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Décision

CMPEA.2025.49

Traitement sans consentement.

27 janvier 2026Français24 min

Un traitement sans consentement, par injections mensuelles, est justifié quand la personne concernée, âgée de 75 ans et placée à des fins d’assistance dans un établissement médico-social, souffre d’un important trouble mental qui l’empêche d’être consciente de sa maladie et qui, non traité de manière adéquate, crée un danger sérieux pour sa santé (risque de décompensation pouvant entraîner une hospitalisation urgente en milieu psychiatrique, voire entraîner d’autres conséquences graves).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, née en 1949 et donc âgée de 75 ans, est connue

médicalement pour avoir été hospitalisée à de nombreuses reprises en raison

d’un trouble psychotique de type délirant chronique (délire de persécution) de

longue date, également appelé trouble schizo-affectif. En période de

décompensation psychique, A.________ a eu à plusieurs reprises un comportement

aberrant, obéissant par exemple à des voix intérieures impérieuses qui lui

ordonnaient de jeter tous ses effets personnels – y compris son dentier – à la

poubelle (faits remontant à la période 2006-2008). En crise, elle a aussi

lacéré ses vêtements, s’est coupé les cheveux et a menacé de se suicider. Après

avoir vécu en appartement, elle est entrée en avril 2008 au foyer B.________.

Depuis le mois de décembre 2010, elle a séjourné dans des homes pour personnes

âgées, durant quelques années. Après plusieurs hospitalisations, en janvier

2018, A.________ a rejoint le foyer C.________, puis le home D.________ sur le

site du Centre neuchâtelois de psychiatrie, à Z.________. Elle a ensuite été

accueillie au home E.________, à Y.________, depuis juin 2020.

b)

Depuis 2019 au moins, la patiente fait l’objet d’une mesure de placement à des

fins d’assistance.

c)

Hospitalisée pour la première fois en mars 2007 dans l’établissement F.________,

A.________ estimait déjà que les médicaments qui lui étaient prescrits ne lui

convenaient pas. Durant les années qui ont suivi, son opposition au traitement

médicamenteux s’est confirmée.

B.

a) Le 18 décembre 2017, l’APEA a autorisé un traitement

préconisé par un plan de traitement du 13 du même mois, soit une injection de

Risperdal Consta tous les quinze jours. Elle a retenu que A.________ avait été

hospitalisée au CNP, site de Z.________, en raison d’une décompensation

psychotique avec des éléments délirants et dépressifs. Le CNP avait informé

l’APEA du fait que l’intéressée recevait un traitement de Risperdal Consta sous

forme d’injections. Dès la première injection, elle avait présenté une bonne

évolution. Cependant, elle s’opposait désormais à recevoir ce traitement.

Entendue ensuite par l’APEA, elle avait maintenu son refus et proposé que lui

soit administré un traitement alternatif. L’APEA avait demandé au CNP son avis

au sujet du plan de traitement souhaité par A.________. Le CNP avait répondu

que l’alternative proposée n’était pas suffisante et ne produisait pas les

mêmes effets. L’APEA a donc considéré que les injections de neuroleptique

étaient nécessaires pour stabiliser l’état de la patiente, parce qu’elle était

en souffrance, refusait de manger et s’isolait. Il n’y avait dès lors pas

d’alternative au traitement prescrit par le CNP, dans la mesure où elle

refusait aussi le traitement par voie orale et que les effets des médicaments

proposés par la patiente n’étaient pas ceux qui étaient recherchés.

b) Par

décision du 12 septembre 2018, l’APEA a ordonné la poursuite du traitement

imposé par la décision du 18 décembre 2017 (une injection de Risperdal Consta

tous les quinze jours). Elle a retenu que le CNP avait remarqué que, depuis

l’institution du traitement dépôt, A.________ n’avait plus été hospitalisée en

milieu psychiatrique et que le traitement avait permis une amélioration de son

état psychique et une réduction de sa maladie. Selon l’équipe médicale, les

effets secondaires dont se plaignait l’intéressée n’étaient pas objectivés.

Dans ses observations, A.________ avait répété qu’elle souffrait de nombreux

effets secondaires dus aux injections et qu’elle acceptait désormais un

traitement qui lui serait administré sous forme de comprimés à avaler. Le CNP

avait été interpellé au sujet des alternatives proposées par l’intéressée. Dans

un rapport complémentaire, le CNP avait rappelé que A.________ souffrait d’un

trouble schizo-affectif pour lequel plusieurs traitements médicamenteux avaient

été tentés en vain. Les traitements administrés par voie orale ne pouvaient pas

être véritablement mis en place, parce que la patiente était anosognosique et

ne se montrait pas compliante au traitement. Or, si la patiente refusait de

prendre son médicament, ne serait-ce qu’un seul jour, elle risquait une

décompensation psychotique nécessitant une hospitalisation. Pour aller dans le

sens de l’intéressée, l’injection de Risperdal Consta avait été suspendue pour

permettre de passer à un autre traitement injectable une fois par mois. Dans

l’intervalle, une médication administrée oralement avait été proposée.

Cependant, la patiente l’avait refusée. Pour le CNP, il fallait donc maintenir

le traitement imposé. L’APEA a finalement considéré que le traitement imposé

était nécessaire pour stabiliser l’état de A.________ et lui éviter des

décompensations psychotiques, ainsi que de nouvelles hospitalisations. Les

alternatives proposées n’étaient pas suffisantes et l’absence de compliance au

traitement per os ne permettait pas de garantir la stabilité de son état

psychique.

C.

a) Le 22 mars 2019, A.________ a écrit à l’APEA. Elle

rappelait qu’il avait été envisagé, près d’un an plus tôt, de maintenir le

traitement imposé durant au moins une année, avant de réévaluer la situation.

Cependant, ce traitement lui causait « des effets secondaires

épouvantables. En effet [elle] ne [pouvait] plus manger.

Tous [s]es organes [étaient] atteints ». C’est pourquoi,

elle demandait une visite de l’APEA « au plus vite ».

b)

Entendue le 1er avril 2019 par la présidente de l’APEA, A.________ a

indiqué qu’elle ne supportait plus les injections de Risperdal Consta et que

c’était comme « si on ajoutait de la colle à son traitement. [Elle]

[avait] mal au ventre. [Elle] [voulait] prendre un médicament qu[’elle pouvait]

interrompre ».

c) Le 4

avril 2019, le CNP a écrit à l’APEA. Il rappelait que A.________ était soignée

par des injections de Risperdal Consta et au moyen d’autres médicaments pour le

sommeil et contre les effets secondaires du neuroleptique. À chaque injection,

l’équipe soignante était confrontée au refus de la patiente. L’injection

n’était possible qu’après de longues négociations et le rappel de l’imposition

du traitement. L’état psychique de A.________ ne pouvait pas être considéré

comme stabilisé. Une augmentation de la posologie était sûrement nécessaire. Un

traitement alternatif était vraisemblablement possible. La prescription de

Palipéridone présenterait plusieurs avantages. Il serait probablement efficace,

causerait moins d’effets secondaires et pourrait être administré par des

injections mensuelles (Xeplion), puis trimestrielles (Trevicta). Cette

alternative avait été proposée à l’intéressée, mais elle l’avait refusée,

raison pour laquelle ce nouveau traitement n’avait pas encore été administré.

d) Le

14 août 2019, A.________ a interpellé l’APEA parce qu’elle n’avait pas eu de

nouvelles suite à son audition du 1er avril 2019 et que les

injections de Risperdal Consta ne lui convenaient plus. Elle demandait à être

entendue par la présidente de l’APEA « le plus vite possible ».

e) Le

12 décembre 2019, le CNP a écrit à l’APEA qu’il avait constaté, depuis les

dernières semaines, que l’intéressée présentait une malnutrition due à des

troubles de la conduite alimentaire consécutifs à sa psychose décompensée

(conviction qu’on ajoutait à sa nourriture de la colle ou du poison ou qu’elle

devait jeûner pour se punir). Ces troubles de l’alimentation n’étaient pas

nouveaux, mais ils s’étaient accrus et prenaient une ampleur potentiellement

dangereuse pour la santé (symptôme d’anémie). Ils allaient certainement empirer

et mettre la vie de la patiente en danger. Les analyses montraient que A.________,

probablement en raison d’un métabolisme lent, ne réagissait plus favorablement

aux injections de Risperdal Consta, de sorte que ce médicament n’avait plus sur

elle les effets bénéfiques escomptés. En raison de cette évolution défavorable,

l’équipe médicale avait proposé un changement de traitement en remplaçant la

Rispéridone par la Palipéridone, qui en tant que métabolite, devrait être mieux

assimilée, même avec un métabolisme lent. A.________ avait refusé d’entrer en

matière, exigeant l’arrêt complet de sa médication. Acceptant ensuite une

médication orale, elle la refusait au moment où on lui présentait des comprimés

de Palipéridone. Pour remédier à cette situation, le CNP avait préconisé un

changement de traitement neuroleptique par injection dépôt (Xeplion) contre le

gré de la patiente, la première fois le 11 décembre 2019. Les infirmiers de

l’EMS D.________ avaient été confrontés au refus catégorique de la patiente. Un

home pour personnes âgées n’étant pas le lieu pour effectuer une injection

forcée, les infirmiers avaient renoncé et proposé l’injection le lendemain,

avec le même résultat. Pour l’instant, les critères pour un placement à des fins

d’assistance n’étaient pas remplis. Toutefois, ce n’était qu’une question de

temps, puisque l’état de santé de la recourante allait se dégrader.

D.

a) Par décision du 27 décembre 2019, le président de l’APEA a

ordonné, à titre provisionnel, un traitement neuroleptique sous forme

d’injections de Xeplion. Il rappelait notamment que le traitement imposé

jusqu’ici n’apportait plus les effets escomptés et qu’un autre traitement

neuroleptique par injections de Xeplion pourrait s’avérer plus efficace, ce qui

justifiait un changement à titre provisionnel, afin de prévenir une dégradation

rapide de l’état de santé de la personne concernée. Il appartenait aux médecins

traitants de définir le rythme des injections de la nouvelle molécule, ainsi

que leur posologie.

b)

Dans une lettre du 30 décembre 2019 envoyée à l’APEA avec l’adresse de la Cour

des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA),

postée le 3 janvier 2020, A.________ a indiqué qu’elle contestait la décision

du 27 du même mois, rappelé qu’elle ne supportait plus les injections et dit

qu’elle acceptait les comprimés.

c)

Entendue le 8 janvier 2020 par le président de la CMPEA, la recourante a

déclaré, en résumé, qu’elle s’opposait à toute injection et qu’elle était

d’accord de prendre des comprimés. Le problème était qu’elle souffrait des

effets secondaires des médicaments qu’on lui injectait. Ils lui donnaient

l.mpression d’avoir de la colle dans la bouche et lui causaient des pertes

d’équilibre. Ces effets indésirables l’empêchaient également de manger. Une

fois que la molécule était dans le sang, on ne pouvait plus rien y faire, alors

qu’avec des comprimés, on pouvait toujours les arrêter pour mettre fin aux

effets secondaires indésirables (cf. l’arrêt rendu par la CMPEA le 10 janvier

2020).

d)

Par arrêt du 10 janvier 2020, la CMPEA a rejeté le recours et confirmé la

décision de l’APEA. Elle a considéré que les conditions pour ordonner un

traitement sans consentement au profit de la recourante étaient très

vraisemblablement données. La recourante était atteinte dans sa santé mentale

et avait été placée dans un home qui dépendait du CNP, site de Z.________,

département âge avancé, après avoir été hospitalisée dans des unités de crise,

à plusieurs reprises, pour des décompensations psychotiques. Selon les

médecins, le changement de médication pouvait se faire au home D.________, sans

nécessiter forcément une hospitalisation en milieu aigu. En revanche, le défaut

de traitement mettrait gravement en péril la santé et finalement la vie de la

recourante. Du fait de sa maladie, l’intéressée était totalement anosognosique

et ne disposait plus de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre

la gravité de la situation et la nécessité du traitement qu’elle s’obstinait à

refuser, en dépit des efforts de l’équipe soignante pour expliquer les choses

plutôt que d’imposer les injections. Toutes les tentatives en vue de substituer

aux injections la prise orale de médicaments s’étaient soldées par des échecs.

Il n’existait donc pas d’autres moyens pour soigner la recourante que

l’injection d’un neuroleptique. La nouvelle molécule envisagée était susceptible

d’être mieux assimilée par la patiente. Les chances d’obtenir une amélioration

de la santé psychique de la recourante avec cette substance étaient donc

élevées. Il restait à établir un nouveau plan de traitement, définissant la

posologie et le rythme des injections, et une décision définitive ne pourrait

être prise par l’APEA que lorsque le plan de traitement aurait pu être établi,

puis soumis pour approbation à la personne concernée. Les mesures

provisionnelles prises par l’APEA étaient donc nécessaires à la préservation de

la santé de A.________ et proportionnées aux circonstances.

e)

Le CNP a adressé un plan de traitement à l’APEA, le 11 février 2020. Il

mentionnait, dans un rapport circonstancié, l’injection mensuelle de Xeplion,

avec ensuite, peut-être, un passage possible au Trevicta, soit le même

médicament, mais avec des injections trimestrielles.

f)

Entendue par la présidente de l’APEA le 2 juin 2020, A.________ a déclaré que

le médicament qui lui était injecté lui causait « comme de la colle

dans la bouche » et la rendait incertaine sur ses jambes ;

l’injection mensuelle ne lui convenait pas, en raison de ses effets

secondaires ; par contre, le médicament qu’on lui donnait pour la nuit

allait bien.

g)

A.________ a été placée à E.________ dès juin 2020, en raison de la fermeture

de l’établissement où elle se trouvait précédemment.

h)

Le curateur a déposé le 1er décembre 2020 son rapport périodique

pour la période. Il relevait que A.________ restait hostile au traitement

ordonné conformément aux décisions de l’APEA.

i)

À la demande de la présidente de l’APEA, le médecin responsable de E.________ a

indiqué, le 4 octobre 2021, que A.________ était régulièrement suivie par

l’équipe mobile du CNP et que le traitement qui lui était administré consistait

en quatre médicaments, dont le Xeplion injectable.

j)

Par décision du 4 novembre 2021, l’APEA a confirmé le placement à des fins

d’assistance de A.________ à E.________, ainsi que le traitement ordonné le 27

décembre 2019, adapté (suivi par une équipe mobile du CNP, administration de

quatre médicaments, dont le Xeplion), et désigné un médecin responsable du

traitement, précisant que la question du placement à des fins d’assistance

serait revue en automne 2022. Elle a notamment retenu que même si l’intéressée

ne se montrait pas particulièrement oppositionnelle, on pouvait douter de sa

compliance au traitement et que celui-ci était nécessaire pour éviter des

complications.

E.

a) Dans un bref rapport du 26 septembre 2022, le médecin

responsable de E.________ a indiqué que le placement était toujours justifié en

raison des troubles schizo-affectifs de la patiente, que le traitement se

composait de trois médicaments, dont le Xeplion, que la patiente acceptait

normalement le placement et le traitement médicamenteux et qu’une surveillance

psychiatrique serait nécessaire.

b)

Invitée à se déterminer, A.________ n’a pas réagi.

c)

Par décision du 6 février 2023, l’APEA a maintenu le placement auprès de E.________.

d)

Dans un bref rapport du 17 juillet 2023, un médecin de E.________ a indiqué que

le placement était toujours justifié, que le traitement médicamenteux n’avait

pas changé et que A.________ manifestait toujours le désir de partir et, chaque

mois, contestait l’utilité de son traitement injectable, alors qu’il était

impératif qu’elle le prenne.

e)

Invitée à se déterminer, A.________ n’a pas réagi.

f)

Par décision du 1er septembre 2023, l’APEA a maintenu le placement

auprès de E.________, confirmé le traitement ordonné le 27 décembre 2019, avec

une adaptation (administration des trois médicaments mentionnés dans le dernier

rapport de E.________), et désigné la médecin responsable du traitement.

g)

La médecin responsable du traitement a écrit à l’APEA, le 12 août 2024, que le

placement était toujours justifié, que le traitement consistait en une

injection mensuelle de Xeplion, que A.________ manifestait régulièrement le

désir de quitter l’institution et d’arrêter son traitement et que d’autres

mesures n’étaient pas nécessaires.

h)

Par décision du 17 septembre 2024, l’APEA a maintenu le placement auprès de E.________,

confirmé le traitement ordonné le 27 décembre 2019, avec une adaptation

(injection de Xeplion une fois par mois), et désigné la médecin responsable du

traitement.

F.

a) Préavisant le maintien de la curatelle, le curateur, dans

un rapport du 2 décembre 2024, a notamment indiqué que A.________ se

plaignait parfois des conditions de vie à E.________, comme c’était déjà le cas

dans les précédents homes, mais que ses plaintes étaient peu précises.

b)

Après avoir ensuite rencontré A.________, à la demande de celle-ci, le curateur

a encore écrit à l’APEA, le 20 janvier 2025, qu’elle se plaignait de différents

maux qu’elle attribuait aux effets secondaires de sa médication, plus

particulièrement le Xeplion, en ce sens qu’elle se sentait affaiblie et comme

paralysée ; elle demandait un changement de sa médication.

c)

Répondant à une sollicitation de l’APEA, la médecin responsable du traitement à

E.________ a écrit, le 24 février 2025, que le traitement continuait d’être

indiqué. Le problème était que la patiente n’avait absolument pas conscience de

sa maladie et ne comprenait pas pourquoi elle devait prendre son traitement,

malgré de nombreuses tentatives d’explication. On lui avait présenté les

rapports d’hospitalisation précédents, qui expliquaient ce qui lui arrivait

quand elle cessait de prendre son traitement, mais elle ne pensait pas que ça

lui était arrivé. Par le passé, des tentatives d’autres traitements, notamment

sous forme orale, avaient été faites, mais à chaque fois la patiente arrivait à

s’y soustraire et finissait à l’hôpital. On observait donc de longue date la

survenue des différents « effets secondaires » mentionnés par

la patiente dans les jours précédant une nouvelle injection et il fallait à

chaque fois négocier âprement pour pouvoir procéder à l’injection. La patiente

avait de la peine à accepter que le traitement soit ordonné par la justice,

notamment parce que, selon elle, aucun juge n’était jamais venu la voir.

d)

La présidente de l’APEA s’est rendue à E.________ le 14 avril 2025 et a entendu

A.________. Celle-ci a expliqué qu’elle n’allait pas très bien. Depuis la

dernière injection, ses mains étaient comme paralysées, même si elle arrivait à

les utiliser. Ses jambes perdaient de la force et plus elle marchait, moins ça

allait bien. Elle pouvait cependant marcher sans aide, ni même de canne. Depuis

un mois, elle avait aussi des bosses sur la tête, qu’elle attribuait aux

injections. Elle aimerait arrêter les injections. Elle n'était pas opposée à un

traitement médicamenteux, mais souhaitait que ce soit « sous la forme

de comprimés légers ». Quand la présidente lui a rappelé qu’un défaut

de médication avait entraîné des hospitalisations, A.________ a répondu qu’elle

n’avait été hospitalisée qu’une fois. Elle disait regretter d’avoir, à

l’époque, refusé un traitement consistant en comprimés et préféré les

injections, car alors les effets secondaires n’étaient pas si graves.

e)

Dans un rapport circonstancié du 16 mai 2025, le CNP a confirmé que le

traitement se poursuivait à raison d’une injection de Xeplion par mois, en plus

de l’administration de comprimés à visée somnifère. La patiente se disait

opposée aux injections, expliquant à chaque entretien que le médicament

injectable entraînait des effets secondaires chez elle (paralysie dans un

membre, qui l’empêcherait de marcher, et bosses sur la tête). Selon le CNP, il

était peu probable que les symptômes décrits soient une conséquence du

traitement de Xeplion : les symptômes évoqués par la patiente semblaient

s’inscrire dans le contexte de la résistance au traitement de celle-ci et d’un

manque de conscience morbide, étant précisé que la patiente finissait néanmoins

par admettre, chaque mois, l’injection de son traitement. La patiente était

connue pour un trouble schizo-affectif et avait été hospitalisée au moins dix

fois entre 2006 et 2017. Elle n’avait aucune conscience de sa maladie. Par le

passé, elle avait été traitée avec de nombreuses molécules thérapeutiques et

avait toujours demandé des changements, se plaignant d’effets secondaires. La

stabilité existant depuis 2017 pouvait être attribuée au début de

l’administration d’un traitement injectable. Des alternatives au traitement

actuel existaient, mais elles avaient déjà été tentées. Le passage à une

médication orale, à prendre deux fois par jour, augmenterait le risque d’une

nouvelle décompensation, en raison d’un risque élevé d’une compliance pas

optimale et du fait que d’autres médicaments déjà testés n’avaient pas démontré

leur efficacité. Voici deux ans, un traitement oral avait été essayé. La

patiente ne l’avait pris qu’une fois et avait ensuite accepté les injections.

Le CNP allait cependant faire un essai avec un traitement per os en juin

2025, avec hospitalisation à F.________ de la patiente durant cet essai.

f)

La médecin responsable du traitement à E.________ a écrit à l’APEA, le 25 août

2025, que le placement était toujours nécessaire et que le traitement suivi se

composait de trois médicaments, dont le Xeplion. La patiente exprimait

régulièrement son souhaitait d’arrêter le Xeplion, rapportant qu’il lui causait

des effets indésirables. Selon le souhait de la patiente et avec l’accord de

l’APEA, elle avait été hospitalisée à F.________ en juin 2025 pour procéder à

un changement de traitement, en passant à une forme orale. Elle avait décrit de

nouveaux effets secondaires dès la prise du premier comprimé et refusé

catégoriquement de continuer ce traitement, préférant en revenir au Xeplion

sous forme injectable. Globalement, l’administration de médicaments restait

compliquée avec cette patiente, même pour des traitements légers, comme des

vitamines. Il était cependant indispensable de continuer le Xeplion, afin de

contrôler la pathologie psychiatrique sévère de la patiente.

g)

Invitée à se déterminer, A.________ n’a pas réagi.

G.

Par décision du 8 octobre 2025, l’APEA a maintenu le

placement auprès de E.________, confirmé le traitement ordonné, adapté, soit

l’administration des trois médicaments mentionnés dans le dernier rapport de E.________,

dont le Xeplion et désigné la médecin responsable du traitement.

H.

a) Le 21 octobre 2025, A.________ recourt contre la décision

ci-dessus. Elle expose ceci : « j’interjette recours contre [la

décision de l’APEA], et plus particulièrement son point 2. En effet, le Xeplion

nuit à ma santé et m’empêche de marcher. Je ne pense pas que ce médicament me

soit utile, bien au contraire. Je demande donc son arrêt ».

b)

Par courrier du 5 novembre 2025, la présidente de l’APEA produit son dossier et

indique qu’elle n’a pas d’observations à formuler.

C O N S I D É R A N T

en droit

Considérants

1.

Le

recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours contre une décision de

l'APEA qui est susceptible de recours. Un recours signé par une personne

capable de discernement est suffisant lorsque l’on peut déterminer l’objet du

recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en

tout ou partie à la décision rendue (Steck, in Commentaire du droit de

la famille, n. 31 ad art. 450 CC). En l’occurrence, on comprend bien que la

recourante conteste la décision de l’APEA parce qu’elle souhaite que l’on mette

fin au traitement par injection, mais qu’elle n’est en fait pas opposée au

placement à des fins d’assistance. Cette motivation suffit et le recours est

donc recevable, en tant qu’il conteste le chiffre 2 du dispositif de la décision

entreprise (art. 445 al. 3 CC).

2.

La

CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer

les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des

parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, no 1128, p.

504).

3.

a)

Selon l’article 433 al. 1 CC, lorsqu’une personne est placée dans une

institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le

médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas

échéant, sa personne de confiance.

b)

L’article 434 al. 1 CC prévoit que si le consentement de la personne concernée

fait défaut, le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les

soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement

met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou

l’intégrité corporelle d’autrui (ch. 1), la personne concernée n’a pas la

capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch. 2)

et il n’existe pas de mesure appropriée moins rigoureuse (ch. 3).

c)

Cette disposition pose deux conditions préalables au traitement forcé, soit que

le consentement de la personne concernée fasse défaut et que le traitement

imposé soit prévu dans le plan de traitement ; l’intervention

thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui

sont à l’origine du placement de la personne concernée (cf. notamment Guillod,

in Commentaire du droit de la famille, protection de l’adulte, n. 8 et 9 ad

art. 434 CC).

4.

En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la

recourante souffre d’une sérieuse affection psychique, soit un trouble

schizo-affectif, lequel, s’il n’est pas traité selon les règles de l’art (ou si

la patiente ne prend pas ponctuellement les médicaments qui lui sont

prescrits), provoque chez elle des décompensations accompagnées d’un cortège de

symptômes, décompensations qui ont entraîné jusqu’en 2017-2018 de nombreuses

hospitalisations afin de préserver la santé et même la vie de l’intéressé. Après

qu’il avait été essayé de la soigner avec diverses molécules, la situation a pu

être stabilisée depuis 2018 par l’introduction d’un traitement neuroleptique

par injection. Il s’agissait alors d’assurer qu’une médication adaptée à l’état

de la patiente soit effectivement prise par celle-ci (la maladie de la

recourante a aussi pour conséquence qu’elle n’a pas la conscience d’être

malade, ce qui conduit forcément à des difficultés pour lui faire accepter les

traitements nécessaires). Visiblement, la méthode a porté ses fruits, puisque

la recourante peut, depuis plusieurs années, vivre dans un home pour personnes

âgées, sans autres soins que des consultations régulières avec le CNP et

l’administration des médicaments prescrits. Ce résultat n’a pu être atteint que

par l’obligation judiciaire faite à la recourante de subir ce traitement. Au

cours des années, la médication a un peu varié et un neuroleptique précédent,

dont l’efficacité s’était émoussée avec le temps, a été remplacé depuis 2019

par le Xeplion, jugé plus adapté. Depuis toujours, la recourante s’est plainte

d’effets secondaires des neuroleptiques. On sait que de tels médicaments en

entraînent presque forcément, par exemple une bouche pâteuse, mais ce ne sont

pas forcément tous ceux que la recourante a décrits. De l’avis des médecins,

les effets secondaires dont la recourante se plaint actuellement semblent

surtout se manifester quand la prochaine injection doit intervenir dans les

jours suivants et ne peuvent que difficilement être mis en relation avec l’administration

de Xeplion (l’effet de ce médicament étant précisément en diminution à ce

moment-là, vu le temps écoulé depuis l’injection précédente). Cela étant, il

est clair, au vu de l’ensemble du dossier, qu’effets secondaires ou pas,

l’administration d’une médication neuroleptique est absolument indispensable

pour éviter une dégradation rapide et importante de l’état de santé de la

recourante, au point que sa vie pourrait être mise en danger, ou au moins

qu’une hospitalisation s’imposerait. Les médecins n’ont pas été sourds aux

souhaits de la recourante, puisqu’un essai avec une médication orale a encore

été tenté en juin 2025, l’intéressée étant hospitalisée à F.________ pour la

durée de cet essai. Celui-ci s’est soldé par un échec, puisque la patiente, dès

après la prise du premier comprimé, s’est plainte d’effets secondaires plus

importants que ceux qu’elle disait ressentir avec le Xeplion et a refusé de

poursuivre l’essai de la nouvelle médication, préférant en revenir aux

injections qu’elle subissait jusqu’alors. Il faut en conclure qu’il n’existe

pas d’alternative sérieuse au traitement actuellement en place, que ce

traitement est indispensable pour éviter que les troubles dont souffre la

recourante mettent sa santé et même sa vie en danger, que les effets

secondaires qu’il pourrait provoquer sont très nettement moins graves que les

conséquences qu’aurait un arrêt de la médication actuelle, que le traitement

actuel est donc à la fois adéquat et proportionné aux circonstances, qu’en

raison des troubles dont elle souffre, la recourante ne peut pas faire un choix

libre et éclairé quant à ce qui lui est nécessaire du point de vue

thérapeutique, que les conditions pour ordonner un traitement sans consentement

au profit de la recourante sont données et que le recours doit dès lors être

rejeté.

c)

Le rejet du recours n’entraîne pas que la même médication devrait forcément

être maintenue ad vitam aeternam. Il n’est en effet pas exclu qu’elle

puisse être revue, notamment selon l’évolution de la patiente et d’éventuelles

avancées dans le domaine médical. Il appartiendra aux médecins qui s’occupent

de la recourante, au CNP comme à E.________, de réévaluer régulièrement, comme

jusqu’ici, les besoins de l’intéressée et d’adapter la médication,

respectivement de proposer à l’APEA de l’adapter, si des possibilités concrètes

de changement venaient à exister.

5.

Le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette

le recours et confirme la décision de l’APEA du 8 octobre 2025.

2. Statue sans

frais ni dépens.

Neuchâtel, le 27

janvier 2026