CMPEA.2025.46
Changement de curatrice.
4 décembre 2025Français19 min
Le dossier ne révèle pas que la curatrice aurait failli à sa mission de tenter de restaurer le lien père -enfants, avec comme moyen premier la mise en œuvre du droit de visite médiatisé convenu entre les parents et ratifié par la juge civile. Les difficultés relationnelles entre le recourant et la curatrice résultent du cadre imposé par l’autorité et non de la personnalité ou d’actes précis de la curatrice (cons. 2 d-e).____________________Par arrêt du 24.03.2026 (réf. 5A_60/2026), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
24.03.2026 [5A_60/2026]
Faits
A.
A.________
(ci-après aussi : le père) et B.________
(ci-après aussi : la mère) sont les parents de C.________, née en 2011, et
de D.________, né en 2013. Ils sont à présent séparés.
Les
enfants ont fait l’objet d’un signalement à l’APEA, le 10 janvier 2023, par la
direction de l’école de Z.________. Une enquête sociale a été sollicitée par la
présidente de l’APEA auprès de l’OPE. Au terme de son rapport du 29 juin 2023,
l’OPE a préconisé l’institution d’un mandat de curatelle au sens de l’article
308 al. 1 CC au profit de C.________ et D.________.
B.
a) Une première audience a eu lieu le 12 octobre 2023, en
présence des parents et de la curatrice pressentie. Il a été décidé que le
dossier resterait ouvert jusqu’à fin mars 2024 et qu’un point de situation
serait fait par E.________ à cette période, puis qu’il serait statué.
b)
Au terme de son rapport du 26 mars 2024, l’intervenante précitée de l’OPE
arrivait à la conclusion qu’au vu de l’évolution de la situation, il paraissait
pertinent et proportionné de renoncer à l’institution d’une curatelle d’appui
éducatif, les parents restant comme précédemment opposés à un quelconque
mandat. Le dossier a ainsi été classé le 27 mai 2024 et les parents informés
qu’ils pourraient en tout temps faire appel à l’APEA en cas de besoin.
c)
La situation s’est dégradée à l’été 2024, la juge civile étant appelée à
prononcer à titre superprovisionnel une interdiction de périmètre et de contact
au père, concernant la mère et les enfants.
d)
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 septembre 2024 devant le Tribunal
civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, les parents ont passé une convention
partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle ils se
sont notamment accordés sur l’institution d’une curatelle au profit de leurs
enfants au sens de l’article 308 al. 2 CC et sur l’exercice du droit de visite
du père. Ce droit de visite devait avoir lieu dans un premier temps au Point
Rencontre et, « quand l’OPE l’estimera[it] adéquat », de
manière usuelle un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
e) Dans
son rapport d’enquête sociale du 15 octobre 2024, l’Office de protection de
l’enfant (ci-après : OPE) a indiqué qu’il était utile qu’un intervenant en
protection de l’enfant puisse soutenir les enfants et les parents dans la
période particulièrement mouvementée qu’ils traversaient (ils ne s’accordaient
par exemple pas sur l’attribution du domicile conjugal, ce qui avait un effet
direct sur les enfants). Cela permettrait, au besoin, de les conseiller et les
orienter si des suivis spécifiques s’avéraient nécessaires, mais aussi d’être
présent dans les contacts avec l’école. Ainsi, l’OPE a préconisé l’institution
d’une curatelle d’appui éducatif (art. 308 al. 1 CC), en sus d’une curatelle de
surveillance des relations personnelles.
f) Par
décision du 27 décembre 2024, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz
a ordonné l’institution d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC
au profit des enfants C.________ et D.________ et désigné E.________,
intervenante au sein de l’OPE, en qualité de curatrice.
g) Dans
un rapport informatif du 24 janvier 2025, la curatrice a annoncé que la
structure du Point Rencontre disposait désormais de disponibilités et qu’un
entretien de présentation de cette structure avait été proposé au père, qui
l’avait refusé, tout comme il refusait la mise en place du droit de visite par
le biais dudit Point Rencontre.
h)
S’adressant le 3 février 2025 à la présidente de l’APEA, le père a exprimé le
souhait que la curatrice cesse toute communication avec lui et que le suivi de
la situation soit confié à une autre personne. Il ne voyait « que des
complications dans tout cela » et joignait à son écrit plusieurs
échanges qu’il avait eus avec E.________ « pour corriger d’éventuelles
erreurs » (en substance, on retient de ces annexes que le père
reprochait à la curatrice ne pas être neutre et disait ne pas avoir confiance
en elle).
i) Dans
son rapport urgent du 28 mars 2025, la curatrice a estimé qu’un changement de
curateur n’apparaissait pas opportun, malgré les difficultés de communication
avec le père. Elle a relevé que les liens déjà établis avec la famille, les
contacts avec l’important réseau et la connaissance du dossier plaidaient en
faveur du maintien de son mandat. Selon elle, un changement de curateur
n’apporterait pas davantage de congruence dans les mesures proposées pour les
enfants.
j) Le
15 avril 2025, le père a requis formellement le remplacement de la curatrice, à
qui il reprochait un comportement qualifié d’« inapproprié, subjectif
et nuisible à [s]es droits fondamentaux ». Il a indiqué que la
situation lui causait une souffrance émotionnelle considérable et détériorait
gravement son lien avec ses enfants, ce qui était contraire à leur intérêt
supérieur. Il a réitéré sa demande le 23 juillet 2025, en décrivant plus précisément
ce qu’il reprochait à la curatrice (voir cons. 2.d ci-dessous).
k) Dans
l’intervalle, la curatrice a, dans un nouveau rapport du 15 juillet 2025,
rappelé que l’exercice du droit de visite devait s’effectuer par
l’intermédiaire de la structure Point Rencontre, ce que le père avait refusé à
chaque fois. Elle a précisé que, si ce dernier venait à reconsidérer sa
position, la mise en place du Point Rencontre serait organisée le plus
rapidement possible.
C. a)
Par décision rendue par voie de circulation du 10 septembre 2025, l’APEA,
statuant sans frais, a rejeté la demande de changement de curatrice, confirmé E.________
en qualité de curatrice des enfants C.________ et D.________ et retiré l’effet
suspensif à tout recours interjeté contre la décision. L’APEA a retenu que la
curatrice possédait les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires au
mandat de curatelle qui lui a été confié et qu’elle accomplissait ses tâches de
manière consciencieuse et professionnelle. Aucune faute ne pouvait lui être
reprochée et la curatrice menait son mandat dans l’intérêt des enfants, de
sorte que la demande de changement de curateur s’avérait infondée.
b) Par
courrier du 9 octobre 2025, la curatrice a requis de l’APEA qu’elle autorise la
mère à effectuer seule les démarches administratives, notamment l’établissement
des documents d’identité en faveur des enfants C.________ et D.________.
c)
Par courrier du 18 octobre 2025, le père s’est opposé à ce que la mère soit
autorisée à effectuer seule les démarches administratives, tant qu’il n’avait
pas la garantie claire que les enfants demeureraient en Suisse. En sus, il a
requis de l’APEA de suspendre toute autorisation relative aux documents
d’identité jusqu’à la désignation d’une nouvelle curatrice avec laquelle une
communication neutre et constructive pourrait être établie.
D. Le 13 octobre 2025, A.________
interjette recours contre la décision du 10 septembre 2025, en formulant
les conclusions suivantes :
1. D’annuler la décision rendue le 10 septembre 2025 par
l’APEA du Val-de-Ruz.
Considérants
2.
De prononcer le remplacement de E.________ en
qualité de curatrice de mes enfants, et de nommer une personne impartiale,
compétente et capable d’assurer une médiation constructive.
3.
De garantir la reprise progressive du droit de
visite avec mes enfants dans un cadre neutre et sécurisé, dans l’intérêt de
leur équilibre et du maintien du lien familial ».
Le
recourant fait valoir une rupture de son rapport de confiance avec la
curatrice, qui rend toute collaboration impossible entre eux. D’après lui,
cette rupture a été engendrée par une longue absence de communication, par le
fait que la curatrice a pris position sur la base des déclarations de la mère,
sans l’avoir entendu lui-même équitablement, et par sa manière d’agir qui a
créé un climat de méfiance et une souffrance émotionnelle profonde. En outre,
il se dit victime d’insinuations, de jugements subjectifs et d’un manque
d’impartialité manifeste.
E. a)
Par courrier du 4 novembre 2025 destiné à l’APEA et en réponse aux courriers de
la curatrice et du recourant, la mère indique que le passeport espagnol de son
fils est échu et que ce document est réclamé par le Service des migrations. La
signature du père étant nécessaire pour les démarches administratives, la mère requiert
le droit d’effectuer les démarches seule, sans l’aide et l’accord du père.
S’agissant du recours déposé par le père, l’intimée ne dépose pas
d’observations.
b)
L’APEA et E.________ ne formulent pas d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de
l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. D’après
l’article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par
l’APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit auprès du juge au sens de l’article 450 al. 3 CC. Les
exigences quant à l’étendue de la motivation nécessaire sont faibles, d’autant
que le recours de l’article 450 CC doit pouvoir être interjeté aussi par une
personne concernée non assistée et dépourvue de toute formation juridique. Un
acte se bornant à déclarer recourir ne suffit pas, mais l’exigence de
motivation est remplie dès l’instant où l’écrit du recourant permet de savoir
quelle décision est attaquée et en quoi (Tappy, in CR CC I, 2e éd.,
2024, n. 64 ad art. 450). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par
l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve
nouveaux sont en principe admissibles (arrêt de la CMPEA du 07.03.2023 [CMPEA.2023.4]
cons. 2).
b) En
l’occurrence, le recourant a déposé un acte brièvement, mais suffisamment
motivé (à mesure que l’on comprend que le recourant souhaite une modification
de la personne de la curatrice et qu’il invoque à ce titre différents éléments
qui seraient à l’origine d’une rupture du lien de confiance), dans le délai de
30.
jours, si bien que le recours est recevable.
c) La
requête de la mère visant à être autorisée à effectuer seule des démarches
administratives n’est pas ici l’objet du litige et devra être traitée par
l’APEA. Pour autant qu’on y voit une conclusion de la mère, cette conclusion
serait irrecevable.
2.
a)
Dans son recours, le recourant invoque la rupture de confiance avec E.________
pour justifier un changement de curatrice. Selon lui, toute collaboration est
impossible et le maintien de cette curatrice compromet gravement l’intérêt
supérieur de ses enfants, qui ont besoin d’un climat apaisé et de relations
rétablies avec leur père. Précédemment, dans ses observations du 23 juillet
2025.
déjà, le père détaillait que l’absence quasi-totale de communication avec
la curatrice depuis plus d’un an rendait toute collaboration difficile. Cette
carence de dialogue entravait l’organisation du droit de visite et empêchait
tout progrès constructif. Il relevait également que « l’attitude de la
curatrice, marquée par un ton condescendant et un manque d’écoute, cré[ait] un
climat de tension qui [l’avait] conduit à renoncer à exercer [s]es droits
parentaux dans certaines situations, uniquement pour éviter des interactions
pénibles ». Il voulait exercer son rôle de père dans un environnement
apaisé, encadré par un professionnel neutre, compétent et réellement investi
dans l’intérêt des enfants et dans le respect des deux parents.
b)
Selon l’article 308 CC, lorsque les
circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur
qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant (al. 1). L’autorité peut conférer certains pouvoirs au
curateur, notamment pour la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'institution
d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure
de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de
celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de
subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère
eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'article 307 CC. Enfin, selon
le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit
apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 cons. 2.1 et les
arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du
système de protection de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être
apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; arrêts du TF du 18.03.2021 [5A_415/2020]
cons. 6.1 ; du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 9.1 et les références).
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les
difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur
éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles
selon l'article 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la
curatelle d'assistance éducative de l'article 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241
cons. 2.3 et 4.2 ; arrêt du TF du 18.03.2021 [5A_415/2020] cons. 6.1 et
les réf. cit.).
La mesure de protection prévue à l'article 308 al. 2 CC a
pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le
contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de
garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le
rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui
d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec
pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer
aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du
droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les
modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement
déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation
d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis
auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis
où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage
ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu.
Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être
instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite
mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles
tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la
procédure.
c) La loi ne contient pas de dispositions
spécifiques concernant la désignation et la libération du curateur par
l’autorité de protection de l’enfant. De telles règles existent par contre dans
le domaine de la protection de l’adulte et il est possible de s’en inspirer, mutatis
mutandis ([CMPEA.2021.46], [CMPEA.2017.4] ; cf. également Guide pratique
COPMA, Droit de protection de l’enfant,
p. 148 et p. 241). En matière de changement de
curateur, notamment pour la curatelle selon l'article 308 CC, le Tribunal
fédéral se réfère aux dispositions analogues du droit de la protection de
l'adulte, tout en tenant compte, lors de leur application, des buts et objectifs
de la protection de l'enfant, notamment de son intérêt (art. 307 al. 1
CC ; arrêt du TF du 18.01.2022 [5A_443/2021] cons. 3). C’est ainsi aux
articles 400 al. 1 et 423 CC qu’il convient de se référer.
d)
Aux termes de l’article 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle
peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent
notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles,
ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de
disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne, mais aussi
de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts (ATF 140 III 1 cons.
4.2). Du point de vue des capacités relationnelles, il est attendu du curateur
qu’il soit en mesure de nouer des liens avec d’autres personnes dans un cadre
professionnel, d’identifier les tensions qui pourraient se créer, et de
résoudre d’éventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve d’empathie
tout en gardant la distance nécessaire ; enfin, il doit savoir se montrer
directif sans pour autant être autoritaire. Les capacités personnelles du
curateur doivent lui permettre d’identifier et d’évaluer les besoins de la
personne concernée ainsi que de lui apporter l’aide adéquate pour les résoudre,
tout en préservant son autonomie (Fountoulakis, in CR CC I, 2e
éd., 2024, n. 9 ad art. 400).
L’article
423.
al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, dispose que
l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il
n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il
existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Ce dernier fait référence
aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire,
l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de
représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la
personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des
devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la
relation entre l'enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi
constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence
sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le
mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports
sont imposés par l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du
mandataire (arrêt du TF du 06.07.2023 [5A_863/2022] cons. 3.1).
e)
En l’espèce, la curatrice désignée est une intervenante au sein de l’OPE et
dispose à ce titre de connaissances, d’un réseau et d’une expérience, éléments
adaptés aux tâches confiées dans le cadre de l’article 308 al. 1 et 2 CC Les
griefs du recourant ne visent d’ailleurs pas les compétences en tant que
telles, mais plus la manière dont la curatrice exerce son mandat. À ce titre,
ses griefs sont très généraux, en ce sens que le recourant affirme rencontrer
avec E.________ des difficultés de communication, soulignant que toute
collaboration est, selon lui, devenue impossible, en raison d’insinuations et
de jugements subjectifs de la part de la curatrice à son endroit. Il ne
détaille toutefois pas précisément de quels actes ou déclarations il se plaint
concrètement (et le dossier n’en révèle pas), hormis le fait que la curatrice
aurait pris l’avis de la mère et pas le sien. Il ressort toutefois du dossier
que la curatrice a informé à plusieurs reprises le recourant de la possibilité
de voir ses enfants de manière médiatisée et sécurisée dans le cadre de la
structure du Point Rencontre. Le recourant a systématiquement refusé
d’utiliser, pour voir ses enfants, cette structure – imposée par la décision
judiciaire rendue suite à la transaction du 13 septembre 2024, qu’il ne dit pas
avoir attaquée – et même de s’y rendre pour l’entretien d’introduction. Cela
paraît contradictoire avec la conclusion du recourant tendant à la reprise
progressive du droit de visite avec ses enfants, dans un cadre neutre et
sécurisé. Si l’examen de la question ici soumise n’englobe pas celui de la
conformité de la réglementation des relations personnelles ratifiée par la juge
civile, on peut néanmoins souligner que la réglementation paraît opportune et
que la tâche de la curatrice s’inscrit dans le cadre d’une séparation
difficile, marquée par des allégations de violence intra-familiale et des
difficultés ne serait-ce que pour attribuer le logement de la famille, puis une
interruption du lien père-enfants. Dans un tel contexte, le dossier ne révèle
pas que la curatrice aurait failli à sa mission de tenter de restaurer ce lien,
avec comme moyen premier la mise en œuvre du droit de visite médiatisé convenu
entre les parents et ratifié par la juge civile. Le refus désormais du père de
s’y soumettre ne trouve pas d’explication objective au dossier et le recourant
ne semble pas sensible à la nécessité de bâtir une nouvelle confiance avec ses
enfants, pour renouer le lien. La Cour de céans ne distingue pas, en rapport
avec sa mission de mise en place du droit de visite en particulier et
d’accompagnement des enfants et de la famille en général, de faute de la
curatrice qui justifierait un changement de curateur. On peut d’ailleurs se
convaincre que les difficultés relationnelles entre le recourant et la
curatrice résultent davantage du cadre imposé par l’autorité et non de la
personnalité ou d’actes précis (par hypothèse critiquables) de E.________. Dès
lors, la Cour de céans ne voit pas en quoi un changement de curateur
permettrait de résoudre les problèmes invoqués par le recourant. La curatrice
ayant créé un lien avec la famille et, plus particulièrement, avec les enfants,
l’intérêt de ces derniers prime.
En
conséquence, les conditions d’un changement de curatrice ne sont pas réalisées
et le recours est mal fondé. Il n’en demeure que, de facto, le droit de
visite est bloqué. Il ne dépend toutefois que du recourant qu’il adhère au
processus qu’il a lui-même admis à l’audience du 13 septembre 2024, soit une
reprise progressive des relations personnelles, d’abord au sein d’une structure
qui ne vise pas seulement, comme il semble le penser, à le surveiller, mais
aussi à rassurer les enfants et à les accompagner dans une saine reprise de
contacts, grâce à des conseils de professionnels et un encadrement précisément
neutre.
3.
Au
vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 4 décembre 2025