CMPEA.2025.49
Traitement sans consentement.
27 janvier 2026Français24 min
Un traitement sans consentement, par injections mensuelles, est justifié quand la personne concernée, âgée de 75 ans et placée à des fins d’assistance dans un établissement médico-social, souffre d’un important trouble mental qui l’empêche d’être consciente de sa maladie et qui, non traité de manière adéquate, crée un danger sérieux pour sa santé (risque de décompensation pouvant entraîner une hospitalisation urgente en milieu psychiatrique, voire entraîner d’autres conséquences graves).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, née en 1949 et donc âgée de 75 ans, est connue
médicalement pour avoir été hospitalisée à de nombreuses reprises en raison
d’un trouble psychotique de type délirant chronique (délire de persécution) de
longue date, également appelé trouble schizo-affectif. En période de
décompensation psychique, A.________ a eu à plusieurs reprises un comportement
aberrant, obéissant par exemple à des voix intérieures impérieuses qui lui
ordonnaient de jeter tous ses effets personnels – y compris son dentier – à la
poubelle (faits remontant à la période 2006-2008). En crise, elle a aussi
lacéré ses vêtements, s’est coupé les cheveux et a menacé de se suicider. Après
avoir vécu en appartement, elle est entrée en avril 2008 au foyer B.________.
Depuis le mois de décembre 2010, elle a séjourné dans des homes pour personnes
âgées, durant quelques années. Après plusieurs hospitalisations, en janvier
2018, A.________ a rejoint le foyer C.________, puis le home D.________ sur le
site du Centre neuchâtelois de psychiatrie, à Z.________. Elle a ensuite été
accueillie au home E.________, à Y.________, depuis juin 2020.
b)
Depuis 2019 au moins, la patiente fait l’objet d’une mesure de placement à des
fins d’assistance.
c)
Hospitalisée pour la première fois en mars 2007 dans l’établissement F.________,
A.________ estimait déjà que les médicaments qui lui étaient prescrits ne lui
convenaient pas. Durant les années qui ont suivi, son opposition au traitement
médicamenteux s’est confirmée.
B.
a) Le 18 décembre 2017, l’APEA a autorisé un traitement
préconisé par un plan de traitement du 13 du même mois, soit une injection de
Risperdal Consta tous les quinze jours. Elle a retenu que A.________ avait été
hospitalisée au CNP, site de Z.________, en raison d’une décompensation
psychotique avec des éléments délirants et dépressifs. Le CNP avait informé
l’APEA du fait que l’intéressée recevait un traitement de Risperdal Consta sous
forme d’injections. Dès la première injection, elle avait présenté une bonne
évolution. Cependant, elle s’opposait désormais à recevoir ce traitement.
Entendue ensuite par l’APEA, elle avait maintenu son refus et proposé que lui
soit administré un traitement alternatif. L’APEA avait demandé au CNP son avis
au sujet du plan de traitement souhaité par A.________. Le CNP avait répondu
que l’alternative proposée n’était pas suffisante et ne produisait pas les
mêmes effets. L’APEA a donc considéré que les injections de neuroleptique
étaient nécessaires pour stabiliser l’état de la patiente, parce qu’elle était
en souffrance, refusait de manger et s’isolait. Il n’y avait dès lors pas
d’alternative au traitement prescrit par le CNP, dans la mesure où elle
refusait aussi le traitement par voie orale et que les effets des médicaments
proposés par la patiente n’étaient pas ceux qui étaient recherchés.
b) Par
décision du 12 septembre 2018, l’APEA a ordonné la poursuite du traitement
imposé par la décision du 18 décembre 2017 (une injection de Risperdal Consta
tous les quinze jours). Elle a retenu que le CNP avait remarqué que, depuis
l’institution du traitement dépôt, A.________ n’avait plus été hospitalisée en
milieu psychiatrique et que le traitement avait permis une amélioration de son
état psychique et une réduction de sa maladie. Selon l’équipe médicale, les
effets secondaires dont se plaignait l’intéressée n’étaient pas objectivés.
Dans ses observations, A.________ avait répété qu’elle souffrait de nombreux
effets secondaires dus aux injections et qu’elle acceptait désormais un
traitement qui lui serait administré sous forme de comprimés à avaler. Le CNP
avait été interpellé au sujet des alternatives proposées par l’intéressée. Dans
un rapport complémentaire, le CNP avait rappelé que A.________ souffrait d’un
trouble schizo-affectif pour lequel plusieurs traitements médicamenteux avaient
été tentés en vain. Les traitements administrés par voie orale ne pouvaient pas
être véritablement mis en place, parce que la patiente était anosognosique et
ne se montrait pas compliante au traitement. Or, si la patiente refusait de
prendre son médicament, ne serait-ce qu’un seul jour, elle risquait une
décompensation psychotique nécessitant une hospitalisation. Pour aller dans le
sens de l’intéressée, l’injection de Risperdal Consta avait été suspendue pour
permettre de passer à un autre traitement injectable une fois par mois. Dans
l’intervalle, une médication administrée oralement avait été proposée.
Cependant, la patiente l’avait refusée. Pour le CNP, il fallait donc maintenir
le traitement imposé. L’APEA a finalement considéré que le traitement imposé
était nécessaire pour stabiliser l’état de A.________ et lui éviter des
décompensations psychotiques, ainsi que de nouvelles hospitalisations. Les
alternatives proposées n’étaient pas suffisantes et l’absence de compliance au
traitement per os ne permettait pas de garantir la stabilité de son état
psychique.
C.
a) Le 22 mars 2019, A.________ a écrit à l’APEA. Elle
rappelait qu’il avait été envisagé, près d’un an plus tôt, de maintenir le
traitement imposé durant au moins une année, avant de réévaluer la situation.
Cependant, ce traitement lui causait « des effets secondaires
épouvantables. En effet [elle] ne [pouvait] plus manger.
Tous [s]es organes [étaient] atteints ». C’est pourquoi,
elle demandait une visite de l’APEA « au plus vite ».
b)
Entendue le 1er avril 2019 par la présidente de l’APEA, A.________ a
indiqué qu’elle ne supportait plus les injections de Risperdal Consta et que
c’était comme « si on ajoutait de la colle à son traitement. [Elle]
[avait] mal au ventre. [Elle] [voulait] prendre un médicament qu[’elle pouvait]
interrompre ».
c) Le 4
avril 2019, le CNP a écrit à l’APEA. Il rappelait que A.________ était soignée
par des injections de Risperdal Consta et au moyen d’autres médicaments pour le
sommeil et contre les effets secondaires du neuroleptique. À chaque injection,
l’équipe soignante était confrontée au refus de la patiente. L’injection
n’était possible qu’après de longues négociations et le rappel de l’imposition
du traitement. L’état psychique de A.________ ne pouvait pas être considéré
comme stabilisé. Une augmentation de la posologie était sûrement nécessaire. Un
traitement alternatif était vraisemblablement possible. La prescription de
Palipéridone présenterait plusieurs avantages. Il serait probablement efficace,
causerait moins d’effets secondaires et pourrait être administré par des
injections mensuelles (Xeplion), puis trimestrielles (Trevicta). Cette
alternative avait été proposée à l’intéressée, mais elle l’avait refusée,
raison pour laquelle ce nouveau traitement n’avait pas encore été administré.
d) Le
14 août 2019, A.________ a interpellé l’APEA parce qu’elle n’avait pas eu de
nouvelles suite à son audition du 1er avril 2019 et que les
injections de Risperdal Consta ne lui convenaient plus. Elle demandait à être
entendue par la présidente de l’APEA « le plus vite possible ».
e) Le
12 décembre 2019, le CNP a écrit à l’APEA qu’il avait constaté, depuis les
dernières semaines, que l’intéressée présentait une malnutrition due à des
troubles de la conduite alimentaire consécutifs à sa psychose décompensée
(conviction qu’on ajoutait à sa nourriture de la colle ou du poison ou qu’elle
devait jeûner pour se punir). Ces troubles de l’alimentation n’étaient pas
nouveaux, mais ils s’étaient accrus et prenaient une ampleur potentiellement
dangereuse pour la santé (symptôme d’anémie). Ils allaient certainement empirer
et mettre la vie de la patiente en danger. Les analyses montraient que A.________,
probablement en raison d’un métabolisme lent, ne réagissait plus favorablement
aux injections de Risperdal Consta, de sorte que ce médicament n’avait plus sur
elle les effets bénéfiques escomptés. En raison de cette évolution défavorable,
l’équipe médicale avait proposé un changement de traitement en remplaçant la
Rispéridone par la Palipéridone, qui en tant que métabolite, devrait être mieux
assimilée, même avec un métabolisme lent. A.________ avait refusé d’entrer en
matière, exigeant l’arrêt complet de sa médication. Acceptant ensuite une
médication orale, elle la refusait au moment où on lui présentait des comprimés
de Palipéridone. Pour remédier à cette situation, le CNP avait préconisé un
changement de traitement neuroleptique par injection dépôt (Xeplion) contre le
gré de la patiente, la première fois le 11 décembre 2019. Les infirmiers de
l’EMS D.________ avaient été confrontés au refus catégorique de la patiente. Un
home pour personnes âgées n’étant pas le lieu pour effectuer une injection
forcée, les infirmiers avaient renoncé et proposé l’injection le lendemain,
avec le même résultat. Pour l’instant, les critères pour un placement à des fins
d’assistance n’étaient pas remplis. Toutefois, ce n’était qu’une question de
temps, puisque l’état de santé de la recourante allait se dégrader.
D.
a) Par décision du 27 décembre 2019, le président de l’APEA a
ordonné, à titre provisionnel, un traitement neuroleptique sous forme
d’injections de Xeplion. Il rappelait notamment que le traitement imposé
jusqu’ici n’apportait plus les effets escomptés et qu’un autre traitement
neuroleptique par injections de Xeplion pourrait s’avérer plus efficace, ce qui
justifiait un changement à titre provisionnel, afin de prévenir une dégradation
rapide de l’état de santé de la personne concernée. Il appartenait aux médecins
traitants de définir le rythme des injections de la nouvelle molécule, ainsi
que leur posologie.
b)
Dans une lettre du 30 décembre 2019 envoyée à l’APEA avec l’adresse de la Cour
des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA),
postée le 3 janvier 2020, A.________ a indiqué qu’elle contestait la décision
du 27 du même mois, rappelé qu’elle ne supportait plus les injections et dit
qu’elle acceptait les comprimés.
c)
Entendue le 8 janvier 2020 par le président de la CMPEA, la recourante a
déclaré, en résumé, qu’elle s’opposait à toute injection et qu’elle était
d’accord de prendre des comprimés. Le problème était qu’elle souffrait des
effets secondaires des médicaments qu’on lui injectait. Ils lui donnaient
l.mpression d’avoir de la colle dans la bouche et lui causaient des pertes
d’équilibre. Ces effets indésirables l’empêchaient également de manger. Une
fois que la molécule était dans le sang, on ne pouvait plus rien y faire, alors
qu’avec des comprimés, on pouvait toujours les arrêter pour mettre fin aux
effets secondaires indésirables (cf. l’arrêt rendu par la CMPEA le 10 janvier
2020).
d)
Par arrêt du 10 janvier 2020, la CMPEA a rejeté le recours et confirmé la
décision de l’APEA. Elle a considéré que les conditions pour ordonner un
traitement sans consentement au profit de la recourante étaient très
vraisemblablement données. La recourante était atteinte dans sa santé mentale
et avait été placée dans un home qui dépendait du CNP, site de Z.________,
département âge avancé, après avoir été hospitalisée dans des unités de crise,
à plusieurs reprises, pour des décompensations psychotiques. Selon les
médecins, le changement de médication pouvait se faire au home D.________, sans
nécessiter forcément une hospitalisation en milieu aigu. En revanche, le défaut
de traitement mettrait gravement en péril la santé et finalement la vie de la
recourante. Du fait de sa maladie, l’intéressée était totalement anosognosique
et ne disposait plus de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre
la gravité de la situation et la nécessité du traitement qu’elle s’obstinait à
refuser, en dépit des efforts de l’équipe soignante pour expliquer les choses
plutôt que d’imposer les injections. Toutes les tentatives en vue de substituer
aux injections la prise orale de médicaments s’étaient soldées par des échecs.
Il n’existait donc pas d’autres moyens pour soigner la recourante que
l’injection d’un neuroleptique. La nouvelle molécule envisagée était susceptible
d’être mieux assimilée par la patiente. Les chances d’obtenir une amélioration
de la santé psychique de la recourante avec cette substance étaient donc
élevées. Il restait à établir un nouveau plan de traitement, définissant la
posologie et le rythme des injections, et une décision définitive ne pourrait
être prise par l’APEA que lorsque le plan de traitement aurait pu être établi,
puis soumis pour approbation à la personne concernée. Les mesures
provisionnelles prises par l’APEA étaient donc nécessaires à la préservation de
la santé de A.________ et proportionnées aux circonstances.
e)
Le CNP a adressé un plan de traitement à l’APEA, le 11 février 2020. Il
mentionnait, dans un rapport circonstancié, l’injection mensuelle de Xeplion,
avec ensuite, peut-être, un passage possible au Trevicta, soit le même
médicament, mais avec des injections trimestrielles.
f)
Entendue par la présidente de l’APEA le 2 juin 2020, A.________ a déclaré que
le médicament qui lui était injecté lui causait « comme de la colle
dans la bouche » et la rendait incertaine sur ses jambes ;
l’injection mensuelle ne lui convenait pas, en raison de ses effets
secondaires ; par contre, le médicament qu’on lui donnait pour la nuit
allait bien.
g)
A.________ a été placée à E.________ dès juin 2020, en raison de la fermeture
de l’établissement où elle se trouvait précédemment.
h)
Le curateur a déposé le 1er décembre 2020 son rapport périodique
pour la période. Il relevait que A.________ restait hostile au traitement
ordonné conformément aux décisions de l’APEA.
i)
À la demande de la présidente de l’APEA, le médecin responsable de E.________ a
indiqué, le 4 octobre 2021, que A.________ était régulièrement suivie par
l’équipe mobile du CNP et que le traitement qui lui était administré consistait
en quatre médicaments, dont le Xeplion injectable.
j)
Par décision du 4 novembre 2021, l’APEA a confirmé le placement à des fins
d’assistance de A.________ à E.________, ainsi que le traitement ordonné le 27
décembre 2019, adapté (suivi par une équipe mobile du CNP, administration de
quatre médicaments, dont le Xeplion), et désigné un médecin responsable du
traitement, précisant que la question du placement à des fins d’assistance
serait revue en automne 2022. Elle a notamment retenu que même si l’intéressée
ne se montrait pas particulièrement oppositionnelle, on pouvait douter de sa
compliance au traitement et que celui-ci était nécessaire pour éviter des
complications.
E.
a) Dans un bref rapport du 26 septembre 2022, le médecin
responsable de E.________ a indiqué que le placement était toujours justifié en
raison des troubles schizo-affectifs de la patiente, que le traitement se
composait de trois médicaments, dont le Xeplion, que la patiente acceptait
normalement le placement et le traitement médicamenteux et qu’une surveillance
psychiatrique serait nécessaire.
b)
Invitée à se déterminer, A.________ n’a pas réagi.
c)
Par décision du 6 février 2023, l’APEA a maintenu le placement auprès de E.________.
d)
Dans un bref rapport du 17 juillet 2023, un médecin de E.________ a indiqué que
le placement était toujours justifié, que le traitement médicamenteux n’avait
pas changé et que A.________ manifestait toujours le désir de partir et, chaque
mois, contestait l’utilité de son traitement injectable, alors qu’il était
impératif qu’elle le prenne.
e)
Invitée à se déterminer, A.________ n’a pas réagi.
f)
Par décision du 1er septembre 2023, l’APEA a maintenu le placement
auprès de E.________, confirmé le traitement ordonné le 27 décembre 2019, avec
une adaptation (administration des trois médicaments mentionnés dans le dernier
rapport de E.________), et désigné la médecin responsable du traitement.
g)
La médecin responsable du traitement a écrit à l’APEA, le 12 août 2024, que le
placement était toujours justifié, que le traitement consistait en une
injection mensuelle de Xeplion, que A.________ manifestait régulièrement le
désir de quitter l’institution et d’arrêter son traitement et que d’autres
mesures n’étaient pas nécessaires.
h)
Par décision du 17 septembre 2024, l’APEA a maintenu le placement auprès de E.________,
confirmé le traitement ordonné le 27 décembre 2019, avec une adaptation
(injection de Xeplion une fois par mois), et désigné la médecin responsable du
traitement.
F.
a) Préavisant le maintien de la curatelle, le curateur, dans
un rapport du 2 décembre 2024, a notamment indiqué que A.________ se
plaignait parfois des conditions de vie à E.________, comme c’était déjà le cas
dans les précédents homes, mais que ses plaintes étaient peu précises.
b)
Après avoir ensuite rencontré A.________, à la demande de celle-ci, le curateur
a encore écrit à l’APEA, le 20 janvier 2025, qu’elle se plaignait de différents
maux qu’elle attribuait aux effets secondaires de sa médication, plus
particulièrement le Xeplion, en ce sens qu’elle se sentait affaiblie et comme
paralysée ; elle demandait un changement de sa médication.
c)
Répondant à une sollicitation de l’APEA, la médecin responsable du traitement à
E.________ a écrit, le 24 février 2025, que le traitement continuait d’être
indiqué. Le problème était que la patiente n’avait absolument pas conscience de
sa maladie et ne comprenait pas pourquoi elle devait prendre son traitement,
malgré de nombreuses tentatives d’explication. On lui avait présenté les
rapports d’hospitalisation précédents, qui expliquaient ce qui lui arrivait
quand elle cessait de prendre son traitement, mais elle ne pensait pas que ça
lui était arrivé. Par le passé, des tentatives d’autres traitements, notamment
sous forme orale, avaient été faites, mais à chaque fois la patiente arrivait à
s’y soustraire et finissait à l’hôpital. On observait donc de longue date la
survenue des différents « effets secondaires » mentionnés par
la patiente dans les jours précédant une nouvelle injection et il fallait à
chaque fois négocier âprement pour pouvoir procéder à l’injection. La patiente
avait de la peine à accepter que le traitement soit ordonné par la justice,
notamment parce que, selon elle, aucun juge n’était jamais venu la voir.
d)
La présidente de l’APEA s’est rendue à E.________ le 14 avril 2025 et a entendu
A.________. Celle-ci a expliqué qu’elle n’allait pas très bien. Depuis la
dernière injection, ses mains étaient comme paralysées, même si elle arrivait à
les utiliser. Ses jambes perdaient de la force et plus elle marchait, moins ça
allait bien. Elle pouvait cependant marcher sans aide, ni même de canne. Depuis
un mois, elle avait aussi des bosses sur la tête, qu’elle attribuait aux
injections. Elle aimerait arrêter les injections. Elle n'était pas opposée à un
traitement médicamenteux, mais souhaitait que ce soit « sous la forme
de comprimés légers ». Quand la présidente lui a rappelé qu’un défaut
de médication avait entraîné des hospitalisations, A.________ a répondu qu’elle
n’avait été hospitalisée qu’une fois. Elle disait regretter d’avoir, à
l’époque, refusé un traitement consistant en comprimés et préféré les
injections, car alors les effets secondaires n’étaient pas si graves.
e)
Dans un rapport circonstancié du 16 mai 2025, le CNP a confirmé que le
traitement se poursuivait à raison d’une injection de Xeplion par mois, en plus
de l’administration de comprimés à visée somnifère. La patiente se disait
opposée aux injections, expliquant à chaque entretien que le médicament
injectable entraînait des effets secondaires chez elle (paralysie dans un
membre, qui l’empêcherait de marcher, et bosses sur la tête). Selon le CNP, il
était peu probable que les symptômes décrits soient une conséquence du
traitement de Xeplion : les symptômes évoqués par la patiente semblaient
s’inscrire dans le contexte de la résistance au traitement de celle-ci et d’un
manque de conscience morbide, étant précisé que la patiente finissait néanmoins
par admettre, chaque mois, l’injection de son traitement. La patiente était
connue pour un trouble schizo-affectif et avait été hospitalisée au moins dix
fois entre 2006 et 2017. Elle n’avait aucune conscience de sa maladie. Par le
passé, elle avait été traitée avec de nombreuses molécules thérapeutiques et
avait toujours demandé des changements, se plaignant d’effets secondaires. La
stabilité existant depuis 2017 pouvait être attribuée au début de
l’administration d’un traitement injectable. Des alternatives au traitement
actuel existaient, mais elles avaient déjà été tentées. Le passage à une
médication orale, à prendre deux fois par jour, augmenterait le risque d’une
nouvelle décompensation, en raison d’un risque élevé d’une compliance pas
optimale et du fait que d’autres médicaments déjà testés n’avaient pas démontré
leur efficacité. Voici deux ans, un traitement oral avait été essayé. La
patiente ne l’avait pris qu’une fois et avait ensuite accepté les injections.
Le CNP allait cependant faire un essai avec un traitement per os en juin
2025, avec hospitalisation à F.________ de la patiente durant cet essai.
f)
La médecin responsable du traitement à E.________ a écrit à l’APEA, le 25 août
2025, que le placement était toujours nécessaire et que le traitement suivi se
composait de trois médicaments, dont le Xeplion. La patiente exprimait
régulièrement son souhaitait d’arrêter le Xeplion, rapportant qu’il lui causait
des effets indésirables. Selon le souhait de la patiente et avec l’accord de
l’APEA, elle avait été hospitalisée à F.________ en juin 2025 pour procéder à
un changement de traitement, en passant à une forme orale. Elle avait décrit de
nouveaux effets secondaires dès la prise du premier comprimé et refusé
catégoriquement de continuer ce traitement, préférant en revenir au Xeplion
sous forme injectable. Globalement, l’administration de médicaments restait
compliquée avec cette patiente, même pour des traitements légers, comme des
vitamines. Il était cependant indispensable de continuer le Xeplion, afin de
contrôler la pathologie psychiatrique sévère de la patiente.
g)
Invitée à se déterminer, A.________ n’a pas réagi.
G.
Par décision du 8 octobre 2025, l’APEA a maintenu le
placement auprès de E.________, confirmé le traitement ordonné, adapté, soit
l’administration des trois médicaments mentionnés dans le dernier rapport de E.________,
dont le Xeplion et désigné la médecin responsable du traitement.
H.
a) Le 21 octobre 2025, A.________ recourt contre la décision
ci-dessus. Elle expose ceci : « j’interjette recours contre [la
décision de l’APEA], et plus particulièrement son point 2. En effet, le Xeplion
nuit à ma santé et m’empêche de marcher. Je ne pense pas que ce médicament me
soit utile, bien au contraire. Je demande donc son arrêt ».
b)
Par courrier du 5 novembre 2025, la présidente de l’APEA produit son dossier et
indique qu’elle n’a pas d’observations à formuler.
C O N S I D É R A N T
en droit
Considérants
1.
Le
recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours contre une décision de
l'APEA qui est susceptible de recours. Un recours signé par une personne
capable de discernement est suffisant lorsque l’on peut déterminer l’objet du
recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en
tout ou partie à la décision rendue (Steck, in Commentaire du droit de
la famille, n. 31 ad art. 450 CC). En l’occurrence, on comprend bien que la
recourante conteste la décision de l’APEA parce qu’elle souhaite que l’on mette
fin au traitement par injection, mais qu’elle n’est en fait pas opposée au
placement à des fins d’assistance. Cette motivation suffit et le recours est
donc recevable, en tant qu’il conteste le chiffre 2 du dispositif de la décision
entreprise (art. 445 al. 3 CC).
2.
La
CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer
les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des
parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, no 1128, p.
504).
3.
a)
Selon l’article 433 al. 1 CC, lorsqu’une personne est placée dans une
institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le
médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas
échéant, sa personne de confiance.
b)
L’article 434 al. 1 CC prévoit que si le consentement de la personne concernée
fait défaut, le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les
soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement
met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou
l’intégrité corporelle d’autrui (ch. 1), la personne concernée n’a pas la
capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch. 2)
et il n’existe pas de mesure appropriée moins rigoureuse (ch. 3).
c)
Cette disposition pose deux conditions préalables au traitement forcé, soit que
le consentement de la personne concernée fasse défaut et que le traitement
imposé soit prévu dans le plan de traitement ; l’intervention
thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui
sont à l’origine du placement de la personne concernée (cf. notamment Guillod,
in Commentaire du droit de la famille, protection de l’adulte, n. 8 et 9 ad
art. 434 CC).
4.
En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la
recourante souffre d’une sérieuse affection psychique, soit un trouble
schizo-affectif, lequel, s’il n’est pas traité selon les règles de l’art (ou si
la patiente ne prend pas ponctuellement les médicaments qui lui sont
prescrits), provoque chez elle des décompensations accompagnées d’un cortège de
symptômes, décompensations qui ont entraîné jusqu’en 2017-2018 de nombreuses
hospitalisations afin de préserver la santé et même la vie de l’intéressé. Après
qu’il avait été essayé de la soigner avec diverses molécules, la situation a pu
être stabilisée depuis 2018 par l’introduction d’un traitement neuroleptique
par injection. Il s’agissait alors d’assurer qu’une médication adaptée à l’état
de la patiente soit effectivement prise par celle-ci (la maladie de la
recourante a aussi pour conséquence qu’elle n’a pas la conscience d’être
malade, ce qui conduit forcément à des difficultés pour lui faire accepter les
traitements nécessaires). Visiblement, la méthode a porté ses fruits, puisque
la recourante peut, depuis plusieurs années, vivre dans un home pour personnes
âgées, sans autres soins que des consultations régulières avec le CNP et
l’administration des médicaments prescrits. Ce résultat n’a pu être atteint que
par l’obligation judiciaire faite à la recourante de subir ce traitement. Au
cours des années, la médication a un peu varié et un neuroleptique précédent,
dont l’efficacité s’était émoussée avec le temps, a été remplacé depuis 2019
par le Xeplion, jugé plus adapté. Depuis toujours, la recourante s’est plainte
d’effets secondaires des neuroleptiques. On sait que de tels médicaments en
entraînent presque forcément, par exemple une bouche pâteuse, mais ce ne sont
pas forcément tous ceux que la recourante a décrits. De l’avis des médecins,
les effets secondaires dont la recourante se plaint actuellement semblent
surtout se manifester quand la prochaine injection doit intervenir dans les
jours suivants et ne peuvent que difficilement être mis en relation avec l’administration
de Xeplion (l’effet de ce médicament étant précisément en diminution à ce
moment-là, vu le temps écoulé depuis l’injection précédente). Cela étant, il
est clair, au vu de l’ensemble du dossier, qu’effets secondaires ou pas,
l’administration d’une médication neuroleptique est absolument indispensable
pour éviter une dégradation rapide et importante de l’état de santé de la
recourante, au point que sa vie pourrait être mise en danger, ou au moins
qu’une hospitalisation s’imposerait. Les médecins n’ont pas été sourds aux
souhaits de la recourante, puisqu’un essai avec une médication orale a encore
été tenté en juin 2025, l’intéressée étant hospitalisée à F.________ pour la
durée de cet essai. Celui-ci s’est soldé par un échec, puisque la patiente, dès
après la prise du premier comprimé, s’est plainte d’effets secondaires plus
importants que ceux qu’elle disait ressentir avec le Xeplion et a refusé de
poursuivre l’essai de la nouvelle médication, préférant en revenir aux
injections qu’elle subissait jusqu’alors. Il faut en conclure qu’il n’existe
pas d’alternative sérieuse au traitement actuellement en place, que ce
traitement est indispensable pour éviter que les troubles dont souffre la
recourante mettent sa santé et même sa vie en danger, que les effets
secondaires qu’il pourrait provoquer sont très nettement moins graves que les
conséquences qu’aurait un arrêt de la médication actuelle, que le traitement
actuel est donc à la fois adéquat et proportionné aux circonstances, qu’en
raison des troubles dont elle souffre, la recourante ne peut pas faire un choix
libre et éclairé quant à ce qui lui est nécessaire du point de vue
thérapeutique, que les conditions pour ordonner un traitement sans consentement
au profit de la recourante sont données et que le recours doit dès lors être
rejeté.
c)
Le rejet du recours n’entraîne pas que la même médication devrait forcément
être maintenue ad vitam aeternam. Il n’est en effet pas exclu qu’elle
puisse être revue, notamment selon l’évolution de la patiente et d’éventuelles
avancées dans le domaine médical. Il appartiendra aux médecins qui s’occupent
de la recourante, au CNP comme à E.________, de réévaluer régulièrement, comme
jusqu’ici, les besoins de l’intéressée et d’adapter la médication,
respectivement de proposer à l’APEA de l’adapter, si des possibilités concrètes
de changement venaient à exister.
5.
Le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette
le recours et confirme la décision de l’APEA du 8 octobre 2025.
2. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 27
janvier 2026