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Décision

CMPEA.2025.54

Changement de curateur.

6 février 2026Français16 min

Un changement de curateur ne se justifie pas quand le curateur en place accomplit ses tâches d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’il apparaît qu’en fonction des troubles dont souffre la personne sous curatelle, un autre curateur ne pourrait pas mieux que le précédent s’occuper du dossier et en particulier rencontrer une meilleure approbation de la part de la personne concernée.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, née en 1954 et donc actuellement âgée de 71

ans, bénéficie d’une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de

gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC), instituée par décision de l’APEA du

23 août 2023. La curatrice désignée à l’époque, B.________, était en

particulier chargée de représenter l’intéressée pour le règlement de ses

affaires administratives, de gérer ses revenus et sa fortune éventuelle et de

favoriser son autonomisation.

b)

La curatelle a été décidée suite à une intervention de la police dans le

logement insalubre de A.________, avec l’accord de l’intéressée, qui admettait

qu’elle ne parvenait plus à gérer ses affaires, et sur la base de

renseignements obtenus de l’hôpital où elle avait été conduite après

l’intervention de police et d’un rapport d’enquête sociale (le rapport relevait

notamment que l’intéressée avait bénéficié d’une rente AI en raison de troubles

bipolaires, qu’elle était très seule, son fils vivant en France et ne l’ayant

pas vue depuis plusieurs années, qu’elle avait juste une amie qu’elle

rencontrait parfois et que son seul compagnon était son chat ; les

derniers temps avant l’intervention de police, l’intéressée n’avait plus sorti

ses poubelles, ni débarrassé ses emballages de repas ; elle disait n’avoir

plus eu la force pour cela ; elle n’avait pas d’aide pour son ménage et

était en voie d’expulsion par sa gérance ; elle recevait maintenant une

rente AVS et des prestations complémentaires et avait pour plus de 230'000

francs de dettes, réparties sur les vingt dernières années ; pour son trouble

bipolaire, elle avait été suivie par un médecin, mais ne l’avait plus vu depuis

longtemps, et souffrait de divers maux physiques ; ses difficultés à gérer

ses affaires n’étaient pas récentes ; une curatelle s’imposait, mais sans

privation des droits civils, et un réseau devrait être mis en place, en vue

d’un retour dans un appartement ; un mandataire privé pourrait être chargé

de la curatelle).

B.

a) Dans un rapport intermédiaire du 18 novembre 2023, la

curatrice a indiqué que la collaboration et la relation avec A.________, qui

avait été placée dans un foyer, se passaient bien. Une solution aurait été de

trouver un appartement protégé, mais aucune gérance n’avait accepté de conclure

un bail, en raison du passif de l’intéressée. Des solutions d’accueil étaient

recherchées.

b)

En janvier 2024, A.________ a pu être admise dans un EMS à Y.________ ;

ses premières semaines y ont été difficiles, car elle peinait à s’adapter, mais

ensuite, elle se sentait très bien dans son nouveau lieu de vie. En fonction du

coût du home, de la rente AVS et des prestations complémentaires, la somme de

250 francs par mois était à disposition pour l’argent de poche ; la

curatrice payait 50 francs pour les frais de téléphone portable et A.________

recevait ainsi 200 francs par mois. Des demandes de fonds ont été faites pour

une part de 15 francs par jour de frais d’hospitalisation non pris en charge

par l’assurance et pour des frais facturés par la SPA pour une mise en

quarantaine du chat de l’intéressée.

C.

a) La curatrice ayant été engagée à l’Office de protection de

l’enfant, elle ne pouvait pas conserver un mandat privé et a demandé à l’APEA

de mettre fin à ce mandat et de désigner un nouveau curateur.

b)

A.________ a été avisée le 17 septembre 2024 de cette situation et invitée à se

déterminer sur l’éventuelle désignation de C.________ en qualité de nouvelle

curatrice. Elle n’a pas réagi.

c)

Par décision du 28 octobre 2024, l’APEA a désigné C.________ en qualité de

nouvelle curatrice, avec les mêmes tâches que la précédente.

d)

B.________ a déposé son dernier rapport annuel le 27 novembre 2024. Ses comptes

ont été approuvés par l’APEA le 11 mars 2025.

D.

a) Le 9 août 2025, A.________ a écrit à l’APEA pour lui faire

part de sa « situation actuellement inconfortable physiquement et

moralement ». Elle demandait un changement de curatrice, expliquant

que C.________ n’était « pas du tout en phase » avec elle et

ne lui apportait aucun soutien, « bien au contraire ». La

curatrice ne « pens[ait] pas du tout à [s]on état nerveux et trouv[ait]

toutes les excuses pour [l]’appauvrir ». Il y avait d’abord eu « cette

histoire de Selenium », vitamine censée compenser une carence que la

curatrice attribuait à un « by-pass posé en l’an 2000 » chez A.________,

alors que la cause réelle en était la « malbouffe », car on

mangeait très mal au home, où la nourriture n’était pas équilibrée. On disait

qu’il fallait compenser avec des capsules de Selenase (i.e. médicament

contenant du sélénium). Sans se concerter avec A.________ et à son insu, la

curatrice, le médecin du home et la cheffe-infirmière avaient commandé le

médicament, qui coûtait 143.50 francs la boîte et n'était pas remboursé par la

caisse-maladie, plus du zinc, ce qui faisait en tout 300 francs, qui avaient

prélevés sur l’argent de poche. A.________ précisait qu’elle devait aussi

nourrir son chat, ce qui lui coûtait 80 francs par mois. Un aide-soignant avait

trouvé le même produit que celui qui lui était prescrit, pour 54 euros, mais il

n’en avait pas été tenu compte. Suite à tout cela, la personne qui lui achetait

la nourriture pour chat en avait été pour 100 francs de sa poche. Trois mois

plus tard, Pro Senectute lui avait remboursé la somme (i.e. le prix des

médicaments, si on comprend bien). Une infirmière – qui, au demeurant, se

trompait souvent dans les posologies – avait en outre soufflé à la curatrice

qu’il faudrait changer les lunettes de A.________, alors que celles-ci allaient

très bien, et la curatrice prélevait pour cela 50 francs par mois, soit déjà

100 francs pour deux mois. Une fois comptés les frais de téléphone (26 francs),

A.________ devrait recevoir 224 francs par mois, mais elle ne recevait en fait

que 174 francs, vu le prélèvement pour les lunettes. Une fois payées les

courses pour le chat (100 francs), il ne restait que 74 francs par mois, dont

elle ne pouvait pas faire grand-chose. Cette situation lui plombait le moral et

lui donnait des idées noires. En plus, la curatrice n’aimait pas qu’elle

commande des choses chez Temu (Chine), lui disant qu’elle faisait ainsi

travailler des enfants chinois, et elle avait répondu qu’elle faisait en fait

travailler sa bourse. A.________ demandait que la situation soit éclaircie.

b)

Invitée à se déterminer, la curatrice a écrit à l’APEA le 21 août 2025. Elle

rappelait que A.________ souffrait d’un trouble bipolaire et de crises

d’angoisse et bénéficiait, pour cela, d’un suivi ambulatoire au CPNE. Depuis la

reprise de la curatelle en novembre 2024, la relation avec la personne

concernée traversait des hauts et des bas. Quand la curatrice rendait visite à

l’intéressée au home et lui expliquait ses comptes, leurs discussions étaient

sereines et rationnelles. Dès qu’elle n’était plus là, A.________ était comme

prise de panique et lui envoyait des messages d’insultes et de reproches. Au

home, le responsable des animations et l’infirmière-cheffe avaient dit à la

curatrice que l’ensemble du personnel de l’EMS avait régulièrement droit au

même traitement. A.________ avait beaucoup de dettes et bénéficiait des

prestations complémentaires ; après déduction des frais d’EMS et

d’abonnement de téléphone, il lui restait 224 francs par mois d’argent de

poche, que la curatrice versait sur un compte à sa libre disposition ; les

finances angoissaient beaucoup l’intéressée, qui craignait sans cesse qu’on la

prive indûment d’argent ; pour la tranquilliser, la curatrice lui avait

commandé un accès e‑banking, afin qu’elle puisse à tout moment connaître

l’état de son compte. Le Selenium avait été prescrit par le médecin qui la

suivait au home, en raison d’une carence en vitamines qui pouvait lui causer de

graves ennuis de santé ; la curatrice avait payé les factures, afin

d’éviter des rappels, en attendant la réponse de l’assurance pour un éventuel

remboursement ; la somme avait été déduite de l’argent de poche, en

plusieurs fois, mais la curatrice avait précisé à A.________ que l’argent lui

serait restitué, que ce soit par l’assurance ou par Pro Senectute, à qui la

curatrice avait fait une demande de soutien ; finalement, l’assurance

avait refusé la prise en charge et c’était Pro Senectute qui avait remboursé,

la somme reçue étant alors directement virée par la curatrice sur le compte de

l’intéressée. Lors du dernier entretien que la curatrice avait eu avec A.________

et l’infirmière-cheffe, la seconde avait relevé que la première lui avait dit

qu’elle aurait besoin de nouvelles lunettes ; les lunettes n’étant pas

prises en charge par l’assurance de base, ni pas les prestations

complémentaires, la curatrice avait proposé de mettre de côté 50 francs par

mois, en vue d’un achat ultérieur, et A.________ avait donné son accord, étant

alors très sereine à ce sujet ; le lendemain déjà, l’intéressée avait

recommencé à accuser la curatrice de l’appauvrir et exigé les 50 francs en

retour. La curatrice avait certes dit une fois à A.________ qu’elle achetait

beaucoup sur Temu, mais elle ne se serait jamais permis d’évoquer les aspects

éthiques des achats ou de les critiquer. Pour la curatrice, un changement de

curateur ne résoudrait rien à moyen terme, le curateur restant toujours le bouc

émissaire des angoisses de l’intéressée, avec les autres personnes entourant

celle-ci. Si elle restait curatrice, elle pourrait éventuellement augmenter la

fréquence de ses visites, pour pouvoir tranquilliser l’intéressée plus régulièrement.

La curatrice déposait une copie de la demande de prise en charge de la

Selenase, faite en janvier 2025 par le médecin de l’EMS à l’assurance de base.

c)

La présidente de l’APEA a écrit à A.________ le 5 septembre 2025, lui fixant un

délai de dix jours pour se déterminer sur les observations de la curatrice. A.________

ne s’est pas manifestée dans le délai imparti à cet effet.

E.

Par décision du 28 octobre 2025, l’APEA a rejeté la demande

de changement de curatrice, statuant sans frais. Elle a retenu qu’aucun motif

ne justifiait de changer de curateur, les difficultés rencontrées dans le cadre

de la gestion étant indépendantes de la personne de la curatrice.

F.

a) Le 24 novembre 2025, A.________ a adressé à l’APEA une

lettre manifestant son opposition à la décision rendue, qu’elle considérait

comme « nul et non avenu[e] ». Elle écrivait qu’elle n’avait

pas pu répondre au courrier du 5 septembre 2025, car celui-ci avait été adressé

à « Aa.________ » (NB : c’est inexact : la lettre a

bien été adressée à l’intéressée). Si elle ne faisait pas confiance à la

curatrice, c’était pour « moultes raisons ». La première de

ces raisons était l’achat de la Selenase ; l’infirmière‑cheffe et la

curatrice avaient commandé le médicament sans l’avertir, vu le prix qu’il

coûtait. Elle ne savait pas où elle en était avec son argent et devait

cependant acheter le nécessaire pour son chat (aliments et litière) ; elle

avait continué à acheter et cela avait provoqué « un couac de 100.-

perdu (sic) par l’animateur » ; c’est pour cela qu’elle était

fâchée ; elle avait certes fait des reproches à la curatrice, mais n’avait

pas été « ordurière ». N’importe qui se fâcherait si on

prélevait de l’argent sur son compte sans le lui dire. C’était trop facile de

mettre tout cela sur le compte de sa bipolarité, reconnue alors qu’elle avait

vingt ans. Elle avait heureusement pu compter sur les animateurs du home, qui

lui avaient fait un compte auprès d’un

supermarché, par lequel elle

pouvait passer ses commandes pour son chat. Un de ses oncles lui avait légué « quelques

dizaines d’euros » et elle avait dû demander plusieurs fois duquel de

ses oncles il s’agissait. Voilà pourquoi elle demandait un changement de

curateur. Elle n’aimait pas les cachotteries, tout ce qui se faisait par

derrière et les mensonges.

b)

Le courrier ci-dessus a été transmis à la Cour des mesures de protection de

l'enfant et de l'adulte (CMPEA), comme objet de sa compétence.

c)

La présidente de l’APEA a produit son dossier le 11 décembre 2025, en indiquant

qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après

l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par

l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse

ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art.

450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la

notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

Déposé en temps utile, le recours est recevable, dans la mesure aussi où l’on

comprend bien que A.________ conteste la décision de l’APEA et où elle explique

pourquoi elle n’est pas d’accord avec cette décision et demande un changement

de curateur.

Considérants

2.

2.1

L'article 423 al. 1

CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses

fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch.

1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Le chiffre 2 fait

référence aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le

mandataire, la personne concernée ou l'autorité, comme par exemple des actes de

représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la

personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des

devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la

relation entre la personne concernée et le curateur peuvent aussi constituer de

tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier

point : les difficultés dans les rapports personnels avec le curateur trouvent

souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par

l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du curateur. Dans

l'application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large

pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 06.03.2025 [5A_136/2025] cons. 5.1).

2.2

a) En l’espèce, il

est clair que la curatrice dispose des compétences nécessaires pour son mandat

et qu’elle l’exerce consciencieusement, prenant les décisions qui s’imposent

pour protéger les intérêts de A.________.

b)

La curatrice ne peut pas être tenue pour responsable des choix thérapeutiques

effectués par le médecin de l’EMS et l’infirmière-cheffe. Il ressort au

demeurant de la lettre que ce médecin a adressée à l’assurance que le

traitement comprenant notamment la Selenease, prévu pour quelques semaines ou

quelques mois, était indispensable pour remédier à des carences susceptibles

d’entraîner de graves complications. La curatrice a choisi de prélever le coût,

en quelques fois, sur le compte de l’intéressée, afin d’éviter des rappels

(rappels entraînant assez vite des frais supplémentaires), ce qu’on ne peut pas

lui reprocher, et elle a demandé et obtenu une aide de Pro Senectute, qui a

couvert ce coût, ce qui n’allait pas de soi et montre que la curatrice utilise

les possibilités à disposition pour préserver les finances de l’intéressée.

Que, très momentanément, le compte de cette dernière ait été peu approvisionné

était certes désagréable pour elle, mais inévitable (à moins que la curatrice

avance elle-même les fonds, ce qu’on ne pouvait évidemment pas exiger d’elle),

et une solution a d’ailleurs été trouvée par les animateurs de l’EMS, qui ont

permis l’ouverture d’un compte auprès d’un

supermarché pour les achats

nécessaires à l’entretien du chat de la recourante (dont on note au passage

qu’ils représentent près de la moitié de l’argent de poche restant après le

paiement de l’abonnement téléphonique). Aucun reproche ne peut être fait à la

curatrice en rapport avec sa gestion, dans ce contexte.

c)

La recourante dispose maintenant d’un accès e-banking à son compte, que la

curatrice lui a donné. Cela démontre le souci de transparence de cette

dernière, qui a compris que les questions d’argent de poche étaient importantes

pour la recourante.

d)

On ne peut manifestement pas reprocher à la curatrice d’appauvrir la

recourante. Déjà au début de la curatelle, cette dernière avait des dettes

importantes, constatées par des actes de défaut de biens pour environ 230'000

francs. Elle ne dispose pas du tout d’économies. La collectivité assume une

large partie de son entretien, par une subvention complète pour les primes

d’assurance-maladie, la facturation d’un prix de pension à l’EMS inférieur au

coût réel et l’octroi de prestations complémentaires, calculées pour que la

recourante dispose de 250 francs par mois d’argent de poche. La curatrice ne

dispose d’aucune marge de manœuvre et doit faire en sorte que ces 250 francs

suffisent comme argent de poche, mais aussi pour financer d’autres dépenses non

remboursées par des assurances, comme par exemple l’achat de lunettes (cf. ci‑dessous).

e)

En rapport avec les lunettes, le moyen choisi par la curatrice pour financer

l’achat d’une nouvelle paire – jugée, d’abord, nécessaire par la recourante

elle‑même, selon les explications de la curatrice qu’il n’y a pas lieu de

mettre en doute – est adéquat, en ce sens que cet achat sera possible à

relativement court terme grâce à de modestes prélèvements mensuels sur l’argent

de poche, qui ne l’empêchent pas de disposer de l’argent nécessaire à

l’entretien de son chat, dont on a compris qu’il était important pour la

recourante, et d’assumer les quelques menues dépenses qui peuvent être à la

charge des pensionnaires des homes.

f)

En définitive, la CMPEA ne voit rien, dans la gestion de la curatelle, qui

pourrait objectivement justifier que la curatrice soit relevée de son mandat.

g)

On ne peut pas considérer qu’il existerait, entre la recourante et sa

curatrice, des conflits ou une perturbation insurmontable de la relation qui

pourraient constituer de justes motifs pour un changement de curateur. L’état

psychique de la recourante explique sans doute en large partie les hauts et bas

décrits par la curatrice et rien ne permet de penser qu’une autre personne que C.________

pourrait assumer le mandat mieux qu’elle et sans s’attirer occasionnellement

les foudres de la recourante.

h)

Les conditions d’un changement de curateur ne sont dès lors pas réunies.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En fonction

de la situation de la recourante, il sera statué sans frais. Il n’y a pas lieu

d’octroyer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Confirme la

décision rendue le 28 octobre 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et

de l’adulte.

3. Statue sans

frais.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 6 février 2026