère ou chez son père (ce qui est assez

significatif). Comme le retient la jurisprudence, la raison de la mise en

danger du développement du mineur importent peu. Le fait est qu’il serait

dangereux pour la jeune fille, dans la situation actuelle, de devoir retourner

auprès de l’un de ses parents, parce qu’un retour chez la mère se terminerait

forcément mal, dans la situation actuelle (pour s’en convaincre, il suffit de

se référer à l’exposé des faits ci-dessus), et qu’un retour chez le père ne

paraît pas pouvoir entrer en considération (au vu du dossier, le père paraît se

contenter de faire ce que dit son épouse et on ne peut pas envisager qu’il

pourrait protéger B.________ des contacts – décrits comme toxiques – avec sa

mère). Il ne s’agit pas ici de mettre le doigt sur des responsabilités dans la

situation actuelle, mais simplement – et cela suffit – de constater que le

placement est, aujourd’hui, la seule mesure qui peut protéger suffisamment la

jeune fille. Les souhaits de cette dernière doivent être pris en considération,

au sens de la jurisprudence, et ils sont parfaitement clairs : elle ne

veut pas retourner chez ses parents et souhaite rester dans un foyer

(l’hypothèse d’une colocation devant, en l’état, être écartée car B.________ a

encore besoin de protection, notamment en rapport avec l’usage des réseaux

sociaux et les relations avec des tiers, comme bien relevé dans le rapport du

foyer D.________).

G.________

est une unité socio-éducative mixte, située dans la structure-mère, à Y.________,

qui accueille des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 18 ans et présentant

des carences et des troubles psycho-éducatifs. Ce foyer paraît tout à fait

adapté aux besoins de B.________ et il n’y a rien à redire au choix qui a été

ratifié par l’APEA.

Dès

lors, le recours, en tant qu’il s’en prend au placement, doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Confirme les

décisions rendues les 2 octobre et 19 novembre 2025 par l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte.

3. Met les frais judiciaires

de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge des recourants.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 6 février 2026